Court of Appeal reformed first instance judgment on theft charges, confirming conviction for 26 acts while extinguishing prior claims via prescription.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal reformulated the first-instance judgment regarding the defendant's conviction for domestic theft. The court confirmed the conviction for twenty-six specific acts of theft committed between September 2003 and October 2004, reducing the total value to 20,840.83 euros. However, the court declared the public prosecution extinguished by prescription for any alleged offenses occurring prior to September 26, 2003, thereby limiting the scope of the criminal liability.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 60 du code pénal; articles 202, 203, 211 et 638 du code d'instruction criminelle: The court may reform a first-instance judgment to clarify the specific facts constituting the offense while simultaneously extinguishing the prosecution for prior acts that have become time-barred under the statute of limitations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°70/09 X.
du 4 février 2009
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant
en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du quatre février
deux mille neuf l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et
délits, appelant
e t :
P1.), né le (…) à (…) (P), demeurant à L-(…), (…),
prévenu, appelant
______________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu contradictoirement par une chambre correctionnelle du tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg le 13 décembre 2007 sous le numéro
3270/2007, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
Vu la plainte avec constitution de partie civile déposée le 26 septembre 2006 au cabinet d’instruction du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg par la société SOC1.) S.A. à l’encontre de P1.) et contre X du chef de vol
domestique, abus de confiance, dégradation de mobilier et détérioration de marchandises.
Vu l’instruction menée par le juge d’instruction ainsi que le rapport dressé en cause.
Vu l’ordonnance de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 16 mai 2007 renvoyant P1.)
devant une chambre correctionnelle du même tribunal du chef de vol domestique.
Vu la citation à prévenu régulièrement notifiée (not. 19137/2006 CD).
Le ministère public reproche à P1.) d’avoir, entre le 5 avril 2003 et le 16 octobre 2005, dans l’arrondissement judiciaire
de Luxembourg et notamment à (…), zone industrielle, dans les locaux de SOC1.) S.A., commis un vol domestique au
détriment de son employeur.
Les faits à la base de la présente affaire, tels qu’ils résultent du dossier répressif, des débats menés à l’audience, des
témoignages de T1.) et T2.) ainsi que des déclarations du prévenu, peuvent se résumer comme suit :
La société SOC1.) S.A., spécialisée dans la construction métallique, faisait travailler des ouvriers sur un chantier des
Ponts & Chaussées à Bertrange depuis le mois de janvier 2003, dont le chef d’équipe était P1.). Ce dernier était
employé comme ouvrier dans la société depuis le 1er septembre 1987.
Dans le cadre du chantier à Bertrange, la société SOC1.) S.A. utilisait des lames de bardage en aluminium d’une
longueur de 6 mètres et d’une épaisseur de 3 millimètres, qui avaient été préparées de telle manière qu’elles n’avaient,
pour la plupart, plus besoin d’être coupées puisqu’elles avaient été fabriquées sur mesure sur base des plans fournis par
l’architecte.
Au courant du mois d’octobre 2004, T1.), gérant de SOC1.) S.A., s’était rendu sur ledit chantier afin d’effectuer un
contrôle inopiné. Il a découvert qu’un stock important de lames de bardage manquait en comparant les quantités de
lames posées effectivement sur le chantier et la quantité fabriquée et livrée, déterminée précisément sur la base des
plans de l’architecte.
Une enquête interne a été diligentée par T1.) au sein de SOC1.) S.A. afin de déterminer la destination éventuelle de ces
lames.
Il en est ressorti qu’une grande quantité de ces lames de bardage mais également des découpes d’aluminium, avaient été
vendues à une firme de recyclage de métaux, la société SOC2.) S.à r.l. de (…).
Lors de sa visite auprès de la société SOC2.) S.à r.l., T1.) et ses collaborateurs ont constaté qu’une importante quantité
des lames de bardage en aluminium provenant du chantier à Bertrange était entreposée parmi la ferraille. Les lames
avaient, pour la grande majorité, été découpées à une longueur de 1,30 mètres, de sorte à pouvoir être transportées dans
la camionnette de service. Ces affirmations sont corroborées par des photos versées au dossier pénal.
T1.) a encore été informé par la secrétaire de la société SOC2.) S.à r.l que l’un des ouvriers de SOC1.) S.A., P1.),
avait, depuis le 5 avril 2004 jusqu’au 16 octobre 2004, vendu à 28 reprises de l’aluminium neuf ainsi que de
l’aluminium vieux à la firme de recyclage, d’un poids total de 8.822 kilos, pour la somme de 7.790,38 euros au total.
