Legislator Jurisprudence & Législation
TALux18-322a Généré par l'IA

Court dismisses civil claims against two defendants but allows proceedings against a third for workplace safety violations.

Numéro de cause TALux18-322a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared itself incompetent to hear civil claims against defendants P1 and P2, dismissing them as inadmissible. Conversely, it accepted civil claims against defendant P3 regarding violations of workplace safety laws. This distinction arose because the court found jurisdiction over P3's specific allegations while rejecting the procedural standing or merit of the claims against the other two accused.

Regeste Legislator

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Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 66, 418 et 419 du Code pénal; Articles 2, 3, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code d'instruction criminelle; Articles 4, 5, 9, 10 et 12 de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail: The court exercises jurisdiction over civil claims against a defendant for workplace safety violations but may declare similar claims against other defendants inadmissible based on procedural grounds or lack of standing.

Mots-clés

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workplace safety violations civil claims admissibility jurisdiction competence inadmissible civil action Code pénal Luxembourg Code d'instruction criminelle parties civiles constitution délai imparti en heures

Dispositions légales citées

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Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 66, 418 et 419 du Code pénal
Articles 2, 3, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code d'instruction criminelle
En effet, les articles 418 et 420 du Code pénal réprimant les coups et blessures causés involontairement, par défaut de prévoyance ou de précaution, il s'ensuit que le législateur a entendu punir toutes les formes de la faute, quelque minime qu'elle soit (CSJ, 16 février 1968, Pas. 20, 432).
Articles 4, 5, 9, 10 et 12 de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail
313-1 (1) du Code du Travail, partant commis une faute au sens de l’article 419 du Code pénal.
article 419 du Code pénal
313-1 (1) du Code du Travail, partant commis une faute au sens de l’article 419 du Code pénal.
article L. 312-1 du Code du travail
Aux termes de l’article 4 §1 de la loi du 17 juin 1994, repris à l’article L. 312-1 du Code du travail, « l’employeur est obligé d’assurer la sécurité et la santé des travailleurs dans tous les aspects liés au travail ».
article 60 du Code pénal
Les infractions retenues à charge de P1.) sont en concours réel de sorte qu’il y a lieu à appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.
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Texte complet

Jugt no 322/2009

not.3951/03/CD

etr.(2x) ex.p. (2x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 JANVIER 2009

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

1. P1.) né le (…) à (…) (P), demeurant à L-(…), (…),

2. P2.) né le (…) à (…) (B), demeurant à B-(…), (…),

3. P3.) né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…),

prévenus

en présence de :

1. A.) , demeurant à L-(…), (…),

2. A.) , demeurant à L-(…), (…), prise en sa qualité d’administratrice légale de la personne et des biens de l’enfant mineur E1.) , né le (…), héritier légal de feu V.) ,

3. A.) , demeurant à L-(…), (…), prise en sa qualité d’administratrice légale de la personne et des biens de l’enfant mineur E2.) , née le (…), héritier légal de feu de V.) ,

4. B.) , demeurant à P-(…), (…),(…) (P),

5. C.) , demeurant à F-(…), (…), (…),

6. D.) , demeurant à P-(…), (…),(…) (P), parties civiles constituées contre les prévenus P1.) , P2.) et P3.) , préqualifiés.

F A I T S :

Par citation du 27 novembre 2008 le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis les prévenus de comparaître aux audiences publiques des 14 et 15 janvier 2009 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

infractions aux articles 418 et 419 du Code pénal ; infractions aux articles 4 §1,

5 §1, 9 §1, 10 alinéa 1er de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail.

A l’audience publique du 14 janvier 2009, la vice-présidente constata l’identité de P1.) , P2.) et P3.) et leur donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Les témoins T1.) et Marcel WEYDERT furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code d’instruction criminelle.

Les experts Vincent HOUCHARD et Félix LE MAÎTRE furent entendus en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code d’instruction criminelle.

Les débats furent suspendus et continués à l’audience du 15 janvier 2009.

A cette audience, les prévenus P1.) , P2.) et P3.) furent entendus en leurs explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par leurs mandataires respectifs Maîtres Yamina NOURA, Philippe PENNING et Roy NATHAN, avocats à la Cour, demeurant tous à Luxembourg.

Maître Laurent BACKES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de A.) , A.) , prise en sa qualité d’administratrice légale de la personne et des biens des enfants mineurs E1.) et E2.) , B.) , C.) et D.) , demandeurs au civil, contre les prévenus P1.) , P2.) et P3.) , préqualifiés, défendeurs au civil. Il donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par la vice-présidente et par le greffier.

Le représentant du Ministère Public, Frank NEU, premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu le procès-verbal n° 31093 du 21 février 2003, les rapports n° 2003/14747/372/PT du 8 mai 2003 et n° 2006/32776/438/DR du 28 août 2006 établis par la police grandducale, circonscription régionale d’Esch-sur-Alzette, Centre d’intervention secondaire de Differdange.

Vu les rapports n° 7/81/2003/WE du 21 février 2003 et n°7/468/2003/W du 8 juillet 2003 établis par la police grand-ducale, Service de Police Judiciaire, section Police Technique.

Vu le rapport n°ACC 9/2003 M du 26 mai 2002 dressé par l’Inspection du Travail et des Mines.

Vu l’instruction diligentée par le juge d’instruction.

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 1753/08 de la chambre du conseil du 23 octobre 2008.

Vu la citation du 27 novembre 2008 régulièrement notifiée aux prévenus. AU PENAL :

I) Quant aux faits :

Le 21 février 2003, la société SOC1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), (…), devait exécuter des travaux de voirie sur l’autoroute A13 Esch en direction de Bascharge.

A cet effet, la société SOC1.) S.A. devait transporter sur les lieux une excavatrice au moyen d’une remorque, immatriculée (…) (B), conduite le jour en question par P1.) .

P1.) s’arrêta sur le tronçon d’autoroute situé entre les sorties Soleuvre et Niederkorn, où attendait déjà un autre ouvrier de la société SOC1.) S.A., V.) , qui devait exécuter les travaux à l’aide de l’excavatrice.

Afin de décharger l’excavatrice, les deux rampes de la remorque devaient être abaissées à l’aide du système hydraulique de la remorque.

P1.) détacha dans un premier temps la sangle qui retenait la rampe gauche et se dirigea ensuite vers le côté droit de la remorque pour détacher la sangle de la rampe droite.

Au moment où il était en train de détacher la sangle droite, il vit la rampe gauche tomber d’un coup sec.

Il se rendit près de la rampe qui venait de tomber et vit V.) inconscient, étendu par terre sous la rampe gauche.

P1.) essaya de lever manuellement la rampe mais il n’y arriva pas. Il tenta ensuite de la lever au moyen du système hydraulique mais sans succès.

P1.) contacta alors la Police ainsi que les premiers secours.

La Police réussit, avec l’aide de plusieurs automobilistes, à dégager la victime mais le médecin qui arriva sur les lieux ne put que constater le décès de V.) .

Interrogé par la police grand-ducale en date du 22 février 2003, l’employeur et administrateur-délégué de la société SOC1.) S.A., P3.) , déclare que la remorque en question n’est pas la propriété de la société SOC1.) S.A. mais appartient à la société SOC2.) avec siège à (…), en Belgique qui l’avait mise à sa disposition.

P1.) , chauffeur au sein de la société SOC1.) S.A., s’était rendu le 17 février 2003 à (…) afin de ramener au Luxembourg une remorque de la marque LANGENDORF commandée par la société SOC1.) S.A.. Or, comme la taille de cette remorque ne correspondait pas à l’utilisation que la société SOC1.) voulait en faire, elle a décidé de ne pas la prendre et la société SOC2.) a mis à sa disposition la remorque litigieuse, de la marque KAISER, immatriculée (…) (B).

P1.) déclare le 23 février 2003 aux agents verbalisants que dans l’après-midi du 20 février 2003, il avait chargé l’excavatrice sur la remorque litigieuse et qu’au moment de relever les rampes, le tuyau du système hydraulique s’est rompu et la rampe droite est retombée par terre.

Le matin du 21 février 2003, le mécanicien de la société SOC1.) S.A., P2.) , a procédé au remplacement du tuyau défectueux.

Le 22 février 2003, le Parquet ordonne la saisie du camion de la marque SCANIA, immatriculé sous le numéro (…) (L) ainsi que de la remorque litigieuse, immatriculée sous le numéro (…) (B).

Une instruction judiciaire est ouverte le 25 février 2003 contre inconnu.

II) Quant aux moyens de procédure :

1. Irrecevabilité des poursuites dirigées contre les prévenus :

Maître Philippe PENNING, mandataire de P2.) , soulève l’irrecevabilité des poursuites pénales dirigées contre P2.) du chef d’homicide involontaire, respectivement d’infraction à la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail au motif qu’il y aurait violation des articles 6 §1 et 6 §3 a) de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.

• Quant à la violation de l’article 6 §1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme

Maître Philippe PENNING plaide que le délai raisonnable est manifestement dépassé en l’espèce, alors que les faits remontent au 21 février 2003, que P2.) était depuis ce jour accusé mais que seulement 6 ans après, sa cause est entendue.

Pour Maître Philippe PENNING, il est clair que P2.) avait dès le premier jour le statut d’accusé dans le dossier alors que dès le début, la cause de l’accident avait été recherchée au niveau du système hydraulique.

Selon Maître Philippe PENNING, il est résulté de ce dépassement du délai raisonnable une atteinte irrémédiable aux droits de la défense, notamment parce que P2.) , inculpé seulement en 2007, n’a pas pu faire examiner la remorque litigieuse par un expert et rapporter la preuve des causes techniques qui selon lui étaient à l’origine de la chute de la rampe.

Les mandataires des autres prévenus se sont ralliés aux conclusions de Maître Philippe PENNING et les ont réitérées pour compte de leurs mandants.

Il incombe aux juridictions de jugement d'apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et dans la négative, de déterminer les conséquences qui en résultent.

Le caractère raisonnable d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause à la lumière notamment de la complexité de la cause, à savoir le nombre de prévenus ainsi que la gravité et la nature des préventions (F. Kuty, Chronique de Jurisprudence, Le droit à un procès équitable au sens de la jurisprudence strasbourgeoise en 2001, in JLMB, 2002, pages 591 et ss.)

