Court dismisses incidental appeal and orders expert appraisal for tenant mold damage claims.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe tribunal dismissed the incidental appeal filed by the landlord while accepting the tenant's main appeal in form. The court ordered an expert appraisal to determine the extent of mold and water infiltration damages, including loss of enjoyment, after noting the tenant's prior complaints. This procedural step allows for a factual assessment before the court can rule on the specific monetary claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 468 et suivants du nouveau code de procédure civile; When a tenant alleges property damage affecting health, the court may order an expert appraisal to establish facts and determine remedies while reserving judgment on specific damages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Assistance judiciaire pour PERSONNE1.)
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 12/2009
Audience publique du mardi, vingt-sept janvier deux mille neuf
Numéro 118193 du rôle
Composition:
Mireille HARTMANN, vice-présidente,
Jacques KESSELER, juge,
Béatrice HORPER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), femme de charge, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de
Luxembourg du 7 novembre 2008,
intimée sur appel incident,
comparant par Maître Pascal PEUVREL, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
le ORGANISATION1.), établi à L-ADRESSE2.), établissement public, constitué en
personne juridique par la loi du 25 février 1979, modifiée par la loi du 15 novembre
2002 portant modification et coordination des dispositions légales et réglementaires
en matière d’aide au logement, poursuites et diligences du président de son comité-
directeur, Monsieur PERSONNE2.), demeurant à Luxembourg,
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN,
appel sur appel incident,
comparant par Maître Albert RODESCH, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 118193 du rôle, fut appelée à l’audience publique du
25 novembre 2008 pour fixation lors de laquelle elle fut fixée pour plaidoiries à
l’audience publique du mardi, 6 janvier 2009, à 9.00 heures, salle 6, au troisième
étage.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit:
Maître Natacha STELLA, avocat, en remplacement de Maître Pascal PEUVREL,
comparant pour PERSONNE1.), donna lecture du premier jugement et de l’acte
d’appel et fut entendue en ses explications.
Maître Rachel JAZBINSEK, avocat, en remplacement de Maître Albert RODESCH,
comparant pour le ORGANISATION1.), fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 27
janvier 2009, le
jugement
qui suit:
Par requête du 31 octobre 2003,
PERSONNE1.)
a fait convoquer
le
ORGANISATION1.) (ci-après le ORGANISATION1.)) à comparaître devant le tribunal
de paix de Luxembourg aux fins de s’y voir condamner à remettre les lieux loués en
état sous peine d’une astreinte de 300.- euros par jour de retard, de s’entendre
condamner à lui payer la somme de 13.000.- euros à titre de dommages et intérêts
pour perte de jouissance et pour dégradation de son état de santé due aux problèmes
d’humidité et d’infiltration et de voir nommer un expert aux fins de:
1) relever l’état de l’appartement loué à Madame PERSONNE1.) sis à L-
ADRESSE1.), appartement 6.0, 6ème étage,
2) dire s’il existe des problèmes anormaux d’infiltration, d’étanchéité, d’humidité et de
moisissures,
3) le cas échéant, en déterminer les causes, origines et moyens pour y remédier,
4) évaluer la perte de jouissance subie par Madame PERSONNE1.),
voir admettre la requérante à prouver par voie d’expertise médicale qu’elle souffre de
problèmes respiratoires liés aux infiltrations et à l’humidité régnant dans les lieux
loués,
voir nommer un expert-calculateur pour chiffrer son dommage sur base du rapport
médical,
eu égard aux faibles revenus de la requérante, dire que les provisions d’experts
devront être avancées par le ORGANISATION1.).
La requérante a encore réclamé l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000.-
euros.
Par jugement du 27 février 2004, le tribunal a nommé un consultant avec la mission
proposée par la requérante.
Par jugement du 26 septembre 2008, le tribunal a rejeté la demande d’PERSONNE1.)
au motif que la requérante n’a pas rapporté la preuve que l’état déplorable de son
appartement était exclusivement imputable à un défaut d’entretien de la part du
ORGANISATION1.) eu égard aux conclusions contraires du consultant judiciaire et
de l’expert chargé unilatéralement par la partie PERSONNE1.).
De ce jugement, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier
du 7 novembre 2008.
