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TALux18-326a Généré par l'IA

Court acquits defendant of fraud and insurance violations due to lack of proven intent.

Numéro de cause TALux18-326a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement acquitted the defendant of voluntary destruction of property, fraud, and false insurance claims. The court found that evidence failed to establish the defendant's intentional intent to commit fraud or that the fire was voluntary. Consequently, the prosecution was dismissed, and seized property was ordered to be returned to its owners.

Regeste Legislator

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Art. 114 Loi du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances; Art. 44 Code pénal: The court must acquit the accused when the prosecution fails to prove the specific intent required for fraud or voluntary destruction of property.

Mots-clés

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voluntary destruction of property insurance fraud false claim declaration lack of intent benefit of the doubt return of seized goods criminal acquittal prétention frauduleuse envers l'assureur

Dispositions légales citées

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Art. 44 Code pénal
En application de l’article 44 du Code pénal ainsi que des articles 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 195 et 196 du Code d’Instruction Criminelle dont mention a été faite.
Art. 155 Code d'Instruction Criminelle
Les témoins Christophe SCHMIT, Albert MECKEL, Marc LUDOVICY, T1.) , T2.) et T3.) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code d’instruction criminelle.
Art. 179 Code d'Instruction Criminelle
Art. 182 Code d'Instruction Criminelle
Art. 184 Code d'Instruction Criminelle
Art. 189 Code d'Instruction Criminelle
Art. 190 Code d'Instruction Criminelle
Art. 190-1 Code d'Instruction Criminelle
Art. 191 Code d'Instruction Criminelle
Art. 195 Code d'Instruction Criminelle
Art. 196 Code d'Instruction Criminelle
Art. 114 Loi du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances
destruction volontaire de biens mobiliers d’autrui, escroquerie, infraction à l’article 114 de la loi du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances.
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Texte complet

Jugt no 326/2009

not. 21584/06CD

etr.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 JANVIER 2009

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

X.) né le (…) à (…) / (…) (P), demeurant à L-(…), (…),

p r é v e n u

F A I T S :

Par citation du 17 décembre 2008 le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 19 janvier 2009 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

destruction volontaire de biens mobiliers d’autrui, escroquerie, infraction à l’article 114 de la loi du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances.

A cette audience, la vice-présidente constata l’identité de X.) et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Les témoins Christophe SCHMIT, Albert MECKEL, Marc LUDOVICY, T1.) , T2.) et T3.) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code d’instruction criminelle.

L’expert Romain FISCH fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code d’instruction criminelle.

X.) , assisté de l’interprète assermentée, Paula DOS SANTOS TEIXEIRA, fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Sandra GIACOMETTI, avocat, demeurant à Luxembourg.

La représentante du Ministère Public, Dominique PETERS, premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

I. LES FAITS .............................................................................................................. 3

1. LES DECLARATIONS DU PREVENU ET DE SON EPOUSE ............................................... 4

2. LES CONSTATATIONS FAITES SUR PLACE .................................................................. 6

2.1. Conclusions de l’enquête de la police technique .......................................... 6

2.2. Conclusions de l’expert Romain FISCH ....................................................... 6

3. LES DECLARATIONS DES TEMOINS ........................................................................... 8

II. AU PENAL ............................................................................................................. 8

1.1. ARGUMENTS DE DEFENSE DU PREVENU ................................................................ 8

2. QUANT AUX INFRACTIONS ....................................................................................... 9

2.1. Destruction volontaire de biens mobiliers ..................................................... 9

2.1.1. Bien immobilier appartenant à autrui ..................................................... 9

2.1.2. Endommagement, destruction ou détérioration ................................... 10

2.1.3. Elément moral ..................................................................................... 10

2.2.Escroquerie ................................................................................................. 12

2.3. Fausse déclaration de sinistre .................................................................... 13

JUGEMENT qui suit :

Vu l’enquête de police et les procès-verbaux et rapports afférents.

Vu la citation à prévenu du 17 décembre 2008, régulièrement notifiée à X.) .

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 1162/08 de la Chambre du Conseil du 26 juin 2008.

Vu l’instruction diligentée par le Juge d’Instruction.

Le Ministère Public reproche au prévenu X.) de s’être rendu coupable de l’infraction de destruction volontaire de biens mobiliers d’autrui, de l’infraction d’escroquerie, ainsi que d’une fausse déclaration de sinistre à l’assureur.

I . L E S F A I T S

Il résulte des éléments du dossier répressif, de l’instruction à l’audience, des déclarations à l’audience des témoins Christophe SCHMIT, Albert MECKEL, Marc LUDOVICY, T1.) , T2.) , T3.) et Romain FISCH, ainsi que des déclarations du prévenu que les faits se sont déroulés comme suit :

Le prévenu X.) est marié avec A.) .

