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TALux18-329a Généré par l'IA

Court convicts absent defendant of theft by default, merging multiple acts into one crime.

Numéro de cause TALux18-329a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted defendant X. by default after he failed to appear at his scheduled trial for theft. The prosecution alleged multiple instances of shoplifting at a gas station, which the court found proven through witness testimony and surveillance footage. Although the defendant did not attend, the tribunal ruled that the acts constituted both ideal and real concurrence of crimes, resulting in a merged sentence of twelve months imprisonment and a fine.

Regeste Legislator

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Articles 60 and 65 of the Penal Code; When multiple thefts occur in close succession, the court may treat them as a single criminal act under ideal concurrence or as separate acts under real concurrence, applying the highest penalty accordingly.

Mots-clés

Généré par l'IA
theft by default ideal concurrence of crimes real concurrence of crimes shoplifting evidence surveillance footage conviction réitération d'infractions pénales enquête pour vol enquête pour blanchiment d'argent

Dispositions légales citées

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Article 463 of the Penal Code
En vertu de l’article 463 du Code pénal, l’infraction de vol simple est punie d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de 251 euros à 5.000 euros.
Article 65 of the Penal Code
En application de l’article 65 du Code pénal, la peine la plus forte sera dès lors seule prononcée.
Article 60 of the Penal Code
En application de l’article 60 du Code pénal, la peine la plus forte sera dès lors seule prononcée ; cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
Article 155 of the Code of Criminal Instruction
Le témoin T1.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code d’instruction criminelle.
Articles 14, 15, 16, 28, 29, 30 of the Code of Criminal Instruction
article 463 du Code pénal
En vertu de l’article 463 du Code pénal, l’infraction de vol simple est punie d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de 251 euros à 5.000 euros.
article 65 du Code pénal
En application de l’article 65 du Code pénal, la peine la plus forte sera dès lors seule prononcée.
article 60 du Code pénal
En application de l’article 60 du Code pénal, la peine la plus forte sera dès lors seule prononcée ; cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
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Texte complet

Jugt no 329/2009

not. 17649/06CD

étr. ex.p.

DEFAUT

AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 JANVIER 2009

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

X.) , né le (...) à (...) (F), demeurant à F-(...), (...),

p r é v e n u

F A I T S :

Par citation du 11 décembre 2008 le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 20 janvier 2009 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

vol à l’étalage.

Le prévenu X.) ne comparut pas à cette audience.

Le témoin T1.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code d’instruction criminelle.

Le représentant du Ministère Public, Jean-Jacques DOLAR, substitut principal du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu le procès-verbal n° 30615 du 29 août 2006 établi par la police grand-ducale, circonscription régionale d’Esch-sur-Alzette.

Vu le procès-verbal n° 30907/2006 du 8 décembre 2006 établi par la police grandducale, circonscription régionale d’Esch-sur-Alzette, C.I.P. Esch-sur-Alzette.

Vu la citation à prévenu du 11 décembre 2008 régulièrement notifiée à X.) .

X.) , quoique régulièrement cité, ne comparut pas à l’audience, de sorte qu’il échet de statuer par défaut à son égard.

Le Ministère Public reproche au prévenu X.) de s’être rendu coupable de plusieurs infractions de vol simple.

I . L E S F A I T S

Il résulte des éléments du dossier répressif, de l’instruction à l’audience, ainsi que des déclarations à l’audience du témoin T1.) , que les faits se sont déroulés comme suit :

En date du 29 août 2006, le témoin T1.) , caissier en chef de la station d’essence « B.) » à (…), a observé une personne portant un blouson blanc et une casquette de baseball qu’il soupçonnait d’avoir volé à deux reprises deux bouteilles de RICARD exposées en vente à l’entrée du magasin, en les glissant dans son blouson.

La personne sera ultérieurement identifiée comme étant le prévenu X.) .

Le prévenu retourna à la voiture conduite par un ami, A.) , puis revint à la station d’essence pour acheter un paquet de cigarettes.