Le Tribunal constate qu’en l’espèce, l'affaire présentait une certaine complexité, surtout concernant la détermination de la ou des causes de l’accident.

Cependant, eu égard à la circonstance que les faits remontent à près de 6 ans et que l'instruction a traîné, en ce sens qu’il a fallu 3 ans avant de procéder aux premières inculpations et que plusieurs années se sont encore écoulées sans nécessité apparente avant que l'affaire n'en arrive à la phase de la mise en jugement et qu’elle soit entendue pour la première fois à l’audience du 14 janvier 2009, il convient de retenir un dépassement du délai raisonnable au sens de l'article

6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme.

L’irrecevabilité des poursuites ne saurait être retenue comme sanction d’un dépassement du délai raisonnable que s’il est constant que l’exercice de l’action publique devant les juridictions de jugement s’avère totalement inconciliable avec un exercice valable des droits de la défense. En matière pénale, les dispositions de droit international relatives au délai raisonnable partent aussi de la présomption qu'après un certain temps, une personne n'est plus en mesure d'exercer valablement ses droits de la défense. Si cette présomption devient quasi irréfragable, les poursuites pénales ne sauraient être continuées (CA, V, n°486/07 du 23 octobre 2007).

L’irrecevabilité des poursuites pénales ne se justifie par conséquent que si le dépassement du délai raisonnable a eu une influence décisive sur l’exercice effectif par les prévenus de leurs droits de la défense.

Or, en l’espèce, le Tribunal constate qu’au moment de l’ouverture de l’instruction le

25 février 2003, la ou les causes de l’accident n’étaient pas claires. La police présumait qu’il devait s’agir d’un défaut au niveau du système hydraulique.

Afin d’élucider la ou les causes de l’accident, le Juge d’instruction nomma le 12 mai 2003 l’expert Vincent HOUCHARD, qui déposa un premier rapport d’expertise le 17 juillet 2003 et un complément d’expertise le 11 mai 2004.

Etant donné que l’enquête avait révélé que la semi-remorque litigieuse appartenait à une société de droit belge et qu’elle avait déjà fait l’objet en date du 17 février 2003 d’une réparation en Belgique, le Juge d’Instruction a adressé, le 3 juillet 2003, une commission rogatoire internationale au cabinet d’instruction à Eupen (Belgique), pour effectuer des perquisitions auprès de la société SOC2.) à (…) afin de saisir tous les documents relatifs à la semi-remorque (…) (B) ainsi que pour entendre les responsables de la société et ceux qui avaient effectué des réparations à la remorque. Cette commission internationale fût retournée le 29 septembre 2003 au Juge d’Instruction luxembourgeois après exécution.

Le Juge d’Instruction a envoyé une 2ème commission rogatoire internationale le 23 mai 2006 au cabinet d’instruction à Eupen pour compléter la 1ère commission rogatoire, avec pour mission de saisir les documents relatifs à la réparation de la semi-remorque en date du 17 février 2003 et pour entendre la personne qui avait effectué la réparation. Cette commission rogatoire internationale sera retournée le

22 novembre 2006.

C’est au moment où les autorités judiciaires avaient en leur possession tous les éléments permettant de conclure qu’il existait des indices graves et concordants que P2.) , P3.) et P1.) s’étaient rendus coupables d’infractions pénales, qu’elles ont procédé à leurs inculpations.

Pour Maître Philippe PENNING, la violation des droits de la défense résulte du fait que son mandant, qui n’a été inculpé qu’en 2007, n’avait plus matériellement la possibilité de faire examiner la remorque litigieuse alors qu’elle avait été restituée en date du 17 juillet 2003 au propriétaire, la société SOC2.) en Belgique.

Or, si le Tribunal concède que le délai écoulé depuis le jour de l’accident jusqu’au jour de l’inculpation est conséquent, il n’en reste pas moins que ce délai en soi n’a pas engendré de violation des droits de la défense.

En effet, la restitution de la remorque litigieuse date du 17 juillet 2003 et elle n’est par conséquent sans aucune relation avec le délai de 4 ans qui s’est écoulé entre le moment de l’accident et l’inculpation.

Les prévenus furent inculpés le 14 mars 2007, respectivement le 15 mars 2007, et dès ce moment, ils avaient tous la possibilité de contester les rapports d’expertise HOUCHARD et même d’en demander leur nullité, ce qui n’a cependant pas été fait.

En revanche, une contre-expertise a été ordonnée en date du 4 mai 2007 contre laquelle P3.) et P1.) ont introduit une requête en nullité, laquelle n’a cependant pas abouti.

Au vu de ces développements, le Tribunal retient qu’il existe en l’espèce dépassement du délai raisonnable mais que ce dépassement n’a pas irrémédiablement préjudicié les droits de la défense et ne justifie partant pas l’irrecevabilité des poursuites pénales.

• Quant à la violation de l’article 6 §3 a) de la Convention Européenne des Droits de l’Homme

Maître Philippe PENNING invoque la violation de l’article 6 §3 a) de la Convention Européenne des Droits de l’Homme alors que P2.) n’aurait pas été informé dans le plus court délai de la nature et de la cause des accusations portées contre lui.

Selon Maître Philippe PENNING, l’accusation à l’encontre de son mandant du chef de l’infraction d’homicide involontaire existe depuis le jour des faits, à savoir le 21 février 2003.

Dès qu’une enquête pénale ou, du moins, une enquête susceptible de déboucher sur une procédure pénale est diligentée, la personne qui en fait l’objet a droit au respect des principes fondamentaux régissant le déroulement équitable du procès pénal (CEDH, arrêt Imbrioscia c. Suisse du 24 novembre 1993, § 36).

L’article 6 s’applique même au stade de l’instruction préliminaire menée par la police (…) si et dans la mesure où son inobservation initiale risque de compromettre gravement le caractère équitable du procès (CEDH, arrêt Dikme c. Turquie du 11 juillet 2000, § 108).

L’exigence de délai raisonnable s’impose dès l’instant où une personne se trouve sous le coup d’une accusation pénale. Il peut s’agir d’une date antérieure à la saisine de la juridiction de jugement, date qui peut être celle de l’arrestation, de l’audition par un magistrat du ministère public, de l’inculpation ou même de l’ouverture d’une enquête préliminaire (F. KUTY, Justice pénale et procès équitable, éd. Larcier, p. 62)

Le Tribunal déduit de ces développements que la garantie de l’article 6 §3 a) de la Convention Européenne des Droits de l’Homme s’applique même pendant l’enquête préliminaire pour autant que la personne concernée ait fait l’objet d’une accusation pénale.

Afin de déterminer s’il y a une accusation en matière pénale, il échet « de regarder au-delà des apparences et d’analyser les réalités de la procédure en jeu, à la lumière du but et de l’objet de l’article 6 qui vise à protéger les droits de la défense. Il s’agit d’examiner si l’application de la mesure litigieuse n’a pas eu pour conséquence que l’intéressé s’est trouvé de facto sous le coup d’une accusation pénale, du fait de sa nature et de ses répercussions » (F. KUTY, op. cité, p. 30).

En l’espèce, le Tribunal relève que P2.) n’a jusqu’au jour de son inculpation jamais été traité en tant qu’accusé.

Le jour des faits, il a été entendu en tant que témoin de l’accident, alors qu’il n’était pas encore clair quelle était la cause exacte de l’accident, même s’il existait une présomption quant à l’existence d’un défaut au niveau du système hydraulique de la remorque, ce qui n’impliquait cependant pas que P2.) ait été considéré comme accusé.

Depuis le jour des faits, il n’a pas fait l’objet d’une interpellation par la police ou d’une quelconque autre mesure qui aurait eu des répercussions graves sur sa vie.

Ce n’est que le 14 mars 2007, lors de son inculpation, qu’il a été pour la première fois traité en tant qu’accusé et qu’il a également immédiatement été informé de la nature et des causes des accusations portées contre lui.

Le Tribunal retient qu’il n’y a partant pas eu violation de l’article 6 §3 a) de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, les garanties de l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme ne s’appliquant en l’espèce qu’à partir du jour de l’inculpation de P2.) .

Cette conclusion s’impose également dans le chef du prévenu P3.) qui n’a jusqu’au

14 mars 2007, jour de son inculpation, pas non plus été traité d’une quelconque manière en tant qu’accusé.

Quant à P1.) , il ressort du procès-verbal n°31093 susmentionné qu’il a déjà été interrogé en date du 23 février 2003 en tant que prévenu et qu’il pouvait dès lors raisonnablement se considérer comme accusé.

Ledit procès-verbal a été dressé contre P1.) du chef d’homicide involontaire. P1.) a partant été informé lors de son audition par les agents verbalisants quelle infraction lui était reprochée et qu’en outre il avait la possibilité d’obtenir une copie du procèsverbal en question dès sa rédaction.

Le Tribunal considère partant que P1.) avait la possibilité de connaître la nature des accusations portées contre lui dès le 23 février 2003.

Il n’y a dès lors également pas eu violation de l’article 6 §3 a) de la Convention Européenne des Droits de l’Homme dans son chef.

Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le moyen d’irrecevabilité des poursuites soulevé par les prévenus pour être non fondé.

2. Nullité de l’audition de P2.) du 24 février 2003 devant le C.I.S. de Differdange :

Maître Philippe PENNING demande subsidiairement la nullité de l’audition de P2.) du 24 février 2003 faite devant les policiers du C.I.S. de Differdange, sinon de la voir écarter des débats au motif qu’il y aurait violation de l’article 6 §1 ensemble les article §2 et §3 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.

Les mandataires des autres prévenus se sont ralliés au moyen de nullité et aux conclusions de Maître Philippe PENNING et les ont réitérés pour compte de leurs mandants.

Le 24 février 2003, P2.) a été entendu en tant que témoin et en tant que tel il ne bénéficiait d’aucune garantie particulière.

Le témoin entendu lors d’une enquête préliminaire ne prête pas serment et il n’est pas obligé de répondre aux questions de l’enquêteur.

Tel que développé au point précédent, l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme ne s’applique que dès l’instant où une personne peut se considérer comme étant accusée pénalement.

Or, en l’espèce, P2.) n’a fait l’objet d’une accusation que le jour de son inculpation.

L’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme n’est partant pas applicable de sorte qu’il n’y a pas lieu de prononcer la nullité de l’audition de P2.) , respectivement de l’écarter des débats.

