Luxembourg Court dismisses appeals on prescription as first instance judgment did not rule on guilt or punishment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed appeals filed by defendants and the prosecution regarding a first-instance judgment on prescription. The lower court declared the public action not prescribed but remitted the case for trial without ruling on guilt or imposing sanctions. The appellate court held that since the principal issue of criminal liability remained unresolved, the first-instance judgment did not meet the statutory requirements for immediate appealability under civil procedure rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 579 and 580 of the new Code of Civil Procedure; An appeal against a criminal judgment is inadmissible if the first-instance decision does not rule on the principal issue of guilt or impose sanctions, thereby failing to terminate the instance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 64/09 V.
du 3 février 2009
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant
en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du trois février deux
mille neuf l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et
délits, appelant
e t :
1. P.1.), né le (…) à (…) (Maroc), demeurant à L-(…), appelant
2. P.2.), né en (…) à (…) (Maroc), demeurant à L-(…), appelant
3. P.3.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…)
4. P.4.), né le (…) à (…) (Angola), demeurant à L-(…)
5. P.5.), né le (…) à (…) (P), demeurant à L-(…)
Défaut 6. P.6.), née le (…) à (…) (Maroc), demeurant à L-(…)
7. P.7.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…), appelant
prévenus
_________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu par défaut à l’égard de P.5.) et P.6.), et contradictoirement à l’égard des
autres prévenus par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 12e chambre
correctionnelle, le 16 avril 2008, sous le numéro 1181/08, dont les considérants et
le dispositif sont conçus comme suit:
«Les prévenus P.1.), P.2.), P.3.), P.4.), P.5.), P.6.) et P.7.) ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel de ce siège par
l’ordonnance du renvoi du 10 mai 2007, confirmée par l’arrêt de la Chambre du conseil de la Cour d’appel du 29 juin 2007,
du chef de vols domestiques, sinon de vols simples, sinon de recel.
Vu les citations à prévenus du 13 février 2008 régulièrement notifiées aux prévenus.
A l'audience du Tribunal correctionnel du 3 mars 2008, les débats furent limités à la question de la prescription de l'action
publique.
Le Ministère Public conclut dans une note écrite que les faits reprochés aux prévenus sont prescrits et demande à ce que
l’action publique soit déclarée éteinte par prescription.
Les mandataires des prévenus P.1.), P.7.), P.3.), P.2.) et P.4.) ont également conclu à ce que l’action publique soit déclarée
éteinte par prescription.
Il est critiqué qu’entre le 16 mai 2001, date à laquelle le Procureur d’Etat a adressé un transmis au juge d’instruction, en
priant celui-ci de continuer l’instruction, et le 11 mai 2005, date du rapport n°8221/05 dressé par les enquêteurs en charge de
l’affaire, aucun acte interrompant valablement la prescription, n’est intervenu.
Il y a dès lors lieu de dresser une liste des actes posés pendant cette période de temps et d’en analyser la portée et l’incidence
au niveau de la procédure.
Historique des actes posés dans la présente affaire :
L’instruction a été ouverte par un réquisitoire du 6 octobre 2000. Des réquisitoires additionnels ont été adressés au juge
d’instruction en charge du dossier en date du 13.10.2000, 19.10.2000, 25.10.2000, 27.10.2000, 3.11.2000, 29.11.2000 et
14.11.2005. Le 18 septembre 2006, l’instruction a été clôturée.
Entre le 16 mai 2001, date à laquelle le Procureur d’Etat a adressé un transmis au juge d’instruction en priant celui-ci de
continuer l’instruction, et le 11 mai 2005, date du rapport n°8221/05 dressé par les enquêteurs en charge de l’affaire, les actes
suivants ont été posés :
•
03.12. 2001 : rapport de police n°282/2001 de la Police grand-ducale, SREC GREVENMACHER, en charge de
mener l’enquête
•
09.01.2002 : le juge d’instruction charge l’enquêteur Ramon CREMMER de devoirs de traduction
•
12.03.2002 : le juge d’instruction demande aux enquêteurs d’intégrer la commission rogatoire internationale
italienne dans l’enquête en cours
•
15.03.2002 : le juge d’instruction envoie la traduction de l’exécution de la commission rogatoire internationale
italienne aux enquêteurs aux fins de l’intégrer dans le dossier d’enquête menée au Luxembourg
•
15.05.2002 : lettre sur papier portant l’entête de la Police grand-ducale émanant de l’enquêteur Ramon
CREMMER adressée au juge d’instruction et relative à sa note d’honoraires due pour le travail de traduction
effectué par lui
•
15.11.2002 : le juge d’instruction adresse aux enquêteurs un courrier anonyme reçu, concernant des agissements
frauduleux attribués à P.1.)
