Civil claims dismissed as non-founded; French law application suspended pending document submission.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the civil claims inadmissible and non-founded, ordering the plaintiff to bear the costs. While the court accepted the civil parties' status and jurisdiction, it suspended rulings on specific claims to allow the submission of French legislative texts and doctrine. The decision rests on the lack of merit in the arguments presented without a full examination of the foreign legal basis.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 65, 66, 418, 419, 420, 422 Code pénal; Articles 3, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628, 628-1 Code d'instruction criminelle: Civil claims are dismissed as non-founded when the court finds no merit in the arguments, while jurisdiction is acknowledged and proceedings may be suspended for the submission of foreign legal texts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 335/2009
Not.20430/06/CD
Ex.p. 4x
AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 JANVIER 2009
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
1) Prévenu 1, né le […] à […], demeurant à […];
comparant par Maître Jacques WOLTER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
2) Prévenu 2, né le […], demeurant à […];
comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
3) Prévenu 3, né le […], demeurant à […];
comparant par Maître Pierre REUTER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
4) Prévenu 4, né le […], demeurant à […] ;
comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
- p r é v e n u s -
en présence de :
1) Partie civile 1, demeurant à […], prise en sa qualité personnelle et d’administratrice des biens de ses deux enfants mineurs E.D.S., née le […] et A.D.S., née le […] ;
comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
2) Partie civile 2, la SNCF, établissement public à caractère industriel et commercial, établie et ayant son siège social à […], inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro […];
comparant par Maître Charles KAUFHOLD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg;
3) Partie civile 3,
demeurant à […];
Partie civile 4,
demeurant à […];
Partie civile 5,
demeurant à […];
Partie civile 6,
demeurant à […];
Partie civile 7,
demeurant à […] ;
Partie civile 8,
demeurant à […];
Partie civile 9,
demeurant à […]
Partie civile 10,
demeurant à […];
Partie civile 11,
demeurant à […];
comparant par Maître Bertrand MERTZ, avocat au barreau de Thionville, demeurant à Thionville, assisté de Maître Charles KAUFHOLD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
4) Partie civile 12, demeurant à […]; prise en sa double qualité personnelle et d’administratrice légale des biens de ses deux enfants mineurs N.C., né le […] et M.C., née le […];
comparant par Maître Bertrand MERTZ, avocat au barreau de Thionville, demeurant à Thionville, assisté de Maître Charles KAUFHOLD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
5) Partie civile 13, demeurant à […];
comparant par Maître Nadine CHRISTMANN, avocat au barreau de Thionville, demeurant à Thionville, assistée de Maître Charles KAUFHOLD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
6) Partie civile 14, demeurant à […];
comparant par Maître Emmanuel BERGER, avocat au barreau de Strasbourg, demeurant à Haguenau, assisté de Maître Charles KAUFHOLD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
7) Partie civile 15, demeurant à […],
Partie civile 16, demeurant à […],
Partie civile 17,
domiciliée à […], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de son fils mineur, J.B., né le […] ;
comparant par Maître Charlotte GUESPIN de la SCP COMOLET – MANDIN & Associés, avocats au barreau de Paris, assistée de Maître Claude PAULY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
8) Partie civile 18, demeurant à […];
comparant par Maître Marcel-Aimé VEINAND, avocat au barreau de Thionville, demeurant à Thionville, assisté de Maître Charles KAUFHOLD, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg ;
9) Partie civile 19,
demeurant à […];
Partie civile 20,
demeurant à […], agissant tant en son nom personnel, qu’en sa qualité de civilement responsable de sa fille mineure L.A., née le […];
Partie civile 21,
demeurant à […];
Partie civile 22,
demeurant à […];
Partie civile 23,
demeurant à […];
Partie civile 24,
demeurant à […];
comparant par Maître Caroline GUENAULT-JAJKO, avocat au barreau de Thionville, demeurant à Thionville, assistée de Maître Zohra BELESGAA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
10) Partie civile 25, demeurant à […];
comparant par Maître Laure DESFORGES, avocat au barreau d’Epinal, demeurant à Mirecourt, assistée de Maître Charles KAUFHOLD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
11) PARTIE CIVILE 26, établie à […], représentée par le président de son comité-directeur en fonctions ;
comparant par Maître Dominique BORNERT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
12) Partie civile 27, demeurant à […],
13) Partie civile 28, demeurant à […],
14) Partie civile 29, demeurant à […],
15) Partie civile 30, demeurant à […],
16) Partie civile 31, demeurant à […],
17) Partie civile 32, en tant que représentants légaux de leur fils mineur G.S., né le 13 mars 1999 ;
12) à 17) comparant par Maître Mélanie GOEDERT, avocat au barreau de Metz, demeurant à Metz, assistée de Maître Isabelle GIRAULT, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg ;
18) Partie civile 33, demeurant à […]; agissant tant en nom personnel qu’en tant que représentante légale des enfants mineurs B.D., né le […] et K.D., né le […];
comparant par Maître Isabelle GIRAULT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
19) Partie civile 34, demeurant à […],
Partie civile 35, demeurant à […],
comparant par Maître Pascale MILLIM, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
20) Partie civile 36, demeurant à […],
comparant par Maître Patrick LUCIANI, avocat à la Cour, assisté de Maître Sophie DEVOCELLE, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg;
21) Partie civile 37, demeurant à […],
comparant en personne ;
22) Partie civile 38, demeurant à […],
Partie civile 39,
demeurant à […],
comparant tous les deux en personne;
23) Partie civile 40, demeurant à […],
comparant par Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg;
24) Partie civile 41, demeurant à […],
comparant par Maître Claude PAULY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg;
25) Partie civile 42,
demeurant à […];
comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
26) Partie civile 43, demeurant à […];
comparant par Maître Michel WEBER, avocat au barreau de Thionville, demeurant à Thionville, assisté de Maître Charles KAUFHOLD, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg ;
27) Partie civile 44, demeurant à […],
comparant en personne ;
28) Partie civile 45, demeurant à […],
29) Partie civile 46, demeurant à […],
30) Partie civile 47, demeurant à […],
28) à 30) comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
31) Partie civile 48, Demeurant à […];
32) Partie civile 49, demeurant à […];
33) Partie civile 50, demeurant à […];
34) Partie civile 51, demeurant à […];
35) Partie civile 52, demeurant à […];
36) Partie civile 53, demeurant à […];
37) Partie civile 54, demeurant à […];
31) à 37) comparant par Maître Charles KAUFHOLD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
F A I T S :
Par citation du 17 octobre 2008, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le Prévenu 1, le Prévenu 2, le Prévenu 3 et le Prévenu 4 de comparaître aux audiences publiques des 1er, 2, 3 et 4 décembre 2008 et des 8, 9, 10,
11 et 12 décembre 2008 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante:
infractions à l’article 422 du code pénal.
A l’audience publique du 1er décembre 2008, la vice-présidente constata l'identité du Prévenu 1, du Prévenu 2, du Prévenu 3 et du Prévenu 4 et leur donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal.
L’expert assermenté […] fut entendu en ses déclarations et explications.
Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de la Partie civile 1, prise en sa qualité personnelle et d’administratrice légale des biens de ses deux enfants mineurs E.D.S., née le […] et A.D.S., née le […], préqualifiée, demanderesse au civil, contre les Prévenus 1, 2, 3 et 4, préqualifiés, défendeurs au civil; il donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa ensuite sur le bureau du tribunal et qui furent signées par la vice-présidente et par la greffière.
Maître Charles KAUFHOLD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de la SNCF, préqualifiée, demanderesse au civil, contre les Prévenus 1, 2, 3 et 4, préqualifiés, défendeurs au civil; il donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa ensuite sur le bureau du tribunal et qui furent signées par la vice-présidente et par la greffière.
Maître Bertrand MERTZ, avocat au barreau de Thionville, demeurant à Thionville, assisté de Maître Charles KAUFHOLD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg , se constitua partie civile au nom et pour compte de la Partie civile 4, de la Partie civile 5, de la Partie civile 6, de la Partie civile 7, de la Partie civile 8, de la Partie civile 9, de la Partie civile 10 et de la Partie civile 11 préqualifiés, demandeurs au civil, contre les Prévenus 1, 2, 3 et 4, préqualifiés, défendeurs au civil; il donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa ensuite sur le bureau du tribunal et qui furent signées par la viceprésidente et par la greffière.
Maître Bertrand MERTZ, avocat au barreau de Thionville, demeurant à Thionville, assisté de Maître Charles KAUFHOLD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg , se constitua partie civile au nom et pour compte de la Partie civile 12 prise en sa double qualité personnelle et d’administratrice des biens de ses deux enfants mineurs N.C., né le […] et M.C., née le […], préqualifiée, demanderesse au civil, contre les Prévenus 1, 2,
3 et 4, préqualifiés, défendeurs au civil; il donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa ensuite sur le bureau du tribunal et qui furent signées par la vice-présidente et par la greffière.
Maître Nadine CHRISTMANN, avocat au barreau de Thionville, demeurant à Thionville, assistée de Maître Charles KAUFHOLD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg , se constitua partie civile au nom et pour compte de la Partie civile 13, préqualifiée, demanderesse au civil, contre les Prévenus 1, 2, 3 et 4, préqualifiés, défendeurs au civil; elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa ensuite sur le bureau du tribunal et qui furent signées par la vice-présidente et par la greffière.
Maître Emmanuel BERGER, avocat au barreau de Strasbourg, demeurant à Haguenau, assisté de Maître Charles KAUFHOLD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg se constitua partie civile au nom et pour compte de la Partie civile 14, préqualifié, demandeur au civil, contre les Prévenus 1, 2, 3 et 4, préqualifiés, défendeurs au civil; il donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa ensuite sur le bureau du tribunal et qui furent signées par la vice-présidente et par la greffière.
Maître Charlotte GUESPIN de la SCP COMOLET – MANDIN & Associés, avocats au barreau de Paris, assistée de Maître Claude PAULY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de la Partie civile 15, de la Partie civile 16 et de la Partie civile 17, agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de son fils mineur, J., né le […], préqualifiés, demandeurs au civil, contre les Prévenus 1, 2, 3 et 4, préqualifiés, défendeurs au civil; elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa ensuite sur le bureau du tribunal et qui furent signées par la vice-présidente et par la greffière.
Maître Marcel-Aimé VEINAND, avocat au barreau de Thionville, demeurant à Thionville, assisté de Maître Charles KAUFHOLD, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg , se constitua partie civile au nom et pour compte de la Partie civile 18, préqualifié, demandeur au civil, contre les Prévenus 1, 2, 3 et 4, préqualifiés, défendeurs au civil; il donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa ensuite sur le bureau du tribunal et qui furent signées par la vice-présidente et par la greffière.
Maître Caroline GUENAULT-JAJKO, avocat au barreau de Thionville, demeurant à Thionville, assistée de Maître Zohra BELESGAA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de la Partie civile 19, de la Partie civile 20, agissant tant en son nom personnel, qu’en sa qualité de civilement responsable de sa fille mineure L.A., née le […] , de la Partie civile 21, de la Partie civile 22, de la Partie civile 23 et de la Partie civile 24 préqualifiés, demandeurs au civil, contre les Prévenus 1, 2, 3 et 4, préqualifiés, défendeurs au civil; elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa ensuite sur le bureau du tribunal et qui furent signées par la vice-présidente et par la greffière.
Maître Laure DESFORGES, avocat au barreau d’Epinal, demeurant à Mirecourt, assistée de Maître Charles KAUFHOLD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg , se constitua partie civile au nom et pour compte de la Partie civile 25, préqualifié, demandeur au civil, contre les Prévenus 1, 2, 3 et 4, préqualifiés, défendeurs au civil; elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa ensuite sur le bureau du tribunal et qui furent signées par la vice-présidente et par la greffière.
Maître Dominique BORNERT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de la Partie civile 26, préqualifiée, demanderesse au civil, contre les Prévenus 1, 2, 3 et 4, préqualifiés, défendeurs au civil; elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa ensuite sur le bureau du tribunal et qui furent signées par la vice-présidente et par la greffière.
Maître Mélanie GOEDERT, avocat au barreau de Metz, demeurant à Metz, assistée de Maître Isabelle GIRAULT, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de la Partie civile 27, de la Partie civile 28, de la Partie civile 29, de la Partie civile 30, de la Partie civile 31, de la Partie civile 32, ces deux agissant en tant que représentants légaux de leur fils mineur G.S., né le […], préqualifiés, demandeurs au civil, contre les Prévenus 1, 2, 3 et 4, préqualifiés, défendeurs au civil; elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa ensuite sur le bureau du tribunal et qui furent signées par la vice-présidente et par la greffière.
Maître Isabelle GIRAULT, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de la Partie civile 33, agissant tant en nom personnel qu’en tant que représentante légale des enfants mineurs B.D., né le […] et K.D., né le […], préqualifiée, demanderesse au civil, contre les Prévenus 1, 2, 3 et 4, préqualifiés, défendeurs au civil; elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa ensuite sur le bureau du tribunal et qui furent signées par la vice-présidente et par la greffière.
Maître Pascale MILLIM, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de la Partie civile 34 et de la Partie civile 35, préqualifiés, demandeurs au civil, contre les Prévenus 1, 2, 3 et 4, préqualifiés, défendeurs au civil; elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa ensuite sur le bureau du tribunal et qui furent signées par la vice-présidente et par la greffière.
Maître Patrick LUCIANI, avocat à la Cour, assisté de Maître Sophie DEVOCELLE, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de la Partie civile 36, préqualifié, demandeur au civil, contre les Prévenus 1, 2, 3 et 4, préqualifiés, défendeurs au civil; il donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa ensuite sur le bureau du tribunal et qui furent signées par la viceprésidente et par la greffière.
La Partie civile 37, préqualifié, demandeur au civil, se constitua oralement partie civile à l’audience du 1er décembre 2008, contre les Prévenus 1, 2, 3 et 4, préqualifiés, défendeurs au civil.
La Partie civile 38 et la Partie civile 39, préqualifiés, demandeurs au civil, se constituèrent oralement parties civiles à l’audience du 1er décembre 2008, contre les Prévenus 1, 2, 3 et 4, préqualifiés, défendeurs au civil.
L’interprète assermentée Claudine BOHNENBERGER assista les parties civiles françaises et leur traduisait tous les propos tenus en langue luxembourgeoise.
La continuation des débats a été fixée au 2 décembre 2008.
A l’audience publique du 2 décembre 2008, la continuation des débats a du être fixée au 3 décembre 2008 en raison de l’indisponibilité d’un magistrat de la composition.
A l’audience publique du 3 décembre 2008 Maître Philippe PENNING se constitua partie civile au nom et pour compte de la Partie civile 40, préqualifiée, demanderesse au civil, contre les Prévenus 1, 2, 3 et 4, préqualifiés, défendeurs au civil ; il donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa ensuite sur le bureau du tribunal et qui furent signées par la vice-présidente et par la greffière.
A l’audience publique du 3 décembre 2008 les mandataires des Prévenus ont soulevés plusieurs moyens de procédure qui ont été joints au fond.
L’expert assermenté […] a été entendu.
Le témoin A a été entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code d’instruction criminelle.
L’interprète assermentée Claudine BOHNENBERGER assista les parties civiles françaises et leur traduisait tous les propos tenus en langue luxembourgeoise.
La continuation des débats a été fixée au 4 décembre 2008.
A l’audience publique du 4 décembre 2008, Maître Claude PAULY se constitua partie civile au nom et pour compte de la Partie civile 41, de la Partie civile 15, de la Partie civile 16 et de la Partie civile 17, agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de son fils mineur, J.B., né le 11 septembre 1997, préqualifiés, demandeurs au civil, contre les Prévenus 1, 2, 3 et 4, préqualifiés, défendeurs au civil; il donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa ensuite sur le bureau du tribunal et qui furent signées par la vice-présidente et par la greffière.
Le témoin A a été entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code d’instruction criminelle.
Les témoins B, C et D furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code d’instruction criminelle.
L’interprète assermentée Claudine BOHNENBERGER assista les parties civiles françaises et leur traduisait tous les propos tenus en langue luxembourgeoise.
La continuation des débats a été fixée au 8 décembre 2008.
A l’audience publique du 8 décembre 2008, Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de la Partie civile 42 préqualifiée, demanderesse au civil, contre les Prévenus 1, 2, 3 et 4 préqualifiés, défendeurs au civil; il donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa ensuite sur le bureau du tribunal et qui furent signées par la vice-présidente et par la greffière.
Maître Bertrand MERTZ, avocat au barreau de Thionville, demeurant à Thionville, assisté de Maître Charles KAUFHOLD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg , réitéra sa constitution de partie civile au nom et pour compte de la Partie civile 12 prise en sa double qualité personnelle et d’administratrice des biens de ses deux enfants mineurs N.C., né le […] et M.C., née le […], préqualifiée, demanderesse au civil, contre les Prévenus 1, 2, 3 et 4, préqualifiés, défendeurs au civil; il donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa ensuite sur le bureau du tribunal et qui furent signées par la vice-présidente et par la greffière.
Maître Michel WEBER, avocat au barreau de Thionville, demeurant à Thionville, assisté de Maître Charles KAUFHOLD, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de la Partie civile 43 préqualifié, demandeur au civil, contre les Prévenus 1, 2, 3 et 4, préqualifiés, défendeurs au civil; il donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa ensuite sur le bureau du tribunal et qui furent signées par la vice-présidente et par la greffière.
Maître Caroline GUENAULT-JAJKO, avocat au barreau de Thionville, demeurant à Thionville, assistée de Maître Zohra BELESGAA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, réitéra sa constitution de partie civile au nom et pour compte de la Partie civile 19, de la Partie civile 20, agissant tant en son nom personnel, qu’en sa qualité de civilement responsable de sa fille mineure L.A., née le […] , de la Partie civile 21, de la Partie civile 22, de la Partie civile 23 et de la Partie civile 24, préqualifiés, demandeurs au civil, contre les Prévenus 1, 2, 3 et 4, préqualifiés, défendeurs au civil; elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa ensuite sur le bureau du tribunal et qui furent signées par la vice-présidente et par la greffière.
La Partie civile 44, préqualifié, demandeur au civil, se constitua oralement partie civile à l’audience du 8 décembre 2008, contre les Prévenus 1, 2, 3 et 4, préqualifiés, défendeurs au civil.
Les témoins E et F furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code d’instruction criminelle.
Ensuite les témoins appelés par la défense au pénal furent entendus à savoir le témoin G et le témoin H.
L’interprète assermentée Claudine BOHNENBERGER assista les parties civiles françaises et leur traduisait tous les propos tenus en langue luxembourgeoise.
La continuation des débats a été fixée au 9 décembre 2008.
A l’audience publique du 9 décembre 2008, Maître Gaston VOGEL déposa des conclusions écrites au nom des parties civiles représentées par lui, exigeant la comparution de l’expert judiciaire et s’opposant à l’audition du « scribe » de l’expert judiciaire en qualité d’expert ou de témoin.
La demande a été rejetée par le tribunal en application des dispositions de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme.
Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de la Partie civile 45, préqualifié, demandeur au civil, contre les Prévenus 1, 2, 3 et 4, préqualifiés, défendeurs au civil; il donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa ensuite sur le bureau du tribunal et qui furent signées par la vice-présidente et par la greffière.
Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de la Partie civile 46, préqualifiée, demanderesse au civil, contre les Prévenus 1, 2, 3 et 4, préqualifiés, défendeurs au civil; il donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa ensuite sur le bureau du tribunal et qui furent signées par la vice-présidente et par la greffière.
Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de la Partie civile 47, préqualifiée, demanderesse au civil, contre les Prévenus 1, 2, 3 et 4, préqualifiés, défendeurs au civil; il donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa ensuite sur le bureau du tribunal et qui furent signées par la vice-présidente et par la greffière.
Ensuite les témoins appelés par la défense au pénal furent entendus à savoir les témoins I, J, K, L et M.
Le tribunal à décidé de ne pas entendre les témoins N et O qui avaient été cités par Maître PIERRET en tant que témoins.
Suite à cet incident, joint au fond, Maître Georges PIERRET a renoncé à l’audition du témoin O.
L’interprète assermentée Claudine BOHNENBERGER assista les parties civiles françaises et leur traduisait tous les propos tenus en langue luxembourgeoise.
Il y a lieu de noter que tous les témoins furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du code d’instruction criminelle.
La continuation des débats a été fixée au 10 décembre 2008.
A l’audience du 10 décembre 2008, le Prévenu 1 et le Prévenu 2 furent entendus.
Après la suspension d’audience, le témoin E demanda à être entendu à nouveau.
Maître Jacques WOLTER et Maître Pierre REUTER s’opposèrent formellement à une telle audition.
Le parquet se rapporta à prudence de justice.
Le tribunal a décidé de ne pas entendre à nouveau le témoin E.
Ensuite le Prévenu 3 et le Prévenu 4 furent entendus.
Maître Gaston VOGEL plaida au civil pour la Partie civile 1, la Partie civile 42, la Partie civile 45, la Partie civile 46 et la Partie civile 47.
A la fin de l’audience du 10 décembre 2008 à 12.30 heures, Maître Jacques WOLTER déclara que la défense au pénal conclut à ce que le réquisitoire soit tenu avant les plaidoiries.
La continuation des débats a été fixée au 11 décembre 2008.
L’interprète assermentée Claudine BOHNENBERGER assista les parties civiles françaises et leur traduisait tous les propos tenus en langue luxembourgeoise.
A l’audience du 11 décembre 2008 le parquet s’opposa à la demande de Maître Jacques WOLTER.
L’incident fut pris en délibéré et le prononcé du jugement sur incident fut fixé au lundi 15 décembre 2008.
A l’audience du 11 décembre 2008, le tribunal invita Maître PIERRET à prendre position quant à la régularité de ses mandats au regard de l’article 2.4.2. du règlement d’ordre intérieur de l’ordre des avocats.
Maître Bertrand MERTZ plaida au civil pour la Partie civile 12 prise en sa double qualité personnelle et d’administratrice des biens de ses deux enfants mineurs N.C., né le […] et M.C., née le […].
Maître Caroline GUENAULT-JAJKO plaida au civil pour la Partie civile 19, la Partie civile 20, agissant tant en son nom personnel, qu’en sa qualité de civilement responsable de sa fille mineure L.A., née le […], la Partie civile 21, la Partie civile 22, la Partie civile 23 et la Partie civile 24.
Maître KAUFHOLD plaida au civil pour la SNCF.
Maître Charles KAUFHOLD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de la Partie civile 48, de la Partie civile 49, de la Partie civile 50, de la Partie civile 51, de la Partie civile 52, de la Partie civile 53 et de la Partie civile 54, préqualifiés, demandeurs au civil, contre les Prévenus 1, 2, 3 et 4, préqualifiés, défendeurs au civil; il donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa ensuite sur le bureau du tribunal et qui furent signées par la vice-présidente et par la greffière.
Maître Philippe PENNING plaida au civil pour la Partie civile 40.
Maître Isabelle GIRAULT plaida au civil pour la Partie civile 33, agissant tant en nom personnel qu’en tant que représentante légale des enfants mineurs B.D., né le […] et K.D., né le […].
Maître Pascale MILLIM plaida au civil pour la Partie civile 34 et la Partie civile 35.
Maître Mélanie GOEDERT plaida au civil pour la Partie civile 27, la Partie civile 28, la Partie civile 29, la Partie civile 30, la Partie civile 31, la Partie civile 32, agissant tant en leur nom personnel qu’en tant que représentants légaux de leur fils mineur G.S., né le […].
Maître Nadine CHRISTMANN plaida au civil pour la Partie civile 13.
Maître Marcel-Aimé VEINAND plaida au civil pour la Partie civile 18.
Maître Michel WEBER plaida au civil pour la Partie civile 43.
Maître Emmanuel BERGER plaida au civil pour la Partie civile 14.
L’interprète assermentée Claudine BOHNENBERGER assista les parties civiles françaises et leur traduisait tous les propos tenus en langue luxembourgeoise.
La continuation des débats a été fixée au 12 décembre 2008.
A l’audience publique du 12 décembre 2008 Maître Claude PAULY a donné lecture de sa constitution de partie civile au nom de la Partie civile 41.
Maître Claude PAULY plaida au civil pour la Partie civile 41.
Maître Charlotte GUESPIN, assistée de Maître Claude PAULY, a donné lecture de ses constitutions de parties civiles au nom des Parties civiles 15 et 16, parents du Défunt 3, de la Partie civile 17, sœur du Défunt 1, agissant en nom personnel et en tant que représentante de son fils mineur J.
Maître Sophie DEVOCELLE, en remplacement de Maître Patrick LUCIANI a donné lecture de sa constitution de partie civile au nom de la Partie civile 36.
L’interprète assermentée Claudine BOHNENBERGER assista les parties civiles françaises et leur traduisait tous les propos tenus en langue luxembourgeoise.
La continuation des débats a été fixée au 16 décembre 2008.
A l’audience publique du 16 décembre 2008 Maître Georges PIERRET développa les moyens de défense au pénal pour le Prévenu 4 et le Prévenu 2.
Maître Pierre REUTER développa les moyens de défense au pénal pour le Prévenu 3.
Maître Jacques WOLTER développa les moyens de défense au pénal pour le Prévenu 1.
Maître Marianne RAU, assistée de Maître Christian POINT développa les moyens de défense au civil pour le Prévenu 3, le Prévenu 1, le Prévenu 2 et le Prévenu 4.
Le tribunal invita Maître Christian POINT à prendre position quant à la régularité de ses mandats au regard de l’article 2.4.2. du règlement d’ordre intérieur de l’ordre des avocats.
L’interprète assermentée Claudine BOHNENBERGER assista les parties civiles françaises et leur traduisait tous les propos tenus en langue luxembourgeoise.
La continuation des débats a été fixée au 17 décembre 2008.
A l’audience publique du 17 décembre 2008 Maître Marianne RAU, assistée de Maître Christian POINT, déposa 27 notes de plaidoiries contenant les défenses au civil.
Le tribunal invita toutes les parties au litige d’examiner l’incidence du fait qu’il n’est saisi que d’infraction à l’article 422 du Code pénal et uniquement pour des victimes nommément et limitativement énumérées.
Maître Christian POINT donna lecture de la note de plaidoiries prenant position par rapport à la constitution de partie civile de la SNCF.
Maître Jacques WOLTER, Maître Pierre REUTER et Maître Christian POINT se sont opposés à ce que les demandeurs au civil puissent répliquer à la défense au civil.
Le tribunal prit l’incident en délibéré et fixa le prononcé du jugement sur incident au 18 décembre 2008.
L’interprète assermentée Claudine BOHNENBERGER assista les parties civiles françaises et leur traduisait tous les propos tenus en langue luxembourgeoise.
La continuation des débats a été fixée au 18 décembre 2008.
A l’audience publique du 18 décembre 2008 Maître Charles KAUFHOLD, Maître Isabelle GIRAULT, Maître Pascale MILLIM et Maître Sophie DEVOCELLE répliquèrent pour la défense au civil.
L’interprète assermentée Claudine BOHNENBERGER assista les parties civiles françaises et leur traduisait tous les propos tenus en langue luxembourgeoise.
La représentante du Ministère Public, Martine WODELET, substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Georges PIERRET, Maître Pierre REUTER et Maître Jacques WOLTER répliquèrent au pénal
Maître Marianne RAU et Maître Christian POINT répliquèrent au nom de la défense au civil.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, l e j u g e m e n t qui suit:
Vu la citation du 17 octobre 2008 régulièrement notifiée au Prévenu 1, au Prévenu 2, au Prévenu 3 et au Prévenu 4.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 1156/08 du 26 juin 2008 de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant le Prévenu 1, le Prévenu 2, le Prévenu 3 et le Prévenu 4 devant une chambre correctionnelle.
Vu l’ensemble du dossier notice 20430/06/CD communiqué sur CD Rom et notamment le rapport de synthèse numéro SPJ 11 / FAC / 2006 / 1439.37 du 31 janvier 2007.
Vu les rapports d’[…] et notamment le rapport du 8 juin 2007.
La régularité de la procédure :
En application des dispositions du Code d’instruction criminelle, le tribunal est compétent pour connaître des infractions reprochées aux Prévenus.
1. quant à la place des Prévenus
A l’audience publique du 1er décembre 2008, Maître Pierre REUTER a demandé à ce que les Prévenus soient placés à côté de leurs avocats.
Le tribunal a rejeté cette demande comme non fondée.
Aux termes de l’article 32 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat « seul l’avocat est placé dans l’intérieur du parquet ». Cette disposition, reprise de l’article 35 du décret du 14 décembre 1810 contenant règlement sur l’exercice de la profession d’avocat et la discipline du barreau, actuellement abrogé, est constamment appliquée.
En l’absence d’une raison impérieuse, il n’y a pas lieu d’y faire exception.
2. quant à la présence de témoins dans la salle
A l’audience publique du 1er décembre 2008, Maître Georges PIERRET et Maître Jacques WOLTER ont constaté que les témoins cités par le parquet étaient présents dans la salle d’audience. Ils ont conclu que le tribunal enjoigne à ces témoins de quitter la salle pendant l’audition de l’expert […].
Ils n’ont pas indiqué de base légale à l’appui de leur demande.
Le tribunal a décidé de ne pas faire droit à cette demande, non fondée. Aucune disposition légale ne prévoit que les personnes citées comme témoins doivent quitter la salle où se tient une audience publique lors de l’audition de l’expert assermenté.
3. quant à la demande de contre-expertise
A l’audience publique du 1er décembre 2008, Maître Georges PIERRET et Maître Jacques WOLTER ont conclu à l’instauration d’une contre-expertise.
L’article 87 (3) du Code d’instruction criminelle dispose que l’inculpé peut…sans retarder l’expertise (ordonnée par le juge d’instruction), choisir un expert qui a le droit d’assister à toutes les opérations, d’adresser toutes réquisitions aux experts désignés par le juge d’instruction et de consigner ses observations à la suite du rapport ou dans un rapport séparé.
Il y a lieu de noter que lors des devoirs d’instruction, les parties n’avaient pas conclu à l’instauration d’autres devoirs. Suite au dépôt des divers rapports de l’expert judiciaire […], dont notamment le rapport de synthèse, ils n’avaient pas non plus conclu à un complément respectivement à l’instauration d’une contre-expertise.
Ces rapports sont tous versés au débat et en font partie intégrante. Ils ont été librement discutés à l’audience.
La demande en instauration d’une contre-expertise est donc à rejeter comme non fondée.
4. quant à l’irrecevabilité des constitutions de parties civiles
A l’audience publique du 3 décembre 2008, les Prévenus ont conclu à l’irrecevabilité de certaines constitutions de parties civiles déposées au cours de l’audience publique du 1er décembre 2008 au motif que ces demandes ne contiendraient pas de montant respectivement ne seraient pas recevables en la forme. Ils n’ont, à ce moment là, pas autrement motivé leur moyen.
Le tribunal a joint l’incident au fond tout en remarquant que les avocats qui ont déposé des constitutions de parties civiles sur le bureau du tribunal lors de l’audience du 1er décembre 2008 se sont valablement constitués et peuvent donc dès le dépôt de leur demande intervenir aux débats. Il est évident que le bien fondé de ces demandes sera analysé ultérieurement lors de l’examen au fond.
Le tribunal a rejeté à l’audience du 3 décembre 2008 le moyen d’irrecevabilité soulevé comme non fondé.
5. quant à l’annulation du rapport d’expertise
Maître Pierre REUTER a exposé cette demande et il a déclaré qu’ « on a l’impression qu’un tiers a rédigé le rapport ».
Le parquet a soutenu que la demande serait irrecevable pour être forclose en application des dispositions de l’article 126 (3) du Code d’instruction criminelle.
A l’audience du 16 décembre 2008, Maître Jacques WOLTER a fait valoir que la défense n’avait jusqu’à l’audition de l’expert à l’audience aucune raison de conclure à l’annulation des rapports qui étaient clairs et précis. Ce n’est que suite aux réponses (insatisfaisantes) de l’expert à l’audience qu’ils concluent à la nullité du rapport.
Lors de l’audience du 18 décembre 2008 la défense est revenue sur ce moyen en faisant valoir que ce ne serait que suite aux incohérences de l’expert à l’audience qu’elle aurait eu connaissance de ce problème.
Eu égard à cette motivation de leur demande, le tribunal estime que les demandeurs ne sont pas forclos à conclure quant à l’annulation du rapport d’expertise.
Il y a lieu de rappeler qu’en matière de nullité de rapport d’expertise, la doctrine et la jurisprudence ont, à défaut de texte précis en la matière, distingué entre trois sortes d’irrégularités, à savoir :
- les irrégularités de fond portant atteinte à l’ordre public; à titre d’exemple on peut citer l’expertise non accomplie personnellement par l’expert commis ou l’expertise faite par une personne frappée d’une incapacité absolue d’être expert
- les irrégularités frappant des formalités substantielles ou celles dont l’inobservation porte atteinte aux intérêts de l’une des parties ; ces irrégularités se ramènent en principe au défaut du respect du caractère contradictoire de l’expertise. A titre d’exemple on peut citer le défaut de convocation à la première réunion ou aux réunions ou opérations ultérieures, les auditions de personnes hors la présence des parties ou de leurs mandataires
- enfin les irrégularités secondaires, dont l’inobservation ne préjudicie pas aux intérêts légitimes des parties ou aux droits de la défense et qui sont sans influence sur la validité de l’expertise comme le retard dans le dépôt du rapport d’expertise, l’irrégularité dans la convocation aux réunions ou opérations d’expertise alors que les parties s’y sont présentées.
Il y a lieu de relever que l’expert assermenté a déclaré à l’audience du 1er décembre 2008 qu’il a exécuté sa mission en personne.
Rien ne permet de conclure qu’il n’a pas rédigé lui-même les différents rapports.
Le Témoin I a déposé sous la foi du serment qu’il n’a assisté l’expert que pour l’exécution de tâches précises mais que l’expertise s’est faite sous la seule responsabilité de l’expert judiciaire.
Le moyen à la base de la demande de Maître REUTER n’est donc pas établi.
A titre superfétatoire, il y a lieu de noter qu’il n’y a pas lieu de prononcer la nullité des rapports d’expertise dans le cas où les réponses données par l’expert sont soit en contradiction avec ce qu’il a noté dans son rapport, soit ne correspondent pas à l’attente des demandeurs.
6. quant à la demande d’audition en tant que témoin de l’assistant de l’expert […]
A l’audience publique du 3 décembre 2008, Maître Jacques WOLTER a formulé une demande d’audition de l’assistant de l’expert […].
Les mandataires des Prévenus ont ultérieurement précisé que cette demande a été faite au nom des quatre Prévenus.
Le Ministère Public ne s’est pas opposé à cette demande.
A l’audience publique du 1er décembre 2008 le tribunal avait proposé aux parties d’entendre l’assistant de l’expert comme témoin. Il s’est vu opposer un refus catégorique de la part de Maître Georges PIERRET et de Maître Jacques WOLTER qui ont, suite à cette proposition, formulé leur demande de contre-expertise.
Le tribunal qui avait préconisé cette audition, n’a vu aucune objection à cette demande et a décidé d’y faire droit.
7. quant aux demandes des parties civiles Partie civile 1 et Partie civile 42 représentées par Maître Gaston VOGEL et de Partie civile 40 représentée par Maître Philippe PENNING
A l’audience du 9 décembre 2008 Maître Gaston VOGEL déposa, « en vue d’éviter une cassation », des conclusions écrites au nom des « parties civiles représentées par Maître Gaston VOGEL » exigeant la comparution de l’expert judiciaire seul qualifié pour être entendu par le tribunal et s’opposant « à l’audition de son scribe, fût-ce en qualité d’expert ou de témoin ».
Maître Philippe PENNING pour sa partie s’est rallié à ces conclusions.
Il y a lieu de relever que lors du dépôt de ses conclusions écrites, Maître VOGEL s’était constitué partie civile au nom de Madame Partie civile 1 et de Madame Partie civile 42. Cette demande est donc faite en leur nom.
L’expert judiciaire a été entendu en date des 1er et 3 décembre 2008. Le premier volet de la demande n’est plus pertinent alors surtout que les parties représentées par Maître Gaston VOGEL ne font même pas état de vouloir poser encore d’autres questions à l’expert.
L’opposition à l’audition de I en tant qu’expert bien qu’étant justifiée en principe, n’est d’aucune pertinence alors qu’aucune des parties au litige n’a conclu à l’audition du Témoin I en tant qu’expert, ce qu’il n’est d’ailleurs pas.
Il n’y a pas lieu de faire droit à une opposition à une demande que personne n’a faite.
L’opposition à l’audition d’une personne citée comme témoin par la défense au pénal a été rejetée par le tribunal comme n’étant pas fondée et comme étant contraire aux dispositions de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Contrairement aux affirmations des parties de Maître Gaston VOGEL ce témoin n’est pas appelé pour « déposer sur ce qu’il pense » mais, comme tout témoin, il ne saurait être entendu que sur qu’il a personnellement constaté ou appris relativement aux faits de la cause.
Les demandes de Maître Gaston VOGEL et de Maître Philippe PENNING sont donc à rejeter comme non fondées.
8. quant à l’audition des clients témoins de Maître Georges PIERRET
A l’audience du 9 décembre 2008 le parquet s’opposa à l’audition du Témoin N et du Témoin O au motif que ces témoins cités par Maître Georges PIERRET étaient également les clients de celui-ci dans la présente affaire.
Maître Gaston VOGEL se rallia à cette demande du parquet.
La représentante du Ministère Public versa deux courriers de Maître Georges PIERRET adressés au juge d’instruction dans lesquels il déclare avoir mandat pour le Prévenu 2 et le Prévenu 4 respectivement qu’il venait « d’être consulté par trois personnes additionnelles, …. le Témoin O, le Témoin N et l’Employé CFL 1 ».
A l’audience du 9 décembre 2008, Maître Georges PIERRET déclara ne plus se rappeler de ce courrier et il clama n’avoir jamais parlé à ces personnes ou rencontré ces personnes.
L’article 3.7 du règlement intérieur de l’ordre des avocats du barreau de Luxembourg dispose qu’« il est en principe interdit à l’avocat de contacter, pour sa partie, les témoins appelés à déposer ou à émettre des attestations dans une cause dont il est chargé. …. Si dans des circonstances exceptionnelles l’avocat est amené à entrer en contact avec un témoin appelé à déposer ou à émettre une attestation, il le fera avec une extrême circonspection … ».
Les affirmations de Maître Georges PIERRET qu’il a mandat mais qu’il n’a jamais vu, ni parlé à ses mandants sont difficilement compatibles alors surtout qu’il n’a pas précisé comment il aurait reçu mandat.
Les termes de son deuxième courrier indiquent « je viens d’être consulté par …. Le Témoin O… et Témoin N ». Ces termes sont en contradiction avec son affirmation à la barre qu’il n’a jamais vu, ni parlé au Témoin O ou au Témoin N.
Afin de garantir un procès équitable et d’éviter toute possibilité de lésion des droits de la défense, le tribunal a donc décidé à l’audience du 9 décembre 2008 de ne pas entendre les Témoins O et N.
Suite à cette décision, Maître Georges PIERRET renonça à l’audition du Témoin O.
9. quant à la demande d’une déposition complémentaire du Témoin E
A l’audience du 10 décembre 2008, après l’audition du Prévenu 1 et du Prévenu 2, la représentante du parquet informa le tribunal et les mandataires des parties que le Témoin E, qui avait déposé lors de l’audience du 8 décembre 2008, l’avait informée qu’il voulait encore déposer.
Maître Jacques WOLTER et Maître Pierre REUTER se sont formellement opposés à une nouvelle audition de ce témoin.
Le tribunal a décidé de ne pas faire droit à la demande du Témoin E alors que ce témoin avait été entendu en bonne et due forme à l’audience du 8 décembre 2008. A l’issue de sa déposition, ni le tribunal, ni les mandataires des Prévenus, ni ceux des demandeurs au civil, n’avaient des questions à lui poser.
Le tribunal a donc décidé à l’audience du 10 décembre 2008 de ne pas faire droit à la demande du Témoin E.
10. quant à la régularité des mandats de Maître Georges PIERRET
A l’audience du 11 décembre 2008 le tribunal a invité Maître Georges PIERRET à prendre position quant à la régularité de ses deux mandats au regard de l’article 2.4.2 du règlement intérieur de l’ordre des avocats du barreau de Luxembourg.
Maître Georges PIERRET occupe pour les deux Prévenus 2 et 4.
Cet article dispose que « l’avocat ne doit être ni le conseil ni le représentant ou le défenseur de plus d’un mandant dans une même affaire s’il y a conflit entre les intérêts des mandats ou un risque sérieux d’un tel conflit. …. En cas de survenance d’un conflit d’intérêts entre plusieurs mandants dans une même affaire, l’avocat doit déposer tous les mandats ».
Maître Georges PIERRET a fait valoir qu’il a « sérieusement réfléchi à ce problème » mais qu’il estime qu’il n’y a ni opposition d’intérêt, ni risque d’une telle opposition.
Il y a lieu de lui en donner acte.
11. quant à la régularité des mandats de Maître Christian POINT
A l’audience du 16 décembre 2008 le tribunal a invité Maître Christian POINT à prendre position quant à la régularité de ses quatre mandats au regard de l’article
2.4.2 du règlement intérieur de l’ordre des avocats du barreau de Luxembourg.
Maître Christian POINT assure la défense au civil des quatre Prévenus, le Prévenu 2, le Prévenu 1, le Prévenu 3 et le Prévenu 4.
Maître Christian POINT et Maître Jacques WOLTER ont fait valoir qu’il n’y a pas de risque d’opposition d’intérêts alors que l’assurance a décidé d’indemniser les victimes et que la défense au civil serait la même pour les quatre Prévenus.
Malgré le fait que le tribunal estime que le risque d’opposition d’intérêts entre les quatre Prévenus est manifeste, il ne peut que donner acte à Maître Christian POINT de sa déclaration.
12. quant à la loi applicable au volet civil
A l’audience du 16 décembre 2008 le tribunal a invité les demandeurs au civil et la défense au civil de prendre position quant à la loi applicable eu égard aux aspects internationaux de l’affaire. Il a rendu les parties attentives au fait que certains demandeurs au civil réclament leur indemnisation selon la loi luxembourgeoise, tandis que d’autres concluent suivant la législation française.
