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32445a Généré par l'IA

Luxembourg Court partially allows state's claim for school stability verification costs against construction companies.

Numéro de cause 32445a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the main appeal partially admissible, reforming the lower judgment to award the State specific costs incurred for verifying the stability of the closed technical high school. While the State's broader claims for relocation expenses and the construction companies' counterclaims for damages were rejected as unfounded, the court recognized the necessity of the stability checks performed by the State. Consequently, the case was remanded to the District Court of Luxembourg for the liquidation of the approved damages and the insurance company's liability.

Regeste Legislator

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Articles 240 and 544 du Code de procédure civile; The court may partially allow a claim for damages if the plaintiff establishes specific, necessary expenses incurred for verifying structural stability, while rejecting general procedural costs and unsupported relocation claims.

Mots-clés

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structural stability verification construction contract liability school closure damages procedural costs allocation partial appeal reform insurance company liability remand for liquidation école privée

Dispositions légales citées

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Texte complet

A r r ê t c i v i l

Audience publique du mercredi, quatre février deux mille neuf.

Numéro 32445 du rôle.

Composition :

Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre ; Marc KERSCHEN, premier conseiller ; Camille HOFFMANN, premier conseiller ; Patrick KELLER, greffier.

E n t r e :

1) La société à responsabilité limitée ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION SOC1.) s.à r.l., établie et ayant son siège social à L- (…), (…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

2) La société à responsabilité limitée AGENCE IMMOBILIERE SOC1.) s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-(…), (…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, appelantes aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg en date du 03 mai 2007,

comparant par Maître Claude WASSENICH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

1) L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté en justice par son Ministre d’Etat en l’hôtel du Gouvernement sis à L-1352 LUXEMBOURG, 4, rue de la Congrégation et pour autant que de besoin par son Ministre des Travaux Publics à L-2940 LUXEMBOURG, 4, rue de la Congrégation,

intimé aux fins du prédit exploit ENGEL, comparant par Maître Marc THEWES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

2) la société anonyme ASS1.) ASSURANCES S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro B (…),

intimée aux fins du prédit exploit ENGEL, comparant par Maître Alain RUKAVINA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L :

La s. à r. l. AGENCE IMMOBILIERE SOC1.) a été le promoteur-vendeur de la Résidence « M.) » sise à Esch-sur-Alzette, (…). Les travaux de construction de l’immeuble furent confiés à la s. à r. l. ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION SOC1.). L’entrepreneur a entamé les travaux de terrassement en juillet 1998. Dans la nuit du 20 juillet 1998, un muret de clôture du Lycée Technique d’Esch-sur-Alzette, construit sur le terrain adjacent à celui de la Résidence « M.) », s’est effondré sur une longueur d’une dizaine de mètres. Craignant que les travaux menés par l’ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION SOC1.) sur le terrain voisin aient déstabilisé le bâtiment scolaire, l’Inspection du Travail et des Mines avait suspendu les travaux de construction le 30 août 1998. Suivant constat du bureau d’études Schoeder & Associés du 19 octobre 1998, confirmé par le « Grundbaulaboratorium » de Trèves, les travaux de consolidation effectués entre-temps par l’ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION SOC1.) furent jugés suffisantes pour garantir la stabilité du bâtiment scolaire. Cependant le lycée n’a plus été ouvert aux élèves, mais a été démoli.

Par exploits d’huissier de justice des 22 mai 2003 et 3 juin 2004 l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG a assigné les sociétés AGENCE IMMOBILIERE SOC1.), en sa qualité de maître d’ouvrage, et ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION SOC1.) (ci-après les sociétés SOC1.)) par-devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour entendre condamner ces parties in solidum à lui payer des dommages et intérêts évalués à 2.536.677.- €. L’ETAT soutient que le bâtiment scolaire n’aurait été suffisamment stabilisé que vers la mi-octobre 1998 et que les élèves auraient dû intégrer des locaux provisoires lors de la rentrée scolaire.

Par exploit d’huissier de justice du 6 octobre 2005, les sociétés SOC1.) ont mis en intervention leur assureur, la compagnie d’assurances ASS1.), pour être tenues quittes et indemnes de toutes condamnations pouvant intervenir à leur encontre. Les sociétés SOC1.) ont encore demandé la condamnation de l’ETAT à leur communiquer le dossier administratif du bâtiment du Lycée technique d’Esch-sur-Alzette.

