Court reduces damages for pedestrian by 25% due to his own fault in blocking the highway lane.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court partially upheld the civil claims against the driver, confirming the initial judgment regarding the other victim while modifying the liability allocation for the pedestrian. The court found that the pedestrian committed a fault by positioning himself as a pedestrian near his vehicle on the active traffic lane instead of behind safety barriers. Consequently, the court assigned the pedestrian a 25% share of responsibility, thereby reducing the awarded damages to the driver accordingly.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 202, 203 et 211 du code d'instruction criminelle; In cases of multiple victims in a traffic accident, the court must assess the contributory negligence of each party, reducing the damages awarded to a negligent victim proportionally to their share of the fault.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°53/09 X.
du 28 janvier 2009
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant
en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-huit
janvier deux mille neuf l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
A.), né le (…) à (…), demeurant à B-(…),
défendeur au civil, appelant
SOC.1.), établi et ayant son siège social à L-(…),
intervenant volontaire, appelant
B.), née le (…) à (…), demeurant à L-(…),
demanderesse au civil, intimée
C.), né le (…) à (…) (B), demeurant à B-(…), élisant domicile en l’étude de
Maître Franz SCHILTZ à L-2419 Luxembourg, 2, rue du Fort Rheinsheim,
demandeur au civil, intimé
D.), née le (…), demeurant à B-(…), élisant domicile en l’étude de Maître
Franz SCHILTZ à L-2419 Luxembourg, 2, rue du Fort Rheinsheim,
demanderesse au civil, intimée
SOC.2.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…),
demanderesse au civil, intimée
SOC.3.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…),
demanderesse au civil, intimée
e n p r é s e n c e d u :
ministère public
______________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu contradictoirement par une chambre correctionnelle du tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg le 30 octobre 2007 sous le numéro
2859/2007, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
Vu la citation à prévenus du 18 juin 2007 (not. 00958/2007cc) régulièrement notifiée.
AU PENAL :
Le Ministère Public reproche à B.) les infractions suivantes, à savoir :
le 6 octobre 2006, vers 00.10 heures, sur l’autoroute A6 de Luxembourg en direction d’Arlon, à proximité de la sortie
Capellen/Mamer, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
comme auteur, ayant exécuté les infractions elle-même,
A) d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant
involontairement, porté des coups ou fait des blessures à E.), né le (…) et à C.), né le (…),
notamment par l’effet des infractions ci-dessous libellées à sa charge,
B) étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
1) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre
d’air expiré, en l'espèce de 2,32 gr par litre de sang ;
2) vitesse dangereuse selon les circonstances;
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation ;
4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés
publiques ou privées;
5) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule.
Le Ministère Public reproche à A.) les infractions suivantes, à savoir :
le 6 octobre 2006, vers 00.10 heures, sur l’autoroute A6 de Luxembourg en direction d’Arlon, à proximité de la sortie
Capellen/Mamer, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
comme auteur, ayant exécuté les infractions lui-même,
A) d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant
involontairement, porté des coups ou fait des blessures à B.), née le (...), E.), né le (...) et à C.), né le (...),
notamment par l’effet des infractions ci-dessous libellées à sa charge,
B) étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
1) vitesse dangereuse selon les circonstances;
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation ;
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés
publiques ou privées;
4) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule.
Quant aux faits
Il résulte du procès-verbal n°20538 du 6 octobre 2006 de la Police grand-ducale, Circonscription Régionale Capellen,
Unité C.I. Capellen, que le 6 octobre 2006, B.) a conduit la voiture de la marque Opel Corsa immatriculée (...) (L)
appartenant à son employeur, la société anonyme SOC.2.), sur l’autoroute A6 Luxembourg-Arlon lorsque, à la hauteur
de la sortie d’autoroute Capellen/Mamer, elle a heurté à l’arrière la semi-remorque de la marque Krone immatriculée
(...) (A) d’un poids lourd de la marque Volvo immatriculé (...) (A). Le conducteur du poids lourd, F.), a arrêté son
véhicule sur la voie de détresse. La voiture de la marque Opel, à la suite de la collision avec la remorque, a percuté le
réservoir de carburant et la cabine du conducteur du poids lourd avant de s’arrêter.
C.), conduisant une voiture de la marque Saab 9000, immatriculée (...) (B), a dépassé la voiture accidentée de la marque
Opel et a arrêté sa voiture sur la bande de circulation droite, tout en actionnant les feux de détresse du véhicule. G.),
conduisant une voiture de la marque Peugeot 205 immatriculée (...) (L), s’est approché du lieu de l’accident et a
également actionné les feux de détresse de sa voiture et a emprunté la voie de circulation gauche.
A un moment donné, la voiture de la marque Ford Fiesta, immatriculée (...) (L), conduite par A.), s’est approchée sur la
bande de circulation gauche. Lorsque A.) s’est aperçu de la voiture de la marque Peugeot 205 sur la bande de
circulation gauche, il a fait une manœuvre d’évitement sur la voie de circulation droite et a heurté de plein fouet la
voiture de la marque Opel Corsa devant laquelle se trouvait B.) qui était descendue de son véhicule. B.) a été happée
par la voiture de A.) et propulsée en-dessous de la voiture de la marque Opel Corsa. Elle a été grièvement blessée.
La voiture de la marque Opel Corsa a été projetée contre la voiture de la marque SAAB 9000, de sorte que C.) qui se
trouvait devant sa voiture, a également été grièvement blessé à la jambe.
Suivant le résultat de l’analyse de sang effectuée sur la personne d’B.) par la suite, celle-ci a présenté un taux d’alcool
de 2,32 grammes par litre de sang.
Le témoin F.), entendu à l’audience, a estimé que A.) s’était approché du lieu de l’accident à une vitesse comprise entre
80 et 100 km/h. A l’exception de la voiture d’B.), toutes les voitures qui se seraient arrêtées sur le lieu de l’accident
auraient actionné leurs feux de détresse. La voiture conduite par B.) se serait arrêtée perpendiculairement à la voie de
circulation. Le témoin a cru se rappeler que les feux de croisement de cette voiture étaient allumés. Le témoin a ajouté
qu’après le premier accident, il avait vérifié si la conductrice et le passager de la voiture de la marque Opel Corsa
n’étaient pas blessés. Ceux-ci lui auraient déclaré qu’ils allaient bien.
