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TALux16-388a Généré par l'IA

Court convicts defendant of involuntary homicide and drunk driving, ordering civil compensation for three victims.

Numéro de cause TALux16-388a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of involuntary homicide and involuntary assault, imposing a fine and a driving ban. The court found the defendant 2/3 responsible for the accident while assigning 1/3 responsibility to a third party. Consequently, the defendant was ordered to pay significant civil damages to three private plaintiffs for moral and material losses.

Regeste Legislator

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Code pénal; Code d'instruction criminelle; The court held that when expert evidence establishes the causal link between intoxication and a fatal accident, the defendant is liable for both criminal penalties and civil compensation based on comparative fault.

Mots-clés

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involuntary homicide drunk driving civil compensation comparative fault private prosecution driving ban expert report collision mortelle

Dispositions légales citées

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Articles 14, 15, 16, 20, 27, 28, 29, 30, 65, 66, 418, 419 and 420 of the Penal Code
Articles 3, 154, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 and 196 of the Code of Criminal Instruction
Articles 12, 13 and 14 of the law modified of 14 February 1955
Articles 139 and 140 of the Grand-Ducal Order modified of 23 November 1955
article 418 du Code pénal
Aux termes de l’article 418 du Code pénal, est coupable de lésions involontaires, celui qui a causé le mal par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui.
article 420 du Code pénal
b) en infraction à l’article 420 du Code pénal, d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, causé des coups et fait des blessures à autrui,
article 65 du Code pénal
Les infractions retenues à l’encontre de X.) se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 65 du Code pénal.
article 419 du Code pénal
Aux termes de l’article 419 du Code pénal sera puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 10.000 euros quiconque aura involontairement causé la mort d’une personne.
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Texte complet

Jugt no 388/2009

Not. 18222/2005/CD

étr. i.c.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 FEVRIER 2009

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre :

X.) ,

né le (…) à (…) (France),

demeurant à F-(…), (…);

- p r é v e n u -

en présence de

1) P.C.1.) ,

demeurant à L-(…), (…) ;

2) P.C.2.) ,

demeurant à L-(…), (…) ;

3) P.C.3.) ,

demeurant à L-(…), (…) ;

comparant tous les trois par Maître Jean MINDEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

parties civiles constituées contre le prévenu X.) , préqualifié.

F A I T S :

Par citation du 12 novembre 2008, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 12 janvier 2009 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

1) a) principalement : homicide involontaire, subsidiairement : coups et blessures involontaires ; b) coups et blessures involontaires ; 2) circulation :

ivresse (1,68 g/l) ; contraventions à l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

A cette audience, la vice-présidente constata l'identité du prévenu X.) et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

L’expert assermenté Georges SCHMIT fut entendu en ses déclarations et explications.

Les témoins Jérôme SCHMIT, Tommy REICHLING, T1.) , T2.) et T3.) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code d’instruction criminelle.

Le prévenu X.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Jean-Jacques SCHONCKERT, avocat, demeurant à Luxembourg.

La représentante du Ministère Public, Martine LEYTEM, substitut du procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, l e j u g e m e n t qui suit:

Vu l’ordonnance de renvoi n° 82/08 rendue le 24 janvier 2008 par la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg renvoyant le prévenu devant une chambre correctionnelle du tribunal de ce même siège.

Vu la citation du 12 novembre 2008 régulièrement notifiée à X.) .

Vu le procès-verbal n° 348 dressé le 19 août 2005 par le Centre d’Intervention de la Police Grand-Ducale de Remich, circonscription régionale de Grevenmacher.

Vu le rapport n° 43-500/05/CI établi le 19 août 2005 et le 24 août 2008 par le Service de Police Judicaire, Police Technique.

Vu le rapport d’expertise établi le 15 octobre 2006 par l’expert judiciaire Georges SCHMIT.

Vu le rapport d’autopsie établi le 28 septembre 2005 par Dr. med. Ulf CLAßEN.

Vu l’instruction judiciaire menée en cause.

