Court dismisses opposition to default judgment, upholding conviction for practicing dentistry during professional suspension.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the defendant's opposition to a prior default judgment, nullifying the initial dismissal of the criminal charges. Evidence showed the dentist performed professional procedures while suspended, violating the 1983 Medical Practice Law. Consequently, the court re-condemned the defendant to a fine and detention for non-payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14 (1) c), 40 of the Law of 29 April 1983 on the exercise of medical professions; The court holds that a professional suspended from practice remains liable for committing acts within their specific field during the suspension period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
n° 459/2009
Notice du Parquet: 07327/2008CD
etr
AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 FEVRIER 2009
JUGEMENT SUR OPPOSITION
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
X.) , né le (…) à (…) / France, demeurant (…), F-(…),
- p r é v e n u -
FAITS:
Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit du jugement n° 797/2008 du 03.03.2008, rendu par défaut à l'égard de X.) par le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, et dont les considérants et les dispositifs sont conçus comme suit:
" l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Vu l'ordonnance de la Chambre du Conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg du 11 janvier 2007 renvoyant les prévenus X.) et Y.) devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y répondre de l'infraction notamment à l'article 14 (1) c) de la loi du 29.04.1983 concernant l'exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin vétérinaire;
Vu la citation à prévenus du 18.07.2007;
Le prévenu X.) , quoique régulièrement cité, ne comparut pas à l'audience, il y a dès lors lieu de statuer par défaut à son égard.
L'ensemble du dossier répressif ainsi que l'instruction à l'audience ont permis de dégager les faits suivants:
Par lettre du 08.08.2005, Monsieur le Ministre de la Santé a informé Monsieur le Procureur d'Etat à Luxembourg qu'il se serait avéré à la suite d'une enquête menée par le Médecin chef de division de la Médecine curative que le docteur X.) , médecin dentiste, frappé d'une mesure de suspension d'exercice professionnel pour une durée de six mois à partir du 15.05.2005, continuerait néanmoins à prodiguer des soins à des patients notamment au cabinet dentaire du Dr Y.) , établi au (…) à Luxembourg.
L'information judiciaire diligentée par délégation du juge d'instruction par le service de Police judiciaire a permis de recueillir les témoignages de plusieurs témoins, notamment de la dame T1.) , et son époux, le sieur T2.) la dame T3.) et son fils T4.) , la dame T5.) , la dame T6.) , le sieur T7.) .
Il appert de l'ensemble de ces témoignages que, pendant la période de suspension d'exercice professionnel, à partir du 15.05.2005, le prévenu Dr X.) a prodigué des soins médicaux à ces divers patients, les a examinés, les a traités, a pratiqué diverses interventions sur les mêmes, et a rédigé à chaque fois des ordonnances prescrivant des médicaments, en utilisant des formules d'ordonnance à l'entête du prévenu Dr Y.) , que le prévenu Dr X.) s'est livré à ces activités au cabinet médical du Dr Y.) , et le plus souvent en présence et avec la collaboration de ce dernier.
Lors de l'information judiciaire, les deux prévenus ont contesté la matérialité des infractions leurs reprochées en avançant diverses explications, notamment celle consistant à affirmer que contrairement à «l'impression» des dits patients, ce serait en réalité le seul Dr Y.) qui leur aurait prodigué des soins, et que les patients n'auraient pas pu se rendre compte de l'identité de la personne leur prodiguant les soins en raison d'un masque couvrant leur face à l'exception de leur bouche.
Ces explications doivent être considérées comme boiteuses au mieux et sont par ailleurs clairement contredites non seulement par les affirmations formelles et répétées faites par les patients en cause, mais encore par les constatations du Dr A.) , Médecin chef de division de la Médecine curative, qui a fait constaté personnellement des faits similaires lors de sa visite de contrôle au cabinet dentaire des deux prévenus le 28.07.2005 (cf. son rapport à Monsieur le Ministre de la Santé du 01.08.2005).
