Court dismisses appeal against sales contract judgment due to unclear invoice details and procedural errors.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement dismissed the appeal filed by SARL SOCIETE1.) against a first-instance judgment ordering payment of 6,350 euros for goods. The court found the original judgment correct because the invoice lacked precise details regarding the nature of repairs and deductions, making the claim valid. Consequently, the appellate court rejected the appellant's arguments and assigned all costs of the appeal to the appellant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 5 (1) et 1er sous b) de la loi du 18 avril 2004; An appeal against a sales contract judgment is dismissed when the invoice is imprecise regarding the nature of interventions, and the appellant fails to justify procedural inequity regarding costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement commercial (XIVe chambre)
Numéro 17/2009
Audience publique du mardi, vingt-sept janvier deux mille neuf
Numéro 117637 du rôle
Composition:
Mireille HARTMANN, vice-présidente,
Jacques KESSELER, juge,
Béatrice HORPER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonction et inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg
du 11 septembre 2008,
comparant par Maître Lucy DUPONG, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE1.), commerçant, faisant le commerce sous l’enseigne «SOCIETE2.)’S»,
demeurant à D-ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL,
comparant par Maître Patrick GOERGEN, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 117637 du rôle, fut appelée à l’audience publique du
28 octobre 2008 pour fixation lors de laquelle elle fut d’abord fixée pour plaidoiries au
25 novembre 2008 et finalement à l’audience publique du mardi, 6 janvier 2009, à
9.00 heures, salle 6, au troisième étage.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit:
Maître Henri DUPONG, avocat, en remplacement de Maître Lucy DUPONG,
comparant pour la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, donna lecture
du premier jugement et de l’acte d’appel et fut entendu en ses explications.
Maître Adeline MOTA, avocat, en remplacement de Maître Patrick GOERGEN,
comparant pour PERSONNE1.), fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 20
janvier 2009, le
jugement
qui suit:
Par exploit d’huissier du 12 octobre 2007, PERSONNE1.) a fait donner citation à la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) (ci-après la SARL SOCIETE1.)) à
comparaître devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette pour la voir condamner à lui
payer à titre de marchandises vendues la somme de 6.350.- euros avec les intérêts
de retard à partir de l’échéance de la facture, sinon à partir de la citation en justice,
jusqu’à solde.
Par jugement du 2 juin 2008, le juge de paix a fait droit à la demande de
PERSONNE1.) et a condamné la SARL SOCIETE1.) au paiement de la somme
réclamée avec les intérêts de retard au taux directeur de la SOCIETE3.) majoré de la
marge de 7% prévue à l’article 5 (1) et 1er sous b) de la loi du 18 avril 2004 tels que
demandés à partir du 22 juillet 2005, date de l’échéance de la facture, jusqu’à solde.
Le premier juge a par ailleurs condamné la défenderesse au paiement d’une
indemnité de procédure de 400.- euros et des frais et dépens de l’instance.
De ce jugement, lui signifié en date du 7 août 2008, la SARL SOCIETE1.) a
régulièrement relevé appel par acte d’huissier du 11 septembre 2008.
Par réformation du jugement entrepris,
l’appelante conclut à voir débouter
PERSONNE1.) de sa demande et à être partant déchargée des condamnations
prononcées à son encontre. Elle formule par ailleurs une demande reconventionnelle
tendant au paiement de la somme en principal de 8.335,28.- euros.
La SARL SOCIETE1.) sollicite finalement l’allocation d’une indemnité de procédure
de 1.000.- euros.
L’intimé conclut à la confirmation du jugement entrepris. En ce qui concerne la
demande reconventionnelle,
il demande,
principalement,
à la voir déclarer
irrecevable, sinon, à titre subsidiaire, non fondée. PERSONNE1.) réclame finalement
l’octroi d’une indemnité de procédure de 1.000.- euros.
A l’appui de son appel, la SARL SOCIETE1.) fait plaider qu’PERSONNE1.) aurait mis
gratuitement à la disposition de l’un de ses clients un jacuzzi endommagé, voire
d’occasion en attendant la livraison du jacuzzi définitif commandé. Elle conteste que
le jacuzzi abimé ait fait l’objet d’un contrat de vente entre PERSONNE1.) et elle-même
et conclut par conséquent au rejet de la demande en paiement d’PERSONNE1.).
Comme elle aurait cependant exécuté des prestations de réparation, de montage et
de transport pour le compte d’PERSONNE1.) reprises dans une facture d’un montant
global de 8.335,28.- euros du 18 novembre 2005, elle formule une demande
reconventionnelle pour le montant précité.
