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TALCH14_111934 Généré par l'IA

Hunting lease appeal partially allowed; hunting club ordered to pay damages for wildlife disturbance.

Numéro de cause TALCH14_111934
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the appeal partially admissible against the hunting club while dismissing the procedural objection raised by a third party. The appellants argued that the club's repeated hunting activities over three seasons caused significant wildlife displacement and reduced the game table, resulting in substantial financial losses. The court found these documented disturbances justified an award of 15,000 euros in damages to the affected landowners, while also allocating procedural costs between the parties.

Regeste Legislator

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Articles 240 du nouveau code de procédure civile; The court partially allowed an appeal in a hunting lease dispute where repeated hunting activities caused documented wildlife displacement and financial loss to the landowners.

Mots-clés

Généré par l'IA
hunting lease dispute wildlife disturbance damages procedural costs allocation appeal admissibility game table reduction déclinatoire de compétence limites de la compétence règlement du conflit juridictionnel

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 240 du nouveau code de procédure civile
l’article 240 du nouveau code de procédure civile et en déboute,
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Texte complet

Jugement bail à chasse (XIVe chambre)

Numéro 13/2009

Audience publique du mardi, vingt-sept janvier deux mille neuf

Numéro 111934 du rôle

Composition :

Mireille HARTMANN, vice-présidente,

Jacques KESSELER, juge,

Béatrice HORPER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

1) PERSONNE1.), commerçant, demeurant L-ADRESSE1.),

2) PERSONNE2.), indépendante, demeurant à L-ADRESSE2.), en sa qualité

d’héritière de feu PERSONNE3.),

3) PERSONNE4.), étudiant, demeurant à L-ADRESSE2.), en sa qualité d’héritier de

feu PERSONNE3.),

4) PERSONNE5.), étudiante, demeurant à L-ADRESSE2.), en sa qualité d’héritière

de feu PERSONNE3.),

appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg

du 8 novembre 2008,

comparant par Maître Marc MODERT, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

1) le SYNDICAT DE CHASSE ADRESSE3.), représenté par son collège des syndics,

intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL,

comparant initialement par Maître Annick BRAUN, avocat, et actuellement par Maître

Sam TANSON, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,

2) PERSONNE6.), demeurant à L-ADRESSE4.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL,

comparant par Maître Marco FRITSCH, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit des qualités,

considérants et motifs du jugement rendu entre parties par le tribunal de ce siège

en date du mardi, vingt-et-un octobre deux mille deux mille huit sous le numéro

151/2008 et dont le dispositif est conçu comme suit:

«Par ces motifs

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière de bail à chasse et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

dit l’appel irrecevable pour autant qu’il est dirigé contre PERSONNE6.),

le dit recevable pour le surplus,

le dit non fondé quant au moyen d’irrecevabilité et d’incompétence développés en

application du principe de l’autorité de la chose jugée,

fixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du mardi, 18 novembre

2008, 9.00 heures, salle 6, au 3e étage,

réserve le surplus et les frais.».

L’affaire, inscrite sous le numéro 111934 du rôle, appelée pour plaidoiries à l’audience

publique du mardi, 18 novembre 2007, fut refixée pour plaidoiries à l’audience

publique du mardi, 6 janvier 2009, à 9.00 heures, salle 6, au 3e étage.

A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu

comme suit:

Maître Marc MODERT, avocat, comparant pour PERSONNE1.), PERSONNE2.),

PERSONNE4.) et PERSONNE5.), fut entendu en ses explications.

Maître Sam TANSON, avocat, en remplacement de Maître Annick BRAUN, comparant

pour le SYNDICAT DE CHASSE ADRESSE3.), fournit ses réponses.

Maître Josiane ADAMS, avocat, en remplacement de Maître Marco FRITSCH, avocat,

comparant pour PERSONNE6.), fournit ses réponses.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 27

janvier 2009 le

jugement

qui suit:

Revu le jugement du 21 octobre 2008.

Le tribunal, saisi encore du fond du présent litige, rappelle que le SYNDICAT

demande, par confirmation du jugement entrepris, la condamnation des parties

appelantes aux sommes suivantes: 623,30.- euros (intérêts à 6% sur le canon de

chasse 2001/2002); 17.590,98.- euros (solde dû pour le canon de chasse 2002/2003)

avec les intérêts au taux de 6% à partir du 1er août 2002 (échéance), sinon à partir du

30 septembre 2002 (sommation), sinon à partir du 31 octobre 2002 (dénonciation du

bail), sinon à partir de l’exploit du 29 novembre 2002, sinon à partir de la demande en

justice formulée en date du 6 janvier 2009 (audience de plaidoiries).