Le couple a acheté au courant du mois d’octobre 2005 un véhicule SEAT IBIZA immatriculé (…), véhicule qui est en circulation depuis 1990.

En date du 14 juin 2006, ils ont acheté une voiture d’occasion Ford MONDEO immatriculée (…), pour le prix de 10.700 euros, véhicule qui est en circulation depuis 2002.

Le prévenu X.) avait loué un emplacement dans un garage sis à Esch-sur-Alzette, boulevard Prince Henri.

Il y avait garé son véhicule SEAT IBIZA pour lequel il n’existait plus d’assurance et qui n’avait pas de plaque d’immatriculation. Concernant le véhicule FORD MONDEO, le prévenu avait l’habitude de le garer sur un parking public.

En date du 26 octobre 2006, vers 18.00 heures, le prévenu entra avec son véhicule FORD MONDEO dans le garage.

Un feu se déclara dans le garage et des fumées noires envahissaient l’intégralité du garage.

Le prévenu X.) sortit du garage. Une jambe de son pantalon en jean brûlait et des employés du restaurant voisin l’assistèrent pour éteindre le feu au moyen d’une nappe.

Suite à l’arrivée sur les lieux des agents de police et des pompiers, le secteur a été sécurisé et le feu a pu être maîtrisé.

Il s’avéra que les deux véhicules FORD MONDEO et SEAT IBIZA étaient fortement endommagés par le feu.

Dans le garage étaient garés, outre ces deux voitures, trois autres véhicules qui n’ont pas été notablement endommagés. La structure de l’immeuble n’a pas été affectée par l’incendie.

Le prévenu X.) présentait des brûlures au niveau de la jambe et au niveau des mains. Il a été transporté à l’hôpital d’Esch-sur-Alzette, et fut transféré la même nuit dans un hôpital spécialisé à Metz. Il résulte d’un certificat du docteur BUTSCHER que le prévenu a subi des brûlures du deuxième et troisième degré. Ses vêtements ont fait l’objet d’une saisie.

En date du 27 octobre 2006, l’épouse du prévenu entre en contact avec l’assureur ASSURANCE pour faire une déclaration de sinistre.

1. LES DECLARATIONS DU PREVENU ET DE SON EPOUSE

Au moment des faits, lors de l’enquête de police, devant le Juge d’Instruction, ainsi qu’à l’audience, le prévenu X.) a contesté avoir volontairement mis le feu.

La description des faits par le prévenu varie cependant au fil du temps.

 Il est acté dans le procès-verbal n° 20902/2006 établi en date du 26 octobre 2006 par le CIP Esch-sur-Alzette :

« Vor Ort gab derselbe an, dass es einen lauten Knall gegeben habe und Flammen aus dem Motorblock des Ford Mondeo … geschlagen seien ».

 Il est acté dans le procès-verbal n° 43/541/2006/LUD du 26 octobre 2006 établi par le Service de Police Judiciaire - Section police technique, que lors de l’audition du prévenu le même jour, à l’hôpital, il avait expliqué :

„Er habe zum fraglichen Zeitpunkt sein Fahrzeug ‘FORD Mondeo .. in die bezeichnete Sammelgarage gefahren um dasselbe hier abzustellen. Noch bevor er dasselbe im mittleren Bereich abstellen konnte, habe die Zündung des Motors ausgesetzt. In der Folge versuchte er den Motor 2-3 mal neu zu starten, wobei der Motor nach einigen Umdrehungen wiederum aussetzte. Fast gleichzeitig sei er auf Flammen im Motorraum aufmerksam geworden. Auf erneute Frage bestätige er, dass es sich um Flammen im Motorraum und nicht in der Fahrgastzelle handelte. Hieraufhin sei er aus dem Fahrzeug gestiegen und wollte die Garage verlassen. Beim Aussteigen, resp. unmittelbar danach habe sich die Kleidung (Jeanshose und Sportschuhe) entzündet“.

 Lors de son audition par les agents de police en date du 10 avril 2007 (annexe 4 au rapport n° 2006/67699/924/MA établi par le SREC Esch-sur-Alzette), le prévenu expliqua :

« … j’ai conduit ma voiture de la marque Ford Mondeo au garage … arrivé à mon emplacement, j’ai constaté une anomalie au niveau du moteur de la Ford Mondeo. Parfois elle faisait du bruit au niveau moteur. En sortant de ma voiture, j’ai remarqué qu’il y avait quelque chose d’anormal par terre. A ce moment ma voiture de la marque Ford Mondeo était toujours en marche. Tout d’un coup, des flammes se sont échappées par le compartiment du moteur. Je suis sûr que la voiture de la marque Seat n’était pas enflammée au moment où j’ai garé la Ford Mondeo à côté. A cet instant, j’ai constaté que mon pantalon brûlait et je suis sorti immédiatement du garage pour alerter les passants… J’avais l’impression qu’il y avait de l’essence par terre au moment ou je suis sorti de mon véhicule ».

