Court partially allows appeal acquitting defendant of dangerous speed but confirms drunk driving conviction.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court partially upheld the defendant's appeal against a conviction for drunk driving and dangerous speed. While the court confirmed the drunk driving charge based on the blood alcohol level and lack of evidence regarding post-accident drinking, it acquitted the defendant of dangerous speed due to insufficient proof of excessive velocity. Consequently, the defendant was granted a suspended sentence for half of the driving ban and fined.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 202, 203, 211, 628 et 628-1 du code d'instruction criminelle; The court may partially allow an appeal when some charges are proven by evidence while others lack sufficient proof, resulting in acquittal for the latter and confirmation for the former.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°72/09 X.
du 4 février 2009
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant
en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du quatre février
deux mille neuf l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et
délits, appelant
e t :
X.) , né le (…) à (…) (F), demeurant à L-(…), (…)
prévenu, appelant
______________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu contradictoirement par une chambre correctionnelle du tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg le 17 octobre 2007 sous le numéro
2703/2007, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
Vu la citation à prévenu du 18.04.2007.
Vu le dossier répressif à charge du prévenu et notamment le procès-verbal n° 7134 du 11.08.2006 établi par les agents
de la Police Grand-Ducale de Capellen, Service Régional de Police de la Route.
Vu le résultat positif du test sommaire de l'haleine expirée.
Vu le résultat de l'analyse sanguine établissant l'alcoolémie du prévenu à 1,81 ‰.
Le Ministère public reproche au prévenu X.) :
Etant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique, le 11 août 2006 vers 21.45 heures à Strassen, route
d'Arlon, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
1) avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'ivresse, avec un taux d'alcool d'au moins 1,2 g par litre de
sang, en l'espèce de 1,81 g par litre de sang,
2) vitesse dangereuse selon les circonstances,
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation,
4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés
publiques ou privées,
5) freinage soudain non exigé par des raisons de sécurité, empêchant la marche normale des autres véhicules.
Le prévenu conteste toutes les infractions mises à sa charge. Il soutient que personne ne l'aurait vu conduire dans un état
prohibé par la loi, l'alcoolémie dans son chef dégagée par le résultat de la prise de sang s'expliquerait par la
consommation d'un double cognac dans le café Ramier à Strassen et ce dans les instants qui précédaient l'arrivée des
policiers.
Outre le fait que même à supposer une telle affirmation exacte, elle ne serait pas de nature à influer sur le seuil de
compétence du Tribunal correctionnel, il y a lieu de noter non seulement qu'elle est restée à l'état de pure allégation
gratuite, mais encore qu'elle est infirmée par les éléments objectifs du dossier. Ainsi, le prévenu n'a, ni sur les lieux le
11.08.2006 affirmé avoir bu de l'alcool après l'accrochage, au contraire, il avait avoué avoir bu du rivaner au centre
commercial "la Belle Etoile", ni même pipé mot lors de son audition le 9 octobre 2006 alors qu'il avait pu garder un
souvenir remarquable de cette soirée.
De surplus le jour des faits, plusieurs personnes se trouvaient dans son entourage immédiat dont notamment son
passager, or il a été dans l'impossibilité d'indiquer à l'audience une personne susceptible de corroborer ses dires.
Il s'ensuit que par l'ensemble du dossier répressif, y compris le résultat de la prise de sang, le Parquet a rapporté la
preuve des préventions mises à charge du prévenu, preuve qui n'est ébranlée par aucun élément pertinent et concluant.
Le prévenu X.) se trouve partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à
l'audience:
Etant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique, le 11.08.2006 vers 21.45 heures à Strassen, route
d'Arlon,
1) d'avoir circulé avec un taux d'alcool d'au moins 1,2 g par litre de sang, en l'espèce de 1,81 g par litre de sang,
2) vitesse dangereuse selon les circonstances,
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation,
4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés
privées,
5) freinage soudain non exigé par des raisons de sécurité, empêchant la marche normale des autres véhicules.
