58a · Cour supérieure de justice - Chambre 10 Correctionnelle
Synthèse Legislator
Généré par l'IARedange/Attert et n°681 du 14 mai 2008 du S.R.E.C. Luxembourg ainsi que les rapports n°313 du 14 mai 2008 et BMW immatriculée (…) (L) et il a exposé, à l’appui de sa plainte, les éléments suivants.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 487 du Code pénal, article 65 du Code pénal, article 20 du Code pénal; 58a · Cour supérieure de justice - Chambre 10 Correctionnelle: qu’il y a lieu, par application de l’article 20 du Code pénal, de faire abstraction d’une peine d’amende.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°58/09 X.
du 28 janvier 2009
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant
en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-huit
janvier deux mille neuf l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et
délits, appelant
e t :
X.) , né le (…) à (…) (Roumanie), demeurant à L-(…), (…), actuellement
détenu,
prévenu et défendeur au civil, appelant
e n p r é s e n c e d e :
ASS1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), (…),
demanderesse au civil, intimée
______________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu contradictoirement par une chambre correctionnelle du tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg le 26 août 2008 sous le numéro
2623/2008, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
Vu l’ordonnance n°1153/08 de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 19 juin
2008 renvoyant le prévenu X.) , par application de circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle de
ce même tribunal pour répondre d’infractions de vol et de vol qualifié.
Vu la citation à prévenu du 4 juillet 2008.
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice n°09801/08/CD à charge de X.) et
notamment les procès-verbaux n°2038 du 12 avril 2008 de la Police Grand-ducale, centre d’intervention de
Redange/Attert et n°681 du 14 mai 2008 du S.R.E.C. Luxembourg ainsi que les rapports n°313 du 14 mai 2008 et
n°320 du 19 mai 2008 du S.R.E.C. Luxembourg.
Vu l’instruction diligentée par le juge d’instruction.
Au pénal:
Les faits:
Le 12 avril 2008, vers 17.30 heures, A.) a porté plainte contre inconnu du chef de vol de sa voiture de marque
BMW immatriculée (…) (L) et il a exposé, à l’appui de sa plainte, les éléments suivants.
Le matin en question, il avait sorti sa voiture de son entrepôt afin de pouvoir procéder à des travaux de déblaiement
et il avait déposé la clé de contact sur une étagère. Lorsqu’il voulait rentrer sa voiture, peu après 17.00 heures, il dut
constater que non seulement la clé avait disparu mais encore sa voiture. D’après lui, le vol devait avoir eu lieu
pendant sa pause de midi.
L’enquête d’entourage permettait de recueillir la déposition de la voisine, C.) , et ce témoin affirmait avoir pu
observer que la voiture de marque BMW de A.) fut déplacée en marche arrière de son emplacement de
stationnement peu après 13.20 heures. Intriguée par la façon de conduire inexperte du chauffeur, elle y jeta un coup
d’œil et nota qu’un homme lui inconnu était assis derrière le volant. Cet homme portait des lunettes d’écail et avait
des cheveux noirs très courts, en partie cachés par une casquette.
L’affaire prit une tournure décisive le 13 mai 2008 lorsque B.) informait les policiers que les volets de son
ancienne maison inhabitée sise à Luxembourg au numéro 145 de la route d’Esch ne seraient plus fermés. Lors d’une
vérification sur place les policiers constataient qu’une fenêtre à l’arrière de la maison avait effectivement été
endommagée et, même si lors de ce contrôle, la maison était inoccupée, il était évident, au vu de l’état des lieux,
que la maison servait de refuge à certains individus alors que des sacs de couchages y avaient été installés. En outre,
dans les sacs se trouvaient des ustensiles pouvant être qualifiés “d’ustensiles de cambriolage” tels que des foreuses,
tournevis, pinces, mais aucun indice susceptible de révéler l’identité de leur propriétaire. Ainsi le lendemain 14 mai
2008, lors d’un second contrôle, deux individus furent surpris dans leur sommeil par les policiers. Il s’agissait de
deux ressortissants roumains sans domicile fixe, X.) né le (…) et Y.) , né le (…).
Lors de la fouille corporelle les policiers découvrirent sur la personne de X.) un code d’accès pour une boîte
postale. A l’intérieur de cette dernière se trouvait un sac à dos rempli d’objets personnels, des tournevis, des pinces,
une foreuse, un couteau et une paire de gants, mais, surtout le contenu d’un autre sac à dos de X.) retenait toute
l’attention des policiers puisqu’il contenait notamment une carte d’identité belge établie au nom de A.) , une carte
de sécurité sociale établie sous ce nom de même qu’une carte bancaire ainsi que 600 euros et 80 francs suisse,
soustraits avec la voiture BMW, laquelle avait entre-temps été retrouvée à Brecht, près de Antwerpen.