Le témoin C.) a affirmé à l’audience que la route était humide au moment des faits. Il aurait arrêté sa voiture devant
celle conduite par B.) et serait sorti de la voiture pour porter secours à d’éventuels blessés. Il aurait vu les phares de la
voiture de la marque Ford Fiesta qui s’approchait. Cette voiture aurait heurté le véhicule de la marque Opel Corsa qui
aurait ainsi été projeté contre sa jambe.
G.) a déclaré avoir vu des débris de voiture à une distance comprise entre 200 à 100 mètres du lieu de l’accident. La
bande de circulation droite ayant été encombrée, il aurait emprunté la bande gauche. Au moment où il aurait arrêté sa
voiture, le véhicule conduit par A.) se serait approché à une vitesse que le témoin a évaluée à 100 km/h. Après
l’accident, A.) aurait déclaré qu’il n’aurait vu les voitures à l’arrêt qu’au dernier moment, son essuie-glace ayant été
défectueux et son pare-brise endommagé.
H.), qui avait pris place du côté passager de la voiture de A.) le 6 octobre 2006, a évalué la vitesse empruntée par A.) à
100 à 120 km/h. Ils auraient vu les voitures à l’arrêt à une distance d’environ 50 mètres du lieu du premier accident et
A.) n’aurait plus eu le temps de freiner. A.) n’aurait pas actionné les essuie-glaces comme il n’aurait pas plu au moment
des faits. Il ne serait pas vrai que le pare-brise de la voiture aurait été endommagé avant l’accident.
La prévenue B.) a affirmé à l’audience ne pas se souvenir de l’accident en raison des graves blessures subies par elle.
Elle n’a pas contesté avoir conduit son véhicule en état d’ivresse.
Le prévenu A.) a expliqué à l’audience qu’il s’est approché du lieu de l’accident à une vitesse d’environ 110 km/h. Il
aurait remarqué l’accident au dernier moment. En voyant que la bande de circulation gauche était occupée par un autre
véhicule, il aurait freiné et sa voiture aurait glissé. Il a admis que la vitesse à laquelle il conduisait était inadaptée aux
circonstances, mais a contesté que son essuie-glace aurait été défectueux ou son pare-brise endommagé avant
l’accident.
Au vu du procès-verbal prémentionné et des témoignages recueillis à l’audience, il est établi qu’à l’exception d’B.),
tous les chauffeurs impliqués dans le premier accident et ceux qui s’étaient arrêtés sur les lieux par la suite avaient
actionné les feux de détresse de leurs véhicules. Contrairement aux conducteurs le précédant, A.) n’a pas vu l’accident à
temps et n’a pas réussi à arrêter son véhicule. Il a ainsi causé un second accident. Le tribunal constate qu’il est en
présence non pas d’une « collision en chaîne », mais de deux accidents bien distincts.
Quant à la prévenue B.)
Il résulte du résultat de l’analyse sanguine effectuée le jour des faits qu’B.) a conduit sa voiture avec un taux d’alcool de
2,32 grammes par litre de sang. Le délit d’avoir conduit un véhicule avec un taux d’alcool d’au moins 1,2 grammes par
litre de sang est, dès lors, à retenir à sa charge.
Il faut déduire du fait que la prévenue est entrée en collision avec le poids lourd la précédant, qu’elle a conduit à une
vitesse inadaptée au vu des circonstances, qu’elle a conduit de façon imprudente et qu’elle n’est pas restée maître de
son véhicule. Les contraventions reprochées à B.) doivent partant être retenues à sa charge.
Quant à la prévention de coups et blessures involontaires, il résulte du procès-verbal et des témoignages à l’audience
que E.) et C.) n’ont pas été blessés au cours du premier accident causé par la prévenue.
Même si la voiture de la marque Opel Corsa était à l’arrêt au milieu de l’autoroute lorsque le véhicule de A.) s’est
approché, B.) ne peut être considérée comme responsable du second accident, un certain laps de temps s’étant écoulé
entre le premier et le second accident. Il faut en effet constater que si A.) avait conduit en faisant preuve de la vigilance
requise et à une vitesse adaptée aux circonstances de temps et de lieu, il aurait remarqué l’accident en temps utile et
aurait pu éviter une nouvelle collision, comme l’avaient fait les chauffeurs le précédant.
La prévenue B.) est partant à acquitter de l’infraction suivante, à savoir:
le 6 octobre 2006, vers 00.10 heures, sur l’autoroute A6 de Luxembourg en direction d’Arlon, à proximité de la sortie
Capellen/Mamer, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
comme auteur, ayant exécuté l’ infraction elle-même,
A) d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant
involontairement, porté des coups ou fait des blessures à E.), né le (...) et à C.), né le (...).
Au vu de ce qui précède, B.) est cependant convaincue des infractions suivantes, à savoir:
le 6 octobre 2006, vers 00.10 heures, sur l’autoroute A6 de Luxembourg en direction d’Arlon, à proximité de la
sortie Capellen/Mamer,
étant conductrice d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
1) d’avoir circulé avec un taux d'alcool d'au moins 1,2 grammes par litre de sang,
en l'espèce de 2,32 grammes par litre de sang ;
2) vitesse dangereuse selon les circonstances;
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la
circulation ;
4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés
privées;
5) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule.
Les infractions retenues à charge de la prévenue B.) se trouvent en concours idéal entre elles. Il convient donc de statuer
conformément à l’article 65 du code pénal.
En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, la prévenue a gravement mis en danger tant sa
propre sécurité que celle des autres usagers de la route.
Aux termes de l’article 13 alinéa 1 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation sur toutes les
voies publiques « l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés
aux alinéas 1er et 2 du paragraphe 2 de l’article 12 de la présente loi ou au cas de la récidive prévue à l’alinéa 6 du
paragraphe 2 du même article ».
La gravité des infractions retenues justifie la condamnation de la prévenue B.) à une peine d'interdiction de conduire de
30 mois et à une amende de 1.500 euros.
Au vu de l’existence d’un antécédent judiciaire en matière de circulation en état d’ivresse en Allemagne dans le chef de
la prévenue, il n’y a pas lieu d’assortir du sursis l’interdiction de conduire à prononcer.
Pour ne pas compromettre l’avenir professionnel d’B.), le tribunal excepte cependant de l’interdiction de conduire à
prononcer les trajets professionnels à effectuer par elle dans l’intérêt prouvé de son employeur, ainsi que le trajet le plus
court pour se rendre de son domicile à son lieu de travail et le retour.
Quant au prévenu A.)