Maître Marianne RAU, assistée de Maître POINT s’est alors rapportée à prudence.
Il y a lieu de rappeler que le rapport à prudence de même que le rapport à sagesse du tribunal équivaut à une contestation.
La défense au civil des Prévenus n’a donc pas pris position quant à la question soulevée par le tribunal.
A l’audience du 18 décembre 2008, Maître Isabelle GIRAULT a conclu principalement à l’application de la législation française et subsidiairement à l’application de la législation luxembourgeoise pour toiser le volet civil au fond.
Maître Pascale MILLIM agissant tant en son propre nom qu’en remplacement de Maître GUENAULT et de Maître Mélanie GOEDERT, s’est ralliée aux conclusions de Maître Isabelle GIRAULT.
Maître Sophie DEVOCELLE s’est également ralliée aux conclusions de Maître Isabelle GIRAULT.
Maître Marianne RAU a conclu, le 18 décembre 2008, que pour la demande de la Partie civile 33 et de ses deux enfants mineurs, la loi luxembourgeoise sur les accidents de travail devrait être appliquée, indépendamment des considérations sur le lieu de survenance de l’accident.
Il y a lieu de se référer aux développements faits ci-dessous quant à la loi applicable au civil.
13. quant à la conformité de l’article 422 du Code pénal à la Constitution
A l’audience du 16 décembre 2008 Maître Pierre REUTER a demandé au tribunal de poser à la Cour Constitutionnelle la question préjudicielle suivante :
« l’article 422 du Code pénal, lu en combinaison avec les articles 418 et 419 du même Code, est-il conforme à l’article 10 bis de la Constitution ? ».
A l’appui de cette demande, Maître Pierre REUTER fait valoir que les peines prévues pour un homicide involontaire sont inférieures à celles prévues pour un homicide involontaire occasionné lors d’un accident de chemin de fer. Pour des faits identiques, les peines prévues par l’article 422 du Code pénal seraient donc plus lourdes.
La loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle prévoit, à son article 6, que : « lorsqu'une partie soulève une question relative à la conformité d'une loi à la Constitution devant une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif, celle-ci est tenue de saisir la Cour Constitutionnelle.
Une juridiction est dispensée de saisir la Cour Constitutionnelle lorsqu'elle estime que:
a) une décision sur la question soulevée n'est pas nécessaire pour rendre son jugement;
b) la question de constitutionnalité est dénuée de tout fondement;
c) la Cour Constitutionnelle a déjà statué sur une question ayant le même objet ».
Les alinéas 2 et 3 de l’article 422 du Code pénal majorent le taux des pénalités si l’accident a occasionné la mort d’une personne ou des lésions corporelles. Cet article prévoit des peines supérieures à celles prévues pour l’homicide et les blessures involontaires prévues aux articles 419 et 420 du même code.
L’article 10 bis de la Constitution dispose notamment que « les Luxembourgeois sont égaux devant la loi ».
La mise en œuvre de la règle constitutionnelle d’égalité suppose que les catégories de personnes entre lesquelles une discrimination est alléguée se trouvent dans une situation comparable au regard de la mesure critiquée.
Le législateur peut, sans violer le principe constitutionnel de l’égalité soumettre certaines catégories de personnes à des régimes légaux différents à condition que la différence instituée procède de disparités objectives, qu’elle soit rationnellement justifiée, adéquate et proportionnée à son but.
Le législateur a institué diverses catégories d’infractions comme par exemple en matière d’homicide volontaire ; en matière de coups et blessures volontaires ou en matière de vol, où la qualité de l’auteur (conjoint ou concubin; domestique) respectivement celle de la victime (selon l’âge ou le degré de parenté envers l’auteur) constitue un facteur d’aggravation de la peine.
La justification de ces aggravations de peines ressort à suffisance de droit des travaux préparatoires.
Le législateur a d’ailleurs prévu en la matière d’autres cas où les peines sont aggravées par rapport à celles prévues aux articles 419 et 420 du Code pénal. Ainsi en cas d’homicide involontaire en matière de circulation routière, l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 prévoit que par dérogation à l’article 419 du Code pénal, l’homicide involontaire commis en relation avec une ou plusieurs infractions à la loi modifiée du 14 février 1955 (…) est puni d’un emprisonnement de 3 mois à 5 ans et d’une amende de 500 à 25.000 euros.
De même, l’article 31 de la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne, prévoit qu’en cas d’homicide involontaire en la matière, le coupable sera puni de la réclusion à vie.
En matière des transports ferroviaires, le législateur belge de 1867, duquel notre article 422 du Code pénal est inspiré, avait retenu ces peines plus graves. On peut en trouver la justification dans le rapport de M. HAUS et dans celui de M. LELIEVRE, ainsi que dans la discussion de la Chambre (Pandectes belges -2-V° Accident de chemin de fer).
Contrairement à l’affirmation de la défense, l’article 422 ne limite pas son champ d’application aux seuls employés ou agents de chemin de fer mais vise toute personne ayant involontairement causé un accident de chemin de fer.
L’aggravation des peines prévues par l’article 422 du Code pénal par rapport à celles prévues aux articles 419 et 420 se justifie par les conséquences autrement plus dramatiques en cas d’accident d’un convoi de chemin de fer.
Finalement il y a lieu de noter que le prévenu dont la responsabilité pénale est recherchée sur base de l’article 419 et celui auquel le parquet reproche une infraction à l’article 422 du Code pénal ne sont pas dans une situation comparable.
Cependant, il n’est pas porté atteinte au principe constitutionnel de l’égalité devant la loi alors que tous ceux qui se trouvent dans la même situation de fait et de droit sont traités de la même façon.
La question de constitutionnalité étant dénuée de tout fondement, il n’y a pas lieu de saisir la Cour Constitutionnelle.
14. quant aux questions soulevées par le tribunal
Le 17 décembre 2008, le tribunal avait, afin de garantir un débat contradictoire, invité les parties à prendre position par rapport aux questions suivantes :
- d’examiner l’incidence du fait que le tribunal n’est saisi que de l’infraction à l’article 422 du Code pénal qui semble devoir s’appliquer uniquement aux personnes se trouvant sur le convoi - l’incidence de l’énumération limitative de certaines victimes dans l’ordonnance de renvoi par rapport aux parties civiles déposées par des personnes non visées dans cette ordonnance.
Maître Charles KAUFHOLD fait valoir que l’expression « personnes qui s’y trouvaient » vise toutes les personnes qui se trouvaient sur les lieux de l’accident. Il estime encore que l’article 422 « absorbe les infractions générales d’homicide involontaire et de lésions corporelles involontaires qui ne limitent pas géographiquement le champ des victimes ». Finalement il fait valoir que toutes les parties civiles qui se sont constituées à l’audience sont recevables.
Maître Georges PIERRET a conclu que le tribunal est uniquement saisi du chef d’infraction à l’article 422 du Code pénal. Ce texte pénal, d’interprétation stricte, ne concerne que les personnes qui se trouvaient sur le train.
Il s’oppose à toute requalification et estime qu’il y a lieu d’écarter toutes les parties civiles de personnes non mentionnées à l’ordonnance de renvoi.
Maître Christian POINT fait valoir que le tribunal est saisi du chef d’infractions à l’article 422 du Code pénal. L’article 3 du Code d’instruction criminelle lu en combinaison avec les articles 48 à 50 du Code pénal impliquerait que les dommages intérêts dus soient en relation avec l’infraction et non pas avec les faits. Il en déduit qu’en cas d’application restrictive de l’article 422, le tribunal devra se déclarer incompétent pour connaître des demandes civiles émanant de la SNCF, des ouvriers de la société SECO-RAIL et de toutes les personnes qui ne se trouvaient pas sur le convoi.
En cas de requalification et de condamnation sur base des articles 418, 419 et 420 du Code pénal, le tribunal ne serait pas non plus compétent pour connaître de la demande de la SNCF alors que cette demande concerne des dégâts matériels.
Comme ces questions touchent le fond du litige, elles seront examinées ci-dessous.
Au fond:
Le Ministère Public reproche au Prévenu 1, au Prévenu 2, au Prévenu 3 et au Prévenu 4, d’avoir comme auteurs, co-auteurs, ou complices, en infraction à l’article 422 du Code pénal, involontairement causé la collision frontale à la frontière franco-luxembourgeoise à Zoufftgen à la hauteur du Pk 203.600 entre le train de passagers TER numéro 837617 des CFL qui circulait en direction de Thionville et le train FRET numéro 45938 de la SNCF qui circulait sur la même voie en direction de Bettembourg, avec la circonstance que cet accident ferroviaire a causé la mort de :
- Défunt 1,
- Défunt 2,
- Défunt 3,
- Défunt 4,
- Défunt 5, et de
- Défunt 6,
et avec la circonstance que cet accident ferroviaire a causé des lésions corporelles à :
- Partie civile 48,
- Partie civile 43,
- Partie civile 44,
- Blessé 1,
- Blessé 2,
- Partie civile 25,
- Blessé 3,
- Partie civile 40,
- Partie civile 13,
- Partie civile 37,
- Blessé 4,
- Partie civile 36,
- Partie civile 18,
- Partie civile 41,
- Blessé 5, et à
- Blessé 6.
I. Les faits:
Le mercredi 11 octobre 2006, à 11:44:30 heures, l’automotrice CFL 2207 assurant le train Express régional Lorraine Métrolor n°837617 - Luxembourg-Nancy, circulant sur la voie normale (voie 1) vers Thionville, entra en collision frontale au PK 203.725 avec le train de marchandises n°45938 de la Société Nationale des chemins de fer français ( ci - après SNCF) qui avait pris le départ à Thionville à 11:27 heures sur la même voie dans le sens Thionville-Bettembourg. Le train de marchandises composé de 22 wagons se dirigeait à contresens vers la gare de marchandises de Bettembourg et faisait le trajet Bâle –Thionville – Bettembourg.
Les motrices étaient équipées du système ATESS qui enregistre tous les mouvements du train; la cassette ATESS se trouvant dans le wagon Z1 a été saisie et exploitée en France et la cassette ATESS se trouvant dans le wagon Z5 a été saisie et exploitée au Luxembourg.
Grâce à ces cassettes on connaît la vitesse des deux trains lors de l’impact. Il est établi que quatre secondes avant l’impact, le Défunt 1, le conducteur d’engin motrice (ci-après CEM) du train de voyageurs, a effectué un freinage d’urgence tandis que le Défunt 2, CEM du train de marchandises, a effectué un tel freinage deux secondes avant l’impact.
Au moment de l’impact frontal le train de voyageurs n°837617 roulait à une vitesse de 78 km/h et le train de marchandises n°45938 roulait à une vitesse de 79 km/h.
La voie 2 du sens Thionville vers Bettembourg était barrée à cause de travaux de renouvellement du ballast et de remplacement de traverses de la voie par la SNCF. Ce chantier avait débuté le 18 septembre 2006.
Le jour de l’accident les travaux avaient commencé à 8:52 heures et la fin était prévue pour 16:25 heures. Pendant cette période, les trains ne pouvaient se croiser qu’en gare de Bettembourg respectivement de Thionville.
La collision entre les deux trains s’est produite sur le réseau SNCF. Seule une partie de la motrice arrière du TER se trouvait encore en territoire luxembourgeois.
Arrivés sur les lieux, les services de secours ont dû constater que la motrice SNCF s’était encastrée dans le premier élément de l’automotrice CFL et que plusieurs wagons du train de marchandises avaient déraillé. Un wagon avait enfoncé l’élément du milieu de l’automotrice CFL.
Les corps des deux mécaniciens, des trois passagers du TER et du chef d’équipe décédés lors de l’accident, gisaient en territoire français.
L’enquête diligentée par le service de police judiciaire, s’orienta rapidement vers une erreur d’aiguillage au niveau du poste directeur de Bettembourg-centre (ciaprès PDC).
Le témoin A a rappelé à l’audience publique du 3 décembre 2008 qu’un PDC est composé de quatre personnes:
- le chef de circulation
- l’aiguilleur 1
- l’aiguilleur 2
- l’annonceur de trains.
Le chef de circulation (Fahrdienstleiter) du PDC est responsable de la sécurité de la circulation des trains, de la ponctualité du trafic, de la sécurité et des travaux aux chantiers dans son secteur. La protection du système électrique caténaires est également assurée par le chef de circulation du PDC tout comme l’information des passagers et clients sur les retards des trains de voyageurs. La coordination du service « marchandises » avec les centrales fret partenaires est aussi assurée par le chef de circulation. Il est le chef d’équipe et toutes les actions se font sous sa responsabilité. Il donne les ordres aux deux aiguilleurs. Les missions de l’annonceur de trains (Zugmelder) consistent en l’annonce des trains partant et l’acceptation des trains arrivant, que ce soient des trains de voyageurs ou des trains de marchandises. Il doit inscrire les retards des trains dans le système informatique pour en informer les postes concernés. Chaque train prenant son départ à Bettembourg est doté d’un numéro. Ce numéro, destiné à suivre son train jusqu’à sa destination, est indiqué par un voyant sur le tableau de contrôle optique (ci - après TCO). Il incombe à l’annonceur de trains d’inscrire les départs et arrivés de trains dans un registre d’annonce des trains (ci - après RAT). L’annonceur de trains est assis à droite du chef de circulation. L’aiguilleur 1 (Weichensteller 1) met les aiguilles et les signaux fixes principaux (signaux illuminés vert, rouge et deux fois jaune) en position d’arrivée respectivement de départ. Il manœuvre les aiguillages et exécute les ordres du chef de circulation. L’aiguilleur 1 est compétent pour la circulation sur les voies ferrées en général. L’aiguilleur 2 (Weichensteller 2) trace les itinéraires de manœuvre aiguilles et signaux de manœuvre (de couleur bleu et blanc). Il est compétent pour la circulation sur les voies ferrées à proximité d’une gare ou d’un triage.
Le travail au PDC se fait en trois services : - la séance du matin de 5:30 à 11:30 heures - la séance du soir de 11:30 à 19:30 heures - la séance de nuit de 13:30 à 5:30 heures.
La circulation ferroviaire entre Bettembourg et Thionville
Depuis le début du barrage de la voie 2 à 8:56 heures tous les trains ont circulé suivant la consigne commune infrastructure SNCF/CFL (Conditions d’exploitation de la section frontière Thionville – Bettembourg) sous le régime des Installations Permanentes de Contresens ( ci - après IPCS).
Le témoin A a déposé à l’audience du 3 décembre 2008 que le dispositif IPCS se trouve sur le TCO en face du chef de circulation, légèrement à droite, vers le bas.
La section de ligne (électrifiée) entre Thionville et Bettembourg est une section de ligne dont le régime d’exploitation est à double voie (chaque voie est affectée à un sens de circulation défini) avec la particularité que la ligne est équipée d’une installation permanente de contresens (IPCS) permettant en cas de nécessité de faire circuler les trains sur la même voie dans les deux sens de circulation.
Dès que le PDC de Thionville établit un itinéraire en direction de Bettembourg, les signaux fixes principaux de Bettembourg, qui sont constamment à l’arrêt, sont suite à cette manœuvre bloqués à l’arrêt. Il s’agit des signaux de sortie de gare de Bettembourg vers Thionville, où alors le feu rouge est et reste allumé.
Aucun dérangement aux installations de sécurité au poste directeur de Thionville n’a été constaté et le chef de circulation de Thionville n’a pas fait de manipulation erronée.
Aucun dérangement aux installations de sécurité au poste directeur de Bettembourg n’a été constaté et le train de voyageurs n°837617 a circulé sur ordre écrit établi par le chef de circulation de Bettembourg.
Après le départ du train de voyageurs, l’alarme radio sol train (ci – après RST) aurait été déclenché par le chef de circulation de Bettembourg. Elle a été déclenchée par l’opérateur RST de la Permanence. Parallèlement, la coupure d’urgence de la tension a été commandée à 11:43 heures sur ordre de la Permanence.
Voie ouverte, voie fermée
Les chemins de fer luxembourgeois et les chemins de fer français opèrent de façon différente quant à la gestion du trafic ferroviaire. Le système luxembourgeois est celui dit de « la voie fermée », c’est à dire que les signaux sont en principe fermés même si la voie est libre et doivent être spécialement ouverts pour permettre le passage d’un train. Le système français est celui dit de « la voie ouverte » c’est-à-dire que les signaux sont en principe ouverts et ne se mettent en position fermée que si la voie est occupée.
Sur le réseau des CFL un feu vert signifie que le train peut continuer son chemin, un feu orange annonce une limitation de vitesse, habituellement à 40 km/h et un feu rouge oblige le train à s’arrêter. Les témoins A et E ont expliqué que dans la salle de contrôle du PDC, un signal sonore indique l’arrivée d’un train en provenance de France. Ce signal se déclenche au moment où le train pénètre dans la « zone neutre » entre la France et le Luxembourg. Il ressort du dossier que le train de voyageurs n’a pas fait d’arrêt en gare de Bettembourg, mais qu’il s’est arrêté au signal DM qui était rouge du fait que la voie était occupée par le train de marchandises qui venait à contresens.
Il existe tel qu’indiqué ci-dessus un relais / interface entre les gares de Bettembourg et de Thionville qui commande la fermeture automatique des signaux si la voie est occupée par un train venant en contresens. L’annonce des trains entre deux gares, en l’occurrence entre les gares de Bettembourg et de Thionville n’est que purement informative et sert à préparer l’arrivée d’un train. Sur le réseau français, il n’existe que deux possibilités pour commander à un train de s’arrêter entre deux gares; on peut soit commander par radio au machiniste de s’arrêter; soit couper l’alimentation en courant électrique sur la ligne.
Sur le réseau luxembourgeois, il existe encore la possibilité de fermer n’importe quel signal à partir du poste directeur et d’obliger ainsi le train de s’arrêter. Cette prédominance des signaux dans le cadre du concept de sécurité explique pourquoi la radio sert essentiellement à faciliter la communication entre un train et un poste directeur, p.ex. en cas de panne ou de retard et ne relève que dans une moindre mesure du dispositif de sécurité. Il existe toutefois un système d’alarme générale par radio dont le fonctionnement a été changé après une série d’accidents en 1997.
En cas d’alarme générale, un avertissement sonore oblige tous les machinistes sur la zone à arrêter leur train immédiatement. Avant 1997, ce signal ne pouvait être déclenché que par la Permanence à Luxembourg-Ville. Après 1997, chaque poste directeur a été équipé d’un bouton d’alarme qui est raccordé à la Permanence par une ligne propre. Chaque poste directeur peut ainsi déclencher directement une alarme générale. Il semble que le 11 octobre 2006, le bouton d’alarme générale ait été actionné au PDC, mais que le signal n’est pas parvenu à la Permanence, de sorte que l’alarme générale a seulement été déclenchée après que la Permanence fut avertie par téléphone.
Il est encore à noter que les systèmes radio français et luxembourgeois fonctionnent sur des fréquences différentes. Un conducteur de train qui s’engage sur le réseau français doit se brancher sur les fréquences françaises, de sorte qu’il ne peut plus capter un signal d’alarme générale émis à partir de la Permanence luxembourgeoise. Finalement l’enquête a établi que l’alimentation en courant électrique des voies principales ne peut pas être interrompue à partir du PDC. Seule la centrale sous stations (ci - après CSS) à Luxembourg-ville peut procéder à une telle coupure.
La chronologie des événements
Le 11 octobre 2006 les personnes suivantes occupaient le PDC pendant la séance matin :
- le Prévenu 4 en tant que chef de circulation
- l’Employé CFL 1 en tant qu’annonceur de trains
- le Témoin O en tant que 1er aiguilleur
- le Témoin N en tant que 2ième aiguilleur.
Ils auraient du être relevés à 11:30 heures pour la séance après-midi par :
- le Prévenu 3 en tant que chef de circulation
- le Prévenu 2 en tant qu’annonceur de trains
- le Prévenu 1 en tant que 1er aiguilleur et
- l’Employé CFL 2 en tant que 2ième aiguilleur.
Il est établi que vers 11:25 heures le premier aiguilleur le Prévenu 1 relaya le deuxième aiguilleur le Témoin N. Le premier aiguilleur de la séance matin, le Témoin O était déjà parti de son poste pour faire une reconnaissance des lieux.
A 11:27 heures, l’agent de circulation des SNCF, le Témoin F annonça le départ du train de marchandises n° 45938 à contre sens. Cette annonce fut inscrite au RAT par l’agent l’Employé CFL 1 qui par la suite en informait le chef de circulation le Prévenu 4. Ce dernier a alors informé le chef de circulation du poste directeur de triage (ci – après PDT), le Témoin J qui a fait l’inscription dans le RAT du PDT.
Dans les colonnes « arrivée » et « n° du train », l’Employé CFL 1 a inséré des petites flèches pour souligner que le train partait à contre sens. A défaut d’inscription dans la rubrique « arrivée », l’arrivée du train à destination dans la gare de marchandises - triage Bettembourg, n’était pas confirmée par le chef de circulation du PDT et donc le train était encore en route.
Vers 11:28 heures le Prévenu 2 arrivait au PDC et prit la relève de l’annonceur de trains l’Employé CFL 1. Le Prévenu 2 et l’Employé CFL 1 confirment que la relève a été faite en bonne et due forme et que le Prévenu 2 a été informé de la circulation en contresens du train de marchandises n° 45938.
Comme le Prévenu 3 n’était pas encore arrivé au PDC, le Prévenu 2 a aussi relayé le chef de circulation de la séance matin, le Prévenu 4. Le Prévenu 2 avait la qualité d’exercer la fonction de chef de circulation. Cependant, il y a lieu de noter que cette manière de procéder n’est pas prévue par les prescriptions de service qui exigent que la relève soit faite personnellement entre les agents de chaque poste.
Le Prévenu 4 confirme qu’il a informé le Prévenu 2 du train de marchandises n° 45938. De plus, il a inscrit cette information sur un brouillon qu’il a laissé sur le bureau du chef de circulation. Selon les prescriptions, l’agent qui doit quitter le service doit noter brièvement l’objet des documents, ordres et avis concernant le service de l’agent de relève dans le « Registre des prises et remises de service » tenu au RDC. Ceci ne fut pas fait.
Vers 11:33 heures le Prévenu 4 quitta le PDC et croisait, en voiture, sa relève le Prévenu 3 sur le parking devant le PDC. Les deux personnes ne se parlèrent pas.
Après le départ du Prévenu 4, seuls les Prévenus 2 et 1 étaient présents au poste.
Le Prévenu 2 se renseigna au téléphone auprès du chef de circulation du PDT au sujet des trains qui étaient prêts pour partir vers Thionville et il fit l’inscription « 44943 prêt à partir » sur le papier brouillon.
Vers 11:34 heures, le Prévenu 3 arriva au PDC et prit la relève du Prévenu 2 qui jusqu’à ce moment avait accompli la double tâche de chef de circulation et d’annonceur de trains. Le Prévenu 2 déclare qu’il aurait transmis toutes les informations reçues auparavant de la part du Prévenu 4 au Prévenu 3 (« Ich nehme an, dass ich Prévenu 3 hiervon Kenntnis gab, kann dies jedoch zum jetzigen Zeitpunkt nicht mit hundertprozentiger Sicherheit beschwören »). Il a ultérieurement fini par déclarer qu’il a informé le Prévenu 3 au sujet du train de marchandises n° 45938 venant en contresens de Thionville.
Entre 11:35 et 11:37 heures le Prévenu 2 annonça le départ (prévu) du train voyageur n° 837617 par téléphone à l’agent du PRCI de Thionville, F et inscrit le départ annoncé 11:39 heures dans le RAT.
Le départ du train de marchandises, prévu à 10:44 heures, a été retardé et le départ effectif a eu lieu à 11:27 heures.
En sachant que le train de marchandises met 16 minutes pour le trajet Thionville- Bettembourg, l’arrivée à Bettembourg ne pouvait pas avoir lieu avant 11:43 heures.
A 11:37 heures le train de voyageurs entrait dans le secteur de la gare de Bettembourg et l’aiguilleur Prévenu 1 voulait tracer l’itinéraire vers Thionville de sa propre initiative. Il constata que le signal fixe (SFP) de sortie DM ne prit pas la position de voie libre.
Le Prévenu 1 informa le chef de circulation le Prévenu 3 et celui-ci lui donna l’ordre d’annuler l’itinéraire et de procéder à un nouvel essai pour la mise à voie libre du SFP DM.
Ce deuxième essai ne permit pas non plus de mettre à voie libre le SFP DM. Le Prévenu 3 crut alors à un incident technique et prit la décision de remettre un ordre écrit via RST au conducteur du train de voyageurs, le Défunt 1 par le biais de la Permanence à Luxembourg (Gestion Réseau Permanence GRP).
A 11:37:47 heures le Prévenu 2 se rendit auprès de son armoire derrière le TCO pour prendre une carte de menu pour passer une commande auprès de la pizzeria Romantica.
Encore derrière le TCO, le Prévenu 2 entendait le Prévenu 3 qui donna l’ordre à PRÉVENU 1 d’annuler un parcours et de retracer l’itinéraire (cf. rapport SPJ11/FAC/2006/1439.37 du 31 janvier 2007 page 9).
Immédiatement après, le Prévenu 2 entendait le chef de circulation du PDT, le témoin D qui demanda au Prévenu 3 par l’interphone (Gegensprechanlage) de lui téléphoner tout de suite.
A 11:41 heures le train de voyageurs n° 837617 se trouvait à l’arrêt complet au SFP de sortie DM; le Prévenu 3 commença sa dictée de l’ordre écrit pour le franchissement du SFP DM à l’arrêt.
Le Prévenu 2 se rendit à son poste et demanda aux Prévenus 3 et 1 ce qu’ils voulaient commander.
A 11:37:47 heures, le Prévenu 2 passa commande de deux lasagnes bolognaises à la pizzeria ROMANTICA de Bettembourg. Cette heure correspond au début de la communication qui a duré 26 secondes.
Il se rendait ensuite à nouveau derrière le TCO et lorsqu’il revint le Prévenu 3 fut en communication téléphonique avec le témoin D. Par la suite il donna au Prévenu
1 l’ordre de pousser le bouton d’alarme RST.
L’expertise judiciaire
L’expert […] a déposé plusieurs rapports d’expertise. Dans le rapport de synthèse du 8 juin 2007 il conclut comme suit :
« La transmission d’un ordre écrit indû, par le PDC de Bettembourg au conducteur du TER, constitue l’origine exclusive de la collision.
Le chef de circulation du PDC de Bettembourg, le Prévenu 3, n’a suivi aucune des procédures obligatoires, a présumé d’un dysfonctionnement de la signalisation et a envoyé le TER sur la voie où circulait le train de fret »
et
« L’ordre écrit a été donné suite à un changement d’équipe, le Prévenu 3 est arrivé en retard au PDC, son homologue ne l’a pas attendu et a transmis les informations de relève à l’annonceur, le Prévenu 2.
Les Prévenus 2 et 3 intervertissent leurs fonctions mensuellement et entretiennent des relations houleuses.
Nous ne pouvons pas savoir si le Prévenu 2 a bien informé le Prévenu 3 de la circulation du train de fret, mais la passation de poste a dû être rapide car 2 minutes après l’arrivée du Prévenu 3, le Prévenu 2 était occupé à commander des lasagnes ».
L’expert insiste encore sur le fait que le Prévenu 3 (comme tout autre agent du PDC) pouvait et devait consulter le module d’IPCS du TCO avant d’essayer de faire circuler le TER. Le module IPCS du TCO indiquait clairement qu’un train circulait depuis Thionville vers Bettembourg.
Une fois la faute commise, c’est le chef de circulation du PDT qui a indiqué au Prévenu 3 que le train de fret n’était pas arrivé.
Le Prévenu 3 a ordonné à l’aiguilleur le Prévenu 1 d’enclencher l’alerte Radio Sol- Train (RST).
L’accident s’est produit moins de deux minutes après que la faute a été connue; les autres mesures prises par le PDC et la Permanence étaient trop longues à mettre en œuvre pour éviter la collision.
Le Prévenu 2 a contacté Thionville après l’enclenchement de l’alerte RST mais a raccroché au nez de son interlocuteur au lieu de lui demander d’arrêter le train de fret.
L’alerte RST
Après avoir reçu l’information du témoin D qu’un train de marchandises venait en contresens, le chef de circulation le Prévenu 3 réalisa son erreur d’avoir dicté l’ordre écrit. Le premier aiguilleur le Prévenu 1 déclara lors de sa première audition avoir appuyé alors « à quelques reprises » sur le bouton-poussoir installé sur son pupitre de commande pour déclencher l’alerte RST.
L’expert avait initialement conclu que l’alerte RST n’était pas opérationnelle et que la collision aurait été évitée si l’alerte RST avait été opérationnelle.
Si l’alerte RST avait été effectivement déclenchée à ce moment-là, la collision aurait pu être évitée, mais il est un fait qu’aucune alerte sonore n’avait été entendue par les CEM qui évoluaient dans la circonscription radio.
A l’audience l’expert […] a déclaré qu’il n’avait aucune raison de mettre en doute l’affirmation du Prévenu 1 comme quoi celui-ci avait appuyé sur le bouton.
En partant de l’hypothèse que le bouton a été appuyé, l’expert a donc essayé de déterminer pourquoi aucune alarme n’était parvenue à la Permanence et aux motrices.
Il a attribué la non-diffusion de l’alerte RST à la défaillance d’un élément de l’installation appelé générateur de fréquence. D’après l’expert, cette défaillance trouvait sa source dans un défaut de maintenance.
Sur base de ces éléments, le juge d’instruction a procédé, le 28 juin 2007, aux inculpations des responsables des installations fixes, le Directeur IF, directeur ,et le Chargé de gestion IF, chargé de gestion.
Ceux-ci réfutèrent cependant les explications de l’expert quant à la cause de la défaillance alléguée du générateur de fréquence et contestèrent toute intervention causale du générateur de fréquence dans la genèse de l’accident.
Au cours des confrontations avec l’expert, en date des 26 octobre 2006 et 9 novembre 2007, les responsables des installations fixes développèrent leurs arguments.
Ils soutinrent qu’une alerte RST, comme celle prétendument déclenchée à partir du PDC, devait déclencher un voyant lumineux et une alerte sonore sur le boîtier d’alerte RST installé sur le pupitre de commande de la Permanence RST, or, l’agent de service n’avait aperçu ni l’un, ni l’autre. Ils conclurent, dès lors, qu’aucune alerte RST n’avait été détectée à la Permanence. De ce fait le générateur de fréquence n’aurait pas été sollicité, de sorte que celui-ci serait étranger à la genèse de l’accident.
Le 29 novembre 2007, le juge d’instruction s’est transporté à la Permanence RST, pour vérifier au moyen d’une série d’essais, les déclarations des responsables des installations fixes.
Ces essais ont établi, que le voyant lumineux et l’alerte sonore se déclenchaient sur le boîtier d’alerte RST, à chaque fois que le bouton-poussoir au PDC était enclenché pendant plus de 0,6 seconde et cela indépendamment du générateur de fréquence. Ceci a été confirmé à l’audience par le témoin A.
Il a partant été admis comme établi que le disfonctionnement allégué du générateur de fréquence n’est pas en relation causale avec la non-diffusion de l’alerte RST et partant avec la genèse de l’accident.
Le Directeur IF et le Chargé de gestion IF ont bénéficié d’un non-lieu.
Les enquêteurs ont retenu que soit le Prévenu 1 n’avait pas appuyé plus de 0,6 secondes soit n’avait pas appuyé du tout sur ce bouton.
Actuellement, le Prévenu 1 fait valoir qu’on ne pourrait déduire des essais faits plus d’une année après l’accident, essais qui ont prouvé que si le bouton est poussé plus de 0,6 secondes, l’alarme arrivera à la Permanence, que tel aurait été le cas le 11 octobre 2006.
Le mandataire du Prévenu 1 maintient que son client a poussé correctement le bouton.
Les dépositions des témoins
1. Le témoin A entendu en date des 3 et 4 décembre 2008 a fait un résumé des
faits et il a rappelé la chronologie précédant la collision, indiquée ci-dessus. Suite aux auditions des quatre actuels Prévenus, le jour même de la collision, les enquêteurs ont constaté notamment que :
- Le Prévenu 3 qui était arrivé en retard a été relevé de façon irrégulière - Le témoin O avait quitté son poste - Le Prévenu 2 a relevé d’abord l’Employé CFL 1 puis le Prévenu 4 - L’Employé CFL 2 arrivait à 11:43 heures.
Le témoin a ensuite expliqué que les enquêteurs ont pu retracer les appels dont un premier appel du témoin D au Prévenu 3. Ce dernier n’a cependant pas décroché car il était en train de dicter l’ordre écrit. Lors du 2ième appel entre le témoin D et le Prévenu 3, communication qui dure 32 secondes, le témoin D informe le Prévenu
3 que le train de fret n’est pas encore arrivé. En admettant que le train voyageurs s’est mis en mouvement tout de suite après que le CEM avait terminé la dictée de l’ordre écrit, on est, d’après le système ATESS, à 2 minutes et 16 secondes de la collision.
Suite à l’information donnée par le témoin D au Prévenu 3, il restait une minute et 44 secondes pour réagir.
La chronologie précédant la collision est décrite comme suit par le témoin A:
Le train de marchandises est arrivé à 10:40 heures en gare de Thionville. La radio (RST) dans ce train ne fonctionnait plus depuis Colmar.
A 11:00 heures le témoin F téléphonait à l’Employé CFL 1 et l’informait que le train de marchandises avait du retard par rapport au départ prévu à 10 :44 heures.
A 11:15 heures l’aiguilleur 1, le témoin O partit faire une reconnaissance.
A 11:25 heures l’aiguilleur 1, le Prévenu 1 relevait l’aiguilleur 2, le témoin N.
A 11:27 heures le train de fret n°45938 était annoncé en contresens; l’Employé CFL 1 l’inscrivit au RAT et elle en informa le chef de circulation le Prévenu 4. Ce dernier téléphonait au chef de circulation du PDT, le témoin J pour l’en informer et le témoin J inscrivit ce train au RAT. A ce sujet le témoin a précisé que les agents qui inscrivent au RAT un train venant en contresens mettent toujours une flèche, pour marquer ce contresens, sous le numéro du train.
A 11:30 heures le Prévenu 2 arrivait. Il était l’annonceur de trains pour cette séance du 11 octobre 2006 et il relevait d’abord l’Employé CFL 1 qui l’informait que le train de marchandises venait en contresens. Le Prévenu 2 relevait ensuite le chef de service le Prévenu 4. Ce dernier a déclaré qu’il avait également informé le Prévenu 2 du fait que le train de marchandises venait en contresens. Le Prévenu 4 remit un brouillon au Prévenu 2 sur lequel il avait marqué diverses notes dont celle du train de marchandises à contresens.
A 11:28:31 heures, le train de fret partit en gare de Thionville.
A 11:30 heures le témoin N partit de son poste.
A 11:30:49 heures le train de voyageurs n° 837617 partit de la gare de Luxembourg.
A 11:33 heures l’Employé CFL 1 quitta le PDC et vit le Prévenu 3 sur le parking.
A 11:34 heures le Prévenu 4 quitta le PDC et vit le Prévenu 3 sur le parking.
Pendant ce temps, les Prévenus 1 et 2 étaient seuls au PDC.
A 11 :35 heures le Prévenu 3 relevait le Prévenu 2 comme chef de circulation.
Le Prévenu 2 dit avoir informé le Prévenu 3 que le train marchandises venait à contresens. Lors de la première audition du Prévenu 3 par les enquêteurs le 11 octobre 2006, celui-ci ne se rappelait plus si le Prévenu 2 l’avait informé de la présence du train en contresens (« Ich vermag ihnen nicht anzugeben, ob le Prévenu 2 mich über diesen Zug in Kenntnis gesetzt hatte; es kann sein, dass er mir diesbezüglich Kenntnis gegeben hatte »); puis chez le juge d’instruction le Prévenu 3 a déclaré qu’il ne se rappelle pas de cela (« Vous me demandez si le Prévenu 2 m’a informé de cette annonce au moment de ma prise de service ? A ce que je sache, non. »).
A 11:37 heures le Prévenu 2 annonça le train de voyageurs n° 837617 au témoin F de Thionville pour 11:39 heures et à 11:39 heures le Prévenu 2 fit l’inscription de cette annonce au RAT.
Tant le PDC de Bettembourg que le poste de Thionville disposent d’un tableau de succession de trains. Le train de marchandises partait à 11:28:31 heures et comme il met 16 minutes pour effectuer ce trajet, il n’aurait donc pas pu arriver à destination avant 11:44:31 heures.
Ni le Prévenu 2, ni le témoin F ne se souciaient de ce fait.
A 11:37 heures le train de voyageurs arrivait dans le secteur de la gare de Bettembourg et à 11:41 heures l’ordre écrit fut dicté.
A 11:37 heures le 1er aiguilleur le Prévenu 1 traça l’itinéraire du train de voyageurs jusqu’à Thionville. Il prit seul cette initiative, contrairement aux dispositions du RGE. Il constata que le signal DM sortie vers Thionville ne prit pas sa position (ouverte).
Avant 11:37:47 heures le Prévenu 2 cherchait la carte du menu pour téléphoner à la pizzeria Romantica ; cette communication durait 26 secondes; de 11:37:47 heures à 11:38:13 heures.
A 11:39 heures, le Prévenu 1 informait le Prévenu 3 qu’il n’arrivait pas à libérer le signal DM; le Prévenu 3 lui dit d’annuler l’itinéraire et de faire un deuxième essai. Le Prévenu 1 constata l’échec du deuxième essai.
Le Prévenu 3 fut alors persuadé qu’ils étaient confrontés à un problème technique et il dictait l’ordre écrit au défunt 1. A cette fin, le Prévenu 3 contactait par RST la Permanence qui établit la communication entre le PDC et le CEM le Défunt 1.
A 11:40 heures, le témoin D, chef de circulation du triage constatait que le parcours itinéraire vers Thionville existait toujours.
A 11:41 heures ( temps ATESS ) le train de voyageurs se trouvait devant le signal DM et le Prévenu 3 commença à dicter son ordre écrit au Défunt 1; cette communication prit 1,14 minutes. Pendant ce temps, le témoin D essayait d’informer le Prévenu 3 que le train de marchandises venait en contresens; après
23 secondes il raccrocha ; la ligne étant occupée par le Prévenu 3 qui y dictait son ordre écrit.
Après la fin de la dictée de l’ordre, le Prévenu 3 appela le témoin D à 11:42:14 heures. Ce dernier avait cru à un problème technique voire à des essais et il dit au Prévenu 3 que le train de marchandises n’était pas encore arrivé. Cette communication durait 32 secondes.
Le témoin A a déposé que sur l’enregistrement des communications on entend que le témoin D n’était pas alarmé; il parle d’une voix calme au début jusqu’à ce qu’il dit «dee kennt en contresens» et que le Prévenu 3 répond à un certain moment «den huet e Befehl, deen».
Cette communication dure 32 secondes et finit donc à 11:42:46 heures.
Ensuite a lieu le 1er appel du Prévenu 2 à Thionville, cet appel dure 16 secondes. Le témoin F a dit que le Prévenu 2 lui a raccroché au nez lors de cet appel. Le témoin A confirma à l’audience que les interlocuteurs – le Prévenu 2 et le témoin F- n’ont discuté d’aucun problème lors de cet appel. Le Prévenu 2 s’est limité à demander où se trouve le train de marchandises.
Après l’appel du témoin D, le Prévenu 3 essaya immédiatement de contacter la Permanence pour obtenir par RST une communication avec le Défunt 1; la ligne de la Permanence était cependant occupée. Le Prévenu 3 raccrocha immédiatement et dit au Prévenu 1 d’appuyer sur l’alarme RST.
A 11:43:10 heures le train de voyageurs avait une vitesse inférieure à 40 km/h; à 11:43:19 heures il passait le point PK 1395 avec une vitesse de 46 km/h.
Vers 11:43:11 heures se situe le 2ième appel du Prévenu 2 vers THIONVILLE. Cette communication durait 37 secondes. Le Prévenu 2 demande où se trouve le train de marchandises; le Prévenu 2 rappelle au témoin F qu’il a annoncé le train de voyageurs et que celui-ci était parti. Le témoin F lui demande s’ils ont coupé le courant. Le Prévenu 2 répondit « oui, oui, on a … ».
Vers 11:43 heures le Prévenu 3 essaya à nouveau de contacter la Permanence; la ligne étant toujours occupée il prit une autre ligne et demanda au témoin B si l’alarme RST était arrivée.
A 11:43:41 heures le train de marchandises était au PK 202604, à 1.100 mètres avant le point de l’impact.
Alors un BIP fut déclenché au TCO à Bettembourg et le signal blanc passa au rouge. On entend ce BIP sur l’enregistrement de la communication entre le Prévenu 2 et Thionville et on a donc pu la localiser temporellement.
Le troisième appel du Prévenu 2 vers Thionville a eu lieu à 11.43.43 heures; il dure 57 secondes. Le Prévenu 2 y dit « oui, oui on a coupé le courant ». Puis on entend sur l’enregistrement « Bip, bip, bip ».
Lors du 4ième appel du Prévenu 2, celui-ci dit « oh merde ».
Lors du 5ième appel, le Prévenu 2 fut informé que le contrôleur du train de voyageurs avait téléphoné à Thionville pour les informer de l’accident: les deux trains s’étaient « rentrés dedans ».
A 11:44 heures le témoin B demanda à l’opérateur RST l’Opérateur 1, de faire un appel général.
A 11:44:01 heures ATESS le Défunt 1 ouvrait le disjoncteur de l’engin moteur.
A 11:44:16 heures eut lieu l’appel général.
A 11:44:19 heures, le Défunt 1 fermait le disjoncteur.
A 11:44:28 heures le témoin B téléphona au témoin C au CSS pour la coupure de courant Bettembourg Thionville.
A 11:44:29 heures. le 2ième aiguilleur l’Employé CFL 2 poussa au PDC le bouton pour la coupure de tension.
A 11:44:30 heures la collision a eu lieu.
A 11:44:31 heures le courant fut supprimé.
