Civil appeal dismissed due to insufficient evidence of assault; criminal acquittal upheld on reasonable doubt.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe civil appeal by X. against Y. was dismissed because the court found insufficient evidence to prove Y. caused X.'s injuries. Although the criminal court acquitted all defendants due to reasonable doubt regarding who struck whom, the civil court determined the witness testimony failed to establish that Y. specifically hit X. with glass. Consequently, the first-instance judgment confirming the defendants' acquittal was upheld, and X. was ordered to pay the appeal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 186, 199, 202, 203, 209 et 211 du code d'instruction criminelle: In civil proceedings following a criminal acquittal, the court must independently verify if the criminal act caused the plaintiff's damage, but the civil claim fails if the evidence does not establish the specific defendant's liability despite the general acquittal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 67/09 V. du 3 février 2009
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du trois février deux mille neuf l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :
X.), né le (…) à (…) (F), demeurant à F-(…), (…)
demandeur au civil, appelant
e t :
Défaut Y.), né le (…) à (…) (F), demeurant à F-(…), (…)
défendeur au civil
en présence du Ministère Public, partie jointe.
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu par défaut à l’égard de Y.) et contradictoirement à l’égard de X.) et Z.) par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 9e chambre correctionnelle, le 12 mars 2008, sous le numéro 882/08, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« Vu la citation à prévenus du 18 décembre 2007.
Le prévenu Y.), quoique régulièrement cité, ne comparut pas à l'audience, il y a dès lors lieu de statuer par défaut
à son égard.
Au pénal
Vu le dossier répressif, notamment le procès-verbal n°50786 du 15 avril 2006 établi par les agents de la Police Grand-Ducale de Luxembourg, centre d'intervention, ainsi que ses annexes et le procès-verbal de renseignement judiciaire n°02330/2007 établi par la Gendarmerie de Thionville en date du 27 août 2007.
Le Parquet reproche à Y.), d’avoir, en date du 15 avril 2006, vers 03.50 heures, à Luxembourg-Gare, dans
l’établissement (...), volontairement porté des coups ou fait des blessures, ayant entraîné une incapacité de travail
personnel, à X.) et à A.), et à titre subsidiaire, d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à ces
derniers.
Le Parquet reproche sub 1) à X.), d’avoir, en date du 15 avril 2006, vers 03.50 heures, à Luxembourg-Gare, dans l’établissement (...), volontairement fait des blessures ou porté des coups à Y.).
Il lui est reproché sub 2) d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures, ayant entraîné une
incapacité de travail personnel, à A.) et à titre subsidiaire, de lui avoir volontairement porté des coups ou fait des
blessures.
Le Parquet reproche à Z.), d’avoir, en date du 15 avril 2006, vers 03.50 heures, à Luxembourg-Gare, dans l’établissement (...), volontairement porté des coups ou fait des blessures à B.).
Au vu des éléments du dossier répressif, ainsi que de l’instruction menée à l’audience, le Tribunal estime qu’il
subsiste un doute quant à l’établissement des faits alors qu’il n’est pas établi à suffisance de droit que les
prévenus sont les auteurs respectifs des coups et blessures, subis par les différentes victimes.
Le doute devant profiter aux prévenus, il y a, par conséquent, lieu d’acquitter Y.), X.) et Z.) des infractions qui
leur sont reprochées.
Au civil
Maître Antoine LANIEZ, avocat, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de X.) contre Y.).
Eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu Y.), le Tribunal est incompétent pour connaître
de la partie civile.
P A R C E S M O T I F S
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
statuant par défaut à l’égard de Y.) et contradictoirement à l’égard des prévenus X.) et Z.), entendus en leurs
explications et moyens de défense, le demandeur et le défendeur au civil entendus en leurs conclusions, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
Au pénal:
a c q u i t t e Y.), X.) et Z.) de toutes les infractions mises à leur charge et les renvoie des fins de leur poursuite
pénale sans peine ni dépens,
l a i s s e les frais de leur poursuite pénale à charge de l'Etat;
Au civil:
Partie civile de X.) contre Y.)
d o n n e acte au demandeur au civil X.) de sa constitution de partie civile, se d é c l a r e incompétent pour en connaître, l a i s s e les frais de cette demande civile à charge du demandeur au civil.
