Court allows restructured creditors' plan approval by majority vote if half of debt is represented.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal allowed the appeal against the lower court's refusal to mandate a specific voting procedure for restructured creditors. Administrators argued that unanimous consent was impossible under Article 1134 of the Civil Code, while third-party state interventions required full repayment for depositors. The court ruled that a majority vote by value among restructured creditors is sufficient for plan approval, provided the plan is subsequently homologated by the tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 60-2(21) of the Law of 5 April 1993 on the financial sector; Article 1134 of the Civil Code: In bankruptcy proceedings, a reorganization plan may be approved by restructured creditors through a majority vote by value rather than unanimous consent, subject to tribunal homologation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Audience publique du vingt-huit janvier deux mille neuf.
Numéro 34351 du rôle.
Composition :
Irène FOLSCHEID, présidente de chambre; Carlo HEYARD, premier conseiller; Pierre CALMES, conseiller; Christiane BISENIUS, avocat général; Marcel SCHWARTZ, greffier.
LA COUR D'APPEL :
Par requête déposée le 13 décembre 2008 au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, la société à responsabilité limitée BBB, représentée par Madame XXX et Maître YYY, agissant en leurs qualité d'administrateurs de la société anonyme de droit luxembourgeois AAA (ci-après: la Banque), admise à la procédure du sursis de paiement par jugement du 9 octobre 2008, ont demandé au tribunal de dire, en complément à la mission des administrateurs, telle que définie dans les jugements des 9 et 31 octobre 2008, et sur base de l'article 60-2(19) de la loi du 5 avril 1993, telle que modifiée, qu'aux fins de l'approbation d'un projet de redressement:
- à titre principal, les administrateurs devront solliciter l'adhésion des créanciers pour lesquels le plan de redressement ne prévoit pas une indemnisation complète et immédiate (les "créanciers restructurés"), qui sera considéré comme approuvé et s'imposera à ces créanciers si plus de la moitié du passif représenté par des créances restructurées aura marqué son accord, les créanciers ne s'exprimant pas étant considérés comme ayant approuvé le plan de redressement; l'adhésion ou le refus au plan de redressement soumis aux créanciers restructurés pourra être exprimé par tout moyen, y compris par voie électronique;
- à titre subsidiaire, les administrateurs devront solliciter l'adhésion des créanciers restructurés à tout plan de redressement, qui sera considéré comme approuvé et s'imposera à ces créanciers si plus de la moitié des créanciers restructurés représentant ensemble plus de la moitié du passif représenté par des créances restructurées aura marqué son accord, les créanciers ne s'exprimant pas étant considérés comme ayant approuvé le plan de redressement; l'adhésion ou le refus au plan de redressement soumis aux créanciers restructurés pourra être exprimé par tout moyen, y compris par voie électronique.
A l'appui de cette demande les administrateurs ont exposé qu'en exécution de la mission leur confiée par le jugement du 31 octobre 2008, consistant à déterminer si un redressement de la Banque est possible et dans l'affirmative à dresser un plan de redressement, ils ont contacté une quarantaine d'institutions financières intéressées à examiner la reprise de la Banque et qu'un seul investisseur, à savoir la société d'investissement libyenne CCC, a poursuivi les discussions en vue du rachat des actions de la Banque, solution optimale pour le redressement de celle-ci puisque permettant la continuité.
Selon les administrateurs, il apparaît donc qu'un redressement de la Banque est en effet possible et le plan de redressement prévoit à l'égard des créanciers de la Banque, qui sont regroupés en quatre groupes, les mesures suivantes:
1) Les déposants (la clientèle privée): les déposants des succursales belges et suisses (± 600 millions d'euros) vont être remboursés en intégralité de leur principal et des intérêts. Ce remboursement intégral est permis grâce à l'intervention des gouvernements belge et luxembourgeois et de l'AGDL qui fournissent les liquidités nécessaires au travers de prêts-relais. Les gouvernements et l'AGDL deviennent ainsi les nouveaux créanciers de la Banque. Le repreneur s'engage à faire face aux créances des déposants auprès du siège de la Banque à Luxembourg (± 265 millions d'euros);
2) La Banque centrale du Luxembourg (BCL): après consultation la BCL est disposée à prolonger son prêt de ± 800 millions d'euros à la Banque selon des modalités encore à définir, mais le principe est agréé;
3) Les fournisseurs: le repreneur s'engage à prendre à sa charge les arriérés (± 3 millions d'euros) de cette catégorie de créanciers;
4) Les créanciers interbancaires: il s'agit d'un pool de 31 banques qui ont octroyé des prêts à la Banque pour un montant total de ± 580 millions. Le plan de redressement prévoit une restructuration de ces créances. Le repreneur demande que ces derniers acceptent d'étendre la durée de leur ligne de crédit, qu'ils transforment une partie de leur créance en un instrument hybride de capital et que le remboursement de leurs créances soit réalisé sur les actifs existant avant le sursis de paiement (par opposition aux nouveaux actifs que le repreneur va apporter). Le plan prévoit une clause de retour à meilleure fortune qui permet le cas échéant, à terme, de rembourser intégralement les créanciers bancaires.