A 11:44:42 les témoins B et C ont terminé leur communication.
A 11:44:52 la coupure de tension sur les voies 1 et 2, effectuée par le témoin C a eu lieu.
Ente le moment où le Témoin B avait pris le téléphone et la coupure d’urgence du courant se sont passés 27 secondes.
Le témoin A a fait sous la foi du serment à l’audience du 4 décembre 2008 les dépositions suivantes:
- concernant l’alarme RST :
Les conditions d’utilisation et fonctionnelles sont prévues dans une instruction de service du 10 décembre 2004.
Depuis 1999 le PDC de Bettembourg est équipé d’une touche d’alerte RST. En fait il s’agit de trois touches : une pour le 1er aiguilleur, une pour le 2ième aiguilleur et une au TCO. Le compteur avance d’une unité indépendamment de la longueur d’appui sur la touche.
L’installation a été complétée et il y avait, au moment des faits, deux systèmes qui fonctionnaient en parallèle: la carte d’évaluation qui fait l’alarme à la Permanence et le transmet à une carte générateur de fréquence.
Concernant le circuit entre le PDC et la Permanence, si le bouton au PDC est appuyé le courant électrique de 20 ampères est coupé; la carte détecte cette coupure et envoie un signal à la Permanence où un signal sonore et lumineux sont déclenchés.
Parallèlement le générateur de fréquence transmet l’alarme à toutes les motrices (locomotives) qui se trouvent dans le secteur.
Le Prévenu 1 dit qu’il a appuyé, plusieurs fois, sur ordre du Prévenu 3, sur le bouton d’alarme RST. Le Prévenu 3 a essayé d’obtenir une communication avec le CEM le Défunt 1, via la Permanence. La Permanence l’informe alors que l’alarme n’y est pas arrivée.
Le témoin A a déposé que l’après-midi du 11 octobre 2006 des tests ont été effectués par […] et que ceux-ci étaient négatifs en ce sens qu’ils sont arrivés à la Permanence mais non pas auprès des CEM. Pour l’échec de ces tests on a mis en cause la carte générateur de fréquence qui a été saisie et remise à l’expert.
Le 29 novembre 2007 le système RST RL a été soumis à trois sortes d’essais différents :
- avec une nouvelle carte générateur de fréquence - avec la carte qui avait été saisie - sans carte.
Dans les trois cas, l’alarme est déclenchée à la Permanence (alarme sonore et LED ) en cas d’appui supérieur à 1 seconde.
Si l’appui est inférieur à 0,6 secondes, la LED ne s’allume pas à la Permanence et il n’y a aucun avertissement sonore.
Les enquêteurs en ont conclu que:
- soit PRÉVENU 1 a appuyé moins de 0,6 secondes - soit PRÉVENU 1 n’a pas appuyé sur le bouton d’alerte.
Le témoin a encore relevé que le carnet des perturbations n’est pas tenu régulièrement.
Par ailleurs les lignes téléphoniques ont été soumises à des tests. La ligne d’urgence et la ligne directe vers la centrale sous-station fonctionnent; le témoin a cependant précisé qu’en avril 2007 il y a eu une nouvelle centrale.
Quant aux caténaires, le RGE 06.12.02 à 08 dispose qu’on doit procéder à la coupure de courant en cas de danger pour des personnes ou du matériel. Le §
06.38.02 dispose même que cette charge incombe à tout agent.
Le PDC dispose de trois moyens pour éviter un incident:
- fermer le signal. Cela n’a plus été possible en l’espèce alors que le train de voyageurs se trouvait derrière le signal DM - la coupure de tension et - l’alarme RST.
Le témoin B a déclaré que le moyen le plus efficace en cas d’incident est de contacter la centrale sous-station mais qu’en pratique on aurait plutôt recours à l’alarme RST « et ass sou Sitte dass mat deem Alarm geschafft get».
2. Le témoin B a été entendu à l’audience du 4 décembre 2008 sous la foi du serment.
Il a maintenu ses déclarations antérieures faites devant les enquêteurs en date du
26 octobre 2006 et auprès du juge d’instruction en date du 16 octobre 2007.
Il occupe depuis 1993 le poste de permanent au service GRP (Gestion Réseau Permanence). Le jour de l’accident il était arrivé à 11:35 heures à son poste alors que son service ne devait commencer qu’à 12:00 heures. Comme il était le plus haut gradé sur place, c’était lui le responsable. Vers 11:43 heures, le Prévenu 3 lui téléphonait pour demander si l’alarme RST était entrée à la Permanence. Le Témoin B a tout de suite dit qu’il n’y avait pas eu d’alarme RST; cette alarme consiste en un ton aigu qu’on ne peut pas ignorer.
Le Témoin B a déclaré ensuite: « Après que j’avais renseigné le Prévenu 3 que l’alarme n’était pas rentrée, le Prévenu 3 me disait qu’ils avaient fait une gaffe. En même temps j’ai dit à l’Opérateur 1 de transmettre un appel général, demandant aux trains circulant entre Bettembourg et Thionville de s’arrêter immédiatement. Ensuite j’ai ordonné au Prévenu 3 de couper l’électricité sur le réseau à Bettembourg ».
Le Témoin B a ensuite directement téléphoné au responsable du service CSS (Central sous-station) pour lui ordonner de couper également le courant sous le réseau Bettembourg et Thionville.
Ensuite il a averti le chef de circulation de la gare de Thionville que le train de voyageurs se trouvait en route vers Thionville et que le train de marchandises n’était pas encore arrivé au triage de Bettembourg.
Il ne se rappelle plus s’il a demandé au responsable de Thionville de couper l’électricité ou s’il avait demandé au responsable du CSS d’avertir Thionville.
Auprès du juge d’instruction, il a précisé que le 11 octobre 2006, il était permanent
1 au bureau de la permanence qui « est en quelque sorte le 113 des chemins de fer ».
A 11:44 heures, il était assis à son poste. A part lui, l’Opérateur 1 et son prédécesseur […] étaient présents à la permanence RST. Quant à l’accidentmême, le témoin a déposé comme suit :
« En ce qui concerne l’accident, cela s’est passé très vite. Il m’a appelé et j’ai dit à l’Opérateur 1 de donner l’alerte entre Bettembourg et Thionville et j’ai appelé le CSS par ligne directe pour leur demander de couper le courant ».
Le Témoin B n’a pas entendu une alarme sonore RST pendant son service et le voyant lumineux au pupitre du central RST ne s’est pas allumé.
Il a confirmé que le PDC de Bettembourg n’est pas relié à la Permanence RST par un téléphone d’urgence.
Il a précisé qu’il y a une ligne directe mais pas de téléphone d’urgence.
La permanence RST est toujours joignable sur cette ligne, même si elle est en communication avec d’autres personnes.
Si les lignes sont occupées et qu’un autre appel entre, un voyant s’allume sur le téléphone de la Permanence pour indiquer l’appel. L’appelant doit cependant attendre que le Témoin B raccroche avant de pouvoir entrer en communication, sauf si un collègue du Témoin B prend l’appel.
Il a confirmé qu’il serait logique que le poste-directeur, en cas d’incident sur une ligne électrifiée, contacte en premier le régulateur sous-stations, mais il est d’usage de passer par l’alerte RST « Et ass sou Sitte, dass mat deem Alarm geschafft get ».
Il a encore précisé qu’il est normal d’utiliser l’alarme RST parce que le fait de couper le courant n’a aucun effet sur les motrices au diesel qui circulent, par exemple entre Luxembourg et Trêves. Il estime que l’alarme RST serait plus rapide que d’appeler le CSS.
Il a confirmé que le poste-directeur doit également informer la Permanence de tout incident sur une ligne. Les agents à la Permanence ne voient rien par leurs propres moyens et sont dépendants des informations extérieures.
La Permanence prend ensuite toutes les décisions qui s’imposent.
Le témoin B a déclaré avoir spontanément contacté le régulateur sous-stations, car cela lui semblait logique étant donné qu’on l’avait informé que deux trains risquaient de se percuter. Le Témoin B dépose qu’il a d’abord dit à son collègue de donner l’alerte générale, puis, il a dit au chef de circulation de Bettembourg de couper le courant dans la gare. Il a ensuite raccroché et a appelé le CSS pour leur demander de couper le courant sur la ligne Bettembourg-Thionville.
Il précise que l’appel du poste directeur était à 11:43 heures, et il pense donc qu’il a appelé le CSS vers 11:44 heures, en tout cas, il a immédiatement appelé le CSS après avoir raccroché. A ce moment le régulateur sous-stations n’était pas encore au courant de l’incident et le Témoin B lui a dit de couper le courant.
Le Témoin B a déposé qu’il a également contacté le poste directeur de Thionville, après l’appel au CSS. Il les a informé du fait que Bettembourg avait fait circuler un train sur une voie occupée : « Déi sin och aus alle Wollécken gefall ».
Sur question du juge d’instruction, il a précisé « je pense que j’étais le premier à les avertir ».
Le témoin Témoin B a précisé à l’audience lors de sa déposition, sur question spéciale de Maître REUTER que depuis le temps où il travaille à la Permanence c'est-à-dire depuis 1993 et jusqu’au moment de l’accident du 11 octobre 2006 c’était la première fois qu’une alarme RST n’est pas parvenue à la Permanence.
3. Le témoin C a déposé sous la foi du serment à l’audience du 4 décembre 2008. Il a maintenu ses déclarations antérieures faites le 16 octobre 2007 auprès du juge d’instruction.
Le jour de l’accident, le Témoin C était au poste de régulateur sous-stations ; sa tâche y consiste à veiller à ce que le réseau électrique soit alimenté respectivement en cas d’incident ou lors de travaux, à veiller à ce que les tronçons soient débranchés.
Vers 11:44 heures, au moment de la collision, il venait de relever son prédécesseur depuis un quart d’heure. Il était assis à son poste au central sousstations où se trouvaient également son supérieur, […] ainsi que […] et […].
Le Témoin C était connecté au réseau informatique lorsqu’il a reçu l’alerte que les sous-secteurs Bettembourg-centre, Bettembourg-ouest et Bettembourg- Volmerange avaient été mis hors tension par bouton-poussoir d’urgence. Ce bouton-poussoir est installé au PDC de Bettembourg. Le témoin a déposé qu’il a donc vu sur son écran ces sous-secteurs virer au vert, pour indiquer la tension nulle mais il a également vu sur la « liste d’alarmes » que ces secteurs étaient en « blocage », ce qui signifie qu’il s’agissait d’une mise hors-tension par boutonpoussoir.
Quasiment au même moment, il a reçu l’information sur son écran que la tension sur le sous-secteur Thionville-Bettembourg/frontière, avait été coupée.
Quelques instants plus tard, il a reçu un appel de la Permanence qui lui demandait de mettre hors-tension les deux voies principales de Zoufftgen. Il a donc mis horstension les sous-secteurs Bettembourg-frontière/Bettembourg-nord, le soussecteur Bettembourg-Nord/Bettembourg-frontière et le sous-secteur Bettembourgtriage.
Sur question du juge d’instruction, le témoin C a confirmé que le bouton-poussoir du PDC ne met pas hors-tension le sous-secteur Bettembourg-triage. Seul le bouton-poussoir du PDT permet de mettre ce sous-secteur hors-tension.
Il a encore précisé que le régulateur sous-stations ne reçoit pas un signal sonore ou lumineux ou autre information en cas d’alerte RST.
Comme les bureaux de la Permanence sont au premier étage et ceux où le Témoin C se trouvait, au troisième, ils ne pouvaient pas entendre le signal sonore.
Le Témoin C a confirmé qu’entre le PDC de Bettembourg et le régulateur sousstations, il n’y a pas de téléphone d’urgence mais qu’il existe une ligne directe, et qu’il suffit de pousser un bouton pour appeler.
Le régulateur sous-stations est toujours joignable sur cette ligne, même s’il est en communication avec d’autres personnes.
Il ressort des développements ci-dessous que cette affirmation n’est pas exacte.
Il existe un téléphone au PDC qui permet de contracter directement le CSS. Ce téléphone muni d’une manivelle fonctionne même en cas de coupure de courant.
La centrale téléphonique du régulateur sous-stations peut recevoir plusieurs appels simultanés; mais le Témoin C a précisé qu’il ne peut évidemment prendre qu’un seul appel à la fois. Si un deuxième appel entre, il peut voir cela par un voyant lumineux.
Sur la ligne 5656, utilisée pour recevoir les demandes de suppression de tension, l’appelant reçoit une tonalité normale.
En principe, en cas d’urgence, chacun peut les appeler pour leur demander de couper le courant. Le plus souvent, ce sont soit les CEM, soit les postes directeurs qui les informent. Il arrive cependant aussi que des tiers qui constatent des problèmes les contactent.
Les postes-directeurs et les CEM contactent la plupart du temps directement le régulateur sous-stations sans passer par la Permanence.
Le jour de l’accident, le Témoin C a été contacté par la Permanence à 11:44 heures. C’est l’horloge du système qui concorde, à 10 secondes près, à l’horloge du réseau sur laquelle il se base. Il a précisé que c’était quelques instants après avoir reçu l’information de la tension nulle sur le réseau français.
Il a déclaré qu’il n’a pas été contacté par le PDC de Bettembourg. C’était lui-même qui téléphonait au PDC de Bettembourg après l’appel de la Permanence et après avoir mis hors-tension les sous-secteurs.
Sur question du juge d’instruction sur ce que le régulateur sous-stations doit faire, en cas d’incident sur une ligne électrifiée, le Témoin C a répondu comme suit :
« Sauf en cas d’urgence, nous demandons au poste-directeur de « protéger » le tronçon que nous souhaitons mettre hors-tension. Cela veut dire que les postesdirecteur doivent s’assurer qu’aucun train ne peut circuler sur ce tronçon, afin d’éviter notamment que ce train électrifie ce tronçon avec son pantographe. Ce n’est qu’après avoir reçu des postes-directeur cette « protection » que nous mettons hors-tension le tronçon.
En cas d’urgence cependant, le tronçon est immédiatement mis hors-tension et nous demandons ensuite aux postes-directeur la protection pour ce tronçon. C’est ce que j’ai fait après avoir mis hors-tension les sous-secteurs ».
Lors de l’audience du 4 décembre 2008 le témoin a déposé qu’il lui faut 4 à 5 secondes pour effectuer la coupure du courant sur les voies 1 et 2. Il a encore précisé que le PDC de Bettembourg dispose d’une ligne directe vers le CSS et qu’en cas d’alarme, cet appel est pris en priorité.
4. Le témoin D a déposé sous la foi du serment à l’audience du 4 décembre 2008. Il a maintenu ses déclarations antérieures faites le 12 octobre 2006 et 7 décembre 2006 devant les enquêteurs et le 17 octobre 2007 auprès du juge d’instruction.
Devant les enquêteurs il a déposé comme suit :
Le Témoin D est chef de circulation au poste de triage (PDT) de Bettembourg où le 11 octobre 2006 il a pris son service vers 11:30 heures. Une équipe de RTL Télévision était en train de tourner un reportage et cette équipe se trouvait dans la salle de la Direction Opérationnelle du Triage (DOT).
Il avait vu que le train de marchandises n° 45938 était annoncé sous départ à 11:27 heures dans le RAT. Le Témoin D dit avoir jeté un bref coup d’œil sur le TCO et dit a son collègue […] que quelque chose lui paraissait bizarre et normal (sic). Quelques instants plus tard il a remarqué que le circuit en aval du signal fixe principal DM était au rouge ce qui signifie qu’il y a un mouvement sur cette voie. Vu que le « sens » (assentiment) sur le TCO était éteint et vu que le Témoin D avait remarqué l’inscription du train n° 45938 dans le RAT, il pensait que quelque chose était anormal. Vers 11:42 heures il a voulu contacter le chef de circulation du PDC le Prévenu 3 qui n’a pas répondu. 20 à 30 secondes plus tard, le Prévenu
3 l’a rappelé et le Témoin D lui a « demandé ce qu’ils « fabriquaient » vu que le train de marchandises n° 45938 était en route à contresens. Ensuite il a entendu le Prévenu 3 s’exclamer « Patrick, …. Güterzug… ». Le Prévenu 3 a raccroché.
Le Témoin D a alors vu que le train voyageurs en provenance de Luxembourg s’était remis en marche.
Il a précisé « Sur question, je peux vous dire que j’avais l’impression qu’ils se sont rendus compte de la faute commise suite à mon appel téléphonique ».
Le 7 décembre 2006 devant les enquêteurs le Témoin D a formellement contesté l’affirmation du Prévenu 2 qu’il aurait contacté le Prévenu 3 par l’interphone (Gegensprechanlage). « Le Prévenu 2 se trompe, je n’ai à aucun moment utilisé l’installation duplex. Comme je l’ai déjà dit dans mon audition du 11.10.2006 j’ai essayé de contacter le Prévenu 3 par téléphone sur la ligne directe. J’ai laissé sonner le téléphone environ 20 secondes mais le Prévenu 3 ne décrochait pas et ce n’est qu’environ 20-30 secondes plus tard que le Prévenu 3 m’a rappelé ».
Devant le juge d’instruction, le Témoin D a encore précisé ce qui suit :
Le 11 octobre 2006, il avait commencé son service avec un quart d’heure d’avance à 11:30 heures. Vers 11:44 heures, lors de la collision il était à son poste au PDT. Dans la même pièce se trouvaient […], […] et […]. Monsieur […] de CFL CARGO et les journalistes de RTL venaient de quitter le poste directeur quelques instants auparavant.
Le Témoin D est arrivé au PDT lorsque les journalistes de RTL étaient encore en train de faire leur interview. Il a pris la relève du Témoin J comme chef de circulation. Le Témoin J lui a dit que le train de fret numéro 45938 était en route de Thionville et qu’un autre train de fret attendait. Le train n°45938 était également inscrit dans le RAT. Le Témoin D soutient qu’il a encore fait une petite démonstration du système pour les journalistes qui sont ensuite partis.
Lorsqu’il a regardé sur le TCO, vers 11:36 heures, il y a vu qu’un parcours DM- Thionville avait été tracé. Il n’y a pas trop prêté attention, alors qu’il pensait que c’était peut-être un essai ou une erreur de manipulation.
Il a précisé que le TCO du PDT reprend une partie des informations du TCO du PDC.
Ce n’est que vers 11:41 ou 42 heures qu’il a de nouveau jeté un coup d’œil sur le TCO et qu’il a remarqué que le parcours était toujours tracé et que le circuit de voie qui précède le signal DM était occupé. Cela lui semblait bizarre et il a téléphoné au PDC par la ligne directe. Il ne peut pas dire si la ligne était occupée parce que l’ancienne installation donnait toujours la même tonalité d’attente. Il a raccroché et 20 ou 30 secondes plus tard le Prévenu 3 l’a rappelé.
Lorsque le Prévenu 3 l’a rappelé, avec les mots « Du has ugeruff ? », le Témoin D lui a demandé ce qu’ils étaient en train de faire et s’ils étaient bien au courant que le train de fret 45938 était en chemin. Il lui a d’abord répondu « Mach lo kee Scheiss. » ou quelque chose dans le genre, et le Témoin D lui a confirmé ce qu’il venait de dire et en lui disant « Mach elo eppes ».
Il venait tout juste de raccrocher le combiné lorsqu’il a vu sur le TCO que le train de voyageurs se remettait en marche et venait de franchir le signal DM.
Il sait que l’interrupteur de courant du PDT, comme celui du PDC, ne sert pas à couper la tension sur les voies 1 et 2.
En cas d’urgence, le PDT peut contacter le PDC par une ligne directe téléphonique, que le Témoin D avait utilisée. D’autre part, il y a également l’interphone (Gegensprechanlage). En troisième lieux, il y a le téléphone BASA qui est un réseau téléphonique interne des CFL.
Le Témoin D avait pris la ligne directe. Il ne savait pas, à l’époque, pourquoi son appel n’avait pas abouti. Entretemps, c'est-à-dire avant son audition par le juge d’instruction il avait été informé que le Prévenu 3 n’avait pas pris la communication parce qu’il était en train de dicter l’ordre écrit.
Il a expliqué ne pas avoir utilisé l’interphone (Gegensprechanlage) pour avertir le PDC alors qu’il n’était pas conscient de la gravité de la situation.
Jusqu’au moment où le Prévenu 3 lui a dit qu’il avait donné un ordre écrit, il avait confiance dans le professionnalisme du Prévenu 3 et du Prévenu 2 qu’il connaît depuis bon nombre d’années. Il a précisé qu’il n’avait aucune raison de douter d’eux.
Le PDT ne dispose pas de bouton-poussoir d’alerte RST. Il a encore précisé que la permanence RST n’est pas toujours joignable sur cette ligne par exemple lorsqu’elle est en communication avec d’autres personnes.
La ligne BASA émet une tonalité d’occupation si le correspondant est en communication avec une autre personne. Il s’agit du numéro 1305.
La ligne directe émet toujours la même tonalité d’attente.
Entre le PDT de Bettembourg et le régulateur sous-stations il existe une ligne directe, comme pour la permanence RST.
Toute personne qui constate un incident sur une ligne électrifiée doit contacter, en premier, le régulateur sous-stations. Par ailleurs, la permanence est informée d’office. Selon le témoin, ils ont toujours procédé de sorte à ce que celui qui était disponible fasse cette information.
Le 19 octobre 2007 le Témoin D, comparut volontairement devant le juge d’instruction et déclara qu’il voulut rajouter à ses déclarations précédentes que le PDT, tout comme les autres postes directeurs, disposent d’un téléphone d’alarme. Ces téléphones se trouvent un peu partout où il y a des caténaires. Il n’y avait plus pensé (lors de sa première audition), parce que ce téléphone se trouve à l’écart du TCO et n’est utilisé que très rarement.
Il s’agit d’un téléphone qui fonctionne à l’aide d’une manivelle et est conçu pour fonctionner même en cas de panne de courant. Il permet de contacter uniquement le central sous-stations.
Lorsqu’on utilise ce téléphone, il apparaît comme un appel normal à la centrale téléphonique du central sous-stations, c’est-à-dire que si le permanent du central sous-stations est en communication avec une autre personne, il voit simplement un voyant s’allumer, tout comme pour tous les autres appels.
Sur question spéciale de Maître Georges PIERRET, le témoin a déposé le 4 décembre 2008 que l’établissement d’un ordre écrit exige toute une procédure préliminaire. Ainsi le chef de circulation qui veut procéder à une telle dictée doit s’assurer qu’il n’y a pas de train venant en contresens et que le train précédant est arrivé en gare.
5. Le Témoin E a été entendu sous la foi du serment à l’audience du 8 décembre 2008.
Il a maintenu ses déclarations antérieures faites tant devant les enquêteurs que devant le juge d’instruction.
Le Témoin E a déclaré le 11 octobre 2006 aux enquêteurs, qu’il est chef de zone adjoint à la gare de Bettembourg et donc responsable du réseau de Bettembourg jusqu’à Pétange. Il s’occupe d’une cinquantaine de salariés de la CFL en l’occurrence des chefs de circulation et des aiguilleurs essentiellement de la gare de Bettembourg.
Il a précisé que durant le chantier, le trafic des trains venant de Thionville est réglé par l’IPCS. Il a encore confirmé que dès que le PDC de Thionville établit un itinéraire en direction de Bettembourg, les signaux fixes principaux de Bettembourg, qui sont constamment à l’arrêt, sont suite à ce manœuvre bloqués à l’arrêt. Il s’agit de signaux de sortie de la Gare de Bettembourg vers Thionville, où alors le feu rouge est et reste allumé.
Le 11 octobre 2006 il a débuté son service à 7:00 heures au bâtiment du triage du centre opérationnel; il s’agit d’un bâtiment distinct du PDC. Après 11:30 heures le chef de circulation du PDC, le Prévenu 3 l’a contacté par téléphone et lui dit « Ech hunn eng kommen gelooss, ech hun engem Zuch den Befehl gin vier op d’Streck, an vun Thionville ass en Güterzuch ennerwee ».
Ils ont raccroché; le Témoin E était persuadé que le train en question n’aurait passé que le signal et se serait arrêté quelques mètres plus tard.
A l’audience du 8 décembre 2008 il n’a pas pu donner d’autres explications quant à cette réaction.
Il a ensuite rappelé le Prévenu 3 et ce dernier lui dit que le train avait déjà passé les aiguillages de sortie de la gare de Bettembourg et qu’il avait activé la touche de secours RST qui oblige le machiniste d’exécuter un arrêt d’urgence. Le Prévenu 3 l’informa encore qu’il avait essayé de faire couper le courant en contactant le RSS et qu’il aurait appelé le PRCI de Thionville aux fins qu’ils coupent aussi le courant.
Ensuite le Témoin E s’est rendu auprès de son collègue […] pour rejoindre leurs voitures afin d’intercepter éventuellement un des trains sur leurs chemins.
Sur le pont dans les environs de Zoufftgen ils furent rejoints par deux des ouvriers du chantier qui les informèrent de la collision.
Auprès du juge d’instruction, le Témoin E a déposé le 5 juillet 2007 qu’il travaille auprès des CFL en tant que chef de zone adjoint de la zone opérationnelle sud (ciaprès ZOS) qui comprend les gares d’Esch/Alzette, de Bettembourg et de Pétange.
Depuis 1999, il est le chef de gestion du PDC de Bettembourg.
Il a rappelé que le §04.03. du règlement général d’exploitation des CFL qui dispose que « Lorsque le service est continu, les agents d’exploitation technique (...) appelés à intervenir dans le service des trains, ne doivent pas quitter leur poste avant d’avoir remis personnellement le service à l’agent de relève » est toujours d’application.
Il a maintenu cette déclaration à l’audience du 8 décembre 2008 et il a expliqué que cette disposition du RGE était d’application le 11 octobre 2006. Il a précisé qu’en ce qui concerne les chefs de circulation, cet article doit être appliqué de façon absolue, de même que pour les aiguilleurs. En ce qui concerne les annonceurs de trains, cela n’est pas aussi important pour la sécurité.
Concrètement, cela veut dire que chaque agent doit attendre l’agent qui est nominativement prévu dans le tableau de service pour prendre sa relève.
Au niveau de la relève, il n’y a aucune interprétation « officieuse » qui diverge du règlement. Cependant, en d’autres situations, le règlement s’est avéré inapplicable en l’état et la pratique est différente de celui-ci.
A la question si le Prévenu 4 pouvait légitimement se faire relever par le Prévenu 2, après que ce dernier eut relevé l’Employé CFL 1 en tant qu’annonceur de trains,
M. E a répondu comme suit :
« Comme je Vous l’ai expliqué plus haut, il arrivait que quelqu’un manquait, était en retard ou malade et dans ces cas, j’avais dit aux agents qu’ils pouvaient se faire relever par une des personnes présentes à condition que la situation était normale et qu’ils m’en avertissent préalablement.
En plus, cela n’était applicable que pour des cas de retard important et dont la cause était connue. Cinq minutes n’est pas considéré comme un retard important. Par ailleurs, il est d’usage que l’agent de relève qui a un retard important en avertisse l’agent de service.
En ce qui concerne le jour de l’accident, la situation ne pouvait pas être considérée comme «normale » étant donné qu’il y avait des travaux sur la voie et que la circulation fonctionnait en IPCS.
Le Prévenu 4 ne m’avait pas averti ».
A l’audience du 8 décembre 2008, le témoin E a rappelé sur question spéciale du tribunal et de Maître REUTER :
- que le jour de l’accident la situation n’était pas normale - que le retard important est un retard supérieur à 30 minutes - qu’il n’avait pas été informé du retard du Prévenu 3.
Il a maintenu ses dépositions antérieures qu’en cas de retard de la relève d’un agent, celui-ci devrait essayer de joindre sa relève et en cas de besoin, avertir le bureau du personnel ou le témoin.
Il a dit qu’en principe le Prévenu 2 pouvait légitiment exercer en même temps les fonctions d’annonceur de trains et de chef de circulation, mais pas dans ce cas précis.
Il a confirmé que la situation existante après la relève du Prévenu 4, où il ne restait que deux agents au PDC, le Prévenu 2 et le Prévenu 1, du fait du retard du Prévenu 3 et de l’Employé CFL 2, ne correspond pas aux prescriptions du RGE. Cependant, il faut savoir que cela n’a aucune incidence sur le service en ce qui concerne l’aiguilleur 2 du fait qu’il n’y a pas de manœuvres pendant la relève.
Finalement il a dit que le chef de circulation devait attendre sa relève. « En ma présence, cela a toujours été fait ».
6. Le Témoin F a déposé sous la foi du serment le 8 décembre 2008. Il a également maintenu ses déclarations antérieures faites auprès de la gendarmerie nationale, compagnie de Thionville, en date des 11 et 13 octobre 2006 et celles faites en date du 17 octobre 2007 auprès du juge d’instruction.
Le 11 octobre 2006, il était agent de circulation du secteur 1 de Thionville. Son rôle était d’assurer la sécurité de circulation dans le secteur et de faire appliquer les règles de sécurité.
Au moment où la collision s’est produite, vers 11:44 heures il était à son poste au PRCI de Thionville. Etaient encore présents, l’aiguilleur, […], un agent de circulation du secteur 2, […], l’agent de sonorisation […], un agent en formation chez ce dernier, […], un agent en formation sur le poste d’aiguilleur, […], le chef de circulation […] et un agent de circulation-travaux, […].
Le Témoin F a eu une entente au préalable, avant l’expédition du train de marchandises et du TER, avec Bettembourg. Il déclara :
« Comme on circulait sur une seule voie, on avait déjà eu un petit conflit la veille en ce qui concerne les retards des TER. On ne s’était pas très bien concertés. Dans le but d’améliorer cela, on s’est concerté au préalable. C’était une femme dont je ne connais cependant pas le nom. On avait convenu qu’on expédierait le train de marchandises en premier et qu’à son arrivée, on expédierait le TER.
Avant le départ du train de marchandises, je lui ai fait donc l’annonce de ce train, le 45938 à contresens. Elle a enregistré l’annonce. Si ma mémoire est bonne, elle m’a même répété cette annonce. A partir de ce moment, l’aiguilleur a commandé le parcours et le train de fret a été expédié.
Par la suite, j’ai reçu un appel de Bettembourg. J’ai immédiatement décroché. C’était un homme au téléphone. Ce dernier m’annonce le TER 837617. C’est avec cette même personne que j’avais eu quelques frictions au téléphone la veille. Lorsqu’il me fait l’annonce, je l’enregistre et j’ai le réflexe de regarder les contrôles. J’ai vu que le train de marchandises était encore en chemin. J’en ai conclu, notamment en vue des frictions de la veille, qu’il n’allait pas immédiatement expédier son TER mais qu’il avait réservé la voie pour éviter que je lui expédie un autre train de marchandises derrière.
De toute façon, le système lui interdit d’expédier, c’est la base de nos installations de sécurité. J’ai enregistré l’annonce et j’ai raccroché le téléphone. Je me suis tourné vers l’aiguilleur qui était également avec moi la veille. Je lui ai dit : « Il m’a fait l’annonce du TER 837617, je pense qu’il ne veut pas se faire avoir, qu’il a réservé la voie pour que nous ne lui envoyons pas un autre train derrière ».
Il y a lieu de noter que devant les agents de la gendarmerie nationale, le Témoin F avait précisé en ce qui concerne l’annonce du train de voyageurs que : « Pour moi, il était évident que le train de voyageurs aurait été envoyé après l’arrivée du train de marchandises étant donné que l’installation de sécurité lui ( l’employé de la gare de Bettembourg ayant fait l’annonce ) empêchait l’expédition de tous trains ».
Le témoin a encore déposé lors de l’audience du 8 décembre 2008 que lorsqu’il annonce un train, il ne connaît pas l’heure de départ effective. Il annonce un train avant son départ ou passage.
Vers 11:42 heures, il a reçu un nouvel appel de Bettembourg. C’était la même personne; elle lui demandait où se trouve le train de marchandises. Le Témoin F a regardé ses contrôles, et lui a dit : « Il ne doit pas être loin de chez toi, il doit être aux environs de la frontière». Il ne pouvait pas lui donner plus de précisions car les contrôles ne le lui permettent pas. Sur ce, son interlocuteur lui a raccroché au nez.
Ensuite il a vu sur son poste téléphonique qu’il avait un appel du régulateur luxembourgeois. Il s’agit de la Permanence de Luxembourg. A l’époque, il n’y avait pas de liaison directe avec le central sous-stations de Luxembourg. Le Témoin F a immédiatement décroché; il n’y avait plus personne à l’appareil. Le Témoin F a donc tout de suite rappelé.
Il s’est identifié vis-à-vis de cette personne. Celle-ci lui dit « C’est pas grave, c’est Bettembourg qui a fait une connerie.». Elle lui dit qu’ils avaient demandé une coupure d’urgence. Par la suite, le Témoin F ne se rappelle plus qui a téléphoné mais l’information lui est parvenue d’abord qu’il y aurait eu une collision avec une voiture sur un passage à niveau, puis, une personne sur le terrain les a informés de la collision, un nez-à-nez.
A l’audience du 8 décembre 2008 il a confirmé que la radio-sol-train du train de fret était hors service.
Il a encore répété qu’il avait la possibilité de couper le courant ou de demander aux ouvriers présents au chantier de faire arrêter le train.
Il a confirmé avoir annoncé le train de fret 45938 à contresens à 11:27 heures à ses collègues de Bettembourg. Il sait que ce train met 12 minutes en temps normal pour faire le trajet jusqu’à la gare de triage de Bettembourg. Avec les travaux, il devait mettre 3 ou 4 minutes en plus. Bettembourg lui a annoncé le TER 837617 à 11:39 heures.
A ce sujet il y a lieu de relever les dépositions faites par le Témoin F devant les agents de la gendarmerie nationale. Il leur a expliqué que suite à l’annonce et l’expédition du train de fret de Thionville, « les manœuvres engagés depuis Thionville pour l’expédition du train bloquent le système luxembourgeois. J’ai alors dit à l’aiguilleur de tracer le parcours pour l’expédition du train de fret. Cette manœuvre informatique procède à l’ouverture de toutes les commandes pour ordonner le départ du train et gérer son parcours. Le train est donc parti dans les conditions de sécurité maximum ».
Il a maintenu que Bettembourg, après la réalisation de l’erreur commise, ne lui a pas demandé de prendre des mesures d’urgence ou de faire couper la tension sur les caténaires. Son interlocuteur de Bettembourg lui a simplement demandé où se trouvait le train de fret, puis a raccroché.
Le Témoin F précise qu’il aurait le cas échéant fait procéder à la coupure d’urgence. Celle-ci, une fois le coup de fil passé, aurait pu se faire en quelques secondes.
A l’audience du mercredi 3 décembre 2008, les mandataires des Prévenus ont fait savoir qu’ils entendaient faire citer les témoins suivants :
Témoin G Témoin H Témoin I Témoin J Témoin K Témoin N Témoin O Témoin M et Témoin L.
7. Le Témoin G a été entendu sous la foi du serment à l’audience du 8 décembre 2008. Ce témoin a confirmé qu’il était présent lors des essais du système d’alarme RST effectués en date du 26 février 2007.
8. Le Témoin H a été entendu sous la foi du serment à l’audience du 8 décembre 2008. Il était dans la motrice en date du 26 février 2007 lors des essais du système d’alarme RST.
9. Le Témoin I a été entendu sous la foi du serment à l’audience du 9 décembre 2008. Il a précisé qu’il aidé l’expert à mener sa mission en prenant des photos et des notes. Il a contesté avoir rédigé une partie quelconque des rapports d’expertise et il a relevé que toutes les opérations d’expertise se sont faites sous la responsabilité exclusive de l’expert judiciaire. Il a encore précisé qu’il n’a pas assisté aux deux dernières missions de l’expert (accomplies le 26 octobre et le 9 novembre 2007).
Sur question de Maître REUTER, le témoin a déposé que le système RST était défaillant lors de l’accident.
10. Le Témoin J a été entendu sous la foi du serment à l’audience du 9 décembre 2008. Il était chef de circulation au PDT de Bettembourg et a été relevé ce jour par le Témoin D. Le Témoin J a confirmé qu’il savait par le Témoin K que le train de marchandises venait à contresens et qu’il en avait informé le Témoin D. Il a rappelé que ce train était inscrit au RAT.
Le témoin a confirmé, sur question de Maître PIERRET que la relève se faisait en pratique avec la première personne qui se présente au poste. Il a déposé qu’il se conforme au RGE s’il remet son service à une personne qui possède les qualifications requises.
Il estime encore que la relève est alors personnelle. Le témoin a précisé qu’il n’est pas d’usage de demander à sa relève en quelle qualité elle travaille sur cette séance (chef de circulation ou annonceur) « Ech wees jo net als wat de kennt ».
11. Le témoin K a été entendu sous la foi du serment à l’audience du 9 décembre 2008. Il était le premier sur place au PDC après l’accident et il a fait la relève avec le Prévenu 2.
Il a confirmé les déclarations du Témoin J. La relève se fait en pratique de chef de circulation à annonceur alors que ces deux personnes ont les mêmes qualifications professionnelles.
Le témoin a précisé qu’eu égard au fait que le chantier existait depuis environ un mois, la situation n’était plus anormale ou exceptionnelle.
Sur question du tribunal, le témoin qui est chef de circulation, a déposé qu’avant de dicter un ordre écrit, le chef de circulation doit voir si la voie est libre, si les barrières son fermées et si le parcours est tracé.
Sur question de Maître WOLTER, le témoin a confirmé qu’il était présent lors des essais du système alarme RST faits au cours de l’après-midi du 11 octobre 2006. Il a déposé que l’alarme n’est pas parvenu aux motrices. Il a encore déclaré que pour autant qu’il se souvienne l’alarme n’est pas parvenue à la Permanence.
Il y a lieu de noter que l’alarme est parvenue à la Permanence lors des essais effectués l’après-midi du 11 octobre 2006 en présence de […], […] et […]. L’alarme n’a cependant pas été diffusée sur les motrices.
12. Le tribunal a décidé, pour les motifs indiqués ci-dessus, de ne pas entendre N en tant que témoin.
13. Maître PIERRET a alors renoncé à l’audition du Témoin O.
14. Le témoin L a été entendu sous la foi du serment à l’audience du 9 décembre 2008. Il travaille en tant qu’aiguilleur de train.
Il a confirmé que le RGE dispose que le chef de circulation dit à l’aiguilleur ce qu’il doit faire mais que la pratique serait différente.
Il a déposé que les aiguilleurs ne disposent pas d’une formation IPCS.
Il a cependant précisé qu’en tant qu’aiguilleur il peut voir si un train vient en contresens sur une voie. « Ech kann als Weichensteller eraus fannen op een Zuch am contresens kennt. ….. Ah jo dat geseis de riets um IPCS “.
15. Le Témoin M a été entendu sous la foi du serment à l’audience du 9 décembre 2008. Il travaille auprès de CFL en tant que chef de circulation.
Quant à la relève, le témoin précise qu’en pratique on attend sa relève. Il affirme que le chantier et le contresens sont devenus des évènements normaux en raison de leur durée d’installation.
Il a déposé qu’avant de dicter un ordre écrit on doit prendre connaissance de la situation et vérifier si la voie est libre. Pour voir cela on consulte le TCO où une lampe rouge indique si la voie est occupée.
Les déclarations des Prévenus
I. Prévenu 1
Le parquet reproche au Prévenu 1 d’avoir contrevenu à l’article 422 du Code pénal notamment :
En ne consultant pas le tableau de contrôle optique (T.C.O), ni le dispositif IPSC (installation permanente de contresens);
En essayant, vers 11.37 heures, de tracer l’itinéraire vers Thionville de sa propre initiative, alors que l’aiguilleur ne peut agir que sur instructions du chef de circulation et ceci conformément à la « Consigne de Gare Bettembourg » établie le
15 mai 1996 (Cote PV.05, annexe 17, classeur 18), Chapitre IV, Service de la circulation des trains au point 5.3 :
« Mise à voie libre des SFP. L’aiguilleur du PDC, c.à.d. l’agent desservant le clavier I, peut seul être chargé par le chef de Chc PDC de mettre à voie libre les SFP. L’ordre doit être donné par le chf pour chaque cas en particulier et ne doit pas être subordonné à une condition, lié à un délai ni restreint d’une autre manière. Le chf doit se convaincre de l’exécution de l’ordre. » ;
En n’intervenant pas, entre 11:40 :52 heures et 11:42 :07 heures, lorsque le Prévenu 3 a dicté au mécanicien du train TER l’ordre écrit indu (d’ignorer la signalisation interdisant le passage-signal de sortie Dm 1/ 2) ;
En ignorant que la coupure de courant opérée à partir du Poste Directeur Central de Bettembourg ne concernait que les lignes secondaires.
De façon générale, en n’actionnant pas simultanément les dispositifs de sécurité, tels que la coupure de courant et l’alerte RST et en particulier :
En n’enfonçant pas la touche d’alerte RST (Radio Sol Train) ou en ne l’enfonçant pas correctement, c’est-à-dire plus de 0,6 seconde, sur ordre du Prévenu 3 après 11:42:46 heures.
En n’utilisant pas le téléphone d’urgence pour établir la communication avec le CSS (central sous-station) en vue de mettre hors tension la ligne entre Bettembourg et la frontière française, ni en essayant par tout autre moyen de joindre le RSS (régulateur sous-station) ou le CSS pour les avertir du danger et en vue de lancer un appel général d’urgence ou pour procéder à une coupure de courant.
Le Règlement général de l’Exploitation Technique stipule au fascicule 06 §38.02.g : « La tension doit être supprimée d’urgence… lorsque … il y a nécessité d’obtenir rapidement, à défaut d’autres moyens, l’arrêt des circulations électriques
(tains et mouvements de manœuvre) » et au §12.02 : « Tout agent qui constate un incident exigeant la suppression d’urgence de la tension… d’une ligne de contact doit, par l’intermédiaire du circuit d’alarme ou par tout autre moyen qui semble plus rapide, ordonner immédiatement au régulateur sous-station (R.S.S) cette mise hors tension ».
