Court acquitted one defendant and partially convicted the other for drug trafficking offenses.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted defendant X. of all charges while convicting defendant Y. of drug trafficking offenses. The prosecution alleged violations of the 1973 drug law, supported by witness testimony and seized items including heroin and phones. The court found insufficient evidence against X. but established guilt against Y., resulting in a suspended prison sentence, a fine, and confiscation of illicit goods.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 65 et 66 du Code pénal; Articles 7, 8 et 18 de la loi du 19.02.1973: The court must independently evaluate evidence to determine guilt; acquittal requires lack of established facts, while conviction allows for suspended sentences and confiscation of contraband when proven.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 352/2009
Notice no 04631/2008CD
AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 JANVIER 2009
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
1. X.) ,
né le (…) à (…),
demeurant (…), L-(…),
actuellement détenu
2. Y.) , ex.p. né le (…) à (…) (CH), étr.
demeurant (…), L-(…),
confiscation restitution
- p r é v e n u s - ___________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 22 octobre 2008 Monsieur le Procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l'audience publique des 17 décembre et 18 décembre 2008 devant le tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
Infractions aux dispositions de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie telle que modifiée et au règlement grand-ducal du 26 mars 1974.
A l’audience publique du 18 décembre 2008, Madame le vice-président constata l'identité des prévenus X.) et Y.) et leur donna connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Le témoin T1.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du code d'instruction criminelle.
Les prévenus X.) et Y.) , assisté de l’interprète Claudine BOHNENBERGER pour les besoins de la traduction des dépositions du témoin, furent entendus en leurs explications et moyens de défense.
Maître Philippe GODEBERT, avocat, demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les moyens de défense du prévenu X.) .
Maître Alexandra CORRE, avocat, demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les moyens de défense du prévenu Y.) .
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Serge WAGNER, substitut principal du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et conclut à la condamnation du prévenu Y.) et conclut à l’acquittement du prévenu X.) .
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit:
Vu l'ordonnance de renvoi no 1107/2008 rendue par la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg en date du 12 juin 2008 et la citation à prévenus du 22 octobre 2008 (not. 04631/2008CD) régulièrement notifiées.
Le Ministère Public reproche aux prévenus X.) et Y.) les infractions suivantes :
X.) ,
depuis un temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, mais depuis au moins 6 mois et notamment le 12/11/2007, vers 15h30 à Luxembourg, (…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction, en infraction à la loi du 19.02.1973, modifiée par la loi du 23.02.1977, modifiée par la loi du 17.03.1992 et modifiée par la loi du 27.04.2001 (publiée le 17.05.2001) concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26.03.1974 ;
1) en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, expédié, importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7, en l’espèce, d’avoir vendu régulièrement des quantités indéterminées d’héroïne et de cocaïne et notamment d’avoir vendu :
• Une dizaine de fois des quantités indéterminées d’héroïne à A.)
• 10-15 fois une boule d’héroïne à 15-20.- € à B.)
• 2 fois une boule d’héroïne à 20.- € à C.)