Par application des articles 3, 154, 155, 179, 182, 184, 186, 189, 190, 190-1, 191, 194 et 195 du Code d'Instruction Criminelle qui furent désignés à l'audience par Monsieur le premier vice-président.
Ainsi fait et jugé par Prosper KLEIN, premier vice-président, Sylvie CONTER, premier juge, Patricia LOESCH, juge-déléguée, prononcé en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg par Monsieur le premier viceprésident, en présence de Martine WODELET, substitut du Procureur d'Etat, et de Christophe WAGENER, greffier assumé, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement ».
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 16 avril 2008 au civil par le mandataire du demandeur au civil.
En vertu de cet appel et par citation du 19 novembre 2008, les parties furent requises de comparaître à l’audience publique du 9 janvier 2009 devant la Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.
A cette audience le défendeur au civil bien que régulièrement convoqué ne comparut pas.
Maître Antoine LANIEZ, en remplacement de Maître Véronique DE MEESTER, avocats à la Cour, développa plus amplement les moyens d’appel du demandeur au civil.
Monsieur l’avocat général Jean ENGELS, assumant les fonctions de ministère public, se rapporta à la sagesse de la Cour.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 3 février 2009, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 16 avril 2008 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le demandeur au civil X.) a régulièrement fait relever appel au civil d’un jugement rendu par une chambre correctionnelle dudit tribunal le 12 mars 2008 dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Le ministère public n’a pas attaqué cette décision.
Le défendeur au civil Y.), quoique régulièrement convoqué à l’audience de la Cour réservée à l’instruction de l’affaire, n’a pas comparu de sorte qu’il échet de statuer par défaut à son égard.
X.) demande à la Cour de condamner le défendeur au civil, par réformation du jugement entrepris, au paiement du montant réclamé dans sa constitution de partie civile.
Le représentant du ministère public déclare se rapporter à la sagesse de la Cour.
Sur appel régulier au civil, la juridiction d’appel ne peut connaître que des intérêts civils. L’action publique ne peut donc recevoir de la part de la partie civile une nouvelle impulsion et, faute d’appel du ministère public, elle est définitivement éteinte.
Cela n’empêche cependant pas que la partie civile puisse faire appel, même d’une décision de relaxe. En pareil cas, le jugement de relaxe reste acquis au prévenu et l’objet du débat devant la Cour se trouve limité aux seuls intérêts civils. Le lien avec l’instance pénale n’est toutefois pas rompu: pour accorder au demandeur au civil la réparation qu’il demande, le juge d’appel doit rechercher, sans pouvoir la sanctionner puisque l’action publique est éteinte, si l’infraction qui sert de base à la demande civile est établie et si elle a causé un dommage au demandeur au civil.
Il résulte des éléments du dossier répressif discuté à l’audience que les juges de première instance ont fourni une relation correcte des faits à laquelle la Cour se réfère, les débats en instance d’appel n’ayant pas apporté d’éléments nouveaux.
A l’instar des juges de première instance, la Cour d’appel estime qu’il subsiste un doute quant au déroulement exact de la bagarre qui a eu lieu le 15 avril 2006 dans l’établissement (...) et aux causes de la blessure au visage essuyée par le demandeur au civil X.) lors de cette altercation.
En effet, les témoignages recueillis ne permettent pas d’établir que c’est bien le défendeur au civil Y.) qui a coupé X.) avec un bris de verre au visage et l’attestation testimoniale versée en cause en instance d’appel, qui ne remplit d’ailleurs pas les formes prescrites par la loi, n’est pas plus éloquente dès lors qu’il n’y est question que d’un individu portant un pull gris qui aurait donné des coups de verre sur un autre individu se trouvant par terre.
La décision des juges de première instance est dès lors à confirmer.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard du défendeur au civil Y.), le demandeur au civil X.) entendu en ses explications et conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
reçoit l’appel au civil de X.) en la forme;
le dit non fondé;
partant confirme le jugement dans la mesure où il est entrepris;
laisse les frais de la demande civile dirigée contre Y.) en instance d’appel à charge de X.), et le condamne aux frais de l’intervention du ministère public, liquidés à 12,95 €.
Par application des articles 186, 199, 202, 203, 209 et 211 du code d’instruction criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, où étaient présents:
Paul WAGNER, président de chambre Nico EDON, premier conseiller Lotty PRUSSEN, conseiller Jeannot NIES, avocat général Cornelia SCHMIT, greffier
qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent arrêt.