Le plaignant reconnut en outre parmi les objets que X.) portait sur lui, lors de son interpellation, son sac à dos de
marque ”Forest Style” et sa sacoche noire avec un étui renfermant une paire de lunettes, une boîte métallique et un
bloc.
Le même jour le témoin C.) fut appelé au commissariat et s’il n’éprouvait aucune difficulté à reconnaître sur les
photos du service anthropométrique en la personne du prévenu l’homme qu’elle avait observé le 12 avril 2008 à
bord de la voiture de son voisin A.) , il en était différent lors de la confrontation directe où le prévenu avait changé
son aspect physique, notamment puisque ses cheveux étaient rasés.
Confronté par les policiers avec les charges pesant sur lui, X.) a refusé de prendre position. Il a seulement admis
avoir volé le 3 avril 2008 une cassette vidéo dans une grande surface et d’avoir été surpris en flagrant délit.
Devant le juge d’instruction le prévenu est passé aux aveux et aussi à l’audience, il a admis la matérialité des faits
lui reprochés tout en estimant qu’il n’y aurait pas lieu à retenir la circonstance aggravante des fausses clefs.
En droit:
Le Parquet reproche au prévenu X.) d’avoir commis le 12 avril 2008, à Colpach, un vol et un vol à l’aide de fausses
clefs.
Outre le fait que le témoin C.) a formellement reconnu, sur les photos de X.) lui présentées, l’homme ayant
déplacé le 12 avril 2008 la voiture de A.) de l’emplacement de parking, le prévenu avait encore sur lui, lors de son
arrestation le 14 mai 2008, des objets personnels de A.) qui avaient été entreposés dans la voiture.
Il résulte de surplus à suffisance de droit tant des explications fournies par le plaignant que de la déposition du
témoin OSIO Mike à l’audience, que le prévenu s’est introduit sur une propriété privée où, à l’intérieur du dépôt, il
s’est frauduleusement, à l’insu du propriétaire, approprié de la clef de contact déposée sur un étalage. Il a ensuite
fait usage de cette clef soustraite pour s’emparer de la voiture stationnée dans les alentours immédiats de sorte que
le prévenu doit être retenu dans les liens des infractions lui reprochées par le Ministère Public. En effet, la
circonstance aggravante de l’article 487 du Code pénal est donnée lorsque la clef soustraite a servi à commettre le
vol et en l’espèce, l’emploi de cette fausse clef remplit les critères de l’article 487 du même code puisqu’elle a servi
à ouvrir un objet dont l’effraction eût entraînée une aggravation de peine.
Il s’ensuit que X.) est convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les dépositions des témoins OSIO
Mike et C.) et ses aveux:
comme auteur pour avoir lui-même exécuté les infractions suivantes:
le 12 avril 2008, vers 13.20 heures à Colpach-Bas,2, Kierchestrooss.
1) d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de A.) , né le (…) à (…) (B), la clé de contact de sa
voiture BMW 330d Coupé, partant un objet appartenant à autrui.
2) d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance
que le vol a été commis à l’aide de fausses clés,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de A.) préqualifié, une voiture de marque BMW 330d
Coupé immatriculée (…) (L) ainsi que les objets s’y trouvant dont notamment un étui en cuir noir contenant une
carte d’identité, une carte de sécurité sociale, 600 euros, 80 sfr, deux papiers, une carte Interpartner, un sac en
toile, un étui en aluminium contenant des portes-mines, deux étuis avec des lunettes, un carnet à notices, un sac de
la marque Forest Style, partant des objets appartenant à autrui, avec la circonstance aggravante que le vol a été
commis à l’aide d’une clé soustraite, partant à l’aide de fausses clés.
Quant à la peine à prononcer:
Les deux infractions ont été commises dans une intention délictuelle unique de sorte qu’il y a lieu à application des
dispositions de l’article 65 du Code pénal.
Eu égard à tous les éléments de la cause, en tenant compte de l’aveu du prévenu, le Tribunal estime qu’une peine
d’emprisonnement de deux (2) ans, conformément au réquisitoire du Parquet, constitue une sanction adéquate et
qu’il y a lieu, par application de l’article 20 du Code pénal, de faire abstraction d’une peine d’amende.
Au civil:
A l’audience du 14 août 2008, Maître Jean-Jacques LORANG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se
constitua partie civile au nom et pour compte de la compagnie d’assurances ASS1.) , préqualifiée, contre le prévenu
X.) , préqualifié, défendeur au civil.
Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit:
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du défendeur au
civil X.) .
La demande est recevable pour avoir été présentée dans les forme et délai de la loi.