Au pénal

Le Ministère Public reproche à X.) d’avoir, le 19 août 2005, vers 21:57 heures, sur la route nationale N16, à Altwies, route de Mondorf, à hauteur du «Café Bento», maison n° 22, principalement, causé la mort de A.) par défaut de prévoyance ou de précaution sans intention d’attenter à la personne de A.) en entrant en collision avec le véhicule conduit par la victime; subsidiairement, d’avoir par défaut de prévoyance ou de précaution fait des blessures à A.) . Dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, le Ministère Public reproche à X.) d’avoir involontairement porté des coups et fait des blessures à B.) et à T3.) .

Le Ministère Public reproche encore à X.) , d’avoir, le 19 août 2005, conduit un véhicule automoteur sur la voie publique dans un état alcoolique prohibé par la loi ainsi que d’avoir transgressé différentes prescriptions énoncées à l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le tribunal est compétent pour connaître des contraventions libellées sub 2) à 7) de la citation à l’égard du prévenu X.) alors que celles-ci sont connexes au délit libellé sub 1) à son égard.

Lorsqu'une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d'indivisibilité, les deux infractions, sont jugées en premier ressort et à charge d'appel par le tribunal correctionnel. (Cour MP c/ Sch. et B. 20.02.1984 no 51/84 VI e Chbre; Novelles, Proc. Pén. TI vol 2, Les trib. correct. no 20; Cour 11.06.1966 P.20: p 191)

Les faits

Il résulte des éléments du dossier, ensemble les déclarations des témoins, ainsi que des déclarations de l’expert judiciaire Georges SCHMIT à l’audience que le 19 août 2005, vers 21:57 heures X.) conduisait son véhicule HONDA PRELUDE, immatriculé (…) 57 (F), sur la route nationale N16, à Altwies, route de Mondorf, en direction d’Aspelt. T3.) et B.) avaient également pris place dans ce véhicule sur la place du passager avant, respectivement du passager arrière gauche. Les trois avaient mis leur ceinture de sécurité.

Au même moment, A.) circulait seul à bord de son véhicule BMW 525d, immatriculé (…) (L), sur la même route en direction opposée à savoir de Mondorf. A.) n’avait pas mis sa ceinture de sécurité.

Selon l’expert judicaire Georges SCHMIT, les deux véhicules sont entrés en collision frontale à hauteur du « Café Bento », maison n° 22. Le lieu du choc se situe sur un long virage vers la droite dans la direction d’Aspelt.

L’expert a conclu à partir des traces de l’impact des véhicules laissées sur la chaussée, ainsi que de la dispersion des débris et des fluides des véhicules que le véhicule BMW fut projeté vers l’arrière en faisant un arc de cercle de 180° vers la gauche pour s’arrêter finalement à cheval sur la bordure du trottoir longeant sa voie de circulation, l’avant tourné en direction d’Aspelt.

Le véhicule Honda a fini sa course sur la voie de stationnement de son côté droit, en biais par rapport au trottoir.

Selon l’expert, chaque voiture a en partie empiété sur la voie de circulation de l’autre au moment de la collision et les véhicules étaient décalés l’un par rapport à l’autre avec une largeur de recouvrement de la face avant d’environ un mètre au moment du choc.

L’expert a finalement pu calculer l’ordre de vitesse de chaque véhicule à partir des valeurs d’énergie absorbée par la déformation des carrosseries, des projections résiduelles des deux véhicules suite au choc et de la trace de freinage de 6,5 mètres laissées par les roues du côté gauche du véhicule HONDA.

Au moment de la collision la voiture de A.) avait une vitesse d’environ 10 km/h et la voiture de X.) avait une vitesse d’environ 80 km/h.

Au vu de ces conclusions, l’expert put déterminer que l’accident s’est produit comme suit : La partie avant gauche du véhicule BMW de A.) empiétait sur la voie de circulation de X.) . Lorsque X.) l’aperçut dans son champ de visibilité qui était alors de

60 mètres tout au plus. Celui-ci circulait alors à une vitesse d’environ 85 km/h. A cette vitesse, X.) n’avait plus que environ deux secondes avant d’arriver à la hauteur du véhicule de A.) . X.) a alors freiné et bloqué les roues du côté gauche de sa voiture au moins sur 6,5 mètres avant la collision. A partir du blocage de ses roues, X.) n’a plus essayé de tenir sa droite dans le virage à droite et il est parti tout droit pour venir empiéter en partie sur la bande de circulation de A.) où il heurta la BMW de celui-ci sur la face avant gauche de.