III) Quant aux expertises :

Expertise HOUCHARD :

Le 12 mai 2003, le Juge d’Instruction nomme l’expert judiciaire Vincent HOUCHARD aux fins de déterminer dans un rapport écrit et motivé les causes, les circonstances et le déroulement exacts des faits qui ont conduit au décès de V.) .

L’expert HOUCHARD dresse en date du 17 juillet 2003 un rapport dans lequel il conclut que les circuits de commande des rampes fonctionnent correctement malgré des fuites à plusieurs endroits des circuits hydrauliques, notamment une fuite au raccord entre le tuyau remplacé par le mécanicien P2.) et le reste de l’installation de commande hydraulique.

Selon l’expert HOUCHARD il existe deux origines possibles de l’accident :

1) La première est à rechercher dans la position du levier n°4 qui permet de descendre les rampes. Selon l’expert, si ce levier était au moment de l’accident en position levée et que les sangles d’arrimage sont ensuite enlevées, la rampe n’est plus maintenue par la pression hydraulique et tombe.

Cette hypothèse suppose qu’il y ait de l’huile dans le tuyau hydraulique remplacé et que cette huile coule en gouttes du raccord fuyant au moment où la rampe tombe.

2) La seconde possibilité est à rechercher dans le changement de tuyau, plus précisément dans le défaut de tester la descente et la montée des rampes une fois le tuyau changé.

L’expert HOUCHARD constate sur base des déclarations faites auprès de la Police par le mécanicien P2.) en date du 24 février 2003, que tout d’abord P2.) a déclaré qu’il avait changé le tuyau alimentant les circuits transversaux des commandes des rampes. Or, l’expert conclut que ce ne serait pas exact, car selon ses propres observations, le tuyau neuf, donc remplacé, alimente le mouvement de descente et de montée des rampes.

Par ailleurs, l’expert constate également qu’il ressort des déclarations faites auprès de la Police tant par P1.) en date du 23 février 2003 que par P2.) en date du 24 février 2003, qu’il n’y a pas eu d’essai de la descente et de la remontée des rampes après le changement du tuyau.

Une telle absence d’essai a eu pour conséquence qu’il n’y avait pas d’huile mais de l’air dans le circuit hydraulique.

L’expert déduit par ailleurs l’absence d’huile dans le tuyau du fait qu’aucune tache d’huile n’a été retrouvée sur les lieux de l’accident après la chute de la rampe, ce qui aurait cependant dû être le cas compte tenu de la fuite constatée au raccord.

L’expert HOUCHARD retient partant que la seconde hypothèse est à l’origine de l’accident, à savoir la présence d’air dans le tuyau hydraulique en raison d’un défaut d’essai du mouvement de montée et de descente des rampes après réparation.

Le 11 mai 2004, l’expert Vincent HOUCHARD dresse, sur demande du Juge d’Instruction, un rapport d’expertise complémentaire.

L’expert précise dans ce rapport qu’il existe des circuits séparés pour chaque mouvement latéral des rampes et un circuit spécifique pour la descente et la montée des rampes et que c’est le mécanicien P2.) , venu sur les lieux de l’accident, qui a désigné le tuyau qui avait été remplacé.

L’expert Vincent HOUCHARD explique encore que la chute des rampes dépend également de leur position. Si sa position est stable, la rampe va rester dans sa position initiale. En position instable, cependant, la rampe va bouger. Ainsi, le jour de l’accident, la rampe de gauche est tombée étant donné qu’elle devait être dans une position instable et qu’elle était déjà libérée de la sangle qui la retenait.

L’expert retient qu’après avoir réparé le tuyau hydraulique, il aurait fallu faire fonctionner les rampes afin que l’huile remplisse correctement le circuit hydraulique de commande. Or, les déclarations faites auprès de la Police par le chauffeur du camion P1.) en date du 23 février 2003 et par le mécanicien P2.) en date du 24 février 2003 sont claires, seul l’élargissement et le resserrement des rampes ont été testés et non le circuit de remontée et de descente des rampes.

L’expert maintient finalement dans son rapport d’expertise complémentaire sa

conclusion antérieure, à savoir que l’accident du 21 février 2003 trouve son origine dans l’absence, après la réparation du tuyau, de la purge du circuit hydraulique permettant la montée et la descente des rampes.

Dans un courrier du 15 mai 2007 adressé au Juge d’Instruction, l’expert Vincent HOUCHARD explique encore une fois que « la chute de la rampe telle que décrite par le chauffeur lorsqu’elle a été désarrimée et la non présence d’huile sur le sol, prouvent que le circuit n’a pas été purgé. Le fait que Monsieur P2.) ait remonté la rampe sur les lieux avec l’aide du système hydraulique a permis de purger le circuit hydraulique et ainsi « d’amener » de l’huile dans le circuit. Ceci explique également la présence d’huile sur le sol lorsque la rampe est levée».

A l’audience du 14 janvier 2009, l’expert Vincent HOUCHART maintient et réitère sous la foi du serment ses conclusions.

Contre-expertise de Félix LE MAÎTRE :

Sur requête de Maître Roy NATHAN du 27 avril 2007, le Juge d’Instruction nomme le 4 mai 2007 Félix LE MAÎTRE en tant que contre-expert.

Félix LE MAÎTRE, tout en retenant que l’expert Vincent HOUCHARD aurait pu, dans la recherche des causes de l’accident, pratiquer des tests de stabilité du système global hydraulique et contrôler l’état du vérin de la rampe gauche, précise que la

conclusion de l’expert Vincent HOUCHARD sur l’origine de l’accident est tout à fait logique, si l’on part du postulat que les faits sont correctement représentés par les premières déclarations du chauffeur P1.) et du mécanicien P2.) les 23 et 24 février 2003.

Le 6 février 2008, Félix LE MAÎTRE, sur demande du Juge d’Instruction, établit un rapport complémentaire et conclut, de manière formelle, en prenant en considération tant les déclarations concordantes des sieurs P2.) et P1.) des 23 et 24 février 2003 faites auprès de la Police que leur nouvelle version des faits devant le Juge d’Instruction en date des 15 mars 2007 et 19 décembre 2007, ainsi que les travaux d’expertise de Vincent HOUCHARD, que la rampe gauche de la remorque est tombée instantanément lorsque la sangle qui la retenait a été enlevée et pour que cette chute puisse être instantanée, il fallait qu’il n’y ait plus d’huile dans les vérins de cette rampe. Cette absence d’huile dans les vérins n’aurait pas dû se produire si les procédures élémentaires de sécurité avaient été appliquées d’une part, après la réparation du tuyau et d’autre part, au moment de descendre les rampes sur le lieu de l’accident.

A l’audience du 14 janvier 2009, l’expert Félix LE MAÎTRE retient, en conclusion de son témoignage fait sous la foi du serment, que l’absence de purge est la condition nécessaire et suffisante pour que la rampe de gauche tombe instantanément.

Au vu de tous ses développements, le tribunal tient pour établi :

• que la rampe gauche de la remorque immatriculée (…) (B) est tombée d’un coup sec sur V.) , conformément aux déclarations de P1.) ,

• qu’aucune tache d’huile n’était visible en-dessous de la rampe tombée mais qu’après la remontée de la rampe litigieuse une tâche d’huile est apparue à l’arrière sous la remorque, conformément aux déclarations du commissaire Marcel WEYDERT de la police grand-ducale, Service de Police Judiciaire, Section Police Technique, faites à l’audience du 14 janvier 2009, sous la foi du serment, confirmant les constatations faites sur les lieux de l’accident et consignées dans le rapport n°7/81/2003/W de la Police judiciaire, page 2 : « Am Unfallort war unsererseits hinten am Anhänger feststellbar, dass linksseitig die Hydraulikleitungen rezenten Ölverlust mit entsprechender Öllache aufwiesen » ;

• que cet état de fait, à savoir l’absence de fuite d’huile avant la remontée de la rampe, est documenté par les photos 9, 10, 11 et 17 du rapport n°7/81/2003/W de la Police judiciaire et par le rapport n° ACC 9/2003 M du 26 mai 2002 établi par l’Inspection du Travail et des Mines qui constate qu’ « Il n’y avait pas de tâche d’huile hydraulique provenant d’une conduite cassée ou autre élément tangible pouvant expliquer cette chute brusque de la rampe » ;

• que les deux experts s’accordent pour dire que la cause de la chute d’un coup sec de la rampe gauche réside dans le fait qu’il n’y avait pas d’huile dans les vérins de cette rampe et que cette absence d’huile est due à un défaut de purge du système hydraulique servant à la descente et remontée des rampes de la semi-remorque immatriculée (…) (B) ;

• que l’absence d’huile dans les vérins de la rampe tombée est confortée par l’absence d’huile au sol avant la levée de la rampe sur les lieux de l’accident.

IV) En droit :

Conformément au réquisitoire du Ministère Public, il est reproché aux prévenus en particulier d’avoir enfreint la législation sur la sécurité et la santé au travail, et notamment la loi du 17 juin 1994.

La loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail a été abrogée par la loi du 31 juillet 2006 portant introduction d’un Code du Travail, entrée en vigueur le 1er septembre 2006. Ses dispositions ont été reprises aux articles L. 311-1 et suivants du Code du Travail qui reprennent les mêmes sanctions pénales que celles prévues par la loi du 17 juin 1994.

1. P2.)

Le Ministère Public reproche au prévenu P2.) de s’être rendu coupable d’un homicide involontaire notamment par l’effet d’avoir enfreint l’article 10 alinéa 1er de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail.

Le prévenu conteste sa responsabilité pénale dans les faits litigieux.

Maître Philippe PENNING, mandataire de P2.) , met tout d’abord en doute les conclusions de l’expertise de Vincent HOUCHARD, dont il n’a cependant jamais demandé la nullité. Selon la défense, il y aurait un nombre impressionnant d’inconnues dans le dossier et la cause de l’accident ne serait nullement déterminée ; on ne connaîtrait même pas les circonstances exactes dans lesquelles la rampe litigieuse est tombée.

Selon Maître Philippe PENNING, si la rampe était tombée en chute libre, tel que retenu par les experts, la victime aurait dû avoir le crâne fracassé.

Au vu de toutes ces incertitudes quant au comment et pourquoi de l’accident, il serait impossible de retenir une quelconque faute dans le chef de son mandant qui serait à acquitter des préventions libellées par le Parquet à sa charge.