•
09.03.2005 : le juge d’instruction envoie aux enquêteurs un transmis par lequel il les invite à l’informer d’urgence
sur l’avancement de l’enquête et les diligences effectuées dans le cadre de la présente affaire
•
11.05.2005 : rapport de police n°8221 faisant suite du transmis du 9 mars 2005 et auquel est annexé
l’interrogatoire d’A.) du 21 septembre 2004
•
13.05.2005 : rapport de police n°8227/05
•
11.08.2005 : rapport de police n°8370/05
Quant à la prescription:
Les règles de la prescription sont d’ordre public. L’extinction de l’action publique doit être soulevée d’office par le tribunal.
Conformément aux dispositions énoncées aux articles 637 et 638 du Code d’instruction criminelle, l’action publique
résultant d’un délit se prescrit après trois années révolues à compter du jour où le délit a été commis, si dans cet intervalle il
n’a été fait aucun acte d‘instruction ou de poursuite.
Les actes de poursuite ou d‘instruction sont ceux qui ont pour objet de constater les infractions, d’en découvrir ou convaincre
les auteurs. L’acte d’instruction est tout acte émanant d’une autorité qualifiée par la loi et ayant pour objet de recueillir des
preuves, ou de mettre l’affaire en état d’être jugée, tandis que l’acte de poursuite a pour objet de traduire le prévenu en
jugement ou de s’assurer de sa personne (Les Novelles, procédure pénale, tome 1, volume 1, n° 42).
Est généralement admis comme acte interruptif de la prescription tout acte de poursuite ou d’instruction, les actes de
poursuites étant définis comme étant des actes qui mettent en mouvement l’action publique ou qui la maintiennent en
mouvement ou lui donnent une certaine extension. Les actes d’instruction interruptifs sont posés par le juge d’instruction, par
la juridiction de jugement et par la police judiciaire pour découvrir la vérité. En ce qui concerne la police judiciaire, les actes
de l’enquête officieuse, qui ne sont pas seulement de simples renseignements, mais de procès-verbaux véritables qui
constatent le corps du délit et les recherches entreprises pour découvrir l’auteur de l’infraction et rassembler des preuves. (R.
Thiry, Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, T I no 105 à 106). L’acte d’instruction est tout acte émanant
d’une autorité qualifiée à cet effet et ayant pour objet de recueillir les preuves ou de mettre la cause en état d’être jugée.
L’acte d’instruction n’est partant pas limité aux seuls actes d’instruction posés par le juge d’instruction dans le cadre de
l’instruction judiciaire (H.-D Bosly et D. Vandermeersch, Droit de la procédure pénale, p…..).
Pour interrompre le cours de la prescription, il ne suffit pas que l’autorité qualifiée manifeste son intention de poursuivre le
prévenu, encore faut-il que les actes de poursuites ou d’instruction constituent des actes de procédure pénale.
La prescription de l’action publique n’est pas interrompue par tout acte quelconque tendant à la recherche ou à la poursuite
d’une infraction, même établi par une autorité qualifiée pour procéder à pareille recherche, ou pour exercer pareille
poursuite : pour produire un effet interruptif, l’acte doit en outre, avoir le caractère d’un acte de procédure (R. Thiry, Précis
d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, T II no 105 à 107, p. 32).
Interrompent la prescription entre autres :
-l’acte de procédure nécessaire à la poursuite marquant clairement la volonté de son auteur de mener à bien l’action pénale,
-les citations du Ministère Public et de la partie civile qui ne sont pas entachés de nullité. (Gazette du Palais : Doctrine : 1987
nr 1 p.427 : Essai de liste des actes interruptifs et des actes non interruptifs de prescription de l’action publique),
-la décision de renvoi (remise de cause) prise de façon contradictoire à la condition qu’elle ait été constatée dans les notes
d’audience (Cass.crim. 5/11/31 et 24/1/73)
La prescription n’est pas interrompue par:
- l’ordre (ou cédule ou mandement) de citation délivrée par le Parquet à un huissier
- les citations nulles:
•
lorsque le prévenu a pu avoir un doute sur l’objet et la portée de l’acte par lequel il est traduit devant le tribunal
•
en raison d’une erreur de texte telle qu’elle laisse le cité dans l’incertitude sur le fondement juridique de l’action
engagée
•
lorsqu’il n’est pas établi qu’aient été entreprises par l’huissier les démarches prévues pour découvrir la personne
assignée
-
la citation devant un tribunal incompétent lorsque sa portée est équivoque
-
la citation à témoin donnée par la partie civile.
