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TALCH14_117637 Généré par l'IA

Court dismisses appeal against sales contract judgment due to unclear invoice details and procedural errors.

Numéro de cause TALCH14_117637
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement dismissed the appeal filed by SARL SOCIETE1.) against a first-instance judgment ordering payment of 6,350 euros for goods. The court found the original judgment correct because the invoice lacked precise details regarding the nature of repairs and deductions, making the claim valid. Consequently, the appellate court rejected the appellant's arguments and assigned all costs of the appeal to the appellant.

Regeste Legislator

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Art. 5 (1) et 1er sous b) de la loi du 18 avril 2004; An appeal against a sales contract judgment is dismissed when the invoice is imprecise regarding the nature of interventions, and the appellant fails to justify procedural inequity regarding costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
sales contract dispute imprecise invoice appellate procedure interests of delay costs allocation commercial tribunal reformation of judgment société publique

Dispositions légales citées

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Art. 5 (1) et 1er sous b) de la loi du 18 avril 2004
marge de 7% prévue à l’article 5 (1) et 1er sous b) de la loi du 18 avril 2004 tels que
article 109 du code de commerce
identiques à l’article 109 du code de commerce luxembourgeois.
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Texte complet

Jugement commercial (XIVe chambre)

Numéro 17/2009

Audience publique du mardi, vingt-sept janvier deux mille neuf

Numéro 117637 du rôle

Composition:

Mireille HARTMANN, vice-présidente,

Jacques KESSELER, juge,

Béatrice HORPER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonction et inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg

du 11 septembre 2008,

comparant par Maître Lucy DUPONG, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE1.), commerçant, faisant le commerce sous l’enseigne «SOCIETE2.)’S»,

demeurant à D-ADRESSE2.),

intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL,

comparant par Maître Patrick GOERGEN, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Faits

L’affaire, inscrite sous le numéro 117637 du rôle, fut appelée à l’audience publique du

28 octobre 2008 pour fixation lors de laquelle elle fut d’abord fixée pour plaidoiries au

25 novembre 2008 et finalement à l’audience publique du mardi, 6 janvier 2009, à

9.00 heures, salle 6, au troisième étage.

A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu

comme suit:

Maître Henri DUPONG, avocat, en remplacement de Maître Lucy DUPONG,

comparant pour la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, donna lecture

du premier jugement et de l’acte d’appel et fut entendu en ses explications.

Maître Adeline MOTA, avocat, en remplacement de Maître Patrick GOERGEN,

comparant pour PERSONNE1.), fournit ses réponses.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 20

janvier 2009, le

jugement

qui suit:

Par exploit d’huissier du 12 octobre 2007, PERSONNE1.) a fait donner citation à la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) (ci-après la SARL SOCIETE1.)) à

comparaître devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette pour la voir condamner à lui

payer à titre de marchandises vendues la somme de 6.350.- euros avec les intérêts

de retard à partir de l’échéance de la facture, sinon à partir de la citation en justice,

jusqu’à solde.

Par jugement du 2 juin 2008, le juge de paix a fait droit à la demande de

PERSONNE1.) et a condamné la SARL SOCIETE1.) au paiement de la somme

réclamée avec les intérêts de retard au taux directeur de la SOCIETE3.) majoré de la

marge de 7% prévue à l’article 5 (1) et 1er sous b) de la loi du 18 avril 2004 tels que

demandés à partir du 22 juillet 2005, date de l’échéance de la facture, jusqu’à solde.

Le premier juge a par ailleurs condamné la défenderesse au paiement d’une

indemnité de procédure de 400.- euros et des frais et dépens de l’instance.

De ce jugement, lui signifié en date du 7 août 2008, la SARL SOCIETE1.) a

régulièrement relevé appel par acte d’huissier du 11 septembre 2008.

Par réformation du jugement entrepris,

l’appelante conclut à voir débouter

PERSONNE1.) de sa demande et à être partant déchargée des condamnations

prononcées à son encontre. Elle formule par ailleurs une demande reconventionnelle

tendant au paiement de la somme en principal de 8.335,28.- euros.

La SARL SOCIETE1.) sollicite finalement l’allocation d’une indemnité de procédure

de 1.000.- euros.

L’intimé conclut à la confirmation du jugement entrepris. En ce qui concerne la

demande reconventionnelle,

il demande,

principalement,

à la voir déclarer

irrecevable, sinon, à titre subsidiaire, non fondée. PERSONNE1.) réclame finalement

l’octroi d’une indemnité de procédure de 1.000.- euros.

A l’appui de son appel, la SARL SOCIETE1.) fait plaider qu’PERSONNE1.) aurait mis

gratuitement à la disposition de l’un de ses clients un jacuzzi endommagé, voire

d’occasion en attendant la livraison du jacuzzi définitif commandé. Elle conteste que

le jacuzzi abimé ait fait l’objet d’un contrat de vente entre PERSONNE1.) et elle-même

et conclut par conséquent au rejet de la demande en paiement d’PERSONNE1.).