Ces chiffres ressortent d’une liste établie par SOC2.) S.à r.l. et qui reprend avec exactitude les dates des livraisons, les
quantités et le type d’aluminium (neuf ou vieux) vendu.
T1.) a expliqué à l’audience du 22 novembre 2007 que l’aluminium neuf constitue de l’aluminium sans traces d’usure
ni défaut, comme les lames de bardage utilisées sur le chantier à Bertrange ainsi que les découpes de ces lames, et que
l’aluminium vieux constitue la tôle, les profilés, l’aluminium usé et tous les métaux comportant des défauts ou des
traces d’usure.
SOC1.) S.A. a pu déterminer que 164 lames de bardage en aluminium neuves d’un poids total de 4.083,60 kilos et
1.340,99 kilos de découpes de ces lames de bardage avaient été dérobées sur le chantier à Bertrange. Quant à
l’aluminium vieux vendu par P1.), il a été estimé par SOC1.) S.A. à 3.397,50 kilos. Au total, le préjudice de
l’entreprise SOC1.) S.A. se monterait à 21.755,32 euros, compte tenu de la valeur à neuf de ces lames.
Selon T1.), l’exploitation du GPS de la camionnette de service conduite par P1.) a confirmé qu’il s’était rendu 28 fois
en 18 mois auprès de la société SOC2.) S.à r.l., pendant les heures de travail. T1.) a également affirmé que P1.) avait
découpé pendant ces heures de travail et avec le matériel de l’entreprise, les lames de bardage neuves à une longueur de
1,30 mètres, permettant ainsi de les transporter plus aisément dans la camionnette de service.
Sur base de ces informations, P1.) a été licencié en date du 26 octobre 2006.
P1.) a admis avoir vendu les quantités de métal repris dans le listing établi par la société SOC2.) S.à r.l. et avoir utilisé
la camionnette de son employeur afin d’effectuer les transports pendant les heures de travail. Il a toutefois contesté
avoir découpé et vendus les lames de bardage neuves du chantier à Bertrange. Il affirme n’avoir vendu que des
découpes de ces lames, inutilisables, qui se seraient accumulées sur le chantier. Il les auraient livrées seul à la société
SOC2.) S.à r.l. et vendues au prix de la ferraille. L’argent ainsi récolté aurait ensuite été partagé avec ses collègues de
travail. Une autre partie aurait été destinée à compenser les sommes investies par lui dans du matériel utilisé sur les
chantiers de son employeur (foreuse, tournevis, marteau, etc.) ainsi que ses heures supplémentaires prestées mais non
payées.
Par ailleurs, P1.) allègue que la revente des découpes de métaux provenant des chantiers de la société SOC1.) S.A. par
les ouvriers était une pratique courante et tolérée par l’entreprise. Il affirme que A.), directeur de la firme SOC1.) S.A.,
l’aurait autorisé à une reprise en 2003 à vendre les découpes du chantier à Bertrange. P1.) en aurait déduit qu’il pouvait
continuer ce type de pratique.
Il affirme ne jamais avoir eu l’intention de voler son employeur et reproche à l’entreprise d’avoir toléré ces agissements
pendant 18 mois alors qu’ils auraient pu être découverts aisément par l’exploitation du GPS. P1.) conteste encore s’être
rendu à 28 reprises auprès de la société SOC2.) S.à r.l., mais affirme s’y être rendu seulement à 15 reprises .
A l’audience du 22 novembre 2007, le témoin T2.) a déclaré qu’il avait connaissance de la revente de l’aluminium
récupéré sur le chantier à Bertrange par P1.). Il a admis que les ouvriers l’aidaient souvent à découper l’aluminium et à
charger la camionnette. Il a également déclaré qu’il pensait qu’il s’agissait d’une pratique courante et a admis qu’P1.)
faisait profiter les autres ouvriers du chantier, y compris lui-même, d’une partie de l’argent récupéré de la vente de
l’aluminium.
P1.) fait donc plaider que l’infraction de vol domestique libellée par le ministère public ne peut pas être retenue contre
lui alors qu’un élément constitutif essentiel fait défaut : l’intention frauduleuse.