De même, les actes destinés à un usage administratif interne ne constituent pas des actes prévus et réglés par les règles de la
procédure répressive et ne sauraient partant être retenus comme actes interruptifs de la prescription, ni à titre d’actes
d’instruction, ni à titre d’actes de poursuites (Lux. 27.11.2003, confirmé par arrêt n°326/04 V du 19.10.2004).
Comme il a été relevé ci-avant, plusieurs actes ont été posés entre le 16 mai 2001 (transmis du procureur d’Etat au magistrat
instructeur avec prière de continuer l’instruction) et le 11 mai 2005 (rapport 8221/05 des enquêteurs du SREC Grevenmacher
faisant suite au transmis du 9.03.2005).
Il a été décidé que les lettres de rappel du juge d’instruction à la police judiciaire constituent des actes d’interruption de la
prescription. L’ordre réitéré du juge d’instruction -loin d’être uniquement destiné à un usage administratif interne- constitue
un acte de procédure nécessaire à la poursuite qui marque clairement la volonté du magistrat instructeur de mener à bien
l’action pénale (cf. Lux. 26 janvier 1995 no 181/95).
Il y a lieu d’analyser, en l’espèce, si ces différents actes ont constitué des actes interruptifs de la prescription.
En ce qui concerne le transmis du 12 mars 2002 adressé par le juge d’instruction aux enquêteurs en les invitant à intégrer la
traduction de la commission rogatoire italienne, il faut constater que cet acte témoigne clairement de la volonté du magistrat
instructeur à continuer l’enquête et de pourvoir ainsi à la continuation de l’action publique. Cet acte a donc valablement
interrompu la prescription. Par contre, l’envoi de cette traduction fait en date du 15 mars 2002 constitue un acte à caractère
administratif.
Le 15 novembre 2002, le juge d’instruction transmet aux enquêteurs un courrier anonyme reçu, concernant les agissements
de P.1.). Etant donné que ce transmis leur est adressé seulement pour information, il ne constitue qu’un acte à caractère
administratif.
Enfin, quant au transmis du 9 mars 2005 adressé par le magistrat instructeur à l’enquêteur Gaston FRIES, il est libellé comme
suit : <<Je vous prie d’informer d’urgence la soussignée sur l’avancement de l’enquête et les diligences effectuées dans le
cadre de l’affaire 1422/00.>>
La chambre du conseil avait retenu que cet acte constitue un acte destiné exclusivement à un usage administratif interne. Le
représentant du Ministère Public, de même que les mandataires des prévenus ont conclu que cet écrit revêt un caractère
administratif n’interrompant pas la prescription.
Il faut cependant considérer en l’espèce, que dans ce transmis du 9 mars 2005, le magistrat instructeur relance de façon non
équivoque les enquêteurs à continuer l’enquête et à accomplir les devoirs nécessaires. Suite à ce transmis, les enquêteurs du
SREC Grevenmacher ont dressé le rapport n°8221/2005 du 11 mai 2005 qui contient l’audition d’A.) du 21 septembre 2004
et l’enquête a été continuée.
Dès lors, en relançant les enquêteurs, le juge d’instruction a clairement exprimé sa volonté de continuer les poursuites
engagées dans la présente affaire. Il ne s’agit partant pas d’un acte destiné à un usage administratif interne, mais bien un
acte nécessaire à la poursuite et donc un acte interruptif de la prescription.
L’action publique engagée contre P.1.), P.2.), P.3.), P.4.), P.5.), P.6.) et P.7.), n’est dès lors pas éteinte par prescription.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut
à l’égard de P.5.) et P.6.), statuant contradictoirement à l’égard de P.1.), P.2.), P.3.), P.4.) et P.7.), les défenseur P.1.), P.2.),
P.3.), P.4.) et P.7.) entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du Ministère Public entendu en son
réquisitoire,
d i t que l’action publique engagée contre P.1.), P.2.), P.3.), P.4.), P.5.), P.6.) et P.7.) n’est pas prescrite ;
r e t r a n s m e t le dossier répressif au Ministère Public aux fins de citer les prévenus pour les débats sur le fond;
r é s e r v e les frais.
Par application des articles 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 638 du Code d'instruction criminelle qui furent
désignés à l'audience par Madame la vice-présidente.
Ainsi fait et jugé par Brigitte KONZ, vice-présidente, Simone PELLES, premier juge, et Jean- Luc PUTZ, juge-délégué, et
prononcé par Madame la vice-présidente en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg, en présence de Philippe
KERGER, attaché de Justice, et de Andrée MOULIN, greffier, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont
signé le présent jugement ».