et d’avoir offert une boule d’héroïne à D.) au courant du mois d’octobre 2007 ;
2) en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou plusieurs de ces substances ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances, en l’espèce, d’avoir en vue de l’usage par autrui transporté détenu, acquis à titre onéreux des quantités indéterminées d’héroïne et de cocaïne et notamment les quantités sub 1) et une boule d’héroïne à 0,76 gramme le 12/11/2007 ;
3) en infraction à l’article 7 de la loi modifiée du 19 février 1973 d’avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agréés par le Ministre de la Santé, fait usage d’un ou de plusieurs stupéfiants ou d’une ou de plusieurs substances toxiques, soporifiques ou psychotropes déterminées par règlement grand-ducal ou de les avoir, pour son usage personnel, transportés, détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, en l’espèce, d’avoir consommé des quantités indéterminées d’héroïne et de cocaïne depuis un temps non prescrit ;
Y.) ,
comme auteur,
depuis un temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment le 12 novembre 2007, vers 15h30 à Luxembourg, (…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
1) d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, expédié, importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7, en l’espèce, d’avoir vendu régulièrement des quantités indéterminées d’héroïne et de cocaïne et notamment d’avoir vendu :
a) une boule d’héroïne à D.) et une boule d’héroïne à un consommateur le 12 novembre 2007,
b) une grande boule d’héroïne à un certain « P. » le 12 novembre 2007,
c) 3 fois une boule de cocaïne à C.) , et d’avoir offert une boule d’héroïne à D.) au courant du mois d’octobre 2007 ;
2) d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou plusieurs de ces substances ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances, en l’espèce, d’avoir en vue de l’usage par autrui transporté détenu, acquis à titre onéreux des quantités indéterminées d’héroïne et de cocaïne et notamment les quantités sub 1) et une boule d’héroïne à 0,76 gramme le 12 novembre 2007;
3) d’avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agréés par le Ministre de la Santé, fait usage d’un ou de plusieurs stupéfiants ou d’une ou de plusieurs substances toxiques, soporifiques ou psychotropes déterminées par règlement grand-ducal ou de les avoir, pour son usage personnel, transportés, détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, en l’espèce, d’avoir consommé des quantités indéterminées d’héroïne et de cocaïne depuis un temps non prescrit .
Les faits tels qu’ils résultent du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience, peuvent se résumer comme suit :
En date du 12 novembre 2007, les agents verbalisateurs ont été rendus attentifs à Luxembourg, dans la rue(…), à trois personnes dont deux leur étaient notoirement connus comme étant des consommateurs de stupéfiants. Ces trois personnes se sont ensuite rendues vers l’immeuble situé au numéro (…). Les agents avaient déjà reçu au préalable des informations confidentielles selon lesquelles deux des personnes habitant cet immeuble, à savoir Y.) et X.) , s’adonneraient à la vente de stupéfiants à partir de leur appartement.
Les trois personnes sont sorties 5 minutes plus tard de l’immeuble, et se sont immédiatement séparées. Persuadés que ces personnes venaient d’acquérir des stupéfiants, les agents ont décidé de procéder à leur interpellation.
E.) a été interpellé sur un chantier où il s’était retiré dans des toilettes, probablement pour consommer des stupéfiants. Il a admis avoir acheté dans le prédit appartement une boule d’héroïne au prix de 15,50 euros. Il n’a pas pu fourni d’indication sur l’identité de la personne leur ayant remis les stupéfiants.
D.) a été interpellé dans les escaliers d’un parking public, où il venait de consommer de l’héroïne. Celui-ci a déclaré avoir acheté une boule d’héroïne à
10 euros auprès de Y.) .
Les agents ont alors décidé de procéder à une perquisition au domicile de E.) . A leur arrivée, les agents ont rencontré Y.) devant son domicile. Celui-ci a été menotté. Les agents ont alors pénétré dans l’appartement de Y.). Ils y ont trouvé X.) qui était en train de consommer de l’héroïne.
Sur la personne d’X.) , les agents ont trouvé 130 euros, un téléphone mobile ainsi qu’une seringue usagée.
Sur la personne de Y.) , les agents ont saisi 15 euros et un téléphone mobile.
Les agents ont encore saisi 2 boules d’héroïne d’un poids brut de 0,38 grammes chacune ainsi que des bouts de plastique ayant servi à confectionner des boules.
Le témoin T1.) a encore précisé que suivant renseignements anonymes obtenus ultérieurement, les stupéfiants auraient toujours été cachés dans le local réservé aux poubelles de la résidence.
Il ressort des déclarations de E.) auprès des agents verbalisateurs que le jour des faits, il aurait rencontré deux personnes qu’il savait être des consommateurs et il se serait joint à eux. Il aurait mis son téléphone portable à disposition de l’une des personnes qui aurait alors composé le numéro (…). Ils se seraient ensuite rendus au numéro (…). Dans le hall d’entrée il aurait remis 15,50 euros à un homme, qui lui aurait remis une boule d’héroïne. Il serait ensuite parti sur un chantier pour y consommer les stupéfiants, lorsqu’il aurait été interpellé. Au cours de l’intervention, il aurait déversé la boule précédemment acquise.
