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33329a Généré par l'IA

Court partially allows appeal on disguised donation but remands case for accounting and expert valuation.

Numéro de cause 33329a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially upheld the appellants' request, confirming the disguised donation claim against the uncle and wife. However, it remanded the case to the lower court for the expert valuation of the property and the accounting of funds. The court decided this to ensure a complete factual record before ruling on the final distribution of the estate.

Regeste Legislator

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Art. 918 c.c.; Art. 1099 c.c.: A sale at bare price without cause constitutes a disguised donation; the court must order expert valuation and accounting to determine the extent of the reserved portion.

Mots-clés

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disguised donation reserved portion succession liquidation expert valuation accounting of funds sale at bare price heir's rights répudiation successorale

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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pourvoi n° 06-13979
com., 23 octobre 2007 (cassation partielle), pourvoi n° 06-13979, Bull.
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Texte complet

A r r ê t c i v i l

Audience publique du mercredi, quatre février deux mille neuf.

Numéro 33329 du rôle.

Composition :

Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre ; Marc KERSCHEN, premier conseiller ; Camille HOFFMANN, premier conseiller ; Patrick KELLER, greffier.

E n t r e :

1) A, et son épouse, 2) B,

appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette en date du 16 janvier 2008, comparant par Maître X, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t :

C,

intimé aux fins du prédit exploit STEFFEN, comparant par Maître Y, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L :

Faisant valoir qu’il serait l’héritier réservataire de son grand-père, D décédé le ….., C a fait citer son oncle A et l’épouse de ce dernier, B, devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg pour voir ordonner la liquidation et le partage de la succession de D et pour voir prononcer la nullité de la vente à fonds perdu du 22 février 2002 pour absence de cause sinon sa résolution pour inexécution des obligations y prévues. Le demandeur avait plus subsidiairement requis à voir constater l’existence d’une donation déguisée sinon d’une donation indirecte. Il a soutenu que A a bénéficié de dons manuels de 22.179,13 € et qu’il a prélevé avec procuration, sans justifier de son affectation, la somme de 55.737,07 €. Il sollicite le rapport à la masse de la somme de 78.508,32 €, le partage des meubles meublants et l’institution d’une expertise médicale sur l’état de santé de ses grandsparents, les époux D-E.

Par jugement rendu contradictoirement le 4 juillet 2007, le tribunal a :

- déclaré justifiée la demande en partage,

- ordonné qu’il sera procédé au partage et à la liquidation de la succession de feu D décédé le ….,

- quant à la demande en nullité de la vente du 22 février 1999 dirigée contre A, dit que par application de l’article 918 du code civil, le notaire chargé du partage et de la liquidation de la succession de D devra calculer s’il y a eu dépassement de la quotité disponible et en cas de réponse positive, procéder conformément aux dispositions du prédit article,

- quant à cette demande dirigée contre B: dit qu’il n’y a pas lieu à annulation, dit cette vente résolue pour ce qui est de la part de la partie B,

- dit la demande en rapport de dons manuels d’ores et déjà fondée à hauteur de la somme de 6.410,13 € (correspondant à 258.584.- francs), cette somme avec les intérêts légaux à partir du 21 décembre 2005 jusqu’à solde,

- sursis à statuer pour le surplus en attendant la reddition des comptes à effectuer par le défendeur A,

- ordonné à A à rendre compte de la gestion du compte n° …. …. ….. …. auprès de la Banque … à partir du 18 mars 2002 jusqu’au 21 décembre 2005 et du compte n° …. …. …. …. à partir du 6 juin 2005 jusqu’au 21 décembre 2005, -dit non fondées, les demandes en rapport de la somme de 592,12 € et en restitution de l’armoire.

