Legislator Jurisprudence & Législation
72a Généré par l'IA

Court partially allows appeal acquitting defendant of dangerous speed but confirms drunk driving conviction.

Numéro de cause 72a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellate court partially upheld the defendant's appeal against a conviction for drunk driving and dangerous speed. While the court confirmed the drunk driving charge based on the blood alcohol level and lack of evidence regarding post-accident drinking, it acquitted the defendant of dangerous speed due to insufficient proof of excessive velocity. Consequently, the defendant was granted a suspended sentence for half of the driving ban and fined.

Regeste Legislator

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Articles 202, 203, 211, 628 et 628-1 du code d'instruction criminelle; The court may partially allow an appeal when some charges are proven by evidence while others lack sufficient proof, resulting in acquittal for the latter and confirmation for the former.

Mots-clés

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drunk driving conviction dangerous speed acquittal partial appeal success suspended driving ban insufficient evidence standard correctional appeal court blood alcohol threshold conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Articles 202, 203, 211, 628 et 628-1 du code d'instruction criminelle
article 65 du Code pénal
dispositions de l'article 65 du Code pénal.
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Texte complet

Arrêt N°72/09 X.

du 4 février 2009

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant

en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du quatre février

deux mille neuf l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et

délits, appelant

e t :

X.) , né le (…) à (…) (F), demeurant à L-(…), (…)

prévenu, appelant

______________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu contradictoirement par une chambre correctionnelle du tribunal

d'arrondissement de et à Luxembourg le 17 octobre 2007 sous le numéro

2703/2007, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

Vu la citation à prévenu du 18.04.2007.

Vu le dossier répressif à charge du prévenu et notamment le procès-verbal n° 7134 du 11.08.2006 établi par les agents

de la Police Grand-Ducale de Capellen, Service Régional de Police de la Route.

Vu le résultat positif du test sommaire de l'haleine expirée.

Vu le résultat de l'analyse sanguine établissant l'alcoolémie du prévenu à 1,81 ‰.

Le Ministère public reproche au prévenu X.) :

Etant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique, le 11 août 2006 vers 21.45 heures à Strassen, route

d'Arlon, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

1) avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'ivresse, avec un taux d'alcool d'au moins 1,2 g par litre de

sang, en l'espèce de 1,81 g par litre de sang,

2) vitesse dangereuse selon les circonstances,

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation,

4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés

publiques ou privées,

5) freinage soudain non exigé par des raisons de sécurité, empêchant la marche normale des autres véhicules.

Le prévenu conteste toutes les infractions mises à sa charge. Il soutient que personne ne l'aurait vu conduire dans un état

prohibé par la loi, l'alcoolémie dans son chef dégagée par le résultat de la prise de sang s'expliquerait par la

consommation d'un double cognac dans le café Ramier à Strassen et ce dans les instants qui précédaient l'arrivée des

policiers.

Outre le fait que même à supposer une telle affirmation exacte, elle ne serait pas de nature à influer sur le seuil de

compétence du Tribunal correctionnel, il y a lieu de noter non seulement qu'elle est restée à l'état de pure allégation

gratuite, mais encore qu'elle est infirmée par les éléments objectifs du dossier. Ainsi, le prévenu n'a, ni sur les lieux le

11.08.2006 affirmé avoir bu de l'alcool après l'accrochage, au contraire, il avait avoué avoir bu du rivaner au centre

commercial "la Belle Etoile", ni même pipé mot lors de son audition le 9 octobre 2006 alors qu'il avait pu garder un

souvenir remarquable de cette soirée.

De surplus le jour des faits, plusieurs personnes se trouvaient dans son entourage immédiat dont notamment son

passager, or il a été dans l'impossibilité d'indiquer à l'audience une personne susceptible de corroborer ses dires.

Il s'ensuit que par l'ensemble du dossier répressif, y compris le résultat de la prise de sang, le Parquet a rapporté la

preuve des préventions mises à charge du prévenu, preuve qui n'est ébranlée par aucun élément pertinent et concluant.