Il échet de rappeler que « l'intention frauduleuse consiste dans la conscience d'enlever une chose appartenant à autrui,
contre le gré de son détenteur ou à son insu, avec le dessein de ne plus restituer la chose; il suffit que l'agent ait
l'intention de faire du mal, même sans esprit de lucre. » (T.A., 9 juillet 1992, n° 53/92).
Il faut que l’agent ait su : 1° qu’il enlevait une chose ; 2° qu’il l’enlevait contre le gré du propriétaire ; 3° que la chose
enlevée ne lui appartenait pas.
L’infraction de vol exige encore le dol spécial à savoir que l’intention du voleur est d’arriver à une appropriation
injuste. Il veut s’emparer de la chose, se comporter comme son propriétaire, alors qu’il sait qu’elle est à autrui et que le
propriétaire n’y consent pas (Introduction à l’étude du vol en droit belge et en droit français, Raymond Charles, 1961,
n°166, 167 et 168, p.49 et 50).
Dans le cas d’espèce, il importe peu de savoir si les lames de bardage en aluminium vendues par P1.) étaient des
découpes ou des lames neuves découpées. En effet, T1.) a clairement indiqué que la revente de matériaux et de métaux
utilisés sur les chantiers par les ouvriers de la société SOC1.) S.A. était formellement interdite. Toutefois, il y a lieu de
mentionner que les photos versées dans le dossier pénal établissent que les lames d’aluminium neuves du chantier à
Bertrange ont été découpées et conditionnées de telle sorte qu’elles pouvaient être transportées dans la camionnette de
service. Il ne s’agissait donc pas que de simples découpes de lames de bardage.
Force est de constater que P1.) ne prouve pas qu’il avait l’autorisation de son employeur, partant du propriétaire des
métaux pour les revendre et empocher l’argent récolté. Les explications du prévenu selon lesquelles A.) l’aurait autorisé
à une reprise à vendre les découpes du chantier à Bertrange, affirmations formellement contestées par T1.), ne suffisent
en aucun cas pour justifier de tels agissements et faire croire qu’il s’agirait d’une pratique courante dans l’entreprise.
Les déclarations du témoin T2.) concernant cette pratique soit disant « courante » sont également à mettre en doute
puisqu’il a admis à l’audience du 22 novembre 2007 avoir également bénéficié de l’argent de la revente de l’aluminium.
Quant à la justification avancée par le prévenu pour ses agissements, à savoir qu’il s’agissait d’une compensation pour
des heures supplémentaires non payées, il échet de préciser qu’il n’appartient pas au salarié de se faire justice à soi-
même, en particulier lorsqu’il existe des procédures légales pour faire respecter ses droits.
Finalement, il y a lieu de constater que P1.) a changé ses déclarations en ce qui concerne le nombre de fois où il s’est
déplacé auprès de la société SOC2.) S.à r.l.. Lors de son audition devant les agents de la police grand-ducale,
circonscription régionale de Luxembourg, commissariat de proximité de la Gare-Hollerich, il a admis avoir effectué 28
déplacements auprès de la société SOC2.) S.à r.l., alors que devant le juge d’instruction et à l’audience du 22 novembre
2007, il a minimisé les faits et déclaré ne s’être rendu que 15 fois à (…), affirmations contredites par le listing établi
par la société SOC2.) S.à r.l..
Il y a lieu de déduire des éléments susmentionnés, que P1.) savait pertinemment que l’aluminium pris sur le chantier à
Bertrange ne lui appartenait pas, qu’il ne lui revenait pas et qu’il ne disposait pas de l’accord de son employeur pour se
l’approprier et le revendre.
L’article 464 du code pénal comprend trois catégories de faits : 1) le vol commis par un domestique ou un homme de
service à gages, soit au préjudice de son maître, soit au préjudice de personnes étrangères, qui se trouvaient dans la
maison de son maître ou dans celle où il l’accompagnait ; 2) le vol commis par un ouvrier, compagnon ou apprenti dans
la maison, l’atelier ou le magasin de son maître et 3) le vol commis par un individu travaillant habituellement dans
l’habitation où il a volé.
En l’espèce, les conditions de la seconde catégorie sont remplies, à savoir que P1.) était à l’époque des faits employé
comme ouvrier auprès de la firme SOC1.) S.A. où il a perpétré les vols. Il échet toutefois de préciser que les vols ont
été commis non pas dans les locaux de la firme SOC1.) S.A. comme indiqué dans l’ordonnance de renvoi, mais sur le
chantier à Bertrange qui doit être considéré comme une dépendance de l’entreprise.
