Consumer warranty claim partially allowed; court extended warranty to 2 years due to lack of negotiation proof.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the consumer's appeal against a first-instance dismissal of a vehicle repair claim. The lower judge had rejected the claim because the buyer failed to prove the 12-month warranty was negotiated, but the appellate court found the seller failed to prove any individual negotiation occurred. Consequently, the court extended the statutory warranty to two years and awarded the repair costs up to the verified invoice total.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 6 of the Law of 21 April 2004 on conformity guarantee; where a consumer cannot prove a negotiated warranty term but the seller fails to prove individual negotiation, the court must presume the statutory minimum warranty period applies.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement commercial (XIVe chambre)
Numéro 23/2009
Audience publique du mardi, trois février deux mille neuf
Numéro 118754 du rôle
Composition:
Mireille HARTMANN, vice-présidente,
Jacques KESSELER, juge,
Béatrice HORPER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), salarié, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL de
Luxembourg du 2 décembre 2008,
comparant par Maître Jean-Paul KILL, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction
et inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL,
comparant par Maître Thierry REISCH, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 118754 du rôle, fut appelée à l’audience publique du
23 décembre 2008 pour fixation lors de laquelle elle fut fixée pour plaidoiries à
l’audience publique du mardi, 20 janvier 2009, à 9.00 heures, salle 6, au troisième
étage.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit:
Maître Jean-Paul KILL, avocat, comparant pour PERSONNE1.), donna lecture du
premier jugement et de l’acte d’appel et fut entendu en ses explications.
Maître Nicolas VAN HEULE, avocat, en remplacement de Maître Thierry REISCH,
comparant pour PERSONNE1.), fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 3
février 2009, le
jugement
qui suit:
Par exploit d’huissier du 25 avril 2008, PERSONNE1.) a fait donner citation à la
société anonyme SOCIETE1.) SA (ci-après la SA SOCIETE1.)) à comparaître devant
le tribunal de paix de Luxembourg pour la voir condamner à lui payer la somme en
principal de 3.096,34.- euros à titre de remboursement de frais de réparation.
Par jugement du 14 novembre 2008, le juge de paix a déclaré la demande de
PERSONNE1.) non fondée et il a débouté les deux parties de leurs demandes
respectives en paiement d’une indemnité de procédure.
Pour statuer ainsi le premier juge:
- a constaté que le bon de commande du véhicule d’occasion litigieux portait la
mention «garantie 12 mois en nos ateliers»,
- a conclu du caractère manuscrit de cette indication que la durée de la garantie
accordée par le vendeur avait nécessairement fait l’objet d’une négociation entre
parties,
- a retenu en conséquence que cette clause était valable au regard des dispositions
de l’article 6 de la loi 21 avril 2004 relative à la garantie de conformité,
- a ajouté que, faute par PERSONNE1.) d’avoir rapporté la preuve de l’absence de
négociation au sujet de la durée de la garantie de conformité lors de la conclusion
du contrat de vente, son moyen tiré de la violation des dispositions de la loi du 21
avril 2004 était à rejeter.
De ce jugement, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par acte d’huissier du
2 décembre 2008.
Par réformation du jugement entrepris, l’appelant demande au tribunal de condamner
la SA SOCIETE1.) à lui payer le montant de 3.096,34.- euros, avec les intérêts légaux
«à partir de la présente». Il réclame en outre l’allocation d’une indemnité de procédure
de 1.000.- euros.
A l’audience des plaidoiries du 20 janvier 2009, le mandataire de PERSONNE1.) s’est
limité à exposer son moyen tiré de la violation des dispositions de la loi du 21 avril
2009 et il a renoncé à son moyen tiré de l’article 1641 du code civil. Il y a lieu de lui
en donner acte.
L’intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris et à l’octroi d’une indemnité
de procédure de 650.- euros.
A l’appui de son appel, PERSONNE1.) expose qu’il a acquis en date du 22 juin 2006
un véhicule d’occasion auprès de la succursale de la SA SOCIETE1.) à ADRESSE3.).
Comme ce véhicule aurait cependant présenté plusieurs problèmes techniques, des
réparations ayant donné lieu à l’établissement de deux factures (FA NUMERO2.) et
NUMERO3.)) et d’un devis pour un montant global de 3.096,34.- euros auraient été
nécessaires.
Estimant que la limitation de la garantie à 12 mois, suivant inscription sur le bon de
commande, serait contraire aux dispositions de la loi du 21 avril 2004 prévoyant une
garantie de conformité de deux années, l’appelant fait plaider que le coût des
réparations précitées devrait rester à charge de la SA SOCIETE1.).
L’appelant affirme, en effet, que, contrairement aux exigences légales, la fixation de
la durée de la garantie n’aurait pas fait l’objet d’une négociation individuelle. A l’appui
de cette affirmation, il verse un courrier lui adressé par le responsable de la succursale
de la SA SOCIETE1.) à ADRESSE3.), suivant lequel leurs véhicules d’occasion
seraient tous garantis pendant une période de 12 mois. Il estime que les termes de
cette lettre seraient de nature à prouver que l’indication d’une garantie de 12 mois
constitue une clause de style et non pas le résultat d’une négociation individuelle entre
les parties contractantes.