Pour statuer ainsi, le tribunal a notamment, pour ce qui est de la vente à fonds perdu de l’immeuble sis à …, retenu qu’à l’égard de A la demande serait à analyser eu égard à son état de successible en ligne directe conformément à l’article 918 du Code civil et que la nullité y prévue serait une nullité qui devrait être qualifiée de nullité absolue soumise à la prescription trentenaire. A l’encontre de B la nullité pour absence de cause serait une nullité relative soumise à la prescription quinquennale de l’article 1304 du Code civil. Vu la présomption de gratuité de la vente à fonds perdu prévue par l’article 918 du Code civil, le tribunal a, pour ce qui est de A, sursis à statuer sur la nullité de la vente en attendant de voir déterminer par notaire s’il y a eu dépassement de la quotité disponible. A l’encontre de B, le tribunal a retenu que ni l’âge, ni l’état de santé des crédirentiers ne sauraient être retenus à titre de critères déterminants pour conclure à l’absence d’aléa. Dès lors que le coût de la rente correspondrait à 4% de la valeur de l’immeuble, aucun élément ne permettrait de conclure à une absence de cause. Le tribunal a néanmoins prononcé à l’encontre de B la résolution de la vente pour non paiement de la rente mensuelle, faute par elle d’établir une intention libérale du crédirentier D de nature à transformer la vente en donation déguisée. Pour ce qui est des dons manuels, le tribunal a ordonné le rapport à la masse des chèques encaissés et a imposé à A de rendre compte de sa gestion des comptes du défunt. Un encaissement de loyers n’ayant pas été établi, le demandeur a été débouté de sa demande de rapport tout comme de celle relative au paiement de la caisse de décès. Le partage des meubles a été intégré dans le partage de la masse successorale à part l’armoire qui serait en possession de A, faute de preuve y relative.

Ce jugement a été entrepris, après rectification purement matérielle, le 16 janvier 2008 par A et B. Les appelants déclarent limiter leur appel «à obtenir la réformation de la reconnaissance de nullité de la vente à fonds perdu du

22 février 1999 résultant de l’article 918 du Code civil à l’encontre de A, de la résolution de la même vente à l’encontre de B et de l’existence de dons manuels au seul travers des opérations bancaires réalisées à partir des comptes de la BCEE.

Selon les appelants la prescription quinquennale serait acquise. Le 5 janvier 2001 C aurait déjà été assisté d’un avocat et il lui appartiendrait d’établir qu’il n’a eu connaissance de l’acte de vente qu’en juin 2005. Faute de preuve son action serait prescrite à l’égard de A. L’article 918 ne prévoirait ni de présomption irréfragable de la gratuité de la vente à fonds perdu, ni de nullité ou d’annulation. Subsidiairement, les appelants demandent à la Cour d'appel de requalifier cette vente en donation hors part avec dispense de rapport, plus subsidiairement, ils demandent que le rapport à la succession soit réalisé sur base des conditions existant le 22 février 1999.

Pour ce qui est de la part attribuée à B la décision serait à réformer. Il n’y aurait pas lieu à résolution dès lors qu’il ne serait pas établi qui serait à l’origine des impayés de rente, B ou A. Subsidiairement, le transfert de propriété ne reposerait pas sur un contrat à titre onéreux, mais sur une donation déguisée.

La décision relative aux dons manuels reposerait sur un renversement de la charge de la preuve. Il appartiendrait à C d’établir l’animus donandi. Les opérations bancaires auraient bien pu correspondre au paiement de biens ou services en faveur des decujus. La reddition de compte manquerait de la moindre pertinence.

C interjette appel incident. Il conclut à la nomination d’un expert pour évaluer l’immeuble de ….. Il sollicite la nullité de la vente à fonds perdu pour absence de cause à l’encontre de B. Il offre en preuve par certificats médicaux qu’au moment de la signature du contrat de vente l’espérance de vie de D était affectée et que E était atteinte de la maladie de Parkinson. La vente à fonds perdu aurait été dépourvue d’aléa. A l’encontre de B la vente serait à requalifier en donation déguisée. Il y aurait eu simulation et intention libérale. Il demande la communication du contrat de bail relatif à l’immeuble sis à …. et la restitution des loyers de 8.000 €. Il sollicite le partage des meubles meublants de la maison de D. Il conclut à la confirmation du jugement sur les points non entrepris par lui. Il appartiendrait aux appelants de rapporter la preuve qu’il avait connaissance de la vente plus que 5 ans avant son assignation.