 Lors de son interrogatoire devant le Juge d’Instruction en date du 22 avril 2008, le prévenu X.) s’est exprimé comme suit :

« Je pense que cela s’est passé de la façon suivante :

Je suis rentré dans le garage avec ma voiture Ford Mondeo, c’est un moteur diesel. A gauche de ma voiture Ford Mondeo était stationnée une Seat Ibiza qui m’appartient aussi et qui roule à l’essence.

Sur le sol du garage, il y avait de l’essence. Quand je suis rentré dans le garage avec ma Ford, j’ai entendu que le pneu a fait un bruit et avant que je sorte de la voiture je voyais déjà le feu.

Quand je suis sorti de la voiture, tout de suite il y avait de l’essence par terre qui brûlait ».

 A l’audience, le prévenu explique avoir acheté le véhicule FORD MONDEO pour ses déplacements au Portugal pendant les vacances. Il aurait loué un emplacement dans le garage dans lequel le véhicule SEAT IBIZA était entreposé. Le véhicule FORD MONDEO était en général garé sur un parking à l’extérieur.

Le jour de l’incendie, il se serait rendu avec le véhicule FORD MONDEO au garage dans le but de vérifier si le véhicule SEAT IBIZA démarrait encore et il aurait, dans ce cas, transféré l’assurance de la FORD MONDEO sur la SEAT IBIZA. La place à côté de la SEAT IBIZA étant libre, il y a garé le véhicule FORD MONDEO.

Quand il aurait coupé le moteur, des flammes auraient jailli subitement de partout, notamment en dessous de son véhicule FORD MONDEO. Il serait resté immobilisé quelques secondes, puis serait descendu de la voiture. Il aurait senti que le sol était mouillé. Il y aurait eu une flaque en provenance du véhicule SEAT IBIZA qui s’étalait au moins sur 3 mètres.

 Enfin, il faut relever que le lendemain de l’incident, en date du 27 octobre 2006, la déclaration d’Accident d’Automobile suivante est inscrite sur le formulaire afférent de l’assureur ASSURANCE :

« Je suis rentré avec ma Ford Mondeo dans le garage pour la stationner. Comme j’ai une autre voiture (Seat Ibiza (…)) qui se trouve au garage et qui est arrêtée depuis le mois de juillet, j’ai décidé de la mettre un petit moment en route pour voir si elle démarre encore (voir batterie). Comme il n’y a pas d’électricité dans le garage, j’ai alors garé la Ford Mondeo vis-à-vis de la Seat Ibiza avec les phares allumés, pour que je puisse entrer la Seat Ibiza. Je sors de la Ford Mondeo et je me dirige vers l’autre voiture quand je commence à voir de la fumée qui sort de la Ford. J’ouvre le capot et je vois déjà des flammes. J’ignore la cause de ces flammes. Ce qui est sûr c’est qu’elle brûle et peu après la Seat Ibiza brûle aussi ».

Il est constant en cause que cette déclaration a été écrite par l’employée d’assurance B.) , sur base des dires de l’épouse du prévenu, A.) , qui l’a contresignée.

B.) explique aux agents de police en date du 21 mai 2008 que l’entretien a eu lieu en portugais et qu’elle a rédigé les déclarations qui lui ont été faites, tout en admettant qu’elles étaient confuses.

 A.) explique lors de son audition par la police en date du 20 mai 2008 qu’elle s’est basée sur les dires de son mari à l’hôpital. Confrontée aux déclarations figurant sur le formulaire de ASSURANCE, elle contesta avoir utilisé ces termes, et explique le déroulement comme suit :

« Il voulait mettre la Ford Mondeo au garage. Il m’a dit qu’il a garé la Ford à côté du Seat et quand il est sorti de la voiture Ford Mondeo il a vu partout du feu sur la Seat et la Mondeo ».

2. LES CONSTATATIONS FAITES SUR PLACE

2.1. Conclusions de l’enquête de la police technique

Le rapport n° 43/541/2006/LUD du 26 octobre 2006 établi par le Service de Police Judiciaire, unité Police Technique, constata que le véhicule SEAT IBIZA avait complètement brûlé.