Auprès des enquêteurs, le Prévenu 1 a déclaré en date du 11 octobre 2006 qu’il est aiguilleur auprès des CFL; il met les aiguilles en bonne position pour les parcours trains sur ordre verbal du chef de circulation. Une fois l’ordre reçu, il introduit un code sur le clavier et ensuite le parcours s’enclenche et le signal de sortie s’ouvre si rien ne s’y oppose. Si le feu reste rouge, on redémarre la procédure. Si après ce deuxième essai, le feu est encore rouge, le chef de circulation intervient.
Le 11 octobre 2006 le Prévenu 1 est arrivé à son poste à 11 :25 heures et il a relevé N. Juste après, le Prévenu 2 est entré dans le bureau; il a relevé l’Employé CFL 1 et a discuté avec le Prévenu 4. Ce dernier a ensuite quitté le bureau avant l’arrivée du Prévenu 3.
Concernant le déroulement précédant la collision, le Prévenu 1 a déclaré qu’au moment où le train de voyageurs devait quitter Bettembourg, le signal de sortie vers Thionville ne s’ouvrait pas. Le Prévenu 3 ordonna au Prévenu 1 d’effectuer une deuxième tentative de tracer le parcours. Comme le feu restait bloqué au rouge, le Prévenu 3 a donné un ordre écrit par RST au conducteur du train afin que celui-ci se déplace en direction de Thionville. Après avoir dicté l’ordre, le Témoin D contacta le Prévenu 3; sur ce le Prévenu 3 demandait au Prévenu 2 si un train circulait entre Thionville et Bettembourg et le Prévenu 2 répliquait « Je pensais que le train était déjà rentré ».
Le Prévenu 1 a été entendu par le juge d’instruction en date des 12 février 2007 et
14 décembre 2007 et il a fait les déclarations suivantes:
Il travaille depuis mai 2003 au PDC de Bettembourg où il occupe alternativement les fonctions de premier et de deuxième aiguilleur.
Il a expliqué que le deuxième aiguilleur est chargé des parcours de manœuvre pour composer des trains. Ces parcours ont toujours lieu en dehors des voies principales. Le deuxième aiguilleur peut agir de sa propre initiative sans demander l’ordre du chef de circulation.
Le premier aiguilleur exécute les ordres du chef de circulation pour les parcours sur les lignes principales, c'est-à-dire pour commander les signaux sur les lignes principales.
Ses coéquipiers habituels au sein du PDC sont les Prévenus 3 et 2 qui permutent mensuellement les fonctions de chef de circulation et d’annonceur de trains et l’Employé CFL 2 avec qui il permute mensuellement les fonctions de premier et de deuxième aiguilleur.
Le 11 octobre 2006 il assumait la fonction de premier aiguilleur au PDC de Bettembourg.
Il pense avoir pris ce jour son service à 11:25 heures. A ce moment, N, Prévenu 4 et l’Employé CFL 1 se trouvaient dans la salle de contrôle. Aucun membre de son équipe n’était présent lorsqu’il est arrivé.
Il a relevé le Témoin N. Le Prévenu 1 ne se rappelle cependant plus si le Témoin N était premier ou deuxième aiguilleur ce jour-là. Le Témoin N était assis à la place du premier aiguilleur. L’autre aiguilleur était déjà parti.
Le Prévenu 1 a précisé qu’il a donc assumé la fonction de premier et de deuxième aiguilleur.
Sur question, il a reconnu que ce n’est pas la procédure normale, alors que les quatre membres de l’équipe devraient être présents. Le règlement prévoit qu’il faut rester à son poste jusqu’à l’arrivée de la relève.
Le Témoin N lui a dit qu’il y avait un chantier dans la gare de triage et qu’il fallait annoncer les passages des trains au chef d’équipe. Il lui a aussi dit qu’il y avait un train de fret allemand qui était prêt pour partir pour Wasserbillig. Il lui a enfin annoncé qu’une voie était fermée entre Bettembourg et Thionville pour raisons de travaux.
Le Prévenu 1 a déclaré au juge d’instruction qu’il n’a pas pris connaissance du registre d’annonce des trains. Ce registre se trouve à la place de l’annonceur de trains et les aiguilleurs ne le consultent jamais.
Il a reconnu qu’il n’a pas pris connaissance du « brouillon » rédigé par le précédent chef de circulation.
Le Prévenu 2 serait arrivé peu après lui à un moment où il était encore en train de relever le Témoin N. Le Prévenu 2 s’est dirigé vers l’Employé CFL 1 et lui a parlé.
A ce moment le Témoin N, le Prévenu 4, l’Employé CFL 1 et le Prévenu 1 se trouvaient dans la salle de contrôle du PDC.
Le Prévenu 2 a relevé l’annonceur de trains l’Employé CFL 1 et il a également pris la relève du chef de circulation le Prévenu 4.
Le Prévenu 1 a dit qu’il n’a pas transmis des consignes ou des documents au Prévenu 2.
Le Prévenu 1 a déclaré que la seule chose qu’il a entendu était que le Prévenu 4 a dit « Vun Thionville erof ass e Chantier » et «Ech hun dem […] alles opgeschriwwen ». Il était clair pour le Prévenu 1 que le Prévenu 4 parlait du chantier entre Bettembourg et Thionville.
Le Prévenu 1 ne se rappelait cependant plus si le Prévenu 4 avait remis le papier au Prévenu 2 ou s’il l’avait laissé sur le pupitre du chef de circulation.
Le Prévenu 2 s’est installé à la place de l’annonceur de trains.
Le Prévenu 3 est arrivé vers 11:35 heures, peu de temps après le départ du Prévenu 4.
Il montait les escaliers en courant parce qu’il était en retard. Il était essoufflé lorsqu’il est arrivé. Le Prévenu 1 décrit l’état du Prévenu 3 comme étant « stressé ».
Au moment de l’arrivée du Prévenu 3 dans la salle de contrôle du PDC, il y avait le Prévenu 2 et le Prévenu 1. Aucun membre de l’équipe précédente n’était plus présent. Il y avait encore deux ouvriers qui étaient présent.
Le Prévenu 3 aurait dû prendre la relève du Prévenu 4, qui était déjà parti, de sorte qu’il a relevé le Prévenu 2 en qualité de chef de circulation.
Sur question, le Prévenu 1 a déclaré qu’il n’a pas transmis des consignes ou des documents au Prévenu 3.
Il se rappelait que le Prévenu 2 disait au Prévenu 3 « Et ass wei emmer, chantier op Thionville » et qu’il lui parlait du papier sur lequel le Prévenu 4 lui avait laissé des notes.
L’Employé CFL 2 est arrivé vers 11:40 ou 11:45 heures. Le Prévenu 1 se rappelle que c’était juste au moment où le Prévenu 3 s’est rendu compte qu’une erreur avait était commise.
Quant aux tentatives d’ouverture du signal DM
Le Prévenu 1 a dit qu’il a vu arriver le train de voyageurs numéro 837617 en provenance de Luxembourg sur son écran d’ordinateur à côté de sa console. Le chef de circulation dispose du même écran. Il venait de Luxembourg-Ville vers 11:34 ou 11:35 heures.
Ce train s’est arrêté au signal DM; il ne s’agissait pas d’un arrêt normal alors qu’en principe, les trains de passagers passent sans s’arrêter. Le Prévenu a confirmé cela à l’audience publique.
Le Prévenu 1 a dit que le premier essai d’ouvrir le signal DM était fait de sa propre initiative: « Personne ne me l’a dit. En fait, il s’agit de la procédure normale d’ouvrir la voie ».
Puis, « lorsque le signal ne s’est pas ouvert, soit le Prévenu 3, soit moi-même, nous en sommes rendus compte. En tout cas, le Prévenu 3 m’a dit d’annuler le parcours et de réessayer. En effet, il arrive parfois qu’un signal ne s’ouvre pas au premier essai ».
Le Prévenu 1 nie formellement avoir su à ce moment-là, que le train de fret numéro 45938 avait été annoncé à contresens par le poste directeur de Thionville.
Il savait que la circulation entre Bettembourg et Thionville fonctionnait en mode IPCS et a reconnu à l’audience que sur cette voie la circulation se faisait aussi en contresens.
Le Prévenu 1 croit qu’à ce moment là, le Prévenu 2 qui à un certain moment, s’était levé pour aller chercher quelque chose dans son casier, se trouvait à sa place.
Le Prévenu 1 est formel pour dire qu’il a consulté le tableau de contrôle optique pour vérifier si la voie était libre avant d’essayer d’ouvrir le signal DM ( « ... Oui, de toute façon, on le regarde tout le temps. J’ai consulté le tableau de contrôle optique mais seulement la partie qui se trouve à droite en haut. Il s’agit du tronçon de voie qui va jusqu’à la frontière française. Ce tronçon était blanc, ce qui signifie que la voie n’était pas occupée. Je n’ai pas regardé le dispositif IPCS qui se trouve en-dessous de ce tronçon. Je ne connais pas le fonctionnement de ce module et je n’ai pas reçu de formation à ce sujet. Cette partie du tableau est réservée au chef de circulation »).
Il affirme avoir encore consulté le tableau de contrôle optique pour vérifier si la voie était éventuellement occupée après les deux tentatives infructueuses d’ouvrir le signal DM et que le tronçon était toujours blanc. Le Prévenu 3 lui aurait alors dit de laisser le parcours. (« Loss dat leien, gei net mei drun »).
Aucune raison ne lui est venue à l’esprit pourquoi le signal DM ne se soit pas ouvert, sauf qu’il pouvait s’agir d’un problème lié au chantier.
« Je pensais à ce moment à toutes sortes de raisons mais pas à la présence d’un train ».
Concernant l’ordre écrit
Le Prévenu 1 a entendu le Prévenu 3 dicter un ordre écrit au conducteur du train de voyageurs numéro 837617 .
Le Prévenu 3 avait regardé, avec le Prévenu 1, lorsque le signal a refusé de s’ouvrir la seconde fois. Le Prévenu 1 ne pouvait cependant pas dire quelle partie du TCO le Prévenu 3 a regardé, avant de dicter l’ordre écrit, puisque le chef de circulation est assis dans son dos.
Pendant ce temps, le Prévenu 1 était en train d’aiguiller un train de fret allemand en direction de Wasserbillig.
Sur question, le Prévenu 1 a déclaré qu’il est absolument sûr que pendant que le Prévenu 3 dictait l’ordre écrit, le Prévenu 2 était assis à son poste d’annonceur à côté du Prévenu 3. Il n’avait rien de particulier à faire en ce moment.
Concernant l’appel du chef de circulation du PDT
Pendant que le Prévenu 3 dictait l’ordre écrit, il y a eu un appel pour le chef de circulation du PDC. Le Prévenu 1 se rappelle que quelqu’un avait parlé à travers l’interphone ( Gegensprechanlage). Il a reconnu au son qu’il s’agissait d’un appel du poste de triage. Cette personne, qui parlait assez fort, avait dit quelque chose dans le genre : « […], ruff mech un » ou « […], aentwer mer ». […] répondait « Ee Moment, ech sin um Telephon ».
Le Prévenu 1 ne se rappelle plus si le Prévenu 3 a rappelé le chef de circulation du poste directeur triage (PDT) ou si le poste de triage avait rappelé le Prévenu 3. En tout cas, le Prévenu 3 a décroché le combiné aussitôt après avoir terminé l’ordre écrit, il y a eu tout au plus deux ou trois secondes d’intervalle.
Pendant que le Prévenu 3 parlait au chef de circulation du poste directeur triage (PDT), le Prévenu 2 était toujours assis à son poste.
Le Prévenu 1 a entendu alors que le Prévenu 3 demandait « Ass en Zuch ennerwee ? ». Il a vu aussitôt le Prévenu 2 consulter le registre d’annonce des trains et s’exclamer : « Oh freck, ech hat geduecht dee waer eran ».
Le Prévenu 1 dit qu’il a appuyé sur le bouton d’alarme RST, à peine deux secondes après cette exclamation du Prévenu 2.
Il s’est rendu compte, à cause de la question du Prévenu 3 suite à l’appel du PDT, que le train de fret numéro 45938 en provenance de Thionville circulait à contresens sur la même voie que le train de voyageurs.
Le Prévenu 1 a été entendu par le juge d’instruction en date du 14 décembre 2007 après la visite des lieux du 29 novembre 2007. Lors de cette visite il avait été constaté au PDC de Bettembourg que le compteur RST « RL » sur le TCO avance d’une unité quelque soit la durée d’enfoncement de la touche d’alerte « RL ». Or, ce compteur n’a avancé que d’une unité depuis septembre 2005.
Le Prévenu 1 a déclaré qu’il est absolument sûr d’avoir appuyé 3 ou 4 secondes sur la touche d’alerte RST « RL ».
Il y a lieu de noter que lors de sa première audition, le Prévenu 1 avait déclaré avoir appuyé plusieurs fois sur le bouton « RL ».
A l’audience publique et sur question du tribunal pourquoi il avait fait cette déclaration, il a répondu « Ech hu geduecht dat geng besser ausgesinn ».
Concernant la tentative de joindre le train de voyageurs numéro 837617
Après l’appel du chef de circulation du PDT au cours duquel il s’est rendu compte de l’erreur, le Prévenu 3 a immédiatement essayé de joindre le machiniste du train de voyageurs n° 837617 pour l’avertir du danger.
Le Prévenu 1 a confirmé que les appels vers les trains ne se font pas de manière directe mais par le biais de la Permanence à Luxembourg-Ville.
Cet appel a lieu quelques secondes après la communication avec le Témoin D, le temps de demander au Prévenu 2 s’il y avait un train et de dire à l’Employé CFL 2 d’appuyer sur le bouton d’alarme.
Concernant l’alarme RST
Le Prévenu 1 dit qu’il a déclenché l’alarme RST quelques secondes après que Prévenu 3 eut demandé au Prévenu 2 s’il y avait un train.
« J’ai appuyé dessus à quelques reprises en le maintenant enfoncé quelques secondes ».
Il pense avoir appuyé dessus, immédiatement sans ordre, juste après l’exclamation du Prévenu 2 « Oh freck… ».
Sur question du juge d’instruction il a dit qu’il est absolument certain que lorsqu’il a déclenché l’alerte, il voyait sur le TCO que le train était encore arrêté devant le signal.
Concernant l’appel à la Permanence
Le Prévenu 1 a entendu le Prévenu 3 appeler la Permanence de Luxembourg-Ville et l’entendre dire « Ass den Alarm ukomm ? Maer hun eng komme gelooss, gef mer direkt deen Zuch ».
Cet appel du Prévenu 3 à la Permanence à Luxembourg-Ville s’est fait quasiment immédiatement, le temps de décrocher le téléphone et d’appeler.
Concernant la coupure de courant
Le Prévenu 1 a confirmé qu’une coupure du courant a été opérée à partir du PDC. Il a précisé qu’il existe un bouton de secours permettant de couper le courant dans la gare de Bettembourg. L’Employé CFL 2 a immédiatement coupé le courant après en avoir reçu l’ordre du Prévenu 3.
Le déclenchement de l’alarme RST et cette coupure de courant se sont faits quasiment en même temps.
Le Prévenu 1 dit qu’il n’a appris que par la suite que le courant sur les voies principales n’est pas coupé par ce bouton. Au jour de l’accident, il ne le savait pas.
Concernant l’IPCS
Le Prévenu 1 a confirmé qu’il n’a pas suivi une formation spéciale au sujet de l’installation permanente de contresens (IPCS).
Le 11 octobre 2006, Le Prévenu 1 était assis à gauche en regardant sur le TCO.
Le module IPCS se trouve un peu bas, mais on peut le voir à partir de son poste si les voyants de l’IPCS sont allumés.
Le Prévenu 1 a encore déclaré que pendant que l’ordre écrit a été donné, la portion de voie jusqu’à la frontière française était blanche. A un moment donné après l’ordre écrit, une sonnerie a retenti pour indiquer que la voie était occupée et le tronçon de voie est passé au rouge. En effet, à chaque fois qu’un train entre en territoire luxembourgeois, cette sonnerie retentit. A ce moment, le train passager était toujours arrêté au signal DM. La sonnerie ne retentit pas si un train quitte le Luxembourg en direction de la France. Elle retentit seulement lorsqu’un train quitte la France pour rentrer au Luxembourg.
La sonnerie a retenti quelque temps après qu’ils s’étaient rendus compte de l’erreur, après les coups de fil et après le déclenchement de l’alarme RST.
II. Prévenu 2
Le parquet reproche au Prévenu 2, annonceur de trains : « En ne consultant pas le tableau de contrôle optique (T.C.O), ni le dispositif IPSC (installation permanente de contresens);
En annonçant le train de voyageurs TER 837617 au poste directeur de Thionville vers 11h34 ou 11h35 avec comme heure de départ prévue de Bettembourg 11.39 heures, alors que dans le « registre des annonces de trains », l’arrivée du train FRET 45938 n’était pas inscrite et que selon le « tableau de succession », le train FRET ne pouvait arriver avant 11.43 heures ;
En n’intervenant pas, entre 11 :40 :52 heures et 11:42 :07 heures, lorsque le Prévenu 3 a dicté au mécanicien du train TER l’ordre écrit indu (d’ignorer la signalisation interdisant le passage-signal de sortie Dm 1/ 2) ;
En téléphonant vers 11.42 heures au PRCI de Thionville et en demandant au Témoin F où se trouve le train FRET 45938. Lorsqu’il a reçu l’information que le train n’était pas encore arrivé à destination, mais qu’il avait seulement libéré le premier canton, le Prévenu 2 a immédiatement raccroché sans avertir son collègue français du danger ;
En ignorant que la coupure de courant opérée à partir du Poste Directeur Central de Bettembourg ne concernait que les lignes secondaires.
De façon générale, en n’actionnant pas simultanément les dispositifs de sécurité, tels que la coupure de courant et l’alerte RST et en particulier :
En n’actionnant pas la touche « CSS » puis la touche « Ruftaste » sur le central téléphonique du PDC de Bettembourg pour appeler au CSS par ligne directe et en n’utilisant pas le téléphone d’urgence pour établir la communication avec le CSS en vue de mettre hors tension la ligne entre Bettembourg et la frontière française, ni en essayant par tout autre moyen de joindre le RSS ou le CSS pour les avertir du danger et en vue de lancer un appel général d’urgence ou pour procéder à une coupure de courant.
Le Règlement général de l’Exploitation Technique stipule au fascicule 06 §38.02.g : « La tension doit être supprimée d’urgence… lorsque … il y a nécessité d’obtenir rapidement, à défaut d’autres moyens, l’arrêt des circulations électriques (tains et mouvements de manœuvre) » et au §12.02 : « Tout agent qui constate un incident exigeant la suppression d’urgence de la tension… d’une ligne de contact doit, par l’intermédiaire du circuit d’alarme ou par tout autre moyen qui semble plus rapide, ordonner immédiatement au régulateur sous-station (R.S.S) cette mise hors tension. »
Le Prévenu 2 a été entendu le 11 octobre 2006 par les enquêteurs. Il leur a déclaré qu’il travaille depuis 1999 au PDC à Bettembourg et qu’il permute les fonctions d’annonceur de trains et de chef de circulation. Le 11 octobre 2006 il exerçait la fonction d’annonceur de trains.
Il a commencé son travail une ou deux minutes plus tôt que prévu et a relevé l’Employé CFL 1 en tant qu’annonceur de trains et le Prévenu 4 en tant que chef de circulation. Le Prévenu 1 qui devait assumer la fonction de 1er aiguilleur, était également déjà présent.
L’Employé CFL 1 avait informé oralement le Prévenu 2 qu’un train de marchandises n° 45938 venait en contresens de Thionville. Le Prévenu 2 savait qu’en raison de travaux sur la voie, une voie était barrée et que le trafic se faisait sur une seule voie. Le Prévenu 4 lui a répété les mêmes informations: une voie fermée sur le tracé Bettembourg-Thionville et la présence d’un train à contresens en direction de Luxembourg.
Le Prévenu 2 a paraphé à 11:39 heures l’inscription du train n° 837617 dans le RAT; il avait déjà annoncé le train à 11:36 heures à Thionville. A ce moment, le Prévenu 3 était présent au PDC et lut les fax et notices de son prédécesseur.
Le Prévenu 2 déclara d’abord ne pas être sûr d’avoir informé le Prévenu 3 de la présence du train de marchandises à contresens mais il insiste sur le fait que le Prévenu 3 disposait du brouillon du Prévenu 4 sur lequel le train n° 45938 venant en contresens était marqué.
Le Prévneu 2 prit place à côté du Prévenu 3; il a dit qu’à ce moment il était persuadé, sans savoir pourquoi, que le train n° 45938 était arrivé à destination à Bettembourg.
Le train de voyageurs n° 837617 attendait alors, à l’arrêt, au signal DM.
Le Prévenu 2 a déclaré qu’il a entendu que le Prévenu 3 donnait pour la deuxième fois au Prévenu 1 l’instruction d’ouvrir le signal DM pour le train de voyageurs n° 837617. Il avait remarqué que le Prévenu 3 était au téléphone lorsque le Témoin D se manifesta par l’interphone. Le Prévenu 3 raccrocha et rappela le Témoin D. A ce moment précis, le Prévenu 2 dit avoir demandé « Ass den Gidderzuch vun Thionville schons eran ?».
Le Prévenu 3 toujours en communication avec le Témoin D cria au Prévenu 1 « Dreck den Alarm RST », puis le Prévenu 3 contacta la Permanence qui n’avait cependant pas reçu l’alarme et qui déclencha à son tour l’alarme.
Selon le Prévenu 2 le train de voyageurs était toujours derrière le signal DM.
Le Prévenu 2 affirma encore avoir contacté le chef de circulation de Thionville et de lui avoir demandé si le train de marchandises était toujours en route et s’il y avait un moyen d’arrêter ce train.
Le Prévenu 2 reconnaît qu’il avait eu la possibilité, à tout moment avant la collision, de constater sur base du RAT que le train de marchandises n’était pas encore arrivé à destination alors que sous la rubrique 6A « Arrivée » l’heure n’était pas inscrite. Ce registre se trouvait devant le Prévenu 2 sur son bureau.(« Das ist richtig, ich habe jedoch nicht in das Zugmeldebuch geschaut »).
Il n’a pas non plus regardé le signal rouge clignotant sous « VOIE 1 » qui indique que la voie est occupée: « Dieses Lämpchen stellt eine visuelle Kontrolle dar und zeigte dass der Güterzug im «Contresens » aus Richtung Bettembourg fuhr. Ich bestätige Ihnen, dass ich nicht auf dieses Kontrolllämpchen sah ».
Le 17 octobre 2006, le Prévenu 2 a complété ses déclarations antérieures comme suit :
Il a affirmé avoir fait une relève en bonne et due forme avec l’Employé CFL 1 c'està-dire une relève avec mise en connaissance de toutes les circulations de trains et de toutes les annonces faites aux postes directeurs voisins.
Il reconnaît que l’Employé CFL 1 l’a informé de la présence du train de marchandises venant en contresens.
Il soutient qu’il a ensuite fait une relève en bonne et due forme avec le Prévenu 4 qui l’a mis en connaissance de toutes les circulations de trains ainsi que de la circulation à contre sens du train n° 45938 en provenance de Thionville et du chantier SNCF sur la voie Thionville-Bettembourg.
Le Prévenu 2 déclare avoir pris connaissance du brouillon rédigé par le Prévenu 4 et qui se trouvait au milieu du pupitre du chef de circulation.
Vers 11:32 heures le Prévenu 4 est parti et deux minutes plus tard le Prévenu 3 a pris place à son poste.
Le Prévenu 2 déclare qu’il a informé le Prévenu 3 en bonne et due forme de tous les détails lui communiqués auparavant.
Il insiste qu’après son annonce du train de voyageurs à Thionville, le chef de circulation de Thionville ne ripostait pas.
Le Prévenu 2 déclare avoir été occupé par après.
Il dit avoir entendu le Prévenu 3 dire au Prévenu 1 d’annuler le parcours et d’essayer de retracer ce parcours.
Il soutient avoir entendu ensuite le Témoin D appeler par interphone.
Le 13 novembre 2006 le Prévenu 2 a déposé une lettre à la réception de la Police Judiciaire pour rajouter quelques détails à ses auditions antérieures. Cette lettre est annexée au rapport N° SPJ11/FAC/2006/1439.21. Le Prévenu 2 y déclare avoir entendu le Prévneu 3 dire au Prévenu 1 d’annuler le parcours et de réessayer de nouveau de tracer l’itinéraire vers Thionville. Après avoir entendu cette conversation le Prévenu 2 dit avoir pris le téléphone pour passer la commande de deux lasagnes auprès de la pizzeria Romantica à Bettembourg.
Le Prévenu 2 a encore été entendu le 7 décembre 2006 par les enquêteurs. Il a soutenu que « le Prévenu 3 est un agent autoritaire, présomptueux et cholérique » qui aurait agi à plusieurs reprises de façon précipitée et irréfléchie et délivré des ordres écrits sans avoir contrôlé ou avoir fait les vérifications nécessaires exigées par le RGE.
Auprès du juge d’instruction, lors de son audition du 13 février 2007, il a fait les déclarations suivantes :
Il travaille auprès des CFL depuis le 1er octobre 1990 et au PDC depuis décembre 1998.
Le 11 octobre 2006 il était annonceur de trains. Avant l’accident, il était alternativement annonceur de trains et chef de circulation au PDC.
Il travaille depuis trois ou quatre ans avec le Prévenu 1 et l’Employé CFL 2. Le Prévenu 3 les a rejoints plus tard, il y a environ deux ans.
Il a déclaré qu’en principe, le climat de travail était bien, sauf que le Prévenu 3 était de temps à autre perçu comme un facteur de stress dans l’équipe alors qu’il est toujours d’avis que le travail n’avance pas assez vite et à cause de cela, il stresse ses co-équipiers.
Le Prévenu 2 soutient qu’il y a eu des incidents en cours d’année et il fait état de trois incidents, en 2006, en 2005 et en avril 1997 où le Prévenu 3 aurait eu des agissements, respectivement aurait donné des ordres, dont les suites auraient pu être fatales et dont l’un avait failli causer une collision nez à nez entre deux trains.
Quant à la relève du 11 octobre 2006 à 11:30 heures
Le 11 octobre 2006, le Prévenu 2 est arrivé à 11:28 heures.
Il affirme avoir fait une blague en disant à […] lors d’une conversation enregistrée quelques instants avant l’accident « ... 5 Minuten heibannen, Chrrr... ».
Le Prévenu 2 maintient qu’il était en bon état et pas fatigué.
A ce moment l’Employé CFL 1, le Prévenu 4, le Prévenu 1 et le Témoin N se trouvaient au poste. Il y avait aussi deux ouvriers du service IF, […] et l’OUVRIER 1.
A 11:28 heures, le Prévenu 2 a pris la relève de l’Employé CFL 1 en tant qu’annonceur de trains. Il a ensuite pris la relève du Prévenu 4 vers 11:30 heures en tant que chef de circulation. Le Prévenu 3 n’était pas encore là à ce moment. Le Prévenu 2 affirme qu’ils auraient toujours fait de la sorte, que si l’un d’eux n’était pas encore présent, celui qui arrivait en premier prenait la relève des deux postes.
Bien que le règlement prévoit qu’il faut attendre sa relève, cette pratique serait d’usage depuis des années et personne ne se s’y serait jamais opposé.
Il a rajouté que le règlement stipule aussi qu’il ne faut pas, au moment de la relève, se fier aux dires de la personne qu’on relève mais contrôler soi-même.
Le Prévenu 2 estime qu’en raison de manière hectique et nerveuse, le Prévenu 3 intimidait les gens qui n’osaient alors plus le mettre en question.
L’annonceur de trains dispose d’un seul document, le RAT que l’Employé CFL 1 lui avait montré et expliqué.
Vers 11:35 heures, le Prévenu 3 est arrivé; il était stressé et essoufflé en arrivant.
Le Prévenu 2 affirme encore que le Prévenu 3 avait failli écraser, en arrivant en voiture, deux ouvriers qui travaillaient sur la voie.
Aucun membre de l’équipe précédente n’était plus présent lorsque le Prévenu 3 est arrivé.
Le Prévenu 3 a pris la relève du Prévenu 2 en tant que chef de circulation.
Le Prévenu 2 affirme qu’il lui a remis le brouillon de relève que le Prévenu 4 lui avait remis auparavant. Il s’agit d’un papier qui contient toutes les notes concernant les chantiers et autres informations importantes. Ce brouillon est transmis au chef de circulation lors de la relève. Le Prévenu 2 dit se rappeler qu’il avait rajouté une note sur ce brouillon concernant un train de fret n° 44943 qui était prêt à partir du triage.
Le Prévenu 2 confirme que jusqu’à l’arrivée du Prévenu 3 il était assis au poste du chef de circulation.
Il déclare qu’il a expressément dit au Prévenu 3 que le train de fret n°45938 était en chemin de Thionville à contresens.
Il précise encore que le Prévenu 1 avait également connaissance de ce train alors qu’aussi bien l’Employé CFL 1 que le Prévenu 4 l’ont répété deux fois au Prévenu
1 vers 11:32 heures en sortant du PDC. Ils étaient près de la fenêtre près du TCO lorsqu’ils l’ont dit.
L’Employé CFL 2 est arrivé vers 11:44 ou 11:45 heures, au moment ou l’alarme RST a été appuyée.
Quant à l’annonce du train de fret n° 45938 à contresens à 11:27 heures
Le Prévenu 2 confirme qu’il n’était pas présent lorsque le train de fret n° 45938 a été annoncé à contresens par le poste directeur de Thionville.
Mais l’Employé CFL 1 et le Prévenu 4 l’ont informé de cette annonce qui était également notée sur le brouillon de relève et dans le RAT.
Le Prévenu 2 déclare qu’il a vérifié le registre d’annonce des trains au moment de sa prise de service.
Quant à l’annonce du train de passagers n° 837617 à 11:39 heures
Le Prévenu 2 reconnaît avoir annoncé ce train au PRCI de Thionville à 11:34 heures.
Il explique la procédure comme suit: lorsqu’un train de fret lui est annoncé par le poste directeur de Thionville, il informe son chef de circulation qui à son tour informe le chef de circulation du PDT. Une fois que ce train est arrivé à destination, le chef de circulation du PDT en informe son homologue au PDC qui en informe son annonceur. Ce dernier en fait mention au registre d’annonce des trains.
Il reconnaît qu’il n’a pas vérifié dans le RAT si le train de fret était entré en gare de triage avant de faire l’annonce du train de passagers et il ajoute que le régime IPCS prévoit qu’il peut faire une annonce de train sans attendre l’arrivée d’un train à contresens.
Sur question du juge d’instruction il reconnaît avoir su que la circulation se faisait en mode IPCS. Il reconnaît également que ce n’est qu’après avoir fait l’annonce du train à Thionville qu’il s’est rendu compte en inscrivant le train dans le RAT que le train de fret n’était pas encore arrivé à destination. « J’avais, pendant un court instant, pensé que le train de fret était déjà arrivé, mais j’ai vu par la suite que ce n’était pas le cas. J’ai vérifié cela sur le bloc de section SNCF ».
Il a encore expliqué au juge d’instruction qui l’a interpellé sur le fait qu’il faut 16 minutes au train de fret pour arriver de Thionville à Bettembourg et que le train de fret dont le départ a été annoncé à 11:27 heures ne pouvait entrer en gare de triage de Bettembourg avant 11:43 heures, pourquoi il avait néanmoins annoncé le départ du train de passager pour 11:39 heures, soit 4 minutes avant l’arrivée théorique du train de fret à destination, qu’il s’agit d’une annonce de départ théorique. Si le départ a lieu avec du retard, cette annonce peut être rectifiée par la suite par l’heure effective.
A l’audience publique il a soutenu que le chef de circulation de Thionville ne l’aurait pas rendu attentif au fait que le train de marchandises était encore en route au moment où il faisait l’annonce du train de voyageurs.
Quant aux tentatives d’ouverture du signal DM
Le Prévenu 2 a déclaré qu’il a vu le train de voyageurs dans la « pré-annonce » de la gare de Berchem sur le TCO, et qu’il a annoncé à Thionville. Il confirme que ce train ne s’arrête normalement pas au signal DM. « S’il s’y est arrêté, c’est qu’il y avait quelque chose d’inhabituel ».
Devant le juge d’instruction, le Prévenu 2 change sa version des faits et il affirme alors qu’il n’a pas entendu l’ordre d’ouvrir le signal DM.
A ce moment là, il se serait installé à son poste d’annonceur de trains. Comme il n’avait rien à faire à ce moment, il est allé derrière le TCO près de son casier pour y consulter une carte de menu d’un restaurant. Il a consulté ce menu derrière le TCO et a demandé aux autres, s’ils voulaient manger quelque chose. Le Prévenu
1 ne voulait rien, le Prévenu 3 voulait une lasagne. Le Prévenu 2 dit avoir utilisé la ligne du PDC auprès de l’entreprise des postes et télécommunications pour passer une commande de deux lasagnes auprès de la pizzeria Romantica à Bettembourg.
Il déclare au juge qu’il n’a pas assisté aux deux tentatives d’ouverture du signal DM ; mais reconnaît encore avoir entendu, derrière le TCO, le Prévenu 3 ordonner « Leis de Parcours op a retraceier den Itinéraire ».
Quant à l’ordre écrit
Le Prévenu 2 conteste véhément avoir entendu le Prévenu 3 dicter un ordre écrit au conducteur du train de voyageurs n° 837617 : « Non. A aucun moment. Si je l’avais entendu, j’aurais réagi ».
Confronté aux déclarations du Prévenu 1, que le Prévenu 2 se trouvait à ce moment à son poste d’annonceur, il réplique qu’il n’avait pas connaissance à ce moment, de l’ordre écrit.
Il est établi que l’appel vers le restaurant était effectué à 11:37 heures et que l’ordre écrit a été donné à 11:41 heures et que partant, à ce moment il était de nouveau à son poste.
Quant à l’appel du chef de circulation du PDT
Le Prévenu 2 dit que lorsqu’il était derrière le TCO, il a entendu le Témoin D dire, d’un ton assez énergique, par l’haut-parleur dans la salle « […], ruff mech direkt un » et que le Prévenu 3 lui répondait « Ech sin um Telephon, ech ruffen der zeréck un ».
Ces propos ne se retrouvent cependant pas sur les enregistrements versés en cause.
Lorsque le Prévenu 2 a regagné sa place, il a jeté un coup d’œil du côté du poste de travail du chef de circulation et a vu que le voyant du PDT était allumé. A un moment, le Prévenu 3 lui a demandé « Ass nach eppes vun Thionville ennerwee ? » ou quelque chose dans le genre. Le Prévenu 2 dit avoir répondu que le 45938 de Thionville n’était pas encore rentré. Il dit qu’il a également consulté le RAT à ce moment.
Sur ce, le Prévenu 3 a dit à l’aiguilleur de déclencher l’alerte générale RST.
Lorsque le Prévenu 3 aurait dit de déclencher l’alerte RST après la réponse du Prévenu 2, ce dernier aurait été surpris : « je ne comprenais d’abord rien ».
Il dit qu’il s’est rendu compte que le train de fret n°45938 en provenance de Thionville circulait à contresens sur la même voie que le train de voyageurs uniquement qu’après l’arrivée de l’Employé CFL 2. Ce dernier était rentré juste à ce moment et demandait « Waat ass dann hei fir eng nervös Stemmung ? ». le Prévenu 1 lui disait qu’apparemment, le train de fret n° 45938 était encore en chemin et le train de passagers avait reçu un ordre écrit. C’est en entendant parler de cet ordre écrit que le Prévenu 2 se serait rendu compte de ce qui s’était passé.
Ces déclarations sont encore en contradiction avec celles, concordantes des Prévenus 3 et 1, avec les conversations enregistrées et avec les affirmations antérieures du Prévenu 2.
Quant à la tentative de joindre train de voyageurs n°837617
Le Prévenu 2 se rappelle uniquement que le Prévenu 3 avait appelé la Permanence pour demander si l’alerte RST était arrivée. La Permanence lui avait confirmé que cette alerte n’était pas arrivée.
Il a encore tenu à préciser que seul le chef de circulation et l’aiguilleur auraient eu la possibilité de joindre le machiniste par radio, mais seulement si le machiniste était branché, à ce moment, sur le canal 29 de la gare de Bettembourg.
Quant à l’alarme RST
Le Prévenu 2 a déclaré au juge d’instruction que le Prévenu 1 a déclenché l’alarme RST sur ordre du chef de circulation. Il précise qu’il a vu le Prévenu 1 faire le geste, mais depuis son poste, il ne pouvait pas voir le bouton, muni d’une protection et qu’on doit appuyer longtemps pour qu’il fonctionne.
Le Prévenu 2 se rappelle que le Prévenu 3 avait encore demandé « Hues de den RST gedréckt ? » et que Prévenu 1 disait que oui.
Le Prévenu 3 a donné l’ordre de déclencher l’alerte RST aussitôt après la conversation avec le PDT.
Selon le Prévenu 2, le train de voyageurs se trouvait devant le signal DM au moment, où le bouton d’alerte RST a été appuyé et où le courant a été coupé. Il dit qu’il l’a vu sur le TCO que le voyant derrière le signal était blanc, c'est-à-dire que le train n’avait pas encore franchi le signal. Il est resté devant le signal encore environ deux minutes.
Finalement il en conclut que les moyens de secours qu’ils ont mis en marche n’ont pas fonctionné.
Quant à l’appel à la permanence
Le Prévenu 2 a confirmé que le Prévenu 3 appelait la Permanence de Luxembourg-Ville et demandait si l’alerte RST y était parvenue.
Quant à la coupure de courant
Le Prévenu 2 confirme qu’une coupure du courant a été opérée à partir du PDC. L’Employé CFL 2 avait demandé s’il devait activer cette suppression d’urgence. En tout cas, il l’a fait.
Il affirme encore qu’ils ignoraient que cette suppression d’urgence de tension ne comprenait pas les lignes principales 1 et 2.
Il soutient que le train de voyageurs se trouvait toujours devant le signal DM lors de cette coupure de courant.
Quant à l’IPCS
Le Prévenu 2 reconnaît qu’il a suivi une formation spéciale au sujet de l’installation permanente de contresens (IPCS) qu’il qualifie de « formation au rabais ». Sa formation à Thionville ou Metz était courte avec quelques explications rapides sur un tableau. Il déclare ne plus se rappeler beaucoup de cette formation.
Suivant son dossier personnel aux CFL, cette formation a duré du 16 au 18 septembre 2003, c'est-à-dire trois jours.
Il reconnaît que les fiches 303A et 306A mentionnent également quelles dépêches doivent être envoyées dans le cas d’un signal en dérangement. Le Prévenu 2 observe cependant que comme il n’était pas chef de circulation le jour en question, cela ne le concernait pas. « Si j’avais été chef de circulation, j’aurais consulté les fiches en question ».
Il explique encore sur base d’une photographie du module IPCS sur le TCO du PDC que lorsque le voyant SN BM-113 est éteint, cela signifie que le contresens est établi, c'est-à-dire que les français ont l’usage de la voie. Lorsque le voyant rouge INT BM-113 est allumé, cela signifie que la voie est occupée. L’interrupteur au milieu Sens Sec Bm-113 sert à établir le sens de secours.
Il confirme qu’il était assis au poste d’annonceur de trains, c'est-à-dire à droite du chef de circulation, à deux ou trois mètres du module IPCS.
Il ne sait plus s’il a consulté le module IPCS sur le tableau de contrôle optique du PDC après avoir pris conscience qu’un accident risquait de se produire.
Il avait regardé le module IPCS juste après avoir inscrit le train de passagers qu’il venait d’annoncer. A ce moment, les voyants étaient dans le même état que sur la photo.
Le Prévenu 2 a encore été entendu par le juge d’instruction le 14 décembre 2007. Il a complété ses déclarations antérieures comme suit :
Le Prévenu 3 avait demandé au Prévenu 1 « Hues de och lang genuch gedreckt ? » et le Prévenu 1 avait répondu que oui.
Il affirme avoir su que l’alerte RST n’est transmise que si la touche d’alerte est enfoncée au delà de 0,6 secondes. Il se réfère à une note de service qui explique le fonctionnement du système RST. Il précise encore qu’on lui avait expliqué comment il fallait appuyer la touche d’alerte RST alors que cela fait partie de la qualification requise pour travailler au poste directeur.
Il reconnaît encore qu’il avait eu la possibilité d’appeler le central sous-stations par une ligne directe à partir de son pupitre d’annonceur de trains mais il « pensait que le Prévenu 3 s’était occupé de cela ».
III. Prévenu 3
Le parquet reproche au Prévenu 3, chef de circulation:
« En arrivant vers 11.35 heures, au Poste Directeur Central de Bettembourg, alors que la relève s’opère à 11.30 heures.
En ne consultant pas le tableau de contrôle optique (T.C.O), ni le dispositif IPSC (installation permanente de contresens);
En ordonnant au Prévenu 1 d’ouvrir à nouveau la voie sans consulter le tableau de contrôle optique et alors que le dispositif IPSC lui indiquait que la voie était occupée, et sans appliquer la procédure de la « fiche 303A du Référentiel Régional SNCF de Metz/Nancy : Procédure CR S0 n° 11, Consigne frontalière Bettembourg – Thionville » applicable lorsque la flèche SN BM-113 reste éteinte après que Prévenu 1 eut essayé de tracer la voie. Le chef de circulation, Prévenu 3aurait dû conclure que le train de FRET n’avait pas dégagé l’intervalle et que la signalisation fonctionnait correctement. La fiche 306A du Référentiel Régional SNCF de Metz/Nancy : Procédure CR S0 n° 11, Consigne frontalière CFL Bettembourg concerne les mesures à prendre pour la circulation des trains quand le sens normal voie 1 ne peut être établi. Conformément à cette fiche, le Prévenu 3 aurait dû transmettre une dépêche de demande et d’accord de voie à Thionville avant de rédiger l’ordre écrit. L’ordre écrit a été rédigé en infraction à ces consignes transfrontalières et dicté, entre 11 :40 :52 heures et 11 :42 :07 heures, au mécanicien du TER n° 837617 l’autorisant ainsi à franchir le signal de sortie Dm ½ .
En ignorant que la coupure de courant opérée à partir du Poste Directeur Central de Bettembourg ne concernait que les lignes secondaires.