Faisant valoir qu'ils se trouvent confrontés à une impossibilité matérielle d'obtenir l'expression de la volonté collective des créanciers bancaires dans un délai nécessaire pour conclure le plan de redressement et de reprise de la Banque, lequel risque de ce fait d'être voué à l'échec, les administrateurs proposent de prévoir des modalités selon lesquelles les créanciers bancaires, seule catégorie de créanciers dont le plan de redressement ne permettra pas une indemnisation intégrale immédiate, doivent exprimer leur accord ou rejet du plan de redressement.
Par jugement rendu le 24 décembre 2008 le tribunal a dit la demande des administrateurs non fondée.
De ce jugement appel a été relevé par les administrateurs le même
24 décembre 2008.
Pour motiver leur décision les juges de première instance ont notamment retenu que la mission confiée aux administrateurs de dresser un projet de réorganisation tout en tenant compte du rang des privilèges et hypothèques et de solliciter l'adhésion des créanciers audit projet doit nécessairement se situer dans le cadre de la procédure du sursis de paiement, que le projet doit énoncer des modalités de règlement du passif en précisant les délais qui pourront être imposés aux créanciers et les remises de dettes que les créanciers accepteront de consentir. Ils ont dit que le volet du plan de redressement relatif aux abattements de créance tire sa force obligatoire de la déclaration de volonté de ceux qui y participent, qu'il constitue une réunion d'actes unilatéraux conclus éventuellement sous contrôle judiciaire, mais que cette partie du projet n'a aucun caractère collectif et qu'aucune règle de majorité n'est envisageable. Et les premiers juges d'en déduire qu'à défaut de texte, le tribunal ne saurait, à travers les modalités du sursis de paiement imposer des remises de dettes ni à l'ensemble des créanciers, ni à une catégorie de créanciers.
Les premiers juges ont d'autre part considéré qu'on ne peut, pour justifier la demande des administrateurs, se référer au régime de la gestion contrôlée, laquelle diffère principalement du sursis de paiement en ce que le régime de la gestion contrôlée entraîne la formation d'une masse des créanciers dont les droits se sont cristallisés au moment de l'ouverture de la procédure, tandis que la procédure du sursis de paiement ne distingue nullement entre les anciens créanciers et ceux ayant traité avec le débiteur depuis que le sursis a été accordé à ce dernier et que cette inexistence d'une masse en procédure de sursis de paiement et le principe général que le patrimoine d'un débiteur est le gage général de ses créanciers s'opposent au projet des administrateurs de cantonner les droits des créanciers bancaires à un ensemble restreint d'avoirs de la "Banque actuelle".
Les appelants reprochent aux premiers juges une conception trop restrictive des pouvoirs du tribunal dans le cadre du sursis bancaire et de la mission qu'en application de ces pouvoirs il peut confier aux administrateurs.
A l'appui de ce reproche ils soutiennent qu'en matière de sursis bancaire on ne peut, ainsi que l'ont fait les premiers juges, raisonner par référence au sursis de droit commun réglementé par les articles
593 et suivants du code de commerce.
Selon les administrateurs c'est encore à tort que le tribunal a refusé de définir une modalité du sursis bancaire inspirée d'une analogie avec le régime de la gestion contrôlée.
Les administrateurs critiquent enfin les premiers juges en ce qu'ils ont fait une interprétation trop stricte du principe de l'égalité des créanciers, par référence à l'article 2093 du code civil qui fait du patrimoine du débiteur le gage commun de ses créanciers.
Ils demandent à la Cour de réformer le jugement et de faire droit à leur demande, le cas échéant en définissant d'autres règles de majorité pour l'approbation d'un plan de redressement, respectivement en soumettant le plan de redressement définitivement arrêté et approuvé par les créanciers, selon les modalités déterminées, à une homologation par le tribunal.