Par jugement du 8 novembre 2005, le tribunal a : ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 28 juin 2005 afin de permettre aux parties de prendre position quant à l’incidence de la démolition du bâtiment du lycée technique sur la demande en indemnisation de l’ETAT et de joindre l’instance en intervention de la compagnie d’assurances ASS1.) S.A. aux instances principales et débouté les sociétés SOC1.) de leur demande en communication forcée de pièces. Cette demande a été rejetée au motif que les parties demanderesses n’ont pas précisé quelles pièces étaient concrètement visées et en quoi ces pièces présenteraient un intérêt pour l’instruction de l’affaire.

Le tribunal a, par jugement du 13 février 2007, déclaré les demandes en dommages et intérêts dirigées contre les sociétés SOC1.) recevables et bien fondées en principe sur base de l’article 544 du code civil en ce qui concerne la s. à r. l. AGENCE IMMOBILIERE SOC1.) et sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1er , du même code pour ce qui est de la s. à r. l. ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION SOC1.). Le tribunal a, avant tout autre progrès en cause, ordonné une expertise afin de déterminer le préjudice subi par l’ETAT du fait de la délocalisation du lycée technique pour la rentrée 1998 dans des locaux temporaires jusqu’au

31 décembre 1998 inclus, en tenant compte des décomptes et factures versés au dossier.

Les sociétés SOC1.) ont relevé appel des jugements des 8 novembre 2005 et

13 février 2007 par exploit d’huissier de justice du 3 mai 2007. Elles demandent, principalement, l’annulation du jugement du 13 février 2007 au motif que le tribunal aurait omis de statuer sur la recevabilité de la demande en intervention de la compagnie d’assurances ASS1.) S.A. Subsidiairement, la s. à r. l. AGENCE IMMOBILIERE SOC1.) soutient que la demande en dommages et intérêts dirigée à son encontre en application de l’article 544 du code civil serait irrecevable pour défaut de qualité dans son chef ; qu’elle n’aurait plus été propriétaire de l’immeuble au moment de l’exécution des travaux étant donné que les lots composant la future copropriété avaient déjà été vendus. Les parties appelantes contestent l’existence d’un dommage dans le chef de l’ETAT.

Elles soutiennent que le bâtiment du lycée technique n’aurait pas souffert des travaux de terrassement et que pour parer à tout risque éventuel de déstabilisation de la bâtisse, elles auraient entrepris les travaux de consolidation nécessaires, de sorte qu’en tout état de cause aucun risque n’aurait plus existé à partir de fin août 1998 et que la rentrée des classes aurait pu se dérouler normalement ; qu’en outre, l’état général du bâtiment scolaire aurait déjà été fortement dégradé avant le début des travaux par l’ENTREPRISE SOC1.) sur le terrain adjacent; que si le bâtiment scolaire était déstabilisé, il l’était déjà avant les travaux de terrassement et que ces travaux n’ont pas aggravé la situation existante ; que par conséquent, il n’existerait aucune relation causale entre les travaux de la s. à r. l. ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION SOC1.) et les dommages dont l’ETAT réclame réparation ; qu’en outre les dommages et intérêts réclamés par l’ETAT concerneraient les frais relatifs à l’aménagement de nouveaux locaux scolaires qui auraient un caractère définitif et non seulement provisoire ; que l’ETAT aurait profité de la situation pour délocaliser définitivement le lycée technique et pour en faire supporter les frais par les sociétés SOC1.). bien que le bâtiment scolaire en question fût d’ores et déjà condamné à disparaître ; qu’il a effectivement été démoli nonobstant toutes les mesures de stabilisation prises entre-temps.

Les parties appelantes demandent la condamnation de l’ETAT au paiement de dommages et intérêts sur base des articles 1382 et 1383 du code civil, ainsi que sur celle de l’article 6-1 du même code pour procédure abusive et vexatoire. En ordre subsidiaire, les parties appelantes soutiennent que l’expert ne doit considérer que les factures émises jusqu’au 25 août 1998, relatives seulement aux frais indispensables pour l’aménagement de locaux scolaires provisoires. Elles demandent que l’ETAT communique les plans du Lycée technique (…) et le rapport d’expertise Schroeder & Associés dont il est question au projet de loi n° 4350 du 9 septembre 1997.

Les parties appelantes demandent enfin chacune une indemnité de 100.000 € pour procédure abusive et vexatoire, des dommages et intérêts de 50.000 € sur base des articles 1382 et 1383 du code civil et une indemnité de procédure de 25.000 €.