Le Tribunal renvoie à ses développements dans la partie I) relative aux faits ainsi qu’aux déclarations du chauffeur P1.) devant la police le 23 février 2003 où il explique que « une fois la première sangle détachée, j’ai fait quelques pas vers l’arrière de la remorque pour me rendre de l’autre côté, j’ai vu la rampe de gauche, celle dont je venais d’enlever la sangle, basculer et tomber d’un coup sec ».

Avant l’audience du 15 janvier 2009, ces déclarations n’ont jamais été contestées et le tribunal ne trouve dans le dossier répressif aucun élément qui viendrait remettre en cause les déclarations que P1.) a faites deux jours après l’accident.

Sur base des conclusions concordantes des deux experts, il y a lieu de retenir que la cause de l’accident du 21 février 2003 réside dans une absence d’huile dans le système hydraulique de la rampe litigieuse due à un défaut de purge.

Quant à l’infraction à l’article 10 alinéa 1er de la loi du 17 juin 1994 :

L’article 10 alinéa 1er de la loi du 17 juin 1994, repris à l’article L. 313-1 (1) du Code du Travail, énonce l’obligation pour tout travailleur « de prendre soin, selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail, conformément à sa formation et aux instructions de son employeur ».

La violation de cette obligation est pénalement sanctionnée en vertu de l’article 12

(2) de la loi du 17 juin 1994, actuel article L. 314-4 alinéa 2 du Code du Travail.

L’infraction vise essentiellement le non-respect par le salarié des règles de sécurité qui lui sont données par sa formation ou les instructions de l’employeur.

Au vu des éléments du dossier, les deux experts retiennent comme cause de la chute de la rampe une absence de purge faite après la réparation par P2.) du tuyau défectueux servant à lever et descendre les rampes.

P2.) conteste cependant ne pas avoir effectué de purge après la réparation du tuyau. Il déclare le 14 mars 2007 au Juge d’Instruction : « Après on a remis de l’huile dans le système pour mettre les rampes sous pression. On a relâché un peu la sangle de sécurité gauche et on a laissé la rampe de gauche descendre légèrement jusqu’à ce que sa deuxième partie touche le sol. La deuxième partie de la rampe étant fermée, il n’était pas possible de descendre jusqu’en bas. Tout ce qui a été fait à l’atelier après la réparation était la mise sous pression de tous les systèmes hydrauliques sauf celui qui sert à bouger les extrémités des rampes, ce qui n’était pas utile (…) Nous avons aussi actionné le levier qui commande les rampes pour les lever et les descendre ».

P2.) maintient à l’audience du 15 janvier 2009 qu’un test de descente et de remontée des rampes a été effectué après la réparation.

L’expert Félix LE MAÎTRE conclut dans son rapport complémentaire du 6 février 2008 que « la rampe gauche de la remorque est tombée instantanément lorsque la sangle qui la retenait a été enlevée et pour que cette chute puisse être instantanée, il fallait qu’il n’y ait plus d’huile dans les vérins de cette rampe. Cette absence d’huile dans les vérins n’aurait pas dû exister, si les procédures élémentaires de sécurité avaient été appliquées : après la réparation du tuyau d’une part, et au moment de descendre les deux rampes d’autre part ».

Il est donc établi d’une part que pour que la rampe tombe de la façon telle que décrite par P1.) , le vérin de la rampe n’était pas alimenté en huile, et d’autre part que cette absence d’huile résulte d’un défaut de purge.

Selon l’expert Félix LE MAÎTRE, « Monsieur P2.) a fait vraisemblablement une erreur de diagnostic lors du changement du tuyau, et il n’a probablement pas achevé sa réparation selon les règles de l’art qui imposent que tout circuit qui fait l’objet d’une réparation, doit être purgé à la fin de cette dernière. Dans son rôle de réparateur, Monsieur P2.) avait l’obligation de diagnostic et l’obligation de résultat » (page 6 du complément de contre-expertise du 6 février 2008).

Au vu des développements qui précèdent, le Tribunal retient que les déclarations faites par P2.) auprès du Juge d’Instruction prouvent qu’il avait connaissance de la mesure de sécurité qui s’imposait, à savoir tester les rampes après avoir effectué une réparation au système hydraulique.

Ce qu’il ignorait cependant, c’est qu’il avait réparé le tuyau hydraulique servant à la levée et la descente des rampes et non le tuyau servant à l’écartement et au rapprochement des rampes.

P2.) déclare au Juge d’Instruction le 14 mars 2007: « le chauffeur m’avait dit que le tuyau que je devais remplacer servait à serrer et desserrer les rampes. Au moment où j’ai remplacé le tuyau, il faisait noir et je n’ai pas contrôlé moi-même à quoi servait ce tuyau. Ce n’est qu’après l’accident que j’ai vu que ce tuyau servait en fait à monter et à descendre les rampes ».

Ces déclarations permettent également d’expliquer les déclarations faites par P2.) ainsi que par le chauffeur P1.) devant la Police en date des 23 et 24 février 2003.

En effet, P1.) déclare le 23 février 2003 : « le vendredi matin, le 21 février 2003, le mécanicien, Monsieur P2.) , a remplacé le tuyau cassé par un nouveau tuyau. J’ai testé le bon fonctionnement des rampes de chargement en les élargissant puis en les resserrant. Tout fonctionnait normalement. Je n’ai pas abaissé les rampes, car je pensais que si le système hydraulique avait assez de puissance pour les élargir et les resserrer, il ne devrait pas y avoir de problèmes pour les abaisser ».

P2.) quant à lui déclare le 24 février 2003 : « Au lendemain, le vendredi 21 février, j’ai donc remplacé le tuyau du système hydraulique qui avait lâché par un nouveau tuyau. Le tuyau en question ne sert qu’à l’élargissement des rampes de chargement. C’est un circuit hydraulique séparé qui sert à abaisser et remonter les rampes de chargement. Après que j’ai remplacé le tuyau, Monsieur P1.) , le chauffeur du camion, a essayé les rampes en les élargissant et les resserrant. Tout fonctionnait normalement ».

Le Tribunal ne voit aucune raison pour s’écarter de ces déclarations concordantes, faites deux respectivement trois jours après l’accident et qui concernent que le déroulement des faits le jour de l’accident.

Au vu des développements qui précèdent, le tribunal retient d’une part que P2.) savait qu’il devait effectuer une purge après toute réparation du système hydraulique et d’autre part, que cette purge a été faite mais sur le mauvais système hydraulique.

Lors de son interrogatoire du 28 août 2006 par les policiers du Centre d’Intervention de Differdange, P2.) a déclaré qu’il n’a pas de formation spécifique en hydraulique mais qu’il travaille depuis des années sur des systèmes hydrauliques.

Au Juge d’Instruction, il déclare qu’il a une formation en mécanique, en carrosserie et en gestion mais que concernant l’hydraulique, il n’a pas de formation théorique. Avant d’être embauché chez SOC1.) , il aurait cependant travaillé pendant 8 ans dans une entreprise forestière où il aurait régulièrement travaillé sur l’hydraulique des véhicules.

Aucun élément du dossier ne permet d’affirmer que P2.) avait conscience de ne pas agir conformément aux règles de sécurité à respecter en cas de réparation d’un système hydraulique.

Le prévenu s’est fié aux déclarations du chauffeur P1.) qui lui disait que le tuyau du système pour élargir et resserrer les rampes était défectueux et il a remplacé un tuyau dans le noir, sans vérifier lui-même quel circuit était défectueux.

Pensant remplacer le tuyau du système hydraulique qui servait à élargir et resserrer les rampes, P2.) a veillé, après son intervention, à ce que le chauffeur fasse le test et purge ainsi le système en question.

Au regard de ces considérations, il faut conclure qu’il n’est pas établi avec certitude que P2.) n’a pas pris, selon ses possibilités, soin de sa sécurité et de sa santé, ainsi que de celles des autres travailleurs.

Il y a dès lors lieu d’acquitter le prévenu P2.) de l’infraction qui lui est reprochée sub 2) par le Ministère Public.

Quant à l’infraction aux articles 418 et 419 du Code pénal :

Le Ministère Public reproche encore à P2.) d’avoir involontairement causé la mort de V.) , notamment par l’effet de l’infraction prémentionnée à la législation sur la sécurité et la santé au travail.

Aux termes des articles 418 et 419 du Code pénal, est coupable d’homicide et de lésions involontaires, celui qui a causé le mal par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui.

Les éléments constitutifs de l’infraction d’homicide involontaire sont donc les suivants :

(a) la mort de la victime : V.) est décédé en date du 21 février 2003 des suites de l’accident.

(b) une faute : la faute la plus légère suffit pour entraîner la condamnation sur base des articles 418 et 420 du Code pénal. En effet, les articles 418 et 420 du Code pénal réprimant les coups et blessures causés involontairement, par défaut de prévoyance ou de précaution, il s'ensuit que le législateur a entendu punir toutes les formes de la faute, quelque minime qu'elle soit (CSJ, 16 février 1968, Pas. 20, 432).

Par cette disposition, le législateur a entendu punir toute faute, même la plus légère qui entraîne pour un tiers des lésions ou blessures involontaires (Cour 22 novembre 1895, Pas. 4, page 13), cette disposition embrassant dans sa généralité toutes les formes et toutes les modifications de la faute, quelque légère qu’elle soit (Trib. Lux.

19 novembre 1913, Pas. 9, page 313).

Ainsi une telle faute peut être constituée par toute maladresse, imprudence, inattention, négligence ou défaut de prévoyance et de précaution, une abstention devant même être retenue comme faute-cause de lésions si elle constitue la violation d’une obligation légale, réglementaire ou conventionnelle (Cour 16 février 1962, P. 20, 432).

(c) un lien de causalité : si cette disposition n’exige pas que cette cause soit directe ou immédiate, il n’en est pas moins vrai que pour le cas où cette cause est indirecte ou médiate, la responsabilité pénale de l’auteur n’est engagée qu’à la condition qu’il ait pu raisonnablement prévoir les suites de sa faute (Cour 27 novembre 1968, Pas. 21, page 34).

