Court convicts four defendants on theft charges and orders civil compensation for victims.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted four defendants of qualified theft and related offenses, sentencing them to prison terms ranging from 15 months to seven years. The court found the defendants liable for both criminal penalties and civil damages, ordering solidary payment to two private plaintiffs for moral and material losses. This decision applied the relevant articles of the Penal Code and Criminal Procedure Code to establish guilt and assign liability.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 27, 28, 30, 31, 60, 66, 135, 269, 272, 276, 461, 463, 484 et 487 du Code pénal; 3, 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 194-1 et 195 du Code d'instruction criminelle: The court may convict defendants of theft and order civil compensation when the facts demonstrate guilt and establish the link between the criminal act and the victims' damages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 387/2009
Notices du Parquet : 21068/07/CD et 11741/08/CD
AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 FEVRIER 2009
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
1) A.) , né le (…) à Metz (France), ayant demeuré à F-(…), (…), actuellement détenu,
2) B.) , né le (…) à (…) (France), ayant demeuré à F-(…), )(…), actuellement détenu,
3) C.) , né le (…), demeurant à F-(…), (…),
4) D.) , né le (…) à (…) (France), demeurant à F-(…), (…),
- p r é v e n u s -
en présence de:
1) ERPELDING Roger, inspecteur de la Police Grand-Ducale, centre d’intervention Luxembourg,
partie civile constituée contre les prévenus A.) et B.) ,
2) la société SOC1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, comparant par Maître François DELVAUX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, partie civile constituée contre les prévenus A.) , B.) , C.) et D.) .
FAITS:
Par citations du 27 octobre 2008 Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis les prévenus A.) , B.) , C.) et D.) de comparaître aux audiences publiques des 17 et 18 décembre 2008 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
A.) : vols qualifiés, vol, rébellion, circulation : coups ou blessures involontaires, signes manifestes résultant de l’emploi de produits hallocinogènes, délit de fuite, subsidiairement : étant impliqué dans un accident ne pas s’être arrêté immédiatement et en avoir constaté les conséquences, contraventions, outrages à agents.
B.) : vols qualifiés, vol, rébellion, circulation : coups ou blessures involontaires, délit de fuite, subsidiairement : étant impliqué dans un accident ne pas s’être arrêté immédiatement et en avoir constaté les conséquences, contraventions.
C.) : vols qualifiés, vol, rébellion.
D.) : rébellion.
A l’audience du 17 décembre 2008, Monsieur le premier vice-président constata l'identité des prévenus D.) , A.) , B.) et C.) , assistés par l'interprète assermenté Claudine BOHNENBERGER, et leur donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal.
Le prévenu A.) , assisté par l'interprète assermenté Claudine BOHNENBERGER, fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le témoin Norman LOHEI fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, assistant le prévenu C.) , fut entendu en ses moyens.
Maître Marc LENTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, assistant le prévenu B.) , fut entendu en ses moyens.
Maître Claudia MONTI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, assistant le prévenu A.) , fut entendue en ses moyens.
Maître Arnaud RANZENBERGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, assistant le prévenu D.) , fut entendu en ses moyens.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Bob PIRON, substitut du Procureur d'Etat, fut entendu en ses conclusions.
Les témoins T1.) et T2.) furent entendus en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Le Tribunal ordonna la suspension des débats et la continuation de l'affaire à l'audience publique du 18 décembre 2008.
A l’audience du 18 décembre 2008, les prévenus D.) , A.) , B.) et C.) furent assistés par l'interprète assermenté Claudine BOHNENBERGER.
Le témoin T5.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Le témoin T1.) , toujours sous la foi du serment, fut entendu en ses déclarations orales.
Les témoins T3.) , T4.) et Roger ERPELDING furent entendus en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Monsieur Roger ERPELDING se constitua oralement partie civile contre les prévenus et défendeurs au civil A.) et B.) .
Les témoins T6.) et T6.) furent entendus en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Maître Aurélia JOEBSTL, avocat à la Cour, en remplacement de Maître François DELVAUX, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile pour et au nom de la société SOC1.) S.A. contre les prévenus A.) , B.) , C.) et D.) .
Maître JOEBSTL donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Monsieur le premier juge-président et le greffier et jointes au présent jugement.
Les prévenus A.) , B.) , D.) et C.) furent entendus en leurs explications et moyens de défense.
Maître GRASSO développa plus amplement les moyens du prévenu et défendeur au civil C.) .
Le Tribunal ordonna la suspension des débats et la continuation de l'affaire à l'audience publique du 7 janvier 2009.
A l’audience du 7 janvier 2009, Maître MONTI développa plus amplement les moyens du prévenu et défendeur au civil A.) .
Maître RANZENBERGER développa plus amplement les moyens du prévenu et défendeur au civil D.) .
Le témoin T5.) , toujours sous la foi du serment, fut entendu en ses déclarations orales.
Maître LENTZ développa plus amplement les moyens du prévenu et défendeur au civil B.) .
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Bob PIRON, substitut du Procureur d'Etat, résuma les affaires, en demanda leur jonction et fut entendu en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t:
Vu l'ordonnance de renvoi rendue par la Chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg le 9 juillet 2008 renvoyant les prévenus A.) , B.) et C.) devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef de vols qualifiés et de rébellion. La même ordonnance a renvoyé le prévenu D.) devant une chambre correctionnelle du chef de rébellion.
Vu l’arrêt de la Chambre du conseil de la Cour d’Appel 17 octobre 2008 confirmant l’ordonnance précitée en ce qui concerne le seul appel interjeté par C.) .
Vu les citations du 27 octobre 2008 régulièrement notifiées aux prévenus.
Par citation directe le Ministère Public reproche encore aux prévenus A.) et B.) d’avoir involontairement causé des blessures à Roger ERPELDING, ainsi que d’autres infractions à la loi modifiée du 14 février 1955.
Le Ministère Public reproche également au prévenu A.) un outrage à agent.
Vu les procès-verbaux et rapports établis par la Police Grand-Ducale dans le cadre de l’affaire introduite sous la notice NOT21068/07/CD.
Vu les résultats des différentes expertises ADN et d’analyse toxicologique réalisées dans le cadre de la présente affaire.
Vu le résultat de l’instruction judiciaire.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de joindre les affaires introduites sous les notices 21068/07/CD et 11741/08/CD pour y statuer par un seul et même jugement.
Quant au moyen de nullité soulevé
A l’audience du 17 décembre 2008, le défenseur de C.) a soulevé in limine litis un moyen de nullité tiré de l’illégalité de la preuve à la base de la poursuite pénale. Le Tribunal a décidé de joindre cet incident au fond et d’y statuer par un seul et même jugement ensemble avec le fond de l’affaire. Les défenseurs des autres prévenus se sont tous ralliés aux conclusions de Maître Rosario GRASSO.
Le Code d’instruction criminelle règle expressément le régime des nullités des actes accomplis au cours de l’instruction préparatoire, l’article 126 prévoyant que la nullité de ces actes doit être demandée, au cours même de l’instruction, devant la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement dans un délai de 5 jours à partir de la connaissance de l’acte, ce délai étant prévu sous peine de forclusion.
En revanche aucun texte ne définit formellement la procédure par laquelle la nullité des actes accomplis au cours de l’enquête de flagrant crime ou délit ou de l’enquête préliminaire doit être invoquée.
Par arrêt de la Cour d’Appel du 27 octobre 1997 (n° 352/97 VI), il a été décidé que la nullité des actes de l’enquête de flagrant crime ou délit, respectivement de l’enquête préliminaire, doit être demandée devant la juridiction de fond et elle précise surtout que ces nullités doivent être opposées in limine litis avant toute défense au fond, cet arrêt confirmant des arrêts de la Cour d’Appel du 23 décembre 1955 et du 4 janvier 1956 (Pas. 16, p. 436).
Il appert des pièces du dossier que les enregistrements se rapportant aux divers cambriolages des stations-service ont été saisis de suite après les méfaits commis par la Police Grand- Ducale dans le cadre de la procédure de flagrant délit. Ce n’est que par réquisitoire du 4 octobre 2007 du Ministère Public que le juge d’instruction procéda à l’ouverture d’une information judiciaire. Il s’ensuit que la demande en nullité s’y rapportant est de la compétence de la juridiction de jugement.
Il y a lieu de vérifier ensuite si le fait à la base du moyen de nullité invoqué rentre dans le champ d’application de la loi du 2 août 2002.
La loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel a pour objet de traduire en droit national les obligations imposées aux Etats membres de l’Union européenne par la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et de la libre circulation de ces données, publiée au J.O.C.E. N § L 281 du 23 novembre 1995.
Le fait soumis à l’appréciation rentrerait, le cas échéant, dans l’hypothèse prévue par l’article
10 (1) (b) qui dispose « le traitement à des fins de surveillance ne peut être effectué qu’aux abords ou dans tout lieu accessible ou non au public autres que les locaux d’habitation, notamment dans les parkings couverts, les gares, les aérogares et les moyens de transports publics, pourvu que le lieu en question présente de par sa nature, sa situation, sa configuration ou sa fréquentation un risque rendant le traitement nécessaire à la sécurité des usagers ainsi qu’à la prévention d’accidents. »
La surveillance consiste en toute activité faisant appel à des moyens techniques en vue de détecter, d’observer, de copier ou d’enregistrer les mouvements, images, paroles, écrits ou l’état d’un objet ou d’une personne fixe ou mobile.
Cette loi soumet le traitement de certaines données à un système de notification préalable qui n’est même pas général, mais dans le contexte du traitement de données particulièrement sensibles, une autorisation préalable est exigée par l’article 14 de la loi, qui renvoie expressis verbis, aux dispositions de l’article 10 de la loi précitée.