Comme elle aurait cependant exécuté des prestations de réparation, de montage et

de transport pour le compte d’PERSONNE1.) reprises dans une facture d’un montant

global de 8.335,28.- euros du 18 novembre 2005, elle formule une demande

reconventionnelle pour le montant précité.

PERSONNE1.) conteste cette version des faits. Il soutient qu’au moment du

démontage du jacuzzi provisoire pour le remplacer par le jacuzzi neuf commandé par

le client final, la SARL SOCIETE1.) l’aurait informé qu’elle avait également trouvé un

client pour le jacuzzi provisoire et que par conséquent il n’y aurait pas lieu de le

reprendre. Il en conclut qu’il s’est ainsi formé entre parties un contrat de vente en

exécution duquel il aurait fait parvenir à la SARL SOCIETE1.) une facture pour le

jacuzzi litigieux. Il ajoute que la facture en question n’aurait pas été contestée dans

un délai raisonnable et en conclut qu’elle est partant due.

1. Quant à la demande principale.

L’intimé s’oppose à l’application du principe de la facture acceptée en soutenant que

le droit allemand, qui serait applicable en l’espèce, ne connaîtrait pas de dispositions

identiques à l’article 109 du code de commerce luxembourgeois.

Face à ce moyen, PERSONNE1.) fait valoir qu’en première instance la SARL

SOCIETE1.) ne se serait pas opposée à l’application du droit luxembourgeois de sorte

qu’il y aurait également lieu de placer les débats sous la législation luxembourgeoise

en instance d’appel, d’autant plus que les prestations auraient été exécutées au

Luxembourg.

Il convient en premier lieu de constater que, contrairement aux affirmations

d’PERSONNE1.), la SARL SOCIETE1.) s’est rapportée à prudence de justice en

première instance. Dans la mesure où la partie qui se rapporte à prudence de justice

est censée avoir contesté la demande, aucune renonciation à l’application de la

législation allemande ne saurait être déduite de ce comportement dans le chef de la

SARL SOCIETE1.).

La convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations

contractuelles prévoit à son article 4.1 qu’en l’absence de choix quant à la loi

applicable au contrat, celui-ci est régi par la loi du pays avec lequel il présente les

liens les plus étroits. Elle précise au point 2 du même article qu’il est présumé que le

contrat présente les liens les plus étroits avec le pays où la partie qui doit fournir la

prestation caractéristique a, au moment de la conclusion du contrat, sa résidence ou

son administration centrale s’il s’agit d’une personne morale.

En l’espèce, le tribunal constate, conformément aux conclusions de l’intimé, que la

prestation caractéristique est fournie par PERSONNE1.) qui a sa résidence en

Allemagne, indépendamment d’ailleurs que le contrat litigieux soit un contrat de vente

ou un contrat de mise à disposition gratuite, de sorte que la loi allemande s’applique

au litige.

La circonstance que le jacuzzi ait été livré au Luxembourg n’est en effet pas suffisante

en soi pour permettre au tribunal d’en conclure, en application du point 5 de l’article 4

de la convention précitée, que le contrat litigieux présente des liens plus étroits avec

le Luxembourg.

Il incombe aux parties d’établir le contenu du droit étranger, celui-ci constituant un fait

pour le juge luxembourgeois.

La charge de la preuve pèse sur le demandeur lorsque sa demande relève de

l’application de la loi étrangère et sur le défendeur lorsque qu’il invoque une exception

relevant du droit étranger.

A défaut par PERSONNE1.) d’établir qu’il existe en droit allemand un concept

équivalent au principe de droit luxembourgeois de la facture acceptée, le moyen tiré

de l’application de ce principe est à rejeter.

Face aux dénégations de la SARL SOCIETE1.) qui conteste l’existence d’un contrat

de vente portant sur le jacuzzi mis gratuitement à la disposition de son client, il

appartient dès lors à PERSONNE1.) de prouver ses dires.

L’intimé se limite cependant à cet égard à invoquer les courriers échangés entre

parties et, plus particulièrement, le courrier de la SARL SOCIETE1.) du 2 janvier 2006.

Or, dans cette lettre, l’appelante se borne à soutenir que le jacuzzi temporairement

mis à la disposition du client n’a pas été repris lors de la livraison du jacuzzi définitif

en raison d’un manque de temps et qu’elle le stockerait en attendant qu’il soit repris.

Si l’appelante indique bien dans cette lettre qu’elle avait accepté de trouver un

éventuel preneur pour l’appareil, il en résulte cependant également que ces tentatives

ont échoué en raison de l’aspect endommagé du jacuzzi («[…] Wir sollten somit disen

SPA irgendwie behalten und lagern, am besten laut SOCIETE2.)’S waere diesen zu

verkaufen. Als Verkaufspartner haben wir auch ein Einverstaendnis gehabt diesen

insofern moeglich einem Kunden es zu verkaufen, was aber uns nicht gelungen ist

(wegen dren optisch-defekten Teile)»).

Par ce courrier, l’appelante reconnaît donc tout au plus l’existence d’un engagement

de faire des diligences pour trouver un acheteur potentiel mais aucunement la

conclusion d’un contrat de vente ferme et définitif.