Les contraventions reprochées à A.) sont établies au vu des éléments du dossier, des différents témoignages et de ses
propres déclarations à l’audience.
Il résulte des développements qui précèdent, que par l’effet des différentes contraventions commises par lui, A.) a causé
le second accident au cours duquel B.), E.) et C.) ont été blessés. Le délit de coups et blessures involontaires doit donc
également être retenu à charge du prévenu.
Au vu de ce qui précède, A.) est convaincu des infractions suivantes, à savoir:
le 6 octobre 2006, vers 00.10 heures, sur l’autoroute A6 de Luxembourg en direction d’Arlon, à proximité de la
sortie Capellen/Mamer,
comme auteur, ayant exécuté les infractions lui-même,
A) d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui,
partant involontairement, porté des coups et fait des blessures à B.), née le (...), E.), né le (...) et à C.), né le (...),
par l’effet des infractions ci-dessous libellées à sa charge,
B) étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
1) vitesse dangereuse selon les circonstances;
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la
circulation ;
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés
privées;
4) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule.
Les infractions retenues à charge du prévenu A.) se trouvent en concours idéal entre elles. Il convient donc de statuer
conformément à l’article 65 du code pénal.
La gravité des infractions retenues justifie la condamnation du prévenu A.) à une peine d'interdiction de conduire de
24 mois et à une amende de 1.500 euros.
N’ayant pas d’antécédents judiciaires, le prévenu A.) n'est pas indigne de clémence, ce qui permet de lui accorder la
faveur du sursis intégral quant à la peine d'interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
AU CIVIL :
Intervention volontaire de l’association sans but lucratif SOC.1.)
A l’audience publique du 25 septembre 2007, Maître Tonia FRIEDERS-SCHEIFFER, avocat, demeurant à
Luxembourg, demanda acte que l’association sans but lucratif SOC.1.) intervient volontairement.
Il y a lieu de donner acte à l’association sans but lucratif SOC.1.) de son intervention volontaire.
Cette intervention volontaire est recevable en la forme.
Demande civile d’B.) contre A.)
A l’audience publique du 25 septembre 2007, Maître Nicolas DECKER, avocat, demeurant à Luxembourg, se constitua
partie civile pour compte et au nom d’B.), préqualifiée, contre le prévenu A.), préqualifié, défendeur au civil.
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu A.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
B.) réclame les montants suivants:
Dommage matériel
1.000 euros + p.m.
Dommage corporel (IPP + IPT)
100.000 euros + p.m.
Dommage moral pour douleurs endurées
10.000 euros + p.m.
Perte d’agrément
5.000 euros + p.m.
Dommage esthétique
50.000 euros + p.m.
TOTAL:
166.000 euros + p.m.
ou toute autre somme, à dire d’experts, ledit montant avec les intérêts légaux à
partir du 6 octobre 2006, jour de l’infraction, jusqu’à solde.
La demanderesse au civil réclame l’allocation d’une provision de 5.000 euros pour le cas où une expertise serait
ordonnée.
A.) ne conteste pas avoir commis des fautes en relation causale directe avec les blessures subies par B.), mais demande
au tribunal d’instaurer un partage de responsabilités en sa faveur, en raison des fautes commises par la victime.
Il résulte des développements au pénal qu’B.) ne peut être tenue pour responable que du premier accident qui s’est
produit le 6 octobre 2006. Les fautes commises par elle ne sont, en effet, pas en relation causale directe avec le second
accident au cours duquel elle a été blessée. Il n’y a pas non plus lieu de retenir, comme le fait plaider le défendeur au
civil, qu’B.) a accepté de s’exposer à un risque démesuré en sortant de son véhicule endommagé au cours du premier
accident. En effet, on ne saurait reprocher à B.) d’être sortie de son véhicule accidenté.
Au vu de ce qui précède, A.) doit supporter l’intégralité des conséquences du second accident et aucun partage de
responsabilités ne saurait être instauré.
En ce qui concerne les montants réclamés du chef de dommages matériel, corporel et moral, le tribunal ne dispose pas
d'éléments nécessaires et suffisants pour évaluer les montants indemnitaires devant revenir à B.), il y a partant lieu
d'ordonner une expertise.
Au vu des pièces versées en cause, la demande en allocation d'une provision est fondée pour le montant de 5.000 euros.
Demande civile de C.) contre B.) et A.)
A l’audience publique du 25 septembre 2007, Maître Anne LAMBE, en remplacement de Maître Franz SCHILTZ,
avocats, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile pour compte et au nom de C.), préqualifié, contre
les prévenus B.) et A.), préqualifiés, défendeurs au civil.
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Le tribunal est incompétent pour en connaître, en ce qu’elle est dirigée contre la prévenue B.), eu égard à la décision
d’acquittement du chef de coups et blessures involontaires à intervenir au pénal à l'égard de la prévenue B.).
Le tribunal est compétent pour en connaître en ce qu’elle est dirigée contre le prévenu A.), eu égard à la décision à
intervenir au pénal à l'égard de celui-ci.
La demande civile, en ce qu’elle est dirigée contre le prévenu A.), est recevable pour avoir été faite dans les forme et
délai de la loi.
C.) réclame les montants suivants:
1 Dégâts verstimentaires /aux effets personnels
190 euros
2 Perte totale du véhicule Saab 9000 CS immatriculé (...)
1.230 euros
3 Indemnité d’immobilisation du véhicule (6 jours)
90 euros
4 Frais de déplacement
500 euros
+p.m.
5 Frais de traitement et d’hospitatlisation
sous réserve des frais de traitement futur
p.m.
6 Indemnité pour atteinte à l’intégrité physique
(hospitalisation, ITT et ITP)
p.m.
7 Indemnité pour IPP
p.m.
8 Perte de salaire, de gains professionnels, sous réserve de pertes
futures (à évaluer par un expert comptable)
p.m.
9 Pretium doloris
p.m.
10 Préjudice esthétique
p.m.
11 Préjudice d’agrément
p.m.
TOTAL :
2.010 euros+
p.m.
Le demandeur au civil demande qu’une expertise médicale et comptable soit ordonnée en vue de l’évaluation des postes
5-11, prémentionnés, et conclut à l’allocation d’une provision de 25.000 euros, en cas d’institution d’une experise.
Le mandataire de C.) expose qu’avant l’accident, son mandant travaillait dans le restaurant exploité par sa compagne et
qu’il touchait une rémunération en sa qualité de « conjoint aidant ». Il serait en arrêt de travail depuis l’accident.
