Court of Appeal dismisses appeal on theft charges, finding aggravating circumstances of climbing not established.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appeals by the defendants and the Public Prosecutor regarding theft charges. The court found the defendants guilty of fraudulently stealing copper cables but rejected the Public Prosecutor's request to consider climbing as an aggravating circumstance. Consequently, the defendants were convicted to twelve months of imprisonment with a full suspension of execution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 467 du Code pénal; Articles 627, 628 et 628-1 du Code d'instruction criminelle: The court may exclude specific aggravating circumstances, such as climbing, if the evidence does not sufficiently establish them, thereby limiting the scope of the conviction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 51/09 V. du 27 janvier 2009
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille neuf l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant
e t :
1. P.1.), né le (…) à (…) ((…)), demeurant à L-(…), actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de Schrassig pour autre cause
2. P.2.), né le (…) à (…) ((…)), demeurant à L-(…)
prévenus, défendeurs au civil et appelants e n p r é s e n c e d e :
la société anonyme SOC.1.) S.A, ayant son siège social à L-(…), inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro B (…) représentée par son conseil d’administration en fonctions
partie civile constituée contre les prévenus et défendeurs au civil, préqualifiés demanderesse au civil
_________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 16e chambre correctionnelle, le 14 avril 2008, sous le numéro 1170/08, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« Vu la citation du 31 janvier 2008 régulièrement notifiée à P.1.) et à P.2.)
Vu l'ordonnance de renvoi de la Chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg du 12 juillet 2007, renvoyant les prévenus P.1.) et P.2.), par application de circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle de ce Tribunal.
Au pénal :
Vu le procès-verbal numéro 84/07 du 20 avril 2007 de la Police Grand-Ducale, commissariat de proximité de Schifflange.
Vu le procès-verbal numéro 10269 du 21 avril 2007 de la Police Grand-Ducale, Centre d’intervention d’Esch/Alzette.
Vu les rapports numéros 2007/29398/458/GG du 25 avril 2007 et 2007/29398/565/GG de la Police Grand-Ducale, Service de Recherche et d’Enquête Criminelle d’Esch/Alzette.
Le Ministère Public reproche à P.1.) et à P.2.) d’avoir entre le 6 avril 2007 17.00 heures et le 10 avril 2007 7.00 heures, sur un chantier sis à (...), rue de (...) en direction de (...), rue de (...), soustrait frauduleusement 350 mètres de câble de cuivre, ayant une valeur de 5.250 euros au préjudice de la société SOC.2.).
Il leur est encore reproché d’avoir entre le 13 avril 2007 5.37 heures et le 17 avril 2007 2.54 heures à (...), route de (...), soustrait frauduleusement six fois 20 mètres et une fois 10 mètres, correspondant à environ 700 kilos de câble en cuivre, ayant une valeur d’environ 1.800 euros au préjudice de la société SOC.1.), en s’introduisant sur le terrain de la société SOC.1.) en rampant en dessous de la clôture entourant ledit terrain, sinon en escaladant au dessus de cette clôture.
Finalement, le Ministère Public reproche aux prévenus d’avoir en date du 21 avril 2007 vers 3.10 heures à (...), rue de (...), soustrait frauduleusement deux fois 7 mètres de câble en cuivre au préjudice de la société SOC.3.), en s’introduisant sur le terrain de la société SOC.3.), en escaladant au-dessus de la clôture entourant ledit terrain.
Il résulte des procès-verbaux dressés en cause qu’en date du 21 avril 2007, les agents de police du
centre d’intervention d’Esch/Alzette ont été informés d’un vol de câbles de cuivre à (...), rue de (...).
Les auteurs auraient pris la fuite à bord d’un véhicule de la marque VW Golf de couleur blanche.
A proximité du lieu de l’infraction, les agents de police ont pu arrêter P.2.) et P.1.). Dans leur véhicule quatorze mètres de câbles et une scie métallique ont pu être saisis.
Sur la personne de P.2.) 902,57 euros ont encore pu être saisis.
Interrogé sur les faits, P.2.) reconnaît s’être rendu à Esch/Alzette dans le but d’y voler des câbles de cuivre. P.1.) aurait sauté au-dessus de la clôture, aurait cherché du câble et serait revenu avec quelques mètres de câbles qu’il aurait jeté ensuite au-dessus de la clôture. Ils auraient mis les câbles dans la voiture et seraient partis. P.1.) aurait conduit le véhicule de la marque VW Golf.