La poursuite pénale ne peut réussir que si l'on démontre un lien de cause à effet entre le comportement reproché au prévenu et l'atteinte à l'intégralité corporelle subie par la victime. Cependant il n'est pas indispensable que ce lien de cause à effet soit exclusif. Le lien de causalité peut encore exister sans qu'il y ait contact entre le prévenu ou la chose maniée par lui, et la victime qui a subi une atteinte corporelle. Il suffit que le comportement du prévenu ait contribué, même pour une faible fraction, à la réalisation du dommage. Il n'est pas exigé que la faute reprochée soit la cause directe ou immédiate du dommage corporel et si plusieurs agissements fautifs ont concouru à l'atteinte à l'intégrité corporelle, tous les auteurs de ces agissements pourront être poursuivis pour ce dommage unique (TA Lux., 16 février 2006, n° 723/2006).

Il n'est pas exigé que le défaut de prévoyance soit la seule cause des blessures. Il faut, mais il suffit, que l'imprudence ait été la condition nécessaire des blessures (TA Lux., 30 octobre 1990, n° 1698/90).

En l’espèce, il est constant en cause que V.) a trouvé la mort suite à l’accident survenu le 21 février 2007.

La mort de V.) est la conséquence directe de la chute soudaine de la rampe gauche de la semi-remorque immatriculée (…) (B). Il convient dès lors d’analyser si P2.) a commis une faute qui est en relation causale avec la chute de cette rampe.

Tel que développé ci-avant, le prévenu P2.) n’a pas enfreint la loi pénale en matière de sécurité et de santé au travail.

La stricte observation des règlements ne peut pas être elle-même exclusive de toute faute alors que les obligations des individus vont bien au-delà, l’imprévoyance tout court constituant en la matière la faute pénale (Hubert Seillan, L’obligation de sécurité du chef d’entreprise, no 360, 188).

Tel que le tribunal l’a retenu au point précédent, P2.) a commis, le jour de l’accident, une négligence en ne vérifiant pas quel tuyau il remplaçait. Supposant remplacer le tuyau hydraulique du système servant à l’élargissement et au rapprochement des rampes, il n’a pas effectué la purge du système hydraulique permettant la montée et la descente des rampes.

Il échet d’analyser si cette faute est en relation causale avec la chute de la rampe.

Le tribunal constate que les experts HOUCHARD et LE MAÎTRE sont formels pour dire que si une purge du tuyau hydraulique servant à la montée et la descente des rampes avait été faite, le vérin de la rampe gauche aurait été rempli d’huile et la rampe ne serait pas tombée de manière instantanée.

Selon l’expert LE MAÎTRE « Monsieur P2.) a fait vraisemblablement une erreur de diagnostic lors du changement du tuyau, et il n’a probablement pas achevé sa réparation selon les règles de l’art qui imposent que tout circuit qui fait l’objet d’une réparation, doit être purgé à la fin de cette dernière. Dans son rôle de réparateur, Monsieur P2.) avait l’obligation de diagnostic et l’obligation de résultat ».

Si P2.) avait donc vérifié quel tuyau il remplaçait, il se serait rendu compte que c’était celui du système servant à la montée et à la descente des rampes et il aurait purgé ce système.

Le tribunal en conclut qu’il existe partant un lien causal entre la négligence de P2.) et la chute de la rampe.

Aucun élément au dossier ne permet de conclure que la victime a commis une quelconque faute exonératoire de la responsabilité pénale encourue par P2.) ou qu’il existe en l’espèce une quelconque force majeure qui anéantirait la responsabilité pénale de P2.) .

Le Tribunal retient par conséquent que P2.) s’est rendu coupable d’homicide involontaire au sens des articles 418 et 419 du Code pénal.

P2.) est convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif et les déclarations des témoins :

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction, le 21 février 2003 dans la matinée, dans l’atelier SOC1.) S.A., ainsi que vers

09.15 heures, sur l’Autoroute A13 Esch en direction de Bascharage, hauteur sortie Niederkorn,

d’avoir involontairement causé la mort d’autrui, en l’espèce, d’avoir involontairement causé la mort de V.) , né le (…), en négligeant notamment de vérifier quel tuyau de la semi-remorque, immatriculée sous le numéro (…) (B), il avait remplacé et en n’effectuant pas la purge du système hydraulique servant à la levée et à la descente des rampes de la semi-remorque, ce qui a eu pour conséquence que la rampe de la remorque est tombée et que V.) a été mortellement blessé.»

2. P1.)

Le Ministère Public reproche au prévenu P1.) de s’être rendu coupable d’un homicide involontaire, notamment par l’effet d’avoir enfreint l’article 10 alinéa 1er de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail.

Le prévenu conteste sa responsabilité pénale dans les faits litigieux.

Infraction à l’article 10 alinéa 1er de la loi du 17 juin 1994

L’article 10 alinéa 1er de la loi du 17 juin 1994, repris à l’article L. 313-1 (1) du Code du Travail, énonce l’obligation pour tout travailleur « de prendre soin, selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail, conformément à sa formation et aux instructions de son employeur ».

La violation de cette obligation est pénalement sanctionnée en vertu de l’article 12

(2) de la loi du 17 juin 1994, actuel article L. 314-4 alinéa 2 du Code du Travail.

Tel que relevé ci-dessus, l’infraction à l’article 10 alinéa 1er de la loi du 17 juin 1994 vise essentiellement le non-respect par le salarié des règles de sécurité qui lui sont données par sa formation ou les instructions de l’employeur.

Maître Yamina NOURA, mandataire de P1.) , conteste que le prévenu n’ait pas, selon ses possibilités, pris soin de sa sécurité et de celle des autres travailleurs.

Le Ministère Public reproche en l’espèce au prévenu de ne pas avoir vérifié si personne ne se trouvait derrière la rampe avant le début des opérations de déchargement.

P1.) a déclaré à l’audience du 15 janvier 2009 qu’au moment où il enlevait la sangle de la rampe gauche, V.) était en train de baliser la route et qu’au moment de passer à l’arrière de la remorque pour détacher la sangle de la rampe droite, la victime ne se trouvait pas à proximité de la rampe gauche.

Aucun élément du dossier ne permet de contredire les déclarations de P1.) de sorte que le tribunal retient qu’on ne saurait reprocher au prévenu la présence de la victime à proximité de la rampe gauche au moment de la chute de celle-ci.

En matière de délits commis par défaut de prévoyance ou de précaution, la citation énonce suffisamment par la reproduction des termes de l’article afférent du Code pénal tous les éléments de la faute y visée généralement, de façon qu’elle est régulière bien qu’elle ne précise aucun fait spécial d’imprévoyance ; il s’en suit que si la citation énumère certains éléments de faute, c’est à titre purement indicatif, et que le juge peut y substituer, sans violer les droits de la défense, d’autres circonstances résultant de l’instruction et des débats (Cour 15 novembre 1925 et cass. 11 janvier 1930, P.12, 162).

Il résulte des conclusions de l’expert Vincent HOUCHARD ainsi que des précisions fournies par l’expert Félix LE MAÎTRE que « cette absence d’huile dans les vérins n’aurait pas dû exister, si les procédures élémentaires de sécurité avaient été appliquées : après la réparation du tuyau d’une part, et au moment de descendre les deux rampes d’autre part.(…) La mesure de sécurité consiste à mettre la centrale en marche, ensuite à actionner légèrement le relevage pour détendre les sangles et libérer les crochets. Une telle manœuvre permet de s’assurer que les vérins sont bien alimentés en huile : elle est sécuritaire par rapport à une éventuelle absence de purge, elle est sécuritaire par rapport à une fuite éventuelle » (page 6 du complément de la contre-expertise du 6 février 2008).

P1.) déclare le 19 décembre 2007 au Juge d’Instruction : « vous me demandez aussi si la centrale hydraulique était en marche lors de l’accident. Je crois que oui, mais je ne suis pas sûr, ça remonte à trop longtemps. De toute façon, le fait que la pompe hydraulique soit en marche ou non ne doit en principe rien changer et la rampe doit rester en position verticale, même si on détache les sangles».

L’expert Félix LE MAÎTRE retient dans sa contre-expertise du 17 juillet 2007 : « la descente des rampes est possible sans le fonctionnement de la centrale, mais cela ne correspond pas à une mesure de sécurité ».

Dans son complément de contre-expertise du 6 février 2008, l’expert Félix LE MAÎTRE conclut que « le chauffeur de la remorque aurait dû s’assurer avant d’enlever les sangles, que les vérins étaient alimentés ».

A l’audience du 15 janvier 2009, P1.) , contrairement à ses hésitations devant le Juge d’instruction, est formel pour dire qu’il a enclenché la centrale hydraulique avant de détacher la sangle de la rampe gauche.

Or, le tribunal renvoie à ses développements antérieurs, à savoir que les experts sont catégoriques pour dire que si une purge du système hydraulique de permettant la levée et la descente des rampes avait été réalisée, soit après la réparation à l’atelier, soit sur les lieux de l’accident au moment d’enclencher la centrale hydraulique et d’actionner légèrement le relevage des rampes, la rampe gauche ne serait pas tombée instantanément après avoir été libérée de sa sangle.

Au vu des conclusions concordantes des experts, le Tribunal retient que le prévenu n’a pas enclenché, le jour de l’accident, la centrale hydraulique.

Sur question du Juge d’Instruction le 19 décembre 2007 concernant la procédure à suivre pour descendre les rampes, P1.) déclare : « pour descendre les rampes je dois actionner la pompe hydraulique du camion, ensuite enlever les sangles, et enfin actionner les manettes sur la remorque ».

P1.) connaissait donc la procédure à suivre pour descendre les rampes en toute sécurité, mais le jour de l’accident, pour une raison quelconque, il ne l’a pas respectée.

P1.) a par conséquent enfreint l’article 10 alinéa 1er de la loi du 17 juin 1994, repris à l’article L. 313-1 (1) du Code du Travail, en omettant d’enclencher la centrale hydraulique du camion avant d’enlever la sangle de la rampe gauche de la semiremorque immatriculée (…) (B).

Infraction aux articles 418 et 419 du Code pénal

Le Ministère Public reproche encore à P1.) d’avoir involontairement causé la mort de V.) , notamment par l’effet de l’infraction prémentionnée à la législation sur la sécurité et la santé au travail.

Tel que développé antérieurement, l’infraction d’homicide involontaire requiert la réunion des éléments constitutifs suivants :

 la mort de la victime  une faute  un lien de causalité.