D.) a indiqué lors de son audition qu’il se serait rendu le jour des faits avec un dénommé « P. » au (…) pour y acquérir des stupéfiants, auprès d’une personne dont il pensait qu’elle s’appelait Y.). Cette personne serait sortie de l’immeuble et lui aurait vendu une boule d’héroïne à 10 euros, ainsi qu’une boule d’héroïne à « P. » au prix de 50 à 60 euros. D.) a pu fournir une description physique précise de Y.). Il a encore précisé qu’il aurait fait la connaissance de Y.) deux jours auparavant ; celui-ci lui aurait alors offert une boule d’héroïne à la vente. Interrogé quant à X.) , D.) a indiqué que ce dernier lui aurait donné une fois de l’héroïne pour le dépanner.
Les agents verbalisateurs ont également procédé à l’audition d’un certain nombre de toxicomanes notoires qui se trouvaient dans les environs immédiats de l’appartement au moment de l’intervention des agents.
A.) a ainsi indiqué savoir que X.) vendait de l’héroïne et faisait l’intermédiaire dans la vente de cocaïne. Il aurait acheté auprès d’X.) à 10 reprises une boule d’héroïne. La dernière transaction remonterait à plus de quatre mois.
F.) a fait état de rumeurs selon lesquelles tant Y.) qu’X.) s’adonnaient à la vente de stupéfiants par boules dites de 5 grammes.
B.) a déclaré auprès des agents verbalisateurs qu’elle avait acheté à 10 ou 15 reprises de l’héroïne auprès d’X.) ; la dernière transaction remonterait toutefois à plus de 6 mois.
C.) a indiqué qu’elle avait acheté à 3 reprises des stupéfiants dans l’immeuble où résidait Y.) . La première fois, en avril 2007, et sur demande d’C.) s’il savait où se procurer de la cocaïne, Y.) l’aurait emmenée chez lui ; il lui aurait intimé d’attendre devant l’immeuble, tout en lui indiquant qu’X.), qui disposerait de la cocaïne, se trouverait dans son appartement. Y.) serait ressorti au bout de 20 minutes avec une boule de cocaïne. Les deux autres transactions se seraient faites directement avec X.) .
X.) a contesté tant lors de son audition par les agents verbalisateurs que lors de son audition par le Juge d’Instruction les faits mis à sa charge. Il a fait valoir que les stupéfiants retrouvés dans l’appartement étaient destinés à sa propre consommation. Interrogé quant à la somme de 130 euros retrouvée sur sa personne, le prévenu a indiqué que cet argent provenait de membres de sa famille.
Y.) a également contesté s’être adonné à la vente de stupéfiants ; il a expliqué lors de son audition par les agents verbalisateurs qu’il avait, le matin du jour de leur interpellation, donné 30 euros à X.) pour que ce dernier aille leur acheter des stupéfiants ; la drogue retrouvée était destinée à leur propre consommation.
Les deux prévenus ont toutefois admis avoir consommé des stupéfiants.
Les deux prévenus ont maintenu leurs déclarations à l’audience du 17 décembre 2008. Leurs mandataires respectifs ont conclu à leur acquittement.
Le mandataire d’X.) a en outre conclu à la restitution du téléphone portable saisi et de la somme de 130 euros.
Le Ministère Public a conclu à l’acquittement d’X.) pour cause de doute et à la condamnation de Y.) .
Il se dégage des déclarations recueillies et plus particulièrement des déclarations de D.) faites auprès des agents verbalisateurs, qu’il avait acquis, ensemble avec le dénommé « P. » en date du 12 novembre 2007 de l’héroïne auprès de Y.) et que ce dernier avait encore servi une troisième personne.
Ces déclarations sont corroborées par les déclarations de E.) et par les constatations des agents verbalisateurs, qui ont pu interpeller tant D.) que E.) en possession, respectivement en train de consommer l’héroïne précédemment acquise.