Ils auraient déjà une semaine avant ces faits soustraits des câbles sur un chantier dans la rue de (...). Les câbles ainsi récupérés seraient ensuite vendus à une personne à (...) pour le prix de 3 euros le kilo.
Devant le juge d'instruction P.2.) déclare que lors des faits pour lesquels il a été interpellé il a passé la main sous la clôture pour s’emparer, ensemble avec P.1.), du câble. Ni lui ni P.1.) ne seraient passé par la clôture.
A deux ou trois reprises auparavant il aurait déjà récupéré des câbles en cuivre. Souvent des gens leur apporteraient de la ferraille respectivement ils vont récupérer des matériaux abandonnés.
Le cuivre et la ferraille seraient ensuite vendus à la société SOC.4.) à (...). Quatre à cinq tonnes de ferraille et une cinquantaine de kilos de cuivre auraient ainsi été vendus. Le produit de la vente serait partagé entre lui et P.1.).
P.1.) reconnaît devant les agents de police que depuis un certain temps il ramasse ensemble avec P.2.) de la ferraille respectivement des câbles de cuivre qu’ils entreposent ensuite dans un garage à (...) afin de les vendre. Ils auraient ainsi vendu entre quatre et cinq tonnes de ferraille pour le prix de
125 euros la tonne. Concernant les faits pour lesquels il a été interpellé, P.1.) déclare que P.2.) aurait
passé sa main à travers un grillage et aurait pris 3 à 4 mètres de câbles, tandis que lui il l’aurait aidé à
les mettre dans la voiture.
Cependant, il résulte de la déclaration du témoin T.1.) à l’audience, qu’un des deux prévenus avait escaladé la clôture pour ramasser les câbles.
Par ailleurs, il est visible sur les images enregistrées par la caméra de surveillance qu’une personne de couleur noire ressemblant à P.1.) a escaladé la clôture, s’est emparé de câbles en cuivre avant d’escalader à nouveau la clôture. Le véhicule de la marque VW GOLF s’éloigne ensuite des lieux.
Devant le juge d'instruction P.1.) explique que tous les jours il était, ensemble avec P.2.), à la recherche de ferraille abandonnée. Ils auraient considéré les câbles qu’ils ont chargés le 21 avril 2007 également comme étant abandonnés.
Lors de la perquisition au domicile des prévenus, les agents de police ont pu saisir 21 morceaux de câbles en cuivre non plastifiés, cinq bobines de câbles en cuivre non plastifiés, un morceau de câble en cuivre plastifié d’une longueur d’un mètre, un gros morceau de câble en cuivre plastifié d’une longueur de plus ou moins 70 centimètres, sept échantillons de différents types de gaines de câbles noirs.
A.), résidant dans le même immeuble que les prévenus, a déclaré auprès des agents de police que P.1.) et P.2.) partaient toutes le nuits à bord du véhicule VW Golf respectivement à bord d’une camionnette pour revenir que tard dans la nuit. Il a pu observer qu’il y avait une accumulation de câbles dans le garage.
L’enquête menée en cause a permis de révéler qu’entre le 6 avril 2007 et le 10 avril 2007 350 mètres de câbles de cuivre ont été soustraits sur un chantier à (...), rue de (...) au préjudice de la société SOC.2.). Le responsable de la société SOC.2.) a reconnu une partie de ces câbles soustraits parmi les objets saisis dans le garage occupé par les prévenus. Ce vol a d’ailleurs été avoué par P.2.) tant lors de son audition par les agents de police que devant le juge d'instruction.
Il s’est encore avéré qu’un vol de six fois 20 mètres et une fois 10 mètres, correspondant à environ
700 kilos de câble en cuivre a été commis entre le 13 et le 17 avril 2007 à (...) au préjudice de la société SOC.1.). Lors de ce vol le ou les auteurs se sont emparés de ces câbles en rampant endessous de la clôture entourant le terrain, sinon en escaladant au dessus de cette clôture.
Le responsable de la société SOC.1.) a reconnu parmi les objets saisis dans le garage des prévenus une partie de ces câbles qui présentaient des signes distinctifs laissant conclure que ces objets appartiennent à la société SOC.1.) et proviennent d’un chantier à (...).
Au vu de ces éléments et du résultat de la perquisition, il y a lieu de retenir les prévenus dans les liens des infractions telles que reprochées par le Ministère Public.