Le principe de l’autorisation préalable s’entend notamment dans les cas où le traitement présente un risque intrinsèque d’atteinte au respect de la vie privée. Dès lors, l’exigence d’une autorisation préalable à une surveillance telle que définie par l’article 10 semble être la moindre des choses dans un climat où dominent les intérêts du pouvoir et de l’argent, et dans lequel le droit au secret, le droit à l’intimité de la vie privée, le droit de se taire sont des droits qui sinon risquent de devoir céder le pas.
L’objectif doit être de donner un cadre règlementaire très strict susceptible de protéger le droit à la vie privée de chacun. Il est permis de penser que cet objectif devait tenir à cœur au législateur puisque pas moins de dix-huit cas de comportements non conformes à la loi sont passibles de peines correctionnelles (jugt. n° 2523 du 13 juillet 2006, MP contre J. WAGNER).
En l’espèce, les enregistrements critiqués ont été réalisés par les propriétaires sinon exploitants des diverses stations de service, partant sur leur territoire privé qu’ils estimaient ainsi protéger contre d’éventuels délinquants. De surplus les enregistrements ont été réalisés durant la nuit, partant à un moment où les stations-service étaient fermées et où personne n’avait rien à y faire. Si l’on peut encore être d’accord avec le fait qu’une station-service est accessible à tout le monde durant ses périodes d’ouverture, il en est autrement lors des fermetures et un propriétaire est en droit de protéger son terrain comme il l’entend, la seule exception étant de ne pas porter atteinte à l’intégrité physique de quelqu’un.
Le Tribunal relève que la loi du 2 août 2002 a pour but la protection de la vie privée des particuliers. La loi ne doit pas être comprise comme étendant sa protection à l’activité illégale de malfaiteurs qui ne sauraient se prévaloir de ces dispositions légales pour échapper à la poursuite lorsqu’ils auront été enregistrés électroniquement pendant la commission d’infractions à la loi pénale même si une personne privée avait fait des enregistrements au moyen d’une caméra non autorisée par la Commission nationale pour la protection des données. En intégrant la directive européenne précitée dans la législation nationale, il est évident que le but du législateur n’était pas et ne pouvait être celui de protéger les activités de personnes, susceptibles de trouver une sanction dans le Code pénal. Le Tribunal estime partant qu’il y a lieu de rejeter le moyen étant donné que les prévenus n’ont pas qualité à agir.
En l’espèce, il devient tout simplement aberrant que les prévenus ayant pénétré par effraction dans une station-service pour y voler des cigarettes et de l’alcool, puissent par après invoquer le bénéfice de la protection de la loi de 2002 pour essayer seulement de se soustraire à leur condamnation. Il ne faut dès lors plus s’interroger sur l’illogisme qui veut que les prévenus clament haut et fort leur innocence et affirment ne jamais avoir été sur les lieux respectifs et qu’il faudrait alors se poser la question de leur intérêt à agir, étant donné que s’ils ne se sont jamais rendus à ces stations-service pour les cambrioler, ils n’ont aucun intérêt à demander pareille nullité dans cet ordre d’idées.
Le Tribunal estime partant que la demande en nullité est à rejeter comme non fondée.
Au Pénal
Les faits
Au courant des mois de juillet, de septembre et d’octobre 2007, la Police Grand-Ducale a dû constater une multiplication des cambriolages dans des stations d’essence. Il s’est avéré que tous ces vols ont été commis selon un modus operandi identique, à savoir une entrée forcée suivie de vol de cartouches de cigarettes et d’alcool, les auteurs nécessitant que quelques minutes pour accomplir leur forfait. Il résultait encore des enregistrements que les auteurs utilisaient, du moins pour un certain nombre de cambriolages, les mêmes voitures, voitures visibles sur les enregistrements caméra.
Suite à cette série de cambriolages, une commission spéciale de la Police Grand-Ducale a été mise en place, chargée entre autre d’effectuer des rondes et des contrôles plus poussés et plus fréquents.
Le 1er octobre 2007, vers 01.10 heures, une AUDI RS4, de couleur noire, non munie de plaques d’immatriculation, a été volée dans un garage à (…). La même nuit des plaques d’immatriculation (…) ont été volées à (…). Durant la nuit du 2 octobre 2007, la voiture AUDI RS4, munie des plaques volées, a été vue à Rumelange, dans les alentours immédiats des stations de service. On notait encore la présence d’une voiture VW blanche, modèle TOUAREG, dont il sera encore question ci-après.
Le 4 octobre 2007, vers 01.10 heures, la voiture AUDI RS4, munie des plaques d’immatriculation (…), a été vue à Schouweiler. Dans la voiture étaient assis au moins trois personnes. La patrouille ayant repéré, par pur hasard, la voiture en question, les agents ont ensuite constaté que la voiture s’est arrêtée auprès de la station-essence (…) à (…), donnant l’impression de l’inspecter. Les policiers ayant initialement observé la voiture AUDI l’ont perdu de vue à hauteur du rond-point Biff à Bascharage, mais peu de temps après une autre patrouille a averti ses collègues que la voiture était maintenant garée sur un parking dans la rue de Bascharage à Niedercorn. Les deux patrouilles ont ensuite attendu l’arrivée de trois autres patrouilles, une sixième venant encore en renfort de la direction Niedercorn, avant d’essayer d’entreprendre une interpellation.
Une première voiture « civile » est entrée sur le parking, approchant la voiture AUDI pardevant, voiture sur laquelle les portes étaient ouvertes à ce moment. Quelques 10 mètres avant la voiture AUDI, la voiture de Police a été arrêtée et le gyrophare bleu allumé. A ce moment la voiture AUDI n’était pas munie de plaques d’immatriculation à l’avant, de sorte que l’on peut valablement présumer que les passagers étaient en train de changer les plaques d’immatriculation, le tout fort probablement pour commettre un nouveau cambriolage. Ceci s’est avéré par la suite, étant donné que lors de l’immobilisation de voiture AUDI, des plaques belges étaient montées à l’arrière du véhicule. Lors des recherches ultérieures, une autre plaque (contenant le même numéro belge) a été retrouvée sur le parking où la voiture avait été localisée. Lors de la perquisition ultérieure on a encore retrouvé dans le coffre de la voiture AUDI des ustensiles nécessaires et utiles pour commettre des cambriolages, à savoir pieds de biche, une masse, une molette, une pince à métaux, des tournevis, une perceuse ainsi qu’une lampe de poche, de sorte que les intentions des occupants de la voiture paraissent relativement claires.
Après que le gyrophare fut mis en marche, les passagers sont montés à vive allure dans la voiture et ont rebroussé chemin, en arrière, heurtant de plein fouet une autre patrouille de Police, également dans une voiture civile. Ensuite ils se sont dirigés, à toute vitesse en direction de Niedercorn, bifurquant vers la zone industrielle Haneboesch. Une des patrouilles poursuivantes a pu voir qu’en raison de la vitesse excessive, la voiture AUDI RS4 a heurté de plein fouet un bloc en béton, installé sur un chantier, ce heurt provoquant un léger mouvement en recul de la voiture AUDI, touchant ainsi une des voitures de Police. Le chauffeur de la voiture AUDI, loin de vouloir arrêter sa course, a encore essayé de s’enfuir, mais en raison des endommagements importants, la voiture n’était plus sous contrôle et a heurté encore un pilier de porte. Suite à ce heurt, le chauffeur a néanmoins réessayé de fuir, touchant encore une voiture de Police. Suite à cet accrochage, la voiture s’est arrêtée et les passagers sont partis à pied, escaladant la clôture de l’entreprise (…). Les trois passagers ont traversé le parking de l’entreprise pour disparaître dans un champ longeant cette entreprise. A un moment un des policiers a tiré trois coups d’alerte, non sans avoir informé les trois personnes de s’arrêter et qu’en cas de refus il serait fait usage d’armes.
Peu de temps après, et après que d’autres coups de feu avaient été tirés, les policiers ont réussi à arrêter un des hommes. Dans la nuit un des membres de la brigade canine, a encore trouvée une personne couchée dans le champ. Il s’est avéré que cet homme présentait une blessure par balle dans le dos.
Le premier malfaiteur arrêté s’est identifié comme état B.) et le deuxième, blessé par balle, a déclaré s’appeler A.) , les deux provenant de la région frontalière française.
Au courant de la matinée, et après que des informations sur les évènements de la nuit furent diffusées par la radio, une troisième personne suspecte fût interpellée à Sanem. Cette personne fut identifiée comme étant C.) . Une quatrième personne, à savoir D.) , a été arrêtée peu après
08.00 heures à Bascharage, près du parking où la course poursuite avait commencé.
Lors de cette arrestation, divers vêtements portés par les prévenus respectifs ont été saisis, vêtements qui vont jouer un rôle essentiel dans l’identification ultérieure des auteurs de différents cambriolages et constitueront des indices essentiels à charge des prévenus. En effet il est apparu lors de l’arrestation des prévenus que bon nombre de vêtements qu’ils portaient, présentaient des signes particuliers, signes qu’on a également pu constater sur un bon nombre des enregistrements réalisés lors des divers cambriolages.
Les prévenus ont tous contesté avoir été mêlés à des cambriolages au Luxembourg, affirmant dans un premier stade ne pas se connaître ; C.) et D.) criant haut et fort, aussi bien devant les enquêteurs que lors des deux premiers interrogatoires devant le juge d’instruction, qu’ils n’avaient jamais été à bord de la voiture AUDI RS4 et ce n’est qu’une fois confronté aux résultats des expertises ADN, qu’ils ont finalement admis avoir été assis à l’arrière de la voiture AUDI. A.) a seulement admis à l’audience du 7 janvier 2009 avoir été le chauffeur de la voiture AUDI le 4 octobre 2008, C.) et D.) « ignorant » évidemment qui était le chauffeur de la voiture. Le seul à avoir toujours affirmé avoir été assis sur le côté passager était B.) , qui pour le surplus conteste également toutes les infractions lui reprochées.