Il résulte également de la déclaration de D.) que Y.) lui avait offert en vente en date du 10 novembre 2007 de l’héroïne.
Le Tribunal a dès lors acquis l’intime conviction que le prévenu Y.) a vendu, du moins en date du 12 novembre 2007, de l’héroïne à trois personnes et qu’il a offert de l’héroïne à D.) en date du 10 novembre 2008.
Les déclarations recueillies ultérieurement auprès de divers toxicomanes, vagues et concernant des faits remontant à plus de 4 mois, ne sont corroborées par aucun élément objectif et ne sauraient partant entraîner à elles seules la conviction du tribunal quant à un éventuel trafic organisé par les deux prévenus. Ces déclarations se fondent en large partie sur des rumeurs. C.) a fait état d’une transaction qui se serait déroulée en avril 2007 devant le domicile de Y.), alors qu’à ce moment donné, le prévenu X.) n’y résidait pas encore.
Il subsiste dès lors un doute quant à savoir si le prévenu X.) s’est adonné à la vente de stupéfiants, doute qui doit profiter au prévenu.
X.) est dès lors à acquitter des infractions suivantes :
depuis un temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, mais depuis au moins 6 mois et notamment le 12/11/2007, vers 15h30 à Luxembourg, (…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction, en infraction à la loi du 19.02.1973, modifiée par la loi du 23.02.1977, modifiée par la loi du 17.03.1992 et modifiée par la loi du 27.04.2001 (publiée le 17.05.2001) concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26.03.1974 ;
1) en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, expédié, importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7, en l’espèce, d’avoir vendu régulièrement des quantités indéterminées d’héroïne et de cocaïne et notamment d’avoir vendu :
• Une dizaine de fois des quantités indéterminées d’héroïne à A.)
• 10-15 fois une boule d’héroïne à 15-20.- € à B.)
• 2 fois une boule d’héroïne à 20.- € à C.)
et d’avoir offert une boule d’héroïne à D.) au courant du mois d’octobre 2007 ;
2) en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou plusieurs de ces substances ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances, en l’espèce, d’avoir en vue de l’usage par autrui transporté détenu, acquis à titre onéreux des quantités indéterminées d’héroïne et de cocaïne et notamment les quantités sub 1) et une boule d’héroïne à 0,76 gramme le 12/11/2007.
Le prévenu X.) est toutefois convaincu de l’infraction suivante :
depuis 6 mois et notamment le 12/11/2007, vers 15h30 à Luxembourg, (…),
comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction, en infraction à la loi du 19.02.1973, modifiée par la loi du 23.02.1977, modifiée par la loi du 17.03.1992 et modifiée par la loi du 27.04.2001 (publiée le 17.05.2001) concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26.03.1974 ;
3) en infraction à l’article 7 de la loi modifiée du 19 février 1973 d’avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agréés par le Ministre de la Santé, fait usage de plusieurs stupéfiants, en l’espèce, d’avoir consommé des quantités indéterminées d’héroïne et de cocaïne.
Les infractions aux dispositions de l’article 7.A.1. de la loi du 19.2.1973 telle que modifiée sont punissables de peines d’emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 à 2.500 euros ou de l’une de ces peines seulement.
Au vu de la gravité des faits, le Tribunal estime adaptée la condamnation du prévenu X.) à une amende de 600 euros.
En ce qui concerne Y.) , ce dernier est convaincu, au vu des développements qui précédent, des infractions suivantes :
comme auteur, ayant commis les infractions lui-même, depuis un temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment le 12 novembre 2007, vers 15h30 à Luxembourg, (…),
1) d’avoir, de manière illicite, vendu et offert en vente une des substances visées à l’article 7,
en l’espèce, d’avoir vendu régulièrement des quantités indéterminées d’héroïne et de cocaïne et notamment d’avoir vendu :
a) une boule d’héroïne à D.) et une boule d’héroïne à un consommateur le 12 novembre 2007,
b) une grande boule d’héroïne à un certain « P. » le 12 novembre 2007, et d’avoir offert une boule d’héroïne à D.) en date du 10 novembre 2007 ;
2) d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu des substances visées à l’article 7, en l’espèce, d’avoir en vue de l’usage par autrui transporté et détenu des quantités indéterminées d’héroïne et notamment les quantités sub 1) et une boule d’héroïne à 0,76 gramme le 12 novembre 2007;
3) d’avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agréés par le Ministre de la Santé, fait usage d’un stupéfiant en l’espèce, d’avoir consommé des quantités indéterminées d’héroïne et de cocaïne.
