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TALCH14_118754 Généré par l'IA

Consumer warranty claim partially allowed; court extended warranty to 2 years due to lack of negotiation proof.

Numéro de cause TALCH14_118754
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court partially allowed the consumer's appeal against a first-instance dismissal of a vehicle repair claim. The lower judge had rejected the claim because the buyer failed to prove the 12-month warranty was negotiated, but the appellate court found the seller failed to prove any individual negotiation occurred. Consequently, the court extended the statutory warranty to two years and awarded the repair costs up to the verified invoice total.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 6 of the Law of 21 April 2004 on conformity guarantee; where a consumer cannot prove a negotiated warranty term but the seller fails to prove individual negotiation, the court must presume the statutory minimum warranty period applies.

Mots-clés

Généré par l'IA
consumer warranty conformity guarantee burden of proof negotiated term statutory minimum appellate reform vehicle repair régularité de la procédure

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 6 of the Law of 21 April 2004 on conformity guarantee
de l’article 6 de la loi 21 avril 2004 relative à la garantie de conformité,
article 1641 du code civil
2009 et il a renoncé à son moyen tiré de l’article 1641 du code civil.
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Texte complet

Jugement commercial (XIVe chambre)

Numéro 23/2009

Audience publique du mardi, trois février deux mille neuf

Numéro 118754 du rôle

Composition:

Mireille HARTMANN, vice-présidente,

Jacques KESSELER, juge,

Béatrice HORPER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), salarié, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL de

Luxembourg du 2 décembre 2008,

comparant par Maître Jean-Paul KILL, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction

et inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL,

comparant par Maître Thierry REISCH, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Faits

L’affaire, inscrite sous le numéro 118754 du rôle, fut appelée à l’audience publique du

23 décembre 2008 pour fixation lors de laquelle elle fut fixée pour plaidoiries à

l’audience publique du mardi, 20 janvier 2009, à 9.00 heures, salle 6, au troisième

étage.

A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu

comme suit:

Maître Jean-Paul KILL, avocat, comparant pour PERSONNE1.), donna lecture du

premier jugement et de l’acte d’appel et fut entendu en ses explications.

Maître Nicolas VAN HEULE, avocat, en remplacement de Maître Thierry REISCH,

comparant pour PERSONNE1.), fournit ses réponses.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 3

février 2009, le

jugement

qui suit:

Par exploit d’huissier du 25 avril 2008, PERSONNE1.) a fait donner citation à la

société anonyme SOCIETE1.) SA (ci-après la SA SOCIETE1.)) à comparaître devant

le tribunal de paix de Luxembourg pour la voir condamner à lui payer la somme en

principal de 3.096,34.- euros à titre de remboursement de frais de réparation.

Par jugement du 14 novembre 2008, le juge de paix a déclaré la demande de

PERSONNE1.) non fondée et il a débouté les deux parties de leurs demandes

respectives en paiement d’une indemnité de procédure.

Pour statuer ainsi le premier juge:

- a constaté que le bon de commande du véhicule d’occasion litigieux portait la

mention «garantie 12 mois en nos ateliers»,

- a conclu du caractère manuscrit de cette indication que la durée de la garantie

accordée par le vendeur avait nécessairement fait l’objet d’une négociation entre

parties,

- a retenu en conséquence que cette clause était valable au regard des dispositions

de l’article 6 de la loi 21 avril 2004 relative à la garantie de conformité,

- a ajouté que, faute par PERSONNE1.) d’avoir rapporté la preuve de l’absence de

négociation au sujet de la durée de la garantie de conformité lors de la conclusion

du contrat de vente, son moyen tiré de la violation des dispositions de la loi du 21

avril 2004 était à rejeter.

De ce jugement, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par acte d’huissier du

2 décembre 2008.

Par réformation du jugement entrepris, l’appelant demande au tribunal de condamner

la SA SOCIETE1.) à lui payer le montant de 3.096,34.- euros, avec les intérêts légaux

«à partir de la présente». Il réclame en outre l’allocation d’une indemnité de procédure

de 1.000.- euros.

A l’audience des plaidoiries du 20 janvier 2009, le mandataire de PERSONNE1.) s’est

limité à exposer son moyen tiré de la violation des dispositions de la loi du 21 avril

2009 et il a renoncé à son moyen tiré de l’article 1641 du code civil. Il y a lieu de lui

en donner acte.

L’intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris et à l’octroi d’une indemnité

de procédure de 650.- euros.

A l’appui de son appel, PERSONNE1.) expose qu’il a acquis en date du 22 juin 2006

un véhicule d’occasion auprès de la succursale de la SA SOCIETE1.) à ADRESSE3.).

Comme ce véhicule aurait cependant présenté plusieurs problèmes techniques, des

réparations ayant donné lieu à l’établissement de deux factures (FA NUMERO2.) et

NUMERO3.)) et d’un devis pour un montant global de 3.096,34.- euros auraient été

nécessaires.

Estimant que la limitation de la garantie à 12 mois, suivant inscription sur le bon de

commande, serait contraire aux dispositions de la loi du 21 avril 2004 prévoyant une

garantie de conformité de deux années, l’appelant fait plaider que le coût des

réparations précitées devrait rester à charge de la SA SOCIETE1.).

