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33502 ARRETa Généré par l'IA

Luxembourg labor court dismisses employer appeal on abusive dismissal, confirming moral damages but rejecting commission claim.

Numéro de cause 33502 ARRETa
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal dismissed the employer's appeal against a first-instance judgment declaring the employee's dismissal abusive and awarding moral damages. While the court upheld the rejection of the employee's claim for lost commissions due to a consensual change in job functions, it confirmed the award of 7,500€ for moral prejudice. The state's incidental appeal for reimbursement of employment fund costs was declared inadmissible, and procedural fees were allocated equally between the parties.

Regeste Legislator

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Art. 240 n.c.p.c.; Art. 241 n.c.p.c.: The court may confirm a first-instance judgment on different grounds if the appeal is non-founded; a change of function agreed upon by the parties at the time of contract renewal precludes a claim for lost commissions.

Mots-clés

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abusive dismissal moral damages lost commissions consensual change of function procedural fees inadmissible appeal labor law licenciement économique

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 240 du nouveau code de procédure civile
rejette les demandes basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile, condamne la S.A.
article 241 du nouveau code de procédure civile
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Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du vingt-neuf janvier deux mille neuf.

Numéro 33502 du rôle

Présents:

Edmond GERARD, président de chambre, Charles NEU, conseiller, Ria LUTZ, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

la société anonyme A S.A. en liquidation, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du 13 mars 2008,

intimée sur appels incidents,

comparant par Maître Arsène THILL, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

1) B, ouvrier,

intimé aux fins du susdit exploit SCHAAL, appelant par incident,

intimé sur appel incident,

comparant par Maître Jean TONNAR, avocat à la Cour à Luxembourg,

2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L- 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, intimé aux fins du susdit exploit SCHAAL, appelant par incident,

comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 18 novembre 2008.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Par requête déposée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le 2 juillet 2007, B, s’estimant abusivement licencié, a fait convoquer son ancien employeur, la S.A. A, devant le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette aux fins de l’entendre condamner au paiement des montants suivants : dommage matériel : 8.000 € dommage moral : 16.000 € commissions 21 mois x 324 € = 6.804 € indemnité de procédure : 800 €.

A l’appui de sa demande, il exposa :

- qu’il était occupé aux services de la C comme vendeur-délégué commercial du 18 février 1991 au 31 décembre 2005 ;

- que le 1er janvier 2006 le personnel de la C fut transféré et repris par la société coopérative D dont le personnel fut transféré et repris par la S.A. A le 1er avril 2006 ;

- qu’il a été licencié le 29 mars 2007 avec un préavis légal de six mois ayant expiré le 30 septembre 2007.

La S.A. A souleva l’incompétence ratione materiae du tribunal du travail, section employés privés, pour connaître de la demande au motif que B a été engagé en tant que magasinier étalagiste et que son travail consistait dans un travail manuel.

B contesta la précision et la réalité du motif économique du licenciement.

Par jugement rendu contradictoirement le 29 janvier 2008, le tribunal du travail : s’est déclaré compétent pour connaître de la demande de B, a déclaré le licenciement de B abusif, a déclaré la demande de B en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral fondée à concurrence du montant de 7.500 € et a condamné la S.A. A à lui payer cette somme, a réservé la demande de B en paiement de dommages-intérêts pour préjudice matériel, a déclaré la demande de B en paiement des commissions non fondée.

Par exploit d’huissier du 13 mars 2008, la S.A. A a interjeté appel contre ce jugement.

Quant à la recevabilité de l’appel

B soulève le problème de « l’irrecevabilité de l’appel pour être tardif en attendant la communication de la date de la notification du jugement attaqué ».

Il résulte des pièces du dossier que l’envoi recommandé du jugement a été avisé le 3 février 2008.

L’appel interjeté le 13 mars 2008 l’a été par conséquent dans le délai légal et est recevable.

Quant à la compétence

La société appelante fait plaider que c’est à tort que le tribunal s’est déclaré compétent pour connaître des demandes de B en sa composition avec assesseur employé privé ; que le travail exécuté par le salarié auprès de l’appelante n’était ni exclusivement, ni principalement un travail intellectuel ; que l’exécution de ses tâches n’exigeait aucune formation, ni habilité spéciales ; qu’il n’était pas boucher et ne se livrait pas au découpage de la viande ; qu’il était ouvrier au service de l’appelante.

Elle ajoute que le fait, que par erreur, le salarié ait été déclaré auprès des institutions de sécurité sociale comme employé est sans incidence, alors qu’il s’agit d’examiner le travail réellement exécuté pendant la durée de son contrat de travail.

L’intimé expose qu’il avait une fonction spéciale et pour cette raison il fut enregistré comme employé privé par le Centre commun de la Sécurité sociale ; que cela résulte des fiches de salaire, alors que pendant toute la période de travail, il a eu le taux des retenus d’un employé privé et avait toujours la fonction d’un employé privé.

Le jugement attaqué a admis que B était à qualifier d’employé privé parce que la formation de magasinier dans le commerce de boucherie charcuterie implique une formation spéciale dans la mesure où le stockage, le maniement et le découpage de nombreuses sortes de viande nécessite des connaissances spécifiques.

Aux termes d’un document émis par la C, B avait été embauché le 18 février 1991 comme vendeur-délégué commercial sous le statut d’employé privé et occupait cette fonction jusqu’à fin 2005.

Il faut dès lors admettre que la formation et les connaissances spécifiques acquises entre 1991 et 2005 dans cette fonction étaient également mises à profit dans les fonctions d’assortisseur-magasinier qu’il occupait auprès de la S.A. A, et cela aux termes mêmes de la lettre de motivation du licenciement.