L’issue mortelle de l’accident du 21 février 2003 est établie en l’espèce.

Le tribunal a également retenu que P1.) a violé l’article 10 alinéa 1er de la loi du 17 juin 1994, repris à l’article L. 313-1 (1) du Code du Travail, partant commis une faute au sens de l’article 419 du Code pénal.

Dès lors, il échet d’analyser si cette faute est en relation causale avec la chute de la rampe gauche et donc avec la mort de V.) .

Tel que développé ci-dessus, l’expert Félix LE MAÎTRE a retenu que le défaut d’enclencher la centrale hydraulique constitue une des causes de l’accident.

Le tribunal en conclut qu’il existe partant un lien causal entre la négligence de P1.) et la chute de la rampe.

Aucun élément au dossier ne permet de conclure que la victime a commis une quelconque faute exonératoire de la responsabilité pénale encourue par P1.) ou qu’il existerait une quelconque autre cause exonérant le prévenu de sa responsabilité.

P1.) s’est partant rendu coupable d’un homicide involontaire au sens des articles

418 et 419 du Code pénal.

P1.) est convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif et les déclarations des témoins :

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction, le 21 février 2003 vers 09.15 heures, sur l’Autoroute A13 Esch en direction de Bascharage, hauteur sortie Niederkorn,

1) d’avoir involontairement causé la mort d’autrui, en l’espèce, d’avoir involontairement causé la mort de V.) , né le (…), notamment par l’effet de l’infraction ci-dessous libellée,

2) en infraction à l’article 10 alinéa 1er de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail, étant travailleur, ne pas avoir pris soin, selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail, conformément à sa formation et aux instructions de son employeur,

en l’espèce, étant le conducteur de la semi-remorque, immatriculée sous le numéro (…) (B), aux services de la société SOC1.) , ne pas avoir respecté les manœuvres de sécurité pour descendre les rampes de cette remorque, notamment de ne pas avoir mis en marche la centrale hydraulique, de ne pas avoir ensuite actionné légèrement le relevage pour détendre les sangles et libérer les crochets. »

3. P3.)

Le Ministère Public reproche au prévenu P3.) , en sa qualité d’administrateurdélégué de la société SOC1.) S.A., de s’être rendu coupable, d’un homicide involontaire, notamment par l’effet d’avoir commis des infractions aux articles 4 §1, 5 §1 et 9 §1 de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail.

Le prévenu conteste sa responsabilité pénale dans les faits litigieux.

Il incombe au chef d’entreprise d’assurer, dans l’exploitation de son entreprise, l’observation de la réglementation imposée dans un intérêt public et il est pénalement responsable de l’acte délictueux commis par un préposé. Le principe de la responsabilité du chef d’entreprise exige de sa part de veiller personnellement et à tout moment à la constante application des dispositions de la loi et des règlements pris pour son application et sans lui permettre de faire valoir ni son éloignement, ni la faute d’un préposé, ni la faute d’un tiers (CA 8 février 2002, no 46/02).

Il importe de noter que P3.) était à l’époque des faits administrateur-délégué de la société SOC1.) S.A.. Il détenait partant le pouvoir de décision au sein de la société et était responsable des agissements de ses salariés.

La détention de ce pouvoir fait en sorte qu’il endosse la responsabilité pénale du fait de la société SOC1.) S.A. .

Infraction à l’article 4 §1 de la loi du 17 juin 1994

Aux termes de l’article 4 §1 de la loi du 17 juin 1994, repris à l’article L. 312-1 du Code du travail, « l’employeur est obligé d’assurer la sécurité et la santé des travailleurs dans tous les aspects liés au travail ».

Le Ministère Public reproche en l’espèce à P3.) de ne pas avoir assuré la sécurité et la santé de son travailleur V.) contre les risques d’accident du travail en mettant à disposition de ses travailleurs un équipement de travail défectueux, à savoir la semiremorque immatriculée (…) (B).

Le Tribunal constate que la remorque immatriculée (…) (B) n’appartenait pas à la société SOC1.) S.A. mais avait été mise à sa disposition de la société SOC1.) S.A. par la société belge SOC2.) .

La remorque litigieuse avait d’ailleurs passé le contrôle technique en Belgique, et était dès lors censée remplir tous les critères techniques requis.

Dans son rapport du 17 juillet 2003, l’expert Vincent HOUCHARD retient : « les circuits de commande des rampes fonctionnent correctement. Il existe des fuites à plusieurs endroits des circuits hydrauliques. Ces fuites n’ont pas d’influence sur la tenue sous contraintes des rampes » (p.19 du rapport).

Il résulte également des conclusions des experts HOUCHARD et LE MAÎTRE que l’accident du 21 février 2003 n’est pas dû à un défaut mécanique, au sens strict du terme, de la semi-remorque mais plutôt à une erreur humaine en ce sens qu’il n’a pas été procédé à une purge du système hydraulique.

Il n’est par conséquent pas établi que P3.) a mis à la disposition de ses ouvriers du matériel défectueux et qu’il ait partant violé la prescription de l’article 4 §1 de la loi du 17 juin 1994, repris à l’article L. 312-1 du Code du Travail.

Infraction à l’article 9 §1 de la loi du 17 juin 1994

En vertu de l’article 9 §1 de la loi du 17 juin 1994, repris à l’article L. 312-8 (1) du Code du Travail, l’employeur doit assurer que chaque travailleur reçoit une formation à la fois suffisante et adéquate à la sécurité et à la santé, notamment sous forme d’informations et d’instructions, à l’occasion de son engagement, d’une mutation ou d’un changement de fonction, de l’introduction ou d’un changement d’un équipement de travail, de l’introduction d’une nouvelle technologie, et spécifiquement axée sur son poste de travail ou sa fonction. Cette formation doit être adaptée à l’évolution des risques et à l’apparition de risques nouveaux, et être répétée périodiquement si nécessaire.

Le Ministère Public reproche à P3.) de ne pas avoir assuré à P2.) , chargé d’intervenir en sa qualité de mécanicien et chef d’atelier, une formation spécifique relative à la réparation de systèmes hydrauliques et à P1.) , chauffeur de camion, une formation relative à la procédure à respecter dans le cadre de l’usage de rampes hydrauliques.

Lors de son interrogatoire par le Juge d’Instruction en date du 14 mars 2007, P3.) explique que depuis le 1er janvier 2002, la société SOC3.) , qui s’occupe de contrôler la sécurité des activités de SOC1.) S.A. et le respect de ses obligations en matière de sécurité, a également assuré la formation des salariés de la société en matière de sécurité. Par ailleurs, les ouvriers auraient suivi des formations auprès de la Chambre des Métiers et de la CEGEDEL.

Maître Roy NATHAN, mandataire de P3.) , plaide que le but du législateur n’aurait pas été d’imposer à l’employeur d’envoyer ses ouvriers chaque jour en formation.

Maître Roy NATHAN explique, par ailleurs, que pendant la période des faits une formation en hydraulique n’était pas offerte par la Chambre des Métiers et il verse à l’appui un courrier de la Chambre des Métiers confirmant que pendant la période de janvier 2000 à décembre 2002, la Chambre des Métiers n’a pas organisé une telle formation.

Le Tribunal note que l’origine de l’accident telle que retenue par les experts résulte de l’absence d’huile dans le vérin de la rampe gauche de la remorque, ce qui selon les experts est dû à l’absence de purge effectuée soit directement après la réparation soit le jour de l’accident avant de descendre les rampes.

Le fait pour P2.) de ne pas effectuer le test de montée et de descente des rampes après avoir effectué la réparation du tuyau hydraulique de ce circuit consiste non pas dans une lacune de sa formation à la sécurité et à la santé des travailleurs mais en une négligence de sa part.

A l’audience du 15 janvier 2009, P3.) déclare que P2.) a été embauché par SOC1.) S.A. en 1996 et qu’il avait une formation en mécanique. Il était seul responsable de l’entretien et de la réparation de l’ensemble des véhicules de SOC1.) S.A. .

P3.) déclare qu’il aurait toujours veillé à ce que son matériel soit régulièrement renouvelé et que la société n’a, jusqu’à la date du 21 février 2003, jamais connu d’accident mécanique important. Il faisait entièrement confiance à P2.) .

Les deux experts sont formels pour dire que la purge d’un circuit hydraulique sur lequel une réparation a été effectuée est une mesure élémentaire en mécanique.

Or, le tribunal estime qu’un employeur qui embauche une personne diplômée en mécanique et qui pendant une dizaine d’années est chef d’atelier de l’ensemble du parc de véhicules, peut présumer que son mécanicien connaît les mesures élémentaires de sécurité de sa profession.

La formation à la sécurité et à la santé des travailleurs au sens de la loi du 17 juin 1994 s’entend comme la formation qu’un employeur doit assurer à ses salariés afin de les informer et former quant aux risques professionnels qu’ils peuvent rencontrer sur leur lieu de travail.

En outre, tel que détaillé ci-dessus, le prévenu savait qu’il fallait purger le système hydraulique mais il s’est en l’espèce trompé de circuit. Une formation n’aurait ainsi pas été de nature à éviter l’erreur.

Le tribunal considère qu’une formation spécifique en hydraulique relève davantage de la formation professionnelle dont un mécanicien devrait le cas échéant bénéficier que de la formation à la sécurité et à la santé au sens de la loi du 17 juin 1994.

Il en va de même pour P1.) qui selon l’expert LE MAÎTRE n’a pas vérifié si les vérins étaient alimentés en huile avant de relâcher la sangle de la rampe gauche.

Le fait de procéder à cette manœuvre sécuritaire consistant à mettre la centrale hydraulique en marche, ensuite d’actionner légèrement le relevage pour détendre les sangles et libérer les crochets, constitue selon l’expert LE MAÎTRE également une procédure de sécurité élémentaire.

A l’audience du 15 janvier 2009, P3.) déclare que P1.) a été embauché en tant que chauffeur en 1986 et qu’il avait auparavant travaillé six ans en tant que chauffeur auprès d’une autre société.

Il résulte des déclarations faites par P1.) lors de l’instruction qu’il connaissait la manœuvre de sécurité à effectuer mais qu’il n’était pas sûr si le jour en question il avait mis en marche la centrale hydraulique.