Aux audiences publiques devant le Tribunal siégeant en matière correctionnelle, les prévenus sont restés sur leurs positions respectives, sauf ce qui a été dit ci-avant en ce qui concerne A.) .
En droit
Le Ministère Public reproche aux prévenus :
A) A.) , préqualifié,
Comme auteur, co-auteur sinon complice :
Le 7 mai 2008 vers 17.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, entre le Palais de Justice à Luxembourg et le Centre pénitentiaire de Luxembourg à Schrassig, ainsi qu’au Centre pénitentiaire de Luxembourg à Schrassig, sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes, d’avoir outragé par paroles et menaces dans l’exercice de leurs fonctions, des agents dépositaires de la force publique,
en l’espèce, d’avoir outragé les agents Norman LOHEI, brigadier, ainsi que Patrick WOHL, brigadier, dans l’exercice de leurs fonctions, en leur disant : «Fils de putes, sales flics, rassistes, nique ta mère sale con. Accélère comme un con et freine comme un fou. Pour tirer sur les gens, là vous êtes fort », ainsi que « Tu crois que tu es fort parce que tu es en uniforme. Con ».
B) 1) A.) , préqualifié,
Le 4 octobre 2007 vers 01.25 heures sur la N31 entre Bascharage et Niederkorn et sur le CR 175A, Zone Industrielle Haneboesch, sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes,
étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, porté des coups ou fait des blessures à ERPELDING Roger, inspecteur de la Police grand-ducale, avoir circulé en manifestant un comportement caractéristique résultant de l’emploi de produits hallucinogènes ayant rendu dangereuse la circulation sur la voie publique, sachant qu’il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute, subsidiairement :
étant impliqué dans un accident, ne pas s’être arrêté immédiatement et en avoir constaté les conséquences,
vitesse dangereuse selon les circonstances, défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation,
défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées, défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule,
2) B.) , préqualifié,
Le 4 octobre 2007 vers 01.25 heures sur la N31 entre Bascharage et Niederkorn et sur le CR 175A, Zone Industrielle Haneboesch, sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes,
étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, porté des coups ou fait des blessures à ERPELDING Roger, inspecteur de la Police grand-ducale, sachant qu’il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute, subsidiairement :
étant impliqué dans un accident, ne pas s’être arrêté immédiatement et en avoir constaté les conséquences,
vitesse dangereuse selon les circonstances, défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation,
défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées, défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule,
C) I) A.) , préqualifié,
Comme auteur, co-auteur sinon complice :
I. Le 26 septembre 2007 vers 01.18 à la station de service U.) située à (…), (…), sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes (procès-verbal no 32388 du 26/09/2007 CI Dudelange),
d’avoir soustrait frauduleusement des objets appartenant à autrui avec la circonstance que ce vol a été commis à l’aide d’effraction,
En l’espèce d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la station de service U.) 24 boîtes contenant chaque fois 25 cartouches de cigarettes de la marque Marlboro partant des choses ne lui appartenant pas
avec la circonstance que le prévenu a commis ce vol en forçant une porte latérale de la station de service ;
II. Le 1er octobre 2007 entre 00.35 et 00.43 au Garage V.) situé à (…), (…), sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes (procès-verbal no 1930 du 1/10/2008 CIP Grevenmacher),
1) d’avoir soustrait frauduleusement des objets appartenant à autrui avec la circonstance que ce vol a été commis à l’aide d’effraction,
En l’espèce d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du Garage V.) un nombre indéterminé de clefs de voitures partant des choses ne lui appartenant pas avec la circonstance que le prévenu a commis ce vol en cassant une fenêtre du garage ;
2) d’avoir soustrait frauduleusement des objets appartenant à autrui avec la circonstance que ce vol a été commis à de fausses clefs,
En l’espèce d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du Garage V.) la voiture de marque AUDI RS4, immatriculé (…) (L) partant une chose ne lui appartenant pas avec la circonstance que le prévenu a commis ce vol à l’aide de la clef de la voiture qui a été précédemment volée
III. Le 1er octobre 2007, vers 01.00 à (…), (…), sur le parking en face du café « CAFE » sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes (procès-verbal no 20582 du 01/10/2007 CIP Grevenmacher),
d’avoir soustrait frauduleusement des objets appartenant à autrui en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de W.), né le (…), la plaque d’immatriculation (…) (L) qui a été démontée du véhicule de la victime, partant une chose ne lui appartenant pas
IV. Le 1er octobre 2007 entre 03.05 et 03.15 à la station de service X.) située à (…), (…), sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes (procès-verbal no 22088 du 1/10/2008 CI Luxembourg),
d’avoir soustrait frauduleusement des objets appartenant à autrui avec la circonstance que ce vol a été commis à l’aide d’effraction,
En l’espèce d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOC2.) des cigarettes pour une valeur totale d’environ 1.000 € ainsi que plusieurs bouteilles d’alcool partant des choses ne lui appartenant pas avec la circonstance que le prévenu a commis ce vol en forçant une porte située à l’arrière de la station de service
V. Le 4 octobre 2007 vers 01.25 sur la N31 entre Bascharage et Niederkorn et sur le CR 175A, Zone Industrielle Haneboesch, sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes,
Principalement
d’avoir commis toute résistance avec violences envers des agents de la force publique agissant pour l’exécution des lois, avec la circonstance que la rébellion a été commise sans concert préalable par plusieurs personnes munis d’une arme
En l’espèce, d’avoir opposé de la résistance aux agents de la Police Grand-Ducale alors que ces derniers étaient dans l’exercice de leurs fonctions notamment en fonçant en direction des agents de la Police Grand-Ducale avec le véhicule de la marque Audi RS4 avec lequel ils ont pris la fuite ainsi qu’en entrant en collusion avec plusieurs véhicules des agents de la Police Grand-Ducale
Subsidiairement
d’avoir commis toute résistance avec violences envers des agents de la force publique agissant pour l’exécution des lois, avec la circonstance que la rébellion a été commise par une seule personne munie d’armes
En l’espèce, d’avoir opposé de la résistance aux agents de la Police Grand-Ducale alors que ces derniers étaient dans l’exercice de leurs fonctions notamment en fonçant en direction des agents de la Police Grand-Ducale avec le véhicule de la marque Audi RS4 avec lequel il a pris la fuite ainsi qu’en entrant en collusion avec plusieurs véhicules des agents de la Police Grand-Ducale
II) B.), préqualifié,
Comme auteur, co-auteur sinon complice :
I. Le 20 juillet 2007 entre 02.55 et 03.10 à la station de service Y.) située à (…),(…), sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes (procès-verbal no 30472 du 20.07.2007 CI Capellen),
d’avoir soustrait frauduleusement des objets appartenant à autrui avec la circonstance que ce vol a été commis à l’aide d’effraction,
En l’espèce d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la station de service Y.) les cigarettes ainsi que les bouteilles d’alcool énumérés à l’annexe du procès-verbal no 30472 du 20.07.2007 du Centre d’Intervention de Capellen pour une valeur Z.)e de 8.777,56 € partant des choses ne lui appartenant pas
avec la circonstance que le prévenu a commis ce vol en forçant une porte située à l’arrière de la station de service
II. Le 25 juillet 2007 entre 00.32 et 00.36 à la station de service Z.) située à (…), (…), sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes (procès-verbal no 22361 du 25.07.2007 CIS Dudelange),
d’avoir soustrait frauduleusement des objets appartenant à autrui avec la circonstance que ce vol a été commis à l’aide d’effraction,
En l’espèce d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la station de la société Z.) Luxembourg SA une quantité importante de cigarettes de la marque Marlboro partant des choses ne lui appartenant pas
avec la circonstance que le prévenu a commis ce vol en forçant une porte latérale de la station de service
III. Le 10 septembre 2007 vers 03.09 à la station de service Z.) située à (…), (…), sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes (procès-verbal no 12395 du 10/09/2007 CI Dudelange),
d’avoir soustrait frauduleusement des objets appartenant à autrui avec la circonstance que ce vol a été commis à l’aide d’effraction,
En l’espèce d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société Z.) Luxembourg SA une quantité importante de cigarettes et notamment la quantité de cigarettes répertoriée à l’annexe du procès-verbal n° 12395 du 10 septembre 2007 de la Police Grand-Ducale, Centre d’Intervention de Dudelange partant des choses ne lui appartenant pas avec la circonstance que le prévenu a commis ce vol en forçant une porte latérale de la station de service
IV. Le 26 septembre 2007 vers 01.18 à la station de service U.) située à (…), (…), sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes (procès-verbal no 32388 du 26/09/2007 CI Dudelange),
d’avoir soustrait frauduleusement des objets appartenant à autrui avec la circonstance que ce vol a été commis à l’aide d’effraction,
En l’espèce d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la station de service U.) 24 boîtes contenant chaque fois 25 cartouches de cigarettes de la marque Marlboro partant des choses ne lui appartenant pas
avec la circonstance que le prévenu a commis ce vol en forçant une porte latérale de la station de service
V. Le 1er octobre 2007 entre 00.35 et 00.43 au Garage V.) situé à (…), (…), sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes (procès-verbal no 1930 du 1/10/2008 CIP Grevenmacher),
1) d’avoir soustrait frauduleusement des objets appartenant à autrui avec la circonstance que ce vol a été commis à l’aide d’effraction,