Le véhicule FORD MONDEO avait brûlé intégralement au niveau du compartiment passagers et du coffre. Au niveau du moteur, le premier tiers du capot n’avait pas subi l’action directe du feu. Le moteur était endommagé en raison de la chaleur qui a régné dans le garage (Hitzeeinwirkung), mais il n’y a pas eu de feu dans le moteur. Le véhicule FORD MONDEO était nettement plus endommagé du côté du conducteur (le plus proche du véhicule SEAT IBIZA) que du côté du passager.

L’agent Marc LUDOVICY en déduit que le feu s’est propagé depuis le véhicule SEAT IBIZA vers le véhicule FORD MONDEO.

Il estime que les déclarations du prévenu X.) selon lesquelles le feu aurait démarré dans le moteur du véhicule FORD MONDEO seraient ainsi contredites.

Le rapport soulève encore notamment :  que si le feu n’avait démarré que dans le capot, il serait difficile d’expliquer pourquoi les vêtements du prévenu ont pris feu  le fait qu’un pantalon en jean est difficilement inflammable et doit dès lors être exposé longtemps au feu ou être enduit d’une substance inflammable pour brûler  que les chaussures du prévenu ont été brûlées sur le dessus, mais pas en dessous.

2.2. Conclusions de l’expert Romain FISCH

L’expert Romain FISCH dressa en date du 16 janvier 2007 un rapport d’expertise n° 848-1, suite à une ordonnance du Juge d’Instruction du 27 octobre 2006. L’expert retient, en ce qui concerne le véhicule SEAT IBIZA, que ce dernier a été complètement détruit par le feu.

Il constate à propos du véhicule FORD MONDEO que ce dernier présente des dégradations essentiellement du côté conducteur. Le compartiment moteur ne présente que des dégâts qui sont dus à une source de chaleur extérieure.

L’expert en déduit que le « sinistre s’est propagé depuis le véhicule SEAT IBIZA sur le véhicule de type MONDEO ».

En ce qui concerne la cause du sinistre, l’expert estime qu’ « en raison de l’ampleur des dégradations au niveau du véhicule de type SEAT IBIZA, il est techniquement impossible de se prononcer avec certitude sur la cause du sinistre ».

L’expert estime cependant qu’il est peu probable que le conducteur du véhicule FORD MONDEO se soit garé à côté d’un véhicule enflammé ou que le sinistre au niveau du véhicule SEAT se soit développé à une telle vitesse qu’il se serait immédiatement communiqué au véhicule FORD MONDEO.

L’expert Romain FISCH en déduit qu’il s’agit d’une « mise à feu volontaire au niveau du véhicule de type SEAT IBIZA ».

L’expert Romain FISCH dressa en date du 11 mars 2008 un rapport d’expertise complémentaire n° 94/990-1. Ce rapport a été dressé suite à une analyse des vêtements portés par le prévenu X.) par le laboratoire français CNPP.

Cette analyse a relevé que les deux chaussures présentaient des traces d’essence, et le t-shirt des traces d’huile minérale. L’analyse n’a pas permis de conclure à la présence d’hydrocarbures sur le pantalon.

L’expert Romain FISCH conclut que « la nature des dégradations constatées au niveau des chaussures et du pantalon laissent présumer qu’il y a eu un déversement ».

A l’audience, l’expert a réitéré ses conclusions.

Il exclut que le moteur du véhicule FORD MONDEO puisse être à l’origine du feu. En ce qui concerne le véhicule SEAT IBIZA, il n’arriverait par ailleurs quasiment jamais qu’un véhicule immobilisé prenne spontanément feu. Une cause technique serait ainsi également à exclure.

En ce qui concerne le pantalon, le fait qu’aucune trace d’essence n’y a été décelée pourrait s’expliquer par le fait que la partie du pantalon sur laquelle de l’essence aurait été déversée a complètement brûlé. A propos des chaussures, il explique que les brûlures du dessus feraient penser à une substance inflammable répartie dessus. Si le prévenu avait traversé une nappe d’essence, les chaussures seraient également brûlées au niveau de la semelle. En l’espèce toutefois, la dégradation constatée va du haut vers le bas des chaussures, les semelles étant quasiment intactes.

L’expert Romain FISCH conclut à l’audience qu’il ne peut s’expliquer l’incident autrement que par le déversement d’une substance inflammable (« ech kann mer et net aaneschters erklären wéi duerch en déversement »).