De façon générale, en n’actionnant pas simultanément les dispositifs de sécurité, tels que la coupure de courant et l’alerte RST et en particulier :
En n’actionnant pas la touche « CSS » puis la touche « Ruftaste » sur le central téléphonique du PDC de Bettembourg pour appeler au CSS par ligne directe et en n’utilisant pas le téléphone d’urgence pour établir la communication avec le CSS en vue de mettre hors tension la ligne entre Bettembourg et la frontière française, ni en essayant par tout autre moyen de joindre le RSS ou le CSS pour les avertir du danger et en vue de lancer un appel général d’urgence ou pour procéder à une coupure de courant. Le Règlement général de l’Exploitation Technique stipule au fascicule 06 §38.02.g : « La tension doit être supprimée d’urgence… lorsque … il y a nécessité d’obtenir rapidement, à défaut d’autres moyens, l’arrêt des circulations électriques (tains et mouvements de manœuvre) » et au §12.02 : « Tout agent qui constate un incident exigeant la suppression d’urgence de la tension… d’une ligne de contact doit, par l’intermédiaire du circuit d’alarme ou par tout autre moyen qui semble plus rapide, ordonner immédiatement au régulateur sous-station (R.S.S) cette mise hors tension. »
Le Prévenu 3 a été entendu par les enquêteurs et par le juge d’instruction.
Le 11 octobre 2006 auprès des enquêteurs, il a expliqué les fonctions respectives des personnes occupées au PDC. Il a précisé que le chef de circulation est assis au milieu du pupitre (Arbeitspultes), à sa droite est assis l’annonceur de trains. Devant eux sont assis, légèrement plus bas, le 1er et le 2ième aiguilleur. Cette position permet à chacun d’avoir une vue sur le TCO.
Il a ensuite déclaré qu’il avait 5 minutes de retard de sorte que son prédécesseur le Prévenu 4 avait été relevé par le Prévenu 2. Il a été informé par le Prévenu 2 sur le chantier sur la voie de Thionville. Pendant qu’il consultait divers télégrammes internes, le Prévenu 1 lui dit qu’il y aurait un problème avec le train de voyageurs n° 837617 en direction de Thionville qui avait déjà quitté la gare de Bettembourg et se trouvait derrière le PDC et un signal DM à Daerenbësch à hauteur de la firme HUSKY.
Le Prévenu 1 lui a dit que le signal DM ne s’est pas ouvert c'est-à-dire n’est pas passé du rouge au vert. Il a donc regardé le tableau et a constaté que le signal n’est pas passé au vert. Il a donné l’ordre au Prévenu 1 d’annuler l’itinéraire et de le tracer à nouveau. Le Prévenu 1 y obtempéra mais le signal ne passait pas au vert.
Le Prévenu 3 dit qu’il a consulté le tableau mais précise « Ich kann mit Sicherheit sagen, dass ich nicht auf diese Kontrollleuchte geschaut habe, ansonsten hätte ich den Befehl zur freien Fahrt nicht gegeben ». Il s’agit là de la lampe qui indique si la voie est libre.
Estimant être confronté à un problème technique, il a contacté la centrale RST et a dicté l’ordre écrit au CEM du train de voyageurs de continuer sa route.
Pendant la dictée de l’ordre écrit, il a été contacté sur une autre ligne par le chef de circulation du triage le Témoin D. Après la dictée de l’ordre, le Prévenu 3 fut informé par le Témoin D qu’un train venait en contresens de Thionville. Pendant cette conversation, le Prévenu 2 demandait au Prévenu 3 « Ass den Zuch schon eran ».
Ils réalisaient alors le problème et quelqu’un aurait crié « alarme RST » sur quoi le Prévenu 1 aurait appuyé sur ce bouton.
A ce moment, le train de voyageurs se serait encore trouvé derrière le signal et aurait, selon le Prévenu 3, dû capter l’alarme.
Le Prévenu 3 précise néanmoins « Nachdem wir den Alarm ausgelöst hatten, musste ich dennoch feststellen, dass der Zug, gemäss Anzeige auf der TCO Tafel, seine Fahrt weiterführte ».
Il a essayé ensuite de contacter par téléphone la centrale; la ligne était occupée.
Il réessaya, sans succès non plus.
Ensuite, il contacta la Permanence qui l’informait qu’aucune alarme ne serait parvenue à la centrale.
Le Prévenu 2 coupa la tension sur ordre du Prévenu 3 et informa de sa propre initiative Thionville.
Le Prévenu 3 informa encore son supérieur le Témoin E.
A partir de ce moment il déclare qu’ils ne pouvaient plus rien faire.
Le 15 décembre 2006 auprès des enquêteurs, le Prévenu 3 a reconnu que le brouillon, sur lequel il n’avait fait aucune rature, se trouvait sur le pupitre du chef de circulation mais il n’avait pris que partiellement connaissance de ce qui était écrit dessus. Il a confirmé que le Prévenu 2, le Prévenu 1, l’Employé CFL 2 et luimême auraient dû remarquer que la voie de Thionville à Bettembourg était occupée.
Auprès du juge d’instruction, le 15 février 2007, Prévenu 3 a déclaré ce qui suit :
Il travaille depuis le 1er novembre 1994 auprès des CFL. Il a suivi un an de formation théorique, ensuite il a commencé à travailler au poste d’aiguillage de la gare de Pétange. Il a ensuite été affecté au PDC de Bettembourg depuis l’automne 2002 où il a travaillé jusqu’au jour de l’accident.
Le 11 octobre 2006, il occupait la fonction de chef de circulation. Il a confirmé qu’il permutait toutes les quatre semaines la fonction de chef de circulation et celle d’annonceur de trains. Depuis avril 2004, il travaille en équipe avec le Prévenu 2, le Prévenu 1 et l’Employé CFL 2.
Le climat de travail était relativement normal.
Il réfute les allégations du Prévenu 2 relatives aux trois incidents graves provoqués par lui, à part un blâme sans inscriptions dans son dossier disciplinaire.
Quant à la relève du 11 octobre 2006 à 11:30 heures
Le 11 octobre 2006, le Prévenu 3 est arrivé vers 11:35 heures alors qu’il avait pris du retard en cours de route à cause du trafic. Il était un peu stressé parce qu’il n’aime pas être en retard. Lors de son arrivée au PDC le Prévenu 2, le Prévenu 1 et deux membres du service IF dont l’Ouvrier 1, s’y trouvaient.
Il a croisé l’Employé CFL 1 en voiture et le Prévenu 4 qui était en train de monter à bord de sa voiture lorsqu’il est entré sur le parking.
Il a pris la relève du Prévenu 4 en tant que chef de circulation. Comme le Prévenu
4 n’était plus là, c’est le Prévenu 2 qui lui a relaté ce que le Prévenu 4 lui avait dit.
Le Prévenu 3 a précisé que le règlement postule qu’on doit attendre la relève et que ce n’est pas habituel de ne pas attendre sa relève bien que cela arrive.
Le Prévenu 2 lui a dit qu’il y avait un chantier au sein de la gare sur lequel devait travailler l’Ouvrier 1 et aussi qu’il y avait un chantier entre Bettembourg et Thionville. Le Prévenu 3 dit que le Prévenu 2 ne lui a pas remis de papiers. Sur le pupitre se trouvait un papier sur lequel le Prévenu 4 avait noté toutes les informations importantes.
L’Employé CFL 2 est arrivé deux ou trois minutes après le Prévenu 3; il aurait dû prendre la relève du deuxième aiguilleur qui avait également déjà quitté son poste.
Quant à l’annonce du train de fret n°45938 à contresens à 11:27 heures
Le Prévenu 3 répond au juge d’instruction qu’il n’était pas encore présent lorsque le train de fret n° 45938 a été annoncé à contresens par le poste directeur de Thionville. Comme le Prévenu 4 était déjà parti celui-ci ne l’a pas informé de cette annonce.
Sur question du juge d’instruction si le Prévenu 2 l’a informé de cette annonce au moment de sa prise de service, le Prévenu 3 dit « A ce que je sache, non ».
Le Prévenu 3 n’a pas vérifié le RAT au moment de sa prise de service ; il a jeté un coup d’œil sur le brouillon et se rappelle qu’il y était fait mention des chantiers dont Prévenu 2 lui avait parlé et d’un train en direction de Wasserbillig.
Quant à l’annonce du train de passagers n°837617 à 11 :39 heures
Il était présent lorsque le train de passagers n°837617 a été annoncé au poste directeur de Thionville; il était alors en train de regarder les télégrammes et notes du jour lorsque le Prévenu 2 a fait l’annonce de ce train. Il précise qu’il n’avait pas chargé le Prévenu 2 dans ce cas particulier. Il connaît le § 31.05 (page 92) du règlement général d’exploitation qui stipule que « Le chef de circulation doit charger l’annonceur des trains pour chaque cas en particulier et non pas d’avance d’une manière générale. (...) ».
Le Prévenu 3 soutient que ce texte n’est jamais appliqué au PDC parce que son application pratique causerait bon nombre de retards.
Quant aux tentatives d’ouverture du signal DM
Lorsque le Prévenu 3 est arrivé au PDC, il a jeté un regard sur le TCO et a vu que le train de voyageurs n°837617 en provenance de Luxembourg, était à proximité de Berchem et que les signaux étaient ouverts jusqu’au triage.
Cet itinéraire avait été tracé par le poste directeur de Luxembourg jusqu’à signal d’entée Xv de Bettembourg.
Ce train ne s’arrête habituellement pas au signal DM; si tout est en règle, il devrait passer sans arrêter.
Le Prévenu 1 a d’abord tenté, de sa propre initiative, d’ouvrir ce signal bien que le RGE prévoit que le chef de circulation doit ordonner à l’aiguilleur d’ouvrir un signal et que ce dernier ne doit pas procéder de sa propre initiative.
La seconde fois, c’est le Prévenu 3 qui lui a dit d’annuler le parcours et de réessayer.
Avant de donner cet ordre, le Prévenu 3 dit avoir regardé en haut du tableau à droite pour vérifier si le canton derrière le signal DM était libre et si les aiguillages étaient dans les bonnes positions. Comme tel était le cas, il a donné cet ordre au Prévenu 1.
Le Prévenu 3 s’expliquait à ce moment le fait que le signal DM ne se soit pas ouvert par un dérangement passager du signal.
Il ne se rappelle cependant pas d’un tel dérangement antérieur sur ce signal.
Quant à l’ordre écrit
A 11:41 heures le Prévenu 3 a dicté l’ordre écrit au conducteur du train de voyageurs n°837617.
Le Prévenu 2 devait être à ce moment à son poste. Le Prévenu 3 déclare : « je suis sûr qu’il était à son poste à côté de moi ».
Le Prévenu 3 reconnaît que le Prévenu 2 était allé, avant la dictée de l’ordre écrit, dans son casier pour aller chercher le menu d’une pizzeria.
Pendant ce temps, le Prévenu 1 était à son poste devantle Prévenu 3. le Prévenu
1 savait que le Prévenu 3 donnait cet ordre écrit parce qu’il lui avait dit de laisser le parcours et que le train roulerait avec ordre écrit lorsque le signal ne s’est pas ouvert la deuxième fois.
Le Prévenu 3 soutient qu’avant de dicter l’ordre écrit il a consulté la partie en haut à droite du TCO derrière le signal DM. Le TCO montre encore la zone d’aiguillage et la première section d’espace derrière ce signal jusqu’à environ la frontière. Il n’a cependant pas vérifié si le tronçon au-delà de la frontière était libre (intervalle Bm- 113) alors qu’il est parti de l’idée d’un dérangement du signal à Bettembourg.
A l’audience publique, il a précisé que la lampe bleue clignotait ce qui indiquerait un disfonctionnement («weist un dass eppes net richteg funktionneert ») Il estime que le Prévenu 1 aurait dû remarquer cela.
Devant le juge d’instruction, il avait précisé que cette partie du tableau a été rajouté vers 2004, il n’avait pas le reflexe de la consulter. Cette partie se trouve beaucoup plus bas et il a plutôt l’instinct de consulter la partie haute du tableau qui se situe dans le prolongement de la voie empruntée par le train de voyageurs.
Il n’a pas vérifié le registre d’annonce des trains avant de donner l’ordre alors qu’il était d’avis que s’il y avait un train en provenance de Thionville, le Prévenu 2 le lui aurait dit. De plus, il l’avait entendu annoncer le train de passagers à la gare de Thionville et pensait dès lors que la voie était libre.
Il n’a pas consulté le « brouillon de relève » qui était à ce moment-là enfui sous les autres télégrammes qu’il était en train de lire.
Comme il était d’avis qu’il s’agissait d’une perturbation technique à Luxembourg, il ne voyait pas non plus pourquoi il aurait dû appeler Thionville.
Finalement il précise que s’il avait eu la moindre indication que le train de fret n°45938 avait été annoncé à contresens à 11:27 heures, il aurait vérifié.
Quant à l’appel du chef de circulation du PDT
Quant à l’appel du Témoin D, le Prévenu 3 ne se souvient plus si cet appel était parvenu par ligne ou par interphone. Il se rappelle qu’il avait vu sur son tableau un voyant blanc qui indiquait que le PDT essayait de le joindre sur la ligne directe.
Il a rappelé le PDT immédiatement après avoir fini de dicter l’ordre écrit.
Le Témoin D lui demandait s’ils effectuaient un essai parce qu’il y avait encore quelque chose en chemin. Le Prévenu 3 n’a d’abord pas compris ce qu’il voulait dire jusqu’au moment où il s’est rendu compte qu’il y avait un train de fret en chemin à contresens.
Le Prévenu 2 a entendu cette conversation car à un moment, il a dit quelque chose dans le genre « Halt, ass deen eran ? » ou « Ech hat gemengt dee waer eran ».
Quant à la tentative de joindre train de voyageurs n°837617
Le Prévenu 3 dit que suite à l’appel du chef de circulation du PDT, il a essayé, vers 11:42 ou 11:43 heures, de joindre le machiniste du train de voyageurs n°837617 pour l’avertir du danger, sur la même ligne qu’il avait utilisée pour lui dicter l’ordre écrit. Il s’agit du n°1305. Ce numéro connecte le PDC à la Permanence qui peut alors joindre les trains. La ligne était occupée. Il n’a pas pu joindre la centrale RST à Luxembourg-Ville. Il y a une seule ligne pour joindre l’opérateur mais il existe également la possibilité de joindre le pupitre voisin par une ligne directe. Le Prévenu 3 a utilisé cette ligne directe après avoir donné l’ordre au Prévenu 1 de déclencher l’alerte et après avoir à nouveau essayé le 1305 qui était toujours occupé.
Quant à l’alarme RST
Le Prévenu 3 précise qu’il n’a pas pu voir le Prévenu 1 appuyer le bouton d’alarme alors que ce bouton se trouve sur son pupitre de sorte que le Prévenu 1 occulte la vue du Prévenu 3.
Le Prévenu 3 confirme qu’il a donné l’ordre au Prévenu 1 de déclencher l’alarme RST, immédiatement après qu’il avait constaté que le numéro de la centrale RST était occupé.
Quant à l’appel à la Permanence
Le Prévenu 3 a de nouveau essayé de joindre la centrale RST au 1305, mais c’était toujours occupé. Il a alors utilisé la ligne directe de la Permanence et demandé s’ils avaient reçu l’alarme. Comme son interlocuteur lui a répondu par la négative, le Prévenu 3 lui a dit de déclencher immédiatement l’alarme, ce qui a été fait.
Quant à la coupure de courant
Après avoir expliqué à la Permanence la raison de l’alarme, ils avaient demandé si le PDC avait déjà coupé le courant. Le Prévenu 3 leur a dit que non et il a immédiatement dit, en direction du Prévenu 2 et l’Employé CFL 2, qui se trouvaient à proximité du bouton, de couper le courant.
Cette coupure de courant a eu lieu pendant l’appel à la Permanence.
Le Prévenu 3 dit qu’il ignorait que le courant sur les voies principales ne pouvait être coupé à partir du PDC.
Il a rappelé cela à l’audience.( « Ech hun geduecht dat wär fir de Stroum op all Gleiser … “)
Quant à l’IPCS
Le Prévenu 3 a suivi une formation IPCS. Il s’agissait d’une formation de deux jours à Strasbourg. Selon le Prévenu 3, cette formation qui comprenait 4 ou 5 heures par jour, était intensive.
Il confirme que les fiches 303A et 306A lui sont familières mais qu’elles ne sont pas souvent utilisées.
La consigne 303A prévoit si « la réorientation de l’intervalle en sens normal ne s’effectue pas » ce qui était le cas lorsque Prévenu 1 essayait à deux reprises d’ouvrir le signal DM, que « le chef de circulation de Bettembourg demande verbalement à l’agent de circulation de Thionville de vérifier que les conditions de réorientation de l’intervalle BM-113 indiquées à la circulaire rose sont satisfaites ».
Le Prévenu 3 déclare qu’il ne connaît pas le contenu exact de cette consigne mais que s’il était parti d’un problème avec le système IPCS, il aurait consulté ces consignes.
Il déclare encore qu’il ne connaît pas le contenu de la consigne 306 A par cœur. Celle-ci prévoit qu’il faut envoyer la dépêche suivante à Thionville : « Bettembourg à Thionville : Dernier train reçu de Thionville à contresens sur voie 1 est train n° ... à ... h ... min. Puis-je vous expédier train n° ... ? ».
Il a expliqué sur base d’une photo du module IPCS sur le TCO du PDC ce qui suit :
« Le premier voyant est l’intervalle BM-113. Lorsque le voyant rouge s’allume, cela veut dire qu’un train se trouve dans cet intervalle. L’interrupteur sert à mettre le sens de secours. Le troisième voyant indique qui a la priorité sur la voie normale. Lorsque le voyant est blanc, c’est Bettembourg qui a la voie. Je pense que lorsqu’il est éteint, c’est Thionville, mais il se pourrait également qu’il vire au rouge dans ce cas ».
Le 11 octobre 2006, le Prévenu 3 était assis au poste de chef de circulation; le module IPCS se trouve à environ deux mètres. Cependant le deuxième aiguilleur se trouve entre le poste du chef de circulation et le TCO de sorte qu’il peut couvrir partiellement la vue sur ce dernier.
Le Prévenu 3 a encore été entendu par le juge d’instruction en date du 14 décembre 2007 suite aux essais de l’alarme RST. Le Prévenu 3 dit qu’il ne savait pas « spécifiquement » que l’alerte n’est transmise que si la touche d’alerte est enfoncée au-delà de 0,6 secondes. Il a reconnu qu’il existe un mode d’emploi respectivement une note au sujet du bouton d’alerte.
Il n’a pas non plus pu fournir d’autre explication que celle qu’ils croyaient avoir supprimé la tension par la coupure effectuée au PDC, pourquoi, après avoir pris conscience de l’erreur commise, aucun membre de son équipe n’a ordonné au régulateur sous-stations de supprimer la tension sur la ligne empruntée par le TER.
IV. Prévenu 4
Le parquet reproche au Prévenu 4 : A l’arrivée du Prévenu 3, vers 11.35 heures, le chef de circulation de l’équipe précédente, le Prévenu 4, avait déjà quitté le PDC (Poste Directeur Central) vers
11.33 heures. En l’espèce, le Prévenu 4 n’a pas attendu le Prévenu 3, mais il a fait la relève avec le Prévenu 2 de sorte qu’il n’a pas respecté le Règlement Général d’Exploitation, paragraphe 04.03. lequel dispose que « les agents d’exploitation technique (…), ne doivent pas quitter leur poste avant d’avoir remis personnellement le service à l’agent de relève.»
Le Prévenu 4 a été entendu le 12 octobre 2006 par les enquêteurs. Il leur a expliqué le fonctionnement au PDC de Bettembourg où il assume à tour de rôle, toutes les quatre semaines, les fonctions de chef de circulation et d’annonceur de trains.
Il a précisé que le 11 octobre 2006, à 11:27 heures, le poste de circulation de la gare de Thionville a annoncé par téléphone à l’Employé CFL 1 le départ du train de marchandises n° 45938 en contresens. Ce jour, ce train qui circule tous les jours, connaissait un retard d’environ 90 minutes. L’Employé CFL 1 a inscrit ce train dans le RAT en ajoutant des flèches au-dessus du numéro de train et l’heure de départ à Thionville, pour démontrer l’arrivée en contresens du train. L’Employé CFL 1 a informé tout de suite, le Prévenu 4 du départ du train. Ce dernier a immédiatement informé par ligne directe le chef de circulation du PDT pour que celui-ci inscrive le train arrivant dans son RAT. Vers 11:30 heures, le « chef de circulation le Prévenu 2 est arrivé pour prendre la relève ».
A l’audience publique le Prévenu 4 a soutenu que l’annonce du train de marchandises faite par Thionville à l’Employé CFL 1 aurait été irrégulière alors que Thionville lui aurait dû annoncer ce train.
Le Prévenu 4 a encore déclaré ce qui suit :
« D’abord l’Employé CFL 1 a informé le Prévenu 2 sur la circulation du train à contresens de Thionville. J’ai répété au Prévenu 2 que le train 45938 a été annoncé à contresens de Thionville vers Bettembourg. Cette procédure est prévue par nos prescriptions de service. J’ai ensuite informé le Prévenu 2 sur la voie fermée Thionville-Bettembourg …. ».
Le Prévenu 4 précise qu’en même temps il a inscrit sur un papier brouillon blanc l’information concernant le train venant en contresens. Avant de partir, il a déposé cette feuille sur le bureau du chef de circulation PDC.
Il a quitté le PDC vers 11:33 heures. A ce moment le train de voyageurs n° 837617 n’était pas encore annoncé dans leur secteur.
Auprès du juge d’instruction, le Prévenu 4 a déclaré ce qui suit :
Il est depuis 1974 au service des CFL et a la fonction de chef de circulation.
Depuis 16 ans il est affecté au PDC où il occupe les postes d’annonceur de trains et de chef de circulation.
A l’époque de l’accident, l’annonceur de trains reprenait également les fonctions de chef de circulation, par exemple lorsque le chef de circulation devait brièvement s’absenter, pour aller aux toilettes ou lorsqu’il était en retard ou malade.
Quant à la relève
Il y a un roulement fixe inscrit sur le tableau de service, de sorte que tout le monde savait bien quand il travaillait. C’est le bureau du personnel d’Esch/Alzette qui l’établissait et le communiquait aux intéressés. Ce tableau se trouve également au PDC.
Le 11 octobre 2006 le Prévenu 4 travaillait 05:30 à 11:30 heures en tant que chef de circulation.
Sur question du juge d’instruction qui était l’agent de relève pour le poste de chef de circulation prévu par le tableau de service pour ce jour-là , le Prévenu 4 a répondu « C’était soit le Prévenu 2 ou le Prévenu 3. On n’avait pas l’habitude de consulter le tableau ».
Il a confirmé qu’il ne savait donc pas si le Prévenu 2 ou le Prévenu 3 devaient prendre sa relève mais il savait bien quelle était la tournée suivante. « Le Prévenu
2 a d’abord relevé l’annonceur de trains, puis il a repris mon poste. Il m’a d’abord consulté pour savoir quelle était la situation, et je l’ai informé que la situation était calme et qu’il n’y avait qu’un train en contresens venant de Thionville. Comme la situation était calme, il a repris ma relève comme le Prévenu 3 était en retard ».
Le Prévenu 4 avait consulté le module IPCS et avait vu que le train à contresens y était bien indiqué. Le Prévenu 2 a lui-même consulté le tableau. Le Prévenu 4 a également dit au Prévenu 1 que ce train était en chemin à contresens. « Je suis certain que je l’ai dit au Prévenu1, je me rappelle même que j’avais répété cela au Prévenu 1 de sorte qu’il m’a dit « Du hues mer dat elo zweemol gesot, mer wessen et » ».
Le Prévenu 4 a dit qu’il a été relevé entre 11:30 à 11:35 heures par le Prévenu 2.
Sur question pourquoi il n’a pas attendu l’arrivée de l’agent de relève le Prévenu 3 il a déclaré :
« Il était clair pour moi que le Prévenu 2 avait pris la situation en main, en tant que chef de circulation qualifié. Comme je Vous l’ai dit auparavant, depuis 2001, l’annonceur de train pouvait également assumer la tâche de chef de circulation en cas de retard, par exemple, sauf en cas de situation dégradée, par exemple en cas de chantiers multiples ».
Le §04.03. du règlement général d’exploitation des CFL dispose que « Lorsque le service est continu, les agents d’exploitation technique (...) appelés à intervenir dans le service des trains, ne doivent pas quitter leur poste avant d’avoir remis personnellement le service à l’agent de relève ».
Le Prévenu 4 a reconnu connaître cette disposition mais a fait valoir que dans ce cas précis, le Prévenu 2 était son agent de relève. Il était d’usage que dans des cas de retard, l’annonceur de trains reprenne la fonction de chef de circulation. Cela n’aurait jamais posé de problèmes.
Cette pratique contraire au règlement est, selon les déclarations du Prévenu 4, autorisée et tolérée par ses supérieurs hiérarchiques. Elle aurait été introduite en 2001 par une décision du chef de service adjoint, […] et le chef local, le Témoin E et acceptée par la direction.
Le Prévenu 4 a encore reconnu avoir suivi une formation au module IPCS. Il a d’ailleurs rajouté que le trafic à contresens entre Thionville et Bettembourg se faisait depuis un an et de manière quasi quotidienne en IPCS.
A l’audience il a maintenu que la relève effectuée entre lui et le Prévenu 2 serait régulière et conforme au RGE; depuis 2001 les membres de la carrière supérieure pourraient décider d’effectuer une telle relève; elle aurait encore été personnelle alors qu’elle aurait été faite avec le Prévenu 2.
Il a précisé « Et war emmer ok; do ass nie een sanktionneert ginn ».
Il affirme qu’en informant le Prévenu 2 de tous les éléments en sa connaissance dont notamment le train venant en contresens, il aurait suffi à ses obligations « Fir mech war dat genuch ofgesechert ».
Quant à l’annonce du train de fret n°45938 à contresens à 11:27 heures
Sur question, le Prévenu 4 a confirmé avoir pris connaissance de l’annonce du train de fret n°45938 à contresens par le poste directeur de Thionville alors que l’Employé CFL 1 l’en avait informé.
A l’audience publique il a maintenu cela et ajouté qu’il avait vu sur le TCO (IPCS) que le train de marchandises venait en contresens.
Le Prévenu 4 l’a noté sur son brouillon personnel et sur la feuille de relève. L’Employé CFL 1 l’avait également inscrit dans le registre des trains en y ajoutant une flèche indiquant le contresens. Même si cette situation de contresens existait depuis longtemps, le Prévenu 4 a également mis un écriteau d’avertissement sur la touche permettant de relier Thionville.
Le Prévenu 4 a confirmé au juge d’instruction qu’un « registre des prises et remises de service » tel que prévu par le règlement est tenu au sein du PDC et que les inscriptions nécessaires y sont faites.
Il a précisé que le règlement (§4.3) prévoit que les trains inscrits dans le registre des trains n’ont pas besoin d’être inscrits dans le « registre des prises et remises de service ».
Il a déclaré que toutes les mentions sur le brouillon sont écrites de sa main, sauf l’inscription « 44943 prêt à partir » qui émane de la main du Prévenu 2. Le Prévenu 4 a vu le Prévenu 2 apposer cette inscription.
Le 44943 était un train qui devait circuler après le train de passagers. Le Prévenu
2 s’était informé au triage au sujet de ce train.
Le Prévenu 4 a encore déclaré que les ratures sur le brouillon ne viennent pas de lui. Il est formel qu’il a remis ce brouillon au Prévenu 2 et qu’ils l’ont consulté ensemble.
Il a informé le Prévenu 2 et le Prévenu 1 ainsi que le chef de circulation du triage, pour qui le train était destiné, de l’annonce du train de fret n°45938 à contresens de Thionville, avant de quitter son poste.
En quittant le PDC, il a croisé en voiture sa relève le Prévenu 3 qui a pris son emplacement au parking. Ils ne se sont pas parlé. Il soutient qu’il était normal que dans ces cas, l’annonceur de trains reprenait le poste de chef de circulation avec toutes ses responsabilités et il ne peut pas s’expliquer que l’information de l’annonce du train de fret n°45938 à contresens de Thionville, ne soit pas parvenue jusqu’au chef de circulation de relève prévu par le tableau de service.
A l’audience publique du 10 décembre 2008, il a reconnu avoir su que le bouton de coupure de courant au PDC n’aurait aucune influence sur les voies principales
1 et 2. Il a précisé avoir cru que tout le monde le savait. « Ech wousst et dass d’coupure nemmen fir d’sous secteuren ass; ech hu geduecht dass all Mensch dat wuust … “.
En droit : Au pénal L’article 422 du Code pénal dispose que « lorsqu’un convoi de chemin de fer aura éprouvé un accident de nature à mettre en péril les personnes qui s’y trouvaient, celui qui en aura été involontairement la cause sera puni d’un emprisonnement de huit jours à deux mois et d’une amende de 251 euros à 2.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.
S’il est résulté de l’accident des lésions corporelles, le coupable sera puni d’un emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 500 euros à 3.000 euros.
Si l’accident a causé la mort d’une personne, l’emprisonnement sera de six mois à cinq ans et l’amende de 500 euros à 6.000 euros ».
A l’audience publique du 17 décembre 2008 le tribunal a invité toutes les parties à prendre position sur le fait qu’il n’est saisi que de la seule infraction à l’article 422 du Code pénal.
Le parquet et Maître KAUFHOLD ont fait valoir que l’article 422 du Code pénal ne limite pas son champ d’application aux seules personnes se trouvant sur le train. Il devrait s’appliquer à toute personne se trouvant sur les lieux de l’accident.
A titre subsidiaire, le parquet conclut à une requalification et à l’application des articles 418, 419 et 420 du Code pénal.
L’article 422 du Code pénal vise les accidents à un convoi de chemin de fer; il faut que ces accidents soient de nature à mettre en péril les « personnes qui se trouvent dans le convoi » (G.SCHUIND : Traité pratique de droit criminel T1 art.
422 C.P.).
Cet article n’est en effet «pas applicable si l’accident a causé la mort ou des lésions corporelles à des personnes qui ne se trouvaient pas sur le train» ( Pandectes belges T 2. V° Accident de chemin de fer n° 165).
L’article 422 du Code pénal n’est partant applicable que pour les victimes - passagers et conducteurs - des deux trains.
Néanmoins, le juge est saisi du fait de la prévention, sans l’être par la qualification y donnée, qualification qu'il lui appartient librement d'apprécier ou même de modifier (précis de procédure pénale, t. II, éd. 1951 no 605). Le Prévenu, appelé à se défendre contre une inculpation est virtuellement interpellé de s'expliquer sur les diverses qualifications dont elle serait susceptible, pourvu qu'il ne s'agisse pas d'un fait autre que celui qui a motivé les poursuites (Le Poittevin, code d'instr. crim. art. 182 p. 765). Le juge d'appel est investi par l'effet dévolutif des mêmes pouvoirs que le juge du premier degré et il a non seulement le droit, mais encore le devoir de caractériser le fait de la prévention et de lui appliquer la loi pénale en conséquence (BRAAS, ibidem. R. Thiry, précis d'instr. crim. en droit luxembourgeois vol. 1 no 583 p. 320).
Il y a partant lieu de faire application, par requalification, pour les victimes qui ne se trouvaient pas sur le convoi, des articles 418, 419 et 420 du Code pénal.
En principe, la responsabilité résultant d’accidents de chemins de fer pèse sur l’auteur de l’accident, qu’elle résulte d’une omission ou d’une commission qui lui soit imputable.
Les éléments constitutifs de l’article 422 du Code pénal sont :
- un accident d’un convoi de chemin de fer - les personnes qui s’y trouvaient - une faute aussi légère soit-elle - une lésion corporelle ou un homicide - une relation causale avec la faute.
Les termes de l’article 422 visent tout évènement de nature à mettre en péril les personnes qui s’y trouvaient. Ainsi il y a faute dans le fait de mettre en mouvement un train sans avertissement et sans s’assurer que la voie est libre (Civ. Bruxelles,
26 octobre 1872, Cl. et B. t. XXII, p.75 et note ; Bruxelles, 17 janvier et 16 mai 1874, B.J., p.742 et note. ).
Le mot « involontairement » de l’article 422 doit être interprété dans le même sens que l’homicide et les lésions involontaires prévus à l’article 418. Les mêmes éléments constitutifs que ceux prévus aux articles 418 et suivants du Code pénal doivent donc être réunis sauf que, dans le cas de l’article 422 sont visées spécialement les inobservations des règlements du chemin de fer.
Rappelons que le terme « involontaire » qui qualifie les lésions corporelles prévues à l’article 422 est impropre alors que celui qui malgré lui, à raison d’un concours de circonstances ou de la survenance d’un cas de force majeure, serait la cause d’un homicide ou d’une lésion corporelle, ne commet aucune infraction.
Les délits dits involontaires sont, en réalité, des délits non intentionnels, en ce sens que l’homicide ou la lésion n’ont pas été voulus par leur auteur, mais proviennent néanmoins d’un vice de la volonté, d’un défaut de soins, d’un manque d’attention ou d’une faute ( Exposé des motifs, II, n° 102 ; Rapp. Chambre, III, n°
3 ; Rapp. Sénat, VI, n° 16).
Ce qui caractérise les délits dits involontaires, c’est l’existence d’un fait imputable à son auteur, fait constitutif d’un manque de prévoyance ou de précaution, ayant pour résultat un homicide ou une lésion.
Dans le cadre de l’article 422, le législateur a voulu incriminer l’imprudence ou la négligence. Ainsi il y a lieu de se référer à l’article 418 du Code pénal selon lequel, les infractions d’homicide et de lésions involontaires sont constituées par toute faute quelque minime qu’elle soit. Même une abstention peut être retenue comme faute, cause de lésions, si elle constitue la violation d’une obligation légale, conventionnelle ou règlementaire.
Le législateur a en effet entendu punir toute faute, même la plus légère qui entraîne pour un tiers des lésions ou blessures involontaires.
Ces articles embrassent dans leur généralité toutes les formes et toutes les modifications de la faute quelque légère qu’elle soit comme la maladresse, l’imprudence, la négligence, l’abstention ou l’inattention.
La faute à considérer est donc la culpa levissima in abstracto. Celui qui est resté en défaut de prendre les mesures de prudence et de prévoyance que l’on doit attendre de l’homme normal, placé dans les mêmes conditions, peut se rendre coupable d’infraction à l’article 422 du Code pénal respectivement aux articles 418 et suivants.
Dans le cadre de l’article 422 du Code pénal, le comportement de la personne ayant été la cause de l’accident du convoi de chemin de fer ne nécessite pas l’existence d’une faute lourde, ni la transgression d’une prescription légale ou réglementaire. Les infractions concernées trouvent leur base dans toutes les formes de fautes, même par omission. Il faut, mais il suffit, que celui qui accomplit l’acte ait dû prévoir le dommage et prendre les mesures nécessaires pour le prévenir.
La participation ne se concevant pas en matière de délits d’imprudence, les articles 418 à 420 et 422 répriment non seulement la faute de celui qui a causé directement l’homicide, les coups ou les blessures, mais aussi la faute de ceux qui, par leur fait, ont contribué à les causer.
La faute du Prévenu ne doit pas non plus être la cause absolument immédiate de la blessure ou de la mort et elle ne doit pas non plus être la cause exclusive ou unique. Il suffit que le comportement du Prévenu ait contribué, même pour une faible fraction à la réalisation du dommage, pour que les articles 418 à 420 et 422 soient applicables. Si plusieurs agissements fautifs ont concouru à l’atteinte à l’intégrité physique, tous les acteurs de ces agissements pourront être poursuivis.
En résumé on peut dire que toute faute qui a pour résultat involontaire des lésions corporelles est érigée en délit (Cass (belge), 13 janvier 1927, Pas., 1927, I, 122).
En définitive, ce qui caractérise les délits d’homicide et de lésions corporelles involontaires, c’est l’existence d’un fait imputable à son auteur, fait constitutif d’un manque de prévoyance ou de précaution ayant pour résultat un homicide ou une lésion.
En l’espèce, l’enquête a établi que la collision est principalement due à une erreur d’aiguillage commise au sein du PDC et les fautes commises par le Prévenu 3 sont prépondérantes. Néanmoins, tous les Prévenus ont contribué directement, par leurs agissements, omissions, fautes et négligences à la réalisation de la collision tel que cela ressort des développements ci-dessous.
Il est établi que le Prévenu 4 n’a pas attendu le Prévenu 3 pour lui transmettre personnellement l’information que le train de fret n°45938 était en route en contresens, mais il a fait la relève avec le Prévenu 2.
La relève s’attache, selon le § 04.04.03 du RGE, à la fonction de sorte qu’un chef de circulation doit être relevé par un chef de circulation ; le Prévenu 4 aurait donc dû être relevé par le Prévenu 3.
Comme le plan de service est distribué et se trouve au PDC, chacun sait par qui il doit être relevé.
Les fonctions de chef de circulation et d’annonceur de trains ne sont pas librement interchangeables alors que les personnes ayant ces qualifications sont tenues à les exercer par rotation toutes les quatre semaines selon le plan de service qui est distribué et qui se trouve au PDC.
Si Prévenu 3 avait reçu l’information du train venant en contresens directement du Prévenu 4 tout risque de perte de cette information, qui est réelle dans le cas où elle transite par un tiers, aurait été exclu.
Le Prévenu 4 ne pouvait plus être sûr que les informations qu’il devait transmettre en personne au Prévenu 3 passaient par l’intermédiaire du Prévenu 2. Ce dernier a pu oublier de transmettre respectivement n’a pas transmis par méchanceté ou bassesse, l’information de la présence du train de marchandises venant en contresens, au Prévenu 3. Le Prévenu 2 semble en tout cas ne pas avoir transmis cette information au Prévenu 3. Il y a lieu de se référer aux déclarations du Prévenu 1, de l’exclamation du Prévenu 3 « ass do nach en Zuch ennerwee » et la réplique du Prévenu 2 « oh freck ech hat geduecht de wär eran ».
Le Prévenu 4 a agi en violation du §04.03 du RGE et a par son agissement commis une faute en relation causale avec l’accident. Il suffit en effet que le comportement du Prévenu ait contribué, pour une faible fraction, à la réalisation du dommage.
Le fait que la majorité des témoins de la défense ait déposé qu’en pratique ils ont tous procédé de cette façon et non comme prescrit par le RGE n’est d’aucune pertinence alors qu’une faute commise par un grand nombre de personnes reste néanmoins une faute. Le fait que la réglementation n’aurait jamais été appliquée n’est donc nullement exonératoire.
Le but de la relève personnelle est notamment d’éviter toute perte d’information. Au vu des développements qui précèdent, il est établi que le Prévenu 4 a commis une faute en relation causale directe avec l’accident de chemin de fer du 11 octobre 2006.
Il est établi que le premier aiguilleur le Prévenu 1 avait tenté, vers 11:37 heures de son propre chef, et en violation du RGE, de tracer le parcours du train de voyageurs, alors que le dispositif IPCS sur le TCO lui interdisait de rétablir le sens normal de la voie et lui indiquait que celle-ci était occupée.
Cette initiative du Prévenu 1 est contraire aux prescriptions de service qui prévoient que l’aiguilleur 1 du PDC peut seulement être chargé par le chef de circulation du PDC de mettre à voie libre les SFP.
Son comportement est d’autant plus fautif alors que le Prévenu 1 a reconnu que l’arrêt du train devant ce signal n’était pas normal. Comme il a encore reconnu avoir su que la circulation se faisait en contresens, il aurait dû redoubler de prudence.
Tous les témoins entendus à l’audience ont été formels pour dire qu’en pareil cas de figure, il fallait d’abord déterminer les causes du refus du signal de s’ouvrir.
Le signal bloquait en effet au rouge en raison de l’occupation de la voie par le train marchandises venant en contresens.
En regardant sur le TCO, le Prévenu 1 aurait constaté que les voyants étaient au rouge et que ceux indiquant le sens étaient éteints c'est-à-dire que la voie était occupée et qu’un contresens était établi.
Le Prévenu 1 a donc commis une faute qui a contribué à la genèse de l’accident. Il ne peut invoquer sa subalternité. Il y a en effet lieu de rappeler que les témoins ont déposé que le 1er aiguilleur jouit d’une certaine indépendance et ne demande pas à chaque fois au chef de circulation l’autorisation de procéder à la manœuvre. Néanmoins, s’il agit de cette sorte, contraire au RGE, il doit également assumer la responsabilité de ses actes.
Le Prévenu 1 a contesté avoir su que le train de marchandises venait à contresens.
Cette déclaration n’est pas correcte alors que le Prévenu 4 affirme « J’ai également dit au Prévenu 1 que ce train était en chemin à contresens. Je suis certain que je l’ai dit au Prévenu 1, je me rappelle même que j’avais répété cela au Prévenu 1 de sorte qu’il m’a dit « Du hues mer dat elo zweemol gesot, mer wessen et »).
Le Prévenu 1 devait donc savoir, même sans consulter l’IPCS ou le TCO que le train de marchandises venait en contresens.
Selon le Prévenu 4, le Prévenu 1 « est un des meilleurs aiguilleurs, il connaît bien le TCO et également l’IPCS car il travaille souvent de manière autonome ». A ce sujet il y a lieu de rappeler que le Prévenu 1 travaillait au PDC depuis 2002, que l’IPCS était installé depuis 2003 et que l’aiguilleur RIES a déclaré qu’à force d’y travailler on connaît le sens des voyants lumineux.
Le Prévenu 1 n’est pas intervenu pendant que le Prévenu 3 dictait l’ordre écrit.
Il est constant que l’alarme RST n’est pas parvenue à la Permanence. Il est encore établi que dès que le bouton est appuyé pendant plus de 0,6 secondes, l’alarme parvient à la Permanence. Rappelons que les essais effectués le jour de l’accident, ont déclenché l’alerte à la Permanence.
Le fait que l’alerte RST, prétendument déclenchée par le PDC, n’ait pas été détectée à la Permanence, ne peut avoir, en l’espèce, que deux explications, soit le bouton-poussoir n’a pas été actionné, soit il a été enclenché pendant moins de 0,6 secondes.