En l’espèce d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du Garage V.) un nombre indéterminé de clefs de voitures partant des choses ne lui appartenant pas avec la circonstance que le prévenu a commis ce vol en cassant une fenêtre du garage
2) d’avoir soustrait frauduleusement des objets appartenant à autrui avec la circonstance que ce vol a été commis à de fausses clefs,
En l’espèce d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du Garage V.) la voiture de marque AUDI RS4, immatriculé (…) (L) partant une chose ne lui appartenant pas avec la circonstance que le prévenu a commis ce vol à l’aide de la clef de la voiture qui a été précédemment volée
VI. Le 1er octobre 2007, vers 01.00 à (…), (…), sur le parking en face du café « CAFE » sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes (procès-verbal no 20582 du 01/10/2007 CIP Grevenmacher),
d’avoir soustrait frauduleusement des objets appartenant à autrui en l’espèce d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de W.), né le (...), la plaque d’immatriculation (…) (L) qui a été démontée du véhicule de la victime, partant une chose ne lui appartenant pas
VII. Le 1er octobre 2007 entre 03.05 et 03.15 à la station de service X.) situé à (…), (…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes (procès-verbal no 22088 du 1/10/2008 CI Luxembourg),
d’avoir soustrait frauduleusement des objets appartenant à autrui avec la circonstance que ce vol a été commis à l’aide d’effraction,
En l’espèce d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOC2.) des cigarettes pour une valeur totale d’environ 1.000€ ainsi que plusieurs bouteilles d’alcool partant des choses ne lui appartenant pas avec la circonstance que le prévenu a commis ce vol en forçant une porte située à l’arrière de la station de service
VIII. Le 4 octobre 2007 vers 01.25 sur la N31 entre Bascharage et Niederkorn et sur le CR 175A, Zone Industrielle Haneboesch, sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes,
Principalement,
d’avoir commis toute résistance avec violences envers des agents de la force publique agissant pour l’exécution des lois, avec la circonstance que la rébellion a été commise sans concert préalable par plusieurs personnes munis d’une arme
En l’espèce, d’avoir opposé de la résistance aux agents de la Police Grand-Ducale alors que ces derniers étaient dans l’exercice de leurs fonctions notamment en fonçant en direction des agents de la Police Grand-Ducale avec le véhicule de la marque Audi RS4 avec lequel ils ont pris la fuite ainsi qu’en entrant en collusion avec plusieurs véhicules des agents de la Police Grand-Ducale
Subsidiairement,
d’avoir commis toute résistance avec violences envers des agents de la force publique agissant pour l’exécution des lois, avec la circonstance que la rébellion a été commise par une seule personne munie d’armes
En l’espèce, d’avoir opposé de la résistance aux agents de la Police Grand-Ducale alors que ces derniers étaient dans l’exercice de leurs fonctions notamment en fonçant en direction des agents de la Police Grand-Ducale avec le véhicule de la marque Audi RS4 avec lequel il a pris la fuite ainsi qu’en entrant en collusion avec plusieurs véhicules des agents de la Police Grand-Ducale
III) C.) , préqualifié,
Comme auteur, co-auteur sinon complice :
I. Le 20 juillet 2007 entre 02.55 et 03.10 à la station de service Y.) située à (…), (…), sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes (procès-verbal no 30472 du 20.07.2007 CI Capellen),
d’avoir soustrait frauduleusement des objets appartenant à autrui avec la circonstance que ce vol a été commis à l’aide d’effraction,
En l’espèce d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la station de service Y.) les cigarettes ainsi que les bouteilles d’alcool énumérés à l’annexe du procès-verbal no 30472 du 20.07.2007 du Centre d’Intervention de Capellen pour une valeur totale de 8.777,56 € partant des choses ne lui appartenant pas
avec la circonstance que le prévenu a commis ce vol en forçant une porte située à l’arrière de la station de service
II. Le 25 juillet 2007 entre 00.32 et 00.36 à la station de service Z.) située à (…),(…), sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes (procès-verbal no 22361 du 25.07.2007 CIS Dudelange),
d’avoir soustrait frauduleusement des objets appartenant à autrui avec la circonstance que ce vol a été commis à l’aide d’effraction,
En l’espèce d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la station de la société Z.) Luxembourg SA une quantité importante de cigarettes de la marque Marlboro partant des choses ne lui appartenant pas
avec la circonstance que le prévenu a commis ce vol en forçant une porte latérale de la station de service
III. Le 10 septembre 2007 vers 03.09 à la station de service Z.) située à (…),(…), sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes (procès-verbal no 12395 du 10/09/2007 CI Dudelange),
d’avoir soustrait frauduleusement des objets appartenant à autrui avec la circonstance que ce vol a été commis à l’aide d’effraction,
En l’espèce d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la station de la société Z.) Luxembourg SA une quantité importante de cigarettes et notamment la quantité de cigarettes répertoriée à l’annexe du procès-verbal n° 12395 du 10 septembre 2007 de la Police Grand- Ducale, Centre d’Intervention de Dudelange partant des choses ne lui appartenant pas avec la circonstance que le prévenu a commis ce vol en forçant une porte latérale de la station de service
IV. Le 1er octobre 2007 entre 00.35 et 00.43 au Garage V.) situé à (…), (…), sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes (procès-verbal no 1930 du 1/10/2008 CIP Grevenmacher),
1) d’avoir soustrait frauduleusement des objets appartenant à autrui avec la circonstance que ce vol a été commis à l’aide d’effraction,
En l’espèce d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du Garage V.) un nombre indéterminé de clefs de voitures partant des choses ne lui appartenant pas avec la circonstance que le prévenu a commis ce vol en cassant une fenêtre du garage
2) d’avoir soustrait frauduleusement des objets appartenant à autrui avec la circonstance que ce vol a été commis à de fausses clefs,
En l’espèce d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du Garage V.) la voiture de marque AUDI RS4, immatriculé (…) (L) partant une chose ne lui appartenant pas avec la circonstance que le prévenu a commis ce vol à l’aide de la clef de la voiture qui a été précédemment volée
V. Le 1er octobre 2007, vers 01.00 à (…), (…), sur le parking en face du café « CAFE » sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes (procès-verbal no 20582 du 01/10/2007 CIP Grevenmacher),
d’avoir soustrait frauduleusement des objets appartenant à autrui en l’espèce d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de W.), né le (…) la plaque d’immatriculation (…) (L) qui a été démontée du véhicule de la victime, partant une chose de lui appartenant pas
VI. Le 1er octobre 2007 entre 03.05 et 03.15 à la station de service X.) située à (…), (…), sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes (procès-verbal no 22088 du 1/10/2008 CI Luxembourg),
d’avoir soustrait frauduleusement des objets appartenant à autrui avec la circonstance que ce vol a été commis à l’aide d’effraction,
En l’espèce d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOC2.) des cigarettes pour une valeur totale d’environ 1.000€ ainsi que plusieurs bouteilles d’alcool partant des choses ne lui appartenant pas avec la circonstance que le prévenu a commis ce vol en forçant une porte située à l’arrière de la station de service
VII. Le 4 octobre 2007 vers 01.25 sur la N31 entre Bascharage et Niederkorn et sur le CR 175A, Zone Industrielle Haneboesch, sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes,
Principalement
d’avoir commis toute résistance avec violences envers des agents de la force publique agissant pour l’exécution des lois, avec la circonstance que la rébellion a été commise sans concert préalable par plusieurs personnes munis d’une arme
En l’espèce, d’avoir opposé de la résistance aux agents de la Police Grand-Ducale alors que ces derniers étaient dans l’exercice de leurs fonctions notamment en fonçant en direction des agents de la Police Grand-Ducale avec le véhicule de la marque Audi RS4 avec lequel ils ont pris la fuite ainsi qu’en entrant en collusion avec plusieurs véhicules des agents de la Police Grand-Ducale
Subsidiairement
d’avoir commis toute résistance avec violences envers des agents de la force publique agissant pour l’exécution des lois, avec la circonstance que la rébellion a été commise par une seule personne munie d’armes
En l’espèce, d’avoir opposé de la résistance aux agents de la Police Grand-Ducale alors que ces derniers étaient dans l’exercice de leurs fonctions notamment en fonçant en direction des agents de la Police Grand-Ducale avec le véhicule de la marque Audi RS4 avec lequel il a pris la fuite ainsi qu’en entrant en collusion avec plusieurs véhicules des agents de la Police Grand-Ducale
IV) D.) , préqualifié,
Comme auteur, co-auteur sinon complice :
Le 4 octobre 2007 vers 01.25 sur la N31 entre Bascharage et Niederkorn et sur le CR 175A, Zone Industrielle Haneboesch, sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes,
principalement
d’avoir commis toute résistance avec violences envers des agents de la force publique agissant pour l’exécution des lois, avec la circonstance que la rébellion a été commise sans concert préalable par plusieurs personnes munis d’une arme
En l’espèce, d’avoir opposé de la résistance aux agents de la Police Grand-Ducale alors que ces derniers étaient dans l’exercice de leurs fonctions notamment en fonçant en direction des agents de la Police Grand-Ducale avec le véhicule de la marque Audi RS4 avec lequel ils ont pris la fuite ainsi qu’en entrant en collusion avec plusieurs véhicules des agents de la Police Grand-Ducale
subsidiairement
d’avoir commis toute résistance avec violences envers des agents de la force publique agissant pour l’exécution des lois, avec la circonstance que la rébellion a été commise par une seule personne munie d’armes
En l’espèce, d’avoir opposé de la résistance aux agents de la Police Grand-Ducale alors que ces derniers étaient dans l’exercice de leurs fonctions notamment en fonçant en direction des agents de la Police Grand-Ducale avec le véhicule de la marque Audi RS4 avec lequel il a pris la fuite ainsi qu’en entrant en collusion avec plusieurs véhicules des agents de la Police Grand-Ducale.