A l’appui de ces demandes en dommages et intérêts, les sociétés SOC1.) exposent « qu’elles ont dû subir les dénigrements des représentants de l’État devant la presse écrite et la presse audio-visuelle ; que la mauvaise presse dont les représentants de l’État ont été les instigateurs a évidemment nui à la réputation des sociétés SOC1.) ; que ceci s’est manifesté par la perte de clientèle et des efforts supplémentaires qu’ils devaient fournir à chaque fois qu’ne demande d’autorisation de construire était sollicitée à une commune ». Les parties SOC1.) font encore valoir que l’ETAT leur aurait causé un préjudice matériel et moral en introduisant une action en dommages et intérêts six années après les faits ; que cette action aurait fait subir « un grand stress » aux employés et responsables des deux sociétés qui seraient menacées de faillite s’il était fait droit à la demande de l’ETAT.

Par conclusions notifiées le 15 novembre 2007, l’ETAT a relevé appel incident contre le jugement du 13 février 2007 dans la mesure où l’expert a reçu comme mission de déterminer le dommage de l’ETAT « du fait de la délocalisation de LTE pour la rentrée 1998-1999 dans les locaux temporaires jusqu’au 31 décembre 1998 inclus, en tenant compte des décomptes et factures versées au dossier ».

Le jugement entrepris a en effet retenu que l’ETAT avait aggravé son dommage en décidant de ne pas réintégrer le bâtiment du lycée technique jusqu’à la délocalisation définitive, bien qu’il eût pu le faire au plus tard à compter du 1er janvier 1999. L’ETAT réclame principalement la somme de 2.536.677 € à titre de dommages et intérêts sur base des factures versées en cause. Subsidiairement, l’ETAT demande que l’expert soit chargé de tenir compte de toutes les factures versées même si elles furent émises après le 1er janvier 1999 à condition qu’elles soient en relation causale avec la délocalisation dans des locaux provisoires. L’ETAT demande la condamnation des parties appelantes à une indemnité de procédure de 10.000 €.

Les appels sont recevables comme ayant été introduits dans les délai et formes de la loi.

L’ETAT a demandé le rejet des débats des conclusions notifiées le 9 décembre 2008 par les sociétés SOC1.). La notification tardive de ces conclusions aurait porté atteinte au principe du contradictoire parce qu’il n’aurait plus eu le temps d’y répliquer, la date pour la clôture de l’instruction ayant été fixée à l’audience de la mise en état du 10 décembre 2008. Suivant l’article 224 du NCPC, les parties peuvent déposer des conclusions et produire des pièces tant que la clôture de l’instruction n’est pas ordonnée. Ce droit est cependant limité par le principe du contradictoire et du déroulement loyal de la procédure. L’article 64 NCPC exige en effet que « les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ». La signification des conclusions litigieuses le 9 décembre 2008 doit être considérée comme tardive, l’affaire ayant été fixée pour clôture de l’instruction et renvoi à l’audience des plaidoiries à l’audience de mise en état du mercredi 10 décembre 2008. La Cour constate cependant que les conclusions en question ne contiennent aucun élément en fait ou en droit nouveau auquel l'intimé n’aurait pas déjà répondu dans ses conclusions antérieures, de sorte qu’abstraction faite au préjudice moral causé par le manquement aux règles de déontologie entre avocats, il ne peut se prévaloir d’aucun grief concret. Il suit de ce qui précède que la demande en rejet des conclusions du 10 novembre 2008 n’est pas fondée.

L’appel dirigé contre le jugement du 8 novembre 2005 n’est pas justifié. Pour prospérer dans sa demande en production forcée de pièces détenues par une partie, prévue par l’article 288 du NCPC, la partie demanderesse doit désigner la pièce réclamée de façon suffisamment précise afin qu’il soit possible de l’identifier. Elle doit en outre démontrer en quoi la production de cette pièce est pertinente pour la solution du litige. Il faut en effet éviter que sous le couvert d’une demande en production de pièces, une partie ne procède à une sorte de perquisition privée dans les archives de l’adversaire ou d’un tiers. Si l’exigence d’une spécification des pièces n’empêche pas une demande en production forcée d’une série de documents, il faut cependant que l’ensemble de pièces soit nettement délimité et que les documents soient identifiés sinon du moins identifiables. La demande de produire le « dossier administratif » relatif au bâtiment du L.T.E. ne satisfait pas à ces conditions. Les sociétés SOC1.) ni ne précisent le contenu du soi-disant « dossier administratif » ni n’indiquent en quoi la production de ce dossier serait utile, étant donné que l’ETAT ne réclame pas de dommages et intérêts pour les dégâts qui auraient été causés à l’immeuble suite aux travaux entrepris sur le terrain voisin par les sociétés SOC1.).

