Legislator Jurisprudence & Législation
CA-ChaCo-56a Généré par l'IA

Court dismisses appeal regarding refusal to access investigation file before oral defense.

Numéro de cause CA-ChaCo-56a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the appellant's request to access the investigation file inadmissible and unfounded. The appellant argued that refusing access before oral defense violated procedural rights, but the court noted he was already time-barred to raise nullity arguments. The court ruled that the search was a coercive investigative act, not a surveillance operation, and thus did not require prior file disclosure.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 85, paragraph 2 of the Code of Criminal Instruction; Article 66 of the Code of Criminal Instruction: The right to access the file before oral defense does not apply when the party is time-barred to raise nullity arguments and the search constitutes a coercive investigative act rather than surveillance.

Mots-clés

Généré par l'IA
access to file investigation file oral defense search and seizure time bar nullity of acts coercive measure perquisition de documents et enregistrements

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 85, paragraph 2 of the Code of Criminal Instruction
Conformément aux dispositions énoncées à l’article 85, alinéa (2) du code d'instruction criminelle, la communication des pièces du dossier peut être demandée au juge d'instruction en tout état de cause par les parties intéressées ou leurs conseils.
Article 66 of the Code of Criminal Instruction
C'est partant à bon droit que le juge d'instruction a basé l'ordonnance incriminée sur les dispositions de l'article 66 du Code d'instruction criminelle, celles énoncées aux articles 88-1 et suivants du même code n'étant pas applicables en l’espèce.
Article 88-1 and following of the Code of Criminal Instruction
Article 67-1 of the Code of Criminal Instruction
Article 88-2 of the Code of Criminal Instruction
Article 126 of the Code of Criminal Instruction
Les moyens de nullité formulés par la partie requérante pour la première fois dans une note de plaidoiries datée du 11 janvier 2008 se heurtent à la forclusion résultant des dispositions de l’article 126 (3) du Code d’instruction criminelle qui doivent O R D O N N A N C E
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Arrêt n° 56 /09 Ch.c.C. du 27 janvier 2009.

La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le vingt-sept janvier deux mille neuf l'arrêt qui suit:

Vu l'ordonnance numéro 278/08 rendue le 5 mars 2008 par la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg et qui a été notifiée à A.) le 13 mars 2008;

Vu l’appel relevé de cette ordonnance le 14 mars 2008 par déclaration du mandataire de A.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…), reçue au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg;

Vu les informations données par lettres recommandées à la poste le 13 novembre 2008, puis le 24 novembre 2008 à A.) et à son conseil pour la séance du mardi, 20 janvier 2009;

Entendus en cette séance:

A.), en ses explications et déclarations;

Maître André LUTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en ses moyens d’appel;

Monsieur l’avocat général Jean ENGELS, assumant les fonctions de ministère public, en ses conclusions;

Après avoir délibéré conformément à la loi;

LA CHAMBRE DU CONSEIL DE LA COUR D'APPEL :

Par déclaration du 14 mars 2008 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, A.) a fait régulièrement relever appel d'une ordonnance de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 5 mars 2008.

L'ordonnance entreprise est jointe au présent arrêt.

A.) critique en instance d’appel, de même qu’il l’avait fait devant la juridiction du premier degré, le refus lui opposé par le juge d’instruction d’avoir accès au dossier avant de soutenir en termes de plaidoiries ses demandes formulées aux termes d’une requête déposée en date du 27 décembre 2007.

Conformément aux dispositions énoncées à l’article 85, alinéa (2) du code d'instruction criminelle, la communication des pièces du dossier peut être demandée au juge d'instruction en tout état de cause par les parties intéressées ou leurs conseils.

Le conseil de l’appelant a déposé une requête tendant à ces fins au cabinet d’instruction en date du 2 janvier 2008 et le magistrat instructeur a refusé d’y faire droit en date du 8 janvier 2008. Aucun recours n’a toutefois été relevé de cette décision à caractère juridictionnel.

A.) qui n’a pas encore été inculpé par le magistrat instructeur, était dès lors tenu de soutenir oralement, tant en première instance qu’en instance d’appel, sa requête en nullité des actes de procédure posés en relation avec la perquisition opérée en son étude d’avocat, sans avoir eu communication des autres pièces du dossier.

Cette façon de procéder n’était d’ailleurs pas susceptible de lui porter préjudice étant donné d’une part, que A.) était forclos à amplifier sa requête par des moyens de nullité non soulevés endéans le délai de forclusion prescrit à l’article 126 du code d'instruction criminelle et d’autre part, que toute irrégularité constatée après une communication ultérieure des pièces du dossier pourra faire l’objet d’un nouveau recours en nullité de la part de l’appelant.

Aux termes de sa requête déposée en date du 27 décembre 2007, A.) demande en ordre principal l’annulation de l’ordonnance rendue le 18 décembre 2007 par le juge d'instruction en vue de perquisitionner son étude d’avocat ainsi que de tous les actes posés en conséquence de cet acte.