P.1.) et P.2.) sont partant convaincus :
comme auteurs ayant eux-mêmes commis ensemble les infractions,
1) entre le 6 avril 2007, 17.00 heures et le 10 avril 2007, 7.00 heures, sur un chantier sis à (...), rue de (...) en direction de (...), rue de (...), d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne leur appartenait pas, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement 350 mètres de câble de cuivre, ayant une valeur de 5.250 euros au préjudice de la société SOC.2.), partant des choses ne leur appartenant pas ;
2) entre le 13 avril 2007, 5.37 heures et le 17 avril 2007, 2.54 heures à (...), route de (...), d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne leur appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’escalade, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement 6 fois 20 mètres et 1 fois 10 mètres, correspondant à environ 700 kilos, de câble de cuivre, ayant une valeur d’environ 1.800 euros au préjudice de la société SOC.1.), partant des choses ne leur appartenant pas, en s’introduisant sur le terrain de la société SOC.1.) en escaladant au dessus de la clôture entourant ledit terrain ;
3) le 21 avril 2007, vers 3.10 heures à (...), rue de (...), d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne leur appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’escalade, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement 2 fois 7 mètres de câble de cuivre, au préjudice de la société SOC.3.), partant des choses ne leur appartenant pas, en s’introduisant sur le terrain de la société SOC.3.) en escaladant au dessus de cette clôture .
Les infractions retenues se trouvent en concours réel entre elles de sorte qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 60 du Code pénal.
La gravité des infractions commises justifie la condamnation de chacun des prévenus P.1.) et P.2.) à une peine d’emprisonnement de 30 mois et à une amende de 1.000 euros.
P.1.) et P.2.) n'ont pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et ils ne semblent pas indignes de l'indulgence du tribunal; il échet en conséquence de leur accorder la faveur du sursis partiel quant à la peine d'emprisonnement à prononcer à leur encontre.
Il y a lieu d’ordonner la confiscation des 902,57 euros, comme produit des infractions, des deux câbles en acier roulés d’une longueur d’environ 6 à 7 mètres, comme objet des infractions et de la scie métallique, comme objet ayant servi à commettre les infractions ; les objets ayant été saisis suivant procès-verbaux numéros 10271 et 10272 du 21 avril 2007 de la Police Grand-Ducale, centre d’intervention d’Esch/Alzette.
Il y a encore lieu d’ordonner la confiscation du véhicule de la marque VW Golf saisi suivant procèsverbal numéro 10272 précité et immatriculé (...) (L), qui appartient à P.2.) et qui a servi à commettre les infractions.
Alors que ces objets se trouvent sous main de justice, il n’y a pas lieu de prononcer une amende subsidiaire.
Au civil :
A l'audience publique du 6 mars 2008, Maître Véronique WIOT, en remplacement de Maître Victor ELVINGER, avocats à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg se constitua partie civile au nom et pour compte de la société anonyme SOC.1.) S.A préqualifiée, demanderesse au civil, contre les prévenus P.1.) et P.2.), préqualifiés, défendeurs au civil, en leur réclamant le montant de 1.971,12 euros à titre de réparation du préjudice subi.
Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit:
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Le tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard des deux prévenus.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Au vu des pièces versées en cause, cette demande est à déclarer fondée pour le montant réclamé de 1.971,12 euros avec les intérêts au taux légal à compter du jour de la demande en justice jusqu’à solde.
Il y a partant lieu de condamner P.1.) et P.2.) in solidum à payer à la société SOC.1.) la somme de 1.971,12 euros avec les intérêts au taux légal à compter du jour de la demande en justice jusqu’à solde.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, P.1.) et P.2.) et leurs mandataires entendus en leurs explications et moyens de défense, tant au pénal qu’au civil, la demanderesse au civil entendue en ses conclusions et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
Au pénal :
c o n d a m n e P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de trente (30) mois et
à une amende de mille (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 18,83 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à vingt (20) jours;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de quinze (15) mois de la peine d’emprisonnement;
a v e r t i t P.1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal;
c o n d a m n e P.2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de trente (30) mois et
à une amende de mille (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 18,83 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à vingt (20) jours;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de quinze (15) mois de la peine d’emprisonnement;
a v e r t i t P.2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal;
o r d o n n e la confiscation des 902,57 euros, des deux câbles en acier roulés d’une longueur d’environ 6 à 7 mètres et de la scie métallique saisis suivant procès-verbaux numéros 10271 et 10272 du 21 avril 2007 de la Police Grand-Ducale, centre d’intervention d’Esch/Alzette ;
o r d o n n e la confiscation du véhicule de la marque VW Golf immatriculé (...) (L) saisis suivant procès-verbal numéro 10272 du 21 avril 2007 de la Police Grand-Ducale ;
c o n d a m n e P.1.) et P.2.) solidairement aux frais pour les infractions commises ensemble.