Le défendeur au civil conteste le montant de 1.817,12 euros réclamé du chef de dégâts au véhicule en estimant que
le demandeur n’a pas établit la relation causale entre les griffes relevées par l’expert et l’infraction commise par X.)
.
Il résulte des pièces versées en cause que les dégâts constatés se situent essentiellement à l’avant et à l’arrière de la
voiture, essentiellement au niveau des pare-chocs et de la jante, dégâts compatibles avec la déposition du témoin C.)
relative à la façon de conduire et surtout de manœuvrer de X.) .
Eu égard à tous les éléments exposés, ensemble les pièces versées à l’appui, le Tribunal estime qu’il y a lieu de faire
droit à la requête et d’allouer les montants réclamés avec les intérêts légaux du jour des décaissements respectifs
jusqu’à solde.
PAR CES MOTIFS
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre de vacation, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement X.) et son défenseur entendus en leurs explications et moyens de défense, tant au pénal qu’au
civil, la demanderesse au civil entendue en ses explications, le représentant du Ministère Public entendu en son
réquisitoire,
Statuant au pénal:
c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge et qui se trouvent en concours idéal, à une peine
d’emprisonnement de vingt-quatre (24) mois ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 4,67
euros ;
c o n s t a t e la restitution des objets plus amplement renseignés à l’annexe 2 du rapport n°320 du 19 mai 2008 du
S.R.E.C. Luxembourg à son légitime propriétaire A.) ;
o r d o n n e la restitution des objets supplémentaires renseignés à la page 2 du même rapport à son légitime
propriétaire A.) ;
Statuant au civil:
d o n n e a c t e au défendeur au civil de sa constitution de partie civile;
d é c l a r e la demande au civil recevable ;
se d é c l a r e compétente pour en connaître;
d é c l a r e la demande en réparation du dommage matériel fondée et justifiée au montant de trois mille six cent
quatre vingt trois virgule cinquante cinq (3.683,55) euros;
partant c o n d a m n e le défendeur au civil à payer au demandeur au civil la somme de trois mille six cent quatre
vingt trois, virgule cinquante cinq (3.683,55) euros à titre du dommage matériel subi avec les intérêts légaux du
jour des décaissements respectifs jusqu’à solde.
c o n d a m n e le défendeur aux frais de cette demande civile.
Par application des articles 14, 15, 65, 66, 461, 463, 467 et 487 du Code pénal et des articles 3, 155, 179, 182, 184,
189, 190, 190-1, 195 et 196 du Code d'instruction criminelle dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Mylène REGENWETTER, 1ière juge-présidente, Christina LAPLUME, juge, et Jean-Luc
PUTZ, juge-délégué, et prononcé par la 1ière juge-présidente en audience publique au Palais de Justice à
Luxembourg, en présence de Martine WODELET, substitut du procureur d’Etat et de Maïté LOOS, greffière qui, à
l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
De ce jugement appel au pénal et au civil fut interjeté au greffe du centre
pénitentiaire de Schrassig le 4 septembre 2008 par le prévenu et défendeur
au civil X.) .
Appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 5
septembre 2008 par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 24 novembre 2008, les parties
furent requises de comparaître à l’audience publique du 7 janvier 2009
devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels
interjetés.
A cette audience le prévenu X.) fut entendu en ses déclarations
personnelles.
Maître Barbara NAJDI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
développa plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu X.)
.
Maître Réjane JOLIVALT, en remplacement de Maître Jean-Jacques
LORANG, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, comparant
pour la demanderesse au civil ASS1.) S.A., fut entendue en ses
conclusions.
Madame l’avocat général Christiane BISENIUS, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 28 janvier 2009, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit :
Par déclaration du 4 septembre 2008 au greffe du centre pénitentiaire de
Luxembourg, X.) a relevé appel au pénal et au civil d’un jugement
correctionnel du 26 août 2008 dont la motivation et le dispositif sont
reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration du 5 septembre 2008 au greffe du tribunal d’arrondissement
de Luxembourg, le procureur d’Etat de Luxembourg, à son tour, a fait relever
appel du même jugement.
L’appelant X.) ne conteste pas la matérialité des faits lui reprochés mais se
limite à solliciter l’octroi d’un sursis partiel à l’exécution de la peine
d’emprisonnement lui infligée par les juges de première instance.
La représentante du ministère public conclut à la confirmation du jugement
entrepris quant aux infractions retenues à charge du prévenu. Elle demande
néanmoins la réduction de la peine d’emprisonnement à prononcer à l’égard
du prévenu à un an.
Il résulte des débats à l’audience de la Cour, ensemble les éléments du
dossier répressif y discutés, que les premiers juges ont fait une juste
appréciation des circonstances de la cause.