Par réformation du jugement, elle demande, principalement, au tribunal de condamner
le ORGANISATION1.) à une remise en état des lieux loués sur base du rapport
d’expertise PERSONNE3.) du 25 mars 2008 et de condamner le ORGANISATION1.)
à lui payer des dommages et intérêts d’un montant de 13.000.- euros.
En ordre subsidiaire, elle demande au tribunal de charger l’expert PERSONNE3.)
avec la mission complémentaire sur les points suivants:
- déterminer les causes, origines, coûts et moyens pour remédier aux désordres
constatés,
- évaluer la perte de jouissance subie par Madame PERSONNE1.).
Plus subsidiairement, elle sollicite l’institution d’une nouvelle expertise avec la mission
suivante:
1) relever l’état de l’appartement loué à Madame PERSONNE1.) sis à L-
ADRESSE1.), appartement 6.0, 6ème étage,
2) dire s’il existe des problèmes anormaux d’infiltration, d’étanchéité, d’humidité et de
moisissures,
3) le cas échéant, en déterminer les causes, origines et moyens pour y remédier,
4) évaluer la perte de jouissance subie par Madame PERSONNE1.).
L’appelante demande également de l’admettre à prouver par voie d’expertise
médicale qu’elle souffre de problèmes respiratoires liés aux infiltrations et à l’humidité
régnant dans les lieux loués et de nommer un expert calculateur pour chiffrer son
dommage sur base du rapport médical.
Finalement, elle requiert l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500.- euros.
Le ORGANISATION1.) interjette appel incident contre le jugement du 26 septembre
2008 et demande au tribunal de faire droit à sa demande reconventionnelle en
résiliation du bail formulée oralement à l’audience des premières plaidoiries devant le
tribunal de paix. Pour le surplus, il demande la confirmation du jugement entrepris.
Quant à l’appel principal:
PERSONNE1.) reproche au premier juge d’avoir retenu qu’elle restait en défaut de
prouver que l’état de l’appartement était exclusivement dû à une absence d’entretien
de la part du ORGANISATION1.) en faisant plaider que l’expert PERSONNE3.) aurait
formellement exclu l’influence de son mode de vie sur l’humidité présente dans
l’appartement. L’expert aurait retenu au contraire que l’origine des moisissures serait
à rechercher au niveau des infiltrations qui auraient perduré dans l’appartement
pendant plusieurs années et dont l’expert PERSONNE4.) ne contesterait d’ailleurs
pas l’existence. Elle se réfère également aux constatations de l’agent sanitaire en chef
de la direction de la santé en date du 23 janvier 2003 qui a relevé des traces
d’humidité qu’il aurait mis en relation avec des infiltrations d’eau de pluie du toit.
Elle demande donc au tribunal de retenir qu’elle n’est pas à l’origine des problèmes
d’humidité de son appartement et de faire par conséquent droit à sa demande.
L’appelante qui fait grief au premier juge d’avoir rejeté sa demande sans expliquer les
raisons pour lesquelles le rapport PERSONNE4.) devait prévaloir sur le rapport
PERSONNE3.), fait encore plaider que le seul fait que l’expertise PERSONNE3.) soit
en contradiction avec celle de l’expert PERSONNE4.) apporterait la preuve qu’un
doute sérieux pèserait sur l’origine des problèmes d’humidité apparus dans son
appartement de sorte qu’il aurait appartenu au premier juge pour autant qu’il aurait eu
des incertitudes quant à l’origine des traces d’humidité d’ordonner une expertise
supplémentaire.
Le ORGANISATION1.) demande la confirmation du jugement entrepris. Il conteste
l’existence d’infiltrations pendant une durée s’étalant sur plusieurs années en
expliquant avoir fait procéder aux réparations qui s’imposaient dès que sa locataire
l’avait informé de problèmes ponctuels d’humidité, respectivement d’infiltrations. Il est
d’avis que les différences entre le rapport PERSONNE4.) et le rapport PERSONNE3.)
établi plusieurs années plus tard s’expliquent par un changement du mode de vie de
la locataire. Ainsi, il donne à considérer que ses employés ainsi que divers corps de
métier envoyés sur les lieux pour effectuer des réparations auraient constaté que
l’appartement dans lequel se trouvaient treize personnes n’était pas suffisamment
aéré. Il explique en outre que la locataire laissait pendre des draps à l’extérieur de la
fenêtre VELUX, ce qui aurait entraîné l’endommagement de cette fenêtre et
l’apparition d’humidité dans l’appartement.