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal, de sorte qu'il y a lieu à application des
dispositions de l'article 65 du Code pénal.
Il s'est avéré ainsi que le prévenu constitue en raison de son comportement et de sa façon de conduire irresponsables un
véritable danger pour les autres usagers de la voie publique.
L'interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la juridiction répressive, selon les
infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions
à la loi pénale en matière de circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre un effet
pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue encore un outil puissant pour oeuvrer dans
le sens d'une prévention d'accidents de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à
déterminer par le Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont
le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.
Le prévenu s'est distingué à l'audience par son arrière ton agressif, son caractère ergoteur et son attitude intransigeante,
ne laissant entrevoir le moindre repentir, voire une prise de conscience de sa responsabilité. Il s'ensuit qu'il y a lieu de le
condamner à une amende de mille euros et à une interdiction de conduire de dix-huit mois. Le prévenu, bénéficiaire du
RMG, n'a pas justifié avoir impérativement besoin de son permis de conduire, de sorte qu'il n'y a pas lieu de lui
accorder une mesure de faveur.
P A R C E S M O T I F S
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composé
d'un premier juge, statuant contradictoirement, le prévenu X.) entendu en ses explications et moyens de défense, le
représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge et qui se trouvent en concours idéal, à une amende de
mille (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 278,50 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à vingt (20) jours,
p r o n o n c e contre X.) pour la durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A - F sur la voie publique.
Par application des articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194 et 195 du Code
d'instruction criminelle; 12 et 13 de la loi du 14.02.1955; 140 de l'arrêté grand-ducal du 23.11.1955; 1, 2 et 17 de la loi
du 19.11.1975; IX de la loi du 13.06.1994; 1, 6 et 7 de la loi du 1er août 2001, qui furent désignés à l'audience par
Madame le premier juge.
Ainsi fait et jugé par Mylène REGENWETTER, premier juge, prononcé en audience publique au Palais de Justice à
Luxembourg par Madame le premier juge, en présence de Stéphanie NEUEN, premier substitut du Procureur d'Etat, et
de Georges BIGELBACH, greffier, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.
De ce jugement appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 26 novembre 2007 par Maître Alex PENNING, avocat à la
Cour, demeurant à Luxembourg, pour et au nom du prévenu X.) .
Appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le
même jour par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 2 janvier 2009, le prévenu X.) fut
requis de comparaître à l’audience publique du 14 janvier 2009 devant la
Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience le prévenu X.) fut entendu en ses déclarations
personnelles.
Maître Alex PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
développa plus amplement les moyens de défense du prévenu X.) .
Monsieur l’avocat général Jean ENGELS, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 4 février 2009, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit :
Par déclarations du 26 novembre 2007 au greffe du tribunal d’arrondissement
de Luxembourg le prévenu X.) et le procureur d’Etat ont régulièrement fait
relever appel d’un jugement correctionnel rendu le 17 octobre 2007, dont la
motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
L’appelant conteste les infractions lui reprochées. Il soutient que le soir des
faits litigieux, le 11 août 2006, à Strassen, route d’Arlon, après avoir été forcé
de freiner sa voiture, il a été heurté à l’arrière par la voiture qui le suivait. Il se
serait rendu ensuite avec le chauffeur de l’autre véhicule dans un café pour
discuter. Il y aurait consommé plusieurs verres de cognac, avant de se
soumettre au test sommaire de l’haleine et, ensuite, à une prise de sang,
mesures ordonnées par les agents de police de l’unité SRPR de Capellen. Il
conteste donc aussi bien l’infraction d’avoir circulé avec un taux d’alcool de
1,81 g par litre de sang, de même que les infractions d’avoir conduit à une
vitesse dangereuse et d’une façon imprudente. En ordre subsidiaire, il
sollicite le bénéfice du sursis à l’exécution de l’interdiction de conduire
prononcée en première instance et la réduction de l’amende au regard de ses
revenus modestes.