PERSONNE1.) conteste cette version des faits. Il soutient qu’au moment du
démontage du jacuzzi provisoire pour le remplacer par le jacuzzi neuf commandé par
le client final, la SARL SOCIETE1.) l’aurait informé qu’elle avait également trouvé un
client pour le jacuzzi provisoire et que par conséquent il n’y aurait pas lieu de le
reprendre. Il en conclut qu’il s’est ainsi formé entre parties un contrat de vente en
exécution duquel il aurait fait parvenir à la SARL SOCIETE1.) une facture pour le
jacuzzi litigieux. Il ajoute que la facture en question n’aurait pas été contestée dans
un délai raisonnable et en conclut qu’elle est partant due.
1. Quant à la demande principale.
L’intimé s’oppose à l’application du principe de la facture acceptée en soutenant que
le droit allemand, qui serait applicable en l’espèce, ne connaîtrait pas de dispositions
identiques à l’article 109 du code de commerce luxembourgeois.
Face à ce moyen, PERSONNE1.) fait valoir qu’en première instance la SARL
SOCIETE1.) ne se serait pas opposée à l’application du droit luxembourgeois de sorte
qu’il y aurait également lieu de placer les débats sous la législation luxembourgeoise
en instance d’appel, d’autant plus que les prestations auraient été exécutées au
Luxembourg.
Il convient en premier lieu de constater que, contrairement aux affirmations
d’PERSONNE1.), la SARL SOCIETE1.) s’est rapportée à prudence de justice en
première instance. Dans la mesure où la partie qui se rapporte à prudence de justice
est censée avoir contesté la demande, aucune renonciation à l’application de la
législation allemande ne saurait être déduite de ce comportement dans le chef de la
SARL SOCIETE1.).
La convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations
contractuelles prévoit à son article 4.1 qu’en l’absence de choix quant à la loi
applicable au contrat, celui-ci est régi par la loi du pays avec lequel il présente les
liens les plus étroits. Elle précise au point 2 du même article qu’il est présumé que le
contrat présente les liens les plus étroits avec le pays où la partie qui doit fournir la
prestation caractéristique a, au moment de la conclusion du contrat, sa résidence ou
son administration centrale s’il s’agit d’une personne morale.
En l’espèce, le tribunal constate, conformément aux conclusions de l’intimé, que la
prestation caractéristique est fournie par PERSONNE1.) qui a sa résidence en
Allemagne, indépendamment d’ailleurs que le contrat litigieux soit un contrat de vente
ou un contrat de mise à disposition gratuite, de sorte que la loi allemande s’applique
au litige.
La circonstance que le jacuzzi ait été livré au Luxembourg n’est en effet pas suffisante
en soi pour permettre au tribunal d’en conclure, en application du point 5 de l’article 4
de la convention précitée, que le contrat litigieux présente des liens plus étroits avec
le Luxembourg.
Il incombe aux parties d’établir le contenu du droit étranger, celui-ci constituant un fait
pour le juge luxembourgeois.
La charge de la preuve pèse sur le demandeur lorsque sa demande relève de
l’application de la loi étrangère et sur le défendeur lorsque qu’il invoque une exception
relevant du droit étranger.
A défaut par PERSONNE1.) d’établir qu’il existe en droit allemand un concept
équivalent au principe de droit luxembourgeois de la facture acceptée, le moyen tiré
de l’application de ce principe est à rejeter.
Face aux dénégations de la SARL SOCIETE1.) qui conteste l’existence d’un contrat
de vente portant sur le jacuzzi mis gratuitement à la disposition de son client, il
appartient dès lors à PERSONNE1.) de prouver ses dires.
L’intimé se limite cependant à cet égard à invoquer les courriers échangés entre
parties et, plus particulièrement, le courrier de la SARL SOCIETE1.) du 2 janvier 2006.
Or, dans cette lettre, l’appelante se borne à soutenir que le jacuzzi temporairement
mis à la disposition du client n’a pas été repris lors de la livraison du jacuzzi définitif
en raison d’un manque de temps et qu’elle le stockerait en attendant qu’il soit repris.
Si l’appelante indique bien dans cette lettre qu’elle avait accepté de trouver un
éventuel preneur pour l’appareil, il en résulte cependant également que ces tentatives
ont échoué en raison de l’aspect endommagé du jacuzzi («[…] Wir sollten somit disen
SPA irgendwie behalten und lagern, am besten laut SOCIETE2.)’S waere diesen zu
verkaufen. Als Verkaufspartner haben wir auch ein Einverstaendnis gehabt diesen
insofern moeglich einem Kunden es zu verkaufen, was aber uns nicht gelungen ist
(wegen dren optisch-defekten Teile)»).
Par ce courrier, l’appelante reconnaît donc tout au plus l’existence d’un engagement
de faire des diligences pour trouver un acheteur potentiel mais aucunement la
conclusion d’un contrat de vente ferme et définitif.
PERSONNE1.) restant en défaut de prouver l’existence d’un contrat de vente, il y a
lieu, par réformation de la décision attaquée, de déclarer sa demande en paiement
non fondée.