Au vu des pièces versées en cause et des explications fournies à l’audience, la demande en indemnisation du préjudice
matériel pour dégâts vestimentaires et dégâts aux effets personnels, perte totale du véhicule Saab 9000, indemnité
d’immobilisation du véhicule et frais de déplacement est fondée pour les montants respectifs de 190, 1.230 et 90 euros.
Suivant renseignements au dossier, le transfert en ambulance de C.) a coûté 120 euros. Le tribunal ne disposant pas
d’autres informations relatives à d’eventuels frais de transports, la demande en indemnisation pour frais de transport est
partant fondée pour le montant de 120 euros.
Il y a partant lieu de condamner A.) à payer à C.) le montant de 190 + 1.230 + 90 + 120 = 1.630 euros avec les intérêts
légaux à partir du 6 octobre 2006, jour de l’accident, jusqu’à solde.
En ce qui concerne les montants réclamés du chef de dommages matériels non compris dans les postes prémentionnés,
ainsi que de dommages corporel et moral, le tribunal ne dispose pas d'éléments nécessaires et suffisants pour évaluer les
montants indemnitaires devant revenir à C.). Il y a partant lieu d'ordonner une expertise.
Il résulte du dossier que l’assureur de A.) a déjà versé deux provisions de 5.000 euros à C.). La demande en allocation
d'une provision supplémentaire n’est partant pas fondée.
Demande civile de D.) contre B.) et A.)
A l’audience publique du 25 septembre 2007, Maître Anne LAMBE, en remplacement de Maître Franz SCHILTZ,
avocats, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile pour compte et au nom de D.), préqualifiée, contre
les prévenus B.) et A.), préqualifiés, défendeurs au civil.
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Le tribunal est incompétent pour en connaître, en ce qu’elle est dirigée contre la prévenue B.), eu égard à la décision
d’acquittement du chef de coups et blessures involontaires à intervenir au pénal à l'égard de la prévenue B.).
Le tribunal est compétent pour en connaître en ce qu’elle est dirigée contre le prévenu A.), eu égard à la décision à
intervenir au pénal à l'égard de celui-ci.
La demande civile, en ce qu’elle est dirigée contre le prévenu A.), est recevable pour avoir été faite dans les forme et
délai de la loi.
La demanderesse au civil réclame les montants suivants :
1 Dégâts vestimentaires et dégâts aux effets personnels
40 euros
2 Frais relatifs à l’engagement de travailleurs intérimaires depuis
l’accident de Monsieur C.) (à évaluer par un expert comptable)
p.m.
3 Perte de bénéfices en raison de la réduction de l’activité du
restaurant (à évaluer par un expert comptable)
p.m.
TOTAL :
40 euros
+ p.m.
Au vu des pièces versées en cause, la demande du chef de dommage matériel résultant de dégâts vestimentaires et
dégâts aux effets personnels est fondée et justifiée pour le montant de 40 euros.
Il y a partant lieu de condamner A.) à payer à D.) le montant de 40 euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la
demande, le 25 septembre 2007, jusqu’à solde.
Le mandataire de D.) explique qu’au vu de l’arrêt de travail à partir du 6 octobre 2006 de C.) qui travaillait sous le
statut de « conjoint aidant » au sein du restaurant exploité par la demanderesse au civil, l’entreprise a réalisé une perte
de bénéfices considérable en raison de la réduction de l’activité du restaurant. Par ailleurs, des frais auraient dû être
engagés relatifs à l’engagement de travailleurs intérimaires depuis l’accident.
Il résulte des pièces versées en cause que D.) et C.) sont « cohabitants légaux » et que C.) a le statut de « conjoint
aidant » au sein de l’entreprise dirigée par D.). Suivant les pièces comptables versées par le mandataire de D.), le
restaurant a subi des pertes notables au cours de la première moitié de l’année 2007. La demanderesse au civil fait
valoir que les pertes subies sont en relation causale directe avec l’arrêt de travail de C.) et la diminution de l’activité du
restaurant qui s’en est suivie.
Le tribunal ne dispose pas des éléments nécessaires pour se prononcer sur l’existence d’une perte de bénéfices dans le
chef de l’exploitante du restaurant en relation causale directe avec l’accident subi par C.) et pour évaluer l’importance
de cette perte le cas échéant. Il convient, dès lors, d’ordonner une expertise comptable. Dans l’exécution de sa mission,
l’expert se prononcera notamment sur une éventuelle augmentation des frais d’exploitation du restaurant en raison de
l’engagement de travailleurs intérimaires en remplacement du « conjoint aidant » en arrêt de maladie.
Demande civile de la société anonyme SOC.2.) S.A. contre A.)
A l’audience publique du 25 septembre 2007, Maître Patrick HUBERTY, en remplacement de Maître Anne-Marie
SCHMIT, avocats, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile pour compte et au nom de la société
anonyme SOC.2.) S.A., préqualifiée, contre le prévenu A.), préqualifié, défendeur au civil.
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Maître Patrick HUBERTY, en remplacement de Maître Anne-Marie SCHMIT, avocats, les deux demeurant à
Luxembourg, demanda ensuite acte de ce qu’il réduit sa demande au montant de 7.542,72 euros.
Il y a lieu de lui en donner acte.
Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu A.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demanderesse au civil réclame le montant de 7.542,72 euros du chef de réparation de son dommage matériel. Le
montant réclamé correspond aux traitements versés par la société à son employée B.) à partir du 6 octobre 2006
jusqu’au mois de janvier 2007 compris.
A.) ayant été reconnu comme entièrement responsable du dommage subi par B.), il doit également supporter
l’intégralité du dommage de l’employeur d’B.), victime par ricochet.
Au vu des pièces versées en cause, la demande du chef de dommage matériel est fondée et justifiée pour le montant de
7.542,72 euros.
Il y a partant lieu de condamner A.) à payer à la société anonyme SOC.2.) S.A. le montant de 7.542,72 euros avec les
intérêts légaux à partir du jour du déboursement jusqu’à solde.
Demande civile de 1) la société anonyme SOC.3.) S.A. et 2) la société anonyme SOC.2.) S.A. contre A.) et contre C.)
A l’audience publique du 25 septembre 2007, Maître Katia AÏDARA, avocat, demeurant à Luxembourg, se constitua
partie civile pour compte et au nom de 1) la société anonyme SOC.3.) S.A. et 2) la société anonyme SOC.2.) S.A.,
préqualifiées, contre le prévenu A.), préqualifié, défendeur au civil, et contre C.), préqualifié.