C’est encore à tort que les parties appelantes soulèvent la nullité du jugement entrepris du 13 février 2007 au motif que le tribunal aurait omis de statuer sur la recevabilité de la demande en intervention dirigée contre la compagnie d’assurances ASS1.) S.A. Il ressort du jugement entrepris que le tribunal a expressément réservé cette demande en attendant le résultat du rapport d’expertise. Il y a lieu de constater qu’en l’état de l’affaire à la date du jugement, le tribunal n’était pas obligé de statuer sur la demande en intervention contre l’assureur des parties appelantes. Simple mesure d’administration judiciaire, la décision de sursis à statuer relève du pouvoir souverain des juges du fond. Même s’il n’a pas d’ores et déjà été statué sur la demande en intervention de la compagnie d’assurances ASS1.) S.A., celle-ci est partie à l’instance et pourrait, à ce titre, participer aux opérations d’expertise ordonnées. En outre, la crainte de perdre un degré de juridiction n’est pas fondée. En effet, comme le tribunal n’est pas dessaisi de la cause, la Cour d’appel devrait renvoyer celle-ci devant le tribunal afin qu’il y soit statué sur le fond de l’affaire et notamment sur la demande en indemnisation dirigée contre l’assureur mis en cause au cas où le principe de la responsabilité des sociétés SOC1.) était confirmé. Par conséquent, la décision de sursis ne cause un quelconque grief aux parties appelantes.

C’est encore en vain que la société AGENCE IMMOBILIERE SOC1.) s. à r. l. soutient que la demande dirigée contre elle sur base de l’article 544 du code civil serait irrecevable. L’appelante estime que suite à la vente des lots en copropriété à des acquéreurs particuliers, elle n’aurait plus été propriétaire de l’immeuble à construire à la date de l’apparition des troubles au bâtiment voisin et que sa responsabilité ne pourrait donc plus être recherchée sur cette base. En cas de troubles de voisinage causés par des travaux de construction, la responsabilité quasi-délictuelle doit être rattachée à la qualité de maître de l’ouvrage de celui de procède aux travaux plutôt qu’à celle de propriétaire du fonds sur lequel les travaux sont entrepris (cf. Ph. Malinvaud, Revue de droit immobilier 2002, 492, La responsabilité du maître de l’ouvrage à l’égard des voisins). Conformément à l’article 1604-4 du code civil, la venderesse, la société AGENCE IMMOBILIERE SOC1.) s. à r. l., s’était réservée la qualité de maître de l’ouvrage dans les différents actes de vente relatifs à la résidence « M.) ». Le pouvoir de décider de mesures de stabilisation pour éviter d’éventuels dégâts aux constructions voisines appartenait, non aux acquéreurs des lots, mais exclusivement au maître de l’ouvrage qui conservait la direction des travaux et qui pouvait, le cas échéant, imposer des mesures de précaution à l’entrepreneur dont il n’est pas contesté qu’il eût conservé la garde du chantier. Il en suit que la responsabilité de la société AGENCE IMMOBILIERE SOC1.) s. à r. l. est susceptible d’être engagée sur base de l’article 544 du code civil tandis que celle de la s. à r. l. ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION SOC1.) relève de l’article 1384, alinéa 1er, du code civil.

Les parties appelantes contestent que les travaux d’excavation eussent déstabilisé le bâtiment du L.T.E. au point d’en rendre nécessaire la délocalisation lors de la rentrée 1998 pour des raisons de sécurité.

Il est établi par les pièces versées en cause (Rapport intitulé « Sécurité dans la fonction publique et les écoles » du 4 mars 1994 et motifs du projet de loi n° 4350 relatif à la construction et à l’aménagement d’ateliers pour les besoins du L.T.E. dans l’enceinte du Centre National de Formation Professionnelle, déposée le 9 septembre 1997) que la nouvelle aile construite dans les années 1960 en béton armé était depuis des années fortement délabrée notamment en raison d’infiltrations d’eau de pluie. Les motifs du susdit projet de loi font état de ce que « l’étanchéité de la toiture et des fenêtres n’est plus assurée, de sorte que les infiltrations permanentes d’eau de pluie ont causé des dégâts énormes aussi bien aux murs et plafonds qu’aux installations de chauffage et d’électricité ». Suivant une étude du bureau « Schroeder & Associés » citée dans la motivation du projet de loi et visant la dégradation de la façade, « la dégradation aux nouvelles ailes est telle qu’aucune sécurité ne peut plus être garantie ».