Par conclusions du 14 avril 2008, les appelants A-B reprochent aux juges de première instance d’avoir inversé l’ordre des moyens juridiques invoqués par l’actuel intimé en décidant que l’article 918 du Code civil primerait toutes les autres dispositions du Code civil. L’intimé soulève l’irrecevabilité de cet élargissement de l’appel, faute d’avoir été invoqué dans l’acte d’appel même. Pour ce qui est de l’appel incident, les appelants contestent l’imminence du décès des vendeurs qui ne seraient décédés que six ans après la passation de l’acte notarié. L’offre de preuve adverse serait irrecevable. La demande en nomination d’un expert pour déterminer la valeur de l’immeuble serait dépourvue de la moindre pertinence. La requête en rapport des loyers serait une demande nouvelle, irrecevable come telle en appel, fait qui est contesté par C. L’existence de meubles meublants ne serait pas établie.

Les faits de la cause pour autant qu’ils sont connus de la Cour sont les suivants : C et A sont les ayants-droit de feu les époux D-E. A, comme fils des époux D-E est leur descendant direct. C, leur petit-fils, vient en représentation de son père prédécédé. E est décédée le …. 2005 et D le 2005. Selon contrat de mariage du 16 novembre 1979, les deux époux étaient mariés sous le régime de la communauté universelle avec attribution de toute la communauté au survivant d’entre eux. Les deux parties sont donc les héritiers réservataires du survivant D. Le 22 février 1999, les époux D-E ont signé devant le notaire Blanche Moutrier un contrat de vente à fonds perdu par lequel ils ont vendu à leur fils A et à l’épouse de ce denier la maison d’habitation avec dépendances sise à …., sous réserve d’un droit d’usage et d’habitation, contre paiement d’une rente viagère mensuelle de 991,75 €. Cette rente était liée à l’échelle mobile des salaires et devait en cas de décès d’un des vendeurs être payée intégralement à l’autre. La rente a été évaluée à 148.736,11 € et les paiements mensuels devaient se faire entre les mains du notaire ou à un compte bancaire à désigner par lui. Si les rentes ont été payées régulièrement jusqu’au mois de juin 2002, seul un montant de

125 € par mois a été réglé depuis cette date jusqu’au décès du crédirentier D.

Par contre des prélèvements ont été faits sur son compte. A avait procuration sur les comptes bancaires des decuius depuis le 18 mars 2002. Le 27 octobre 2004 chacun des époux D-E avait par testament olographe pour le cas de sa survie légué la quotité disponible de la succession à A.

Comme il vient d’être exposé, la Cour est saisie d’un appel principal et d’un appel incident et encore d’un appel principal élargi qui est critiqué d’irrecevable.

S’il est vrai que l’appelant qui a limité l’étendue de son appel dans sa déclaration d’appel même, n’a pas le droit de l’élargir par des conclusions postérieures à d’autres chefs du jugement attaqué, il faut qu’il agisse à l’encontre d’une décision du juge du premier degré. En l’espèce l’appel élargi ne porte pas sur un chef même du jugement mais sur l’ordre que le tribunal a réservé à son analyse des moyens. Cette critique ne constitue pas un appel, mais une simple discussion sur la manière de toiser la suite chronologique et juridique d’une cause. Les tribunaux ne sont pas tenus de suivre l’ordre à leur indiqué par les parties, mais doivent toiser les affaires selon un examen logique approprié au dossier. Cet ordre n’a, en l’occurrence, pour ce qui est de la nullité de la vente pour absence de cause aucune incidence, la vente consentie sans prix sérieux étant affectée d'une nullité qui, étant fondée sur l'absence d'un élément essentiel du contrat, est une nullité absolue soumise à la prescription trentenaire de droit commun (Cass. com., 23 octobre 2007 (cassation partielle), pourvoi n° 06-13979, Bull. civ. IV, Defrénois n° 38697-74). Le délai de la prescription est donc le même peu importe qu’il soit invoqué à l’encontre d’un héritier réservataire ou d’un tiers contractant. Il en suit que les moyens de l’appelant tirés de ce que C serait informé de la vente depuis 2001 ne sauraient tirer à conséquence, aucune prescription n’étant acquise en présence d’un acte de vente à fonds perdu conclu le du 22 février 2002 critiqué de nul pour absence de cause.