Il y a lieu de donner acte aux demanderesses au civil de leurs constitutions de partie civile.
Maître Katia AÏDARA, avocat, demeurant à Luxembourg, demanda ensuite acte de ce qu’elle renonce à sa partie civile
en tant qu’elle est dirigée contre C.).
Il y a lieu de lui en donner acte.
Le tribunal est compétent pour connaître de la demande en ce qu’elle est dirigée contre A.), eu égard à la décision à
intervenir au pénal à l'égard de celui-ci.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La société anonyme SOC.3.) S.A. réclame le montant de 8.304,35 euros du chef de réparation de son dommage
matériel. Elle expose qu’à la suite de l’accident du 6 octobre 2006, elle a, en vertu d’un contrat casco, versé le prédit
montant à son assurée, la société SOC.2.) S.A., propriétaire du véhicule de la marque Opel Corsa conduit par son
employée B.).
En sa qualité d’assureur de la société SOC.2.) S.A., la société anonyme SOC.3.) S.A. est subrogée dans les droits de
celle-ci à concurrence des montants déboursés à titre d’indemnisation.
Au vu rapport du rapport d’expertise INFORMEX du 27 octobre 2006, versé en cause, le dommage accru au véhicule
de la société SOC.2.) S.A. s’est élevé au montant de 8.304,35 euros. Ce montant a été versé par la société anonyme
SOC.3.) S.A. à son assurée. La demande est partant fondée et justifiée pour le montant de 8.304,35 euros.
Il y a partant lieu de condamner A.) à payer à la société anonyme SOC.3.) S.A. le montant de 8.304,35 euros avec les
intérêts légaux à partir du jour du décaissement jusqu’à solde.
La demanderesse au civil la société anonyme SOC.2.) S.A.. réclame le montant de 75 euros du chef de réparation de
son dommage matériel résultant de l’immobilisation du véhicule pendant six jours.
Au vu du rapport d’expertise INFORMEX du 27 octobre 2006, prémentionné, la demande du chef de dommage
matériel est fondée et justifiée pour le montant de 75 euros.
Il y a partant lieu de condamner A.) à payer à la société anonyme SOC.2.) S.A. le montant de 75 euros avec les intérêts
légaux à partir du 6 octobre 2006, jour de l’accident, jusqu’à solde.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, les prévenus, demandeurs et défendeurs au civil B.) et A.) et leurs mandataires entendus en leurs
moyens, les demandeurs au civil entendus en leurs conclusions, et la représentante du Ministère Public entendue en ses
réquisitions,
AU PENAL :
a c q u i t t e la prévenue B.) de l’infraction non établie à sa charge ;
c o n d a m n e la prévenue B.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de 1.500 (MILLE CINQ
CENTS) EUROS, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 248,41 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 30 (TRENTE) jours;
p r o n o n c e contre la prévenue B.) du chef des infractions retenues à sa charge une interdiction de conduire d'une
durée de 30 (TRENTE) MOIS applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B,
C, D, E et F sur toutes les voies publiques;
e x c e p t e pour l’intégralité de cette interdiction de conduire les trajets professionnels à effectuer par B.) dans
l’intérêt prouvé de son employeur, ainsi que le trajet le plus court pour se rendre de son domicile à son lieu de travail et
le retour ;
c o n d a m n e le prévenu A.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de 1.500 (MILLE CINQ
CENTS) EUROS, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 248,41 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 30 (TRENTE) jours;
p r o n o n c e contre le prévenu A.) du chef des infractions retenues à sa charge une interdiction de conduire d'une
durée de 24 (VINGT-QUATRE) MOIS applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de
conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette interdiction de conduire;
a v e r t i t A.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle
infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une
peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant
sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les
termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal;
AU CIVIL :
Intervention volontaire de l’association sans but lucratif SOC.1.)
d o n n e a c t e à l’association sans but lucratif SOC.1.) de son intervention volontaire ;
d i t cette intervention volontaire recevable en la forme ;
d é c l a r e le jugement commun au SOC.1.) ;
Demande civile d’B.) contre A.)
d o n n e acte à la demanderesse au civil B.) de sa constitution de partie civile;
se d é c l a r e compétent pour en connaître;
d é c l a r e la demande recevable;
d é c l a r e A.) entièrement responsable du dommage subi par B.);
avant tout autre progrès en cause,
n o m m e experts le docteur Francis DELVAUX, chirurgien, demeurant à 9, rue Edward Steichen, L-2540
Luxembourg, et Maître Jean MINDEN, avocat, demeurant à Luxembourg,
avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport écrit, détaillé et motivé à
déposer au greffe de cette juridiction sur le dommage matériel, corporel et moral accru à la demanderesse au civil B.)
suite à l’accident du 6 octobre 2006, en tenant compte des recours éventuels d'organismes de sécurité sociale,
autorise les experts à s'entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à l'accomplissement de la mission leur
confiée et même à entendre de tierces personnes,
dit qu'en cas de refus, de retard ou d'empêchement des experts ou de l'un d'eux, il(s) sera(seront) remplacé(s) sur simple
requête à adresser à Madame le vice-président du siège par simple note au plumitif;
d i t la demande en allocation d'une provision fondée pour le montant de 5.000 (CINQ MILLE) EUROS ;
c o n d a m n e A.) à payer à B.) la somme de 5.000 (CINQ MILLE) EUROS, à titre de provision ;
r é s e r v e les frais et
f i x e l'affaire au rôle spécial ;
Demande civile de C.) contre B.) et A.)