Invité à communiquer ce rapport, l’ETAT a affirmé que nonobstant les recherches effectuées, ledit rapport reste introuvable et que la référence à cette étude dans les motifs du projet de loi procèderait probablement d’une erreur. Il se dégage encore dudit projet de loi que le coût des rénovations les plus urgentes, à savoir la réfection de l’installation électrique, du chauffage, de la façade abîmée et des fenêtres impossibles à nettoyer parce qu’elles ne s’ouvrent que partiellement, ne pouvait plus être supportée par le budget réservé à l’entretien courant des bâtiments scolaires. La construction moderne des années 60 était inconfortable par le froid qui y régnait en hiver et la chaleur étouffante en été. Sous effet de l’humidité, des plaques de plâtres se détachaient des plafonds. Suivant le projet de loi, les enseignants auraient été sur le point de refuser de tenir cours dans certaines salles de classe. Comme en outre les localités existantes étaient devenues trop exiguës pour accueillir le nombre croissant d’élèves et que le site ne permettait aucune extension, la décision avait été prise d’abandonner le L.T.E. (…) et d’entreprendre la construction d’une nouvelle infrastructure scolaire sur un autre site. Suivant le rapport « Sécurité dans la fonction publique et les écoles » du 4 mars 1994, « toutes les activités installées dans le soi-disant nouveau bâtiment du L.T.E., place (…), c’est-à-dire dans l’aile des ateliers, l’aile de liaison entre l’ancien et le nouveau bâtiment de même que l’aile abritant aussi la conférence des professeurs, seront déplacées dans le complexe à construire nouvellement à Esch-sur-Alzette pour les besoins de la Formation Professionnelle Continue (..) Les ailes précitées, c’est-à-dire la soi-disant nouvelle partie de l’ancien bâtiment du L.T.E., sera démolie, les réparations et mises en conformité ne se justifiant plus tant pour des raisons d‘insécurité que pour des raisons de dégradation et de détérioration générales ».

C’est dans ce contexte que les sociétés SOC1.) ont entrepris, au mois de juillet 1998, sur le terrain contigu au lycée, les travaux d’excavation pour la construction de la résidence « M.) ». Ces travaux, entrepris sans ménagements particuliers, ayant provoqué l’effondrement d’un muret d’enceinte du lycée et la fissuration d’un revêtement macadamisé, firent craindre la déstabilisation du bâtiment scolaire.

Le tribunal a retenu qu’il est établi par les rapports du bureau d’études « Schroeder & Associés » du 25 août 1998 et du « Grundbaulaboratorium Trier » du 21 octobre 1998 « que la cause de l’éboulement du mur de clôture du L.T.E. ayant conduit à une déstabilisation temporaire du bâtiment est due à des terrassements non-conformes aux règles de l’art ». Il y a d’abord lieu de constater que contrairement à l’affirmation du tribunal, il ne ressort d’aucune pièce versée en cause que l’éboulement du mur d’enceinte aurait conduit à une déstabilisation temporaire du bâtiment. En fait l’écroulement de ce muret n’a eu la moindre incidence sur la stabilité du bâtiment scolaire, mais a seulement donné l’alerte quant à un risque d’effondrement de cette bâtisse.

Le tribunal a rejeté les contestations des parties appelantes quant aux susdits rapports aux motifs qu’elles auraient assisté de leur plein gré et sans réserves quelconques aux différentes réunions sur les lieux ; qu’elles auraient encore suivi, sans autres contestations, les recommandations faites par le bureau d’études « Schroeder & Associés » et effectué les travaux de stabilisation préconisés par ledit bureau ; qu’enfin, elles auraient invoqué elles-mêmes ces constats et rapports pour contester la demande en dommages et intérêts de l’ETAT.

Les rapports du bureau d’études « Schroeder & Associés » et du « Grundbaulaboratorium Trier » furent commandés unilatéralement par l’ETAT. L’arrêté pris en conseil de gouvernement autorisant le ministre des Travaux Publics de charger le bureau d’ingénieurs-conseils « Schroeder & Associés » de la vérification du comportement statique du bâtiment du lycée technique date du 30 octobre 1998 et l’arrêté autorisant « ex post » le ministre des Travaux Publics de confier l’analyse du sous-sol au bureau d’études « Grundbaulaboratorium H-P Lehmann » de Trèves est du 29 janvier 1999. Le fait que les parties appelantes aient assisté à des réunions sur le chantier et exécuté les recommandations du bureau d’études n’empêche pas ces parties de contester le bien-fondé des rapports émanant des experts chargés par l’ETAT notamment quant à question de savoir si la stabilité du bâtiment scolaire était suffisamment garantie pour permettre la rentrée des classes au mois de septembre 1998. Si le juge peut recueillir des éléments de preuve dans des expertises extrajudiciaires que l’une des parties s’est fait établir et qui ont été librement débattues, c’est toutefois à condition que les constatations et conclusions de ces rapports ne soient pas sérieusement contredites par d’autres éléments acquis en cause ou par des rapports d’expertise versés par la partie adverse.