Les représentants de la CSSF et la société anonyme AAA se rallient aux conclusions des administrateurs.
Le représentant du Ministère Public conclut à la confirmation du jugement. Il se rallie aux premiers juges en ce qu'ils ont dit que dans la procédure du sursis de paiement il n'y a pas de masse des créanciers. Il estime que la demande des administrateurs se heurte à l'absence de base légale, qu'il n'y a en l'espèce pas de texte qui permettrait à une majorité de créanciers d'imposer leur décision aux créanciers minoritaires. Il renvoie à l'article 603 du code de commerce, applicable en vertu de l'article 60-3(2) de la loi du 5 avril 1993 et qui s'oppose à la manière de procéder voulue par les administrateurs.
Les appelants font valoir à bon droit que le sursis bancaire ne peut être assimilé au sursis de droit commun réglementé par les articles 593 et suivants du code de commerce.
En effet d'après l'article 593 du code de commerce le sursis de paiement n'est accordé qu'au commerçant qui, par suite d'événements extraordinaires et imprévus, est contraint de cesser temporairement ses paiements, mais qui, d'après son bilan dûment vérifié, a des biens ou moyens suffisants pour satisfaire tous ses créanciers en principal et intérêts. Il peut encore être accordé si la situation du commerçant, bien qu'actuellement déficitaire, renferme des éléments sérieux de rétablissement entre l'actif et le passif.
L'article 607 dispose que la révocation du sursis peut être demandée s'il apparaît que l'actif du commerçant n'offre plus de ressources suffisantes pour payer intégralement toutes ses dettes.
D'après l'article 60-2 de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier le sursis de paiement peut intervenir non seulement lorsque le crédit de l'établissement est ébranlé ou lorsqu'il se trouve dans une impasse de liquidité, mais encore lorsque l'exécution intégrale des engagements de l'établissement est compromise.
Les cas d'ouverture du sursis bancaire vont donc beaucoup plus loin et ce sursis peut être accordé dans une situation financière valant révocation du sursis de droit commun.
Dans l'exposé des motifs du projet de loi introduisant le sursis de paiement, la gestion contrôlée et la liquidation des établissements de crédit, devenu la loi du 10 août 1982 dont les dispositions relatives au sursis de paiement ont été reprises par la loi du 5 avril 1993, il est dit (Doc. parl. n° 2548, p. 5): "… l'expérience prouve que les textes de loi actuellement en vigueur et plus particulièrement l'arrêté grand-ducal du
24 mai 1935 complétant la législation relative au sursis de paiement, au concordat préventif de la faillite et à la faillite par l'institution du régime de la gestion contrôlée ne s'appliquent que difficilement à des établissements financiers et ne permettent pas d'assurer toujours dans une sécurité juridique et matérielle adéquate la protection des épargnants."
Les dispositions du code de commerce relatives au sursis de paiement ne sont pas spécifiquement désignées, mais on peut les comprendre dans les textes de loi actuellement en vigueur visés dans l'exposé des motifs. En effet la loi du 10 août 1982 institue un sursis de paiement pour les établissements financiers qui diffère fondamentalement du sursis de droit commun, sauf bien entendu en ce qu'il prévoit, à l'instar du sursis de paiement de droit commun, un sursis à tout paiement de la part du bénéficiaire du sursis.
Il est encore dit dans l'exposé des motifs: "L'établissement bénéficiaire du moratoire devra se soumettre à un contrôle continu de la part d'un commissaire de surveillance (devenu administrateur dans la loi du 5 avril 1993) à nommer par le tribunal. Ce commissaire disposera des pouvoirs d'investigation et de contrôle nécessaires pour notamment élaborer et exécuter un plan de redressement."
Il n'est pas question dans la loi du 5 avril 1993, ni dans celle du 10 août 1982, de l'élaboration d'un plan de redressement. Dans l'article 60- 2(10) de la loi du 5 avril 1993 il est dit: "Le jugement détermine, pour une durée ne pouvant dépasser six mois, les conditions et les modalités du sursis de paiement." L’article 60-2(19) prévoit que "Le tribunal peut, à la demande de la Commission, de l'établissement ou des administrateurs, modifier les modalités d'un jugement prononcé sur base du présent article."
Le législateur a donc laissé aux juges le soin de déterminer et, le cas échéant, de modifier les conditions et modalités du sursis bancaire, y compris la possibilité de charger les administrateurs de l'élaboration d'un plan de redressement et y compris celle de déterminer les modalités d'un plan de redressement.