d o n n e acte au demandeur au civil C.) de sa constitution de partie civile;
se d é c l a r e incompétent pour en connaître, en ce qu’elle est dirigée contre la prévenue B.);
se d é c l a r e compétent pour en connaître, en ce qu’elle est dirigée contre le prévenu A.);
d é c l a r e la demande, en ce qu’elle est dirigée contre le prévenu A.), recevable;
d i t la demande du chef de dommage matériel consistant dans les dégâts vestimentaires et dégâts aux effets
personnels, de la perte totale du véhicule Saab 9000, de l’indemnité d’immobilisation du véhicule et des frais de
déplacement fondée et justifiée pour le montant de 1.630 (MILLE SIX CENT TRENTE) euros;
c o n d a m n e A.) à payer à C.) la somme de 1.630 ( MILLE SIX CENT TRENTE ) euros, avec les intérêts légaux
à partir du jour de l’accident, le 6 octobre 2006, jusqu'à solde;
avant tout autre progrès en cause,
n o m m e experts le docteur Francis DELVAUX, chirurgien, demeurant à 9, rue Edward Steichen, L-2540
Luxembourg, Maître Jean MINDEN, avocat, demeurant à Luxembourg, et Paul LAPLUME, expert-comptable,
demeurant à 18, rue Hiel, L-6131 Junglinster,
avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport écrit, détaillé et motivé à
déposer au greffe de cette juridiction sur le dommage matériel, corporel et moral accru au demandeur au civil C.) suite
à l’accident du 6 octobre 2006, en tenant compte des recours éventuels d'organismes de sécurité sociale,
autorise les experts à s'entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à l'accomplissement de la mission leur
confiée et même à entendre de tierces personnes,
dit qu'en cas de refus, de retard ou d'empêchement des experts ou de l'un d'eux, il(s) sera(seront) remplacé(s) sur simple
requête à adresser à Madame le vice-président du siège par simple note au plumitif;
d i t la demande en allocation d'une provision non fondée ;
r é s e r v e les frais et
f i x e l'affaire au rôle spécial ;
Demande civile de D.) contre B.) et A.)
d o n n e acte à la demanderesse au civil D.) de sa constitution de partie civile;
se d é c l a r e incompétent pour en connaître, en ce qu’elle est dirigée contre la prévenue B.);
se d é c l a r e compétent pour en connaître, en ce qu’elle est dirigée contre le prévenu A.);
d é c l a r e la demande, en ce qu’elle est dirigée contre le prévenu A.), recevable;
d i t la demande du chef de dommage matériel consistant dans les dégâts vestimentaires et dégâts aux effets
personnels, fondée et justifiée pour le montant de 40 (QUARANTE) euros;
c o n d a m n e A.) à payer à D.) la somme de 40 (QUARANTE) euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la
demande en justice, le 25 septembre 2007, jusqu'à solde;
c o n d a m n e A.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui ;
nomme expert Paul LAPLUME, expert-comptable, demeurant à 18, rue Hiel, L-6131 Junglinster, avec la mission de
concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de
cette juridiction, sur l’existence d’une perte de bénéfices dans le chef de D.) dans le cadre de l’exploitation du restaurant
« RESTO.1.) », en relation causale directe avec l’arrêt de travail de C.) à la suite de l’accident du 6 octobre 2006,
d’évaluer, le cas échéant, l’importance de cette perte de bénéfices et de se prononcer notamment sur une éventuelle
augmentation des frais d’exploitation du restaurant en raison de l’engagement de travailleurs intérimaires en
remplacement de C.) ;
autorise l’expert à s'entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à l'accomplissement de la mission leur confiée
et même à entendre de tierces personnes,
dit qu'en cas de refus, de retard ou d'empêchement des experts ou de l'un d'eux, il(s) sera(seront) remplacé(s) sur simple
requête à adresser à Madame le vice-président du siège par simple note au plumitif;
Demande civile de la société anonyme SOC.2.) S.A. contre A.)
d o n n e acte à la demanderesse au civil la société anonyme SOC.2.) S.A. de sa constitution de partie civile;
d o n n e acte au mandataire de la demanderesse au civil la société anonyme SOC.2.) S.A. de ce qu’il réduit sa
demande au montant de 7.542,72 euros.
se d é c l a r e compétent pour en connaître ;
d é c l a r e la demande recevable;
d i t la demande du chef de dommage matériel fondée et justifiée pour le montant de 7.542,72 (SEPT MILLE CINQ
CENT QUARANTE-DEUX VIRGULE SOIXANTE-DOUZE) euros;
c o n d a m n e A.) à payer à la société anonyme SOC.2.) S.A. la somme de 7.542,72 (SEPT MILLE CINQ CENT
QUARANTE-DEUX VIRGULE SOIXANTE-DOUZE) euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de
déboursement, jusqu'à solde;
c o n d a m n e A.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui ;
Demande civile de 1) la société anonyme SOC.3.) S.A. et 2) la société anonyme SOC.2.) S.A. contre A.) et contre C.)
d o n n e acte au mandataire de la demanderesse au civil la société anonyme SOC.3.) S.A. de ce qu’elle renonce à sa
partie civile en tant qu’elle est dirigée contre C.) ;
d o n n e acte à la demanderesse au civil la société anonyme SOC.3.) S.A. de sa constitution de partie civile dirigée
contre A.);
se d é c l a r e compétent pour en connaître ;
d é c l a r e la demande recevable;
d i t la demande du chef de dommage matériel fondée et justifiée pour le montant de 8.304,35 (HUIT MILLE
TROIS CENT ET QUATRE VIRGULE TRENTE-CINQ) euros;
c o n d a m n e A.) à payer à la société anonyme SOC.3.) S.A. la somme de 8.304,35 (HUIT MILLE TROIS
CENT ET QUATRE VIRGULE TRENTE-CINQ) euros, avec les intérêts légaux à partir du jour du décaissement,
jusqu'à solde;
c o n d a m n e A.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui ;
d o n n e acte au mandataire de la demanderesse au civil la société anonyme SOC.2.) S.A. de ce qu’elle renonce à sa
partie civile en tant qu’elle est dirigée contre C.) ;
d o n n e acte à la demanderesse au civil la société anonyme SOC.2.) S.A. de sa constitution de partie civile dirigée
contre A.);
se d é c l a r e compétent pour en connaître ;
d é c l a r e la demande recevable;
d i t la demande du chef de dommage matériel fondée et justifiée pour le montant de 75 (SOIXANTE-QUINZE)
euros;
c o n d a m n e A.) à payer à la société anonyme SOC.2.) S.A. la somme de 75 (SOIXANTE-QUINZE) euros, avec
les intérêts légaux à partir du jour de l’accident, le 6 octobre 2006, jusqu'à solde;
c o n d a m n e A.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui.