Il convient donc de retenir la circonstance aggravante de la domesticité à l’encontre de P1.).
P1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience et notamment les dépositions des témoins, ensemble les
éléments du dossier répressif:
« comme auteur ayant commis lui-même l’infraction,
entre le 5 avril 2003 et le 16 octobre 2004, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, dans une des
dépendances de la société SOC1.) S.A., et plus particulièrement sur le chantier à Bertrange, (…),
d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance
que le voleur est un ouvrier et que le vol a été commis dans l’atelier de son maître,
en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOC1.) S.A. des métaux et notamment des
lames d’aluminium neuves découpées et conditionnées d’une longueur de 1,30 mètres, et des découpes d’aluminium,
causant un préjudice à la société SOC1.) S.A. d’un montant de 21.755,32,
avec la circonstance que le prévenu P1.) était ouvrier au service de la société SOC1.) S.A., suivant contrat de travail
du 1er septembre 1987, au moment du vol » .
L’article 464 du code pénal sanctionne d’une peine d’emprisonnement de trois mois à cinq ans et d’une amende de 251
à 5.000 euros l’infraction retenue à charge de P1.).
Les agissements de P1.) sont d’une certaine gravité au regard de la répétition des faits sur une longue période et du fait
qu’il a abusé de la confiance de son employeur alors qu’il travaillait depuis 19 ans chez SOC1.) S.A., de sorte que le
tribunal décide de le condamner à une peine d’emprisonnement de neuf mois et à une peine d’amende de 1.000 euros.
Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef de P1.), le tribunal décide d’assortir du sursis intégral la
peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
PAR CES MOTIFS :
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense et le
représentant du ministère public entendu en ses réquisitions,
c o n d a m n e P1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d’emprisonnement de NEUF (9) mois
ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 50,08 euros,
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement,
a v e r t i t P1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle
infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou
délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle
peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal,
c o n d a m n e P1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de MILLE (1.000) euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze (20) jours.
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 66, 461, 463 et 464 du code pénal ; 155, 179, 182, 184, 189, 190,
190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du code d’instruction criminelle qui furent désignés à l'audience par la
vice-présidente.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth CAPESIUS, vice-présidente, Simone PELLES, premier juge et Isabelle JUNG, juge, et
prononcé en audience publique le jeudi, 13 décembre 2007, au Palais de Justice à Luxembourg par Elisabeth
CAPESIUS, vice-présidente, assistée du greffier Mike SCHMIT, en présence de Guy BREISTROFF, substitut du
Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du ministère public ont signé le présent jugement.
De ce jugement appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 11 janvier 2008 par Maître Martine REITER, en
remplacement de Maître Paul WINANDY, avocats à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg, pour et au nom du prévenu P1.).
Appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 15
janvier 2008 par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 14 octobre 2008, le prévenu P1.) fut
requis de comparaître à l’audience publique du 12 novembre 2008 devant la
Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
Par lettre du 10 novembre 2008 l’affaire fut décommandée.
Par nouvelle citation du 26 novembre 2008, le prévenu P1.) fut requis de
comparaître à l’audience publique du 12 janvier 2009 devant la Cour d'appel
de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour
y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience le prévenu P1.) fut entendu en ses déclarations
personnelles.
Maître Martine REITER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
développa plus amplement les moyens de défense du prévenu P1.).
Monsieur l’avocat général Jean ENGELS, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 4 février 2009, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit :
Par déclaration du 11 janvier 2008 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, P1.) a relevé appel d’un jugement correctionnel du 13
décembre 2007 dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités
du présent arrêt.
Par déclaration du 15 janvier 2008 le procureur d’Etat a relevé appel du
même jugement.
Les appels sont recevables pour avoir été interjetés dans les forme et délai
de la loi.