Il est vrai que l'article 60-3 de la loi du 5 avril 1993 dispose dans son paragraphe 2 que "le sursis de paiement est appliqué conformément aux lois, règlements et procédures applicables au Luxembourg dans la mesure où la présente partie n'en dispose pas autrement".
La Cour ne peut se rallier aux appelants qui estiment que ce paragraphe renferme une disposition de pur droit international privé qui transpose en droit luxembourgeois l'article 3, point 2 de la Directive 2001/24/CE concernant l'assainissement et la liquidation des établissements de crédit et qui ne préjuge dès lors d'aucune façon des dispositions particulières de droit interne luxembourgeois applicables ou inapplicables au sursis bancaire.
En effet, c'est l'article 60-5 de la loi qui transpose en droit luxembourgeois l'article 3 de la Directive 2001/24/CE.
D'un autre côté, un plan de redressement n'est pas prévu dans le sursis de droit commun et il ne se conçoit pas dans ce sursis tel qu'il est réglementé dans les articles 593 et suivants du code de commerce et qui se réduit à un seul moratoire accordé au commerçant, sous le contrôle du tribunal. On ne peut donc pour déterminer les modalités du plan de redressement envisagé par la loi du 5 avril 1993, se référer à ces dispositions qui visent l'organisation et le fonctionnement du seul sursis de paiement.
L'article 603 du code de commerce, invoqué par le Ministère Public, et selon lequel "Le paiement des créances existant au moment de la demande ne peut être fait, pendant la durée du sursis, qu'à tous les créanciers proportionnellement à leur créance" ne peut donc s'opposer à la modalité du plan de redressement demandée par les administrateurs, abstraction même faite de ce que ce plan de redressement a vocation à s'appliquer à la fin du sursis.
C'est encore à bon droit que les administrateurs reprochent aux premiers juges d'avoir refusé de définir une modalité du sursis bancaire inspirée d'une analogie avec le régime de la gestion contrôlée au motif que le régime de la gestion contrôlée entraîne la formation d'une masse des créanciers dont les droits sont cristallisés au moment de l'ouverture de la procédure, tandis que la procédure du sursis de paiement ne distingue pas entre les anciens créanciers et ceux ayant traité avec le débiteur depuis que le sursis a été accordé.
Cette dernière affirmation des premiers juges n'est pas correcte. En effet, dans le sursis de droit commun réglementé par les articles 593 et suivants du code de commerce, il est bien distingué entre les anciens créanciers et ceux ayant traité avec le débiteur depuis que le sursis a été accordé, l'article 603 du code de commerce, ci-dessus cité, limitant aux seuls créances existant au moment de la demande un paiement des créanciers proportionnellement à leur créance, de sorte qu'au regard de ces paiements on peut déjà parler d'une masse des créanciers antérieurs par opposition aux créanciers postérieurs.
Dans un arrêt du 26 février 1986 (n° 8264 du rôle) la Cour d'appel a justifié la formation d'une masse dans la gestion contrôlée, non prévue par l'arrêté grand-ducal du 24 mai 1935 instituant le régime de la gestion contrôlée, en retenant que cet arrêté grand-ducal confère à la gestion contrôlée les caractéristiques d'une procédure de liquidation collective tendant à assurer la solution égalitaire d'un concours né entre tous les créanciers du débiteur relativement à l'intégralité de l'actif du patrimoine de ce dernier et qu'il est de la nature de toute procédure de liquidation collective qu'afin d'assurer l'égalité des créanciers, les droits de ceux-ci au moment de la mise en branle de la procédure se cristallisant à cette date, l'ensemble de ces créanciers forme quant à ces droits cristallisés une masse.