Lors de son audition du 14 décembre 2007, le Prévenu 1 a maintenu qu’il avait appuyé sur le bouton-poussoir « longtemps, 3 ou 4 secondes ».
L’affirmation antérieure de Le Prévenu 1, d’avoir appuyé sur le bouton-poussoir « à plusieurs reprises » est fausse.
Il existe en effet un compteur sur le TCO qui avance d’une unité à chaque fois que le bouton-poussoir est actionné, quelque soit la durée d’enfoncement de la touche. Après l’accident du 11 octobre 2006 ce compteur affichait « 436 ». L’inscription « 435 » sur le document qui recense les alertes RST intitulé « annexe n° 41 au carnet des perturbations » remontait au 14 septembre 2005. Or, si le Prévenu 1 avait appuyé « à plusieurs reprises », le compteur aurait dû afficher un numéro supérieur à « 436 ».
Les enquêteurs avaient déduit dans un premier temps, que si le compteur avait avancé d’une unité entre la dernière inscription et le jour de l’accident, cela signifiait que le bouton-poussoir avait été actionné le jour de l’accident. Or, cette affirmation doit être relativisée au vu du fait que l’annexe n° 41 présente plusieurs lacunes. Il en découle seulement que le bouton-poussoir a été actionné à une reprise entre le 14 septembre 2005 et le 11 octobre 2006.
Il paraît pourtant peu probable que le Prévenu 1 ait omis, à dessein, d’appuyer sur le bouton-poussoir, de sorte qu’il faut admettre qu’il y a eu mauvaise manipulation.
Les premières déclarations du Prévenu 1 qu’il aurait appuyé à plusieurs reprises sur le bouton se sont révélées comme étant fausses.
Il a ensuite déclaré qu’il a appuyé longtemps, 3 ou 4 secondes mais pendant au moins 3 secondes.
Ces déclarations sont également fausses.
Rappelons que le Prévenu 2 a précisé auprès du juge d’instruction avoir su que l’alerte RST n’est transmise que si la touche d’alerte est enfoncée au-delà de 0,6 secondes. Il s’est même référé à une note de service qui explique le fonctionnement du système RST. Il a précisé qu’on lui avait expliqué comment il fallait appuyer la touche d’alerte RST alors que cela fait partie de la qualification requise pour travailler au poste directeur.
Le tribunal ne peut retenir avec une certitude ne laissant plus aucun doute dans l’esprit d’une personne raisonnable que le Prévenu 1 n’a pas appuyé mais il est certain que s’il a appuyé, il ne l’a pas fait correctement, ce qui est établi par les éléments du dossier répressif.
Il a donc commis une faute en relation causale directe avec l’accident.
Le Prévenu 1 n’a pas non plus pris une quelconque autre mesure pour tenter d’empêcher la collision.
Le Prévenu 1 connaît la disposition du §12.02 du RGE concernant la suppression de la tension en cas d’urgence (« tout agent qui constate un incident exigeant la suppression d’urgence de la tension d’une ligne de contact dit, par l’intermédiaire du circuit d’alarme ou par tout autre moyen qui lui semble plus rapide, ordonner immédiatement au régulateur sous-stations (R.S.S) cette mise hors tension »); il a précisé qu’il se rappelle de cette disposition alors qu’on la lui avait demandée lors de son examen.
Il ne s’est cependant pas conformé à cette disposition alors que « l’EMPLOYÉ CFL 2 avait appuyé le bouton poussoir et le Prévenu 3 avait sûrement appelé le CSS ».
Son défaut de réaction en situation de crise constitue en l’espèce une inaction fautive. Il n’a pas téléphoné au central sous-stations ou au régulateur sousstations. Rappelons que Le Prévenu 1 avait au moins deux téléphones à portée de main.
Quant à la coupure de courant effectuée au PDC, le Prévenu 1 a précisé lors de son interrogatoire devant le juge d’instruction « Il existe un bouton de secours permettant de couper le courant dans la gare de Bettembourg. L’Employé CFL 2 a immédiatement coupé le courant après en avoir reçu l’ordre du Prévenu 3».
Le Prévenu 1 a précisé que le jour de l’accident, il ignorait que ce bouton ne supprime pas la tension sur la voie 1 sur laquelle circulaient les deux trains.
Sur la prise servant à la coupure de tension il y a quatre boutons. Un premier bouton rouge, le plus grand des quatre, sert à couper d’un seul coup la tension sur les voies qui sont indiquées près de chacun des trois autres boutons.
Il y a ensuite trois boutons oranges et à côté de chacun des trois est inscrit pour quelle partie la coupure a lieu : - Bettembourg centre - Bettembourg Ouest et - Bettembourg Dudelange.
La prise indique donc clairement que ces interrupteurs de tension ne concernent que les lignes secondaires.
Les Prévenus 1, 2 et 3 ne pouvaient donc pas légitimement ignorer que les voies principales 1 et 2 n’étaient pas mises hors tension par ces boutons poussoirs.
Le Prévenu 4 était conscient du fait que ces boutons ne servaient qu’à la coupure de tension sur les lignes secondaires, il a même précisé qu’il ne savait pas qu’on pouvait l’ignorer.
D’ailleurs, aucun des quatre Prévenus n’a procédé à cette coupure de courant. C’est l’Employé CFL 2 qui a opéré la coupure de courant à 11:44:29 heures donc une seconde avant l’accident et 1 minute et 43 secondes après la réalisation de l’erreur initiale.
Le Prévenu 1 n’a pas non plus agi après que la sonnerie ait retenti pour indiquer que la voie était occupée et que le tronçon de voie est passée au rouge.
Au vu des développements qui précèdent, il est établi que le Prévenu 1 a commis des fautes en relation causale directe avec l’accident de chemin de fer du 11 octobre 2006.
L’annonceur de trains Prévenu 2 n’aurait pas dû accepter de relever le Prévenu 4 en tant que chef de circulation alors que cette relève est contraire aux dispositions du § 04.03. du RGE qui dispose que « (...) les agents d’exploitation technique (...), ne doivent pas quitter leur poste avant d’avoir remis personnellement le service à l’agent de relève. ».
De surcroît, la relève entre le Prévenu 2 et le Prévenu 3 n’a pas été effectuée correctement. Il n’est pas contesté que le Prévenu 4 a informé le Prévenu 2 de l’annonce du train de fret à contresens, mais tout indique que le Prévenu 2 n’en a pas fait de même avec le Prévenu 3. Leur relève n’a duré que quelques secondes selon le Prévenu 1. Même en admettant que le Prévenu 3 ait pu retrouver le brouillon sur son pupitre, il n’en reste pas moins qu’aucune inscription n’a été faite au registre des prises et remises de service.
A 11:37 heures, le Prévenu 2 fait l’annonce du train à Thionville pour 11:39 heures ; il semble avoir donc déjà oublié à ce moment que le train de fret venait en contresens. En tout cas il a omis de consulter tant le TCO que le RAT et le tableau de succession des trains.
En faisant l’annonce du train, il a contribué à induire en erreur le Prévenu 3 sur le fait que la voie 1 serait libre.
Le Prévenu 2 avait connaissance de l’annonce du train de fret à contresens et n’en a pas averti le Prévenu 3 pour l’empêcher de dicter l’ordre écrit.
Son appel vers la pizzeria Romantica avait pris fin à 11:38:13 heures. Vers 11:41 heures le train de voyageurs est à l’arrêt devant le signal DM et ne se remet en marche qu’à 11:42:14 heures. A 11:40:52 heures le Prévenu 3 commence la dictée de l’ordre écrit ; elle dure jusqu’à 11:42:07 heures. Le Prévenu 2 avait donc largement le temps de ranger le menu de la pizzeria dans son armoire et revenir prendre place à son poste. D’ailleurs tant le Prévenu 3 que le Prévenu 1 affirment que le Prévenu 2 était assis à son poste pendant a dictée de l’ordre écrit. En n’intervenant pas pour empêcher le Prévenu 3 de dicter l’ordre écrit, le Prévenu 2 a directement contribué à la réalisation de l’accident.
Ce n’est qu’au cours de la 8ième seconde de l’entretien entre le Témoin D et le Prévenu 3 qu’on entend le Prévenu 2 réagir. Il dit « é Momentchen » ; il consulte le RAT; on entend « Oh freck, ech haat geduecht dee wir eran. ». A ce moment il a pris conscience du danger, avant même que le Prévenu 3 ne s’en rende compte. Puis le Prévenu 2 appelle Thionville sans les avertir du danger imminent.
Il ressort du rapport d’expertise que la collision n’aurait pas eu lieu si le Prévenu 2 avait demandé au PRCI d’arrêter le train de fret après avoir déclenché l’alerte RST. Même si le CEM du train de fret ne pouvait être joint une coupure de tension aurait pu être opérée sur la ligne Thionville – frontière luxembourgeoise.
Le Prévenu 2 a voulu se décharger de sa responsabilité en invoquant les fautes du Prévenu 3, du Prévenu 1, du Témoin F, de la CFL et des SNCF.
Néanmoins, il doit comme chacun se conformer aux règles générales de prévoyance et de précaution et prendre les mesures que commandent les circonstances.
Le défaut de prévoyance du Prévenu 2 qui selon les éléments objectifs du dossier n’a pas informé le Prévenu 3 de la présence d’un train venant en contresens et qui a de surcroît induit en erreur le Prévenu 3 en annonçant le départ du train de voyageurs à Thionville, consiste en ce que l’agent n’a point prévu le résultat nuisible de son action ou de son omission alors qu’il pouvait et devait prévoir ce résultat.
Si l’abstention, pour être punissable, suppose une obligation légale d’agir, il n’est pas requis que cette obligation soit imposée par une disposition légale ou règlementaire expresse; il suffit qu’elle soit imposée par l’obligation générale prévue par les articles 418 et 420 du Code pénal, obligation de ne pas porter atteinte à l’intégrité d’autrui, de faire preuve de prévoyance et de prendre les précautions suffisantes ( J.M.C.X. GOEDSEELS Commentaire du Code pénal belge T.II, p.168 et s.).
Une fois le danger réalisé, il aurait appartenu aux agents de prendre les mesures d’urgence nécessaires. Il n’était plus possible de fermer le signal alors que le train de voyageurs l’avait dépassé suite à l’ordre écrit.
Il restait l’alarme et la coupure de courant. Le Prévenu 2 aurait pu se précipiter vers le TCO et appuyer sur l’alarme RST ; c’était lui qui se trouvait le plus près. Il aurait dû utiliser le téléphone d’alarme pour joindre le RSS; ce téléphone se trouvait sous le bureau séparant le Prévenu 2 et le Prévenu 3. Il ne l’a pas fait.
Le Prévenu 2 n’a rien fait à part d’appeler deux fois son collègue le témoin F. Lorsque celui-ci apprend enfin ce qui s’est passé et demande si Bettembourg a coupé le courant, le Prévenu 2 répond faussement par oui.
Finalement le Prévenu 2 déclare avoir ignoré que la coupure de courant effectuée ne concernait que les lignes secondaires.
Les fautes du Prévenu 2 peuvent être résumées comme suit:
- une relève irrégulière avec le Prévenu 4 - une relève irrégulière avec le Prévenu 3 - la non transmission de l’information du train de fret en contresens au Prévenu 3 - l’absence de consultation du TCO et de l’IPCS et du RAT avant l’annonce du train de voyageurs à Thionville - une absence de son poste avant la dictée de l’ordre écrit - l’absence d’intervention pendant la dictée de l’ordre écrit - le fait de ne pas appuyer sur la touche d’alerte RST - l’absence d’information de Thionville dès la réalisation du danger - le fait de ne pas avoir appelé le CSS au moyen du téléphone d’urgence - le fait d’ignorer l’étendue de la coupure de courant.
Le chef de circulation le Prévenu 3 est arrivé en retard à son poste. Il a, sans consulter le TCO (et l’IPCS) ordonné au Prévenu 1 d’ouvrir à nouveau le signal fixe. Il a à la légère dicté un ordre écrit au CEM du train de voyageurs lui intimant l’ordre de franchir le signal de sortie DM alors que le SFP DM de sortie vers Thionville ne prenait pas la position « voie libre », le dispositif IPCS sur le TCO lui interdisait de faire rétablir le sens normal de la voie et lui indiquait que celle-ci était occupée, le RAT lui indiquait que le train de fret avait été annoncé à contresens et n’était pas encore arrivé à destination, et les consignes transfrontalières 303 A et
306 A, lui prescrivaient de contacter son homologue de Thionville pour s’enquérir si la voie était libre.
Il n’a fait aucune vérification.
Le Prévenu 3 a donc incontestablement commis plusieurs fautes en relation causale immédiate avec l’accident. Il a commis une faute par omission en ne vérifiant pas sur le TCO si la voie était libre. Il a commis une faute par commission en donnant l’ordre au CEM le Défunt 1 de franchir le signal fermé DM.
Les fautes commises par le Prévenu 3 sont prépondérantes; en sa qualité de chef de circulation, il devait redoubler de prudence et d’attention et s’assurer avant de procéder à la légère à la dictée de l’ordre écrit que la voie sur laquelle il ordonnait au CEM de s’engager avec un train de voyageurs, était libre. Il a manqué de prévoyance en ne procédant pas aux vérifications élémentaires face à un signal fixe qui refusait de s’ouvrir et il a agi en violation des consignes 303A et 306A.
Il existe différentes possibilités pour récupérer une erreur, dont l’alerte RST et la coupure de courant.
Le Prévenu 3 a agi fautivement en n’essayant pas immédiatement après la réalisation de l’erreur commise de contacter la centrale sous-stations afin de faire procéder à une coupure d’urgence de la tension sur la voie 1. Cette faute est encore en relation causale immédiate avec l’accident alors qu’il est établi qu’en procédant immédiatement à cet appel, l’accident aurait encore pu être évité.
En effet, le régulateur sous-stations peut opérer, en quelques secondes, une coupure de la tension notamment sur les lignes principales entre Bettembourg et la frontière française.
Il a été vérifié en outre qu’il existait une ligne directe et un téléphone d’alarme entre le PDC et le CSS.
Il y a lieu de rappeler que la conversation entre le Témoin D et le Prévenu 3 dans laquelle ce dernier est informé du problème finit à 11:42:22 heures. La communication au CSS (informer le Témoin B du problème et faire procéder à la coupure du courant par le Témoin C) a pris 27 secondes. Donc si les agents au PDC avaient réagi tout de suite à 11:42:22 heures, la collision n’aurait pas eu lieu comme en l’espèce.
Le Prévenu 3 ne pouvait en effet pas ignorer, pour les motifs indiqués ci-dessus, que les trois boutons de coupure de courant du PDC ne concernaient que les voies secondaires.
Pour le surplus, il incombe à toute personne occupant un poste à responsabilité comme chacun des quatre Prévenus, de s’informer. Si elles ne savent pas comment appuyer sur le bouton d’alerte respectivement que la coupure de courant est inopérante sur les voies 1 et 2, alors les mesures de sécurité mises à leur disposition seront inopérantes.
Or, le 11 octobre 2006, personne au PDC n’avait contacté le CSS pour enjoindre au régulateur de mettre hors tension la ligne entre Bettembourg et la frontière française. Seul l’agent de service à la permanence RST, avait contacté le CSS après avoir reçu un appel du chef de circulation du PDC. Le régulateur venait de se rendre compte que la tension sur le réseau français était nulle. Ceci était sans doute, la conséquence de la rupture des caténaires suite à la collision.
La seule coupure opérée à partir du PDC fut une coupure locale sur les lignes secondaires. Les Prévenus 3, 2 et 1 allèguent qu’ils pensaient que cette coupure opérait également sur les lignes principales.
Le témoin D et le Prévenu 4 ont cependant déclaré qu’ils savaient que cette coupure était inopérante sur les grandes lignes. Le Prévenu 4 a même précisé avoir cru que tout le monde savait cela.
Il est inadmissible que des agents affectés à la sécurité ferroviaire, affichent une telle ignorance des dispositifs de sécurité qu’ils sont appelés à gérer et des règlements qui commandent leur utilisation.
Leur absence alléguée de connaissance n’a d’équivalent que leur absence de réaction lors de la réalisation du danger.
Les Prévenus ont fait valoir que la direction des CFL a commis des fautes et que le système de sécurité de la SNCF serait insuffisant.
Cependant, il est constant que le système de sécurité constitué par les signaux fixes a fonctionné en l’espèce; le signal DM est resté bloqué malgré les deux tentatives de le faire changer en « voie ouverte ». Cependant même le meilleur système de sécurité imaginable ne peut fonctionner en cas d’erreur humaine. Les Prévenus avaient ensuite à leur disposition dans le présent cas d’espèce deux mesures d’urgence à prendre de suite : l’appel vers le CSS pour faire procéder à la coupure de courant sur les voies principales et l’alarme RST. Ils n’ont pas fait procéder à la coupure de courant sur le réseau Bettembourg-Thionville et n’ont pas (Prévenu 3 et Prévenu 2), respectivement n’ont pas correctement (Prévenu 1) appuyé sur le bouton d’alerte RST.
Ils n’ont pas informé Thionville de l’imminence du danger après la réalisation de la faute commise.
L’accident est à imputer aux seules fautes et négligences humaines commises par les quatre Prévenus. Celles-ci sont d’autant moins excusables alors qu’ils connaissaient parfaitement bien leurs fonctions respectives pour les avoir exercées depuis des années au PDC. Néanmoins ils ont fait preuve d’un comportement négligeant, indolent et indifférent lors de l’exécution de leur travail. Ils ont fait preuve d’un non respect flagrant des procédures et d’une méconnaissance des mécanismes et mesures de sécurité. Au PDC régnait un manque total de collaboration entre les agents qui étaient censés travailler en équipe ; ils venaient et partaient comme bon leur semblait ; ne se préoccupaient pas de ce que faisait leur collègue ou s’en désintéressaient totalement.
Au vu des développements qui précèdent, la responsabilité des quatre Prévenus Prévenu 1, Prévenu 2, Prévenu 3 et Prévenu 4, est établie. Ils sont partant convaincus:
le 11 octobre 2006, entre 11h34 et 11h44, au poste directeur de Bettembourg, comme auteurs, ayant exécuté eux-mêmes les infractions,
1) d’avoir involontairement causé l’accident d’un convoi de chemin de fer avec la circonstance que cet accident a causé la mort de plusieurs personnes, et des lésions corporelles à plusieurs autres (infractions prévues et réprimées par l’article 422 du code pénal), en l’espèce, d’avoir involontairement causé la collision frontale à la frontière franco-luxembourgeoise à Zoufftgen à la hauteur du Pk 203.600 entre le train de passagers TER 837617 des CFL (direction Thionville) et le train FRET 45938 de la SNCF (direction Bettembourg), avec la circonstance que cet accident ferroviaire a causé la mort de :
- Défunt 1, né le […] à […], demeurant de son vivant à […];
- Défunt 2, né le […] à […], demeurant de son vivant […];
- Défunt 4, né le […] à […], demeurant de son vivant à […];
- Défunt 5, né le […] à […], demeurant de son vivant à […] et de
- Défunt 6, né le […] à […], demeurant de son vivant à […];
et avec la circonstance que cet accident ferroviaire a causé des lésions corporelles à :
- Partie civile 48, né […], demeurant à […],
- Blessé 1, née le […], demeurant à […],
- Blessé 2, né le […], demeurant à […],
- Partie civile 25, né le […] à […], demeurant à […],
- Blessé 3, né le […] à […], demeurant à […],
- Partie civile 40, née le […] à […], demeurant à […],
- Partie civile 13, née le […] à […], demeurant à […],
- Partie civile 37, né le […] à […], demeurant à […],
- Blessé 6, né le […] à […], demeurant à […],
- Partie civile 36, né le […] à […], demeurant à […],
- Partie civile 18, né le […],
- Blessé 6, né le […] à […], demeurant à […],
- Blessé 6, né le […] à […], demeurant à […],
2) d’avoir par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement causé la mort de :
Défunt 3, né le […], demeurant de son vivant à […];
en l’espèce d’avoir involontairement causé la mort du Défunt 3 par le biais des fautes commises ayant eu comme conséquence la collision frontale à la frontière franco-luxembourgeoise à Zoufftgen à la hauteur du Pk 203.600 entre le train de passagers TER 837617 des CFL (direction Thionville) et le train FRET 45938 de la SNCF (direction Bettembourg),
3) d’avoir par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, porté des coups et fait des blessures à :
- Partie civile 43, né le […], demeurant à […],
- Partie civile 44, né le […] au […], demeurant à […],
- Partie civile 41, né le […] à […], demeurant à […], en l’espèce d’avoir involontairement porté des coups et fait des blessures à la Partie civile 43, la Partie civile 44 et la Partie civile 41 par le biais des fautes commises ayant eu comme conséquence la collision frontale à la frontière franco-luxembourgeoise à Zoufftgen à la hauteur du Pk 203.600 entre le train de passagers TER 837617 des CFL (direction Thionville) et le train FRET 45938 de la SNCF (direction Bettembourg).
Les infractions retenues sub 1) à 3) se trouvent en concours idéal de sorte qu’il y a lieu à application des dispositions de l’article 65 du Code pénal.
Les peines :
En application des dispositions de l’article 65 du Code pénal, la peine la plus forte sera seule prononcée.
En l’espèce, la peine la plus forte est celle prévue par l’article 422 du Code pénal qui prévoit en cas de mort d’homme des peines d’emprisonnement de six mois à cinq ans et une amende de 500 euros à 6.000 euros.
Le Prévenu 3 a commis une erreur inexcusable de dicter un ordre écrit enjoignant au CEM de franchir un signal fermé sans vérifier et sans s’assurer au préalable si la voie sur laquelle il lançait le train est libre. Il avait ensuite 1 minute et 44 secondes pour réagir. La coupure du courant sur les voies principales aurait pris 27 secondes. Il est établi qu’après la réalisation du danger, il n’a pas non plus pris les mesures adéquates.
Compte tenu de l’ensemble des fautes commises par le Prévenu 3 il y a lieu de le condamner à une peine d’emprisonnement de 48 mois. Il y a lieu de noter qu’il est le seul des quatre Prévenus à assumer, du moins pour la plus grande part, ses fautes et qu’il exprime des regrets sincères. Il n’est pas indigne de la clémence du tribunal. Il y a donc lieu de le faire bénéficier du sursis partiel.
Quant à l'amende à prononcer, le tribunal correctionnel la fixe à 6.000 euros eu égard à la gravité des faits et à la situation financière du Prévenu.
Le Prévenu 2 recherche les responsabilités de tous les côtés, tant auprès de ses propres collègues qu’auprès de son employeur voire auprès de la SNCF et de ses agents à Thionville sans mettre ne serait-ce qu’un seul instant son comportement en question. Il n’a eu aucun mot d’excuse, il n’a manifesté aucun regret, ni aucune remise en question, ne serait-ce que celle d’usage en audience correctionnelle.
La défense a fait valoir que les peines requises seraient excessives alors qu’on serait en matière d’homicide involontaire. Rappelons que les peines prévues par l’article 422 du Code pénal sont précisément prévues pour des coups et blessures respectivement d’homicide involontaires occasionnés lors d’un accident d’un convoi de chemin de fer.
Eu égard à tous ces éléments, le tribunal estime qu’il y a lieu de prononcer à l’encontre deuPrévenu 2 une peine d’emprisonnement de 46 mois.
Le sursis est une mesure de clémence qui se mérite. Il ne saurait être accordé de manière automatique pour la seule raison qu’un Prévenu dispose d’un casier vierge.
Le tribunal n’a pu déceler dans le comportement du Prévenu 2, tant lors de la journée du
11 octobre 2006 que dans la suite et surtout au vu de son comportement lors des différentes audiences, aucune raison pour justifier de lui accorder une telle mesure de clémence. Il ne la mérite pas.
Quant à l'amende à prononcer, le tribunal correctionnel la fixe à 5.000 euros eu égard à la gravité des faits et à la situation financière du Prévenu.
Compte tenu des fautes commises par le Prévenu 1, de sa qualification et situation professionnelle au sein du PDC de Bettembourg et de son comportement, il y a lieu de le condamner à une peine d’emprisonnement de 12 mois.
Le Prévenu 1 n'a pas subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et il ne semble pour le surplus pas indigne de l'indulgence du tribunal; il échet en conséquence de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement.
Quant à l'amende à prononcer, le tribunal correctionnel la fixe à 5.000 euros eu égard à la gravité des faits et à la situation financière du Prévenu.
Le Prévenu 4 a certainement commis la faute la moins grave de tous les Prévenus. Néanmoins sa faute a également contribué à la réalisation de la catastrophe. Il y a lieu de le condamner de ce chef à une peine d’emprisonnement de 6 mois, qui constitue le minimum prévu par la loi.
Le Prévenu 4 est le seul des quatre Prévenus qui a spontanément exprimé ses regrets à l’audience.
Le Prévenu 4 n'a pas subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et il ne semble pour le surplus pas indigne de l'indulgence du tribunal; il échet en conséquence de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement.
Quant à l'amende à prononcer, le tribunal correctionnel la fixe à 5.000 euros eu égard à la gravité des faits et à la situation financière du Prévenu.
Au civil
- quant au moyen de l’irrecevabilité des constitutions de parties civiles
A l’audience publique du 3 décembre 2008, les Prévenus ont conclu à l’irrecevabilité de certaines constitutions de parties civiles déposées au cours de l’audience publique du 1er décembre 2008 au motif que ces demandes ne contiendraient pas de montant respectivement ne seraient pas recevables en la forme, sans cependant autrement motiver ce moyen.
Le tribunal a joint l’incident au fond tout en remarquant que les avocats qui ont déposé des constitutions de parties civiles sur le bureau du tribunal lors de l’audience du 1er décembre 2008 se sont valablement constitués et peuvent donc dès le dépôt de leur demande intervenir aux débats. Il était évident que le bien fondé de ses demandes serait analysé ultérieurement lors de l’examen au fond.
Le tribunal a donc rejeté à l’audience du 3 décembre 2008 le moyen d’irrecevabilité soulevé, comme non fondé.
Etant donné que les Prévenus n’ont pas autrement développé leur moyen quant à l’irrecevabilité en la forme des parties civiles, seul le moyen tiré de l’absence d’indication du montant réclamé sera analysé.
Le moyen ne vise que les constitutions de parties civiles déposées le 1er décembre 2008 qui ne comportent pas d’indication de montant, à savoir les constitutions de partie civile de la Partie civile 3, de la Partie civile 4, de la Partie civile 5, de la Partie civile 6, de la Partie civile 7, de la Partie civile 8, de la Partie civile 9, de la Partie civile 10, de la Partie civile 11, de la Partie civile 12, de la Partie civile 15, de la Partie civile 16, de la Partie civile 17, de la Partie civile 18, de la Partie civile 19, de la Partie civile 20, de la Partie civile 21, de la Partie civile 22, de la Partie civile 23, de la Partie civile 24, de la Partie civile 27, de la Partie civile 28, de la Partie civile 29, de la Partie civile 30, de la Partie civile 31, de la Partie civile 32, de la Partie civile 33, de la Partie civile 34, de la Partie civile 35, de la Partie civile 37, de la Partie civile 38 et de la Partie civile 39.
Ces demandeurs au civil ont déposé des constitutions de partie civile contre les Prévenus, sans cependant indiquer à ce moment là le montant indemnitaire réclamé.
Pour sa régularité, la constitution de partie civile ne requiert aucune forme déterminée ; elle peut être orale ou écrite, mais elle doit résulter d’un acte clair et non équivoque.
Si la constitution se fait sous la forme orale, le tribunal en donne acte, ce qui est en principe suffisant. En pratique la partie civile rédige un bout de conclusions écrites pour mieux préciser les qualités, les chefs de dommages ou les chiffres réclamés (Roger THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, t.I, n° 202, p. 135).
En l’espèce, le fait que les constitutions de parties civiles aient été faites à l’audience du 1er décembre 2008, sans que les montants indemnitaires y soient renseignés ne porte pas à conséquence.
En effet, il résulte incontestablement des constitutions de partie civile que les demandeurs entendent demander réparation de leurs préjudices subis en relation avec l’infraction reprochée aux Prévenus.
Afin de permettre aux demandeurs au civil d’intervenir lors de l’instruction à l’audience, le tribunal leur a donné acte de leurs constitutions, étant entendu que les demandes civiles seraient développées après l’audition des témoins et l’interrogatoire des Prévenus.
Cela vaut également pour la Partie civile 33, tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs B.D. et K.D. comparant par Maître Isabelle GIRAULT. En effet, contrairement aux développements de Maître
Isabelle GIRAULT lors de l’audience du 11 décembre 2008 elle a en date du 1er décembre 2008 remis un document intitulé « CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE » duquel il résulte qu’elle se constitue partie civile au nom et pour compte de la Partie civile 33 tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante de ses deux fils mineurs. Aux termes de ce même écrit Maître GIRAULT demande acte qu’elle se réserve le droit de formuler le préjudice subi par voie de conclusions ultérieures.
Elle s’est donc valablement constituée partie civile au nom de la Partie civile 33 à l’audience du 1er décembre 2008.
L’évaluation de la demande est essentiellement requise afin de déterminer la compétence et le taux du ressort. Or en application de l’article 3 du Code d’instruction criminelle l’action civile peut être poursuivie en même temps et devant les mêmes juges que l’action publique. Il y a également lieu de remarquer qu’aux termes de l’article 23 du nouveau Code de procédure civile, l’évaluation de la demande, du point de vue de la détermination de la compétence et du taux du ressort, est faite sur base des dernières conclusions.
Les demandeurs au civil prémentionnés ont tous, au cours des débats, précisé et chiffrés leurs demandes, sauf les parties civiles 3 et 4 (cf.sub3)).
Or il suffit que les demandeurs au civil établissent leur préjudice ainsi que le lien causal entre le préjudice et l’infraction retenue à l’égard des Prévenus.
Le moyen soulevé est donc à rejeter comme non fondé.
- quant à la loi applicable
Il est rappelé que le heurt entre les deux convois ferroviaires a eu lieu sur le territoire français et qu’uniquement une partie du dernier wagon du TER se trouvait encore sur le territoire luxembourgeois. Tous les défunts et blessés se trouvaient sur le territoire français.
Il se pose dès lors la question de la loi applicable.
Le principe qui paraissait solidement établi jusqu’à ces dernières années voulait que la responsabilité délictuelle soit régie par la loi de survenance du fait dommageable (Cour, 22 décembre 1916, P. X, 14, Luxembourg, 7 avril 1965, P. XIX, 549 in Fernand SCHOCKWEILER, Les conflits de lois et les conflits de juridictions en droit international privé luxembourgeois, 2e édition).
Mais ce principe fut battu en brèche notamment par un arrêt du 16 juin 1970 (P. XXI, 347) dans lequel la Cour a reconnu compétence à la loi de l’Etat ayant le rapport le plus étroit avec les faits en appliquant dans le cas d’un accident survenu à l’étranger la loi de la nationalité et du domicile communs de toutes les parties impliquées dans l’accident à titre d’auteurs et de victimes.
Il y avait cependant controverse sur le point de savoir si par « lieu de survenance » il faut entendre le lieu d’origine du fait dommageable, c’est-à-dire le lieu où l’infraction a été commise ou le lieu où les effets dommageables se sont produits.
A cet égard il y a lieu de se référer au règlement CE numéro 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (« Rome II ») publié au journal officiel de l’Union européenne, qui est applicable à partir du 11 janvier 2009.
Aux termes de l’article 4 dudit règlement, « 1. Sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent. »
L’alinéa 2. du même article dispose que « toutefois, lorsque la personne dont la responsabilité est invoquée et la personne lésée ont leur résidence habituelle dans le même pays au moment de la survenance du dommage, la loi de ce pays s’applique. »
Même si ce règlement d’après son article 31 ne trouve à s’appliquer qu’aux faits générateurs de dommages survenus après son entrée en vigueur, toujours est-il que le règlement tranche la controverse du « lieu de survenance ». En principe il y a lieu à application de la loi du pays où le dommage s’est produit, sauf en cas de résidence commune de l’auteur et de la victime au moment de la survenance du dommage.
Il y a donc lieu de se référer à ces critères de rattachement et d’appliquer la loi française, sauf pour les demandes émanant de personnes ayant eu, comme les Prévenus, leur domicile ou résidence au Luxembourg au moment des faits.
Il y a finalement lieu de remarquer qu’il convient d’abord de déterminer, en appliquant la lex fori, donc la loi luxembourgeoise, les conditions dans lesquelles le demandeur peut agir en justice (Bruxelles, 4 mars 1993, J.T., 1993, 537, implicite in François RIGAUX et Marc FALLON, Droit international privé, 3e édition, p. 472).
- quant à l’incidence de la législation relative aux assurances sociales
Quant aux victimes soumises à l’assurance sociale luxembourgeoise, il y a lieu de se référer aux articles 13 et 14 du règlement (CEE) numéro 1408/71 du conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté.
L’article 13 intitulé « Règles générales », dispose que :
« 1. Sous réserve des articles 14 quater et 14 septies, les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu'à la législation d'un seul État membre. Cette législation est déterminée conformément aux dispositions du présent titre.
2. Sous réserve des articles 14 à 17:
a) la personne qui exerce une activité salariée sur le territoire d'un État membre est soumise à la législation de cet État, même si elle réside sur le territoire d'un autre
État membre ou si l'entreprise ou l'employeur qui l'occupe a son siège ou son domicile sur le territoire d'un autre État membre; … ».
L’article 14 intitulé « Règles particulières applicables aux personnes autres que les gens de mer, exerçant une activité salariée » dispose que « la règle énoncée à l'article 13 paragraphe 2 point a) est appliquée compte tenu des exceptions et particularités suivantes: …
2) la personne qui exerce normalement une activité salariée sur le territoire de deux ou plusieurs États membres est soumise à la législation déterminée comme suit:
a) la personne qui fait partie du personnel roulant ou navigant d'une entreprise effectuant, pour le compte d'autrui ou pour son propre compte, des transports internationaux de passagers ou de marchandises par voies ferroviaire, routière, aérienne ou batelière et ayant son siège sur le territoire d'un État membre est soumise à la législation de ce dernier État. … »
Cette disposition s’applique au Défunt 1, le conducteur du train TER, qui était employé des CFL en tant que personnel roulant dans la branche du transport international de passagers par voie ferroviaire et qui est décédé lors la collision.
Il y a lieu de rappeler que le Code des assurances sociales dispose en son article
115 que « les personnes visées aux articles 85, 86 et 90, leurs ayants droit et leurs héritiers, même s’ils n’ont aucun droit à prestation, ne peuvent, en raison de l’accident, agir judiciairement en dommages et intérêts contre leur employeur ou la personne pour compte de laquelle ils exercent une activité, ni dans le cas d’un travail connexe ou d’un travail non connexe exercé en même temps et sur le même lieu, contre tout autre employeur ou toute autre personne visée aux articles précités, à moins qu’un jugement pénal n’ait déclaré les défendeurs coupables d’avoir provoqué intentionnellement l’accident. »
Cette disposition, refusant à une catégorie de personne d’agir conformément au droit commun, fait partie d’un ensemble de dispositions réglant le fonctionnement de l’institution des assurances sociales et notamment de l’assurance contre les accidents, dont le but principal est d’assurer la subsistance de la victime d’un accident de travail et celle de sa famille, garantissant aux bénéficiaires une indemnisation forfaitaire tout en les excluant du droit d’agir en réparation de leur préjudice selon le droit commun.
Le critère de distinction entre les personnes visées aux articles 85, 86 et 90 du Code des assurances sociales victimes d’accidents de travail d’une part et les victimes d’accidents de droit commun d’autre part est objectif et pertinent par rapport au système d’indemnisation en matière d’accidents professionnels s’expliquant par une réglementation s’écartant du droit commun basée non plus sur la notion de faute, mais sur celle de risque professionnel et sur une répartition de ce risque entre l’employeur et la victime de l’accident, l’assuré bénéficiant des prestations statutaires de l’Association d’Assurance contre les Accidents même en l’absence de responsabilité dans le chef de « l’auteur de l’accident » et même en cas de faute dans son chef.
Cette limitation permet en effet le fonctionnement même du système d’indemnisation forfaitaire et automatique et contribue au maintien de la paix sociale dans les entreprises, que ce soit dans les relations entre travailleurs et assimilés ou, le cas échéant, dans les relations entre ces mêmes personnes et leurs employeurs.
Cette différence de traitement est dès lors rationnellement justifiée, la limitation du droit d’agir constituant la contribution de l’assuré victime au fonctionnement de ce système d’indemnisation, dispensant les victimes d’accidents de travail de rapporter la preuve de la responsabilité de l’auteur de l’accident (voir Cour Constitutionnelle. Arrêt n° 20/04 du 28 mai 2004, Mém. A n° 94 du 18 juin 2004 traitant de la constitutionalité de l’article 115 CAS).
Par un arrêt du 28 mai 2004 la Cour Constitutionnelle a cependant dit « que dans la mesure où il exclut du recours de droit commun les ayants droit de la victime d’un accident de travail qui n’ont aux termes du code, aucun droit à prestation, l’article 115 du code des assurances sociales est contraire à l’article 10bis (1) de la Constitution. »
A contrario, les ayants-droits et leurs héritiers qui n’ont pas droit à prestation de la part de l’Association d’Assurance contre les Accidents sont recevables à demander l’indemnisation de leur préjudice selon le droit commun.
Afin d’établir la recevabilité de l’action indemnitaire de droit commun, il appartient aux ayants-droits demandeurs en réparation d’établir qu’ils n’ont droit à aucune prestation, en nom personnel ou ès qualités de l’Association d’assurance contre les accidents (Cour, 18 octobre 2006, arrêt numéro 492/06 X).
Les parties civiles représentées par Maître Isabelle GIRAULT et Maître Pascale MILLIM concluent encore, au cas où l’article 115 précité s’oppose aux demandes d’indemnisation poursuivies, à voir poser la question préjudicielle suivante à la Cour constitutionnelle :
« l’article 115 du Code des assurances sociales en excluant les personnes visées aux articles 85, 86 et 90 de la réparation de leur dommage moral selon le droit commun qui est accordé à toute victime d’accident est-il contraire à la Constitution et en particulier à l’article 10 bis en ce qui rompt l’égalité devant la loi, alors que si un régime forfaitaire existe pour indemniser le préjudice matériel, le préjudice moral est tout simplement exclu, alors qu’à situation totalement identique d’accident de travail causé par un tiers par rapport à la victime celui-ci aura indemnité de son préjudice matériel mais surtout de son préjudice moral, sans argument à faire valoir par rapport à une forfaitisation. »
Cette question a été tranchée par la Cour Constitutionnelle dans son arrêt du 28 mai 2004 alors que la Cour ne distingue pas entre préjudice matériel et moral, il n’y a dès lors pas lieu de poser la question préjudicielle à la Cour Constitutionnelle.
Les parties civiles représentées par Maître Isabelle GIRAULT et Maître Pascale MILLIM soutiennent encore qu’il n’y aurait pas eu travail connexe entre le conducteur de train le Défunt 1 et les défendeurs au civil.
Il y a travail connexe dans le cas d’ouvriers travaillant dans une même entreprise ou sur un même chantier, ainsi que dans le cas où des ouvriers d’une entreprise sont mis à la disposition d’une autre société, où tous travaillent sur le même chantier sous les ordres d’un même patron.
En l’espèce le Défunt 1 et les défendeurs travaillaient au moment des faits sous les ordres d’un même patron, les CFL. Par ailleurs le travail effectué par tous est à qualifier de connexe alors qu’un rapport étroit et une interaction nécessaire existe entre un conducteur de trains et le poste d’aiguillage responsable pour le tronçon sur lequel circule le train, de sorte qu’ils opèrent sous un risque d’accident unique.
Les dispositions de l’article 115 du Code des assurances sont dès lors d’application en ce qui concerne les constitutions de partie civile en relation avec le décès du Défunt 1 telles qu’elles seront analysés ci-après.
En ce qui concerne les autres demandeurs au civil, affiliés ou ayants droits d’affiliés, au régime de la sécurité sociale luxembourgeoise, qui ont subi des dommages en relation avec la collision du 11 octobre 2006, il y a lieu de remarquer que ceux-ci ne sont pas au service de l’employeur des défendeurs au civil, et qu’on ne se situe pas dans le cas d’un travail connexe ou d’un travail non connexe exercé en même temps et sur le même lieu, de sorte que le droit commun trouve à s’appliquer à ces demandes.
- quant au contenu de la loi française
Il ressort des développements ci-dessus, qu’il y a lieu à application pour certaines parties civiles de la loi française.
La loi étrangère, à laquelle ne s’applique pas l’adage jura novit curia, n’est pas destinée à être appliquée par les tribunaux de la même manière que la loi du for.
Elle est soumise, au contraire, à des mécanismes de preuve similaires à ceux de la preuve des éléments de fait du litige. En particulier, l’interprétation exacte de la loi étrangère ne relève pas de l’appréciation personnelle des magistrats du for, mais d’une recherche sur la jurisprudence existant effectivement dans le pays étranger.
Selon une jurisprudence récente de la cour de cassation française, « il incombe au juge qui reconnaît applicable un droit étranger d’en rechercher, soit d’office, soit à la demande d’une partie qui l’invoque, la teneur avec le concours des parties et personnellement s’il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger » (Cass. Ch. com. 28 juin 2005, D. 2005.2853 ; Ancel et Lequette, Les grands arrêts de la jurisprudence française de droit international privé, éd. 2006, Dalloz, no 83). Le juge n’est tenu de se lancer dans des investigations personnelles que s’il ne se satisfait pas des éléments que spontanément ou sur sa demande les parties auront pu produire (Ancel et Lequette, op. cit., commentaires par Ancel et Lequette p. 727 : principe de la « subsidiarité des diligences du magistrat »). L’appel prioritaire à la collaboration des parties est également de nature à veiller au respect du principe du contradictoire dans la recherche de la teneur de la loi étrangère.
Par conséquent, le tribunal est tenu de surseoir à statuer sur le bien-fondé des demandes civiles soumises à la loi française afin de permettre aux demandeurs de lui soumettre les textes, jurisprudences et doctrine sur la législation française applicable.