Il est vrai que les travaux d’excavation furent entrepris par la société ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION SOC1.) sans que les précautions nécessaires eussent été prises. L’effondrement du mur d’enceinte, les crevasses dans le revêtement macadamisé du passage longeant le bâtiment scolaire et la déstabilisation de la cave à bois annexée au bâtiment principal en furent la suite directe et immédiate. Cependant dès fin juillet 1998 et grâce à l’intervention du bureau d’études « Schroeder & Associés » des mesures de consolidation et de surveillance furent mises en œuvre qui furent poursuivies, d’après les pièces versées, jusque fin octobre 1998. Dans son rapport du 25 août 1998, le bureau d’études « Schroeder & Associés » retient que le passage limitrophe au bord des excavations et la cave à bois sont instables. Il y a lieu de remarquer qu’en ce qui concerne le susdit passage, que l’entrepreneur y circula pendant la durée des travaux avec ses bétonnières. Quant au bâtiment scolaire, l’auteur du rapport note que « la situation est loin d’être stabilisé. Néanmoins, vu l’évolution des déplacements de la structure portante et son comportement statique prévisible, je suis d’avis que, campagne topographique à l’appui, on dispose assez d’éléments pour pouvoir évacuer, le cas échéant, le L.T.E. en temps utile. Rien que du point de vue statique la rentrée pourrait donc avoir lieu. Cet avis est cependant subordonné à deux conditions : a) les excavations à l’endroit du point de mesure 301 devraient être préalablement stabilisées,

b) au vu des incidents qui se sont produits au fil des travaux, l’entreprise devra désigner sans ambiguïté un responsable chargé d’une exécution conforme aux règles de l’art ». Dans un courrier du 22 septembre 1998, se référant à une réunion sur le chantier, le bureau d’ingénieurs-conseils Luxembourg-C.E.C. énumère les travaux que l’ENTREPRISE SOC1.) s’était engagée à réaliser pour la fin de la semaine courante. Suivant téléfax du 7 octobre 1999, le bureau d’études « Schroeder & Associés » approuve les susdits travaux et rappelle que l’ENTREPRISE SOC1.) exécutera les travaux préconisés même si elle n’en reconnaît pas la nécessité. Les constats des 28 septembre et 5 octobre 1998 renseignent sur l’exécution progressive des travaux en question. Bien que les normes définies par le bureau d’études « Schroeder & Associés » ne furent pas encore entièrement atteintes, il n’est plus question d’un risque concret imminent pour le bâtiment scolaire. Intervient ensuite l’étude géologique du bureau d’études « Grundbaulaboratorium H-P Lehmann » du 21 octobre 1998 suivant laquelle : « Die erdstatischen Nachweise zeigen, dass auch nach der Abstützung der Baugrubenböschungen durch Stahlbetonwände die Schulgebäude sich immer noch in labilem Zustand befinden. Soll der

Schulbetrieb wieder aufgenommen werden, sind zuvor weitere Sicherungsmaßnahmen zu ergreifen. Wir empfehlen zusätzliche Last auf die Stahlbetonplatte aufzubringen, oder im gefährdeten Bereich werden die beiden unteren Stahlbetonplatten betoniert, so dass über den dann ausgesteiften Baukörper ausreichender Erdwiderstand auf der gegenüberliegenden Baugrubenseite aktiviert werden kann (..) so dass wir abschließend feststellen, dass nicht das Geschick der am Bau beteiligten Ingenieure einen größeren Schaden an den Schulgebäuden verhinderte, sondern der außerordentliche Glücksfall, dass während der kritischen Bauphase keine Niederschläge fielen“.

Les constats et conclusions des bureaux d’études « Schroeder & Associés » et « Grundbaulaboratorium H-P Lehmann » sont critiqués avec véhémence par les experts de la société ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION SOC1.) qui reprochent aux susdits bureaux d’études de verser dans le catastrophisme.

Suivant un rapport de BHM Engineering s. à r. l. des fissures étaient apparues sur le passage en bordure de la fouille en raison de la décompression des terres, mais le lycée et les pavillons mitoyens n’auraient à aucun moment présenté de désordres significatifs dus aux travaux de terrassement.