C’est, dès lors, à juste titre qu’ils ont retenu l’infraction de vol à l’aide de
fausses clés mise à charge du prévenu, infraction qui est restée établie sur
base des éléments du dossier.
C’est toutefois à tort que les premiers juges ont déclaré convaincu le prévenu
X.) du vol simple de la clé de contact de la voiture BMW 330d, immatriculée
sous le numéro (…) (L) et appartenant à A.) .
En effet, l’article 487 du code pénal définit les fausses clés comme étant,
entre autres, des clés perdues, égarées ou soustraites qui auront servi à
commettre le vol.
Il en résulte dans la présente espèce, où il est reproché à X.) d’avoir
soustrait la clé de contact de la voiture BMW 330d appartenant à A.) avec
laquelle il a par la suite démarré et soustrait ledit véhicule, que l’infraction de
vol simple se trouve absorbée par l’infraction de vol à l’aide de fausses clés
dont elle constitue une partie intégrante et qui a été retenue à bon droit à
l’encontre du prévenu.
Il y a dès lors lieu d’acquitter le prévenu X.) de la prévention de vol simple
libellée à sa charge.
La Cour estime qu’une peine d’emprisonnement de 12 mois constitue une
peine adéquate pour sanctionner le comportement fautif du prévenu. Eu
égard aux bons antécédents judiciaires du prévenu, ce dernier n’est pas
indigne du bénéfice d’un sursis partiel à l’exécution de cette peine
d’emprisonnement.
Les restitutions on été ordonnées à bon droit.
Au civil :
A l’audience de la Cour la compagnie d’assurances ASS1.) réitère sa partie
civile tout en concluant à la confirmation du jugement entrepris.
La défense s’oppose à l’indemnisation réclamée du chef de dégâts à la
voiture BMW et conteste formellement que X.) aurait causé un quelconque
dommage audit véhicule.
Le préjudice qui est à la base de l’action civile doit être, entre autres, direct et
causal, c’est-à-dire, il doit y avoir un rapport de cause à effet suffisamment
certain et direct entre l’activité délictuelle du prévenu, défendeur à l’action
civile, et les conséquences dommageables.
En l’espèce l’infraction retenue à charge du prévenu, à savoir le vol à l’aide
de fausses clés de la voiture BMW 330d appartenant à A.) , n’est pas en
relation causale avec le préjudice de la demanderesse au civil. En effet, ce
préjudice n’est pas la suite directe du vol de la voiture.
Par conséquent, la demanderesse au civil ne saurait réclamer l’indemnisation
du préjudice lui accru du chef des dégâts matériels au véhicule ni le
remboursement des frais d’expertise relatifs audit véhicule.
Il en résulte que seuls restent à indemniser les préjudices résultant de la
location d’un véhicule de remplacement et du dépannage de la voiture volée,
préjudices qui sont en relation causale avec l’infraction de vol qualifiée
retenue à charge de X.) , préjudices qui sont évalués à 930,11 et 778,21 €,
soit au total 1.708,32 €.
Le jugement au civil est partant à réformer en ce sens.
P A R C E S M O T I F S,
la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et
moyens de défense, la demanderesse et le défendeur au civil en leurs
conclusions, sur le réquisitoire du ministère public,
reçoit les appels en la forme ;
au pénal :
dit partiellement fondé l’appel du prévenu ;
réformant
acquitte le prévenu de la prévention non établie à sa charge ;
le condamne du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine
d’emprisonnement de douze (12) mois ;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de six (6) mois de cette peine
d’emprisonnement prononcée à son égard;
confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
condamne le prévenu aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,
ces frais liquidés à 10,05 €.
au civil :
dit l’appel au civil du défendeur au civil partiellement fondé ;
réformant :
déclare fondée la demande civile de la compagnie d’assurances ASS1.)
jusqu’à concurrence de mille sept cent et huit virgule trente-deux (1.708,32)
€ ;
condamne le défendeur au civil à payer à la compagnie d’assurances ASS1.)
la somme de mille sept cent et huit virgule trente-deux (1.708,32) € avec les
intérêts légaux du jour des décaissements respectifs jusqu’à solde;
confirme pour le surplus le jugement entrepris au civil ;
condamne le défendeur au civil aux frais de la demande civile dirigée contre
lui en instance d’appel.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance
en retranchant les articles 65, 461, 463 du code pénal et en ajoutant les
articles 202, 203, 211, 626, 627, 628 et 628-1 du code d’instruction criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d’appel du
Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, Cité Judiciaire, plateau du St Esprit, où étaient présents :
Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre
Joséane SCHROEDER, premier conseiller
Christiane RECKINGER, conseiller
Georges WIVENES, premier avocat général
Marc SERRES, greffier
qui, à l’exception du représentant du ministère public, ont signé le présent
arrêt.