Il convient par conséquent de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a reconnu la qualité d’employé privé à B.

Quant au bien-fondé du licenciement

La société appelante expose que le licenciement litigieux était entièrement justifié, alors que vu sa situation économique déficitaire, une réduction des coûts d’exploitation était devenue indispensable.

Elle conteste la qualification professionnelle de B comme délégué commercial et affirme que le salarié a toujours travaillé comme magasinierétalagiste. Elle en déduit qu’en engageant une nouvelle personne comme déléguécommercial, à un moment où ceci était devenu nécessaire pour des raisons économiques, elle ne disposait d’aucune preuve des soi-disant capacités professionnelles de B en tant que délégué-commercial.

Pour déclarer le licenciement abusif, les juges de première instance ont retenu plus spécialement : « S’il est certes vrai que la tâche exercée par B au moment de la rupture des relations de travail n’est pas identique à celle exercée par la nouvelle salariée engagée en qualité de représentant commercial et que B n’a pas été remplacé à son poste de travail de magasinier, il n’en demeure cependant pas moins qu’il y a identité entre les qualifications professionnelles de ces deux salariés. En effet, suivant certificat de travail établi le 30 décembre 2005 par la C, B était occupé pendant quinze années aux services de la C comme vendeur-délégué commercial jusqu’au moment du transfert de celle-ci et de la reprise de son personnel par la société coopérative D, le 1er janvier 2006, respectivement par la société anonyme A, le 1er avril 2006. (…) Il convient de relever que la partie défenderesse n’allègue pas que la dégradation de B à la fonction de magasinier après le transfert d’entreprise fût intervenue en raison d’une insuffisance professionnelle du requérant ou d’un comportement fautif de sa part. Force est dès lors de constater que la société anonyme A avait la possibilité de proposer à son salarié un autre poste correspondant à ses qualifications et de reclasser B au sein de son entreprise. »

La Cour fait sienne cette motivation qui répond exhaustivement et correctement aux moyens et conclusions des parties développées durant les deux instances.

C’est dès lors à juste titre que le licenciement a été déclaré abusif.

Quant aux montants à allouer

Préjudice moral

La société appelante fait plaider que le montant de 7.500 € alloué au salarié du chef de préjudice moral est exagéré et aurait dû être limité, « notamment en considération de l’ancienneté de B », à 1.000 €.

Or, l’ancienneté de l’intimé doit être appréciée en fonction non seulement du temps où il a travaillé pour l’appelante, mais également de celui passé auprès des employeurs antérieurs, l’appelante admettant expressément la reprise de son contrat de travail de la société coopérative D.

C’est précisément cette ancienneté de services de plus de 15 ans qui a motivé le montant accordé en première instance, décision qu’il échet de confirmer par adoption des motifs du jugement entrepris.

Préjudice matériel

Le volet relatif au préjudice matériel a été réservé par le tribunal du travail et les deux parties concluent au renvoi en première instance pour y être statué.

Quant à l’appel incident de B

B interjette appel incident en ce qui concerne sa demande portant sur des commissions.

La S.A. A conteste redevoir de telles commissions, puisque l’intimé n’aurait jamais exercé les fonctions de délégué commercial.

Il se dégage de plusieurs documents versés en cause (attestations E, F, G et note écrit de la C) que B a exercé la fonction de vendeur-délégué commercial de 1991 à fin 2005.

D’autre part, dans sa requête introductive d’instance, B écrit : « attendu que depuis le 1.01.2006 le requérant n’a plus le droit d’effectuer comme auparavant les tournées chez les clients et que de cette façon il a perdu les commissions qu’il touchait pendant pratiquement 15 années ».

Il est dès lors constant en cause que dès la reprise du contrat de B par son précédent employeur, le salarié n’avait plus droit aux commissions litigieuses, n’ayant plus été vendeur-délégué.

Il n’est cependant pas établi ni même allégué que le salarié n’aurait pas été d’accord avec les nouvelles fonctions lui imparties dès la reprise de son contrat par son employeur précédent, ni a fortiori, par son employeur actuel.

Les circonstances spéciales de l’espèce amènent la Cour à admettre que le changement de fonction opéré dès janvier 2006 a été opéré de commun accord entre les parties au contrat à cette époque.

Il s’ensuit que le jugement attaqué est à confirmer, quoique pour des motifs différents, en ce qu’il a débouté B de sa demande en paiement de commissions.

Quant à la demande de l’ETAT

L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, demande le remboursement du montant de 10.736,23 €, principalement de la part de la S.A. A, subsidiairement de B, et interjette pour autant que de besoin appel incident.

La S.A. A soulève l’irrecevabilité de cet appel incident, le jugement attaqué ayant sursis à statuer sur la demande de l’ETAT.

Il échet de faire droit à ce moyen et de déclarer l’appel incident de l’ETAT irrecevable.

Quant aux indemnités de procédure

La S.A. A demande à être déchargée de l’indemnité de procédure de 800 € encourue en première instance.

C’est cependant à juste titre et pour des motifs que la Cour adopte que le jugement entrepris a alloué une indemnité de procédure au salarié.

La S.A. A et B sollicitent des indemnités de procédure de respectivement 1.500 € et 1.000 € pour l’instance d’appel.

Ces demandes sont à rejeter, aucune partie n’ayant eu gain de cause complet, de sorte qu’il n’est pas inéquitable de laisser à charge de chaque partie les frais par elle exposés.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel principal de la S.A. A et l’appel incident de B, les déclare non fondés,

déclare l’appel incident de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG irrecevable,

confirme le jugement déféré,

rejette les demandes basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile, condamne la S.A. A aux frais et dépens de l’instance, renvoie l’affaire en prosécution de cause devant le tribunal du travail d’Esch-sur- Alzette.