A.) est décédé sur les lieux de l’accident. Le Dr. med. CLAßEN a retenu dans son rapport d’autopsie du 28 septembre 2005 comme cause exclusive du décès de A.) une déchirure de l’aorte provoquant une hémorragie interne importante au niveau du thorax.

X.) était grièvement blessé et fût transporté au Centre Hospitalier Emile Mayrisch où il dut être opéré d’urgence. Selon un certificat médical du 15 octobre 2005, X.) a souffert d’une fracture du fémur gauche, d’un pneumothorax du côté droit, d’un hématothorax du côté gauche et un hématome péri-rénal gauche. Le certificat prévoit une hospitalisation de 40 jours, mais aucun document figurant au dossier répressif n’indique la durée de l’incapacité de travail effectivement subie.

Selon le certificat médical du 15 octobre 2005 du Dr. HEMMER, T3.) a subi un traumatisme crânien, un traumatisme facial avec de multiples fractures, une contusion thoracique et des fractures de côtes. Il a nécessité une hospitalisation de 30 jours et a subi une incapacité de travail de plusieurs mois. Cependant aucune pièce du dossier ne documente la durée exacte de l’incapacité de travail subie.

Selon le procès-verbal n° 348 du 19 août 2008 B.) a également été grièvement blessé. Le tribunal constate toutefois qu’aucune pièce, quant aux blessures et à l’incapacité de travail subies, ne figure au présent dossier.

Les agents Tommy REICHLING et Jérôme SCHMIT du Centre d’Intervention de la Police Grand-Ducale de Remich sont intervenus sur les lieux de l’accident à 22:20 heures. Le SAMU et trois ambulances étaient déjà sur place et portaient secours aux victimes lors de l’arrivée des policiers.

Sur ordre du Parquet, le Dr. Nadine RICHARTS préleva du sang sur le cadavre de A.) . L’examen toxicologique a révélé un taux de 1,45 grammes d’alcool par litre de sang au moment de son décès.

Le Dr. Marguerite HEMMER préleva du sang sur T3.) . Aucun taux d’alcool n’a été décelé dans son sang.

Le Parquet a également ordonné une prise de sang sur la personne de X.) . X.) avait cependant déjà quitté les lieux de l’accident au vu de l’urgence que suscitait la gravité de ses blessures. Les agents verbalisants ont dépêché leurs collègues du Centre d’Intervention Secondaire de Dudelange à l’hôpital où X.) était opéré afin de faire procéder à la prise de sang conformément à la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques et à ses règlements d’exécution. Cette prise de sang n’eut finalement pas lieu du fait d’une mauvaise communication entre les policiers et le personnel soignant du bloc opératoire qui crurent que la prise de sang avait déjà été effectuée.

X.) avait cependant subi une prise de sang avant l’intervention chirurgicale.

Le juge d’instruction rendit alors le 5 juillet 2007 une ordonnance par laquelle il commit le Prof. Dr. Robert WENNIG du laboratoire national de santé, division toxicologie, avec la mission de déterminer le taux d’alcoolémie légal de X.) le jour des faits sur base de la prise de sang effectuée avant son opération suite à l’accident.

Le Prof. Dr. WENNIG conclut dans son rapport du 2 août 2007 que le taux d’alcool décelé dans le sérum sanguin de X.) avant l’intervention chirurgicale correspond à un taux d’alcool de 1,68 grammes par litre de sang.

quant à l’infraction d’homicide involontaire

X.) a déclaré tout au long de la procédure, ainsi qu’à l’audience ne pas avoir de souvenir quant à la survenance de l’accident. Ses passagers T3.) et B.) ont également déclaré ne plus se souvenir de l’accident.