Les parties appelantes entendent résister à cette demande en condamnation en

réitérant leur demande reconventionnelle tendant à l’indemnisation du trouble de

jouissance et du préjudice consécutif résultant dans la diminution significative du

tableau de chasse suite à l’organisation, par feu le PERSONNE7.), de nombreuses

activités de loisirs sur le lot de chasse.

Dans la mesure où les appelants ont formulé une demande reconventionnelle en

condamnation et dans la mesure où une éventuelle condamnation intervenant sur

base de cette demande reconventionnelle viendra, fût-ce de façon indirecte, en

déduction de la demande principale du SYNDICAT concernant les arriérés de loyers,

il y a lieu, dans un premier temps et en l’absence d’autres contestations quant au

principe et au montant de cette demande principale, de la déclarer fondée, ceci par

confirmation du jugement entrepris.

Les parties intimées chiffrent le préjudice à une somme non inférieure à 27.800.- euros

et elles offrent de prouver la réalité de leur préjudice dans les termes suivants:

«A partir de l’année 1995, sans préjudice quant à une date plus précise, l’exercice de

la chasse sur le lot numéroNUMERO1.) ADRESSE3.) a été fortement entravé et

perturbé du fait de l’organisation et de la tenue sur le territoire de chasse à l’initiative

de PERSONNE7.) de manifestations drainant jusqu’à plusieurs centaines de

participants, se déplaçant en voitures particulières, tant de fêtes campagnardes avec

musique et implantation de tentes que de courses sur circuit rural et forestier pour

véhicules dits «quads» entre les mois d’avril et novembre, c’est-à-dire pendant

l’ouverture de la chasse au gibier du sanglier, chevreuil et brocard, ce notamment aux

lieux-dits «ADRESSE5.)» et «ADRESSE6.)».

Ces manifestations avaient alarmé et irrité les locataires de la Chasse, connus pour

avoir à payer un prix extrêmement élevé au titre de la location, alors que le lot de

chasse ADRESSE3.) était traditionnellement connu et réputé pour sa qualité et le

nombre du gibier.

La chasse était fortement incommodée. La chasse à l’affût était devenue impossible,

vu que le gibier ne sortait plus pendant le jour et que l’exercice de la chasse est

prohibé après le coucher du soleil.

Ces activités furent par la suite dénoncées aux autorités administratives compétentes,

Administrations de l’Environnement, Ministère de l’Environnement, Administration des

Eaux et Forêts, par les locataires de la chasse.

La brigade mobile de l’Administration des Eaux et Forêts est intervenue à de

nombreuses reprises.

Des procès-verbaux, sinon rapports ont été dressés et soumis aux autorités

administratives supérieures.

Le Ministère de l’Environnement et les Administrations du ressort sont intervenus

auprès du PERSONNE7.), le sommant d’avoir à cesser des activités illégales,

contraires à la législation sur la protection de la nature.

Le PERSONNE7.) a déclaré et reconnu ces manifestations rémunérées à son

avantage pécuniaire, dont la plupart organisées par un organisme SOCIETE1.).

Le PERSONNE7.) a offert aux locataires de la chasse une compensation sous forme

de plantation gratuite et à ses frais aux frais de deux champs de maïs d’une surface

totale approximative de deux (2) hectares dont l’un au lieu-dit «ADRESSE7.)» et

l’autre sur le plateau du «ADRESSE5.)» et cela à partir de l’année 1996.

Le PERSONNE7.) a tenu cet engagement jusqu’en 1999.

A partir de l’an 2000, le nombre de manifestations dites «events» sous l’égide de

SOCIETE1.) a sensiblement augmenté, jusqu’à une trentaine de manifestations pour

l’année 2000 et autant de manifestations pour 2001.

Ces manifestations furent dénoncées par courriers des locataires et de leur conseil.

Plus aucune compensation n’a eu lieu.

Les champs de maïs n’ont plus été plantés ni en 2000, ni en 2001, ni en 2002, ni en

2003, dernière saison de chasse alors que le bail a pris fin en juillet 2003.

Le refus des locataires de régler une partie du loyer annuel de chasse à l’échéance

du mois d’août 2002 pour l’exercice 2202-2003 a amené le propriétaire

PERSONNE7.) à limiter le nombre des manifestations en 2003 à trois.

Un agriculteur propriétaire de terres agricoles dépendant du lot de chasse voisin de

ADRESSE8.), PERSONNE8.), a fait état envers les locataires de la chasse

ADRESSE3.) d’une présence nettement accrue de gibier sur ses terres avec à la clé

une aggravation du dégât de gibier dans ses cultures, et cela à partir de 1997.»