Quant aux infractions de vols avec effraction commises dans les différentes stations service
Le Ministère Public reproche aux prévenus A.) , B.) et C.) divers cambriolages dans des stations service sur le territoire luxembourgeois.
L’infraction libellée sub II)1 et 2 (A.) ), V) 1 et 2 (B.) ), IV) 1 et 2 (C.) ) de l’ordonnance de renvoi
Il est reproché sous ce point le vol de clefs de diverses voitures au préjudice du garage V.) à (…) ainsi que le vol de la voiture AUDI RS4 à l’aide d’une de ces clefs soustraites.
Cette infraction se trouve établie à suffisance de droit à charge des prévenus, étant donné que le 4 octobre 2007, les policiers ont essayé de les interpeller alors qu’ils étaient à l’intérieur de cette voiture. Aucun des prévenus n’a pu fournir une explication tant soit peu valable en ce qui concerne l’origine et la provenance de cette voiture, si ce n’était admettre qu’ils étaient tous au courant que cette voiture était volée.
Il y a encore lieu d’ajouter que le 28 septembre 2007, déjà au courant de la matinée suivant le témoin T4.) et encore une fois durant l’après-midi, deux personnes au comportement suspect ont visité le garage et se sont apparemment intéressés à une voiture d’occasion. Le vendeur T3.) a cependant déclaré qu’il avait plutôt l’impression que ces deux hommes, parlant le français, s’intéressaient plus aux localités du garage qu’à la voiture pour laquelle ils demandaient des renseignements. Ils ont ainsi notamment vu où le vendeur a pris les clefs de la voiture, il y a lieu de préciser ici que lors du cambriolage du 1er octobre 2007, le seul bureau de ce vendeur fut cambriolé et les clefs de voitures volées ; aucun autre bureau ou local n’ayant été ni cambriolé ni seulement fouillé.
En outre lors de sa déposition devant la Police, le vendeur pensait reconnaître A.) sur une planche de photos lui montrée. Autre détail qu’il avait remarqué était une bague très voyante, détail également enregistré par le témoin T4.) . Il est cependant vrai que le témoin T4.) a déclaré à l’audience en voyant les mains tatouées de A.) , qu’elle n’aurait pas manqué de noter ce détail si elle l’avait vu, cette précision n’emportant cependant pas la conviction du Tribunal qu’un doute serait alors permis au sujet de la qualité d’auteur de A.) dans ce cambriolage.
Le Tribunal est cependant d’avis que ce vol est également à mettre à charge des prévenus alors qu’il est hautement suspect que des personnes au comportement bizarre se présentent le vendredi 28 septembre 2007, recueillent des informations suivant les dépositions des témoins et que deux jours plus tard une voiture est volée au moyen d’une clef soustraite précisément dans le bureau du vendeur qui, sans arrière-pensée, leur a fait voir où étaient gardées les clefs de voiture. Les témoins pensent en outre reconnaître A.) et ont tous noté une bague voyante au doigt du conducteur. De plus, et ceci comme par hasard, c’est à bord de la voiture volée le 1er octobre 2007 que les quatre prévenus se font arrêter le 4 octobre 2007 sans pouvoir donner aucune explication un tant soit peu valable quant à la provenance de cette voiture.
L’infraction libellée sub III) (A.) ), VI) (B.) ), V) (C.) ) de l’ordonnance de renvoi
Dans le cadre de cette affaire il est apparu que lors d’un bon nombre de cambriolages une voiture VW blanche, modèle Touareg, munie d’une roue de secours à l’extérieur du coffre de la voiture, partant un signe distinctif très voyant alors que très peu de tels modèles circulent (d’après les vérifications de la Police), a été filmée. Cette voiture Touareg est également apparue à (…) le 1er octobre 2007, lors du vol des plaques d’immatriculation (…) (L), plaques installées ultérieurement sur la voiture AUDI RS4. Cette voiture AUDI, tel qu’il a été décrit ci-avant, était en possession des prévenus le 1er octobre 2007 et conduite soit par A.) soit par B.) , alors qu’il résulte de l’expertise ADN qu’aussi bien des fibres de vêtements de A.) et de B.) ont été retrouvées sur le siège conducteur de la voiture.
L’infraction libellée sub IV) (A.) ), VII) (B.) ), VI) (C.) ) de l’ordonnance de renvoi
La même nuit, à savoir celle du 1er octobre 2007, la station X.) à (…) a également fait l’objet d’un cambriolage et il est apparu que la voiture AUDI RS4 munie des plaques d’immatriculation (…) (L) ainsi que la voiture VW modèle Touareg (aisément identifiable car toujours avec cette roue de réserve à l’extérieur) ont pris la fuite. Une patrouille de Police a également croisé les deux véhicules alors que celles-ci partaient à toute vitesse en direction de la France. De plus le pull porté par A.) lors de son arrestation correspond au pull porté par un des cambrioleurs lors des faits à (…).
L’infraction libellée sub I) (A.) ), IV) (B.) ) de l’ordonnance de renvoi
Le 26 septembre 2007, la station U.) à (…) a fait l’objet d’un cambriolage selon le même modus operandi (« Blitzeinbruch »). Sur les lieux la voiture blanche modèle Touareg a été vue et il a même été observé que le butin était chargé dans cette voiture. Sur les enregistrements, un des deux auteurs portait un t-shirt, un pull, des gants et des chaussures qu’on peut fortement soupçonner identiques à ceux trouvés sur A.) le jour de son arrestation, surtout les chaussures qui sont d’un modèle et d’une couleur très voyante et le deuxième auteur portait une veste munie d’un signe très distinctif dans le dos, un pantalon, des gants et des chaussures laissant présumer qu’il s’agissait de celles de B.) .
L’infraction libellée sub I) (B.) ) et I) (C.) ) de l’ordonnance de renvoi
Les enregistrements relatifs au cambriolage de la station service Y.) à (…) le 20 juillet 2007 figurant au dossier montrent qu’un des cambrioleurs portait une veste (ou un pull) similaire à celle (celui) porté(e) par B.) le jour de son arrestation et l’autre une veste similaire à celle appartenant à C.) . De plus une empreinte d’une chaussure a été retrouvée, celle-ci provenant de chaussures telles que celles portées par B.) , ceci cependant sans avoir une attribution certaine alors que les chaussures de B.) ne présentaient pas de caractéristique particulières personnelles.
L’infraction libellée sub II) (B.) ) et II) (C.) ) de l’ordonnance de renvoi
Le 25 juillet 2007, la station-service Z.) de (…) a fait l’objet d’un cambriolage et il ressort des enregistrements qu’un des auteurs portait une veste telle que celle avec laquelle B.) a été arrêté, tandis que l’autre portait une veste, un pantalon et des chaussures similaires à celles appartenant à C.).
L’infraction libellée sub III) (B.) ) et III) (C.) ) de l’ordonnance de renvoi
Le 10 septembre 2007, la même station-service à (…) a fait encore une fois l’objet d’un cambriolage et sur les photos on peut voir de nouveau un auteur portant un pantalon identique muni des signes distinctifs aussi bien de la marque que d’un club de football anglais à celui porté par B.) lors de son arrestation et un deuxième auteur portant une veste, un pantalon et des chaussures telles que ceux appartenant à C.) .
Le Tribunal relève qu’il résulte de tous les éléments du dossier répressif qu’il existe suffisamment d’indices graves et concordants pour pouvoir retenir les prévenus dans les infractions telles que leur reprochées par le Ministère Public. En effet il est hautement improbable que tous les indices recueillis lors de l’enquête ne soient que le fruit d’un pur hasard, étant donné que tous les indices penchent vers la culpabilité des prévenus. Les indices pris chacun séparément ne sauraient suffire pour établir la culpabilité des prévenus, mais en prenant en considération l’ensemble des indices recueillis, il en résulte un faisceau précis et concordant permettant au Tribunal d’asseoir sa conviction quant à la culpabilité des prévenus. Dans ce contexte il ne suffit pas, comme le font les prévenus, de continuer à contester simplement les infractions, sans pouvoir avancer, ne serait-ce qu’un début d’explication un tant soit peu valable sinon du moins plausible.
Le vol étant défini comme constituant la soustraction frauduleuse d’une chose mobilière appartenant à autrui, les éléments constitutifs de cette infraction sont au nombre de quatre:
il faut qu’il y ait soustraction, l’objet de la soustraction doit être une chose corporelle ou mobilière, l’auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse, et enfin il faut que la chose soustraite appartienne à autrui.
La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l’objet de la possession du légitime propriétaire et possesseur dans celle de l’auteur de l’infraction, ou en d’autres termes, prise de possession par l’auteur, à l’insu et contre le gré du propriétaire ou précédent possesseur.
Il faut encore que l'auteur ait agi dans une intention frauduleuse, c'est-à-dire avec la volonté de commettre l'usurpation de la possession civile, de jouir et de disposer animo domini de la chose usurpée, peu importe d'ailleurs qu'il ait eu l'intention de s'enrichir ou simplement de nuire au propriétaire légitime. L'intention frauduleuse des prévenus se dégage à suffisance des circonstances dans lesquelles le fait a été commis et des moyens employés pour y parvenir.
Aux termes de l'article 484 du Code pénal, l'effraction consiste dans le fait du voleur d’enlever, d’endommager, de forcer ou de rompre les obstacles matériels tels que cloisons, clôtures, portes, fenêtres et serrures placés entre le voleur et les objets que ce dernier veut soustraire (cf. Répertoire pratique du droit belge, verbo vol, n° 488 et ss.).