Le prévenu dénie sa responsabilité dans la genèse de l’accident et conclut à son acquittement. Il soutient en particulier n’avoir commis aucune faute et estime que l’accident est dû aux seules fautes de conduite de A.) , qui a empiété sur la voie de circulation adverse en faisant une manœuvre vers sa gauche. En outre, le fait de ne pas avoir bouclé sa ceinture de sécurité serait la cause exclusive de la survenance de sa mort.

Aux termes de l’article 418 du Code pénal, est coupable de lésions involontaires, celui qui a causé le mal par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui.

Par cette disposition, le législateur a entendu punir toute faute, même la plus légère qui entraîne pour un tiers des lésions ou blessures involontaires (Cour 22 novembre 1895, Pas. 4, page 13).

En effet, cette disposition embrasse dans sa généralité toutes les formes et toutes les modifications de la faute, quelque légère qu’elle soit (Trib. Lux. 19 novembre 1913, Pas. 9, page 313).

Il résulte des faits constants tels que relatés ci-dessus qu’en tout état de cause et en tenant compte de la configuration des lieux, il était irresponsable de X.) de circuler à une vitesse de 85 km/h au lieux des 50 km/h autorisés, dans un virage à droite où le champ de visibilité du conducteur est limité à 60 mètres, qui plus est à l’intérieur d’une agglomération.

L’expert a été formel à l’audience pour dire que si X.) avait circulé à la vitesse légale de 50 km/h, il n’aurait peut-être pas pu éviter l’accident, mais il aurait eu d’avantage de temps pour réagir et entamer son freinage plus tôt qu’en circulant à une vitesse de 85 km/h, et il aurait eu beaucoup plus de chances de pouvoir éviter le véhicule de A.) par la droite. Dans tous les cas, les conséquences dommageables d’un accident à 50 km/h auraient été bien moindres que ce ne fut le cas en l’espèce.

Il est dès lors établi que X.) , par sa façon de conduire ci-avant décrite a commis des fautes qui ont activement participé à la genèse de l’accident et à son issue tragique, et cela même en faisant abstraction de toute consommation d’alcool dans le chef de X.) .

D’un autre côté, A.) circulait à une vitesse de 10 km/h dans la direction opposé de X.) et il empiétait avec la partie avant gauche sur la voie de circulation de X.) . En outre, il n’avait pas bouclé sa ceinture de sécurité.

Le tribunal relève que la jurisprudence s’est prononcée en faveur de l’application de la théorie de l’équivalence des conditions (Jurisclasseur de droit pénal vo. Homicides, blessures et coups involontaires art.319 à 320-1 nos 139 et ss).

Cela revient à dire que toute faute sans laquelle le dommage ne se serait pas produit et même si en principe elle n’est pas de nature à entraîner normalement de telles conséquences, est à sanctionner.

Une faute de la victime antérieure ou concomitante à la faute du prévenu n’exonère cependant nullement ce dernier au plan pénal et n’a de conséquences le cas échéant que sur le plan de la réparation civile.

En matière d’homicide involontaire et de coups et blessures involontaires, « Il faut que le mal ait été causé par le défaut de prévoyance et de précaution. Mais la loi n’exige pas que l’agent ait été la cause directe et immédiate de l’homicide ou des blessures : il suffit que, par sa négligence ou son défaut de précaution, il les ait occasionnées » (G. SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, I, p.389).

Les mots « défaut de prévoyance ou de précaution » embrassent tous les cas de faute ; la faute la plus légère suffit. Par ailleurs l’homicide involontaire n’exige pas que le défaut de prévoyance ou de précaution commis par le prévenu soit la seule cause du décès. Il faut, mais il suffit, que l’imprudence ait été la condition nécessaire du décès (Cass., 4 juillet 1955, Pas., 1955, I, 1202).

Bien que A.) ait en raison du non-port de sa ceinture de sécurité contribué à la survenance de son propre dommage, il n’y a pas lieu d’en tenir compte dans l’appréciation de la responsabilité pénale de X.) .