Les infractions aux articles 8.1.a) et 8.1.b) de la loi du 19.2.1973 retenues à charge de Y.) ont été commises dans une intention délictueuse unique et forment un groupe. Les infractions de chaque groupe se trouvent en concours idéal entre elles. Eu égard à la multiplicité de ces groupes d'infractions commis par le prévenu, il y a en outre lieu à application des règles du concours réel. Ces groupes d’infractions se trouvent encore en concours réel avec les infractions retenues sub 3). Il y a partant lieu à application des articles 60 et 65 du Code Pénal.
L'article 60 du Code Pénal prévoit qu'en cas de concours de plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule prononcée. Cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
L'article 8 de la loi du 19.2.1973 prévoit une peine d'emprisonnement allant de un an à cinq ans ainsi qu'une peine d'amende située entre 1.250 euros et 1.250.000 euros ou une de ces peines seulement pour les infractions retenues à charge de Y.) .
L’article 78, alinéa 1 du Code pénal dispose que « s’il existe des circonstances atténuantes, la peine d’emprisonnement peut ne pas être prononcée, et l’amende peut être réduite au-dessous de 251 euros, sans qu’elle puisse être inférieure à 25 euros ».
Il résulte d’une interprétation restrictive de cette disposition légale, qu’au cas où la loi combine, comme en l’espèce, une peine d’emprisonnement d’un minimum de cinq ans, la juridiction de jugement serait réduite à prononcer soit le minimum, soit faire abstraction de toute condamnation à une peine privative de liberté, et ce même au cas où la juridiction estimerait une peine d’emprisonnement de cinq ans excessive et la condamnation à la seule amende trop clémente.
Une pareille interprétation restrictive est non seulement inadéquate, mais encore manifestement contraire à l’intention du législateur. En effet, ce dernier a donné expressément à l’article 74 du Code pénal, la faculté de remplacer une peine de réclusion de cinq à dix ans, par un emprisonnement de trois mois au moins.
En outre, une pareille interprétation restrictive de l’article 78 du Code pénal entraînerait également l’inapplicabilité de l’article 22 du Code pénal aux infractions à l’article 8 de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la toxicomanie. Une telle conclusion serait tout aussi manifestement contraire aux intentions du législateur.
Le Tribunal déduit de l’économie des articles 73 à 79 du Code pénal, qu’en disposant que les juridictions de fond peuvent le cas échéant faire abstraction de l’emprisonnement (obligatoire), le législateur a implicitement, mais nécessairement entendu donner aux juridictions du fond la possibilité de prononcer, par application de circonstances atténuantes, une peine d’emprisonnement inférieure au minimum prévu par la loi (Trib.arr. Lux. du 24 janvier 1996, n° 193/96; Trib arr. Lux. 22 janvier 1998, n° 139/98).
Le Tribunal estime qu'au vu de la quantité réduite de stupéfiants mis en circulation par le prévenu, il y a lieu de lui reconnaître des circonstances atténuantes et de le condamner à une peine d'emprisonnement de 3 mois qui constitue une peine d'emprisonnement en-dessous du minimum légal prévu.
Le prévenu Y.) ne semble pas indigne de l’indulgence du tribunal. Il convient donc de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine d'emprisonnement à prononcer à son encontre.
Au vu de la gravité des infractions commises et de la situation financière de Y.) , le tribunal le condamne en outre à une amende de 600 euros.
Il y a encore lieu d’ordonner la confiscation de la somme de 15 euros et du téléphone portable Sony Ericsson modèle W200i saisis suivant procès-verbal numéro 1551 du 12 novembre 2007 de la Police Grand-Ducale, Service de Recherche et d’Enquête Criminelle Luxembourg, ces choses étant le produit des infractions retenues à charge des prévenus, respectivement ayant servi à les commettre.