Au civil :
d o n n e acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile;
se d é c l a r e compétent pour en connaître;
d é c l a r e la demande recevable;
l a d i t fondée pour le montant réclamé de 1.971,12 euros ;
c o n d a m n e P.1.) et P.2.) in solidum à payer à la société anonyme SOC.1.) S.A. la somme de mille neuf cent soixante et onze euros et douze cents (1.971,12) avec les intérêts au taux légal à compter du jour de la demande en justice jusqu’à solde ;
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 50, 60, 66, 461, 463, 467 et 486 du code pénal; et des articles 3, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du code d'instruction criminelle, qui furent désignés à l'audience par la vice-présidente.
Ainsi fait et jugé par Marie-Laure MEYER, vice-présidente, Henri BECKER, premier juge, et Joëlle GEHLEN, juge, et prononcé par la vice-présidente en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg, en présence de Dominique PETERS, premier substitut du procureur d’Etat et de Maïté LOOS, greffière, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement».
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 6 mai 2008 au pénal par le prévenu P.1.), le 7 mai 2008 par le représentant du ministère public, appel limité au prévenu et défendeur au civil P.1.), le 15 mai 2008 au pénal et au civil par le mandataire du prévenu P.2.), et le 19 mai 2008 par le représentant du ministère public, appel limité au prévenu et défendeur au civil P.2.).
En vertu de ces appels et par citation du 11 septembre 2008, les parties furent requises de comparaître à l’audience publique du 17 octobre 2008 devant la Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du
19 décembre 2008.
Sur citation du 20 octobre 2008 la demanderesse au civil fut à nouveau requise de comparaître à l’audience publique du 19 décembre 2008.
A cette audience le prévenu et défendeur au civil P.1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Maître Thomas STACKLER, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu et défendeur au civil P.1.).
Maître Delphine MAYER, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu et défendeur au civil P.2.), pas présent.
Maître Emmanuelle WIOT, en remplacement de Maître Victor ELVINGER, avocats à la Cour, conclut au nom de la demanderesse au civil.
Monsieur l’avocat général John PETRY, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 27 janvier 2009, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 6 mai 2008, P.1.) a relevé appel au pénal d’un jugement contradictoirement rendu le 14 avril 2008 par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dont la motivation et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration au même greffe en date du 15 mai 2008, P.2.) a relevé appel, au pénal et au civil, du même jugement.
Le procureur d’Etat a relevé appel du prédit jugement par déclarations au greffe en date du 7 mai 2008, - appel dirigé contre P.1.) -, et du 19 mai 2008, - appel dirigé contre P.2.).
Ces appels sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délai de la loi.
A l’audience de la Cour du 19 décembre 2008, P.2.) n’a pas comparu en personne. Ses moyens de défense ont toutefois été présentés par Maître Delphine MAYER, avocat à la Cour, de sorte que la décision à intervenir à l’égard de P.2.) sera contradictoire.
Au pénal
Les deux prévenus admettent la prévention libellée sous 3) de l’ordonnance de renvoi, tout en contestant la circonstance aggravante de l’escalade. Ils contestent toute implication dans les deux autres vols qui leur sont reprochés et soutiennent que le dossier répressif ne permettrait pas de retenir leur culpabilité à l’exclusion de tout doute. Ils contestent, en ordre subsidiaire, que ces deux vols soient constitués en droit, alors qu’ils auraient légitimement pu croire qu’il s’agissait de choses abandonnées.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de la condamnation des deux prévenus du chef des trois infractions libellées à leur encontre. Il relève uniquement que la circonstance aggravante de l’escalade à propos de la prévention libellée sous 2) de l’ordonnance de renvoi n’est le cas échéant pas établie. S’agissant des peines, il ne s’oppose pas à voir réduire la peine d’emprisonnement prononcée. S’agissant de l’octroi du sursis, le représentant du ministère public signale que pour le prévenu P.2.) le sursis est légalement exclu.