Le représentant du ministère public requiert la confirmation du jugement
entrepris en ce qui concerne l’infraction d’ivresse au volant. Il appartiendrait à
l’appelant de prouver ses contestations ce qu’il n’aurait pas réussi à faire. Les
contraventions au code de la route seraient données également, sauf celle de
la vitesse exagérée, aucun témoin n’ayant constaté une telle infraction dans
le chef du prévenu. Il ne s’oppose pas à voir assortir l’interdiction de conduire
à prononcer d’une mesure de sursis de neuf mois et à voir réduire le montant
de l’amende.
Quant à l’infraction d’ivresse au volant, la Cour relève que lorsqu’un
chauffeur, prévenu d’avoir conduit son véhicule en se trouvant dans l’un des
états alcooliques prévus par la loi, prétend que le taux d’alcoolémie, bien que
régulièrement établi, a été influencé par des boissons consommées après
qu’il eut cessé de conduire son véhicule, il lui appartient d’en rapporter la
preuve (cf. Cour 11 et 14. 10. 1974, Pas. 23, p. 31 ; cf. également Cour 23. 5.
1995, no 232/95 V et Cour 1. 12. 2003, no 346/03 VI).
Or, en l’espèce, X.) n’a pas établi qu’il a bu après l’accident et qu’auparavant
il ne s’était pas trouvé dans un des états d’imprégnation alcoolique
sanctionnés par la loi. En effet, le seul fait qui soit établi en l’occurrence, à
savoir que X.) est sorti d’un café après l’accident et avant l’arrivée de la force
publique ne suffit pas à décharger le prévenu de l’infraction lui reprochée. Par
ailleurs, la circonstance que les indications du procès-verbal concernant le
moment exact où les agents de police ont été avertis par leur poste central de
la survenance de l’accident ne sont pas des plus précises, n’est dans ce
contexte d’aucune pertinence. Dès lors, en l’espèce, les allégations du
prévenu suivant lesquelles son alcoolémie proviendrait de libations après la
survenance de l’accident n’étant pas établies, le jugement est à confirmer
quant à cette infraction.
En revanche, l’appelant a raison de plaider que l’infraction de vitesse
dangereuse n’est pas établie. En effet, il ne résulte d’aucun élément probant
au dossier que le soir en question, X.) ait conduit son véhicule à une vitesse
dangereuse selon les circonstances. L’appelant est, dès lors, à acquitter de
l’infraction retenue sub 2) au jugement entrepris.
Par ailleurs, compte tenu des dépositions du témoin T1.) et des
constatations des agents de police, le tribunal correctionnel a correctement
apprécié les autres faits et circonstances de la cause et sa décision quant
aux contraventions retenues sub 3) à 5) au jugement à charge de l’appelant
est à confirmer.
Les règles du concours idéal ont été correctement appliquées.
Les peines prononcées sont légales et adéquates. Compte tenu de l’absence
d’antécédents en matière de circulation routière, il y a lieu d’accorder au
prévenu le bénéfice du sursis en ce qui concerne la moitié de l’interdiction de
conduire prononcée en première instance. L’amende de 1.000 euros est
appropriée et, partant, à maintenir.
P A R C E S M O T I F S,
la Cour d’Appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et
moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
reçoit les appels en la forme ;
dit partiellement fondé l’appel du prévenu;
réformant :
acquitte X.) de l’infraction non établie à sa charge ;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de neuf (9) mois de l’interdiction de conduire
de dix-huit (18) mois prononcée en première instance ;
confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
condamne le prévenu aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,
ces frais liquidés à 6,87 €.
Par application des articles 202, 203, 211, 628 et 628-1 du code d’instruction
criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d’appel du
Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, Cité Judiciaire, plateau du St Esprit, où étaient présents :
Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre
Joséane SCHROEDER, premier conseiller
Christiane RECKINGER, conseiller
Eliane ZIMMER, premier avocat général
Marc SERRES, greffier
qui, à l’exception du représentant du ministère public, ont signé le présent
arrêt.