3. LES DECLARATIONS DES TEMOINS

Le témoin Christophe SCHMIT, inspecteur de police, explique être arrivé sur les lieux et avoir constaté qu’il y avait du feu à l’intérieur du garage et que de la fumée noire s’en échappait. Le prévenu X.) se trouvait devant le garage et avait subi des blessures au niveau de la jambe et des mains. Après que les pompiers aient éteint le feu, il a été constaté que le véhicule SEAT IBIZA avait complètement brûlé, tandis que le véhicule FORD MONDEO était moins endommagé.

Le témoin Albert MECKEL, commissaire en chef, confirme que le prévenu avait présenté différentes versions des faits, telles qu’exposées ci-avant. Le témoin explique être retourné sur place pour prendre inspection du véhicule SEAT IBIZA ; aucune fuite au niveau du réservoir d’essence n’a pu être constatée (« ech hun keen Lach am Tank gesin »). Il explique encore que le prévenu n’a pas été indemnisé par l’assureur ASSURANCE, un doute persistant quant à la véracité de ses déclarations.

Le témoin Marc LUDOVICY, commissaire en chef, confirme que le véhicule FORD MONDEO était davantage endommagé du côté conducteur et qu’il était relativement intact au niveau du moteur. Il n’y aurait pas eu de feu dans le moteur du véhicule FORD MONDEO qui serait ainsi à exclure comme foyer de l’incendie. Les cheveux du prévenu ayant été brûlés au niveau du front, il devait se trouver très près du feu. Aucune bouteille, ni aucun récipient n’ont été trouvés sur place ; en cas d’utilisation d’un récipient en plastique, il aurait probablement complètement brûlé.

Le témoin T1.) , habitant dans une maison voisine et ayant des liens de parenté éloignés avec l’épouse du prévenu, explique avoir entendu quelqu’un appeler à l’aide. Il serait sorti et aurait vu le prévenu avec une jambe brûlée. Un employé du restaurant voisin aurait remis un extincteur au prévenu, et ce dernier aurait tenté de retourner avec l’extincteur à l’intérieur du garage pour éteindre le feu. Le témoin explique avoir insisté pour que le prévenu renonce à cette tentative. Finalement, la douleur à la jambe se serait manifestée et aurait empêché le prévenu de retourner au garage.

Le témoin T2.) , ayant exploité un café voisin, explique avoir vu de la fumée. Elle a vu le prévenu sortir du garage avec son pantalon brûlé. Le prévenu aurait voulu retourner au garage, mais les personnes présentes l’en auraient empêché. Elle ne se rappelle plus avoir vu un extincteur.

Le témoin T3.) enfin, habitant à proximité et ayant son véhicule dans le même garage, explique que la fille du prévenu serait venu le chercher afin qu’il apporte son extincteur. Le prévenu aurait voulu retourner au garage pour éteindre le feu, et il lui aurait même demandé d’entrer avec lui. Finalement, ils n’auraient pas réussi à entrer car il y avait trop de fumée.

I I . A U P E N A L

1.ARGUMENTS DE DEFENSE DU PREVENU

Le mandataire du prévenu conclut à l’acquittement de ce dernier.

Il fait valoir que le simple fait que le prévenu X.) a fait des déclarations contradictoires n’établirait pas qu’il serait coupable des infractions qui lui sont reprochées. Les déclarations sur les lieux et à l’hôpital auraient été faites dans un moment éprouvant et dans la douleur.

Le rapport d’expertise ne démontrerait pas à l’abri de tout doute qu’il s’agit d’un incendie volontaire. En particulier, aucune bouteille ni aucun récipient n’aurait été retrouvé sur les lieux. Même à admettre que l’incendie était volontaire, il ne serait pas établi que le prévenu en est à l’origine.

En ce qui concerne l’infraction d’escroquerie, le mandataire du prévenu met en question l’élément moral de l’infraction. Le prévenu n’aurait eu aucun intérêt à mettre le feu à ses voitures étant donné qu’il n’avait pas d’assurance tous risques.

La déclaration à l’assurance du 27 octobre 2006 émanerait par ailleurs non pas du prévenu, mais de son épouse.

2. QUANT AUX INFRACTIONS

2.1. Destruction volontaire de biens mobiliers d’autrui

Le Ministère Public reproche au prévenu X.) d’avoir volontairement détruit, en y mettant le feu à l’aide d’un produit inflammable, les véhicules FORD MONDEO immatriculé (…) et SEAT IBIZA immatriculé (…) appartenant pour une moitié indivise à son épouse A.) .

L’article 528 alinéa 1er du Code Pénal incrimine ceux qui auront volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers d’autrui.

Il exige ainsi la réunion des éléments constitutifs suivants :

a) un bien mobilier appartenant à autrui,

b) un endommagement, une destruction ou détérioration de ce bien,

c) l’élément moral, à savoir une démarche volontaire.