Il résulte des éléments du dossier que l’expert PERSONNE4.) a été nommé par
décision du tribunal de paix du 27 avril 2004. Il a dressé son rapport le 10 janvier 2005
après s’être rendu sur les lieux à plusieurs reprises, tant pendant la période estivale
que pendant la période hivernale.
L’expert PERSONNE3.), qui a été chargé unilatéralement par la locataire d’effectuer
une expertise, s’est rendu sur les lieux le 28 février 2008 et a dressé son rapport le
15 mars 2008.
Contrairement à l’expert PERSONNE4.) qui avait retenu l’existence d’une humidité
ambiante importante dans l’appartement, l’expert PERSONNE3.) a retenu qu’«une
atmosphère sèche, voire très sèche» règne dans le logement pris en location par
l’appelante.
Pour retenir que les causes des moisissures sont dues à une utilisation non conforme
des lieux loués par la locataire, l’expert PERSONNE4.) a relevé que les taux
d’humidité de la température de contact au mur sont tout à fait normaux, que l’isolation
thermique est suffisante et il a exclu l’existence de ponts thermiques constructifs.
Si l’expert a relevé l’existence de traces d’infiltration dans la chambre à coucher du
pignon latéral et a retenu que l’humidité de l’air excessive dans cette chambre pouvait
le cas échéant s’expliquer par des infiltrations d’eau, il a cependant exclu que des
infiltrations d’eau soient à l’origine de l’humidité régnant dans les autres pièces faute
d’avoir constaté des traces d’infiltration d’eau dans le living et la chambre arrière. Il a
également exclu qu’une fuite au système de chauffage ou aux tuyauteries dans le sol
du living soit à l’origine des moisissures étant donné que, d’après lui, une telle fuite
ne peut pas entraîner les problèmes de moisissures situés sous le toit que la locataire
lui a montrés.
L’expert PERSONNE3.), par contre, a écarté du fait de l’atmosphère sèche régnant
dans les lieux loués que les moisissures soient liées à l’éventuel mode de vie de la
locataire.
Cet expert a relevé lors de son passage dans l’appartement (plus de 3 années après
l’expert PERSONNE4.)) l’existence de nombreuses traces de coulées d’eau à divers
endroits de l’appartement et en a conclu que ce dernier a été fortement affecté
d’infiltrations par le passé, (les traces de moisissures ayant été sèches au moment de
son passage dans l’appartement). Pour l’expert PERSONNE3.) ces anciennes
infiltrations, en provenance de la toiture et du pignon de façade, «conjuguées à une
bonne température de chauffage», sont à l’origine des moisissures.
L’expert PERSONNE3.) a également relevé l’existence d’un dysfonctionnement du
système de chauffage et l’existence d’un trou dans la chape du living, effectué selon
la locataire pour localiser une fuite d’eau sur le réseau d’eau sanitaire. Suivant
l’expert, ce trou lui a permis de constater que la chape du béton a été saturée d’eau.
Si le ORGANISATION1.) admet l’existence de problèmes ponctuels d’infiltration, il
affirme cependant avoir procédé aux réparations qui s’imposaient dès en avoir été
informé. Aucune pièce n’est versée quant aux interventions effectuées sur l’initiative
du ORGANISATION1.). Aucune indication quant à la date de ces interventions n’est
donnée.
Le tribunal est dès lors dans l’impossibilité de voir si entre l’établissement des deux
expertises des réparations de nature à avoir une influence sur le taux de l’humidité
ambiante de l’appartement ont été réalisés.
Devant les lacunes du dossier et les conclusions contradictoires des experts, il y a
lieu, avant tout autre progrès en cause, d’ordonner une expertise judiciaire
supplémentaire conformément à la demande subsidiaire de l’appelante telle que
libellée au dispositif du présent jugement.
Eu égard à ses faibles revenus, la locataire demande au tribunal de dire que le
ORGANISATION1.) devra avancer les frais d’expertise.
Comme la partie PERSONNE1.) a déjà avancé les frais des deux expertises
PERSONNE4.) et PERSONNE3.) et que son affirmation que des infiltrations d’eau
dans la toiture et dans la façade de l’immeuble sont à l’origine de l’humidité ayant
existé dans son appartement n’est pas dénuée de tout fondement, il y a lieu de retenir,
conformément à sa demande, que les frais de l’expertise supplémentaire à ordonner
sont à avancer par le ORGANISATION1.).