Il ressort du dossier répressif qu’à chaque fois les cambriolages ont été commis en cassant soit une fenêtre soit une porte, latérale ou située à l’arrière de la station, pour pouvoir entrer de sorte que cette circonstance aggravante est donnée en ce qui concerne les différentes préventions à retenir à charge des prévenus.
La circonstance aggravante que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs se trouve également établie, alors qu’il résulte du dossier répressif que les auteurs ont d’abord volé la clef dans le bureau d’un vendeur avant de voler la voiture.
Aux termes de l’article 487 du Code pénal « sont qualifiées de fausses clefs : …. Les clefs perdues, égarées ou soustraites qui auront servi à commettre le vol. »
A.) , B.) et C.) sont partant convaincus par les éléments du dossier, ensemble les débats menés à l'audience:
A.)
comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
I. le 26 septembre 2007, vers 01.18 heures, à la station de service U.) située à (…), (…), (procès-verbal no 32388 du 26/09/2007 CI Dudelange), d’avoir soustrait frauduleusement des objets appartenant à autrui avec la circonstance que ce vol a été commis à l’aide d’effraction, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la station de service U.) 24 boîtes contenant chaque fois 25 cartouches de cigarettes de la marque Marlboro, partant des choses ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que le prévenu a commis ce vol en forçant une porte latérale de la station de service,
II. le 1er octobre 2007, entre 00.35 et 00.43 heures, au Garage V.) situé à (…), (…), (procèsverbal no 1930 du 1/10/2008 CIP Grevenmacher),
1) d’avoir soustrait frauduleusement des objets appartenant à autrui avec la circonstance que ce vol a été commis à l’aide d’effraction, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du Garage V.) un nombre indéterminé de clefs de voitures, partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le prévenu a commis ce vol en cassant une fenêtre du garage,
2) d’avoir soustrait frauduleusement des objets appartenant à autrui avec la circonstance que ce vol a été commis à de fausses clefs, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du Garage V.) la voiture de marque AUDI RS4, immatriculé (…) (L), partant une chose ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le prévenu a commis ce vol à l’aide de la clef de la voiture qui a été précédemment volée,
III. le 1er octobre 2007, vers 01.00 heures, à (…), (…), sur le parking en face du café « CAFE », (procès-verbal no 20582 du 01/10/2007 CIP Grevenmacher), d’avoir soustrait frauduleusement des objets appartenant à autrui, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de W.), né le (…), la plaque d’immatriculation (…) (L) qui a été démontée du véhicule de la victime, partant une chose ne lui appartenant pas,
IV. le 1er octobre 2007, entre 03.05 et 03.15 heures, à la station de service X.), située à (…), (…), (procès-verbal no 22088 du 1/10/2008 CI Luxembourg), d’avoir soustrait frauduleusement des objets appartenant à autrui avec la circonstance que ce vol a été commis à l’aide d’effraction, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOC2.) des cigarettes pour une valeur totale d’environ 1.000.- euros, ainsi que plusieurs bouteilles d’alcool, partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le prévenu a commis ce vol en forçant une porte située à l’arrière de la station de service,
B.)
comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
I. le 20 juillet 2007, entre 02.55 et 03.10 heures, à la station de service Y.), située à (…), (…), (procès-verbal no 30472 du 20.07.2007 CI Capellen), d’avoir soustrait frauduleusement des objets appartenant à autrui avec la circonstance que ce vol a été commis à l’aide d’effraction, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la station de service Y.) les cigarettes, ainsi que les bouteilles d’alcool, énumérés à l’annexe du procès-verbal n° 30472 du 20 juillet 2007 du Centre d’Intervention de Capellen, pour une valeur totale de 8.777,56.- euros, partant des choses ne lui appartenant pas avec la circonstance que le prévenu a commis ce vol en forçant une porte située à l’arrière de la station de service,
II. le 25 juillet 2007, entre 00.32 et 00.36 heures, à la station de service Z.), située à (…), (procès-verbal no 22361 du 25.07.2007 CIS Dudelange), d’avoir soustrait frauduleusement des objets appartenant à autrui avec la circonstance que ce vol a été commis à l’aide d’effraction, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la station de la société Z.) Luxembourg S.A. une quantité importante de cigarettes de la marque Marlboro, partant des choses ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que le prévenu a commis ce vol en forçant une porte latérale de la station de service,
III. le 10 septembre 2007, vers 03.09 heures, à la station de service Z.), située à (…), (…), (procès-verbal no 12395 du 10/09/2007 CI Dudelange), d’avoir soustrait frauduleusement des objets appartenant à autrui avec la circonstance que ce vol a été commis à l’aide d’effraction, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société Z.) Luxembourg S.A. une quantité importante de cigarettes et notamment la quantité de cigarettes répertoriée à l’annexe du procès-verbal n° 12395 du 10 septembre 2007 de la Police Grand-Ducale, Centre d’Intervention de Dudelange, partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le prévenu a commis ce vol en forçant une porte latérale de la station de service,
IV. le 26 septembre 2007, vers 01.18 heures, à la station de service U.) située à (…), (…), (procès-verbal no 32388 du 26/09/2007 CI Dudelange), d’avoir soustrait frauduleusement des objets appartenant à autrui avec la circonstance que ce vol a été commis à l’aide d’effraction, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la station de service U.) 24 boîtes contenant chaque fois 25 cartouches de cigarettes de la marque Marlboro, partant des choses ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que le prévenu a commis ce vol en forçant une porte latérale de la station de service,
V. le 1er octobre 2007, entre 00.35 et 00.43 heures, au Garage V.) situé à (…), (…), (procèsverbal no 1930 du 1/10/2008 CIP Grevenmacher),
1) d’avoir soustrait frauduleusement des objets appartenant à autrui avec la circonstance que ce vol a été commis à l’aide d’effraction, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du Garage V.) un nombre indéterminé de clefs de voitures, partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le prévenu a commis ce vol en cassant une fenêtre du garage,
2) d’avoir soustrait frauduleusement des objets appartenant à autrui avec la circonstance que ce vol a été commis à de fausses clefs, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du Garage V.) la voiture de marque AUDI RS4, immatriculé (…) (L), partant une chose ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le prévenu a commis ce vol à l’aide de la clef de la voiture qui a été précédemment volée,
VI. le 1er octobre 2007, vers 01.00 heures, à (…), (…), sur le parking en face du café « CAFE », (procès-verbal no 20582 du 01/10/2007 CIP Grevenmacher), d’avoir soustrait frauduleusement des objets appartenant à autrui, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de W.), né le (…), la plaque d’immatriculation (…) (L), qui a été démontée du véhicule de la victime, partant une chose ne lui appartenant pas,
VII. le 1er octobre 2007, entre 03.05 et 03.15 heures, à la station de service X.), située à (…), (…), (procès-verbal no 22088 du 1/10/2008 CI Luxembourg), d’avoir soustrait frauduleusement des objets appartenant à autrui avec la circonstance que ce vol a été commis à l’aide d’effraction, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOC2.) des cigarettes pour une valeur totale d’environ 1.000.- euros, ainsi que plusieurs bouteilles d’alcool, partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le prévenu a commis ce vol en forçant une porte située à l’arrière de la station de service,
C.)
comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
I. le 20 juillet 2007, entre 02.55 et 03.10 heures, à la station de service Y.), située à (…), (…), (procès-verbal no 30472 du 20.07.2007 CI Capellen), d’avoir soustrait frauduleusement des objets appartenant à autrui avec la circonstance que ce vol a été commis à l’aide d’effraction, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la station de service Y.) les cigarettes, ainsi que les bouteilles d’alcool énumérés à l’annexe du procès-verbal n° 30472 du 20 juillet 2007 du Centre d’Intervention de Capellen, pour une valeur totale de 8.777,56.- euros, partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le prévenu a commis ce vol en forçant une porte située à l’arrière de la station de service,
II. le 25 juillet 2007, entre 00.32 et 00.36 heures, à la station de service Z.), située à (…), (…), (procès-verbal no 22361 du 25.07.2007 CIS Dudelange), d’avoir soustrait frauduleusement des objets appartenant à autrui avec la circonstance que ce vol a été commis à l’aide d’effraction, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la station de la société Z.) Luxembourg SA une quantité importante de cigarettes de la marque MALBORO, partant des choses ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que le prévenu a commis ce vol en forçant une porte latérale de la station de service,
III. le 10 septembre 2007, vers 03.09 heures, à la station de service Z.), située à (…), (…), (procès-verbal no 12395 du 10/09/2007 CI Dudelange), d’avoir soustrait frauduleusement des objets appartenant à autrui avec la circonstance que ce vol a été commis à l’aide d’effraction, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la station de la société Z.) Luxembourg SA une quantité importante de cigarettes et notamment la quantité de cigarettes répertoriée à l’annexe du procès-verbal n° 12395 du 10 septembre 2007 de la Police Grand- Ducale, Centre d’Intervention de Dudelange, partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le prévenu a commis ce vol en forçant une porte latérale de la station de service,
IV. le 1er octobre 2007, entre 00.35 et 00.43 heures, au Garage V.), situé à (…), (…), (procèsverbal no 1930 du 1/10/2008 CIP Grevenmacher),
1) d’avoir soustrait frauduleusement des objets appartenant à autrui avec la circonstance que ce vol a été commis à l’aide d’effraction, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du Garage V.) un nombre indéterminé de clefs de voitures, partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le prévenu a commis ce vol en cassant une fenêtre du garage,
2) d’avoir soustrait frauduleusement des objets appartenant à autrui avec la circonstance que ce vol a été commis à de fausses clefs, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du Garage V.) la voiture de marque AUDI RS4, immatriculée LA 660 (L), partant une chose ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le prévenu a commis ce vol à l’aide de la clef de la voiture qui a été précédemment volée,
V. le 1er octobre 2007, vers 01.00 heures, à (…), (…), sur le parking en face du café « CAFE » (procès-verbal no 20582 du 01/10/2007 CIP Grevenmacher), d’avoir soustrait frauduleusement des objets appartenant à autrui, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de W.), né le (…), la plaque d’immatriculation (…) (L), qui a été démontée du véhicule de la victime, partant une chose de lui appartenant pas,
VI. le 1er octobre 2007, entre 03.05 et 03.15 heures, à la station de service X.), située à (…), (…), (procès-verbal no 22088 du 1/10/2008 CI Luxembourg), d’avoir soustrait frauduleusement des objets appartenant à autrui avec la circonstance que ce vol a été commis à l’aide d’effraction, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOC2.) des cigarettes pour une valeur totale d’environ 1.000.- euros, ainsi que plusieurs bouteilles d’alcool, partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le prévenu a commis ce vol en forçant une porte située à l’arrière de la station de service.