A l'audience du Tribunal correctionnel, à laquelle le prévenu Dr X.) , quoique dûment convoqué, n'a pas comparu, le co-prévenu Dr Y.) a fini par reconnaître à la fois que les déclarations afférentes des témoins correspondaient à la vérité, et qu'il avait, en connaissance de la mesure de suspension dont le prévenu Dr X.) avait fait l'objet, néanmoins continué non seulement à tolérer l'exercice de sa profession par ce dernier dans les locaux abritant le cabinet dentaire, mais qu'il avait effectivement assisté son confrère dans le traitement des patients de ce dernier, et toléré l'utilisation, par ce dernier, du formulaire d'ordonnances et du tampon portant le nom du Dr Y.) , malgré la mesure disciplinaire ayant frappé le Dr X.) .
Le prévenu Dr Y.) a expliqué à l'audience qu'il avait effectivement agi de la sorte en raison d'un mélange de motifs, auquel aurait participé d'une part le fait qu'il aurait cru les explications de son confrère quant aux faits (anodins selon le Dr X.) ) à la base de la mesure disciplinaire, le fait qu'il croyait pouvoir agir par solidarité envers son confrère à qui il semble avoir voulu éviter des difficultés financières, enfin le fait qu'il ne voulait pas mettre en péril une association entre eux qui ne venait que de démarrer peu de temps avant la période de suspension.
S'il apparaît comme évident du comportement du Dr Y.) tant au cours de la période des faits que plus tard, lors de l'information judiciaire, qu'il était conscient de contrevenir à la Loi et qu'il avait pris des précautions pour dissimuler ce fait, ses affirmations que ces agissements, quoique contraires à la Loi, ne causaient en définitive aucun préjudice aux patients, ne sont pas dénuées de crédibilité. En effet, aucun patient ne s'est plaint de la qualité des soins ni du traitement prodigués par le Dr X.) au cours de cette période ni de conséquences désavantageuses pour leur santé, bien au contraire.
Il appert de ce qui précède que le prévenu Dr X.) est à considérer comme convaincu et doit être retenu "comme auteur, pour avoir commis lui-même les infractions, d'avoir:
entre le 15/05/2005 et le 15/11/2005, à Luxembourg, (…), en infraction à l'article14 (1) c) de la loi du 29 avril 1983 concernant l'exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin vétérinaire d'avoir en tant que médecin-dentiste accomplit un acte professionnel de médecin dentaire pendant la durée de suspension de l'exercice de la profession,
en l'espèce, d'avoir en tant que médecin spécialiste en stomatologie accompli des actes professionnel de médecine dentaire tels que notamment des extractions de dents pendant la durée de suspension qui s'étendait du 15 mai 2005 au 15 novembre 2005."
Ces faits, qui constituent aux termes de l'article 14 (1) c) de la loi du 29.04.1983 concernant l'exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin vétérinaire, étant donné qu'ils ont été accomplis au cours de la période de suspension de l'exercice de la profession suivant l'arrêté ministériel du 11.05.2005, tombent sous l'application de l'article 40 de la même loi qui punit l'exercice illégal de la médecine, dentaire notamment, d'une amende de 500,- à 12.500,- euros.
Eu égard à la gravité des infractions commises par le prévenu Dr X.) et qui se trouvent en concours réel, il y a lieu de le condamner à une amende de 12.500,- euros.
Quant au prévenu Dr Y.) , les faits reconnus par lui et retenus à sa charge constituent des actes de coréité aux infractions retenues à charge du prévenu Dr X.) en ce que le prévenu Dr Y.) en tolérant, en connaissance de la mesure disciplinaire intervenue, que son confrère prodiguât des soins et traitements médicaux à des patients en sa présence, en ce que ce faisant, il a mis des locaux spécifiques et un appareillage spécialisé ainsi qu'un formulaire d'ordonnances et son propre tampon à la disposition du prévenu Dr X.) , et que dès lors, le prévenu Dr Y.) a prêté pour l'exécution des délits commis par le Dr X.) une aide telle que sans son assistance, les délits n'eussent pu être commis.