Le SYNDICAT s’oppose à la demande reconventionnelle en se référant à l’article 2 de

l’arrêté grand-ducal du 26 juillet 1927 pris en application de l’article 6 de la loi du 20

juillet 1925 sur l’amodiation de la chasse, qui dispose «dès l’approbation de l’acte

l’adjudication la chasse est aux risques et périls de l’adjudicataire; ce dernier ne pourra

présenter aucune réclamation, ni faire valoir aucun droit tendant à obtenir une

réduction du canon ou l’allocation de dommages et intérêts pour cause d’entrave ou

d’empêchement à l’exercice de la chasse, même que ces entrave ou empêchement

sont dus à des cas fortuits, ordinaires ou extraordinaires, prévus ou imprévus; il en

sera de même en cas d’exécution de travaux de culture, en cas de changement du

mode de jouissance de la nature de la culture que les propriétaires pourront juger utile

de faire face aux fonds dont la chasse est sonnée en location».

Les appelants répliquent que cette disposition serait illégale dans la mesure où elle

«renverserait un principe fondamental de droit», sans pour autant spécifier lequel. Le

tribunal en conclut que les appelants ont dû viser le droit d’indemnisation.

Le SYNDICAT rejette cette argumentation en faisant plaider que la disposition

réglementaire visée, retranscrite par ailleurs (en allemand) dans le bail à chasse, ne

serait rien d’autre qu’une clause limitative ou exclusive de responsabilité parfaitement

licite et que le respect de cette clause devrait conduire, par confirmation du jugement

entrepris, au rejet des prétentions reconventionnelles des appelants.

La clause litigieuse dans le «Jagdpachtvertrag» est libellée comme suit:

«Die Jagd ist bei Genehmigung des Versteigerungsaktes auf Gefahr und Kosten des

Ansteigerers: dieser kann Einwendungen nicht erheben, noch sonst ein Recht geltend

machen, die auf Minderung des Jagdpreises oder auf Schadenersatz wegen

Erschwerung oder Behinderung an der Ausübung der Jagd abzielen, selbst dann

nicht, wenn diese Erschwerung oder Behinderung auf einen gewöhnlichen oder

aussergewöhnlichen,

vorhergesehenen

oder

unvorhergesehenen

Zufall

zurückzuführen sind; ähnlich verhält es sich bei der Ausführung von Arbeiten oder von

Bewirtschaftungsmassnahmen, bei Änderungen des Nutzungsmodus oder der

Kulturart, die die Eigentümer an ihren Grundstücken, auf denen die Jagd verpachtet

ist, vorzunehmen für gut finden.»

Conformément à l’argumentation du SYNDICAT, le tribunal retient qu’il s’agit-là d’une

clause exclusive de responsabilité en ce qui concerne un éventuel préjudice résultant

d’une entrave ou d’une diminution de l’exercice de la chasse.

La validité de telles clauses est admise par la jurisprudence en matière contractuelle.

Il faut cependant préciser que de telles clauses ne sauraient couvrir des fautes

dolosives ou lourdes (cf. G. Ravarani, Responsabilité Civile, 2ième éd. Pasicrisie 2006,

n° 634 et s.).

Or, en l’espèce, ce que les appelants reprochent au SYNDICAT, c’est l’organisation

de fréquentes fêtes champêtres à grande échelle sur le territoire du lot de chasse.

L’organisation de telles fêtes, à la supposer établie, est évidemment le fruit d’une

démarche volontaire et intentionnelle de la part de son initiateur. Il s’agirait donc, le

cas échéant, d’un manquement dolosif parce qu’intentionnel, de sorte que le

SYNDICAT ne saurait se prévaloir de la clause litigieuse pour exclure sa

responsabilité contractuelle, en l’espèce celle du bailleur devant garantir une

jouissance paisible de la chose louée, que ce soit de son propre chef ou de celui d’un

tiers, en l’espèce le PERSONNE7.) qui, de surcroît, était, de par son assiette foncière,

le principal membre du SYNDICAT.

Il appert des pièces versées par les appelants que le PERSONNE7.) a autorisé une

société active dans le domaine «événementiel» dénommée «SOCIETE1.)» (le tribunal

se réfère en particulier aux courriers émanant de cette dernière société) à organiser

des manifestations de loisirs sur ses terres, lesquelles font bien évidemment partie du

bail de chasse.