Le fait libellé sous 3) de l’ordonnance de renvoi a, à bon droit, été déclaré établi par les premiers juges, les prévenus ayant été arrêtés alors qu’ils s’éloignaient du lieu de l’infraction à bord du véhicule VW Golf, immatriculé (...)(L), dans le coffre duquel les deux prévenus avaient entassé les matériaux frauduleusement soustraits. Le dossier répressif ne contredit pas à l’exclusion de tout doute les déclarations actuelles des prévenus comme quoi ils seraient entrés sur le terrain clôturé en passant en-dessous de la clôture. L’article 486 du Code pénal exigeant toutefois l’entrée par-dessus la clôture, l’infraction à l’article 467 du Code pénal n’est pas établie. Les deux prévenus P.1.) et P.2.) se trouvent cependant convaincus:
« comme auteurs ayant eux-mêmes exécuté l’infraction, le 21 avril 2007, vers 3.10 heures, à (...), rue de (...), d’avoir frauduleusement soustrait une chose qui ne leur appartenait pas, en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait 2 fois 7 mètres de câble en cuivre au préjudice de la société SOC.3.), partant des choses ne leur appartenant pas ».
C’est encore à juste titre que les premiers juges ont considéré que les autres
faits reprochés aux prévenus étaient établis.
Le prévenu P.2.) a admis, lors de son interrogatoire du 15 mai 2007 devant le juge d’instruction, s’être approprié les 350 mètres de câble en cuivre faisant l’objet de la prévention libellée sous 1) de l’ordonnance de renvoi. Il a encore déclaré que le prévenu P.1.) l’accompagnait. Les déclarations quant à l’implication du prévenu P.1.) sont corroborées par le fait que les deux prévenus ont manifestement eu une collaboration très étroite, tant le passeport que le permis de conduire du prévenu P.2.) ayant été trouvés dans les locaux où, selon les déclarations du prévenu P.1.), ils entreposaient de grandes quantités de câble en cuivre. Les déclarations quant à l’appréhension des 350 mètres de câble sont, quant à elles, corroborées par les déclarations du témoin T.2.), ensemble les caractéristiques du câble telles que renseignées au rapport 2007/29398/565/GG SREC Esch-Alzette, qui ne laissent subsister aucun doute quant à l’identification du câble retrouvé.
S’agissant de l’appropriation de 6 fois 20 mètres et de 1 fois 10 mètres de câble en cuivre, correspondant à environ 700 kilos, les déclarations du témoin T.3.) ensemble les caractéristiques du câble telles que relevées dans le rapport
2007/29398/458/GG SREC Esch-Alzette, ne laissent subsister aucun doute quant à la provenance du câble retrouvé.
Dans les deux cas il ne s’agissait pas de choses abandonnées, les 350 mètres de câble étant à l’état neuf, et les quelque 700 kilos de cuivre se trouvant à l’intérieur d’un terrain clôturé de la SOC.1.) à (...).
Les premiers juges sont en conséquence à confirmer en ce qu’ils ont retenu les deux prévenus dans les liens de la prévention libellée sous 1) de l’ordonnance de renvoi. S’agissant de la prévention libellée sous 2), le dossier répressif n’établit pas la circonstance aggravante de l’escalade, dès lors que le procèsverbal de base (n° 84/07 CP Schifflange) retient lui-même que le ou les auteurs sont passés en-dessous de la clôture, ce qui ne correspond pas à la définition de l’escalade donnée par l’article 486 du Code pénal. L’infraction à l’article 467 du Code pénal n’est dès lors pas établie. Les deux prévenus sont toutefois à déclarer convaincus:
« comme auteurs ayant eux-mêmes exécuté l’infraction, entre le 13 avril 2007, 05.37 heures et le 17 avril 2007, 02.54 heures, à (...), route de (...), sans préjudice quant aux indications de temps plus exactes, d’avoir frauduleusement soustrait une chose qui ne leur appartenait pas, en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait 6 fois 20 mètres et 1 fois 10 mètres de câble en cuivre, correspondant à environ 700 kilogrammes, au préjudice de la société SOC.1.), partant des choses ne leur appartenant pas ».
Si les peines d’emprisonnement et d’amende prononcées restent légales, moyennant une juste application des règles du concours d’infractions, la Cour considère qu’en l’espèce une peine d’emprisonnement de 12 mois constitue pour chacun des prévenus une sanction suffisante au regard de la gravité intrinsèque des faits.