Interpellé par T1.) , le prévenu nia les faits. N’ayant plus de bouteilles sur lui, il put quitter le magasin.

En visionnant les enregistrements de vidéosurveillance, T1.) constata qu’il n’y avait aucun doute qu’un vol avait été perpétré et alerta la police.

La police se dépêcha sur place et put, grâce à la description de ses vêtements, interpeller le prévenu près de la station d’essence. Le prévenu ainsi que son ami, A.) , furent interpellés.

T1.) identifia le prévenu X.) comme étant l’auteur du vol.

Le prévenu X.) nia les faits, même après avoir été confronté aux enregistrements de vidéosurveillance.

A.) reconnut les faits après avoir visionné les enregistrements. Il expliqua aux agents de police avoir ignoré les intentions de son ami. Suite à l’interpellation, il aurait eu peur et se serait débarrassé des quatre bouteilles de RICARD sur un parking avoisinant. Une recherche menée par les agents de police n’a cependant pas permis de retrouver les bouteilles. Pour réparer le préjudice, A.) s’est acquitté du prix des quatre bouteilles pour compte de X.) .

X.) de son côté continua à nier les faits.

En date du 6 octobre 2006, le Parquet du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg adressa un avertissement au prévenu.

En date du 8 décembre 2006, T1.) recontacte les agents de police pour déposer une nouvelle plainte. Il explique que le prévenu continue de voler des bouteilles de RICARD dans la station d’essence « B.) ».

Il fait valoir que le prévenu a soustrait les bouteilles suivantes :

- le 19 octobre 2006 : 6 bouteilles

- le 30 octobre 2006 : à deux reprises 6 bouteilles

- le 11 novembre 2006 : 6 bouteilles.

A l’audience, le témoin T1.) explique avoir observé ces faits grâce au système de vidéosurveillance. Il a reconnu le prévenu X.) qui portait toujours les mêmes vêtements, dont notamment le blouson blanc qui lui permettait de cacher les bouteilles de RICARD.

I I . A U P E N A L

1. QUANT A L’INFRACTION

Le vol étant défini comme constituant la soustraction frauduleuse d’une chose mobilière appartenant à autrui, les éléments constitutifs de cette infraction sont au nombre de quatre:

1. il faut qu’il y ait soustraction,

2. l’objet de la soustraction doit être une chose corporelle ou mobilière,

3. l’auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse, et enfin

4. il faut que la chose soustraite appartienne à autrui.

ad 1) La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l'objet de la possession du légitime propriétaire et possesseur dans celle de l'auteur de l'infraction, ou en d'autres termes, prise de possession par l'auteur, à l'insu et contre le gré du propriétaire ou précédent possesseur.

Pour qu’il y ait vol consommé il faut que l’auteur, dans l’intention de s’approprier la chose, s’en soit emparé par un moyen qui constitue une prise de possession réelle, de sorte que le propriétaire ne puisse plus en disposer librement. C’est ainsi que le vol est consommé quand, pour enlever et transporter des choses, le voleur les a liées ensemble ou mises dans un sac ou dans un panier (CSJ, 26/09/66, Pas 20, 239, LJUS n° 96606341).

Dans le même sens, en mettant les objets sous ses vêtements, en particulier dans son blouson, le prévenu X.) les a soustraits de la sphère de possession de l’exploitant de la station d’essence.

Il les a par ailleurs emportés par la suite avec lui.

Il y a dès lors eu soustraction.

ad 2) Les bouteilles sont des choses mobilières.

ad 3) L'intention frauduleuse existe dès que celui qui soustrait la chose appartenant à autrui, agit à l'insu et contre le gré du propriétaire, avec le dessein de ne pas restituer la chose (Raymond Charles, Introduction à l'étude du vol, p. 51).

Il résulte en l’espèce du déroulement même des faits que le prévenu avait l’intention de s’approprier les bouteilles de RICARD, sans en payer le prix.

ad 4) Il n’est pas contesté que les bouteilles de RICARD étaient la propriété de la station d’essence, et appartenaient donc à autrui.