PERSONNE1.) restant en défaut de prouver l’existence d’un contrat de vente, il y a

lieu, par réformation de la décision attaquée, de déclarer sa demande en paiement

non fondée.

2. Quant à la demande reconventionnelle.

La SARL SOCIETE1.) réclame reconventionnellement le paiement d’une facture du

18 novembre 2005 concernant des prestations de réparation, de montage et de

démontage qu’elle aurait effectuées pour le compte de l’intimé.

PERSONNE1.) conteste la recevabilité de cette demande pour constituer une

demande nouvelle prohibée en instance d’appel.

S’il est exact qu’en première instance la SARL SOCIETE1.) n’a pas formulé de

demande reconventionnelle, il n’en demeure pas moins que l'article 592 du nouveau

code de procédure civile permet au défendeur de présenter en appel des demandes

nouvelles lorsqu'elles servent de défense à l'action principale ou lorsqu'elles visent la

compensation.

Lors des plaidoiries, le mandataire de la SARL SOCIETE1.) a rappelé les dispositions

précitées pour affirmer que sa partie était en droit en instance d’appel de conclure à

la compensation. Le tribunal retient dès lors que la SARL SOCIETE1.) a conclu à la

compensation entre les éventuelles créances réciproques de sorte que sa demande

reconventionnelle est à déclarer recevable.

Quant au fond, PERSONNE1.) conteste la facture du 18 novembre 2005 tant en ce

qui concerne la réception de cette facture, à la date y indiquée qu’en ce qui concerne

les prestations y renseignées.

S’il résulte des éléments du dossier que la facture litigieuse a été annexée au courrier

adressé par la SARL SOCIETE1.) au mandataire d’PERSONNE1.) en date du 2

décembre 2005, force est de constater que ce dernier a contesté cette facture par

lettre du 23 décembre 2005. Aucune pièce n’atteste par ailleurs l’envoi direct de la

facture à PERSONNE1.) ou sa remise en main propre.

En outre, face aux contestations de la partie intimée, la SARL SOCIETE1.) reste en

défaut de prouver ou d’offrir en preuve l’exécution des prestations mises en compte

dans la facture litigieuse.

Il n’y a dès lors pas lieu de faire droit à sa demande d’expertise tendant à chiffrer le

montant des prestations «reprises dans la facture du 18 novembre 2005», d’autant

plus que le libellé de la facture en question est imprécis. Ainsi, sauf en ce qui concerne

les postes 5 et 6 pour lesquels la facture indique explicitement que les réparations et

les retenues concernent les haut-parleurs, aucune précision quant à la nature exacte

des interventions n’est fournie ni dans la facture ni lors des débats.

Il y a partant lieu de débouter la SARL SOCIETE1.) de sa demande reconventionnelle.

Pour être complet, le tribunal relève que si la SARL SOCIETE1.) a fait état à l’audience

des plaidoiries de la prise en location d’un parking pour le stockage du jacuzzi litigieux,

elle n’a sollicité aucune condamnation à ce titre. En effet, la facture du 18 novembre

2005 met en compte 0,00.- euro sous son point 3 à titre de frais de location

(«MIETKOSTEN SPA-POOL AN LAGER

(KULANZ)» et aucune demande

complémentaire n’a été formulée à ce titre ni dans l’acte d’appel, ni oralement lors des

débats.

Comme la SARL SOCIETE1.) s’est bornée par ailleurs à demander acte que le jacuzzi

litigieux se trouve à la disposition de l’intimé pour enlèvement sans demander la

condamnation de l’intimé à procéder à cet enlèvement, le tribunal se limitera dès lors

à donner acte de la mise à disposition de ce dernier.

3. Quant aux demandes en paiement d’une indemnité de procédure et aux frais et

dépens.

Aucune des parties n’ayant justifié en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge

les frais irrépétibles de l’instance, il y a lieu de les débouter toutes les deux de leurs

demandes en paiement d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

Eu égard à la décision de réformation à intervenir quant à la demande

d’PERSONNE1.), il y a également lieu de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a

alloué une indemnité de procédure à PERSONNE1.) pour la première instance et en

ce qu’il a condamné la SARL SOCIETE1.) aux frais de celle-ci.

Comme la SARL SOCIETE1.) s’est limitée en première instance à se rapporter à

prudence de justice, elle se trouve seule responsable de la nécessité d’interjeter appel

du premier jugement. Il s’en suit que, nonobstant la décision de réformation à

intervenir, il y a lieu de mettre à sa charge les frais et dépens de l’instance d’appel

Par ces motifs

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière commerciale et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit fondé,

partant,

par réformation, dit non fondée la demande d’PERSONNE1.) en paiement de la

somme de 6.350.- euros et sa demande en allocation d’une indemnité de procédure

pour la première instance et en déboute,

met les frais de la première instance à la charge d’PERSONNE1.),

donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) de sa demande

reconventionnelle,

la dit recevable, mais non fondée,

partant en déboute,

donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) que le jacuzzi litigieux se

trouve à la disposition d’PERSONNE1.) pour enlèvement,

déboute la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) et PERSONNE1.) de leurs

demandes respectives en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance

d’appel,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais et dépens de

l’instance d’appel.