2.1.1. Bien mobilier appartenant à autrui

Le Tribunal relève qu’il n’y a pas d’infraction pour autant que les biens appartiennent au prévenu, étant donné que la destruction de ses propres biens est une prérogative inhérente au droit de propriété et n’est pas sanctionné pénalement.

Il y a dès lors lieu d’analyser les droits de propriété sur les véhicules endommagés. Lors de son interrogatoire du 25 avril 2008 par le Juge d’Instruction, le prévenu X.) avait expliqué : « Je me suis marié au Portugal, il y a dix-sept ans. Je me suis marié comme tout le monde, d’abord à la commune et puis à l’Eglise ».

A.) de son côté avait expliqué aux agents de police en date du 20 mai 2008 : « Je me suis mariée avec X.) le 21 décembre 1991 au Portugal et il n’y a pas eu de séparation de biens dans notre mariage ».

Si le droit de propriété comporte, aux termes de l’article 544 du Code civil, le droit pour le propriétaire de disposer librement d’une chose, en ce compris l’abusus, donc le droit de la détruire, le droit de propriété se caractérise cependant essentiellement par le droit de jouir paisiblement de ses biens et de se défendre contre les atteintes injustifiées d’autres personnes.

C’est ce volet du droit de propriété que les articles 528 et suivants du Code pénal protègent en sanctionnant pénalement la destruction ou détérioration des biens mobiliers d’autrui.

En cas d’indivision, chaque indivisaire dispose d’un droit de propriété partagé sur l’ensemble du bien. Il ne peut en disposer seul, et a un intérêt légitime à être défendu contre toute atteinte à la jouissance paisible de ses droits, qu’elle provienne d’un tiers ou d’un co-indivisaire.

Il y a donc atteinte au droit de propriété d’autrui à chaque fois qu’une personne détruit ou dégrade un bien dont elle n’a pas la pleine et entière propriété.

Il n’existe, en matière de destruction de biens, pas d’équivalent à l’article 462 alinéa 1er du Code pénal qui soustrait explicitement de la sphère pénale les vols entre époux.

Ainsi, l’infraction de détérioration volontaire de biens meubles est applicable à toute personne qui détruit ou dégrade volontairement un véhicule dont il n’est pas l’unique propriétaire, en particulier lorsque ce véhicule appartient à la communauté de biens existant entre le prévenu et son épouse (Cass crim., 20 janvier 1981, Bull. cri., n°

27 ; TA Lux., 20 mars 2008, n° 1060/2008).

Les véhicules en question constituent dès lors en l’espèce un « bien d’autrui » au sens de l’article 528 alinéa 1er du Code Pénal.

2.1.2. Endommagement, destruction ou détérioration

Il est constant en cause que les véhicules FORD MONDEO et SEAT IBIZA ont été brûlés au point d’être devenus économiquement irréparables.

Il y a dès lors destruction de ces véhicules.

2.1.3. Elément moral

L’élément moral exigé par l’article 528 alinéa 1er du Code Pénal est double :  l’auteur doit avoir connaissance que le bien en question appartient à autrui, et  l’auteur doit avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré ce bien.

En l’espèce, le prévenu ne pouvait ignorer qu’il était marié sans avoir conclu de contrat de mariage particulier et que les véhicules ont été achetés en commun avec son épouse, de sorte qu’il n’en était pas le seul propriétaire.

Il convient ensuite d’analyser si le prévenu a volontairement mis le feu aux véhicules en question.

Il faut relever que si le prévenu a dès le début contesté être à l’origine de l’incendie, il n’a pas moins fourni des explications et déclarations changeantes.

Si ces déclarations divergentes démontrent que le prévenu ne s’en est pas toujours tenu à la vérité, elles sont cependant insuffisantes à elles seules pour établir qu’il a volontairement mis le feu.

On ne peut en effet exclure que dans un moment de danger et de panique, l’on ne distingue pas tout de suite entre un feu qui se déclare dans le moteur et un feu qui se déclare en dessous du véhicule. De même, excepté le jour même de l’incendie au cours duquel il a été blessé, le prévenu a toujours fait état d’une nappe de liquide par terre.

De même, le fait que son affirmation initiale selon laquelle le feu a pris naissance sous le capot du véhicule FORD MONDEO est contredite par l’enquête de police et l’expertise, ne démontre pas non plus que le prévenu s’est rendu coupable d’un acte volontaire.

Dans le même sens, les contradictions et invraisemblances relevées par les services de police technique n’établissent pas l’origine intentionnelle de l’incendie.