- quant aux parties civiles
1) quant à la constitution de partie civile de la Partie civile 1
A l'audience publique du 1er décembre 2008, Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de la Partie civile 1, préqualifiée, agissant tant en son nom personnel, qu’en sa qualité d’administratrice légale des biens de ses deux enfants mineurs E.D.S., née le […] et A.D.S. née le […], demanderesse au civil, contre les Prévenu 1, 2, 3 et 4, préqualifiés, défendeurs au civil.
Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit:
[…]
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard des Prévenus 1, 2, 3 et 4.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La Partie civile 1 qui est la veuve du Defunt 5, réclame le montant de 75.000 euros à titre de dommage moral pour perte d’un être cher, le montant de 1.000.000 euros à titre de dommage matériel ainsi que l’indemnisation de la perte de revenus qu’elle doit subir en raison du décès de son époux.
En tant qu’administratrice des biens de ses deux enfants mineurs, E.D.S. et A.D.S., elle réclame à titre de dommage moral pour perte d’un être cher le montant de 75.000 euros pour chaque enfant, soit 150.000 euros au total. Elle conclut encore à l’indemnisation du dommage moral particulier pour perte d’un père, soutien indispensable dans l’éducation des enfants et elle demande de ce chef les montants de deux fois 250.000 euros, soit 500.000 euros.
La demanderesse, ainsi que ses enfants mineurs, avaient au moment des faits leur domicile au Luxembourg, de sorte qu’en application des principes développés ciavant, le tribunal applique à ces demandes la loi luxembourgeoise.
La demande de la Partie civile 1 tendant à l’indemnisation du préjudice moral subi par elle suite au décès accidentel de son époux est fondée en son principe, le dommage dont elle se prévaut étant en relation causale directe avec les fautes commises par les défendeurs au civil.
Quant à l’appréciation de l’importance du dommage, il faut tenir compte des liens de parenté et des relations d’affection ayant existé entre la victime directe et la victime par ricochet. Le dommage est apprécié in concreto (Cour d’appel, 13 octobre 1954, P16, p.210).
Au vu des pièces figurant au dossier et des explications fournies à l’audience, le tribunal évalue ex æquo et bono, au montant de 30.000 euros l’indemnisation devant revenir à la Partie civile 1 du chef de son préjudice moral résultant de la perte de son époux.
Il y a lieu d’allouer les intérêts au taux légal à partir du jour du prononcé du jugement jusqu’à solde.
La demande de la Partie civile 1, en sa qualité d’administratrice légale des biens de ses deux enfants mineurs E.D.S. et A.D.S., tendant à l’indemnisation du préjudice moral subi par eux suite au décès accidentel de leur père est fondé en son principe, le dommage dont elles se prévalent étant en relation causale directe avec les fautes commises par les défendeurs au civil.
Au vu des pièces figurant au dossier et des explications fournies à l’audience, le tribunal évalue ex æquo et bono, au montant de chaque fois 23.000 euros l’indemnisation devant revenir à la Partie civile 1 en tant qu’administratrice légale des biens de ses enfants mineurs E.D.S. et A.D.S., du chef de leur préjudice moral résultant de la perte de leur père.
En ce qui concerne la demande tendant à l’indemnisation du dommage moral particulier pour perte du soutien indispensable du père dans l’éducation des enfants, ce préjudice se confond avec le dommage moral pour perte d’un être cher, de sorte qu’il n’y pas lieu à indemnisation séparée de ce chef.
Quant à l’indemnisation du dommage matériel et de la perte de revenus réclamée par la Partie civile 1, le tribunal ne dispose pas des éléments d’appréciation nécessaires pour chiffrer dès à présent les montants redus à la Partie civile 1 de ce chef. Il y a partant lieu d’ordonner une expertise avec la mission plus amplement définie au dispositif du présent jugement.
2) quant à la constitution de partie civile de la SOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS
A l'audience publique du 1er décembre 2008, Maître Charles KAUFHOLD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de la SOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS, ci-après SNCF, préqualifiée, contre les Prévenus 1, 2, 3 et 4, préqualifiés, défendeurs au civil.
Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit:
[…]
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
A l’audience publique du 18 décembre 2008 Maître Christian POINT a fait valoir que le tribunal est saisi du chef d’infractions à l’article 422 du Code pénal. L’article 3 du Code d’instruction criminelle lu en combinaison avec les articles 48 à 50 du Code pénal impliqueraient que les dommages intérêts dus soient en relation avec l’infraction et non pas avec les faits. Il en déduit qu’en cas d’application restrictive de l’article 422, le tribunal devrait se déclarer incompétent pour connaître des demandes civiles émanant de la SNCF, des ouvriers de la société SECO-RAIL et de toutes les personnes qui ne se trouvaient pas sur le convoi.
Il y a cependant lieu de remarquer que le tribunal suite à la requalification opérée est saisi tant d’infractions à l’article 422 du Code pénal que d’infractions aux articles 419 et 420 du Code pénal.
Or le juge répressif, saisi de l’action civile, fondée sur un délit de coups et blessures involontaires, a compétence pour statuer non seulement sur le préjudice résultant des lésions corporelles, mais sur toutes les suites dommageables qu’a entrainées le fait culpeux ayant motivé des poursuites répressives, même si la partie qui a subi ce dommage est autre que celle qui a subi les lésions corporelles (Novelles, Procédure pénale, t. I, vol. 1, verbo L’action publique et civile).
Le tribunal est dès lors compétent pour connaître de la demande de la SNCF, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard des Prévenus 1, 2, 3 et 4.
Aux termes d’une note de plaidoiries versée le 17 décembre 2008, Maître Christian POINT, a conclu à l’incompétence du tribunal pour connaître de la demande de la SNCF, sinon à l’irrecevabilité de la demande, sinon à titre subsidiaire au rejet de la demande pour être non fondée, sinon à titre encore plus subsidiaire il demande à voir prononcer un partage de responsabilités largement favorable aux défendeurs au civil et à voir condamner la SNCF à les tenir quitte et indemnes pour tout paiement qu’ils seraient amenés à faire au-delà de leur part de responsabilité. En tout état de cause il demande à voir donner acte aux défendeurs qu’ils contestent les montants réclamés par la SNCF ainsi que la valeur probante des pièces produites par elle.
A titre principal, les défendeurs au civil font valoir qu’en application de la fiche UIC 471-1 OR, la SNCF aurait renoncé à exercer contre eux une quelconque action tendant à rechercher ou à mettre en œuvre leur responsabilité, y compris de nature délictuelle.
Il y a lieu de remarquer qu’il appartient à la lex fori, en l’espèce la loi luxembourgeoise de déterminer les conditions dans lesquelles le demandeur peut agir en justice (Bruxelles, 4 mars 1993, J.T., 1993, 537, implicite in François RIGAUX et Marc FALLON, Droit international privé, 3e édition, p. 472).
Il résulte des pièces versées par Maître Christian POINT que tant la SNCF que les CFL, l’employeur des défendeurs au civil, sont membres de l’Union Internationale des Chemins de fer, ci-après l’UIC.
Afin de réglementer l’exploitation des lignes franchissant les frontières et l’emploi des locomotives et trains automoteurs en service international, les membres de l’UIC ont élaboré la fiche UIC 471-1 OR.
En date du 18 octobre 2005, la SNCF et les CFL ont conclu un accord de coopération pour l’exploitation en commun des transports entre Nancy – Metz – Luxembourg et Luxembourg – Longuyon. Aux termes de l’article 1.1.3. de cet accord, la coopération entre les CFL et la SNCF est régie par la fiche UIC 471-1 OR, sauf dispositions contraires. Aucune disposition contraire ne figure dans l’accord, il résulte au contraire de l’article 16 de l’accord, qu’en ce qui concerne les responsabilités, les règles de la fiche UIC 471-1 OR sont applicables. Cet accord n’a pas été dénoncé par la SNCF.
Au chapitre 5 – Accidents et incidents d’exploitation de la fiche UIC 471-1 OR, l’article
5.2.6. – Responsabilité dispose que « 1. Sous réserve de l’exception visée au point 5.2.5, alinéa 5 – page 11, tout recours contre un autre Réseau ou contre le personnel d’un autre Réseau au sujet des dommages causés par ce personnel dans l’exécution du service est exclu. »
L’exception visée au point 5.2.5 alinéa 5 ne trouvant pas à s’appliquer en l’espèce, il y a lieu de retenir que la SNCF par le biais de la disposition précitée a renoncé à toute action contre le personnel de la CFL au sujet des dommages causés par eux dans l’exécution du service.
La demande de la SNCF est donc irrecevable.
3) quant à la constitution de partie civile de la Partie civile 3, Partie civile 4, Partie civile 5, Partie civile 6, Partie civile 7, Partie civile 8, Partie civile 9, Partie civile 10 et Partie civile 11
A l'audience publique du 1er décembre 2008, Maître Bertrand MERTZ, avocat au barreau de Thionville, demeurant à Thionville, assisté de Maître Charles KAUFHOLD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de la Partie civile 3, Partie civile 4, Partie civile 5, Partie civile 6, Partie civile 7, Partie civile 8, Partie civile 9, Partie civile 10 et Partie civile 11 contre les Prévenus 1, 2, 3 et 4 préqualifiés, défendeurs au civil.
Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit:
[…]
Il y a lieu de donner acte aux demandeurs au civil de leur constitution de partie civile.
Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard des Prévenus 1, 2, 3 et 4.
Les demandes civiles sont recevables pour avoir été faites dans les forme et délai de la loi.
Le mandataire des demandeurs au civil a omis de prendre de plus amples conclusions quant au préjudice dont réparation est demandé.
Il résulte des pièces versées par le mandataire des défendeurs au civil que les demandeurs au civil sont des alliés respectivement parents du Défunt 6, un des passagers du train de voyageurs qui est décédé lors de la collision.
Or il résulte de la constitution de partie civile de la CAISSE DE PENSION DES EMPLOYES PRIVES que le Défunt 6 était affilié auprès de ladite caisse au moment de son décès.
Il résulte des éléments de la cause que le Défunt 6 et les défendeurs au civil n’avaient pas le même employeur et ne se livraient pas à un travail connexe de sorte que le droit commun trouve à s’appliquer au cas d’espèce.
En ce qui concerne la loi applicable à ces demandes, il y a lieu en principe d’appliquer les critères de rattachement indiqués ci-avant. Cependant, le critère de la résidence commune des auteurs et des demandeurs au civil ne trouve pas à s’appliquer, alors que les demandeurs résident en France et les auteurs au Luxembourg. Le critère du lieu de survenance du dommage ne peut pas non plus être appliqué alors que les demandeurs au civil restent en défaut de faire valoir un dommage dont ils demandent réparation.
Il y a dès lors lieu, à défaut d’autres éléments de rattachement, d’appliquer la lex fori et de déclarer les demandes non fondées alors que les demandeurs restent en défaut de rapporter la preuve d’un préjudice en relation avec les faits.
4) quant à la constitution de partie civile de Partie civile 12
A l'audience publique du 1er décembre 2008, Maître Bertrand MERTZ, avocat au barreau de Thionville, demeurant à Thionville, assisté de Maître Charles KAUFHOLD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de la Partie civile 12, agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’administratrice légale des biens de ses enfants mineurs N.C., né le […] et M.C., née le […] contre les Prévenus 1, 2, 3 et 4, préqualifiés, défendeurs au civil.
Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit:
[…]
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard des Prévenus 1, 2, 3 et 4.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demanderesse au civil est la veuve du Défunt 4 qui voyageait dans le train de voyageurs et qui est décédé lors de la collision. Les mineurs N.C. et M.C. sont les enfants communs de la Partie civile 12 et du Défunt 4.
Aux termes de ses dernières conclusions la demanderesse au civil conclut à voir condamner les défendeurs au civil à l’indemniser de son préjudice matériel qu’elle évalue à 263.500 euros. Le dommage moral de la demanderesse au civil a déjà fait l’objet d’une indemnisation.
Au vu du fait que les éléments de rattachement se situent en France (résidence des demandeurs au civil ; lieu de réalisation du dommage), la loi applicable à ces demandes est la loi française. En application des développements ci-dessus, il y a dès lors lieu de surseoir à statuer, afin de permettre aux demandeurs au civil de remettre les textes, jurisprudences et doctrine sur la législation française applicable.
5) quant à la constitution de partie civile de la Partie civile 13
A l'audience publique du 1er décembre 2008, Maître Nadine CHRISTMANN, avocat au barreau de Thionville, demeurant à Thionville, assistée de Maître Charles KAUFHOLD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de la Partie civile 13 contre les Prévenus 1, 2, 3 et 4, préqualifiés, défendeurs au civil.
Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit:
[…]
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard des Prévenus 1, 2, 3 et 4.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La Partie civile 13 conclut à se voir allouer le montant de 16.791,15 euros à titre d’indemnisation des préjudices physique, moral et matériel subis.
La Partie civile 13 voyageait dans le train de voyageurs et elle a été blessée lors de la collision. Elle avait pris place dans le wagon de queue en bas. Lors de l’accident elle a été propulsée contre le dossier du siège devant elle. La Partie civile 13 s’est vue attester une ITT de 3 jours. Au moment des faits elle était à la recherche d’un emploi.
Au vu du fait que les éléments de rattachement se situent en France (résidence de la demanderesse au civil et lieu de réalisation de son dommage), la loi applicable à cette demande est la loi française. En application des développements ci-dessus, il y a lieu de surseoir à statuer, afin de permettre à la demanderesse au civil de remettre les textes, jurisprudences et doctrine sur la législation française applicable.
6) quant à la constitution de partie civile de la Partie civile 14
A l'audience publique du 1er décembre 2008, Maître Emmanuel BERGER, avocat au barreau de Strasbourg, demeurant à Haguenau, assisté de Maître Charles KAUFHOLD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de la Partie civile 14 contre les Prévenus 1, 2, 3 et 4, préqualifiés, défendeurs au civil.
Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit:
[…]
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard des Prévenus 1, 2, 3 et 4.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La Partie civile 14 conclut à se voir allouer le montant de 38.519,08 euros à titre d’indemnisation d’ITT, de perte de revenus, d’IPP, de pretium doloris, de préjudice moral et de préjudice matériel.
La Partie civile 14 est employé de la SNCF et travaillait au moment des faits sur le chantier qui était en cours sur une des deux voies reliant Bettembourg à Thionville. Il n’a pas subi de blessures physiques lors de l’accident mais fait valoir un choc psychologique.
Au vu du fait que les éléments de rattachement se situent en France (résidence du demandeur au civil et lieu de réalisation de son dommage), la loi applicable à cette demande est la loi française. En application des développements ci-dessus, il y a lieu de surseoir à statuer, afin de permettre au demandeur au civil de remettre les textes, jurisprudences et doctrine sur la législation française applicable.
7) quant aux constitutions de partie civile de la Partie civile 15, de la Partie civile 16 et de la Partie civile 17
A l'audience publique du 1er décembre 2008, la SCP COMOLET – MANDIN & Associés, avocats au barreau de Paris, représentée par Maître Charlotte GUESPIN, assistée de Maître Claude PAULY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de la Partie civile 15, Partie civile 16 et Partie civile 17, cette dernière agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de son fils mineur, J., né le […], préqualifiés, demandeurs au civil, contre les Prévenus 1, 2, 3 et 4, préqualifiés, défendeurs au civil; elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa ensuite sur le bureau du tribunal et qui furent signées par la vice-présidente et par la greffière.
Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit:
[…]
Cette constitution de partie civile fût réitérée par conclusions déposées par Maître Claude PAULY à l’audience du 4 décembre 2008.
Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit:
[…]
Il y a lieu de donner acte aux demandeurs au civil de leurs constitutions de parties civiles.
Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard des Prévenus 1, 2, 3 et 4.
Les demandes civiles sont recevables pour avoir été faites dans les forme et délai de la loi.
La Partie civile 15 et la Partie civile 16 sont les parents du Défunt 3 qui était un employé de la société SECO-RAIL, chargée par la SNCF d’effectuer des travaux sur la voie 2. Le Défunt 3 est décédé lors de la collision des deux trains. La Partie civile
17 est la sœur du Défunt 3.
Les demandeurs au civil réclament le montant de 70.941 euros à titre d’indemnisation du préjudice matériel ; leur préjudice moral ayant déjà été indemnisé.
Au vu du fait que les éléments de rattachement se situent en France (résidence des demandeurs au civil et lieu de réalisation de leurs dommages), la loi applicable à cette demande est la loi française. En application des développements ci-dessus, il y a dès lors lieu de surseoir à statuer, afin de permettre aux demandeurs au civil de remettre les textes, jurisprudences et doctrine sur la législation française applicable.
8) quant à la constitution de partie civile de la Partie civile 18
A l'audience publique du 1er décembre 2008, Maître Marcel-Aimé VEINAND, avocat au barreau de Thionville, demeurant à Thionville, assisté de Maître Charles KAUFHOLD, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de la Partie civile 18 contre les Prévenus 1, 2, 3 et 4 préqualifiés, défendeurs au civil.
Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit:
[…]
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard des Prévenus 1, 2, 3 et 4.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La Partie civile 18 est employé de la SNCF et au moment des faits il a occupé la fonction de chef d’équipe sur le chantier de la ligne Thionville-Bettembourg. Depuis son engagement au chantier il a été utilisé comme « annonceur » ou « sentinelle » pour avertir selon un protocole sonore et visuel un annonceur placé près des ouvriers de l’arrivée d’un train.
A cet effet, la sentinelle dispose d’une trompe « Saint Diziers », d’un drapeau blanc, d’un drapeau rouge, d’une torche à flammes et une boîte de pétards. La sentinelle est placée bien avant l’annonceur. Le 11 octobre 2006, il y avait onze personnes sur le chantier; cinq personnes de l’entreprise SECO-RAIL et six agents SNCF. La Partie civile 18 a été placé en tant que sentinelle du côté Luxembourg. Il était la première sentinelle; à sa droite se trouvait une deuxième sentinelle puis l’annonceur et enfin la sentinelle côté français.
Il a entendu la sentinelle côté français annoncer un train; en regardant vers le côté luxembourgeois, la Partie civile 18 a vu deux phares d’un train venant en sens inverse. Il a tourné la tête et a vu le train de fret. Il a klaxonné à plusieurs reprises. Le train de passagers est arrivé à sa hauteur « dans un souffle ».
Après la collision, il a aidé les personnes coincées dans le train à en sortir et il a prodigué les premiers soins.
Il n’a pas été blessé physiquement lors de la collision et a repris le travail le 18 octobre 2006. Aux termes des dernières conclusions il fait valoir un traumatisme psychologique.
Il réclame à titre d’indemnisation de son pretium doloris la somme de 6.000 euros, 3.000 euros pour son I.P.P. et 2.000 euros pour son préjudice matériel consistant dans les frais de son avocat.
Au vu du fait que les éléments de rattachement se situent en France (résidence du demandeur au civil et lieu de réalisation de son dommage), la loi applicable à cette demande est la loi française. En application des développements ci-dessus, il y a lieu de surseoir à statuer, afin de permettre au demandeur au civil de remettre les textes, jurisprudences et doctrine sur la législation française applicable.
9) quant aux constitutions de partie civile de la Partie civile 19, de la Partie civile 20, de la Partie civile 21, de la Partie civile 22, de la Partie civile 23 et de la Partie civile 24
A l'audience publique du 1er décembre 2008, Maître Caroline GUENAULT-JAJKO, avocat au barreau de Thionville, demeurant à Thionville, assistée de Maître Zohra BELESGAA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de la Partie civile 19, de la Partie civile 20, agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure L.A., de la Partie civile 21, de la Partie civile 22, de la Partie civile 23 et de de la Partie civile 24 contre les Prévenus 1, 2, 3 et 4, préqualifiés, défendeurs au civil.
Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit:
[…]
Il y a lieu de donner acte aux demandeurs au civil de leurs constitutions de partie civile.
Les demandes civiles sont recevables pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard des Prévenus 1, 2, 3 et 4.
La Partie civile 19 est la veuve du Défunt 6 qui voyageait dans le train de voyageurs et qui est décédé lors de la collision. L’indemnisation de son préjudice moral est déjà intervenue.
Elle conclut à voir indemniser son préjudice matériel consistant dans les frais de déplacement pour effectuer l’ensemble des démarches administratives et judiciaires inhérentes à la présente procédure (10.000 euros) ainsi qu’à l’indemnisation de son préjudice économique en raison de la perte de revenus suite au décès de son époux.
La Partie civile 20, qui est le fils du Défunt 6, conclut en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure L.A., à se voir allouer pour cette dernière le montant de 3.200 euros à titre de dommage moral pour perte de son grand-père. Aucune demande en nom personnel n’a été formulée.
La Partie civile 21, qui est le fils du Défunt 6, conclut à se voir allouer le montant de 20.000 euros à titre de dommage moral pour perte d’un être cher.
La Partie civile 22, qui est la belle-sœur du Défunt 6, conclut à se voir allouer le montant de 2.500 euros à titre de dommage moral pour perte d’un être cher.
La Partie civile 23, qui est la belle-mère du Défunt 6, conclut à se voir allouer le montant de 3.200 euros à titre de dommage moral pour perte d’un être cher.
La Partie civile 24, qui est la fille de la Partie civile 22 et nièce et filleule du Défunt 6, conclut à se voir allouer le montant de 1.250 euros à titre de dommage moral pour perte d’un être cher.
Au vu du fait que les éléments de rattachement se situent en France (résidence des demandeurs au civil et lieu de réalisation de leurs dommages), la loi applicable à ces demandes est la loi française. En application des développements ci-dessus, il y a lieu de surseoir à statuer, afin de permettre aux demandeurs au civil de remettre les textes, jurisprudences et doctrine sur la législation française applicable.
10) quant à la constitution de partie civile de la Partie civile 25
A l'audience publique du 1er décembre 2008, Maître Laure DESFORGES, avocat au barreau d’Epinal, demeurant à Mirecourt, assistée de Maître Charles KAUFHOLD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de la Partie civile 25, préqualifié, contre les Prévenus 1, 2, 3 et 4, préqualifiés, défendeurs au civil.
Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit:
[…]
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard des Prévenus 1, 2, 3 et 4.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La Partie civile 25 voyageait dans le train TER n°837617 le 11 octobre 2006. Il n’a pas été blessé physiquement, mis à part des contusions, mais il soutient avoir subi un choc psychique.
Aux termes des conclusions de Maître Laure DESFORGES, la Partie civile 25 demande l’indemnisation de son préjudice moral qu’il évalue à 10.000 euros ainsi que le remboursement de ses frais d’avocat pour le montant de 4.000 euros.
A l’audience publique du 17 décembre 2008, la Partie civile 25 comparut en personne et déclara vouloir augmenter sa demande au montant de 25.000 euros du chef de « préjudice subi psychologique, physique et moral ».
Au vu du fait que les éléments de rattachement se situent en France (résidence du demandeur au civil et lieu de réalisation de son dommage), la loi applicable à cette demande est la loi française. En application des développements ci-dessus, il y a lieu de surseoir à statuer, afin de permettre au demandeur au civil de remettre les textes, jurisprudences et doctrine sur la législation française applicable.
11) quant à la constitution de partie civile de la Partie civile 26
A l'audience publique du 1er décembre 2008, Maître Dominique BORNERT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg se constitua partie civile au nom et pour compte de la Partie civile 26, préqualifiée, contre les Prévenus 1, 2, 3 et 4, préqualifiés, défendeurs au civil.
Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit:
[…]
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard des Prévenus 1, 2, 3 et 4.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
En application des principes développés ci-avant, le tribunal applique à cette demande la loi luxembourgeoise, alors que la demanderesse et les défendeurs sont tous domiciliés au Luxembourg.
La Partie civile 26 exerce son recours légal basé sur l’article 232 du Code des assurances sociales suite à l’accident ferroviaire du 11 octobre 2006 ayant entraîné le décès de son assuré le Défunt 6 et suite à l’allocation d’une pension de veuve à la Partie civile 19.
Au vu des pièces figurant au dossier et des explications fournies à l’audience, la demande est fondée en principe. Le tribunal ne dispose cependant pas des éléments d’appréciation nécessaires pour chiffrer dès à présent les montants redus à la Partie civile 26, il y a partant lieu d’ordonner une expertise avec la mission plus amplement définie au dispositif du présent jugement.
12) quant à la constitution de partie civile de la Partie civile 27
A l'audience publique du 1er décembre 2008, Maître Mélanie GOEDERT, avocat au barreau de Metz, demeurant à Metz, assistée de Maître Isabelle GIRAULT, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de la Partie civile 27 contre les Prévenus 1, 2, 3 et 4, préqualifiés, défendeurs au civil.
Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit:
[…]
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard des Prévenus 1, 2, 3 et 4.
La Partie civile 27 est la mère de la Partie civile 33, l’épouse du Défunt 1 qui était le conducteur du train de voyageurs et qui est décédé lors de l’accident ferroviaire du 11 octobre 2006.
Elle conclut à se voir allouer le montant de 50.000 euros du chef d’indemnisation de son préjudice moral pour perte d’un être cher.
Les défendeurs s’opposent à la demande en soutenant que le Défunt 1 a été victime d’un accident de travail au sens de l’article 92 du Code des assurances sociales et que partant la demande serait irrecevable.
En application des dispositions de l’article 115 du Code des assurances sociales, les ayants droits d’assurés qui ont droit à des prestations de l’Association d’Assurance contre les Accidents sont en principe exclus du régime d’indemnisation de droit commun sauf s’ils établissent qu’ils ne touchent pas d’indemnisation de l’Association d’Assurance contre les Accidents.
En l’espèce, il ne résulte pas des dispositions du Code des assurances sociales, que les alliés d’un affilié-victime ont droit à prestation.
Dès lors la demande de la Partie civile 27 ne tombe pas dans le champ d’application du Code des assurances sociales et elle doit être analysée suivant le droit commun.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Alors que la demanderesse au civil est domiciliée au Luxembourg et au vu des développements antérieurs relatifs aux critères de rattachement, il y a lieu à application de la loi luxembourgeoise.
Quant à l’appréciation de l’importance du dommage, il faut tenir compte des liens de parenté et des relations d’affection ayant existé entre la victime directe et la victime par ricochet. Le dommage est apprécié in concreto (Cour d’appel, 13 octobre 1954, P16, p.210).
Au vu des pièces figurant au dossier et des explications fournies à l’audience, le tribunal évalue ex æquo et bono, au montant de 3.200 euros l’indemnisation devant revenir à la Partie civile 27 du chef de son préjudice moral résultant de la perte de son beau-fils.
Il y a lieu d’allouer les intérêts au taux légal à partir du jour du prononcé du jugement jusqu’à solde.
13) quant à la constitution de partie civile de la Partie civile 28
A l'audience publique du 1er décembre 2008, Maître Mélanie GOEDERT, avocat au barreau de Metz, demeurant à Metz, assistée de Maître Isabelle GIRAULT, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de la Partie civile 28 contre les Prévenus 1, 2, 3 et 4, préqualifiés, défendeurs au civil.
Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit:
[…]
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
La Partie civile 28 est le père de la Partie civile 33, la veuve du Défunt 1 qui était le conducteur du train de voyageurs et qui est décédé lors de l’accident ferroviaire du 11 octobre 2006.
Il conclut à se voir allouer le montant de 50.000 euros du chef d’indemnisation de son préjudice moral pour perte d’un être cher.
Les défendeurs s’opposent à la demande en soutenant que le Défunt 1 a été victime d’un accident de travail au sens de l’article 92 du Code des assurances sociales et que partant la demande serait irrecevable.
En application des dispositions de l’article 115 du Code des assurances sociales, les ayants droits d’assurés qui ont droit à des prestations de l’Association d’Assurance contre les Accidents sont en principe exclus du régime d’indemnisation de droit commun sauf s’ils établissent qu’ils ne touchent pas d’indemnisation de l’Association d’Assurance contre les Accidents.
En l’espèce, il ne résulte pas des dispositions du Code des assurances sociales, que les alliés d’un affilié-victime ont droit à prestation.
Dès lors la demande de la Partie civile 28 ne tombe pas dans le champ d’application du Code des assurances sociales et elle doit être analysée suivant le droit commun.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Alors que le demandeur au civil est domicilié au Luxembourg et au vu des développements antérieurs relatifs aux critères de rattachement, il y a lieu à application de la loi luxembourgeoise.
Quant à l’appréciation de l’importance du dommage, il faut tenir compte des liens de parenté et des relations d’affection ayant existé entre la victime directe et la victime par ricochet. Le dommage est apprécié in concreto (Cour d’appel, 13 octobre 1954, P16, p.210).
Au vu des pièces figurant au dossier et des explications fournies à l’audience, le tribunal évalue ex æquo et bono, au montant de 3.200 euros l’indemnisation devant revenir à la Partie civile 28 du chef de son préjudice moral résultant de la perte de son beau-fils.
Il y a lieu d’allouer les intérêts au taux légal à partir du jour du prononcé du jugement jusqu’à solde.
14) quant à la constitution de partie civile de la Partie civile 29
A l'audience publique du 1er décembre 2008, Maître Mélanie GOEDERT, avocat au barreau de Metz, demeurant à Metz, assistée de Maître Isabelle GIRAULT, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de la Partie civile 29 contre les Prévenus 1, 2, 3 et 4, préqualifiés, défendeurs au civil.
Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit:
[…]
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard des Prévenus 1, 2, 3 et 4.
La Partie civile 29 est le frère de la Partie civile 33, partant le beau-frère du Défunt 1 qui était le conducteur du train de voyageurs et qui est décédé lors de l’accident ferroviaire du 11 octobre 2006.
Il conclut à se voir allouer le montant de 50.000 euros du chef d’indemnisation de son préjudice moral pour perte d’un être cher.
Les défendeurs s’opposent à la demande en soutenant que le Défunt 1 a été victime d’un accident de travail au sens de l’article 92 du Code des assurances sociales et que partant la demande serait irrecevable.
En application des dispositions de l’article 115 du Code des assurances sociales, les ayants droits d’assurés qui ont droit à des prestations de l’Association d’Assurance contre les Accidents sont en principe exclus du régime d’indemnisation de droit commun sauf s’ils établissent qu’ils ne touchent pas d’indemnisation de l’Association d’Assurance contre les Accidents.
En l’espèce, il ne résulte pas des dispositions du Code des assurances sociales, que les alliés d’un affilié-victime ont droit à prestation.
Dès lors la demande de la Partie civile 29 ne tombe pas dans le champ d’application du Code des assurances sociales et elle doit être analysée suivant le droit commun.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Alors que le demandeur au civil est domicilié au Luxembourg et au vu des développements antérieurs relatifs aux critères de rattachement, il y a lieu à application de la loi luxembourgeoise.
Quant à l’appréciation de l’importance du dommage, il faut tenir compte des liens de parenté et des relations d’affection ayant existé entre la victime directe et la victime par ricochet. Le dommage est apprécié in concreto (Cour d’appel, 13 octobre 1954, P16, p.210).
Au vu des pièces figurant au dossier et des explications fournies à l’audience, le tribunal évalue ex æquo et bono, au montant de 2.500 euros l’indemnisation devant revenir à la Partie civile 29 du chef de son préjudice moral résultant de la perte de son beau-frère.
Il y a lieu d’allouer les intérêts au taux légal à partir du jour du prononcé du jugement jusqu’à solde.
15) quant à la constitution de partie civile de la Partie civile 30
A l'audience publique du 1er décembre 2008, Maître Mélanie GOEDERT, avocat au barreau de Metz, demeurant à Metz, assistée de Maître Isabelle GIRAULT, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de la Partie civile 30 contre les Prévenus 1, 2, 3 et 4, préqualifiés, défendeurs au civil.
Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit:
[…]
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard des Prévenus 1, 2, 3 et 4.
La Partie civile 30 est la sœur de la Partie civile 33, partant la belle-sœur de du Défunt 1 qui était le conducteur du train de voyageurs et qui est décédé lors de l’accident ferroviaire du 11 octobre 2006.
Elle conclut à se voir allouer le montant de 50.000 euros du chef d’indemnisation de son préjudice moral pour perte d’un être cher.
Les défendeurs s’opposent à la demande en soutenant que le Défunt 1 a été victime d’un accident de travail au sens de l’article 92 du Code des assurances sociales et que partant la demande serait irrecevable.
En application des dispositions de l’article 115 du Code des assurances sociales, les ayants droits d’assurés qui ont droit à des prestations de l’Association d’Assurance contre les Accidents sont en principe exclus du régime d’indemnisation de droit commun sauf s’ils établissent qu’ils ne touchent pas d’indemnisation de l’Association d’Assurance contre les Accidents.
En l’espèce, il ne résulte pas des dispositions du Code des assurances sociales, que les alliés d’un affilié-victime ont droit à prestation.
Dès lors la demande de la Partie civile 30 ne tombe pas dans le champ d’application du Code des assurances sociales et elle doit être analysée suivant le droit commun.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Alors que la demanderesse au civil est domiciliée au Luxembourg et au vu des développements antérieurs relatifs aux critères de rattachement, il y a lieu à application de la loi luxembourgeoise.
Quant à l’appréciation de l’importance du dommage, il faut tenir compte des liens de parenté et des relations d’affection ayant existé entre la victime directe et la victime par ricochet. Le dommage est apprécié in concreto (Cour d’appel, 13 octobre 1954, P16, p.210).
Au vu des pièces figurant au dossier et des explications fournies à l’audience, le tribunal évalue ex æquo et bono, au montant de 2.500 euros l’indemnisation devant revenir à la Partie civile 30 du chef de son préjudice moral résultant de la perte de son beau-frère.
Il y a lieu d’allouer les intérêts au taux légal à partir du jour du prononcé du jugement jusqu’à solde.
16) quant à la constitution de partie civile de la Partie civile 31
A l'audience publique du 1er décembre 2008, Maître Mélanie GOEDERT, avocat au barreau de Metz, demeurant à Metz, assistée de Maître Isabelle GIRAULT, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de la Partie civile 31 contre les Prévenus 1, 2, 3 et 4, préqualifiés, défendeurs au civil.
Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit:
[…]
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard des Prévenus 1, 2, 3 et 4.
La Partie civile 31 est l’époux de la Partie civile 30, partant le beau-frère par alliance du Défunt 1 qui était le conducteur du train de voyageurs et qui est décédé lors de l’accident ferroviaire du 11 octobre 2006.
Il conclut à se voir allouer le montant de 50.000 euros du chef d’indemnisation de son préjudice moral pour perte d’un être cher.
Les défendeurs s’opposent à la demande en soutenant que le Défunt 1 a été victime d’un accident de travail au sens de l’article 92 du Code des assurances sociales.
En application des dispositions de l’article 115 du Code des assurances sociales, les ayants droits d’assurés qui ont droit à des prestations de l’Association d’Assurance contre les Accidents sont en principe exclus du régime d’indemnisation de droit commun sauf s’ils établissent qu’ils ne touchent pas d’indemnisation de l’Association d’Assurance contre les Accidents.
En l’espèce, il ne résulte pas des dispositions du Code des assurances sociales, que les alliés d’un affilié-victime ont droit à prestation.
Dès lors la demande de la Partie civile 31 ne tombe pas dans le champ d’application du Code des assurances sociales et elle doit être analysée suivant le droit commun.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Alors que le demandeur au civil est domicilié au Luxembourg et au vu des développements antérieurs relatifs aux critères de rattachement, il y a lieu à application de la loi luxembourgeoise.
Quant à l’appréciation de l’importance du dommage, il faut tenir compte des liens de parenté et des relations d’affection ayant existé entre la victime directe et la victime par ricochet. Le dommage est apprécié in concreto (Cour d’appel, 13 octobre 1954, P16, p.210).
Au vu des pièces figurant au dossier et des explications fournies à l’audience, le tribunal évalue ex æquo et bono, au montant de 1.250 euros l’indemnisation devant revenir à la Partie civile 31 du chef de son préjudice moral résultant de la perte de son beau-frère par alliance.
Il y a lieu d’allouer les intérêts au taux légal à partir du jour du prononcé du jugement jusqu’à solde.
17) quant à la constitution de partie civile de la Partie civile 30 et de la Partie civile 31, en tant que représentants légaux de leur fils mineur S.G.
A l'audience publique du 1er décembre 2008, Maître Mélanie GOEDERT, avocat au barreau de Metz, demeurant à Metz, assistée de Maître Isabelle GIRAULT, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de Partie civile 30 et de la Partie civile 31, en tant que représentants légaux de leur fils mineur S.G., né le […], contre les Prévenus 1, 2, 3 et 4, préqualifiés, défendeurs au civil.
Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit:
[…]
Il y a lieu de donner acte aux demandeurs au civil de leur constitution de partie civile.
Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard des Prévenus 1, 2, 3 et 4.
S.G. est l’enfant mineur de la Partie civile 30 et de de la Partie civile 31. Il est le filleul et le neveu du Défunt 1, le conducteur du train de voyageurs, qui est décédé lors de l’accident ferroviaire du 11 octobre 2006.
La Partie civile 30 et la Partie civile 31 concluent à se voir allouer en leur qualité de représentants légaux de leur enfant mineur S.G. le montant de 50.000 euros du chef d’indemnisation du préjudice moral pour perte d’un être cher subi par leur fils mineur.
Les défendeurs s’opposent à la demande en soutenant que le Défunt 1 a été victime d’un accident de travail au sens de l’article 92 du Code des assurances sociales et que partant la demande serait irrecevable.
En application des dispositions de l’article 115 du Code des assurances sociales, les ayants droits d’assurés qui ont droit à des prestations de l’Association d’Assurance contre les Accidents sont en principe exclus du régime d’indemnisation de droit commun sauf s’ils établissent qu’ils ne touchent pas d’indemnisation de l’Association d’Assurance contre les Accidents.
En l’espèce, il ne résulte pas des dispositions du Code des assurances sociales, que les alliés d’un affilié-victime ont droit à prestation.
Dès lors la demande de la Partie civile 30 et de la Partie civile 31, en leur qualité de représentants légaux de leur enfant mineur S.G. ne tombe pas dans le champ d’application du Code des assurances sociales et elle doit être analysée suivant le droit commun.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Alors que les demandeurs au civil sont domiciliés au Luxembourg et au vu des développements antérieurs relatifs aux critères de rattachement, il y a lieu à application de la loi luxembourgeoise.
Quant à l’appréciation de l’importance du dommage, il faut tenir compte des liens de parenté et des relations d’affection ayant existé entre la victime directe et la victime par ricochet. Le dommage est apprécié in concreto (Cour d’appel, 13 octobre 1954, P16, p.210).
Au vu des pièces figurant au dossier et des explications fournies à l’audience, le tribunal évalue ex æquo et bono, au montant de 1.250 euros l’indemnisation devant revenir à la Partie civile 30 et à la Partie civile 31, en leur qualité de représentants légaux de leur enfant mineur S.G., du chef du préjudice moral de S.G. résultant de la perte de son oncle et parrain.
Il y a lieu d’allouer les intérêts au taux légal à partir du jour du prononcé du jugement jusqu’à solde.
18) quant à la constitution de partie civile de la Partie civile 33
A l'audience publique du 1er décembre 2008, Maître Isabelle GIRAULT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de la Partie civile 33, agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs B.D., né le […] et K.D., né le […] contre les Prévenus 1, 2, 3 et 4, préqualifiés, défendeurs au civil.
Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit:
[…]
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard des Prévenus 1, 2, 3 et 4.
La Partie civile 33 conclut à voir condamner les défendeurs au civil à lui payer ès qualités le montant de 50.000 euros du chef de préjudice moral ex haerede et la somme de 200.000 euros du chef de préjudice pour perte d’un être cher.
Les mêmes demandes sont faites au nom des enfants mineurs communs K.D. et B.D.
Au vu des développements ci-avant les demandes sont à déclarer irrecevables, alors que des prestations de l’Association d’Assurance contre les Accidents ont été payées et que le recours selon le droit commun est partant exclu.
19) quant à la constitution de partie civile de la Partie civile 34 et de la Partie civile 35
A l'audience publique du 1er décembre 2008, Maître Pascale MILLIM, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de la Partie civile 34 et de la Partie civile 35 contre les Prévenus 1, 2, 3 et 4, préqualifiés, défendeurs au civil.
Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit:
[…]
Il y a lieu de donner acte aux demandeurs au civil de leur constitution de partie civile.
Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard des Prévenus 1, 2, 3 et 4.
La Partie civile 34 est la mère du DÉFUNT 1, le conducteur du train de voyageurs, qui est décédé lors de l’accident ferroviaire du 11 octobre 2006.
La Partie civile 35 est le mari de la Partie civile 34, partant le beau-père du Défunt 1.
La Partie civile 34 conclut à se voir allouer le montant de 200.000 euros à titre d’indemnisation pour perte de son fils et la Partie civile 35 conclut pour les mêmes causes à se voir allouer le montant de 50.000 euros.
Les défendeurs s’opposent aux demandes en soutenant que le Défunt 1 a été victime d’un accident de travail au sens de l’article 92 du Code des assurances sociales et que partant la demande serait irrecevable.
En application des dispositions de l’article 115 du Code des assurances sociales, les ayants droits d’assurés qui ont droit à des prestations de l’Association d’Assurance contre les Accidents sont en principe exclus du régime d’indemnisation de droit commun sauf s’ils établissent qu’ils ne touchent pas d’indemnisation de l’Association d’Assurance contre les Accidents.
Il appartient dès lors aux ayants-droits demandeurs au civil de rapporter la preuve qu’ils n’ont pas droit à prestation. Or il ne résulte d’aucune pièce versée au tribunal que les demandeurs au civil n’ont pas touché d’indemnité de l’Association d’Assurance contre les Accidents en relation avec le décès du Défunt 1.
Leurs demandes sont dès lors à déclarer irrecevables.
20) quant à la constitution de partie civile de la Partie civile 36
A l'audience publique du 1er décembre 2008, Maître Patrick LUCIANI, assisté de Maître Sophie DEVOCELLE, avocats à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de la Partie civile 36 contre les Prévenus 1, 2, 3 et 4, préqualifiés, défendeurs au civil.
Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit:
[…]
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard des Prévenus 1, 2, 3 et 4.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La Partie civile 36 conclut à voir condamner les défendeurs au civil à lui payer le montant de 10.000 euros + p.m. à titre d’indemnisation de son dommage corporel, moral et matériel.