Le prévenu X.) se trouve partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à

l'audience:

Etant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique, le 11.08.2006 vers 21.45 heures à Strassen, route

d'Arlon,

1) d'avoir circulé avec un taux d'alcool d'au moins 1,2 g par litre de sang, en l'espèce de 1,81 g par litre de sang,

2) vitesse dangereuse selon les circonstances,

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation,

4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés

privées,

5) freinage soudain non exigé par des raisons de sécurité, empêchant la marche normale des autres véhicules.

Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal, de sorte qu'il y a lieu à application des

dispositions de l'article 65 du Code pénal.

Il s'est avéré ainsi que le prévenu constitue en raison de son comportement et de sa façon de conduire irresponsables un

véritable danger pour les autres usagers de la voie publique.

L'interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la juridiction répressive, selon les

infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions

à la loi pénale en matière de circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre un effet

pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue encore un outil puissant pour oeuvrer dans

le sens d'une prévention d'accidents de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à

déterminer par le Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont

le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.

Le prévenu s'est distingué à l'audience par son arrière ton agressif, son caractère ergoteur et son attitude intransigeante,

ne laissant entrevoir le moindre repentir, voire une prise de conscience de sa responsabilité. Il s'ensuit qu'il y a lieu de le

condamner à une amende de mille euros et à une interdiction de conduire de dix-huit mois. Le prévenu, bénéficiaire du

RMG, n'a pas justifié avoir impérativement besoin de son permis de conduire, de sorte qu'il n'y a pas lieu de lui

accorder une mesure de faveur.

P A R C E S M O T I F S

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composé

d'un premier juge, statuant contradictoirement, le prévenu X.) entendu en ses explications et moyens de défense, le

représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge et qui se trouvent en concours idéal, à une amende de

mille (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 278,50 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à vingt (20) jours,

p r o n o n c e contre X.) pour la durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des

catégories A - F sur la voie publique.

Par application des articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194 et 195 du Code

d'instruction criminelle; 12 et 13 de la loi du 14.02.1955; 140 de l'arrêté grand-ducal du 23.11.1955; 1, 2 et 17 de la loi

du 19.11.1975; IX de la loi du 13.06.1994; 1, 6 et 7 de la loi du 1er août 2001, qui furent désignés à l'audience par

Madame le premier juge.

Ainsi fait et jugé par Mylène REGENWETTER, premier juge, prononcé en audience publique au Palais de Justice à

Luxembourg par Madame le premier juge, en présence de Stéphanie NEUEN, premier substitut du Procureur d'Etat, et

de Georges BIGELBACH, greffier, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.

De ce jugement appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 26 novembre 2007 par Maître Alex PENNING, avocat à la

Cour, demeurant à Luxembourg, pour et au nom du prévenu X.) .

Appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le

même jour par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 2 janvier 2009, le prévenu X.) fut

requis de comparaître à l’audience publique du 14 janvier 2009 devant la

Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience le prévenu X.) fut entendu en ses déclarations

personnelles.

Maître Alex PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

développa plus amplement les moyens de défense du prévenu X.) .

Monsieur l’avocat général Jean ENGELS, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 4 février 2009, à

laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit :

Par déclarations du 26 novembre 2007 au greffe du tribunal d’arrondissement

de Luxembourg le prévenu X.) et le procureur d’Etat ont régulièrement fait

relever appel d’un jugement correctionnel rendu le 17 octobre 2007, dont la

motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

L’appelant conteste les infractions lui reprochées. Il soutient que le soir des

faits litigieux, le 11 août 2006, à Strassen, route d’Arlon, après avoir été forcé

de freiner sa voiture, il a été heurté à l’arrière par la voiture qui le suivait. Il se

serait rendu ensuite avec le chauffeur de l’autre véhicule dans un café pour

discuter. Il y aurait consommé plusieurs verres de cognac, avant de se

soumettre au test sommaire de l’haleine et, ensuite, à une prise de sang,

mesures ordonnées par les agents de police de l’unité SRPR de Capellen. Il

conteste donc aussi bien l’infraction d’avoir circulé avec un taux d’alcool de

1,81 g par litre de sang, de même que les infractions d’avoir conduit à une

vitesse dangereuse et d’une façon imprudente. En ordre subsidiaire, il

sollicite le bénéfice du sursis à l’exécution de l’interdiction de conduire

prononcée en première instance et la réduction de l’amende au regard de ses

revenus modestes.