Le prévenu P.2.) a fait l’objet d’une condamnation en date du 4 mars 1999 à une peine d’emprisonnement de 12 mois, avec un sursis à l’exécution de 10 mois de cette peine. Ayant ainsi fait l’objet avant les faits motivant la présente poursuite d’une condamnation devenue irrévocable à l’emprisonnement correctionnel, ce prévenu ne peut plus bénéficier d’un sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer.
Le prévenu P.1.) se trouve dans les conditions pour pouvoir bénéficier d’une telle mesure de faveur et la Cour ne l’en juge pas indigne.
Les peines d’amende prononcées sont à confirmer. Il en est de même des confiscations spéciales prononcées, sauf pour ce qui est des 902, 57 euros. Le dossier répressif n’établit en effet pas que cet argent constitue le produit des infractions retenues à charge du prévenu P.2.).
Au civil
La partie demanderesse au civil la société anonyme SOC.1.) a réitéré sa constitution de partie civile et demande la confirmation de la décision entreprise.
Le défendeur au civil P.1.) n’ayant interjeté appel qu’au pénal, il n’y a pas lieu de prendre en considération les contestations qu’il a développées en instance d’appel à l’encontre de la demande civile.
Le défendeur au civil P.2.), qui a conclu à l’incompétence de la juridiction saisie pour connaître de la demande civile de SOC.1.) en cas d’acquittement de la prévention sous 2), n’a pas autrement contesté, dans un ordre d’idées subsidiaire, les montants alloués à la partie demanderesse au civil en première instance. La Cour fait siens les motifs des premiers juges pour confirmer la décision rendue au civil.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu P.1.) entendu en ses explications et moyens de défense, Maître Delphine MAYER, avocat à la Cour, ayant présenté les moyens de défense du prévenu et défendeur au civil P.2.), la partie demanderesse au civil entendue en ses conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire
déclare les appels recevables;
au pénal:
dit fondés les appels du ministère public et des prévenus;
réformant:
dit non établie la circonstance aggravante de l’escalade s’agissant des faits commis respectivement à (...), route de (...) et à (...), rue de (...);
dit les prévenus P.1.) et P.2.) convaincus:
« 2) comme auteurs ayant eux-mêmes exécuté l’infraction, entre le 13 avril 2007, 05.37 heures et le 17 avril 2007, 02.54 heures, à (...), route de (...), sans préjudice quant aux indications de temps plus exactes, d’avoir frauduleusement soustrait une chose qui ne leur appartenait pas, en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait 6 fois 20 mètres et 1 fois 10 mètres de câble en cuivre, correspondant à environ 700 kilogrammes, au préjudice de la société SOC.1.), partant des choses ne leur appartenant pas;
3) comme auteurs ayant eux-mêmes exécuté l’infraction, le 21 avril 2007, vers 3.10 heures, à (...), rue de (...), d’avoir frauduleusement soustrait une chose qui ne leur appartenait pas, en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait 2 fois 7 mètres de câble en cuivre au préjudice de la société SOC.3.), partant des choses ne leur appartenant pas »;
condamne le prévenu P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de douze (12) mois;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement;
condamne le prévenu P.2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de douze (12) mois;
confirme la décision entreprise pour ce qui est de l’amende prononcée à l’encontre de chacun des deux prévenus;
dit qu’il n’y a pas lieu à confiscation spéciale des neuf cent deux euros, cinquante sept cents (902,57 €) et ordonne la restitution de ce montant à son légitime propriétaire;
confirme pour le surplus la décision rendue sur l’action publique;
condamne les prévenus P.1.) et P.2.) solidairement aux frais de leur poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés à 27,09 €;
au civil:
dit l’appel du défendeur au civil P.2.) non fondé;
partant confirme la décision rendue sur l’action civile;
condamne le défendeur au civil P.2.) aux frais de cette demande civile en instance d’appel.
Par application des textes de loi cités par les premiers juges en retranchant l’article 467 du Code pénal et les articles 627, 628 et 628-1 du Code d’instruction criminelle et par application des articles 185 (1), 199, 202, 203,
209 et 211 du Code d’instruction criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, où étaient présents:
Paul WAGNER, président de chambre Nico EDON, premier conseiller Lotty PRUSSEN, conseiller Martine SOLOVIEFF, premier avocat général Cornelia SCHMIT, greffier
qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent arrêt.