Le tribunal conclut qu’une lacune au niveau de la formation de l’usage sécurisé des rampes hydrauliques dans le chef de P1.) n’est pas à suffisance rapportée.

Le Tribunal retient partant que P3.) , en sa qualité d’employeur de P2.) et de P1.) , n’a pas failli à son obligation de formation à la sécurité et à la santé tel que prévue par l’article 9 §1 de la loi du 17 juin 1994, repris à l’article L. 312-8 (1) du Code du Travail.

Infraction à l’article 5 §1 de la loi du 17 juin 1994

Aux termes de l’article 5 §1 de la loi du 17 juin 1994, repris à l’article L. 312-2 (1) du Code du Travail, l’employeur prend dans le cadre de ses responsabilités les mesures nécessaires pour la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, y compris les activités de prévention des risques professionnelles, d’information et de formation ainsi que la mise en place d’une organisation et des moyens nécessaires. L’employeur doit également veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.

Le Ministère Public reproche en l’espèce à P3.) de ne pas avoir assuré des activités de prévention des risques professionnels adressées notamment aux mécaniciens de son entreprise et plus particulièrement à P2.) et consistant, à la base, en une formation adaptée aux travaux de réparation –notamment dans le domaine hydrauliqueà effectuer dans le cadre de sa profession.

Si l’article 5 §1 de la loi du 17 juin 1994, repris à l’article L. 312-2 (1) du Code du Travail, exige que l’employeur assure des activités de prévention des risques professionnels, cet article n’exige cependant pas de l’employeur qu’il garantisse à ses ouvriers une formation professionnelle relative à leur fonction au sein de la société.

Tel qu’il a été retenu ci-dessus, le fait que P2.) n’a pas procédé à la purge du système hydraulique n’est pas dû à un manque de formation au niveau des mesures de sécurité à prendre pour éviter des risques professionnels mais à une négligence.

Il n’est partant pas prouvé que P3.) a enfreint l’article 5 §1 de la loi du 17 juin 1994, repris à l’article L. 312-2 (1) du Code du Travail.

Infraction aux articles 418 et 419 du Code pénal

Le Ministère Public reproche encore à P3.) d’avoir involontairement causé la mort de V.) , notamment par l’effet des infractions prémentionnées à la législation sur la sécurité et la santé au travail.

Tel que développé antérieurement, l’infraction d’homicide involontaire requiert la réunion des éléments constitutifs suivants :

 la mort de la victime  une faute  un lien de causalité.

L’issue mortelle de l’accident du 21 février 2003 est établie en l’espèce.

La mort de V.) est la conséquence directe de la chute soudaine de la rampe gauche de la semi-remorque immatriculée (…) (B).

Il convient dès lors d’analyser si P3.) a commis une faute qui est en relation causale avec la chute de cette rampe.

Tel que développé ci-avant, le prévenu P3.) n’est pas pénalement responsable d’une quelconque infraction à la loi du 17 juin 1994 relative à la sécurité et à la santé des travailleurs.

Le tribunal a retenu que l’origine de la chute de la rampe est à chercher dans une négligence, voire une erreur humaine

Il n’est cependant pas établi que le comportement négligent de P2.) et P1.) soit d’une quelconque manière imputable à leur employeur, P3.) .

Il faut partant admettre que P3.) n’a pas commis de faute qui soit en relation causale avec la chute de la rampe litigieuse et donc avec la mort de V.) .

Il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent que P3.) est à acquitter de toutes les préventions libellées à sa charge par le Parquet.

V) Quant aux peines

P2.) et P1.) invoquent en leur faveur un dépassement notable du délai raisonnable.

Tel que développé antérieurement, le tribunal considère qu’il y a en l’espèce dépassement du délai raisonnable.

Par un arrêt du 24 janvier 1990, la Cour de Cassation belge a jugé que « ne viole pas l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme l’arrêt qui, après avoir déclaré l’infraction établie et admis que l’ancienneté des faits et, partant, la durée de la procédure n’a pas fait obstacle à l’administration de la preuve, décide que compte tenu de cette ancienneté, il convient d’alléger la peine infligée au prévenu par le premier juge en la ramenant à un taux inférieur ».

Le tribunal décide partant qu’il y a lieu d’alléger la peine à prononcer à l’égard de P2.) et P1.) .

P2.)

Aux termes de l’article 419 du Code pénal, l’infraction d’homicide involontaire est punie d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 10.000 euros.

Le Tribunal estime qu'au vu de la gravité de la faute commise, il y a lieu de prononcer à l’égard du prévenu une peine d’emprisonnement de six mois à son encontre ainsi qu’une amende de 1.500 euros.

Eu égard au dépassement du délai raisonnable et aux bons antécédents judiciaires de P2.) , le tribunal lui accorde la faveur du sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement à prononcer.

P1.)

Les infractions retenues à charge de P1.) sont en concours réel de sorte qu’il y a lieu à appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.

La peine la plus forte est celle prévue à l’article 419 du Code pénal qui punit l’infraction d’homicide involontaire d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 10.000 euros.

Le tribunal retient que la faute commise par P1.) est d’une moindre gravité par rapport à celle commise par P2.) alors que P1.) , en sa seule qualité de chauffeur, a pu raisonnablement croire que la semi-remorque fonctionnait correctement après la réparation effectuée par P2.) .

Au vu de cette considération, le Tribunal condamne P1.) à une peine d’emprisonnement de 3 mois ainsi qu’à une amende de 1.000 euros.

Eu égard au dépassement du délai raisonnable et eu égard aux bons antécédents judiciaires de P1.) , le tribunal lui accorde la faveur du sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement à prononcer.

AU CIVIL :

A l’audience du 15 janvier 2009, Maître Laurent BACKES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile pour et au nom de A.) , E1.) , E2.) , B.) , C.) et D.) contre P3.) , P1.) et P2.) .

Ces parties civiles déposées sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg sont conçues comme suit:

Il y a lieu de donner acte aux demandeurs au civil de leur constitution de partie civile.

Le tribunal est cependant incompétent pour connaître des demandes civiles pour autant qu’elles sont dirigées contre P3.) eu égard à la décision d’acquittement à intervenir au pénal à son encontre.

Le tribunal est compétent pour connaître des demandes civiles dirigées contre P2.) et P1.) eu égard à la décision à intervenir au pénal à leur égard.

Les parties défenderesses au civil, P2.) et P1.) , ont conclu à l’irrecevabilité de l’ensemble des demandes civiles présentées par les différents membres de la famille de la victime V.) en se basant sur les dispositions de l’article 155 du Code des assurances sociales, actuel Code de la Sécurité Sociale.

L’article 115 du Code des assurances sociales dispose que « les personnes visées aux articles 85, 86 et 90, leurs ayants droit et leurs héritiers, même s’il n’ont aucun droit à prestation, ne peuvent, en raison de l’accident, agir judiciairement en dommages et intérêts contre leur employeur ou la personne pour compte de laquelle ils exercent une activité, ni dans le cas d’un travail connexe exercé en même temps et sur le même lieu, contre tout autre employeur ou toute autre personne visée aux articles précités, à moins qu’un jugement pénal n’ait déclaré les défendeurs coupables d’avoir provoqué intentionnellement l’accident ».

En l’espèce, l’article 115 du Code des assurances sociales, actuellement Code de la Sécurité Sociale, est applicable alors qu’on se trouve dans l’hypothèse où les ayants droit et les héritiers d’un assuré au sens de l’article 85 du Code des Assurances Sociales, à savoir V.), agissent contre un autre assuré, en l’espèce P2.) et P1.) , pour obtenir des dommages et intérêts en relation avec un accident de travail qui a eu lieu pendant l’exercice d’un travail connexe.

Aux termes de l’article 101 du Code des assurances sociales, actuellement Code de la Sécurité Sociale, si l’accident entraîne la mort de la victime, il est alloué, en dehors des secours accordés à la victime elle-même :

1. une indemnité funéraire

2. à partir du décès, une rente revenant aux ayants droit du blessé.

Constituent des ayants droit au sens de l’article 115 du Code des assurances sociales, actuellement Code de la Sécurité Sociale, toutes les personnes autres que l’assuré susceptibles de bénéficier à un titre quelconque d’une prestation de la part de l’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS.

L’article 115 du Code des assurances sociales, actuellement Code de la Sécurité Sociale, n’exclut pas seulement l’indemnisation de dommage matériel suivant le droit commun, mais il empêche toute action en réparation contre un membre de l’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS. Il s’ensuit que l’indemnisation du dommage non couvert par les organismes de sécurité sociale, tel le dommage moral, est également concerné par l’article 115 du Code des assurances sociales (TAL jugement n°1920/2005 du 21 juin 2006).

Par arrêt du 28 mai 2004, la Cour Constitutionnelle a cependant dit « que dans la mesure où il exclut du recours de droit commun les ayants droit de la victime d’un accident de travail qui n’ont aux termes du code, aucun droit à prestation, l’article

115 du code des assurances sociales est contraire à l’article 10bis (1) de la Constitution. »

L’arrêt de la Cour Constitutionnelle du 28 mai 2004 a notamment retenu qu’il n’y a pas de justification objective de refuser le recours selon le droit commun à un ayant droit de la victime écarté du système d’indemnisation des accidents du travail.

Les ayants droit de la victime de l’accident du travail se trouvent exclus de la réparation suivant le droit commun, dans la mesure où ils remplissent les conditions pour bénéficier de prestations du chef d’un accident de travail.

La Cour Constitutionnelle n’a pas annulé le régime de l’article 115 C.A.S., mais elle en a uniquement écarté l’application pour les ayants droit de la victime d’un accident de travail qui n’ont aucun droit à prestation (C.A. arrêt n°320/2007 du 20 juin 2007).

L’article 115 C.A.S. ne s’applique pas dans le cadre des recours des ayants droit n’ayant aucun droit à prestation, de sorte qu’un tel recours devant les juridictions ordinaires est à déclarer recevable.

Cependant l’article 115 C.A.S. s’applique pour les personnes visées aux articles 85,

86 et 90, leurs ayants droit et leurs héritiers, qui ont droit à des prestations au sens du Code des assurances sociales, et partant ces recours doivent être déclarés irrecevables.

1. Partie civile de A.) contre P1.) et P2.)

La demanderesse au civil est la veuve de feu V.) .

