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TALCH14_108572 Généré par l'IA

Appeal dismissed because witness testimony failed to prove the debt was without cause or illicit.

Numéro de cause TALCH14_108572
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellants appealed a judgment confirming a debt of 10,000 euros, arguing the debt lacked cause due to an unfulfilled real estate transaction. The court admitted a witness to testify that the money was intended for a 'below-table' payment in a failed deal, but the testimony was vague and contradictory regarding the document's nature and the discussion details. Consequently, the court ruled that the appellants failed to establish the debt was without cause or illicit, resulting in the dismissal of their appeal and confirmation of the original judgment.

Regeste Legislator

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Code civil du Grand-Duché de Luxembourg, art. 1308; art. 1310: A debt is without cause or illicit only if proven by sufficient evidence; vague or contradictory witness testimony regarding the purpose of a payment is insufficient to invalidate a debt acknowledgment.

Mots-clés

Généré par l'IA
debt without cause illicit debt witness testimony burden of proof appeal dismissal below table payment real estate transaction reconnaissance de dette abstraite

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code civil du Grand-Duché de Luxembourg, art. 1308
Code civil du Grand-Duché de Luxembourg, art. 1310
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 15/2009

Audience publique du mardi, vingt-sept janvier deux mille neuf

Numéro 108572 du rôle

Composition :

Mireille HARTMANN, vice-présidente,

Jacques KESSELER, juge,

Béatrice HORPER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

1) PERSONNE1.), employé de l’Etat, et son épouse

2) PERSONNE2.), sans état connu, les deux demeurant à L-ADRESSE1.),

appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-

Alzette du 25 avril 2007,

comparant par Maître Jean TONNAR, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette,

et

PERSONNE3.), agent immobilier, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Tom NILLES,

comparant par Maître Charles KAUFHOLD, avocat, demeurant à Luxembourg.

___________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 13 janvier 2009.

Entendu le juge de la mise en état en son rapport.

Entendu PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE2.) par l’organe de leur mandataire

Maître Kathy DEMARCHE, avocat, en remplacement de Maître Jean TONNAR, avocat

constitué, les deux demeurant à Esch-sur-Alzette.

Entendu PERSONNE3.) par l’organe de son mandataire Maître Aurore MERZ, avocat,

en remplacement de Maître Charles KAUFHOLD, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Revu le jugement du 22 janvier 2008.

Revu le résultat de l’enquête.

Il y a lieu de rappeler que PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE2.) (ci-après les

époux GROUPE1.)) ont interjeté appel d’un jugement du 26 mars 2007 ayant déclaré

non fondé le contredit qu’ils avaient formé contre l’ordonnance conditionnelle de

paiement du 16 juin 2006 leur enjoignant de payer à PERSONNE3.) (ci-après

PERSONNE3.)) le montant de 10.000.- euros.

Par réformation du jugement entrepris, les appelants demandent au tribunal de

déclarer leur contredit fondé et de débouter la partie intimée de sa demande en

paiement pour absence de cause de la reconnaissance de dette invoquée, à l’appui

de la demande, sinon pour cause illicite et immorale.

Les appelants contestent avoir reçu de la part de PERSONNE3.) la somme de 10.000.-

euros renseignée dans la reconnaissance de dette versée en cause par ce dernier à

l’appui de sa demande. Ils soutiennent qu’en réalité cette somme était destinée à

constituer un dessous-de-table dans le cadre d’une opération immobilière qui ne se

serait cependant pas concrétisée de sorte que, conformément à la convention conclue

entre parties, la reconnaissance de dette n’aurait plus de raison d’être.

Dans son jugement du 22 janvier 2008, le présent tribunal a admis les époux

GROUPE1.) à prouver par l’audition du témoin PERSONNE4.) les faits suivants:

«pendant le mois d’octobre 2005, j’ai accompagné les époux GROUPE1.) lors d’une

réunion avec le sieur PERSONNE3.) dans un café à ADRESSE3.),

le sieur PERSONNE3.) voulait déjà que je m’éloigne, ce que je n’ai pas fait,

la dame PERSONNE2.) a dit qu’elle voulait que le sieur PERSONNE3.) déchire le

document qu’il lui avait dicté devant nous tous comme il concernait 10.000.- euros à

percevoir par le sieur PERSONNE3.) sous la table en cas de vente de l’appartement,

qui était devenu sans objet, suite au fait que la vente n’avait pas pu se réaliser,

le sieur PERSONNE3.) a déclaré qu’il était dommage que la vente ne se soit pas

réalisée, que par conséquent, il ne pouvait pas percevoir les 10.000.- euros et que le

document était devenu sans objet,

le sieur PERSONNE3.) n’a pas détruit le document devant les yeux de tous, mais était

formel pour dire que tout était en ordre et pour affirmer qu’il allait déchirer le document

en question qui n’avait plus aucune raison d’être,

ensuite il est parti».

Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu, d’une part, qu’il appartient aux époux

GROUPE1.), qui opposent par voie d’exception l’existence d’un vice rendant nul la

reconnaissance de dette, d’établir leurs affirmations et, d’autre part, que cette preuve

pouvait être rapportée par tous moyens, y compris par des témoignages et des

présomptions même s’ils portent sur des faits extrinsèques, voire postérieurs à l’acte

litigieux.

Il y a lieu de rappeler que le témoin entendu dans le cadre de l’enquête avait rédigé

plusieurs mois auparavant une attestation testimoniale également versée en cause.

Or, force est de constater que les déclarations faites par PERSONNE4.) lors de

l’enquête ne confirment pas, respectivement contredisent, même sur certains points,

le contenu de son attestation testimoniale.

Il se dégage ainsi de l’attestation rédigée en allemand par PERSONNE4.) que

Monsieur PERSONNE3.) aurait rejoint les époux GROUPE1.) dans un café un

dimanche du mois d’octobre [2005], qu’il aurait indiqué avoir déchiré la reconnaissance

de dette étant donné qu’il ne pouvait pas empocher la «caution» [«Kaution»].

Dans son attestation PERSONNE4.) indique par ailleurs, avec une certaine confusion

quant à l’auteur des propos qu’il relate, que l’une des parties aurait dit que Monsieur

PERSONNE3.) ne pouvait pas obtenir paiement de la somme de 10.000.- euros

demandée à titre «d’argent au noir» étant donné que l’affaire relative au duplex à

ADRESSE4.) avait échoué.

Lors de son audition dans le cadre de l’enquête, le témoin a par contre indiqué qu’il a

rencontré les époux GROUPE1.) dans un café un dimanche aux alentours de 14.00

heures, qu’un «homme» les aurait rejoints et lui aurait demandé de s’éloigner,

qu’PERSONNE2.) aurait cependant objecté qu’il pouvait rester sur place et que

«l’homme» aurait dit qu’il avait déchiré un papier [«einen Zettel»]. Le témoin qui n’a pu

qu’indiquer de manière très vague que le papier en question aurait été relatif à une

maison ou à un appartement, mais il n’a cependant pas été en mesure de fournir de

plus amples explications quant au contenu du document.

Si, dans son attestation, le témoin a en outre précisé qu’PERSONNE2.), qui n’aurait

plus eu confiance en PERSONNE3.), aurait refusé qu’il s’éloigne afin qu’il puisse être

témoin de la discussion et qu’il aurait d’ailleurs lui-même offert de témoigner après

avoir été mis au courant du fait que PERSONNE3.) avait lancé une procédure judiciaire

contre les époux GROUPE1.), il a expliqué lors de l’enquête ne pas avoir bien suivi la

discussion qui avait eu lieu il y a longtemps. [«Ich habe das Gespräch nicht genau

verfolgt […]«…es ist schon lange her.»].

Il s’y ajoute que le témoin se contredit en indiquant dans son attestation que

PERSONNE3.) aurait quitté les lieux les laissant seuls pour déclarer lors de l’enquête

que quand il a quitté le café, les époux GROUPE1.) et l’«homme» s’y trouvaient

encore.

Au vu des propos peu précis du témoin quant à la nature du papier prétendument

déchiré et eu égard au fait que PERSONNE4.) n’a pas été en mesure d’exposer plus

amplement les circonstances et les propos tenus lors de la rencontre dont il a été

témoin, le tribunal ne peut que constater qu’il n’est pas établi en cause que la somme

de 10.000.- euros actuellement réclamée aux époux GROUPE1.) était réellement

destinée à constituer un dessous-de-table dans le cadre de la transaction immobilière

qu’ils envisageaient de faire par l’intermédiaire de PERSONNE3.).

En effet, s’il est vrai que l’explication de PERSONNE3.), suivant laquelle il aurait prêté

le montant de 10.000.- euros aux époux GROUPE1.) pour leur permettre de constituer

un dossier auprès d’une banque, n’est pas plausible compte tenu du fait que les

appelants avaient déjà obtenu un crédit bancaire avant la signature du document

litigieux, il n’en demeure pas moins que cette simple circonstance n’est pas de nature

à prouver en soi que la reconnaissance de dette était sans cause, respectivement avait

une cause illicite.

Il s’en suit que, faute par les époux GROUPE1.) de rapporter une telle preuve, leur

appel est à déclarer non fondé et le jugement entrepris est à confirmer.

Au regard de la décision à intervenir quant aux frais et dépens de l’instance d’appel,

la demande en paiement d’une indemnité de procédure des époux GROUPE1.) est à

rejeter.

PERSONNE3.) est également à débouter de sa demande tendant au paiement d’une

indemnité de procédure, celui-ci restant en défaut de justifier en quoi il serait

inéquitable de laisser les frais irrépétibles à sa charge.

Par ces motifs

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

vidant le jugement du 22 janvier 2008,

dit l’appel non fondé,

partant, confirme le jugement entrepris du 26 mars 2007,

déboute PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) de leurs demandes en

paiement d’une indemnité de procédure,

condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance d’appel

et en ordonne la distraction au profit de Maître Charles KAUFHOLD, avocat concluant

qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.