Contrairement au libellé de la prévention retenue à l'ordonnance de renvoi, les faits retenus à charge du prévenu Dr Y.) ne sont pas à considérer comme une participation directe aux infractions commises par le coprévenu (par exemple des extractions auxquelles le prévenu Dr X.) a évidemment seul procédé), mais comme des faits d'aide ou d'assistance supplémentaires. Il y a en conséquence lieu d'amender en ce sens le libellé de la prévention à retenir à charge du prévenu Dr Y.) .
Il appert de ce qui précède que le prévenu Dr Y.) est à considérer comme convaincu et doit être retenu "comme auteur dans les liens de la prévention telle qu'amendée ci-dessus:
entre le 15/05/2005 et le 15/11/2005, à Luxembourg, (…), en infraction à l'article14 (1) c) de la loi du 29 avril 1983 concernant l'exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin vétérinaire d'avoir en tant que médecin-dentiste, pour avoir prêté une aide telle que, sans cette aide l'infraction retenue à charge de X.) n'eût pu être commise,
en l'espèce, d'avoir en tant que médecin dentiste, coopéré directement à la réalisation de l'infraction d'exercice illicite de la profession de médecin dentiste telle que retenue à charge d'X.) et notamment en l'assistant lors de ses actes professionnels de médecine dentaire pendant la durée de suspension de celui-ci entre le 15 mai 2005 et le 15 novembre 2005."
L'aveu du prévenu à l'audience et son repentir paraissant sincères font que le prévenu ne paraît pas indigne de la clémence du Tribunal qui estime qu'une amende de 5.000,- euros constitue une sanction adéquate des faits retenus qui se trouvent par ailleurs en concours réel.
P A R C E S M O T I F S :
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement à l'égard du prévenu Y.) , entendu en ses explications et moyens de défense, et par défaut à l'égard du prévenu X.) , le Ministère Public en ses réquisitions,
d é c l a r e le prévenu X.) convaincu par les éléments du dossier, ensemble les débats, en tant qu'auteur de l'infraction prévue par l'article 14 (1) c) de la loi du 29.04.1983 concernant l'exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin vétérinaire;
partant c o n d a m n e le prévenu X.) du chef du délit retenu à sa charge à une amende de DOUZE MILLE CINQ CENTS (12.500,-) euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à deux cent cinquante
(250) jours,
c o n d a m n e le prévenu X.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à la somme de 98,34 euros.
d é c l a r e le prévenu Y.) convaincu par les éléments du dossier, ensemble les débats et son aveu à l'audience, en tant qu'auteur de l'infraction prévue par l'article 14 (1) c) de la loi du 29.04.1983 concernant l'exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin vétérinaire;
partant c o n d a m n e le prévenu Y.) du chef du délit retenu à sa charge à une amende de CINQ MILLE (5.000,-) euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à cent (100) jours, c o n d a m n e le prévenu Y.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à la somme de 98,34 euros.
Par application des articles 14 (1) c), 15 et 40 de la loi du 29.04.1983 concernant l'exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin vétérinaire; 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et
66 du Code Pénal; 6, 7 ter, 154, 179, 182, 184, 186, 189, 190, 190-1, 194 et 195 du Code d'Instruction Criminelle, IX de la loi du 13.06.1994; 1, 6 et 7 de la loi du 01.08.2001, qui furent désignés à l'audience par Monsieur le premier vice-président. "
Par lettre entrée au Parquet de Luxembourg le 07.04.2008, Maître Ferdinand BURG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, a déclaré relever opposition au nom et pour compte d'X.) contre le jugement n° 797/2008 du 03.03.2008.
Par citation du 01.12.2008 Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 22.01.2009 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur le mérite de son opposition.
A cette audience Monsieur le premier vice-président constata l'identité du prévenu et lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal.