Selon l’article 102 du Code des assurances sociales, « si le défunt laisse un conjoint, le rente telle que prévu à l’article 101 du code des assurances sociales précité se chiffre à 42,8 % du salaire annuel pour le conjoint, jusqu’à son décès ou son remariage ».

Il incombe à la demanderesse au civil d’établir que sa demande est recevable au fond, c’est-à-dire qu’elle tombe le cas échéant sous la catégorie des ayants droits n’ayant aucun droit à prestation.

Or, en l’espèce, la partie demanderesse ne verse aucune pièce attestant que l’ASSOCIATION D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS n’a pas procédé à des prestations en sa faveur.

Eu égard aux développements ci-avant et la demanderesse au civil restant en défaut d’établir qu’elle n’a droit à aucune prestation de la part de l’ASSOCIATION D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS, aucune action de droit commun n’est recevable contre P2.) et P1.) à la requête de cette dernière, héritière et ayant droit potentielle.

Il en résulte que la demande civile de A.) , veuve de V.) , doit être déclarée irrecevable.

2 et 3. Parties civiles de A.) , prise en sa qualité d’administratrice légale de la personne et des biens de l’enfant mineur E1.) ainsi que de l’enfant mineur E2.) contre P1.) et P2.)

Il est établi que les demandeurs au civil sont les enfants légitimes de feu V.) .

Aux termes de l’article 102 du Code des assurances sociales, « si le défunt laisse des enfants, la rente telle que prévue par l’article 101 du Code des assurances sociales se chiffre à 21,4 % du salaire annuel pour chaque enfant légitime jusqu’à l’âge de dix-huit ans ou, si l’enfant est empêché de gagner sa vie par suite de sa préparation scientifique ou technique à sa future profession, jusqu’à l’âge de vingtsept ans accomplis ».

Il incombe aux demandeurs au civil d’établir que leurs demandes sont recevables au fond, c’est-à-dire qu’ils tombent le cas échéant sous la catégorie des ayants droits n’ayant aucun droit à prestation.

Or, en l’espèce, les parties demanderesses ne versent aucune pièce attestant que l’ASSOCIATION D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS n’a pas procédé à des prestations en leur faveur.

Eu égard aux développements ci-avant et les demandeurs au civil restant en défaut d’établir qu’ils n’ont droit à aucune prestation de la part de l’ASSOCIATION D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS, aucune action de droit commun n’est recevable contre P2.) et P1.) à la requête de ces derniers, héritiers et ayants droit potentiels.

Il en résulte que les demandes civiles de A.) , prise en sa qualité d’administratrice légale de la personne et des biens de l’enfant mineur E1.) ainsi que de l’enfant mineur E2.) doivent être déclarées irrecevables.

4. Partie civile de B.) contre P1.) et P2.)

La demanderesse au civil est la mère de feu V.) .

Aux termes de l’article 103 alinéa 1er du Code des assurances sociales, « si le défunt laisse des ascendants, ceux-ci bénéficieront ensemble d’une rente annuelle à condition que le défunt ait fait partie du ménage de ses ascendants ou qu’il ait pourvu d’une façon appréciable à leur entretien. Toutes fois, il appartiendra au souscomité des rentes de proportionner le montant de la rente d’ascendant au dommage subi et de limiter le paiement de la rente, le cas échéant, dans le temps ».

Il incombe à la demanderesse au civil d’établir que sa demande est recevable au fond, c’est-à-dire qu’elle tombe le cas échéant sous la catégorie des ayants droits n’ayant aucun droit à prestation.

Or, en l’espèce, la partie demanderesse ne verse aucune pièce attestant que l’ASSOCIATION D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS n’a pas procédé à des prestations en sa faveur.

Eu égard aux développements ci-avant et la demanderesse au civil restant en défaut d’établir qu’elle n’a droit à aucune prestation de la part de l’ASSOCIATION D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS, aucune action de droit commun n’est recevable contre P2.) et P1.) à la requête de cette dernière, héritière et ayant droit potentielle.

Il en résulte que la demande civile de B.) doit être déclarée irrecevable.

5. Partie civile de C.) contre P1.) et P2.)

Il est établi que le demandeur au civil est le frère de feu V.) .

Aux termes de l’article 103 alinéa 2 du Code des assurances sociales, la même rente que celle prévue à l’alinéa 1 est due aux parents en ligne collatérale jusqu’au deuxième degré qui ont fait son ménage pendant les cinq années précédant l’accident à condition et tant qu’ils ne bénéficient pas d’une rente à titre personnel, qu’il ne soit pas dû de rente de conjoint et qu’ils aient atteint l’âge de 40 ans au moment du décès de l’assuré.

Il incombe au demandeur au civil d’établir que sa demande est recevable au fond, c’est-à-dire qu’il tombe le cas échéant sous la catégorie des ayants droits n’ayant aucun droit à prestation.

Or, le demandeur au civil ne verse aucune pièce attestant de l’absence de prestation de l’ASSOCIATION D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS.

Eu égard aux développements ci-avant et le demandeur au civil restant en défaut d’établir qu’il n’a droit à aucune prestation de la part de l’ASSOCIATION D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS, aucune action de droit commun n’est recevable contre P2.) et P1.) à la requête de ce dernier, héritier et ayant droit potentiel.

Il en résulte que la demande civile de C.) doit être déclarée irrecevable.

6. Partie civile de D.) contre P1.) et P2.)

Il est établi que la demanderesse au civil est la soeur de feu V.) .

Aux termes de l’article 103 alinéa 2 du Code des assurances sociales, la même rente que celle prévue à l’alinéa 1 est due aux parents en ligne collatérale jusqu’au deuxième degré qui ont fait son ménage pendant les cinq années précédant l’accident à condition et tant qu’ils ne bénéficient pas d’une rente à titre personnel, qu’il ne soit pas dû de rente de conjoint et qu’ils aient atteint l’âge de 40 ans au moment du décès de l’assuré.

Il incombe à la demanderesse au civil d’établir que sa demande est recevable au fond, c’est-à-dire qu’elle tombe le cas échéant sous la catégorie des ayants droits n’ayant aucun droit à prestation.

Or, la demanderesse au civil ne verse aucune pièce attestant de l’absence de prestation de l’ASSOCIATION D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS.

Eu égard aux développements ci-avant et la demanderesse au civil restant en défaut d’établir qu’elle n’a droit à aucune prestation de la part de l’ASSOCIATION D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS, aucune action de droit commun n’est recevable contre P2.) et P1.) à la requête de cette dernière, héritière et ayant droit potentielle.

Il en résulte que la demande civile de D.) doit être déclarée irrecevable.

PAR CES MOTIFS :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, P3.) , P2.) et P1.) , prévenus et défendeurs au civil, et leurs mandataires entendus en leurs explications et moyens de défense, le mandataire des demandeurs au civil entendu en ses conclusions et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,

AU PENAL

r e j e t t e les moyens d’irrecevabilité des poursuites et de nullité invoqués pour être non fondés ;

P3.)

a c q u i t t e P3.) des infractions non établies à sa charge ;

le r e n v o i e des fins de sa poursuite sans frais ni dépens ;

l a i s s e les frais à charge de l’Etat ;

P2.)

a c q u i t t e P2.) des infractions non établies à sa charge ;

c o n d a m n e P2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d’emprisonnement de SIX (6) MOIS et à une amende de MILLE (1.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 813,20 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à TRENTE (30) jours ;

dit qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement;

a v e r t i t P2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;

P1.)

c o n d a m n e P1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de TROIS (3) MOIS et à une amende de MILLE (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 813,80 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à VINGT (20) jours ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement;

a v e r t i t le prévenu P1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;

AU CIVIL

Parties civiles de A.) , de A.) , prise en sa qualité d’administratrice légale de la personne et des biens de l’enfant mineur E1.) , de A.) , prise en sa qualité d’administratrice légale de la personne et des biens de l’enfant mineur E2.) , de B.) , de C.) et de D.) contre P3.)

d o n n e acte à A.) , E1.) , E2.) , B.) , C.) et D.) de leur constitution de partie civile ;

se d é c l a r e incompétent pour en connaître;

l a i s s e les frais à charge des demandeurs au civil ;

Parties civiles de A.) , de A.) , prise en sa qualité d’administratrice légale de la personne et des biens de l’enfant mineur E1.) , de A.) , prise en sa qualité d’administratrice légale de la personne et des biens de l’enfant mineur E2.) , de B.) , de C.) et de D.) contre P1.) et P2.)

d o n n e acte aux demandeurs au civil de leur constitution de partie civile;

se d é c l a r e compétent pour en connaître;

Partie civile de A.) contre P1.) et P2.)

d é c l a r e la demande irrecevable;

l a i s s e les frais de cette demande civile à charge de la demanderesse au civil ;

Partie civile de A.) , prise en sa qualité d’administratri légale de la personne et des biens de l’enfant mineur E1.) contre P1.) et P2.)

d é c l a r e la demande irrecevable;

l a i s s e les frais de cette demande civile à charge du demandeur au civil ;

Partie civile de A.) , prise en sa qualité d’administratrice légale de la personne et des biens de l’enfant mineur E2.) contre P1.) et P2.)

d é c l a r e la demande irrecevable;

l a i s s e les frais de cette demande civile à charge de la demanderesse au civil ;

Partie civile de B.) contre P1.) et P2.)

d é c l a r e la demande irrecevable;

l a i s s e les frais de cette demande civile à charge de la demanderesse au civil ;

Partie civile de C.) contre P1.) et P2.)

d é c l a r e la demande irrecevable;

l a i s s e les frais de cette demande civile à charge du demandeur au civil ;

Partie civile de D.) contre P1.) et P2.)

d é c l a r e la demande irrecevable;

l a i s s e les frais de cette demande civile à charge de la demanderesse au civil.

Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 66, 418 et 419 du Code Pénal, des articles 2, 3, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code d’Instruction criminelle, des articles 4, 5, 9, 10 et 12 de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail qui furent désignés à l’audience par la vice-présidente.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth CAPESIUS, vice-présidente, Elisabeth EWERT et Jean-Luc PÜTZ, juges, et prononcé en audience publique le jeudi, 29 janvier 2009, au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par Elisabeth CAPESIUS, viceprésidente, assistée de Mike SCHMIT, greffier, en présence de Colette LORANG, attachée de justice, qui à l’exception de la représentante du Ministère Public ont signé le présent jugement.