Le 12 octobre 1998, M. N. W., ingénieur diplômé, avait procédé à un état des lieux comparatif du lycée technique par référence à des photographies prises lors des états des lieux des 4 juin 1998 et 20 juillet 1998. Mis à part le déboulement du mur d’enceinte et la fissure dans le béton asphaltique du passage, le seul désordre nouveau constaté étaient de « légères fissures dans l’enduit de façade à gauche, au-dessus de la fissure existante qui monte à partir du plancher ». Au vu du mauvais état de la façade, les légères fissures dans l’enduit ne permettent pas de conclure que les travaux de terrassement auraient provoqué des désordres affectant la stabilité du bâtiment scolaire. En outre, les mesures altimétriques prises en plusieurs points de repère sur le lycée pendant les mois d’août et de septembre 1998 par le bureau d’études Duponcheele établissent que le tassement du bâtiment variait suivant les repères de 0,3 à 0,8 mm. Ces valeurs sont négligeables et correspondent à l’effet naturel de dilatation thermique du bâtiment.

Les parties appelantes déduisent de ces constats que, même s’il avait pu exister un risque d’instabilité lors de la phase critique des travaux de terrassement, le bâtiment scolaire n’avait à aucun moment bougé et que sa stabilité était assurée à la date de la rentrée des classes ; que la stabilité statique était même reconnue dès le 25 août 1998 ; que la décision d’évacuer immédiatement le lycée n’était pas justifiée par un risque d’instabilité objectivement démontré par un expert neutre sur base de données irréfutables.

Si la responsabilité des parties appelantes peut être engagée en raison du préjudice entraîné par le seul risque de déstabilisation du bâtiment scolaire créé par les travaux de terrassement, même en l’absence de dégâts ou de désordres apparents, toujours est-il cependant que ce risque, qui aurait, suivant l’ETAT, justifié l’évacuation immédiate du lycée en application du principe de précaution, doit être prouvé. Or compte tenu des éléments de preuve contraire apportés par les parties appelantes, il n’est en l’espèce pas prouvé à suffisance que les travaux de terrassement entrepris par les parties appelantes eussent encore menacé la stabilité du bâtiment du lycée technique à l’époque de la rentrée des classes compte tenu des travaux de stabilisation d’ores et déjà exécutés et des travaux encore en cours d’exécution. Il en suit que la responsabilité des parties appelantes ne peut être engagée en ce qui concerne les frais de déménagement du lycée et d’aménagement de nouveaux locaux scolaires.

Cependant, compte tenu de l’exécution contraire aux règles de l’art des excavations par l’ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION SOC1.), des dégâts d’ores et déjà causés par ces travaux au mur d’enceinte du lycée et au passage macadamisé et du risque de déstabilisation du bâtiment scolaire en l’absence de consolidation immédiate du terrain, l’ETAT était obligé d’intervenir d’urgence au mois de juillet 1998 pour parer à la négligence de l’entrepreneur en imposant des mesures de sécurité à la fois dans l’intérêt des ouvriers travaillant sur le chantier et du bâtiment du L.T.E. Le préjudice causé à l’ETAT consiste en les dépenses qu’il a dû engager pour parer à un risque de dommage qui pouvait être considéré comme imminent. Les dépenses engagées par l’ETAT étaient raisonnables et proportionnées à la gravité du risque couru par les ouvriers travaillant sur le chantier et les constructions voisines. Le lien de causalité entre le préjudice de l’ETAT et le risque de dommage créé par les sociétés SOC1.) est ainsi établi. La circonstance qu’il n’y a finalement pas eu d’éboulement de terrain et que le bâtiment scolaire n’avait pas bougé ne contredit pas l’existence d’un risque réel lors de la phase critique du chantier au mois de juillet 1998. Il en suit que les frais entraînés par l’intervention de l’ETAT, à savoir le coût de la mission confiée aux bureau d’études « Schroeder & Associés » et « Grundbaulaboratorium H-P Lehmann » de Trèves sont à charge des parties appelantes dont la responsabilité est engagée in solidum sur base de l’article 544 du code civil en ce qui concerne la société AGENCE IMMOBILIERE SOC1.) s. à r. l. et sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1er, du code civil en ce qui concerne la s. à r. l. ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION SOC1.). Suivant les pièces versées en cause, la facture du « Grundbaulaboratorium H-P Lehmann » s’établit à 861.558.- LUF et les mémoires d’honoraires du bureau d’études « Schroeder & Associés » à 3.724.047.- LUF.