Ainsi, le tribunal a recensé les événements suivants (dans le désordre):

- 8 juin 1996, 150 personnes,

- 13 et 14 juin 1996, manifestation sportive pour une vingtaine de personnes,

- 4 août 1996, 200 personnes avec 4 quads, BBQ, animation musicale,

- 31 août 1996, 50 personnes,

- 27 et 29 juin 1996,

- 5 octobre 1996,

- 5 juillet 1997,

- les dates pour 1997: 18 et 19 avril, 24 mai, 1er, 7, 14, 27 et 28 juin; 5, 11 et 19 juillet,

23 août,

- pour l’année 1998, le tribunal dénombre une douzaine de manifestations de 12 à

150 personnes.

Par courrier du 14 novembre 2000, le Ministre de l’Environnement (par l’intermédiaire

de son Secrétaire d’Etat) enjoint à la société SOCIETE1.) de cesser «toute activité

illégale» sur les terres entourant le château ADRESSE3.) et vise par là de façon

explicite les randonnées en engins motorisés 4x4.

Alors même que le SYNDICAT conteste toute perturbation ou entrave du droit de

chasse, le tribunal tient pour établi que l’organisation des manifestations reprises ci-

dessus, de par leur ampleur et de leur nature, constituent un trouble volontaire à la

jouissance paisible du lot de chasse litigieux.

En effet, en mettant (sans doute contre rémunération) à la disposition de la société

SOCIETE1.) des terres qui soit se recoupent, soit sont à proximité immédiate du lot

de chasse, il est manifeste que le comte ADRESSE3.) a largement contribué à

perturber la quiétude du gibier se trouvant aux alentours. Il est tout aussi évident que

les activités incriminées, qui se sont étendues sur trois saisons, ont, par leur caractère

répété, provoqué un déplacement du gibier vers des terres moins «animées» ce qui a

inévitablement entraîné une diminution, fût-elle temporaire, du tableau de chasse,

étant entendu que la régénération et l’acclimatation du gibier ne se fait pas du jour au

lendemain après la cessation des perturbations.

Eu égard au fait que les troubles documentés ont perduré pendant 3 saisons (1996,

1997 et 1998), que leurs effets se sont fait ressentir bien au-delà de cette période et

eu égard à l’importance du canon de chasse (42.590.- euros par année cynégétique),

le tribunal décide de les sanctionner par l’allocation de dommages et intérêts que le

tribunal fixe, ex aequo et bono, toutes causes confondues au montant global de

15.000.- euros.

Il y a dès lors lieu, par réformation du jugement entrepris, de condamner le SYNDICAT

à payer à PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.) la

somme de 15.000.- euros avec les intérêts au taux légal à partir du 19 juin 2007, date

de la demande en justice, jusqu’à solde.

L’appel est dès lors à déclarer partiellement fondé.

Le SYNDICAT formule une demande en obtention d’une indemnité de procédure de

2.500.- euros.

Le SYNDICAT ne justifiant pas en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge

l’intégralité des frais non compris dans les dépens, sa demande en obtention d’une

indemnité de procédure est à rejeter.

PERSONNE6.) sollicite également l’allocation d’une indemnité de procédure de

1.500.- euros.

Etant donné que PERSONNE6.) a dû assurer sa défense dans une instance instruite

par un appel qui a été déclaré irrecevable à son encontre (tant en nom personnel qu’ès

qualités), il serait inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des frais non compris

dans les dépens.

Au vu des éléments de la cause, il y a lieu de condamner les appelants à payer à

PERSONNE6.) une indemnité de procédure de 500.- euros.

Par ces motifs

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière de bail à chasse et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

vidant le jugement du 21 octobre 2008,

dit l’appel partiellement fondé,

par réformation du jugement entrepris,

dit la demande reconventionnelle de PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE4.)

et de PERSONNE5.) partiellement fondée, partant,

condamne le SYNDICAT DE CHASSE ADRESSE3.) à payer à PERSONNE1.),

PERSONNE2.), PERSONNE4.) et à PERSONNE5.) la somme de 15.000.- euros avec

les intérêts au taux légal à partir du 19 juin 2007 jusqu’à solde,

confirme le jugement entrepris pour le surplus,

dit non fondée la demande du SYNDICAT DE CHASSE ADRESSE3.) basée sur

l’article 240 du nouveau code de procédure civile et en déboute,

dit fondée la demande de PERSONNE6.) basée sur l’article 240 du nouveau code de

procédure civile à concurrence de 500.- euros,

partant,

condamne

PERSONNE1.),

PERSONNE2.),

PERSONNE4.)

et

PERSONNE5.) à payer à PERSONNE6.) le montant global de 500.- euros à titre

d’indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose pour moitié à

PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE4.) et à PERSONNE5.) et pour moitié

au SYNDICAT DE CHASSE ADRESSE3.).