L’appelant affirme, en effet, que, contrairement aux exigences légales, la fixation de

la durée de la garantie n’aurait pas fait l’objet d’une négociation individuelle. A l’appui

de cette affirmation, il verse un courrier lui adressé par le responsable de la succursale

de la SA SOCIETE1.) à ADRESSE3.), suivant lequel leurs véhicules d’occasion

seraient tous garantis pendant une période de 12 mois. Il estime que les termes de

cette lettre seraient de nature à prouver que l’indication d’une garantie de 12 mois

constitue une clause de style et non pas le résultat d’une négociation individuelle entre

les parties contractantes.

L’article 6 de la loi du 21 avril 2004 dispose à son dernier alinéa que «pour les biens

d’occasion, le vendeur et le consommateur peuvent convenir par une clause

contractuelle écrite individuellement négociée d’une durée de garantie plus courte que

la garantie légale de deux ans sans que cette durée puisse être inférieure à un an.

[…]».

Dans le cadre des commentaires des articles du projet de loi, il est précisé que

«L'introduction de cet article ne signifie cependant pas que le régime de la garantie

légale pour les biens d'occasion soit automatiquement d'un an. Cet article donne

seulement la possibilité aux parties contractantes de déroger contractuellement d'un

commun accord au régime légal» (cf. Commentaire des articles dans document

parlementaire 5193/00 Projet de loi relative à la garantie de conformité […]).

Il s’en suit que la loi du 21 avril 2004 pose comme principe une garantie de conformité

de 2 années. Ce n’est qu’à titre d’exception et sous certaines conditions que la loi

admet une limitation conventionnelle de la durée de la garantie.

Il appartient partant au vendeur qui affirme qu’en l’espèce la durée de la garantie a

été conventionnellement limitée à 1 an de prouver que les conditions légalement

posées pour une telle limitation ont été respectées.

Or, la simple circonstance que la mention renseignant la durée de la garantie ait été

rédigée de manière manuscrite ne suffit pas pour en conclure qu’elle est le fruit d’une

négociation individuelle.

Il s’y ajoute que les termes du courrier produit en cause par l’appelant précité laissent

clairement comprendre que la succursale de la SA

SOCIETE1.)

applique

systématiquement une garantie de 12 mois aux véhicules d’occasion. Le caractère

systématique de cette pratique exclue logiquement toute négociation individuelle,

pourtant requise par les dispositions de l’article 6 de la loi du 21 avril 2004.

La SA SOCIETE1.) restant en défaut de rapporter la preuve d’une quelconque

discussion individuelle avec PERSONNE1.) concernant la durée de la garantie,

malgré le fait que la charge de la preuve lui incombe, il y a lieu, par réformation du

jugement entrepris, de retenir que la SA SOCIETE1.) est tenue de fournir une garantie

de 2 années à PERSONNE1.).

Les trois interventions dont PERSONNE1.) réclame le remboursement ayant été

effectuées avant l’écoulement de la garantie biennale en date du 21 juin 2008, la

demande d’PERSONNE1.) est à déclarer fondée en son principe.

Même si la demande d’PERSONNE1.) n’a pas été autrement contestée, le tribunal se

doit de constater, au vu des pièces versées en cause par l’appelant, d’une part, que

les deux factures NUMERO2.) et NUMERO3.) s’élèvent au montant global de

(1.602,26+140,22=) 1.742,48.- euros et non pas à 1.724,48.- euros comme

erronément indiqué dans le corps de la citation introductive et, d’autre part, que le

devis du 1er avril 2008 a finalement donné lieu à l’établissement d’une facture 17/2192

du 31 mai 2008 d’un montant de 1.136,68.- euros, de sorte que le montant total des

trois réparations s’élève à (1.742,48+1.136,68=) 2.879,16.- euros.

A défaut par PERSONNE1.) d’expliquer plus amplement le montant de 3.096,34.-

euros dont il réclame le paiement, il y a lieu de ne déclarer sa demande fondée qu’à

concurrence du montant de 2.879,16.- euros tel qu’il résulte des pièces versées en

cause et dont le paiement n’est pas contesté par la SA SOCIETE1.).

L’appelant demandant dans son acte d’appel du 2 décembre 2008 que le montant de

la condamnation soit assorti des intérêts légaux à partir de la date de l’acte d’appel, il

y a lieu, conformément à cette demande, de faire courir les intérêts aux taux légal à

partir du 2 décembre 2008.

Il y a par ailleurs lieu de faire droit à la demande en allocation d’une indemnité de

procédure formulée par l’appelant à hauteur du montant de 350.- euros étant donné

qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des frais irrépétibles de

l’instance.

Eu égard à la décision à intervenir quant aux dépens, il y a lieu de débouter la SA

SOCIETE1.) de sa demande en paiement d’une indemnité de procédure.

Par ces motifs

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière commerciale et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

donne acte à PERSONNE1.) qu’il renonce à son moyen tiré de l’article 1641 du code

civil,

dit l’appel partiellement fondé,

partant, par réformation du jugement du 14 novembre 2008, dit fondée la demande

en paiement de PERSONNE1.) à concurrence du montant de 2.879,16.- euros,

condamne la société anonyme SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) la somme de

2.879,16.- euros avec les intérêts légaux à partir du 2 décembre 2008, date de l’acte

d’appel, jusqu’à solde,

condamne la société anonyme SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) une indemnité

de procédure de 350.- euros,

déboute la société anonyme SOCIETE1.) de sa demande en paiement d’une

indemnité de une de procédure,

condamne la société anonyme SOCIETE1.) aux frais et dépens des deux instances.