Le tout en application des articles 28, 29, 30, 65, 66, 418 et 420 du code pénal; articles 12, 13, 14 et 14bis de la loi
modifiée du 14.02.1955; articles 139 et 140 du règlement grand-ducal du 23.11.1955 ; ainsi que des articles 2, 3, 154,
179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 628 et 628-1 du code d'instruction criminelle dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Paule MERSCH, vice-président, Anne-Françoise GREMLING, premier juge, et Daniel LINDEN,
juge, et prononcé, en présence de Sandra KERSCH, substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Madame le vice-président, assistée du greffier assumé Carole
NONNWEILER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
De ce jugement appel au civil fut interjeté au greffe du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg le 5 décembre 2007 par Maître Alex
ENGEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, pour et au nom du
défendeur au civil A.).
Appel au civil fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le même jour par Maître Tonia FRIEDERS-SCHEIFER, avocat
à la Cour, demeurant à Luxembourg, pour et au nom de l’intervenant
volontaire au civil SOC.1.).
En vertu de ces appels et par citation du 22 août 2008, les parties furent
requises de comparaître à l’audience publique du 10 octobre 2008 devant la
Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
Pour cette audience l’affaire fut décommandée.
Par nouvelle citation du 29 septembre 2008, les parties furent requises de
comparaître à l’audience publique du 12 décembre 2008 devant la Cour
d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
Par lettre du 2 décembre 2008, l’affaire fut décommandée pour l’audience du
12 décembre 2008.
Par nouvelle citation du 3 décembre 2008, les parties furent requises de
comparaître à l’audience publique du 5 janvier 2009 devant la Cour d'appel
de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour
y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
Maître Tonia FRIEDERS-SCHEIFER, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, développa plus amplement les moyens d’appel du défendeur
au civil A.) et de l’intervenant volontaire au civil SOC.1.).
Maître Franz SCHILTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, avocat
à la Cour, demeurant à Luxembourg, comparant pour les demandeurs au
civil C.) et D.), fut entendu en ses conclusions.
Maître Patrick HUBERTY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
comparant pour la demanderesse au civil SOC.2.) S.A., fut entendu en ses
conclusions.
Maître Katia AÏDARA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
comparant pour la demanderesse au civil SOC.3.) S.A., fut entendue en ses
conclusions.
Maître Nicolas DECKER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
comparant pour la demanderesse au civil B.), fut entendu en ses
conclusions.
Madame l’avocat général Christiane BISENIUS, assumant les fonctions de
ministère public, se rapporta à la sagesse de la Cour.
L A C O U R
prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 28 janvier 2009, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit :
Par déclarations du 5 décembre 2007 au greffe du tribunal d’arrondissement
de Luxembourg A.) et l’association sans but lucratif SOC.1.) ont fait relever
appel au civil d’un jugement rendu le 30 octobre 2007 par ledit tribunal,
siégeant en matière correctionnelle, dont les motifs et le dispositif sont
reproduits aux qualités du présent arrêt.
Le jugement entrepris a statué sur les conséquences pénales et civiles d’un
accident de la circulation survenu le 6 octobre 2006 sur l’autoroute A6
Luxembourg-Arlon, en direction d’Arlon, à la hauteur de la sortie Capellen-
Mamer, lors duquel le véhicule Opel Corsa conduit par B.), après avoir heurté
à trois reprises le camion circulant devant elle et le muret central, s’est
immobilisé dans la bande de circulation droite en position oblique, avant
d’être heurté par le véhicule Ford Fiesta de A.) qui a propulsé la conductrice
B.), sortie de son véhicule, sous celui-ci, la blessant grièvement, puis a
projeté la voiture Opel Corsa contre la voiture Saab de C.) arrêtée devant elle
sur la bande droite, blessant gravement le conducteur C.) qui se trouvait
devant sa voiture.
Les premiers juges, après avoir acquitté B.) de l’infraction de coups et
blessures involontaires sur les personnes de E.) et de C.) et après l’avoir
condamnée du chef de différentes infractions à la législation sur la circulation
routière, dont celle d’avoir circulé avec un taux d’alcool de 2,32 g/l, de même
qu’après avoir retenu à charge de A.), outre diverses infractions au code de
la route, celle de coups et blessures involontaires sur les personnes d’B.), C.)
et E.), se sont déclarés incompétents pour connaître des demandes civiles
de C.) et D.) dirigées contre B.) et se sont déclarés compétents pour
connaître de toutes les demandes civiles dirigées contre A.). Le tribunal de
première instance a ensuite institué une expertise pour déterminer le
dommage accru à B.), il a condamné A.) à payer à C.) le montant de 1.630
euros du chef de préjudice matériel et institué une expertise pour le surplus, il
l’a condamné à payer à D.) le montant de 40 euros du chef de dommage
matériel et institué une expertise pour le surplus, il a encore condamné A.) à
payer à la société anonyme SOC.2.) les montants de 7.542,72 euros et 75
euros et à la société anonyme SOC.3.) le montant de 8.304,35 euros.
A.) conclut en premier lieu à son acquittement du chef de la prévention
d’avoir causé des blessures au passager du véhicule Opel Corsa E.) qui
aurait déclaré au procès-verbal avoir été blessé au visage et avoir subi un
choc après la première collision de ce véhicule avec le camion.
Les appelants au civil réclament en outre un partage de responsabilités entre
A.) et B.) dont l’état d’ébriété et l’imprudence d’être sortie de son véhicule
après l’accident auraient contribué au dommage qu’elle a subi, le véhicule
Opel Corsa ayant par ailleurs constitué pour le conducteur A.) un obstacle
invisible en raison de sa position oblique, les feux de cette voiture se trouvant
de ce fait cachés. De même les dégâts à la voiture Opel Corsa ne
résulteraient pas seulement du choc avec la voiture Ford Fiesta, mais
également de la première collision avec le camion.
Les appelants font encore plaider que C.) ayant quitté son véhicule et s’étant
tenu sur la bande de circulation droite de l’autoroute devant sa voiture, aurait
accepté les risques du dommage qu’il a enduré, de sorte qu’il y aurait encore
lieu de mettre une part même minime de responsabilité à sa charge.
B.) conclut à l’irrecevabilité de l’appel au civil de A.), sinon à le voir déclarer
non fondé, son acquittement au pénal de l’infraction de coups et blessures
involontaires ayant pour effet qu’aucune faute ne peut plus être retenue à son
encontre. A titre subsidiaire elle conclut à la confirmation du jugement
entrepris quant à ses dispositions civiles, estimant que A.) est seul
responsable des conséquences dommageables du deuxième accident lors
duquel son véhicule a heurté la voiture Opel Corsa.