Or de l’avis de la Cour d'appel l’affaire ne se prête pas pour être toisée selon les principes tirés de la nullité de la vente pour absence de cause, la vente étant intervenue entre des parents d’une part et leur fils et sa femme, d’autre part.

L’article 918 du code civil présumant irréfragablement que la vente consentie à un successible en ligne directe à fonds perdu contre paiement d’une rente viagère, constitue une donation déguisée (Grimaldi, droit civil. Successions n° 359), le tribunal a, à bon escient, commencé son examen à l’encontre de A par l’examen de l’acte de vente au regard de cette disposition. Selon l’article 918 du code civil la valeur en pleine propriété des biens aliénés, soit à charge de rente viagère, soit à fonds perdu, ou avec réserve d'usufruit, à l'un des successibles en ligne directe, sera imputée sur la portion disponible, et l'excédent, s'il y en a, sera rapporté à la masse.

L'article 918 du Code civil s’inscrit au nombre des dispositions afférentes à la «portion disponible» des biens successoraux, fixée par l'article 913 du même code, et à laquelle doivent se limiter les libéralités susceptibles d'être consenties, en présence d'héritiers réservataires, au bénéfice de tout donataire du libre choix du disposant. La finalité de ce texte est essentiellement de préserver l'intégrité de la réserve héréditaire entre successibles en ligne directe ; à cette fin, il édicte une présomption de gratuité à l'égard des transmissions de biens réalisées par les actes à titre onéreux qu'il énumère. Cette présomption revêt un caractère irréfragable. L'article 918 du Code civil se borne à imposer, hors toute nullité, la réunion à la masse des biens existants au décès de l'aliénateur des biens aliénés au profit de successibles directs, pour en imputer la valeur sur la «portion disponible» et faire réduction, le cas échéant, de tout excédent empiétant sur la réserve. A est donc tenu au rapport. Comme ce rapport n’est que fictif en ce sens que l’héritier en ligne direct ne fait en principe le rapport que de la valeur et que la réduction éventuelle se déterminera en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur, l’appel incident en ce qu’il demande l’évaluation de l’immeuble, objet de la vente à fonds perdu, est à déclarer fondé. Conformément à la demande de l’appelant par incident il y a lieu d’instituer une expertise. Aux termes de l’article 922 du code civil la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur. On y réunit fictivement, après en avoir déduit les dettes, ceux dont il a été disposé par donation entre vifs d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession. Selon l’article 960 du même code, le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage d’après son état à l’époque de la donation. L’expert en exécution de ces dispositions légales calculera en conséquence la valeur de l’immeuble d’après son état à l’époque de la vente et d’après sa valeur au jour du décès et à la date du partage.

L’immeuble a été vendu indivisément à A et à l’épouse de celui-ci. Comme il faut admettre que les parents D-E ont entendu gratifier leur fils A et par ce biais également leur belle-fille B, le contrat en son entier constitue une donation rapportable, la part indivise appartenant à B étant à considérer comme constituant une donation par preciput et hors part qui s’impute sur la quotité disponible. La donation déguisée est établie à suffisance de droit par le fait que la rente n’a plus été payée intégralement sans que les crédirentiers n’aient réclamé le solde et qu’ils n’aient fait fruit de l’action résolutoire qu’ils s’étaient réservée, qu’ils n’aient réclamé les intérêts de retard tels que conventionnellement arrêtés et qu’ils aient par testament légué la quotité disponible à leur fils A qui disposait de surcroît d’une procuration sur les comptes, procuration qu’il a utilisée. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que E et D ont voulu avantager les débirentiers par rapport à leur petit-fils de sorte que leur intention libérale à leur encontre est établie à suffisance de droit. L’immeuble est donc sujet à rapport et devra s’imputer sur la quotité disponible et pour ce qui est de A être considéré, le cas échéant, si la quotité disponible est dépassée, en avancement d’hoirie. A cette fin aussi, la mesure d’expertise s’impose.