Les demandes en dommages et intérêts des parties appelantes ne sont fondées sur aucune des bases invoquées. Les sociétés SOC1.) restent en défaut de prouver les dénigrements par voie de presse dont elles auraient été victimes. Elles n’ont pas établi avoir subi du fait de la publicité donnée au chantier de la résidence « M.) » par les médias publics une perte de clientèle ni d’avoir par la suite rencontré des difficultés pour obtenir des autorisations de bâtir du fait que les autorités communales leur auraient imposé des exigences particulières non requises des autres maîtres d’œuvre. Les sociétés SOC1.) ne démontrent pas en quoi il aurait été abusif de la part de l’ETAT de lancer les assignations en justice le 22 mai 2003 et le 3 juin 2004, soit quatre, respectivement cinq ans et quelques mois, après les faits en 1998. La seule circonstance qu’une action en justice soit susceptible d’inquiéter la partie assignée quant à son impact financier au cas où il y serait fait droit, ne constitue pas en principe un préjudice indemnisable. En effet, l’exercice d’une action en justice n’est pas, d’une manière générale, génératrice de responsabilité civile même au cas où la demande était déclarée mal fondée. Le demandeur en dommages et intérêts doit établir une « faute caractérisée », un « acte de malice ou de mauvaise foi » ou tout au moins une « erreur grossière équivalente au dol » (Solus et Perrot, Droit judiciaire privé, Sirey, Tome 1, no 117 et 118; Cass. fr. 6.10 1958, J.C.P. 1958.2.2926; Cass. fr. civ. 26.10.58, Gaz. Pal. 17.12.1958). Il convient donc de sanctionner, non pas le fait d’avoir exercé à tort une action en justice ou d’y avoir résisté injustement - puisque l’exercice d’une action en justice est libre - c’est uniquement le fait d’avoir abusé de son droit en commettant une faute indépendante du seul exercice des voies de droit.

Compte tenu des éléments de la cause, ni la preuve d’un abus de droit au sens de l’article 6-1 du code civil ni même celle d’une faute au sens des articles 1382 et 1383 du même code n’est rapportée en l’espèce, les demandes en dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire ou pour faute ne sont pas fondées.

Quant aux demandes en communication de pièces formées par les parties appelantes, il y a lieu de constater que l’ETAT a versé les plans du lycée technique en cours d’instance. En ce qui concerne le rapport du bureau d’études « Schroeder & Associés » relatif à l’état de l’aile nouvelle du lycée technique, cité par le projet de loi n° 4350, il y a lieu de constater qu’au regard de la description suffisamment détaillée de l’état de ce bâtiment dans la motivation du susdit projet de loi, la production du rapport cité est inutile.

Les demandes en paiement d’une indemnité formées par les parties en application de l’article 240 du NCPC sont à rejeter au motif qu’elles n’ont pas établi en quoi il serait en l’espèce inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à leur charge.

P a r c e s m o t i f s :

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, déclare les appels principal et incident recevables ;

dit non fondée la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG tendant au rejet des conclusions notifiées le 9 décembre 2008 par les sociétés SOC1.) ;

déclare non fondés l’appel relevé par les sociétés SOC1.) contre le jugement du 8 novembre 2005, l’exception de nullité soulevée quant au jugement du

13 février 2007 ainsi que la fin de non-recevoir opposée par la s. à r. l. AGENCE IMMOBILIERE SOC1.) à la demande en dommages et intérêts basée sur l’article 544 du code civil ;

dit l’appel incident non fondé ;

dit l’appel principal partiellement fondé ;

r é f o r m a n t :

déclare fondées les demandes en dommages et intérêts dirigée par l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG contre la s. à r. l. AGENCE IMMOBILIERE SOC1.) et la s. à r. l. ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION SOC1.) dans la mesure où ces demandes ont trait aux frais engagés par l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG pour vérifier et assurer la stabilité du bâtiment du L.T.E.;

dit non fondées pour le surplus les demandes indemnitaires de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, partant,

dit qu’il n’y a pas lieu à instituer une expertise pour chiffrer les frais entraîné par le déménagement du Lycée Technique (…) et son installation dans de nouveaux locaux ;

déclare non fondées les demandes en dommages et intérêts dirigée par la s. à r. l. AGENCE IMMOBILIERE SOC1.) et la s. à r. l. ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION SOC1.) contre l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG ;

renvoie la cause devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg autrement composé pour qu’il y soit statué sur la liquidation des dommages et intérêts redus à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG et la demande en garantie dirigée contre la compagnie d’assurance ASS2.) ;

dit non fondées les demandes des parties en obtention d’une indemnité de procédure et les en déboute ;

fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les impose pour moitié aux parties appelantes et pour l’autre moitié à la partie intimée ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG avec distraction au profit de Maîtres Claude WASSENICH et Marc THEWES, avocats, qui la demandent, affirmant en avoir fait l’avance.

La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre, en présence de Patrick KELLER, greffier.