Le prévenu X.) fut assisté par l'interprète assermentée Anna MOSCHETTI.
Les témoins T8.) , T6.) , T5.) et T1.) furent entendus en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Le prévenu X.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Ferdinand BURG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Le représentant du Ministère Public, Madame Tania NEY, substitut du Procureur d'Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t:
Vu la citation à prévenu du 01.12.2008.
Vu le jugement n° 797/2008 du 03.03.2008 rendu par défaut contre X.) .
Au pénal
Vu l'opposition au pénal régulièrement relevée par X.) le 07.04.2008.
Les condamnations pénales prononcées contre X.) par jugement n° 797/2008 du 03.03.2008 sont partant à considérer comme non avenues, de sorte que le Tribunal doit statuer à nouveau sur les préventions libellées par le Parquet à son encontre.
Vu l'ordonnance de la Chambre du Conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg du 11 janvier 2007 renvoyant les prévenus X.) et Y.) devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y répondre de l'infraction notamment à l'article 14 (1) c) de la loi du 29.04.1983 concernant l'exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin vétérinaire.
Le prévenu X.) se trouve convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l'audience et notamment les dépositions des témoins T8.) , T6.) , T5.) et T1.) :
Comme auteur, pour avoir commis lui-même les infractions, entre le 15.05.2005 et le 15.11.2005, à Luxembourg, (…), en infraction à l'article14 (1) c) de la loi du 29 avril 1983 concernant l'exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin vétérinaire d'avoir en tant que médecin-dentiste accomplit un acte professionnel de médecin dentaire pendant la durée de suspension de l'exercice de la profession, en l'espèce, d'avoir en tant que médecin spécialiste en stomatologie accompli des actes professionnel de médecine dentaire tels que notamment des extractions de dents pendant la durée de suspension qui s'étendait du 15 mai 2005 au 15 novembre 2005.
Ces faits, qui constituent aux termes de l'article 14 (1) c) de la loi du 29.04.1983 concernant l'exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin vétérinaire, étant donné qu'ils ont été accomplis au cours de la période de suspension de l'exercice de la profession suivant l'arrêté ministériel du 11.05.2005, tombent sous l'application de l'article 40 de la même loi qui punit l'exercice illégal de la médecine, dentaire notamment, d'une amende de 500 à 12.500 euros.
Eu égard à la gravité des infractions commises par le prévenu X.) et qui se trouvent en concours réel, il y a lieu de le condamner à une amende de 7.000 euros.
P A R C E S M O T I F S
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu X.) entendu en ses explications et moyens de défense, la demanderesse et le défendeur au civil entendus en leurs conclusions, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, au pénal
reçoit l'opposition au pénal relevée par X.) le 09.11.2006 contre le jugement n° 797/2008 du 03.03.2008 rendu par le Tribunal correctionnel de Luxembourg en la forme, met à néant les condamnations prononcées contre X.) par ce jugement;
statuant à nouveau
c o n d a m n e X.) du chef des infractions établies à sa charge et qui se trouvent en concours réel, à une amende de sept mille (7.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 187,88 euros, f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à cent quarante
(140) jours.
Par application des articles 14 (1) c), 15, 40 de la loi du 29.04.1983 concernant l'exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin vétérinaire; 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 66 du Code Pénal; 6, 7 ter, 154, 179, 182, 184, 187, 188, 189, 190, 190-1, 194, 195 du Code d'Instruction Criminelle; IX de la loi du 13.06.1994; 1, 6, 7 de la loi du 01.08.2001, qui furent désignés à l'audience par Monsieur le premier vice-président.
Ainsi fait et jugé par Prosper KLEIN, premier vice-président, Sylvie CONTER, premier juge, et Claude METZLER, juge, prononcé en audience publique au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, par Monsieur le premier viceprésident, en présence de Tania NEY, substitut du Procureur d'Etat, et de Georges BIGELBACH, greffier, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.