Il résulte des développements ci-dessus que X.) est convaincu :

comme auteur ayant lui-même commis les infractions, le 19 août 2005, vers 21:57 heures, à Altwies, route de Mondorf, à hauteur du café «Café Bento», maison n° 22,

1) a) en infraction à l’article 418 et 419 du Code pénal, d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui, causé un homicide involontaire, en l’espèce, d’avoir causé la mort de A.) par défaut de prévoyance et de précaution mais sans intention d’attenter à la personne de A.) en entrant en collision avec le véhicule conduit par A.) ;

b) en infraction à l’article 420 du Code pénal, d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, causé des coups et fait des blessures à autrui,

en l’espèce, d’avoir par défaut de prévoyance et de précaution fait des blessures à B.) et à T3.) .

Quant aux infractions libellées sub 2) à sub 7) libellées à l’encontre du prévenu

X.) fait plaider l’annulation et le rejet des débats de l’expertise du Prof. Dr. WENNIG au motif que la prise de sang faite en vue de déterminer le taux d’alcool dans le sang est strictement règlementé par l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies publique, par l’article

88 C de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques et par l’article 9 du règlement ministériel modifié du 1er juillet 1992 concernant les modalités d’application des vérifications prévues pour déterminer l’état alcoolique d’un conducteur ou d’un piéton.

Cependant l’article 12, paragraphe 3, alinéa 4 de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée, dispose que « toutefois, en l’absence d’un examen sommaire de l’haleine, d’un examen de l’air expiré, d’une prise de sang ou d’un examen médical, l’ivresse ou l’influence de l’alcool pourra être établie par tous les autres moyens de preuve prévus en matière pénale. »

En matière correctionnelle aussi bien qu’en matière criminelle, la preuve n’est assujettie à aucune forme spéciale et systématique. Le juge répressif peut librement former sa conviction en faisant état de tout élément de l’instruction qui a pu être l’objet d’un débat contradictoire.

Le juge a un droit d'appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits: il n'est lié ni par le nombre, ni par la qualité des témoins produits. C'est en toute liberté qu'il apprécie le résultat de l'enquête à laquelle il a été procédé à son audience et la Cour de cassation n'exerce à cet égard aucun contrôle (Le POITTEVIN, Code d'instruction criminelle, article 154, n° 25 et 26).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut néanmoins que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une

conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

Il est établi par les éléments du dossier, ainsi que par l’instruction à l’audience et notamment par la déposition de l’agent Jérôme SCHMIT qu’une prise de sang telle que prescrite par le Code de la route n’a pas été effectuée sur X.) .

Il résulte cependant de l’analyse des prélèvements préopératoires effectués le 19 août 2005 à 23.54 heures par le personnel de l’Hôpital de la Ville d’Esch-sur-Alzette sur la personne de X.) , qu’il avait un taux d’éthanol de 1,96 grammes par litre de sérum sanguin.

Par ordonnance du juge d’instruction du 5 juillet 2007, le professeur Prof. Dr. Robert WENNIG a été nommé expert « aux fins de déterminer le taux d’alcoolémie légal de

X.) , né le (…), ceci sur base de la prise de sang effectuée lors de son hospitalisation en date du 19.08.2005. »

Dans son rapport d’expertise du 2 août 2008, le professeur Robert WENNIG arrive à un taux d’« alcoolémie légale » de 1,68 grammes par litre de sang.

Ce taux n’est au demeurant pas énervé par les dépositions des témoins entendus à l’audience quant à la consommation d’alcool de X.) le jour des faits, même s’ils n’ont fait état que d’une consommation d’alcool plus que modérée. En effet, aucun des témoins entendus n’a passé l’intégralité de la journée des faits ensemble avec X.) , de sorte que leurs déclarations quant aux consommations d’alcool de celui-ci ne sont pas de nature à emporter la conviction du tribunal.

Il en résulte que le jour des faits X.) a conduit un véhicule automoteur tout en présentant un taux d’alcoolémie prohibé par la loi, à savoir un taux d’alcoolémie de 1,68 grammes par litre de sang.

L’expertise à laquelle Prof. Robert WENNING a procédé état légale, il n’y a pas lieu de l’annuler.