Quant à l’appel incident:
Par réformation du jugement du 26 septembre 2008, le ORGANISATION1.) demande
au tribunal de faire droit à sa demande reconventionnelle en résiliation du bail qu’il
affirme avoir formulée oralement à l’audience des premières plaidoiries devant le
tribunal de paix.
Il est constant en cause qu’aucune demande reconventionnelle par écrit n’a été
formulée par le ORGANISATION1.).
Le tribunal constate que l’affaire a été exposée pour la première fois à l’audience du
tribunal de paix de Luxembourg en date du 13 février 2004.
Le tribunal doit cependant constater, à l’instar du premier juge, que les éléments du
dossier lui soumis ne permettent pas de conclure qu’une demande en résiliation du
bail aurait été formulé oralement lors de cette audience. Le premier juge a d’ailleurs
relevé qu’aucune trace d’une telle demande ne figurerait au plumitif d’audience.
Les éléments du dossier ne permettent pas non plus de retenir qu’une telle demande
ait été formulée en bonne et due forme lors de l’audience du tribunal de paix du 19
juin 2008.
Il s’en suit que l’intimé n’établit pas avoir présenté en première instance une demande
en résiliation du bail soit écrite, soit orale. Son appel incident doit partant être déclaré
irrecevable.
Il y a lieu de réserver la demande en nomination d’un expert médical et calculateur,
les demandes en allocation d’une indemnité de procédure et les frais.
Par ces motifs
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel principal en la forme,
dit l’appel incident irrecevable,
pour le surplus,
avant tout autre progrès en cause,
ordonne une expertise et commet pour y procéder:
Monsieur PERSONNE5.)
ADRESSE3.)
L-ADRESSE4.)
avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit,
motivé et détaillé,
1) de relever l’état de l’appartement 6.0 loué à PERSONNE1.) se trouvant au 6ème
étage de l’immeuble sis ADRESSE1.),
2) de constater et relever les désordres affectant ledit appartement tels que des
problèmes d’infiltrations, d’étanchéité, d’humidité et de moisissures,
3) de déterminer les causes et origines des désordres tant actuels qu’anciens avec
la précision que pour les désordres anciens l’expert analysera les constatations
matérielles des experts PERSONNE4.) et PERSONNE3.) contenues dans leurs
rapports respectifs du 10 janvier 2005 et du 15 mars 2008 ainsi que les photos
annexées à leurs rapports,
4) de préciser si les constatations divergentes des experts peuvent s’expliquer par
un changement du mode de vie de la locataire,
5) de déterminer les moyens pour remédier aux désordres constatés,
6) d’évaluer la perte de jouissance éventuelle subie par PERSONNE1.),
ordonne au ORGANISATION1.) de consigner au plus tard le 28 février 2009 la
somme de 600.- euros, à titre de provision à faire valoir sur la rémunération de l’expert
à un établissement de crédit à convenir avec l’autre partie au litige, et d’en justifier au
greffe du tribunal, sous peine de poursuite de l’instance selon les dispositions de
l’article 468 du nouveau code de procédure civile,
charge Madame la vice-présidente Mireille HARTMANN de la surveillance de cette
mesure d’instruction,
dit que l’expert devra en toute circonstance informer ce magistrat de l’état de ses
opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer,
dit que dans l’accomplissement de sa mission, l’expert pourra s’entourer de tous
renseignements utiles et nécessaires et même entendre de tierces personnes,
dit que si les honoraires de l’expert devraient dépasser le montant de la provision
versée, il devra en avertir ledit magistrat et ne continuer les opérations qu’après
consignation d’une provision supplémentaire,
dit qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard de l’expert, il sera remplacé par
le vice-président du tribunal de ce siège sur simple requête lui présentée par la partie
la plus diligente, l’autre partie dûment convoquée et par simple note au plumitif,
dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal d’arrondissement le
25 mai 2009 au plus tard,
réserve la demande en nomination d’un expert médical et calculateur, les demandes
en allocation d’une indemnité de procédure et les frais,
fixe l’affaire pour continuation des débats à l'audience publique du mardi, 16 juin
2009 à 9.00 heures, devant la quatorzième chambre du tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg, salle TL 3.06.