Le sursis de paiement réglementé par l'article 60-2 de la loi du 5 avril 1993 est une procédure collective à l'instar de la gestion contrôlée, instituant différentes mesures analogues, dont la possibilité donnée au juge de charger le ou les administrateurs de l'élaboration d'un plan de redressement, lequel est en somme l'équivalent du projet de réorganisation prévu par l'article 6 de l'arrêté grand-ducal du 24 mai 1935. Il n'y a donc aucune raison de ne pas s'inspirer, dans la détermination des modalités de ce plan de redressement, du régime de la gestion contrôlée, ce d'autant plus que l'article 60-3 de la loi, cidessus cité, renvoie aux lois, règlements et procédures applicables, dans la mesure où la partie IV de la loi relative aux mesures d'assainissement et à la liquidation des professionnels du secteur financier n'en dispose pas autrement, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
La gestion contrôlée, comme le sursis bancaire, peut être accordée lorsque l’exécution intégrale des engagements du commerçant est compromise. Même si l’arrêté grand-ducal du 24 mai 1935 ne les prévoit pas expressément, il paraît évident et il est admis que le projet de réorganisation ou de réalisation du passif prévu en son article 6 peut prévoir des réductions de créance à soumettre au vote majoritaire des créanciers (cf. Frédéricq, Commentaire de l’arrêté royal du 15 octobre 1934 instituant la gestion contrôlée, Supplément au Tome III des Principes de Droit Commercial Belge, p. 55). La faillite que ces procédures d’assainissement sont destinées à éviter se traduit également par des réductions de créance.
Dans la détermination des modalités du plan de redressement que dans le cadre du sursis bancaire il charge les administrateurs d’élaborer, le juge peut donc soumettre ce plan de redressement à un vote majoritaire des créanciers subissant une telle réduction de créance.
Reste le principe d'égalité des créanciers.
Le plan de redressement des administrateurs prévoit le remboursement intégral de la clientèle privée et des fournisseurs moyennant les appuis financiers cités par eux. Pour les créanciers interbancaires il prévoit une restructuration de leurs créances, se traduisant en fait par une réduction de ces créances avec une clause de retour à meilleure fortune permettant le cas échéant, à terme, un remboursement intégral de ces créanciers. Ils entendent soumettre le plan de redressement au vote majoritaire des créanciers interbancaires, étant entendu que la clientèle privée et les fournisseurs, rentrant dans l'intégralité de leur dû, n'ont pas besoin d'approuver leur remboursement intégral, étant encore entendu que les accords des autres bailleurs de fonds, prémisses d'un succès du plan de redressement, seront à finaliser et à documenter.
L'adoption du plan de redressement envisagé se traduira par un traitement inégal des créanciers de la Banque, la catégorie des créanciers interbancaires subissant une réduction de leur créance, contrairement à la clientèle privée et aux fournisseurs qui seront remboursés intégralement.
En Belgique, dont la législation a inspiré nos lois sur le concordat préventif et la gestion contrôlée, la doctrine et certaines décisions de justice ont admis que le principe de l'égalité entre les créanciers ne s'oppose pas à une différentiation entre différentes catégories de créanciers.
Dans un arrêt du 8 juillet 1903 (P.b. 1904, II, p.60) la Cour d'appel de Gand, statuant sur l'homologation d'un concordat préventif de faillite, a retenu que "l'égalité absolue entre les créanciers n'est pas une règle invariable dont la loi défende de s'écarter" (cf. encore Les Novelles T.IV, n° 632).
Dans son commentaire de l'arrêté royal du 15 octobre 1934 instituant la gestion contrôlée, en page 59, Louis Frédéricq émet l'avis que "ce désir d'égalité – qui est dans le vœu des auteurs de l'arrêté – n'impose pas invariablement et nécessairement une égalité absolue, à laquelle on ne peut jamais déroger dans l'intérêt de tous".
Il est vrai que dans un arrêt du 2 mai 1985 (J.T. 1986, p. 289) la Cour de Cassation belge, après avoir retenu que dès le dépôt de la requête en concordat judiciaire les créanciers ont un droit acquis à ce qu'un créancier isolé, qui n'exerce pas un privilège, ne soit pas payé dans une plus forte proportion qu'eux-mêmes, a dit "bien que les modalités de l'exercice de ce droit acquis soient arrêtées par une majorité de créanciers en ayant égard aux formes et aux conditions prescrites par les lois coordonnées sur le concordat judiciaire, ladite majorité ne peut toutefois porter atteinte au droit lui-même" et il a cassé l'arrêt de la Cour d'appel ayant homologué le concordat.
Dans l'espèce soumise à la Cour de Cassation l'ensemble des créanciers avait voté sur un concordat prévoyant trois catégories de créanciers auxquelles s'appliquait un schéma différent de remboursement et l'arrêt homologuant le concordat a été cassé sur base de l'article 23 des lois coordonnées sur le concordat qui, à l'instar de l'article 17 de notre loi sur le concordat préventif de la faillite, prévoit que le tribunal doit refuser l'homologation si le concordat va à l'encontre de l'intérêt public ou de l'intérêt des créanciers.