Les mandataires des demandeurs au civil C.), D.), la société anonyme
SOC.2.) et la société anonyme SOC.3.) demandent également la
confirmation du jugement entrepris au civil. C.) fait valoir qu’un éventuel
partage de responsabilités entre les conducteurs A.) et B.) ne lui serait pas
opposable. Il conteste d’autre part avoir commis une faute en relation causale
avec son dommage par le fait d’avoir arrêté son véhicule devant celui d’B.) et
d’en être descendu pour porter secours à cette dernière.
Le représentant du ministère public se rapporte à la sagesse de la Cour.
QUANT A LA RECEVABILITE DES APPELS
L’appel de la partie civile est dépourvu d’incidence sur l’action publique et le
juge d’appel saisi uniquement d’un appel au civil ne peut statuer que sur les
intérêts civils. L’action publique ne peut donc recevoir de la partie civile une
nouvelle impulsion et, faute d’appel du ministère public, elle est
définitivement éteinte. Le premier jugement n’ayant en l’espèce été entrepris
qu’au civil, A.) ne saurait plus être acquitté de la prévention de coups et
blessures involontaires sur la personne de E.) retenue à son encontre.
Saisie de l’action civile dans l’intérêt de l’appelant, la juridiction d’appel a
néanmoins le droit et l’obligation d’examiner les faits du procès et de faire
toutes les déclarations qui lui paraissent résulter des débats et qui sont
nécessaires pour statuer sur les intérêts civils ; elle a, par conséquent, le
droit et le devoir de reconnaître la vérité ou la fausseté des faits sur lesquels
se fonde le dommage allégué, et d’examiner ainsi toute la cause au point de
vue des dommages-intérêts (Précis d’instruction criminelle en droit
luxembourgeois, par Roger THIRY, Volume I, no 606).
Les appels au civil de A.) et du SOC.1.) sont dès lors recevables et
autorisent la Cour à examiner d’une part si le comportement de la
conductrice B.) est en relation causale avec le dommage subi par A.) et
d’autre part si une acceptation des risques doit entraîner un partage de
responsabilités à charge de C.).
QUANT A UN PARTAGE DE RESPONSABILITES ENTRE A.) ET B.)
C’est à bon droit sur base des éléments du dossier répressif et par des motifs
que la Cour adopte que les juges de première instance ont retenu qu’B.) ne
peut être considérée comme ayant commis une quelconque faute en relation
avec les conséquences dommageables de la collision entre le véhicule A.) et
son propre véhicule. C’est notamment à bon escient qu’ils ont relevé que le
véhicule Opel Corsa, même s’il se trouvait à l’arrêt dans la bande de
circulation droite en position perpendiculaire au sens de la marche ne
constituait pas un obstacle inévitable pour le conducteur A.). En effet à
l’endroit de l’accident, qui s’est produit dans une légère montée vers la
gauche où, d’après le procès-verbal, les usagers bénéficient d’une bonne
visibilité, l’éclairage public était allumé, l’accident était d’autre part signalé par
les feux de détresse tant du camion immobilisé sur la bande d’arrêt d’urgence
que du véhicule de G.) arrêté dans la bande de circulation gauche, si bien
que le conducteur A.), arrivant sur les lieux de l’accident après d’autres
conducteurs qui eux ont réussi à contourner l’obstacle et reconnaissant avoir
vu des feux clignotants à une distance de 300 à 400 mètres, aurait dû ralentir
à temps et pouvoir arrêter son véhicule. Les premiers juges sont encore à
confirmer en ce qu’ils ont dit que la faute de la conductrice B.) d’avoir circulé
en état d’ébriété, si elle est à l’origine du premier accident, n’est cependant
pas en relation causale avec la seconde collision. Ils ont encore à raison
rejeté toute acceptation des risques d’B.) à laquelle on ne saurait reprocher
d’avoir quitté son véhicule immobilisé au milieu de l’autoroute après le choc
contre le camion.
En l’absence de partage de responsabilités entre A.) et B.), le jugement
entrepris est à confirmer en ce qu’il a déclaré fondées dans sa totalité les
demandes civiles de la société anonyme SOC.2.) et de la société anonyme
SOC.3.) contre A.), y compris pour le montant du dommage à la voiture Opel
Corsa, celle-ci ayant été totalement détruite après le choc avec la voiture
Ford Fiesta et l’envergure des dégradations dues à la première collision
contre le camion ne pouvant plus être déterminée à l’heure actuelle.
QUANT A UN PARTAGE DE RESPONSABILITES ENTRE A.) ET C.)
Contrairement aux premiers juges qui ont retenu que A.) est seul
responsable du préjudice accru à C.), la Cour est d’avis que C.) a commis
une faute en immobilisant son véhicule non pas sur la bande d’arrêt
d’urgence devant le camion, mais devant la voiture Opel Corsa sur la voie de
circulation droite de l’autoroute et en se tenant comme piéton près de son
véhicule, au lieu de se mettre à l’abri derrière les glissières de sécurité. Cette
faute a contribué à la genèse et aux suites dommageables de l’accident. La
Cour dispose des éléments d’appréciation nécessaires pour fixer la quote-
part de responsabilité devant de ce fait rester à charge de C.) à ¼.
La demande civile de C.) dirigée contre A.) est, dès lors, par réformation du
jugement entrepris à déclarer fondée pour le montant de (1.630 X ¾ =)
1.222,50 euros.
Le premier jugement est à confirmer pour le surplus quant à ses dispositions
civiles.
P A R C E S M O T I F S,
la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
statuant contradictoirement, les parties demanderesses et défenderesses au
civil entendues en leurs conclusions et moyens de défense, sur le réquisitoire
du ministère public,
déclare les appels au civil recevables;
les déclare partiellement fondés;
réformant
dit qu’il y a lieu à un partage de responsabilités à concurrence d’un quart à
charge de C.) ;
en considération du prédit partage de responsabilités ramène le montant
principal des dommages-intérêts alloués à C.) du chef de dommage matériel
au montant de 1.222,50 euros ;
confirme le jugement entrepris pour le surplus quant à ses dispositions
civiles;
condamne le défendeur au civil A.) aux frais occasionnés par les demandes
civiles en instance d’appel.
Par application des articles 202, 203 et 211 du code d’instruction criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d’appel du
Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, Cité Judiciaire, plateau du St Esprit, où étaient présents :
Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre
Joséane SCHROEDER, premier conseiller
Christiane RECKINGER, conseiller
Georges WIVENES, avocat général
Marc SERRES, greffier
qui, à l’exception du représentant du ministère public, ont signé le présent
arrêt.