L’expert Romain FISCH conclut d’ailleurs dans son rapport du 16 janvier 2007 qu’il est « techniquement impossible de se prononcer avec certitude sur la cause du sinistre ».

A l’audience, l’expert-témoin Romain FISCH approche la problématique par la négative en déclarant ne pas entrevoir d’autre explication que celle du déversement d’une substance inflammable (« ech kann mer et net aaneschters erklären wéi duerch en déversement »). Or d’une part, il s’agit d’une simple opinion et non d’une affirmation certaine. D’autre part, cette opinion ne contredit pas la version selon laquelle une nappe d’essence (donc un produit inflammable) serait à l’origine de l’incendie.

Le « déversement » pourrait en effet être accidentel et provenir d’une fuite d’essence du véhicule SEAT IBIZA ou d’une autre source.

Dans le même sens, le fait que des traces d’essence ont été décelées sur les chaussures du prévenu ne démontre pas que ce dernier a volontairement utilisé de l’essence pour allumer un feu. Une nappe d’essence au sol sur laquelle le prévenu aurait posé son pied pourrait expliquer ce phénomène.

Le fait que les chaussures du prévenu ne soient pas brûlées au niveau de la semelle exclut simplement que le prévenu a marché directement dans un endroit enflammé de la nappe. Il s’agit en outre uniquement d’un indice qui est à lui seul insuffisant pour établir que le prévenu a délibérément versé de l’essence sur les véhicules.

En ce qui concerne le pantalon en jean qui n’est brûlé que d’un côté, il paraît tout aussi plausible d’en déduire que le prévenu n’a marché qu’avec un pied dans la nappe que d’en déduire qu’il aurait répandu de l’essence sur une seule de ses jambes en la déversant volontairement.

Enfin, il convient de retenir que les trois témoins T1.) , T2.) et T3.) , ayant déposé sous la foi du serment, s’accordent pour dire que le prévenu avait voulu retourner dans le garage pour essayer d’éteindre le feu, ce qui n’est pas le comportement de quelqu’un qui aurait mis intentionnellement le feu.

Enfin, il n’est pas établi que les véhicules étaient assurés contre l’incendie, de sorte que le mobile qui aurait pu animer le prévenu à mettre volontairement le feu reste nébuleux.

Au regard de l’ensemble des considérations qui précèdent, il n’est pas établi à l’abri de tout doute que le prévenu X.) a volontairement détruit les véhicules FORD MONDEO et SEAT IBIZA.

Il y a dès lors lieu d’acquitter le prévenu X.) au bénéfice du doute de l’infraction qui lui est reprochée sub I) par le Ministère Public.

2.2. Escroquerie

Le Ministère Public reproche au prévenu X.) de s’être rendu coupable de l’infraction d’escroquerie en ayant tenté de se faire remettre par l’assureur ASSURANCE une indemnisation pour le sinistre de son véhicule FORD MONDEO immatriculé (…), en employant des manœuvres frauduleuses, notamment en mettant le feu au dit véhicule à l’aide d’un produit inflammable et en faisant soumettre à l’assurance une description fausse du déroulement du sinistre.

Aux termes de l’article 496 alinéa 1er du Code pénal, la tentative d’escroquerie est punissable et punie des mêmes peines que l’escroquerie consommée.

Le délit d’escroquerie requiert trois éléments constitutifs:

a) l'emploi de moyens frauduleux,

b) un élément moral, à savoir l'intention de s'approprier le bien d'autrui,

c) un élément matériel, à savoir la remise ou la délivrance d'objets, fonds etc.

ad a) Pour que les manœuvres frauduleuses prévues à l’article 496 du Code pénal soient punissables et constitutives d’escroquerie, il faut qu’elles revêtent une forme extérieure qui les rende en quelque sorte visibles et tangibles, il faut qu’elles soient le résultat d’une combinaison, d’une machination ourdie pour tromper et surprendre la confiance.

D’une manière générale, les manœuvres frauduleuses sont des faits extérieurs, des actes matériels, une mise en scène destinés à confirmer le mensonge; elles doivent consister dans les actes, les faits, et non seulement les dires. Les simples allégations mensongères sont insuffisantes (R.P.D.B. vo escroquerie, nos 101-104).

En effet, de simples allégations mensongères ne sauraient, en elles-mêmes et en l’absence d’un fait extérieur ou d’un agissement quelconque destinés à donner force et crédit à ces allégations, constituer une manœuvre frauduleuse, élément essentiel exigé par l’article 496 du Code pénal, à défaut de l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité (Cass. 25 juin 1987, P. 27, 78).