Il y a lieu de corriger le libellé de la citation en ce sens qu’il résulte du dossier répressif qu’en date du 29 août 2006, le prévenu n’a pas seulement soustrait 2 bouteilles, mais 4 bouteilles de RICARD.

Sur base du dossier répressif et au regard des développements qui précèdent, le prévenu X.) est convaincu :

« comme auteur,

1) le 29 août 2006, vers 16.00 heures, à la station service B.) à (…) , rue d’(…),

d’avoir soustrait frauduleusement des objets appartenant à autrui, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la station service B.) quatre bouteilles de Ricard d’une valeur de 12,85 euros par bouteille,

2) le 19 octobre 2006, vers 15.07 heures, à la station service B.) à (…) , rue d’(…),

d’avoir soustrait frauduleusement des objets appartenant à autrui, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la station de service B.) six bouteilles de Ricard,

3) le 30 octobre 2006, vers 12.09 heures, à la station service B.) à (…) , rue d’(…),

d’avoir soustrait frauduleusement des objets appartenant à autrui, en l’espèc, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la station de service B.) six bouteilles de Ricard,

4) le 30 octobre 2006, vers 12.12 heures, à la station service B.) à (…) , rue d’(…),

d’avoir soustrait frauduleusement des objets appartenant à autrui, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la station de service B.) six bouteilles de Ricard,

5) le 11 novembre 2006, vers 14.04 heures, à la station service B.) à (…) , rue d’(…),

d’avoir soustrait frauduleusement des objets appartenant à autrui, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la station de service B.) six bouteilles de Ricard. »

2. QUANT A LA PEINE

En vertu de l’article 463 du Code pénal, l’infraction de vol simple est punie d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de 251 euros à 5.000 euros.

En ce qui concerne les faits du 30 octobre 2006, les agissements sont tellement rapprochés dans le temps qu’il s’agit en fait d’un acte unique visant à soustraire en tout 12 bouteilles de RICARD, suite à une même résolution criminelle. Le dossier ne laisse apparaître aucune césure temporelle entre ces deux vols.

Par conséquent, les infractions retenues à charge du prévenu X.) sub 3) et 4) sont en concours idéal entre elles. En application de l’article 65 du Code pénal, la peine la plus forte sera dès lors seule prononcée.

Toutefois, à chaque date à laquelle le prévenu a commis un vol, il a dû prendre une nouvelle résolution criminelle et se décider à un nouveau passage à l’acte. Ces agissements sont par ailleurs entrecoupés dans le temps.

Ainsi, les infractions retenues à charge du prévenu X.) sub 1), 2) et 5) sont en concours réel entre elles et en concours réel avec le groupe d’infractions [3) et 4)]. En application de l’article 60 du Code pénal, la peine la plus forte sera dès lors seule prononcée ; cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal prend en l’espèce en considération le grand nombre de passages à l’acte, ainsi que les antécédents judiciaires du prévenu.

Il convient également de tenir compte de l’énergie criminelle manifestée consistant dans le fait que le prévenu n’a pas cessé ses actions délictuelles malgré une première interpellation par les services de police et malgré un avertissement émanant du Parquet.

Il convient dès lors de condamner le prévenu à une peine d’emprisonnement ainsi qu’à une amende adéquate.

PAR CES MOTIFS :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard de X.) , le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de DOUZE (12) mois et à une amende de MILLE CINQ CENTS (1.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 40,06 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à TRENTE (30) jours.

En application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60, 65, 66, 461 et 463 du Code pénal et des articles 155, 182, 184, 186, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code d’Instruction Criminelle, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth CAPESIUS, vice-présidente, Elisabeth EWERT et Jean-Luc PÜTZ, juges, et prononcé en audience publique le jeudi, 29 janvier 2009, au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par Elisabeth CAPESIUS, viceprésidente, assistée de Mike SCHMIT, greffier, en présence de Colette LORANG, attachée de justice, qui à l’exception de la représentante du Ministère Public ont signé le présent jugement.