La preuve des infractions à l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques reprochées à X.) résultent à suffisance de droit des développements qui précèdent ainsi que de l’instruction menée en cause de sorte qu’il est à déclarer convaincu :

étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 19 août 2005 vers 21.57 heures à Altwies, route de Mondorf à hauteur du café « Bento », maison no 22,

2) d’avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 1,2 g par litre de sang, en l’espèce de 1,68 grammes par litre de sang ;

3) dépassement de la vitesse de 50 km/h à l’intérieur d’une agglomération, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse d’environ 80 km/h;

4) vitesse dangereuse selon les circonstances;

5) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation;

6) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux personnes;

7) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques et privées.

Les infractions retenues à l’encontre de X.) se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 65 du Code pénal.

Aux termes de l’article 419 du Code pénal sera puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 10.000 euros quiconque aura involontairement causé la mort d’une personne.

En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

Aux termes de l'article 13 alinéa 1 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques "l'interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés aux alinéas 1er et 2 du paragraphe 2 de l'article 12 de la présente loi ou au cas de la récidive prévue à l'alinéa 6 du paragraphe 2 du même article".

Il y a lieu de faire application de la disposition précitée et de condamner le prévenu X.) à une interdiction de conduire de 36 mois.

En ce qui concerne l’amende à prononcer il y a lieu de la fixer à 2.000 euros eu égard aux circonstances de l’affaire et aux ressources financières du prévenu.

Au vu des circonstances particulières de l’affaire, le tribunal dit qu’il n’est pas opportun de prononcer une peine d’emprisonnement à l’encontre de X.) , mais en application de circonstances atténuantes, consistant notamment dans ses regrets sincères et de l’absence d’antécédents judiciaires, de faire abstraction d’une peine d’emprisonnement.

Au civil :

A l’audience du 12 janvier 2009, Maître Jean MINDEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, s’est constitué partie civile pour P.C.1.) , P.C.2.) et P.C.3.) , préqualifiés, demandeurs au civil, contre le prévenu X.) , préqualifié, défendeur au civil.

Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte aux demandeurs au civil de leur constitution de partie civile.

Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu X.) .

Les demandes civiles sont recevables pour avoir été faites dans les forme et délai de la loi.

P.C.1.) , P.C.2.) et P.C.3.) sont les enfants de A.) décédé lors de l’accident du 19 août 2005.

Ils réclament chacun à titre d’indemnisation de dommage moral pour perte de leur père le montant de 40.000 euros.

A titre de dommage matériel ils réclament chacun un tiers des frais funéraires, à savoir

480 euros du chef de taxe communale pour la concession de la tombe, 3.500 euros pour le monument funéraire, 30 euros pour la taxe communale pour l’érection d’un monument funéraire ainsi que les frais d’annonces 979,42 euros.

Il résulte de la relation des faits au pénal que A.) au moment de l’accident ne portait pas sa ceinture de sécurité. Ce fait a contribué, du moins pour partie à son décès.

Or, le juge peut ne condamner l’auteur de l’infraction qu’à la réparation partielle du dommage, s’il constate que la partie lésée a commis de son côté une faute qui a concouru à causer ce dommage (VAN ROYE, Manuel de la partie civile, N° 317, p. 339).

Ainsi en cas de faute commune, celle de la victime aura pour résultat de diminuer l’indemnité d’après la gravité et l’incidence qu’elle a eue sur les dégâts causés. Le tribunal conclut en l’espèce que les fautes commises par le prévenu à savoir d’avoir roulé avec un taux d’alcool de 1,68 grammes par litre de sang et à une vitesse excessive et dangereuse selon les circonstances, pour venir heurter le véhicule de A.) , a contribué à raison de 2/3 au décès de celui-ci.

Ce partage des responsabilités dans la genèse du dommage est opposable aux héritiers de la victime et à ceux qui, par ricochet, réclament la réparation d’un dommage personnel (cf. G.RAVARANI, La responsabilité civile, n°662, p.471).

Quant à l’appréciation de l’importance du dommage, il faut tenir compte des liens de parenté et des relations d’affection ayant existé entre la victime directe et la victime par ricochet. Le dommage est apprécié in concreto (Cour d’appel, 13 octobre 1954, P16, p.210).