2. Quant à la demande reconventionnelle.
La SARL SOCIETE1.) réclame reconventionnellement le paiement d’une facture du
18 novembre 2005 concernant des prestations de réparation, de montage et de
démontage qu’elle aurait effectuées pour le compte de l’intimé.
PERSONNE1.) conteste la recevabilité de cette demande pour constituer une
demande nouvelle prohibée en instance d’appel.
S’il est exact qu’en première instance la SARL SOCIETE1.) n’a pas formulé de
demande reconventionnelle, il n’en demeure pas moins que l'article 592 du nouveau
code de procédure civile permet au défendeur de présenter en appel des demandes
nouvelles lorsqu'elles servent de défense à l'action principale ou lorsqu'elles visent la
compensation.
Lors des plaidoiries, le mandataire de la SARL SOCIETE1.) a rappelé les dispositions
précitées pour affirmer que sa partie était en droit en instance d’appel de conclure à
la compensation. Le tribunal retient dès lors que la SARL SOCIETE1.) a conclu à la
compensation entre les éventuelles créances réciproques de sorte que sa demande
reconventionnelle est à déclarer recevable.
Quant au fond, PERSONNE1.) conteste la facture du 18 novembre 2005 tant en ce
qui concerne la réception de cette facture, à la date y indiquée qu’en ce qui concerne
les prestations y renseignées.
S’il résulte des éléments du dossier que la facture litigieuse a été annexée au courrier
adressé par la SARL SOCIETE1.) au mandataire d’PERSONNE1.) en date du 2
décembre 2005, force est de constater que ce dernier a contesté cette facture par
lettre du 23 décembre 2005. Aucune pièce n’atteste par ailleurs l’envoi direct de la
facture à PERSONNE1.) ou sa remise en main propre.
En outre, face aux contestations de la partie intimée, la SARL SOCIETE1.) reste en
défaut de prouver ou d’offrir en preuve l’exécution des prestations mises en compte
dans la facture litigieuse.
Il n’y a dès lors pas lieu de faire droit à sa demande d’expertise tendant à chiffrer le
montant des prestations «reprises dans la facture du 18 novembre 2005», d’autant
plus que le libellé de la facture en question est imprécis. Ainsi, sauf en ce qui concerne
les postes 5 et 6 pour lesquels la facture indique explicitement que les réparations et
les retenues concernent les haut-parleurs, aucune précision quant à la nature exacte
des interventions n’est fournie ni dans la facture ni lors des débats.
Il y a partant lieu de débouter la SARL SOCIETE1.) de sa demande reconventionnelle.
Pour être complet, le tribunal relève que si la SARL SOCIETE1.) a fait état à l’audience
des plaidoiries de la prise en location d’un parking pour le stockage du jacuzzi litigieux,
elle n’a sollicité aucune condamnation à ce titre. En effet, la facture du 18 novembre
2005 met en compte 0,00.- euro sous son point 3 à titre de frais de location
(«MIETKOSTEN SPA-POOL AN LAGER
(KULANZ)» et aucune demande
complémentaire n’a été formulée à ce titre ni dans l’acte d’appel, ni oralement lors des
débats.
Comme la SARL SOCIETE1.) s’est bornée par ailleurs à demander acte que le jacuzzi
litigieux se trouve à la disposition de l’intimé pour enlèvement sans demander la
condamnation de l’intimé à procéder à cet enlèvement, le tribunal se limitera dès lors
à donner acte de la mise à disposition de ce dernier.
3. Quant aux demandes en paiement d’une indemnité de procédure et aux frais et
dépens.
Aucune des parties n’ayant justifié en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge
les frais irrépétibles de l’instance, il y a lieu de les débouter toutes les deux de leurs
demandes en paiement d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Eu égard à la décision de réformation à intervenir quant à la demande
d’PERSONNE1.), il y a également lieu de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a
alloué une indemnité de procédure à PERSONNE1.) pour la première instance et en
ce qu’il a condamné la SARL SOCIETE1.) aux frais de celle-ci.
Comme la SARL SOCIETE1.) s’est limitée en première instance à se rapporter à
prudence de justice, elle se trouve seule responsable de la nécessité d’interjeter appel
du premier jugement. Il s’en suit que, nonobstant la décision de réformation à
intervenir, il y a lieu de mettre à sa charge les frais et dépens de l’instance d’appel
Par ces motifs
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière commerciale et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit fondé,
partant,
par réformation, dit non fondée la demande d’PERSONNE1.) en paiement de la
somme de 6.350.- euros et sa demande en allocation d’une indemnité de procédure
pour la première instance et en déboute,
met les frais de la première instance à la charge d’PERSONNE1.),
donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) de sa demande
reconventionnelle,
la dit recevable, mais non fondée,
partant en déboute,
donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) que le jacuzzi litigieux se
trouve à la disposition d’PERSONNE1.) pour enlèvement,
déboute la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) et PERSONNE1.) de leurs
demandes respectives en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance
d’appel,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais et dépens de
l’instance d’appel.