Tel que développé sous le point précédent, il n’est pas établi à l’abri de tout doute que le prévenu X.) a volontairement mis le feu aux véhicules. Il n’est donc pas non plus établi qu’il a intentionnellement posé des actes pour faire une mise en scène frauduleuse.

En ce qui concerne les affirmations faites sur le formulaire « Déclaration d’Accident d’Automobile » de l’assureur ASSURANCE, il faut relever tout d’abord que même s’il y a eu fausse déclaration intentionnelle, il s’agit d’un ‘simple’ mensonge, non constitutif de manœuvres frauduleuses.

Par ailleurs, aucun élément n’établit que l’épouse du prévenu a agi sur instruction ou instigation de ce dernier.

ad b) Le Tribunal relève encore que cette déclaration se base sur les affirmations faites par le prévenu à son épouse le soir même de l’incendie à l’hôpital, transcrites ensuite par une employée d’assurance qui a elle-même qualifié les propos de l’épouse du prévenu de « confus ». Dans ce contexte, il ne peut être affirmé avec certitude qu’il y a eu intentionnellement une fausse déclaration.

En outre, lors de son audition par les agents de police en date du 10 avril 2007, le prévenu avait expliqué : « Ma voiture de la marque Ford Mondeo était assurée contre les incendies de feux ». A l’audience, le prévenu affirma que son véhicule n’était pas couvert par une assurance tous risques (« CASCO »). Le dossier répressif ne contient pas de renseignements précis à ce propos. Il n’est ainsi pas établi que le prévenu avait un réel mobile pour procéder de la façon qui lui est reprochée.

Il ne résulte partant pas des éléments du dossier répressif que le prévenu X.) a agi dans l’intention de s’approprier une prime d’assurance injustifiée.

Il découle de ces éléments qu’il n’est pas établi que le prévenu a posé intentionnellement des actes constitutifs de manœuvres frauduleuses dans le but de s’approprier des fonds.

Il y a dès lors lieu d’acquitter le prévenu X.) au bénéfice du doute de l’infraction de l’infraction qui lui est reprochée sub II) a. par le Ministère Public.

2.3. Fausse déclaration de sinistre

Le Ministère Public reproche encore au prévenu X.) d’avoir enfreint l’article 114 de la loi du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances en ayant soumis, dans une intention frauduleuse, une fausse déclaration de sinistre à l’assureur ASSURANCE en faisant une fausse description du déroulement du sinistre.

Tel que développé sous les points précédents, il n’est établi ni que l’incendie est d’origine volontaire, ni que le prévenu ait volontairement fait une fausse déclaration à son assureur, ni même que le prévenu est à l’origine de cette déclaration qui a matériellement été faite par son épouse.

Il y a dès lors lieu d’acquitter le prévenu X.) au bénéfice du doute de l’infraction qui lui est reprochée sub II) b. par le Ministère Public.

PAR CES MOTIFS :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, X.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense et la représentante du Ministère public entendue en ses réquisitions, a c q u i t t e X.) des infractions non retenues à sa charge, le r e n v o i e des fins de sa poursuite sans frais, ni dépens, l a i s s e les frais de sa poursuite à charge de l’Etat, o r d o n n e la restitution à leur légitime propriétaire de la voiture de la marque FORD MONDEO, de couleur grise, immatriculée (…) (L) et de la voiture de la marque SEAT IBIZA, de couleur rouge, immatriculée (…) (L), saisies suivant procèsverbal n° 20923/06 établi en date du 31 octobre 2006 par la police grand-ducale, circonscription régionale d’Esch-sur Alzette, C.I. Esch-sur-Alzette, o r d o n n e la restitution à leur légitime propriétaire du pantalon en jean, de la paire de chaussures de sport, du sous-pull, du slip, d’une chaussette et de la nappe saisis suivant procès-verbal n° 20905/06 établi en date du 27 octobre 2006 par la police grand-ducale, circonscription régionale d’Esch-sur Alzette, C.I. Esch-sur- Alzette,

o r d o n n e la restitution à son légitime propriétaire de la déclaration d’accident saisie suivant procès-verbal n° 8422 établi en date du 28 avril 2008 par la police grand-ducale, circonscription régionale d’Esch-sur Alzette, SREC.

En application de l’article 44 du Code pénal ainsi que des articles 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 195 et 196 du Code d’Instruction Criminelle dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth CAPESIUS, vice-présidente, Elisabeth EWERT et Jean-Luc PÜTZ, juges, et prononcé en audience publique du jeudi, 29 janvier 2009 au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par Elisabeth CAPESIUS, viceprésidente, assistée de Mike SCHMIT, greffier, en présence de Colette LORANG, attachée de justice, qui à l’exception de la représentante du Ministère Public ont signé le présent jugement.