En l'espèce les administrateurs entendent soumettre le plan de redressement au vote majoritaire des seuls créanciers interbancaires dont les droits sont affectés par ce plan et une telle modalité ne méconnaît pas davantage l'intérêt public ou l'intérêt des créanciers que ne le ferait un vote majoritaire par l'ensemble des créanciers d'un plan de redressement prévoyant pour tous une réduction de leur créance.
La Cour se rallie aux auteurs cités ci-dessus pour dire que le principe d'égalité des créanciers n'est pas une règle absolue à laquelle il ne serait pas permis de déroger dans l'intérêt de tous. Ni la loi sur le concordat préventif de la faillite, ni celle sur la gestion contrôlée ne soumettent l'homologation du concordat, respectivement l'approbation du projet de réorganisation dans la gestion contrôlée à la condition formelle d'un respect absolu de l'égalité entre les créanciers, l'article 7 de l'arrêté grand-ducal du 24 mai 1935 disposant que le projet de réorganisation ou de réalisation et de répartition de l'actif doit équitablement tenir compte de tous les intérêts en cause tout en respectant le rang des privilèges et des hypothèques.
Même si le principe d'égalité est sous-jacent à ces procédures, les administrateurs font remarquer à bon droit que le droit des procédures collectives, surtout des procédures d'assainissement, conduit, par nécessité, à une remise en cause de certains principes considérés comme fondamentaux en temps ordinaires. Ils renvoient à la possibilité, en régime de gestion contrôlée, d'imposer des réductions de créance moyennant vote majoritaire et qui met en cause les effets normalement attachés à l'article 1134 du code civil lequel, en consacrant l'effet obligatoire de conventions, soumet en principe toute remise de dette à l'accord unanime des parties concernées.
Selon les administrateurs, un traitement différencié se justifie en l'espèce d'autant plus que le paiement intégral des créanciers déposants est rendu possible grâce à l'intervention volontaire de parties tierces, tels les Etats belge et luxembourgeois qui, logiquement, requièrent que l'effort qu'ils sont prêts à consentir bénéficie pleinement et uniquement aux créanciers déposants, par opposition aux créanciers interbancaires censés supporter eux-mêmes les risques liés à leur activité commerciale.
Compte tenu de ces considérations, et de celle qu'une réussite du plan de redressement élaboré par les administrateurs est dans l'intérêt de tous les créanciers, également dans l'intérêt bien compris des créanciers interbancaires, il y a lieu de faire droit à la demande. La Cour opte pour la deuxième alternative proposée par les administrateurs tout en soumettant le plan de redressement à l'homologation du tribunal.
L’article 60-2 (21) de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier prévoit la publication de l’arrêt réformant un jugement rendu en matière de sursis bancaire, à la diligence de la Commission et aux frais de la partie succombante.
Etant donné qu’il n’y a en l’espèce pas de partie succombante, les frais des publications sont à laisser à charge de la société anonyme AAA.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d'appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant en audience publique, après avoir entendu en chambre du conseil les administrateurs et le mandataire de la société anonyme AAA, les représentants de la CSSF et le représentant du Ministère Public entendu en leurs conclusions, reçoit l'appel et le dit fondé;
réformant:
en complément à la mission des administrateurs, telle que définie dans le jugement n° 1183/08 du 9 octobre 2008 et le jugement n° 1349/08 du 31 octobre 2008,
dit que les administrateurs devront solliciter l'adhésion au plan de redressement des créanciers pour lesquels ce plan ne prévoit pas une indemnisation complète et immédiate (les "créanciers restructurés") et qui sera considéré comme approuvé et s'imposera à ces créanciers si plus de la moitié des créanciers restructurés représentant ensemble plus de la moitié du passif représenté par les créances restructurées aura marqué son accord, les créanciers ne s'exprimant pas étant considérés comme ayant approuvé le plan de redressement; l'adhésion ou le refus au plan de redressement soumis aux créanciers restructurés pourra être exprimé par tout moyen, y compris par voie électronique;
dit que le plan de redressement définitivement arrêté et préalablement approuvé selon les modalités qui précèdent, devra faire l'objet d'une homologation par le tribunal;
ordonne la publication du présent arrêt par extraits aux frais de la société anonyme AAA et à la diligence de la Commission de Surveillance du Secteur Financier au Mémorial et dans les journaux Luxemburger Wort, Tageblatt, Financial Times, Morgunblaðið et au Journal officiel de l’Union européenne ;
laisse les frais à charge de la société anonyme AAA.