Quant à l’infraction de rébellion avec armes
La rébellion est l’opposition violente faite par un particulier à un dépositaire de la force ou de l’autorité publique, agissant dans l’exercice légitime de ses fonctions, opposition ayant pour objet d’empêcher ou de troubler l’exécution de son ministère (Garraud, Précis de droit criminel, t. IV, n° 1279).
Pour qu’il y ait rébellion, il faut:
1) une attaque ou une résistance avec violences ou menaces: il faut entendre par violence, un acte de contrainte physique, de nature à impressionner ou à troubler la sécurité d’une personne; il faut entendre par menaces tous les moyens de contrainte morale, par la crainte d’un mal imminent, susceptible d’entraver l’action des dépositaires de l’autorité. 2) que cette attaque ou cette résistance soit dirigée contre l’un des agents mentionnés à l’article 269 du Code pénal.
3) que les agents soient dans l’exercice de leurs fonctions au moment des faits: il faut pour que l’infraction existe que l’on établisse que l’auteur connaissait au moment de l’infraction, la qualité de celui auquel il a résisté ou qu’il a attaqué (Marchal et Jaspar, Droit criminel, Traité théorique et pratique, t. I, n° 726 et ss).
En l'espèce il résulte du dossier répressif ainsi que des débats à l'audience que des violences et menaces ont été exercées à l'encontre de pratiquement tous les policiers sur place, involvés dans la course poursuite, lors de laquelle en raison de la façon de conduire de A.) , plusieurs véhicules de Police ont été endommagés ainsi que la AUDI RS4, volée quelques jours avant à (…).
Il résulte encore des éléments du dossier répressif que des policiers ont été blessés lors de cette manœuvre, dont notamment Roger ERPELDING et il y a lieu de modifier le libellé du Ministère Public en ce sens.
Il est encore établi que cette rébellion a été commise à l’aide d’une voiture, assimilée dans le cas d’espèce à une arme, alors que sont compris dans le terme "armes" au sens des articles
482 et 135 du Code pénal "toutes machines, tous instruments, ustensiles ou autres objets tranchants, perçants ou contondants dont on se sera saisi pour tuer, blesser ou frapper, même si l'on n'en a pas fait usage".
Cette définition très large de l'expression "armes" a été utilisée par le législateur afin que rien n'échappe à ses prévisions. Il appartient donc au juge de renfermer la portée de cette expression dans les "limites qu'indique le bon sens" (cf. J.S.G. NYPELS, Le Code pénal belge interprété, T.1, art. 135).
Dans cet ordre d’idées, la décision invoquée par la défense de A.) , à savoir un arrêt du « Bundesverfassungsgericht » du 1er septembre 2008, laquelle précise que „ Ein Kraftfahrzeug werde weder von der Zweckbestimmung noch von seinem typischen Gebrauch her zur Bekämpfung anderer oder zur Zerstörung von Sachen eingesetzt ; … unter dem Begriff der Waffe dürften nicht alle Gegenstände verstanden werden, die für andere Personen möglicherweise gefährlich seien; Kraftfahrzeuge auch wenn sie im konkreten Fall dazu benutzt werden können, einer anderen Person Verletzungen zuzufügen, fallen jedenfalls nicht darunter (AZ: 2 BvR 2238/07- Beschluss vom 1.September 2008). „ ne saurait trouver application au Grand-Duché de Luxembourg, en présence des termes clairs et précis de l’article 135 du Code pénal. Même si on peut être d’accord quand les magistrats allemands disent que la finalité première d’une voiture n’est pas de tuer ou de blesser une personne, mais la même chose vaut par exemple pour un marteau ou une batte de baseball, dont la finalité première n’est certainement pas de porter atteinte à l’intégrité physique d’une personne. Cependant dans le cas où un tel instrument est utilisé pour blesser, voire tuer quelqu’un, l’instrument constitue bel et bien une arme tombant sous l’application de l’article 135 du Code pénal.
Le Tribunal estime encore que l’infraction est également à retenir à charge de B.) , de C.) et de D.) . En effet lors de l’intervention primaire de la Police sur le parking où les quatre personnes étaient en dehors de la voiture, tous les quatre hommes se sont dépêchés pour rentrer dans la voiture et partir à toute vitesse sans crier égard aux éventuels risques qu’ils prenaient pour essayer de se dérober d’une éventuelle arrestation. Il aurait été facile, à ce moment, pour l’un quelconque des trois prévenus, de se désolidariser des autres et de rester sur place, alors qu’il était clair, de par l’emploi du gyrophare bleu, qu’il s’agissait de la Police s’apprêtant à intervenir. A aucun moment il n’a été affirmé par l’un quelconque des trois prévenus qu’ils auraient essayé de dissuader A.) de son intention de s’enfuir à n’importe quel prix. Au contraire, après avoir été stoppé net dans leur fuite en raison de l’immobilisation de la voiture, tous les quatre ont continué leur fuite ; B.) ayant été le premier à être arrêté, probablement parce qu’il avait peur alors que des coups des feu avaient déjà été tirés. C.) et D.) ont cependant réussi à s’enfuir sur le moment même et n’ont été arrêtés qu’au début de la matinée alors qu’ils essayaient par tous les moyens de contacter quelqu’un pour rentrer en France. Ils ont encore continué à raconter des histoires à dormir debout lors de leur interpellation et n’ont admis avoir été dans la voiture que lors de leur troisième interrogatoire devant le juge d’instruction.
Venir maintenant à l’audience affirmer que, comme ils n’étaient que passagers de la voiture, et en tant que tels ils n’auraient pas eu ni le pouvoir de contrôle ni de direction de la voiture conduite par A.) , est trop facile pour essayer d’échapper à leur responsabilité pénale, alors que tous les éléments du dossier convergent pour établir leur intention de s’enfuir au lieu de se rendre à la Police, une fois celle-ci intervenue.
En l’espèce au vu des éléments du dossier, des aveux partiels du prévenu A.) à l’audience du
7 janvier 2009 ainsi que des dépositions des témoins aussi bien à l’audience que celles contenues dans le dossier répressif, il est établi à suffisance de droit que A.) s’est rendu coupable d’une rébellion envers des membres de la force publique agissant dans l’exercice de leurs fonctions.
A.) est partant convaincu par les éléments du dossier, ensemble les débats menés à l'audience:
Comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction, le 4 octobre 2007, vers 01.25 heures, sur la N31 entre Bascharage et Niederkorn et sur le CR 175A, Zone Industrielle Haneboesch,
d’avoir commis toute résistance avec violences envers des agents de la force publique agissant pour l’exécution des lois, avec la circonstance que la rébellion a été commise sans concert préalable par plusieurs personnes munis d’une arme, en l’espèce, d’avoir opposé de la résistance aux agents de la Police Grand-Ducale alors que ces derniers étaient dans l’exercice de leurs fonctions notamment en fonçant en direction des agents de la Police Grand-Ducale avec le véhicule de la marque Audi RS4 avec lequel ils ont pris la fuite ainsi qu’en entrant en collusion avec plusieurs véhicules des agents de la Police Grand-Ducale, intervention lors de laquelle plusieurs policiers ont été blessés, dont notamment Roger ERPELDING.
Il résulte ainsi de ce qui précède que B.) , C.) et D.) ont ainsi coopéré directement à la rébellion et il y a lieu de retenir l’infraction libellée à titre principal.
B.) , C.) et D.) sont partant convaincus par les éléments du dossier, ensemble les débats menés à l'audience:
Comme auteurs, ayant coopéré directement à l’exécution, le 4 octobre 2007, vers 01.25 heures, sur la N31 entre Bascharage et Niederkorn et sur le CR 175A, Zone Industrielle Haneboesch,
d’avoir commis toute résistance avec violences envers des agents de la force publique agissant pour l’exécution des lois, avec la circonstance que la rébellion a été commise sans concert préalable par plusieurs personnes munis d’une arme, en l’espèce, d’avoir opposé de la résistance aux agents de la Police Grand-Ducale alors que ces derniers étaient dans l’exercice de leurs fonctions notamment en fonçant en direction des agents de la Police Grand-Ducale avec le véhicule de la marque Audi RS4 avec lequel ils ont pris la fuite ainsi qu’en entrant en collusion avec plusieurs véhicules des agents de la Police Grand-Ducale, intervention lors de laquelle plusieurs policiers ont été blessés, dont notamment Roger ERPELDING.
Quant aux infractions à la loi modifiée du 14 février 1955
A l’audience publique du janvier 2009, A.) a finalement admis avoir été le conducteur de la voiture AUDI RS4 le 4 octobre 2007.
Les infractions à la loi modifiée du 14 février 1955, telles que libellées par le Ministère Public, ne se concevant qu’à l’égard du conducteur de la voiture, il y a lieu d’acquitter B.) de toutes les infractions libellées de ce chef contre lui.