Au vu des pièces figurant au dossier et des explications fournies à l’audience, le tribunal évalue ex æquo et bono, au montant de 21.000 euros l’indemnisation devant revenir à chacun des demandeurs au civil du chef de leur préjudice moral résultant de la perte de leur père.

En tenant compte du partage de responsabilité ci-avant, il y a lieu de condamner X.) à payer à P.C.1.) , P.C.2.) et à P.C.3.) chaque fois le montant de 14.000 euros du chef d’indemnisation de leur préjudice moral.

En ce qui concerne le préjudice matériel, d’ailleurs non autrement contesté et dûment documenté par les pièces versées, il y a lieu d’y faire droit tout en tenant compte du partage de responsabilité.

Il y a dès lors lieu de condamner X.) à payer à P.C.1.) , P.C.2.) et à P.C.3.) chaque fois le montant de (4.989,42 x 2/3 =) 1.108,76 euros.

Il y a lieu d’allouer les intérêts au taux légal à partir du jour du prononcé du jugement jusqu’à solde.

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, X.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, tant au pénal qu’au civil, le mandataire des demandeurs au civil entendu en ses explications et la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,

Au pénal :

d i t qu’il n’y a pas lieu à annulation de l’expertise du Prof. Robert WENNING du 2 août 2008 ;

c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de deux mille (2.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 31,67 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quarante (40) jours;

p r o n o n c e contre X.) du chef des infractions retenues à sa charge pour la durée de trente-six (36) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique.

Au civil :

d o n n e acte aux demandeurs au civil de leur constitution de partie civile;

se d é c l a r e compétent pour en connaître;

d é c l a r e les demandes recevables;

f i x e la part de responsabilité de A.) dans la genèse de l’accident à 1/3 et i m p o s e 2/3 de la responsabilité à X.) ;

les d i t fondées du chef du préjudice moral pour le montant de 14.000 euros chacun;

c o n d a m n e X.) à payer à P.C.1.) à titre d’indemnisation du préjudice moral la somme quatorze mille (14.000) euros avec les intérêts au taux légal à partir du jour du prononcé du jugement jusqu’à solde ;

c o n d a m n e X.) à payer à P.C.2.) à titre d’indemnisation du préjudice moral la somme quatorze mille (14.000) euros avec les intérêts au taux légal à partir du jour du prononcé du jugement jusqu’à solde ;

c o n d a m n e X.) à payer à P.C.3.) à titre d’indemnisation du préjudice moral la somme quatorze mille (14.000) euros avec les intérêts au taux légal à partir du jour du prononcé du jugement jusqu’à solde ;

les d i t fondées du chef du préjudice matériel pour le montant de 3 fois 1.108,76 euros ;

c o n d a m n e X.) à payer à P.C.1.) la somme mille cent-huit euros et soixanteseize cents (1.108,76) avec les intérêts au taux légal à partir du jour du prononcé du jugement jusqu’à solde ;

c o n d a m n e X.) à payer à P.C.2.) la somme mille cent-huit euros et soixanteseize cents (1.108,76) avec les intérêts au taux légal à partir du jour du prononcé du jugement jusqu’à solde ;

c o n d a m n e X.) à payer à P.C.3.) la somme mille cent-huit euros et soixanteseize cents (1.108,76) avec les intérêts au taux légal à partir du jour du prononcé du jugement jusqu’à solde ;

c o n d a m n e X.) aux frais de ces demandes civiles.

Par application des articles 14, 15, 16, 20, 27, 28, 29, 30, 65, 66, 418, 419 et 420 du Code pénal, 3, 154, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code d'instruction criminelle; 12, 13 et 14 de la loi modifiée du 14 février 1955 ainsi que des articles 139 et 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 qui furent désignés à l'audience par la vice-présidente.

Ainsi fait et jugé par Marie-Laure MEYER, vice-présidente, Henri BECKER, premier juge et Filipe RODRIGUES, juge, et prononcé par la vice-présidente en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg, en présence de et de Maïté LOOS, greffière, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.