Le tribunal donne acte à la Partie civile 36, qu’aux termes des conclusions de son conseil, Maître Sophie DEVOCELLE, à l’audience publique du 12 décembre 2008, il renonce au poste « II. DOMMAGE MATERIEL » de sa demande.
La Partie civile 36 voyageait dans le train TER et il a été blessé lors de la collision le
11 octobre 2006. Il était assis à l’étage supérieur du wagon de queue du train. Lors du choc, il a été propulsé dans l’allée centrale. Il a été hospitalisé et souffrait essentiellement de contusions et d’hématomes. Il s’est vu attester une ITT initiale de
8 jours.
Au vu du fait que les éléments de rattachement se situent en France (résidence du demandeur au civil et lieu de réalisation de son dommage), la loi applicable à cette demande est la loi française. En application des développements ci-dessus, il y a lieu de surseoir à statuer, afin de permettre au demandeur au civil de remettre les textes, jurisprudences et doctrine sur la législation française applicable.
21) quant à la constitution de partie civile de la Partie civile 37
A l'audience publique du 1er décembre 2008, la Partie civile 37 se constitua partie civile contre les Prévenus 1, 2, 3 et 4, préqualifiés, défendeurs au civil.
Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit: […]
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard des Prévenus 1, 2, 3 et 4.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La Partie civile 37 voyageait dans le train de voyageurs et a été blessé lors de la collision. Il conclut à l’indemnisation de son préjudice moral et physique.
Il était au chômage et prenait le 11 octobre 2006 le train pour se rendre chez son fils à Thionville. Il était assis à l’étage inférieur du deuxième wagon, côté droit près de la fenêtre. Lors du choc, il fut projeté vers l’avant, contre les sièges d’en face; après s’être relevé il voyait qu’un wagon tombait d’en haut sur son wagon. Il s’est vu attester un arrêt de travail jusqu’au 14 octobre 2006.
Au vu du fait que les éléments de rattachement se situent en France (résidence du demandeur au civil et lieu de réalisation de son dommage), la loi applicable à cette demande est la loi française. En application des développements ci-dessus, il y a lieu de surseoir à statuer, afin de permettre au demandeur au civil de remettre les textes, jurisprudences et doctrine sur la législation française applicable.
22) quant aux constitutions de partie civile de la Partie civile 38 et de la Partie civile 39
A l'audience publique du 1er décembre 2008, la Partie civile 38 et la Partie civile 39 se constituèrent partie civile contre les Prévenus 1, 2, 3 et 4, préqualifiés, défendeurs au civil.
Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit:
[…]
Il y a lieu de donner acte aux demandeurs au civil de leur constitution de partie civile.
Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard des Prévenus 1, 2, 3 et 4.
Aux termes de leur constitution de partie civile, la Partie civile 38 et la Partie civile 39 ont déjà été indemnisés.
En ce qui concerne la loi applicable à ces demandes, il y a lieu en principe d’appliquer les critères de rattachement indiqués ci-avant. Cependant, le critère de la résidence commune des auteurs et des demandeurs au civil ne trouve pas s’appliquer, alors que les demandeurs résident en France et les auteurs au Luxembourg. Le critère du lieu de survenance du dommage ne peut pas non plus être appliqué alors que les demandeurs au civil restent en défaut de faire valoir un dommage dont ils n’auraient pas encore obtenu de réparation.
Il y a dès lors lieu, à défaut d’autres éléments de rattachement, d’appliquer la lex fori et de déclarer les demandes non fondées alors que les demandeurs restent en défaut de rapporter la preuve d’un préjudice non encore indemnisé en relation avec les faits.
23) quant à la constitution de partie civile de la Partie civile 40
A l'audience publique du 3 décembre 2008, Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de la Partie civile 40 contre les Prévenus 1, 2, 3 et 4, préqualifiés, défendeurs au civil.
Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit:
[…]
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard des Prévenus 1, 2, 3 et 4.
Alors que la victime est domiciliée au Luxembourg et au vu des développements antérieurs relatifs aux critères de rattachement, il y a lieu à application de la loi luxembourgeoise.
La Partie civile 40, qui voyageait dans le train de voyageurs et qui a été blessée lors de la collision, conclut à se voir allouer le montant de 17.500 euros à titre d’indemnisation de son préjudice moral et matériel.
Elle a subi une incapacité de travail personnel qui, selon les certificats médicaux figurant au dossier, a duré jusqu’au 21 octobre 2006.
Il résulte des pièces versées par les défendeurs au civil qu’une provision de 1.000 euros a d’ores-et-déjà été payée à la demanderesse au civil.
Une expertise médicale effectuée par le Docteur Georges SANDT est actuellement en cours.
Etant donné que le tribunal ne dispose pas des éléments d’appréciation nécessaires pour chiffrer dès à présent les montants redus à la Partie civile 40 à titre de réparation de son préjudice matériel et moral, il y a lieu d’ordonner une expertise avec la mission plus amplement définie au dispositif du présent jugement.
La Partie civile 40 conclut encore à l’allocation d’une provision de 1.000 euros.
Au vu du fait qu’une provision de 1.000 euros a d’ores-et-déjà été payée à celle-ci, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.
24) quant à la constitution de partie civile de la Partie civile 41
A l'audience publique du 4 décembre 2008, Maître Claude PAULY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de la Partie civile 41 contre les Prévenus 1, 2, 3 et 4, préqualifiés, défendeurs au civil.
Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit:
[…]
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard des Prévenus 1, 2, 3 et 4.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La Partie civile 41 conclut à voir condamner les défendeurs au civil à lui payer le montant de 3.000 euros du chef d’indemnisation du préjudice financier pour perte des indemnités de grands déplacements, le montant de 1.500 euros au titre de l’immobilisation pendant la période de gêne temporaire totale, le montant de 3.500 euros au titre de la gêne temporaire partielle, le montant de 15.000 euros au titre des souffrances morales endurées et des contraintes de soins nécessités et le montant de 1.500 euros au titre des frais et honoraires d’avocat.
La Partie civile 41 était au moment de la collision employé auprès de la société SECO-RAIL en tant qu’aide soudeur. Il dispose d’un agrément spécial pour pouvoir travailler sur les voies ferrées. Sur le chantier il travaillait sous la responsabilité de la Partie civile 44. Il y avait cinq agents SNCF chargés d’assurer la sécurité des ouvriers. Occupé à son travail il a entendu un premier coup de trompe, côté français; en même temps un cheminot leur criait « Barrez vous ». Aussitôt sur la voie ouverte, la Partie civile 41 a vu deux trains se percuter face à face. Lorsqu’il était en train de courir vers la forêt, il a vu un wagon citerne qui passait au dessus de sa tête; il a fait une chute. Le Défunt 3 se trouvait sous un wagon, il était décédé.
Mis à part de légères blessures occasionnées par les branchages des broussailles, la Partie civile 41 n’a pas été blessé. Il déclare cependant que psychologiquement il a été touché.
Au vu du fait que les éléments de rattachement se situent en France (résidence du demandeur au civil et lieu de réalisation de son dommage), la loi applicable à cette demande est la loi française. En application des développements ci-dessus, il y a lieu de surseoir à statuer, afin de permettre au demandeur au civil de remettre les textes, jurisprudences et doctrine sur la législation française applicable.
25) quant à la constitution de partie civile de la Partie civile 42
A l'audience publique du 8 décembre 2008, Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de la Partie civile 42 contre les Prévenus 1, 2, 3 et 4, préqualifiés, défendeurs au civil.
Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit:
[…]
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard des Prévenus 1, 2, 3 et 4.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Alors que la victime est domiciliée au Luxembourg et au vu des développements antérieurs relatifs aux critères de rattachement, il y a lieu à application de la loi luxembourgeoise.
La Partie civile 42, qui est la belle-mère du Défunt 5 qui voyageait dans le train de voyageurs le 11 octobre 2006, conclut pour perte d’un être cher à l’allocation du montant de 30.000 euros.
Quant à l’appréciation de l’importance du dommage, il faut tenir compte des liens de parenté et des relations d’affection ayant existé entre la victime directe et la victime par ricochet. Le dommage est apprécié in concreto (Cour d’appel, 13 octobre 1954, P16, p.210).
Au vu des liens de parenté et des relations d’affection ayant existé entre la victime directe et la victime par ricochet telles qu’elles résultent des pièces versées et des explications fournies à l’audience, le tribunal fixe ex æquo et bono, au montant de 3.200 euros l’indemnisation devant revenir à la Partie civile 42 du chef de son préjudice moral résultant de la perte d’un être cher, avec les intérêts au taux légal à partir du jour du jugement jusqu’à solde.
26) quant à la constitution de partie civile de la Partie civile 43
A l'audience publique du 8 décembre 2008, Maître Michel WEBER, avocat au barreau de Thionville, demeurant à Thionville, assisté de Maître Charles KAUFHOLD, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de la Partie civile 43 contre les Prévenus 1, 2, 3 et 4, préqualifiés, défendeurs au civil.
Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit:
[…]
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard des Prévenus 1, 2, 3 et 4.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La Partie civile 43 conclut à la condamnation des défendeurs au civil à lui payer le montant de 20.752,98 euros au titre de l’I.T.T., de 20.000 euros au titre du pretium doloris, de 5.000 euros au titre du préjudice esthétique, de 30.536,40 euros au titre de préjudice économique, de 12.000 euros au titre de l’I.P.P. résiduelle et de 5.000 euros au titre des frais divers.
La Partie civile 43 est agent SNCF et lors de l’accident il était affecté au chantier sur la ligne Thionville-Bettembourg. Il s’est retrouvé à terre sous un wagon. Il a été hospitalisé et s’est vu attester une incapacité de travail de « deux mois minimum. »
Au vu du fait que les éléments de rattachement se situent en France (résidence du demandeur au civil et lieu de réalisation de son dommage), la loi applicable à cette demande est la loi française. En application des développements ci-dessus, il y a lieu de surseoir à statuer, afin de permettre au demandeur au civil de remettre les textes, jurisprudences et doctrine sur la législation française applicable.
27) quant à la constitution de partie civile de la Partie civile 44
A l'audience publique du 8 décembre 2008, la Partie civile 44 se constitua partie civile contre les Prévenus 1, 2, 3 et4, préqualifiés, défendeurs au civil.
Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit:
[…]
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard des Prévenus 1, 2, 3 et 4.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La Partie civile 44 conclut à l’allocation d’un montant de 16.039,50 euros du chef d’indemnisation de son préjudice moral et matériel.
La Partie civile 44 était le responsable du chantier SECO-RAIL. Le jour de l’accident, il se trouvait sur les lieux en compagnie de son aide soudeur la Partie civile 41 et le chef d’équipe le Défunt 3. Vers 11:45 heures il a vu arriver les deux trains qui circulaient sur la voie 1 face à face et qui se sont percutés juste devant son groupe de travail composé de cinq ouvriers. Ils se sont enfuis vers la forêt et la Partie civile
44 déclare qu’il a vu des wagons du train de marchandises passer au-dessus de sa tête. En s’enfuyant, il s’est cogné la tête contre une branche d’arbre et il déclare avoir été légèrement coupé au niveau du front.
La Partie civile 44 n’a eu aucun arrêt de travail.
Au vu du fait que les éléments de rattachement se situent en France (résidence du demandeur au civil et lieu de réalisation de son dommage), la loi applicable à cette demande est la loi française. En application des développements ci-dessus, il y a lieu de surseoir à statuer, afin de permettre au demandeur au civil de remettre les textes, jurisprudences et doctrine sur la législation française applicable.
28) quant à la constitution de partie civile de la Partie civile 45
A l'audience publique du 9 décembre 2008, Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de la Partie civile 45 contre les Prévenus 1, 2, 3 et 4, préqualifiés, défendeurs au civil.
Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit:
[…]
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard des Prévenus 1, 2, 3 et 4.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La Partie civile 45 conclut à la condamnation des défendeurs au civil à l’indemniser de sa perte d’une année universitaire. Il chiffre son préjudice à 30.000 euros.
Il expose qu’il préparait une thèse de doctorat sous la responsabilité du Défunt 5, son directeur de thèse, qui est décédé lors de l’accident du 11 octobre 2006.
Au vu du fait que les éléments de rattachement se situent en France (résidence du demandeur au civil et lieu de réalisation de son dommage), la loi applicable à cette demande est la loi française. En application des développements ci-dessus, il y a lieu de surseoir à statuer, afin de permettre au demandeur au civil de remettre les textes, jurisprudences et doctrine sur la législation française applicable.
29) quant à la constitution de partie civile de la Partie civile 46
A l'audience publique du 9 décembre 2008, Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de la Partie civile 46 contre les Prévenus 1, 2, 3 et 4, préqualifiés, défendeurs au civil.
Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit:
[…]
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard des Prévenus 1, 2, 3 et 4.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La Partie civile 46 conclut à la condamnation des défendeurs au civil à l’indemniser de sa perte d’une année universitaire. Elle chiffre son préjudice à 30.000 euros.
Elle expose qu’elle préparait une thèse de doctorat sous la responsabilité du Défunt 5, son directeur de thèse, qui est décédé lors de l’accident du 11 octobre 2006.
Au vu du fait que les éléments de rattachement se situent en France (résidence de la demanderesse au civil et lieu de réalisation de son dommage), la loi applicable à cette demande est la loi française. En application des développements ci-dessus, il y a lieu de surseoir à statuer, afin de permettre à la demanderesse au civil de remettre les textes, jurisprudences et doctrine sur la législation française applicable.
30) quant à la constitution de partie civile de la Partie civile 47
A l'audience publique du 9 décembre 2008, Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de la Partie civile 47 contre les Prévenus 1, 2, 3 et 4, préqualifiés, défendeurs au civil.
Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit:
[…]
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard des Prévenus 1, 2, 3 et 4.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La Partie civile 47 conclut à la condamnation des défendeurs au civil à l’indemniser de sa perte d’une année universitaire. Elle chiffre son préjudice à 30.000 euros.
Elle expose qu’elle préparait une thèse de doctorat sous la responsabilité du Défunt 5, son directeur de thèse, qui est décédé lors de l’accident du 11 octobre 2006.
Au vu du fait que les éléments de rattachement se situent au Luxembourg alors que la demanderesse au civil y réside, la loi applicable à cette demande est la loi luxembourgeoise.
Il résulte d’une attestation établie par […], le directeur du CREM (Centre de Recherche sur les Médiations), du 10 décembre 2008, qu’il certifie que « le Défunt 5 dirigeait la thèse de doctorat de Mademoiselle X, lorsqu’il a tragiquement disparu le
11 octobre 2006 dans la collision ferroviaire de Zoufftgen.
Cet accident a porté préjudice à Mademoiselle X puisqu’elle a dû reconfigurer son sujet de thèse et trouver un autre directeur pour superviser son travail. »
Cette attestation émise au nom de X et non pas au nom de la Partie civile 47, qui est cependant demanderesse au civil, ne précise ni l’état d’avancement de la thèse, ni les difficultés rencontrées pour reconfigurer son sujet de thèse respectivement pour trouver un autre directeur pour superviser son travail.
Il en résulte que la demande est à déclarer non fondée, alors que la preuve du préjudice fait défaut.
31) quant à la constitution de partie civile de la Partie civile 48
A l'audience publique du 11 décembre 2008, Maître Charles KAUFHOLD, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de la Partie civile 48 contre les Prévenus 1, 2, 3 et 4, préqualifiés, défendeurs au civil.
Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit:
[…]
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard des Prévenus 1, 2, 3 et 4.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La Partie civile 48 conclut à voir condamner les défendeurs au civil à l’indemniser de son préjudice du chef de dommage moral et corporel, pretium doloris et préjudice pécuniaire qu’il évalue à 500.000 euros.
La Partie civile 48 travaillait en tant que contrôleur de train SNCF et se trouvait lors de la collision dans le train CFL. Il était assis sur le siège du conducteur situé à l’arrière du train. Suite à la collision il s’est retrouvé dans le couloir à 7 ou 8 mètres de son siège. Il a été grièvement blessé.
Il est resté hospitalisé jusqu’au 20 octobre au Luxembourg avec une ITT provisoire jusqu’au 11 décembre 2006 (attestation Dr […]).
Au vu du fait que les éléments de rattachement se situent en France (résidence du demandeur au civil et lieu de réalisation de son dommage), la loi applicable à cette demande est la loi française. En application des développements ci-dessus, il y a lieu de surseoir à statuer, afin de permettre au demandeur au civil de remettre les textes, jurisprudences et doctrine sur la législation française applicable.
32) quant à la constitution de partie civile de la Partie civile 49
A l'audience publique du 11 décembre 2008, Maître Charles KAUFHOLD, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de l Partie civile 49 contre les Prévenus 1, 2, 3 et 4, préqualifiés, défendeurs au civil.
Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit:
[…]
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard des Prévenus 1, 2, 3 et 4.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La Partie civile 49 conclut à voir condamner les défendeurs au civil à l’indemniser de son préjudice du chef de « dommage moral et corporel, pretium doloris » qu’il évalue à 40.000 euros.
La Partie civile 49 est employé SNCF et au moment des faits il a occupé la fonction d’annonceur sur le chantier de la ligne Thionville-Bettembourg. Il n’a pas été blessé physiquement lors de l’accident.
Au vu du fait que les éléments de rattachement se situent en France (résidence du demandeur au civil et lieu de réalisation de son dommage), la loi applicable à cette demande est la loi française. En application des développements ci-dessus, il y a lieu de surseoir à statuer, afin de permettre au demandeur au civil de remettre les textes, jurisprudences et doctrine sur la législation française applicable.
33) quant à la constitution de partie civile de la Partie civile 50
A l'audience publique du 11 décembre 2008, Maître Charles KAUFHOLD, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de la Partie civile 50 contre les Prévenus 1, 2, 3 et 4, préqualifiés, défendeurs au civil.
Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit:
[…]
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard des Prévenus 1, 2, 3 et 4.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La Partie civile 50 conclut à voir condamner les défendeurs au civil à l’indemniser de son préjudice du chef de « - dommage moral, choc psychologique » qu’il évalue à 5.000 euros.
La Partie civile 50 est employé SNCF et au moment des faits il a occupé la fonction d’annonceur sur le chantier de la ligne Thionville-Bettembourg. Il n’a pas été blessé physiquement lors de l’accident.
Au vu du fait que les éléments de rattachement se situent en France (résidence du demandeur au civil et lieu de réalisation de son dommage), la loi applicable à cette demande est la loi française. En application des développements ci-dessus, il y a lieu de surseoir à statuer, afin de permettre au demandeur au civil de remettre les textes, jurisprudences et doctrine sur la législation française applicable.
34) quant à la constitution de partie civile de la Partie civile 51
A l'audience publique du 11 décembre 2008, Maître Charles KAUFHOLD, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de Partie civile 51 contre les Prévenus 1, 2, 3 et 4, préqualifiés, défendeurs au civil.
Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit:
[…]
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard des Prévenus 1, 2, 3 et 4.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La Partie civile 51 conclut à voir condamner les défendeurs au civil à l’indemniser de son préjudice du chef de « dommage moral, choc psychologique » qu’il évalue à 5.000 euros.
La Partie civile 51 est employé SNCF et au moment des faits il était chef de brigade de l’équipe de Bouzonville qui travaillait sur le chantier de la ligne Thionville- Bettembourg. Il n’a pas été blessé physiquement lors de l’accident.
Au vu du fait que les éléments de rattachement se situent en France (résidence du demandeur au civil et lieu de réalisation de son dommage), la loi applicable à cette demande est la loi française. En application des développements ci-dessus, il y a lieu de surseoir à statuer, afin de permettre au demandeur au civil de remettre les textes, jurisprudences et doctrine sur la législation française applicable.
35) quant à la constitution de partie civile de la Partie civile 52
A l'audience publique du 11 décembre 2008, Maître Charles KAUFHOLD, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de la Partie civile 52 contre les Prévenus 1, 2, 3 et 4, préqualifiés, défendeurs au civil.
Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit:
[…]
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard des Prévenus 1, 2, 3 et 4.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Partie civile 52 conclut à voir condamner les défendeurs au civil à l’indemniser de son préjudice du chef de « dommage moral, choc psychologique » qu’il évalue à 5.000 euros.
La Partie civile 52 est employé SNCF et au moment des faits il a occupé la fonction d’annonceur sur le chantier de la ligne Thionville-Bettembourg. Il n’a pas été blessé physiquement lors de l’accident.
Au vu du fait que les éléments de rattachement se situent en France (résidence du demandeur au civil et lieu de réalisation de son dommage), la loi applicable à cette demande est la loi française. En application des développements ci-dessus, il y a lieu de surseoir à statuer, afin de permettre au demandeur au civil de remettre les textes, jurisprudences et doctrine sur la législation française applicable.
36) quant à la constitution de partie civile de la Partie civile 53
A l'audience publique du 11 décembre 2008, Maître Charles KAUFHOLD, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de la Partie civile 53 contre les Prévenus 1, 2, 3 et 4, préqualifiés, défendeurs au civil.
Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit:
[…]
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard des Prévenus 1, 2, 3 et 4.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La Partie civile 53 conclut à voir condamner les défendeurs au civil à l’indemniser de son préjudice du chef de « dommage moral, choc psychologique » qu’il évalue à 5.000 euros.
La Partie civile 53 est employé SNCF et au moment des faits, en sa fonction de chef d’équipe de Thionville, il a été le chef de chantier élémentaire (CCE) sur le chantier de la ligne Thionville-Bettembourg. Il n’a pas été blessé physiquement lors de l’accident.
Au vu du fait que les éléments de rattachement se situent en France (résidence du demandeur au civil et lieu de réalisation de son dommage), la loi applicable à cette demande est la loi française. En application des développements ci-dessus, il y a lieu de surseoir à statuer, afin de permettre au demandeur au civil de remettre les textes, jurisprudences et doctrine sur la législation française applicable.
37) quant à la constitution de partie civile de la Partie civile 54
A l'audience publique du 11 décembre 2008, Maître Charles KAUFHOLD, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de la Partie civile 54 contre les Prévenus 1, 2, 3 et 4, préqualifiés, défendeurs au civil.
Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit:
[…]
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard des Prévenus 1, 2, 3 et 4.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La Partie civile 54 conclut à voir condamner les défendeurs au civil à l’indemniser de son préjudice du chef de « dommage moral, choc psychologique » qu’il évalue à 5.000 euros.
La Partie civile 54 est employé SNCF. Il fait valoir qu’après la collision du 11 octobre 2006, il se serait trouvé sur les lieux pour porter secours. Il n’a pas été blessé physiquement lors de l’accident. Il fait valoir avoir subi un choc psychologique.
Au vu du fait que les éléments de rattachement se situent en France (résidence du demandeur au civil et lieu de réalisation de son dommage), la loi applicable à cette demande est la loi française. En application des développements ci-dessus, il y a lieu de surseoir à statuer, afin de permettre au demandeur au civil de remettre les textes, jurisprudences et doctrine sur la législation française applicable.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le Prévenu 3, le Prévenu 2, le Prévenu 1 et le Prévenu 4 et leurs mandataires entendus en leurs explications et moyens de défense, les mandataires des demandeurs au civil entendus en leurs explications, les demandeurs au civil entendus en leurs explications et la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, r e j e t t e comme non fondée la demande de Maître Pierre REUTER tendant à voir autoriser les Prévenus à prendre place à côté de leurs avocats ;
r e j e t t e comme non fondée la demande d’expulsion des témoins de la salle d’audience pendant la déposition de l’expert ;
d i t non fondée la demande d’une contre-expertise ;
r e j e t t e comme non fondé le moyen d’irrecevabilité des constitutions des parties civiles, soulevé le 3 décembre 2008 ;
d i t non fondée la demande en annulation du rapport d’expertise ;
d é c l a r e non fondées les demandes de la Partie civile 1, de la Partie civile 42 et de la Partie civile 40 s’opposant à l’audition du Témoin I en tant que témoin ou expert ;
d i t qu’il n’y a pas lieu d’entendre comme témoins le Témoin N et le Témoin O ;
d o n n e acte à Maître Georges PIERRET qu’il renonce à l’audition du Témoin O ;
d i t qu’il n’y a pas lieu de réentendre le Témoin E ;
d o n n e acte à Maître Georges PIERRET qu’il déclare qu’il n’y a pas de conflit d’intérêts entre ses mandats ;
d o n n e acte à Maître Christian POINT de sa déclaration qu’il n’y a pas de conflits d’intérêts au civil entre les quatre Prévenus ;
d i t qu’il n’y a pas lieu de saisir la Cour Constitutionnelle pour examiner la conformité de l’article 422 du Code pénal à l’article 10bis de la Constitution ;
c o n s t a t e que l’article 422 du Code pénal ne vise que les victimes qui se trouvent sur le convoi de chemin de fer ;
d i t qu’il y a lieu à requalification pour toutes les victimes de l’accident du 11 octobre 2006 qui ne se trouvaient pas sur le convoi de chemin de fer ;
c o n d a m n e le Prévenu 3 du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de quarante-huit (48) mois et à une amende de six mille (6.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 953,14 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à cent vingt (120) jours;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de vingt-quatre (24) mois de la peine d’emprisonnement;
a v e r t i t le Prévenu 3 qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal;
c o n d a m n e le Prévenu 2 du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de quarante-six (46) mois et à une amende de cinq mille (5.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 953,14 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à cent
(100) jours;
c o n d a m n e le Prévenu 1 du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de douze (12) mois et
à une amende de cinq mille (5.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 953,14 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à cent
(100) jours;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement;
a v e r t i t le Prévenu 1 qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal;
c o n d a m n e le Prévenu 4 du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de six (6) mois et
à une amende de cinq mille (5.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 953,14 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à cent
(100) jours;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement;
a v e r t i t le Prévenu 4 qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal;
Au civil :
dit qu’il n’y a pas lieu de soumettre à la Cour Constitutionnelle la question préjudicielle formulée par Maître Isabelle GIRAULT et Maître Pascale MILLIM par conclusions du 11 décembre 2008 ;
1) quant aux demandes de la Partie civile 1 donne acte à la demanderesse au civil de ses constitutions de partie civile;
se déclare compétent pour en connaître;
déclare les demandes recevables;
dit la demande de la Partie civile 1, en son nom personnel, fondée pour le montant de 30.000 euros du chef de dommage moral;
condamne le Prévenu 1, le Prévenu 2, le Prévenu 3 et le Prévenu 4 in solidum à payer à la Partie civile 1, la somme de trente mille (30.000) euros avec les intérêts au taux légal à partir du jour du prononcé du jugement, jusqu'à solde;
dit la demande de la Partie civile 1, en sa qualité d’administratrice légale des biens de ses deux enfants mineurs E.D.S. et A.D.S., fondée pour le montant de deux fois 23.000 euros du chef de dommage moral ;
condamne le Prévenu 1, le Prévenu 2, le Prévenu 3 et le Prévenu 4 in solidum à payer à la Partie civile 1, en sa qualité d’administratrice légale des biens de ses deux enfants mineurs E.D.S. et A.D.S., la somme de deux fois vingt-trois mille (23.000) euros avec les intérêts au taux légal à partir du jour du prononcé du jugement, jusqu'à solde;
pour le surplus et avant tout autre progrès en cause, nomme expert Maître Paul WINANDY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction sur le dommage matériel, accru à la demanderesse au civil la Partie civile 1, suite au décès de son époux lors de l’accident du 11 octobre 2006, en tenant compte des recours éventuels d'organismes de sécurité sociale voire des employeurs du Défunt 5, autorise l’expert à s'entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à l'accomplissement de la mission lui confiée et même à entendre de tierces personnes,
dit qu'en cas de refus, de retard ou d'empêchement de l’expert, il sera remplacé sur simple requête à adresser au président du tribunal de ce siège et par simple note au plumitif;
réserve les frais ;
2) quant à la demande de la SOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS
donne acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile;
se déclare compétent pour en connaître ;
la déclare irrecevable;
laisse les frais de cette demande à charge de la demanderesse au civil;
3) quant aux demandes de la Partie civile 3, de la Partie civile 4, de la Partie civile 5, de la Partie civile 6, de la Partie civile 7, de la Partie civile 8, de la Partie civile 9, de la Partie civile 10 et de la Partie civile 11 donne acte aux demandeurs au civil de leurs constitutions de partie civile ;
se déclare compétent pour en connaître ;
déclare les demandes recevables ;
les dit cependant non fondées partant en déboute ;
laisse les frais de ces demandes à charge des demandeurs au civil ;
4) quant aux demandes de la Partie civile 12 donne acte à la demanderesse au civil de ses constitutions de partie civile ;
se déclare compétent pour en connaître ;
déclare les demandes recevables ;
sursoit à statuer, afin de permettre à la demanderesse au civil de remettre les textes, jurisprudences et doctrine sur la législation française applicable ;
5) quant à la demande de la Partie civile 13 donne acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile ;
se déclare compétent pour en connaître ;
déclare la demande recevable ;
sursoit à statuer, afin de permettre à la demanderesse au civil de remettre les textes, jurisprudences et doctrine sur la législation française applicable ;
6) quant à la demande de la Partie civile 14 donne acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile ;
se déclare compétent pour en connaître ;
déclare la demande recevable ;
sursoit à statuer, afin de permettre au demandeur au civil de remettre les textes, jurisprudences et doctrine sur la législation française applicable ;
7) quant aux demandes de la Partie civile 15, de la Partie civile 16 et de la Partie civile 17
donne acte aux demandeurs au civil de leur constitution de partie civile ;
se déclare compétent pour en connaître ;
déclare les demandes recevables ;
sursoit à statuer, afin de permettre aux demandeurs au civil de remettre les textes, jurisprudences et doctrine sur la législation française applicable ;
8) quant à la demande de la Partie civile 18 donne acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile ;
se déclare compétent pour en connaître ;
déclare la demande recevable ;
sursoit à statuer, afin de permettre au demandeur au civil de remettre les textes, jurisprudences et doctrine sur la législation française applicable ;
9) quant aux demandes de la Partie civile 19, de la Partie civile 20, de la Partie civile 21, de la Partie civile 22, de la Partie civile 23 et de la Partie civile 24 donne acte aux demandeurs au civil de leurs constitutions de partie civile ;
se déclare compétent pour en connaître ;
déclare les demandes recevables ;
sursoit à statuer, afin de permettre aux demandeurs au civil de remettre les textes, jurisprudences et doctrine sur la législation française applicable ;
10) quant à la demande de la Partie civile 25 donne acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile ;
se déclare compétent pour en connaître ;
déclare la demande recevable ;
sursoit à statuer, afin de permettre au demandeur au civil de remettre les textes, jurisprudences et doctrine sur la législation française applicable ;
11) quant à la demande de la Partie civile 26 donne acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile;
se déclare compétent pour en connaître;
déclare la demande recevable;
avant tout autre progrès en cause,
nomme expert Maître Paul WINANDY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de chiffrer, dans un rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction les montants devant revenir à la CAISSE DE PENSION DES EMPLOYES PRIVES dans le cadre du recours légal basé sur l’article 232 du Code des assurances sociales qu’elle fait valoir en relation avec l’allocation d’une pension de veuve à la Partie civile 19 ;
autorise l’expert à s'entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à l'accomplissement de la mission lui confiée et même à entendre de tierces personnes;
dit qu'en cas de refus, de retard ou d'empêchement de l’expert, il sera remplacé sur simple requête à adresser au président du tribunal de ce siège et par simple note au plumitif;
réserve les frais ;
12) quant à la demande de la Partie civile 27 donne acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile;
se déclare compétent pour en connaître ;
la déclare recevable;
dit la demande de la Partie civile 27 fondée pour le montant de 3.200 euros;
condamne le Prévenu 1, le Prévenu 2, le Prévenu 3 et le Prévenu 4 in solidum à payer à la Partie civile 27, la somme de trois mille deux cents (3.200) euros avec les intérêts au taux légal à partir du jour du prononcé du jugement, jusqu'à solde;
condamne le Prévenu 1, le Prévenu 2, le Prévenu 3 et le Prévenu 4 aux frais de cette demande civile;
13) quant à la demande de la Partie civile 28 donne acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile;
se déclare compétent pour en connaître ;
la déclare recevable;
dit la demande de la Partie civile 28 fondée pour le montant de 3.200 euros;
condamne le Prévenu 1, le Prévenu 2, le Prévenu 3 et le Prévenu 4 in solidum à payer à la Partie civile 28, la somme de trois mille deux cents (3.200) euros avec les intérêts au taux légal à partir du jour du prononcé du jugement, jusqu'à solde;
condamne le Prévenu 1, le Prévenu 2, le Prévenu 3 et le Prévenu 4 aux frais de cette demande civile;
14) quant à la demande de la Partie civile 29 donne acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile;
se déclare compétent pour en connaître ;
la déclare recevable;
dit la demande de la Partie civile 29 fondée pour le montant de 2.500 euros;
condamne le Prévenu 1, le Prévenu 2, le Prévenu 3 et le Prévenu 4 in solidum à payer à la Partie civile 29, la somme de deux mille cinq cents (2.500) euros avec les intérêts au taux légal à partir du jour du prononcé du jugement, jusqu'à solde;
condamne le Prévenu 1, le Prévenu 2, le Prévenu 3 et le Prévenu 4 aux frais de cette demande civile;
15) quant à la demande de la Partie civile 30 donne acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile;
se déclare compétent pour en connaître ;
la déclare recevable;
dit la demande de la Partie civile 30 fondée pour le montant de 2.500 euros;
condamne le Prévenu 1, le Prévenu 2, le Prévenu 3 et le Prévenu 4 in solidum à payer à la Partie civile 30, la somme de deux mille cinq cents (2.500) euros avec les intérêts au taux légal à partir du jour du prononcé du jugement, jusqu'à solde;
condamne le Prévenu 1, le Prévenu 2, le Prévenu 3 et le Prévenu 4 aux frais de cette demande civile;
16) quant à la demande de la Partie civile 31 donne acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile;
se déclare compétent pour en connaître ;
la déclare recevable;
dit la demande de la Partie civile 31 fondée pour le montant de 1.250 euros;
condamne le Prévenu 1, le Prévenu 2, le Prévenu 3 et le Prévenu 4 in solidum à payer à la Partie civile 31, la somme de mille deux cent-cinquante (1.250) euros avec les intérêts au taux légal à partir du jour du prononcé du jugement, jusqu'à solde;
condamne le Prévenu 1, le Prévenu 2, le Prévenu 3 et le Prévenu 4 aux frais de cette demande civile;
17) quant à la demande de la Partie civile 30 et de la Partie civile 31, en tant que représentants légaux de leur enfant mineur S.G.
donne acte aux demandeurs au civil de leur constitution de partie civile;
se déclare compétent pour en connaître ;
la déclare recevable;
dit la demande de la Partie civile 30 et de la Partie civile 31, en leur qualité de représentants légaux de leur enfant mineur S.G., fondée pour le montant de 1.250 euros ;
condamne le Prévenu 1, le Prévenu 2, le Prévenu 3 et le Prévenu 4 in solidum à payer à la Partie civile 30 et à la Partie civile 31, en leur qualité de représentants légaux de leur enfant mineur S.G., la somme de mille deux cent-cinquante (1.250) euros avec les intérêts au taux légal à partir du jour du prononcé du jugement, jusqu'à solde;
condamne le Prévenu 1, le Prévenu 2, le Prévenu 3 et le Prévenu 4 aux frais de cette demande civile;
18) quant aux demandes de la Partie civile 33 donne acte à la demanderesse au civil de ses constitutions de partie civile;
se déclare compétent pour en connaître ;
les déclare irrecevables;
laisse les frais de ces demandes à charge de la demanderesse au civil;
19) quant aux demandes de la Partie civile 34 et de la Partie civile 35 donne acte aux demandeurs au civil de leurs constitutions de partie civile;
se déclare compétent pour en connaître ;
les déclare irrecevables;
laisse les frais de ces demandes à charge des demandeurs au civil;
20) quant à la demande de la Partie civile 36 donne acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile ;
se déclare compétent pour en connaître ;
déclare la demande recevable ;
donne acte à la Partie civile 36 qu’il renonce au poste « II. DOMMAGE MATERIEL » de sa demande ;
sursoit à statuer, afin de permettre au demandeur au civil de remettre les textes, jurisprudences et doctrine sur la législation française applicable ;
21) quant à la demande de la Partie civile 37 donne acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile ;
se déclare compétent pour en connaître ;
déclare la demande recevable ;
sursoit à statuer, afin de permettre au demandeur au civil de remettre les textes, jurisprudences et doctrine sur la législation française applicable ;
22) quant aux demandes de la Partie civile 38 et de la Partie civile 39 donne acte aux demandeurs au civil de leurs constitutions de partie civile;
se déclare compétent pour en connaître ;
déclare les demandes recevables ;
les dit cependant non fondées ;
partant en déboute ;
laisse les frais de ces demandes à charge des demandeurs au civil;
23) quant à la demande de la Partie civile 40 donne acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile ;
se déclare compétent pour en connaître ;
déclare la demande recevable ;
avant tout autre progrès en cause,
nomme experts le docteur Georges SANDT, médecin spécialiste en neurochirurgie, et Maître Paul WINANDY, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction sur l’indemnisation redue à la demanderesse du chef du dommage matériel, moral et corporel lui accru suite à la collision du 11 octobre 2006, en tenant compte des recours éventuels d'organismes de sécurité sociale et des acomptes touchés, autorise les experts à s'entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à l'accomplissement de la mission leur confiée et même à entendre de tierces personnes,
dit qu'en cas de refus, de retard ou d'empêchement des experts ou de l'un d'eux, il(s) sera(seront) remplacé(s) sur simple requête à adresser au président du tribunal de ce siège et par simple note au plumitif;
dit la demande en allocation d’une provision non fondée ;
réserve les frais ;
24) quant à la demande de la Partie civile 41 donne acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile ;
se déclare compétent pour en connaître ;
déclare la demande recevable ;
sursoit à statuer, afin de permettre au demandeur au civil de remettre les textes, jurisprudences et doctrine sur la législation française applicable ;
25) quant à la demande de la Partie civile 42 donne acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile;
se déclare compétent pour en connaître;
déclare la demande recevable;
la dit fondée pour le montant de 3.200 euros du chef de dommage moral;
condamne le Prévenu 1, le Prévenu 2, le Prévenu 3 et le Prévenu 4 in solidum à payer à la Partie civile 42 la somme de trois mille deux cents (3.200) euros avec les intérêts au taux légal à partir du jour du prononcé du jugement, jusqu'à solde;
condamne le Prévenu 1, le Prévenu 2, le Prévenu 3 et le Prévenu 4 aux frais de cette demande civile;
26) quant à la demande de la Partie civile 43 donne acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile ;
se déclare compétent pour en connaître ;
déclare la demande recevable ;
sursoit à statuer, afin de permettre au demandeur au civil de remettre les textes, jurisprudences et doctrine sur la législation française applicable ;
27) quant à la demande de la Partie civile 44 donne acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile ;
se déclare compétent pour en connaître ;
déclare la demande recevable ;
sursoit à statuer, afin de permettre au demandeur au civil de remettre les textes, jurisprudences et doctrine sur la législation française applicable ;
28) quant à la demande de la Partie civile 45 donne acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile ;
se déclare compétent pour en connaître ;
déclare la demande recevable ;
sursoit à statuer, afin de permettre au demandeur au civil de remettre les textes, jurisprudences et doctrine sur la législation française applicable ;
29) quant à la demande de la Partie civile 46 donne acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile ;
se déclare compétent pour en connaître ;
déclare la demande recevable ;
sursoit à statuer, afin de permettre à la demanderesse au civil de remettre les textes, jurisprudences et doctrine sur la législation française applicable ;
30) quant à la demande de la Partie civile 47 donne acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile ;
se déclare compétent pour en connaître ;
déclare la demande recevable ;
la dit cependant non fondée, partant en déboute ;
laisse les frais de cette demande à charge de la demanderesse au civil;
31) quant à la demande de la Partie civile 48 donne acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile ;
se déclare compétent pour en connaître ;
déclare la demande recevable ;
sursoit à statuer, afin de permettre au demandeur au civil de remettre les textes, jurisprudences et doctrine sur la législation française applicable ;
32) quant à la demande de la Partie civile 49 donne acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile ;
se déclare compétent pour en connaître ;
déclare la demande recevable ;
sursoit à statuer, afin de permettre au demandeur au civil de remettre les textes, jurisprudences et doctrine sur la législation française applicable ;
33) quant à la demande de la Partie civile 50 donne acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile ;
se déclare compétent pour en connaître ;
déclare la demande recevable ;
sursoit à statuer, afin de permettre au demandeur au civil de remettre les textes, jurisprudences et doctrine sur la législation française applicable ;
34) quant à la demande de la Partie civile 51 donne acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile ;
se déclare compétent pour en connaître ;
déclare la demande recevable ;
sursoit à statuer, afin de permettre au demandeur au civil de remettre les textes, jurisprudences et doctrine sur la législation française applicable ;
35) quant à la demande de de la Partie civile 52 donne acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile ;
se déclare compétent pour en connaître ;
déclare la demande recevable ;
sursoit à statuer, afin de permettre au demandeur au civil de remettre les textes, jurisprudences et doctrine sur la législation française applicable ;
36) quant à la demande de la Partie civile 53 donne acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile ;
se déclare compétent pour en connaître ;
déclare la demande recevable ;
sursoit à statuer, afin de permettre au demandeur au civil de remettre les textes, jurisprudences et doctrine sur la législation française applicable ;
37) quant à la demande de la Partie civile 54 donne acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile ;
se déclare compétent pour en connaître ;
déclare la demande recevable ;
sursoit à statuer, afin de permettre au demandeur au civil de remettre les textes, jurisprudences et doctrine sur la législation française applicable ;
fixe l’affaire au rôle spécial.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 65, 66, 418, 419, 420 et 422 du Code pénal et des articles 3, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code d'instruction criminelle qui furent désignés à l'audience par la vice-présidente.
Ainsi fait et jugé par Marie-Laure MEYER, vice-présidente, Henri BECKER, premier juge et Patricia LOESCH, juge, et prononcé par la vice-présidente en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg, en présence de et de Maïté LOOS, greffière, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.