L’infraction de coups et blessures involontaires commis sur la personne de Roger ERPELDING n’est pas à retenir étant donné qu’il résulte clairement du dossier répressif que Roger ERPELDING a été blessé lors de la rébellion commise avec armes et non lors d’un accident de voiture, alors que dans le présent cas d’espèce l’on ne saurait certainement pas parler d’accident de la circulation. Le prévenu A.) est partant à acquitter de cette infraction.
Il en est de même en ce qui concerne le délit de fuite et les contraventions lui reprochées, le Tribunal estimant que toutes ces infractions se trouvent inclues dans la rébellion commise avec arme.
A.) est également à acquitter de l’infraction d’avoir circulé en manifestant un comportement caractéristique résultant de l’emploi de produits hallucinogènes ayant rendu dangereuse la circulation sur la voie publique, étant donné que même s’il est établi, au vu de l’expertise toxicologique, que A.) avait consommé des stupéfiants, ce comportement n’a pas été constaté personnellement par les policiers, sa façon de conduire après le départ du parking, d’une façon qu’on doit qualifier de dangereuse, est plutôt à lier au fait qu’il voulait se soustraire à un contrôle policier.
Quant à l’infraction d’outrage à agents
Cette infraction se trouve également établie à charge de A.) , au vu du témoignage LOHEI, ainsi que ses aveux partiels.
A.) est partant convaincu par les éléments du dossier, ensemble les débats menés à l'audience:
Comme auteur ayant exécuté lui-même le délit, le 7 mai 2008, vers 17.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, entre le Palais de Justice à Luxembourg et le Centre pénitentiaire de Luxembourg à Schrassig, ainsi qu’au Centre pénitentiaire de Luxembourg à Schrassig, d’avoir outragé par paroles et menaces dans l’exercice de leurs fonctions, des agents dépositaires de la force publique,
en l’espèce, d’avoir outragé les agents Norman LOHEI, brigadier, ainsi que Patrick WOHL, brigadier, dans l’exercice de leurs fonctions, en leur disant : « Fils de putes, sales flics, rassistes, nique ta mère sale con. Accélère comme un con et freine comme un fou. Pour tirer sur les gens, là vous êtes fort », ainsi que « Tu crois que tu es fort parce que tu es en uniforme. Con ».
Les infractions retenues à charge des prévenus A.) , B.) et C.) se trouvent toutes en concours réel, de sorte qu’il y a lieu à application des dispositions de l’article 60 du Code Pénal.
Le vol avec effraction ou fausses clefs est puni, suite à la décriminalisation intervenue au niveau de la Chambre du conseil, d’un emprisonnement ne pouvant pas dépasser cinq ans.
La rébellion commise, à plusieurs, avec armes est punie d’après l’article 272 alinéa 2 du Code pénal d’un emprisonnement de un à cinq ans.
L’outrage à agent est puni suivant l’article 276 du Code pénal d’un emprisonnement allant de huit jours à un mois et d’une amende allant de 251 à 2000 euros.
En application de l’article 60 du Code pénal, la peine d’emprisonnement ne pourra pas dépasser dix ans en ce qui concerne les prévenus A.) , B.) et C.) .
Au vu de la gravité des infractions retenues à leur charge respective, de l’attitude des prévenus contestant tout les faits en bloc, n’admettant que ceux qui s’avèrent incontestables au vu des résultats des expertises ADN, se bornant à donner des explications vaseuses et dénuées de tout fondement, le Tribunal estime appropriée une peine d'emprisonnement de sept ans pour chacun d’eux étant donné que les faits retenus sont d’une gravité similaire, peu importe qu’on ce qui concerne l’un ou l’autre prévenu un nombre inférieur de cambriolages a été retenu.
En ce qui concerne D.) , contre lequel la seule rébellion a été retenue, le Tribunal estime approprié une peine d’emprisonnement de quinze mois.
Au vu de l’attitude de tous les prévenus, jusque et y compris aux audiences publiques devant le Tribunal correctionnel, il n’y a pas lieu de leur accorder le bénéfice du sursis, étant donné que cette mesure de clémence se mérite et que l’on ne voit dans ce dossier aucun mérite dont pourraient se vanter les quatre prévenus.
Au Civil
1) Partie civile de Roger ERPELDING contre A.) et B.)
A l’audience du 18 décembre 2008, Roger ERPELDING s’est constitué oralement partie civile contre A.) et B.) .
Eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard des prévenus le tribunal est compétent pour connaître de la demande civile.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demande est également fondée en principe. En effet, le dommage dont la partie demanderesse entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil.
Roger ERPELDING demande à titre de réparation de son préjudice matériel subi le montant de 10.000.- euros.
Cette demande est à déclarer fondée et justifiée, ex aequo et bono, du chef du dommage moral subi du fait des infractions commises par les défendeurs au civil A.) et B.) au montant de 2.000.- euros.
2) Partie civile de la société SOC1.) S.A. contre A.) , B.) , C.) et D.)
A l’audience du 18 décembre 2008, Maître Aurélia JOEBSTL, avocat à la Cour, en remplacement de Maître François DELVAUX, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg s’est constitué partie civile au nom et pour le compte de SOC1.) S.A. contre A.) , B.) , C.) et D.) .
Eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard des prévenus le tribunal est compétent pour connaître de la demande civile.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demande est également fondée en principe. En effet, le dommage dont la partie demanderesse entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les fautes commises par les défendeurs au civil.
SOC1.) S.A. demande à titre de réparation de son préjudice matériel subi le montant de 838,02.- euros.
Cette demande est à déclarer fondée et justifiée, au vu des pièces versées, du chef du dommage matériel subi du fait des infractions commises par les défendeurs au civil A.) au montant de 838,02.- euros.
P A R C E S M O T I F S
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus A.) , B.) , C.) et D.) entendus en leurs explications et moyens de défense, les demandeurs et les défendeurs au civil entendus en leurs moyens, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, o r d o n n e la jonction des affaires introduites par le Parquet sous les notices 21068/07/CD et 11741/08/CD pour y statuer par un seul et même jugement,
Au Pénal
se d é c l a r e compétent pour connaître de la demande de nullité;
d i t le moyen de nullité non fondé, partant le rejette;
A.)
a c q u i t t e A.) des infractions non établies à sa charge;
c o n d a m n e A.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en concours réel, à la peine d'emprisonnement de sept (7) ans, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 1.336,51.- euros;
B.)
a c q u i t t e B.) des infractions non établies à sa charge;
c o n d a m n e B.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en concours réel, à la peine d'emprisonnement de sept (7) ans, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 1.334,84.- euros;
C.)
c o n d a m n e C.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en concours réel, à la peine d'emprisonnement de sept (7) ans, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 1.334,84.- euros;
D.)
c o n d a m n e D.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à la peine d'emprisonnement de quinze (15) mois, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 1.334,84.- euros;
o r d o n n e la confiscation des objet saisis suivant procès-verbal n° 23-2967-07 du 4 octobre 2007 établi par la Police Grand-Ducale, service de Police judiciaire, répression Grand Banditisme, comme objets ayant servi à commettre les infractions;
o r d o n n e la restitution des objets personnels saisis à leurs propriétaires légitimes respectifs;
c o n d a m n e les prévenus A.), B.) , C.) et D.) solidairement aux frais de leur poursuite pénale pour les faits qu’ils ont commis ensemble;
Au Civil
1) Partie civile de Roger ERPELDING contre A.) et B.)
d o n n e acte à Roger ERPELDING de sa constitution de partie civile;
se d é c l a r e compétent pour connaître de la demande civile;
d é c l a r e la demande recevable en la forme;
d é c l a r e la demande fondée en principe;
la d i t fondée et justifiée, ex aequo et bono, pour le montant de deux mille (2.000.-) euros en ce qui concerne le dommage moral accru au demandeur au civil;
c o n d a m n e A.) et B.) solidairement à payer à Roger ERPELDING la somme de deux mille (2.000.-) euros, avec les intérêts légaux à partir du 4 octobre 2008, jour des faits, jusqu'à solde;
c o n d a m n e A.) et B.) solidairement aux frais de cette demande civile;
2) Partie civile de la société SOC1.) S.A . contre A.) , B.) , C.) et D.)
d o n n e acte à SOC1.) S.A. de sa constitution de partie civile;
se d é c l a r e compétent pour connaître de la demande civile;
d é c l a r e la demande recevable en la forme;
d é c l a r e la demande fondée en principe;
la d i t fondée et justifiée pour le montant de huit cent trente-huit virgule deux (838,02.-) euros en ce qui concerne le dommage matériel accru à la partie demanderesse au civil;
c o n d a m n e A.) , B.) , C.) et D.) solidairement à payer à SOC1.) S.A. la somme de huit cent trente-huit virgule deux (838,02.-) euros, avec les intérêts légaux à partir du 4 octobre 2008, jour des faits, jusqu'à solde;
c o n d a m n e A.) , B.) , C.) et D.) solidairement aux frais de cette demande civile.
Par application des articles 27, 28, 30, 31, 60, 66, 135, 269, 272, 276, 461, 463, 484 et 487 du Code pénal; 3, 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 194-1 et 195 du Code d'instruction criminelle; IX de la loi du 13.06.1994; qui furent désignés à l'audience par Monsieur le premier vice-président.
Ainsi fait et jugé par Prosper KLEIN, premier vice-président, Sylvie CONTER, premier juge, et Claude METZLER, juge, prononcé en audience publique au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Monsieur le premier viceprésident, en présence de Tania NEY, substitut du Procureur d'Etat, et de Christophe WAGENER, greffier assumé, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.