Comme en première instance P1.) conteste avoir eu l’intention de commettre
un vol de lamelles d’aluminium au détriment de son employeur. Il prétend que
les ventes de chutes au ferrailleur étaient une pratique courante à laquelle se
livraient de nombreux ouvriers de l’entreprise SOC1.) et que cette pratique
était tolérée par la direction. En outre il aurait partagé le produit des ventes
avec ses collègues et acquis des outils pour la société avec cet argent. Le
prévenu demande partant à être acquitté de la prévention libellée à sa
charge. A titre subsidiaire la peine d’emprisonnement prononcée à son
encontre devrait être réduite et assortie du sursis intégral.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation du jugement
entrepris en ce qu’il a retenu les éléments constitutifs de l’infraction de vol
domestique à charge du prévenu, sauf à voir déclarer l’action publique
éteinte par l’effet de la prescription pour les faits antérieurs à la date du 26
septembre 2003. Le prévenu serait convaincu de vingt-six faits de vols
commis successivement dans le temps, infractions qui seraient en concours
réel entre elles. Il requiert la confirmation de la peine prononcée en première
instance.
La prescription de l’action publique court en principe du jour où l’infraction a
été commise. La plainte avec constitution de partie civile de la société
anonyme SOC1.) déposée au greffe du cabinet d’instruction en date du 26
septembre 2006 est le premier acte interruptif de la prescription des délits
reprochés au prévenu, de sorte que l’action publique est à déclarer éteinte
pour les faits commis antérieurement au 26 septembre 2003.
Quant aux autres infractions, c’est à bon droit par une juste appréciation des
circonstances de la cause et une motivation correcte en droit que la Cour
adopte, notamment en ce qui concerne l’intention frauduleuse dans le chef
du prévenu, que les premiers juges ont retenu ce dernier dans les liens de la
prévention de vol domestique libellée à sa charge.
Le prévenu s’est rendu coupable d’une pluralité de faits séparés dans le
temps réunissant chacun les éléments requis pour tomber sous l’application
de la loi pénale. Chacun des faits pris en lui-même constitue l’infraction de
vol domestique et est punissable. Le fait que cette multiplicité des faits a été
réunie en une seule prévention n’a pas pour effet d’en faire un fait unique
constitutif de plusieurs infractions. Il y a partant concours réel entre les
différentes infractions de vol domestique commises successivement dans le
temps.
Au vu des développements qui précèdent seuls vingt-six faits successifs de
vols domestiques sont à retenir à charge du prévenu pour avoir été commis
dans la période du 26 septembre 2003 au 16 octobre 2004 et la valeur des
métaux volés est par voie de conséquence ramenée au montant de
20.840,83 euros.
Le jugement entrepris est partant à réformer en ce sens et le prévenu est à
déclarer convaincu
« comme auteur ayant commis lui-même l’infraction,
entre le 26 septembre 2003 et le 16 octobre 2004, à vingt-six reprises, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, dans une des dépendances de la
société SOC1.) S.A., et plus particulièrement sur le chantier de Bertrange,
(…),
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui
appartenait pas, avec la circonstance que le voleur est un ouvrier et que le
vol a été commis dans l’atelier du maître,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société
SOC1.) S.A. des métaux et notamment des lames d’aluminium neuves
découpées et conditionnées d’une longueur de 1,30 mètres, et des découpes
d’aluminium, causant un préjudice à la société SOC1.) S.A. d’un montant de
20.840,83 euros,
avec la circonstance que le prévenu P1.) était ouvrier au service de la société
SOC1.) S.A, suivant contrat de travail du 1er septembre 1987, au moment du
vol ».
La peine d’emprisonnement de neuf mois assortie du sursis intégral telle que
prononcée en première instance est légale et appropriée et elle est à
confirmer.
P A R C E S M O T I F S,
la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et
moyens de défense, sur le réquisitoire du ministère public,
reçoit les appels en la forme ;
déclare l’appel du ministère public fondé ;
réformant,
déclare l’action publique éteinte par l’effet de la prescription pour les faits
antérieurs au 26 septembre 2003 ;
précise le libellé des infractions retenues à charge de P1.) conformément aux
développements repris dans la motivation du présent arrêt ;
dit que les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours
réel ;
confirme le jugement entrepris pour le surplus;
condamne le prévenu aux frais de sa poursuite en instance d’appel, liquidés
à 8,37 €.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance
en y ajoutant l’article 60 du code pénal et les articles 202, 203, 211 et 638 du
code d’instruction criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d’appel du
Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, Cité Judiciaire, plateau du St Esprit, où étaient présents :
Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre
Joséane SCHROEDER, premier conseiller
Christiane RECKINGER, conseiller
Eliane ZIMMER, premier avocat général
Marc SERRES, greffier
qui, à l’exception du représentant du ministère public, ont signé le présent
arrêt.