Il y a encore lieu d’ordonner la confiscation des 2 boules d’héroïne d’un poids brut ainsi que des bouts de plastique saisis suivant procès-verbal numéro 1552 du 12 novembre 2007 de la Police Grand-Ducale, Service de Recherche et d’Enquête Criminelle Luxembourg, ces choses formant l’objet des infractions retenues à charge des prévenus, respectivement ayant servi à les commettre.
Il y a lieu de restituer au prévenu X.) la somme de 130 euros ainsi que le téléphone portable de la marque Samsung , modèle SGH-U600, saisis suivant procès-verbal numéro 1550 du 12 novembre 2007 de la Police Grand-Ducale, Service de Recherche et d’Enquête Criminelle Luxembourg, alors qu’il n’est pas établi que ces objets aient servi à commettre les infractions retenues à charge du prévenu X.) , respectivement en constituent le produit.
Il y a encore lieu de saisir les deux bouts de papier aluminium et des bouts de plastique saisis suivant procès-verbaux procès-verbal numéros 1544 et 1545 du 12 novembre 2007 de la Police Grand-Ducale, Service de Recherche et d’Enquête Criminelle Luxembourg, ces choses ayant servi à commettre des infractions aux dispositions de la loi du 19.2.1973 et ce conformément aux dispositions de l’article 18 de la loi précitée.
Il n’y a pas lieu de prononcer une amende subsidiaire pour les objets à confisquer, alors qu’ils se trouvent d’ores et déjà sous main de justice.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus et leurs mandataires entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du Ministère Public en ses réquisitions, a c q u i t t e le prévenu X.) des infractions non établies à sa charge ;
c o n d a m n e le prévenu X.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de 600 (SIX CENTS) EUROS, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 7,76 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 12 (DOUZE) jours ;
c o n d a m n e le prévenu Y.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de 3 (TROIS) MOIS;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement;
a v e r t i t le prévenu qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée cidevant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;
c o n d a m n e le prévenu Y.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de 600 (SIX CENTS) EUROS, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 7,91 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 12 (DOUZE) jours ;
o r d o n n e la confiscation de la somme de 15 euros et du téléphone portable Sony Ericsson modèle W200i saisis suivant procès-verbal numéro 1551 du 12 novembre 2007 de la Police Grand-Ducale, Service de Recherche et d’Enquête Criminelle Luxembourg ;
o r d o n n e la confiscation des 2 boules d’héroïne d’un poids brut ainsi que des bouts de plastique saisis suivant procès-verbal numéro 1552 du 12 novembre 2007 de la Police Grand-Ducale, Service de Recherche et d’Enquête Criminelle Luxembourg ; o r d o n n e la confiscation des deux bouts de papier aluminium et des bouts de plastique saisis suivant procès-verbaux procès-verbal numéros 1544 et 1545 du 12 novembre 2007 de la Police Grand-Ducale, Service de Recherche et d’Enquête Criminelle Luxembourg ;
o r d o n n e la restitution au prévenu X.) de la somme de 130 euros ainsi que le téléphone portable de la marque Samsung , modèle SGH-U600, saisis suivant procès-verbal numéro 1550 du 12 novembre 2007 de la Police Grand- Ducale, Service de Recherche et d’Enquête Criminelle Luxembourg.
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 65 et
66 du Code pénal, articles 7, 8 et 18 de la loi modifiée du 19.02.1973, du règlement grand-ducal du 26.03.1974, ainsi que des articles 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 194-1, 195, 626, 628 et 628-1 du Code d’instruction criminelle dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Paule MERSCH, vice-président, Claudine DE LA HAMETTE, premier juge, et Daniel LINDEN, premier juge, et prononcé, en présence de Gilles PETRY, attaché de justice, en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Madame le vice-président, assistée du greffier Marion FUSENIG, qui, à l'exception du Ministère Public, ont signé le présent jugement.