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 23 avril 2008 par le mandataire du prévenu P.2.), le 28 avril
2008 par le mandataire du prévenu P.1.), le 16 mai 2008 par le mandataire du
prévenu P.7.) et le 27 mai 2008 par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 25 novembre 2008, les prévenus
furent requis de comparaître à l’audience publique du 16 janvier 2009 devant la
Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y
entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience Monsieur le premier avocat général Georges WIVENES,
assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
La prévenue P.6.) bien que régulièrement convoquée ne fut ni présente ni
représentée.
Maître Alain GROSS, avocat à la Cour, comparant pour le prévenu P.1.), se
rapporta à la sagesse de la Cour.
Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, comparant pour le prévenu P.3.),
se rapporta à la sagesse de la Cour.
Maître Alexandra CORRE, avocat à la Cour, comparant pour le prévenu P.2.),
se rapporta à la sagesse de la Cour.
Maître Fayza OMAR, avocat à la Cour, comparant pour le prévenu P.4.), se
rapporta à la sagesse de la Cour.
Maître Michel KARP, avocat à la Cour, comparant pour le prévenu P.7.), se
rapporta à la sagesse de la Cour.
Maître Sarah MOINEAUX, avocat, en remplacement de Maître Lex THIELEN,
avocat à la Cour, comparant pour le prévenu P.5.), se rapporta à la sagesse de
la Cour.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 3 février 2009, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclarations respectivement des 23 avril, 28 avril et 16 mai 2008, les
prévenus P.2.), P.1.) et P.7.) ont fait relever appel au greffe du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg d’un jugement rendu le 16 avril 2008 par une
chambre correctionnelle dudit tribunal, décision dont la motivation et le
dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration du 27 mai 2009, le ministère public a également relevé appel
du jugement précité.
L’appel du ministère public est irrecevable en tant qu’appel principal dirigé
contre les prévenus P.3.), P.4.), P.5.) et P.6.), le délai légal prévu à l’article
203, alinéa 1er étant venu à expiration pour le procureur d’Etat à la date du 26
mai 2008.
A l’audience de la Cour d’appel du 16 janvier 2009, le représentant du ministère
public conclut à l’irrecevabilité des appels sur base des articles 579 et 580 du
nouveau code de procédure civile en faisant valoir que le jugement attaqué
n’aurait, dans son dispositif, pas tranché le principal ou, pour le moins, une
partie du principal.
Les prévenus se rallient à ces conclusions.
La recevabilité des appels des jugements d’avant dire droit en matière pénale
est, à défaut de dispositions afférentes dans le code d’instruction criminelle, à
toiser selon les règles de la procédure civile constituant le droit commun en la
matière.
Ainsi, aux termes de l’article 579 du nouveau code de procédure civile, peuvent
être immédiatement frappés d’appel les jugements qui tranchent dans leur
dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une
mesure provisoire. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une
exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout autre incident met fin à
l'instance.
Dans le jugement entrepris, le tribunal a: « dit que l’action publique engagée
contre P.1.), P.2.), P.4.), P.5.), P.6.) et P.7.) n’est pas prescrite et transmis
l’affaire au ministère public aux fins de citer les prévenus pour les débats au
fond ».
En statuant ainsi, la juridiction de première instance n’a, dans son dispositif,
tranché aucune partie du principal et n’a pas mis fin à l’instance.
Par « principal » il faut ainsi entendre l’objet du litige tel qu’il est déterminé par
les prétentions respectives des parties. Or, en matière répressive, le but de
l’action publique est l’application des peines légales à ceux qui ont violé les lois
de la société.
Il s’ensuit que rien n’est tranché au principal tant que la culpabilité des
prévenus n’est pas établie et que des sanctions n’ont pas été prononcées, ce
qui est le cas en l’espèce. Le jugement entrepris n’a pas non plus mis fin à
l’instance.
Il s’en suit que les appels des prévenus de même que l’appel incident du
ministère public sont prématurés, et par voie de conséquence, irrecevables.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
statuant par défaut à l’égard de la prévenue P.6.) et contradictoirement à
l’égard des autres prévenus, ces derniers entendus en leurs conclusions et le
représentant du ministère public en son réquisitoire,
dit les appels des prévenus et les appels principal et incident du ministère
public irrecevables;
condamne les prévenus appelants aux frais de l’instance d’appel, ces frais
liquidés à 13,97 € pour chacun.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en
y ajoutant les articles 579 et 580 du nouveau code de procédure civile et les
articles 202, 203, 209 et 211 du code d’instruction criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand-
Duché
de
Luxembourg,
cinquième
chambre,
siégeant
en
matière
correctionnelle, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, où
étaient présents:
Paul WAGNER, président de chambre
Nico EDON, premier conseiller
Lotty PRUSSEN, conseiller
Jeannot NIES, avocat général
Cornelia SCHMIT, greffier
qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent
arrêt.