Le représentant du ministère public requiert la confirmation du jugement

entrepris en ce qui concerne l’infraction d’ivresse au volant. Il appartiendrait à

l’appelant de prouver ses contestations ce qu’il n’aurait pas réussi à faire. Les

contraventions au code de la route seraient données également, sauf celle de

la vitesse exagérée, aucun témoin n’ayant constaté une telle infraction dans

le chef du prévenu. Il ne s’oppose pas à voir assortir l’interdiction de conduire

à prononcer d’une mesure de sursis de neuf mois et à voir réduire le montant

de l’amende.

Quant à l’infraction d’ivresse au volant, la Cour relève que lorsqu’un

chauffeur, prévenu d’avoir conduit son véhicule en se trouvant dans l’un des

états alcooliques prévus par la loi, prétend que le taux d’alcoolémie, bien que

régulièrement établi, a été influencé par des boissons consommées après

qu’il eut cessé de conduire son véhicule, il lui appartient d’en rapporter la

preuve (cf. Cour 11 et 14. 10. 1974, Pas. 23, p. 31 ; cf. également Cour 23. 5.

1995, no 232/95 V et Cour 1. 12. 2003, no 346/03 VI).

Or, en l’espèce, X.) n’a pas établi qu’il a bu après l’accident et qu’auparavant

il ne s’était pas trouvé dans un des états d’imprégnation alcoolique

sanctionnés par la loi. En effet, le seul fait qui soit établi en l’occurrence, à

savoir que X.) est sorti d’un café après l’accident et avant l’arrivée de la force

publique ne suffit pas à décharger le prévenu de l’infraction lui reprochée. Par

ailleurs, la circonstance que les indications du procès-verbal concernant le

moment exact où les agents de police ont été avertis par leur poste central de

la survenance de l’accident ne sont pas des plus précises, n’est dans ce

contexte d’aucune pertinence. Dès lors, en l’espèce, les allégations du

prévenu suivant lesquelles son alcoolémie proviendrait de libations après la

survenance de l’accident n’étant pas établies, le jugement est à confirmer

quant à cette infraction.

En revanche, l’appelant a raison de plaider que l’infraction de vitesse

dangereuse n’est pas établie. En effet, il ne résulte d’aucun élément probant

au dossier que le soir en question, X.) ait conduit son véhicule à une vitesse

dangereuse selon les circonstances. L’appelant est, dès lors, à acquitter de

l’infraction retenue sub 2) au jugement entrepris.

Par ailleurs, compte tenu des dépositions du témoin T1.) et des

constatations des agents de police, le tribunal correctionnel a correctement

apprécié les autres faits et circonstances de la cause et sa décision quant

aux contraventions retenues sub 3) à 5) au jugement à charge de l’appelant

est à confirmer.

Les règles du concours idéal ont été correctement appliquées.

Les peines prononcées sont légales et adéquates. Compte tenu de l’absence

d’antécédents en matière de circulation routière, il y a lieu d’accorder au

prévenu le bénéfice du sursis en ce qui concerne la moitié de l’interdiction de

conduire prononcée en première instance. L’amende de 1.000 euros est

appropriée et, partant, à maintenir.

P A R C E S M O T I F S,

la Cour d’Appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et

moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

reçoit les appels en la forme ;

dit partiellement fondé l’appel du prévenu;

réformant :

acquitte X.) de l’infraction non établie à sa charge ;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de neuf (9) mois de l’interdiction de conduire

de dix-huit (18) mois prononcée en première instance ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris ;

condamne le prévenu aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,

ces frais liquidés à 6,87 €.

Par application des articles 202, 203, 211, 628 et 628-1 du code d’instruction

criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d’appel du

Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, Cité Judiciaire, plateau du St Esprit, où étaient présents :

Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre

Joséane SCHROEDER, premier conseiller

Christiane RECKINGER, conseiller

Eliane ZIMMER, premier avocat général

Marc SERRES, greffier

qui, à l’exception du représentant du ministère public, ont signé le présent

arrêt.