Il est constant en cause que A avait procuration sur les comptes bancaires de ses parents auprès de la BCEE et qu’il en a retiré des sommes si importantes que tant le compte courant que le compte d’épargne étaient quasiment à zéro.

Il est constant qu'en application de l'article 1993 du Code civil, tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration. C’est partant par une application correcte de la disposition régissant la matière que les premiers juges ont ordonné une reddition de comptes. Cette reddition qui portera sur le compte courant et sur le compte d’épargne ouverts auprès de la BCEE à partir des dates respectives des procurations, devra, conformément à la demande de l’appelant par incident, et afin de ne pas retarder la liquidation de la succession, intervenir dans les deux mois qui suivent la signification du présent arrêt.

La Cour confirme de même le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la possibilité d’un don manuel par l’émission de chèques dès lors que le bénéficiaire du chèque acquiert immédiatement la propriété de la provision. Selon l’appelant A la partie qui se prévaudrait du don manuel devrait établir l’animus donandi et l’existence formelle d’une intention libérale, les opérations bancaires visées ayant pu correspondre au paiement de biens ou services en faveur du decuius.

Contrairement aux premiers juges, la Cour d'appel est d’avis que A est, avant tout autre progrès en cause, tenu de rendre compte de l’utilisation des chèques qui lui avaient été remis par ses parents.

Selon l’appelant par incident, C, la maison vendue à fonds perdu aurait été donnée en location à partir du 1er mai 2005. E est décédée le … 2005 et D le …. 2005. Comme le loyer reviendrait aux vendeurs à titre de complément de rente, C réclame à titre de rapport à la masse la somme de 8.000 € du chef de loyers échus de mai à décembre 2005 et demande la communication du contrat de bail relatif à la mise en location de la maison. Avant tout autre progrès en cause, pour permettre le calcul des loyers touchés, la Cour ordonne à A de produire le contrat de bail endéans un délai de 2 mois à partir de la signification du présent arrêt.

Selon C les premiers juges n’auraient pas statué sur sa demande en partage des meubles meublants. Comme il se dégage néanmoins du jugement entrepris que le partage des meubles a été intégré, selon demande du demandeur, dans le partage de la masse successorale, la décision entreprise est à confirmer sur ce point.

Dès lors que l’affaire est toujours pendante en première instance en raison de la reddition de compte ordonnée et qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice qu’une seule et même juridiction reste saisie de l’ensemble du litige, la Cour d'appel renvoie l’affaire en prosécution de cause devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg autrement composé, pour y voir nommer un juge de la mise en état qui instruira l’affaire à la suite des mesures d’instruction complémentaires ordonnées, et afin de décision au fond en première instance sur les points restant ouverts.

Les demandes en octroi d’une indemnité de procédure sont à rejeter, faute par les parties de justifier de l’iniquité requise.

P a r c e s m o t i f s :

la Cour d'appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement entre parties, sur rapport du magistrat de la mise en état, déboutant de toutes autres conclusions et offres de preuves comme étant non fondées ;

reçoit en la forme les appels principal et incident ;

les dit partiellement fondés ;

dit que la vente à fonds perdu du 22 février 1999 constitue une donation déguisée à l’égard des deux débirentiers ;

nomme expert Monsieur W,

avec la mission d’évaluer l’immeuble sis à …. selon son état en date du 22 février 2002 et selon sa valeur à la date du 21 décembre 2005 et à la date du rapport ;

dit que C est tenu de consigner la somme de 750 € à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert à un établissement de crédit à convenir entre parties pour le 04 mars 2009 au plus tard ;

dit que l’instruction de l’affaire se poursuivra devant le tribunal d’arrondissement sous la surveillance du magistrat de la mise en état à désigner ;

dit que A rendra compte de l’utilisation des sommes provenant des chèques tirés sur le compte BCEE …. …. …. ….. ;

ordonne à A de produire le contrat de bail relatif à l’immeuble sis à …. ;

renvoie l’affaire en prosécution de cause devant les premiers juges ;

rejette les demandes en octroi d’une indemnité de procédure ;

fait masse des dépens et les impose pour moitié à chacune des parties litigantes avec distraction au profit de Maîtres Y et X.

La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre, en présence de Patrick KELLER, greffier.