L’article 6 de la loi du 21 avril 2004 dispose à son dernier alinéa que «pour les biens
d’occasion, le vendeur et le consommateur peuvent convenir par une clause
contractuelle écrite individuellement négociée d’une durée de garantie plus courte que
la garantie légale de deux ans sans que cette durée puisse être inférieure à un an.
[…]».
Dans le cadre des commentaires des articles du projet de loi, il est précisé que
«L'introduction de cet article ne signifie cependant pas que le régime de la garantie
légale pour les biens d'occasion soit automatiquement d'un an. Cet article donne
seulement la possibilité aux parties contractantes de déroger contractuellement d'un
commun accord au régime légal» (cf. Commentaire des articles dans document
parlementaire 5193/00 Projet de loi relative à la garantie de conformité […]).
Il s’en suit que la loi du 21 avril 2004 pose comme principe une garantie de conformité
de 2 années. Ce n’est qu’à titre d’exception et sous certaines conditions que la loi
admet une limitation conventionnelle de la durée de la garantie.
Il appartient partant au vendeur qui affirme qu’en l’espèce la durée de la garantie a
été conventionnellement limitée à 1 an de prouver que les conditions légalement
posées pour une telle limitation ont été respectées.
Or, la simple circonstance que la mention renseignant la durée de la garantie ait été
rédigée de manière manuscrite ne suffit pas pour en conclure qu’elle est le fruit d’une
négociation individuelle.
Il s’y ajoute que les termes du courrier produit en cause par l’appelant précité laissent
clairement comprendre que la succursale de la SA
SOCIETE1.)
applique
systématiquement une garantie de 12 mois aux véhicules d’occasion. Le caractère
systématique de cette pratique exclue logiquement toute négociation individuelle,
pourtant requise par les dispositions de l’article 6 de la loi du 21 avril 2004.
La SA SOCIETE1.) restant en défaut de rapporter la preuve d’une quelconque
discussion individuelle avec PERSONNE1.) concernant la durée de la garantie,
malgré le fait que la charge de la preuve lui incombe, il y a lieu, par réformation du
jugement entrepris, de retenir que la SA SOCIETE1.) est tenue de fournir une garantie
de 2 années à PERSONNE1.).
Les trois interventions dont PERSONNE1.) réclame le remboursement ayant été
effectuées avant l’écoulement de la garantie biennale en date du 21 juin 2008, la
demande d’PERSONNE1.) est à déclarer fondée en son principe.
Même si la demande d’PERSONNE1.) n’a pas été autrement contestée, le tribunal se
doit de constater, au vu des pièces versées en cause par l’appelant, d’une part, que
les deux factures NUMERO2.) et NUMERO3.) s’élèvent au montant global de
(1.602,26+140,22=) 1.742,48.- euros et non pas à 1.724,48.- euros comme
erronément indiqué dans le corps de la citation introductive et, d’autre part, que le
devis du 1er avril 2008 a finalement donné lieu à l’établissement d’une facture 17/2192
du 31 mai 2008 d’un montant de 1.136,68.- euros, de sorte que le montant total des
trois réparations s’élève à (1.742,48+1.136,68=) 2.879,16.- euros.
A défaut par PERSONNE1.) d’expliquer plus amplement le montant de 3.096,34.-
euros dont il réclame le paiement, il y a lieu de ne déclarer sa demande fondée qu’à
concurrence du montant de 2.879,16.- euros tel qu’il résulte des pièces versées en
cause et dont le paiement n’est pas contesté par la SA SOCIETE1.).
L’appelant demandant dans son acte d’appel du 2 décembre 2008 que le montant de
la condamnation soit assorti des intérêts légaux à partir de la date de l’acte d’appel, il
y a lieu, conformément à cette demande, de faire courir les intérêts aux taux légal à
partir du 2 décembre 2008.
Il y a par ailleurs lieu de faire droit à la demande en allocation d’une indemnité de
procédure formulée par l’appelant à hauteur du montant de 350.- euros étant donné
qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des frais irrépétibles de
l’instance.
Eu égard à la décision à intervenir quant aux dépens, il y a lieu de débouter la SA
SOCIETE1.) de sa demande en paiement d’une indemnité de procédure.
Par ces motifs
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière commerciale et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
donne acte à PERSONNE1.) qu’il renonce à son moyen tiré de l’article 1641 du code
civil,
dit l’appel partiellement fondé,
partant, par réformation du jugement du 14 novembre 2008, dit fondée la demande
en paiement de PERSONNE1.) à concurrence du montant de 2.879,16.- euros,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) la somme de
2.879,16.- euros avec les intérêts légaux à partir du 2 décembre 2008, date de l’acte
d’appel, jusqu’à solde,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) une indemnité
de procédure de 350.- euros,
déboute la société anonyme SOCIETE1.) de sa demande en paiement d’une
indemnité de une de procédure,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) aux frais et dépens des deux instances.