C’est d’abord à bon droit, et pour des motifs que la chambre du conseil de la Cour d’appel adopte, que la juridiction d'instruction de première instance a déclaré recevable la susdite demande introduite par A.) qui a qualité pour agir à ces fins et qui a agi endéans le délai de forclusion prescrit à cet effet.

A.) fait valoir dans sa requête introductive d’instance qu’ « au regard des inculpations portées à l’ordonnance de perquisition, est recherché un manquement à l’obligation de disposer d’une organisation interne adéquate, l’obligation de coopérer avec les autorités et l’obligation de dénoncer des soupçons de blanchiment. En l’occurrence en partant d’un seul fait, dont la preuve semble être également recherchée au moyen de la perquisition, le juge d'instruction dans son ordonnance entend procéder à une vérification générale du cabinet d’avocat au regard de sa conformité avec la loi et les règles professionnelles ».

Il critique ainsi la décision du juge d'instruction tant pour avoir un caractère inquisitoire que pour être disproportionné par rapport au but recherché, à savoir l’élucidation d’un seul fait déterminé.

Les juges de la juridiction d'instruction de première instance ont souligné à raison qu’une perquisition ordonnée dans un cabinet d’avocats est légalement possible à condition de répondre aux exigences fixées aux articles 33 (3) et 65 (4) du code d'instruction criminelle et obligeant le juge d'instruction de provoquer préalablement toutes les mesures utiles pour faire assurer le secret professionnel. Ils ont également fait à juste titre référence à l’article 35 (3) de la loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat qui dispose que le lieu de travail de l’avocat ainsi que les communications de celui-ci avec ses clients sont inviolables, et énoncé les conséquences en découlant pour le cas où le juge d'instruction décide d’ordonner une perquisition dans un cabinet d’avocats.

En l’espèce, il appert du libellé de l’ordonnance incriminée du 18 décembre 2007 que le juge d'instruction a ouvert une information à l’encontre de A.) du chef d’infraction aux articles 4, 5, 7 et 9 de la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme et qu’une perquisition a été ordonnée en l’étude de celui-ci « aux fins d’y rechercher et de saisir les pièces relatives aux relations entre les personnes A.), B.) et C.), né le (...), y compris notamment les dossiers relatifs au montage des sociétés SOC.1.) Holding AG, SOC.2.) Holding AG, SOC.3.) Group AG, SOC.4.) Group AG ainsi que les courriers internes, courriels ou autres notes prises en relation avec C.) (formulaire d’identification du client, de l’origine de ses avoirs) et de tous documents impliquant la connaissance par les personnes A.) et B.) de faits de nature à générer un soupçon de blanchiment ».

Le juge d'instruction a chargé la police grand-ducale de l’exécution et de la notification de sa décision.

Le magistrat qui a prononcé cette ordonnance, a été présent au cabinet d’avocat en date du 21 décembre 2007 et y a dirigé les actes posés en exécution de sa décision, et plus spécialement les perquisition et saisie opérées en cause. Il a ensuite signé les rapport et procès-verbaux dressés en relation avec ces opérations et a ainsi attesté l’exécution correcte de sa décision et des saisies effectuées.

Il résulte du procès-verbal no 3297/4 (JDA) qu’ont été saisis au cabinet de l’appelant 2 cartes SIM du provider X.) ainsi que « les données trouvées sur les ordinateurs de l’étude de Me A.) », sans qu’aucune vérification préalable n’ait été opérée sur place par rapport au contenu des supports saisis, et plus spécialement aux procédures et échanges de correspondance de clients non concernés par l’information ouverte en cause qui étaient susceptibles de se trouver sur les supports informatiques.

Il s’ensuit qu’en intercalant dans son ordonnance le terme « notamment » entre le descriptif des pièces à saisir et leur énumération non limitative, et en ordonnant la saisie « de tous documents impliquant la connaissance par les personnes A.) et B.) de faits de nature à générer un soupçon de blanchiment » le juge d'instruction a formulé un mandat de perquisition général permettant de saisir sans limitation quant à leur contenu toutes les données informatiques stockées sur les ordinateurs trouvés dans le cabinet d’avocat, sans qu’il ait été besoin de procéder préalablement à une analyse, fût-elle succincte, du contenu des fichiers en présence du représentant du bâtonnier de l’ordre des avocats, présent sur les lieux.

En ordonnant ainsi une perquisition dans un cabinet d’avocats, sans circonscrire de façon précise la limite des saisies à opérer, le juge d'instruction n’a pas provoqué toutes les mesures utiles pour faire assurer le secret professionnel. La décision incriminée n’a en effet pas cerné à suffisance la portée du devoir d’instruction à caractère coercitif ordonné dans le cabinet d’avocat afin d’éviter la saisie de pièces contenant des renseignements étrangers aux faits faisant l’objet de l’instruction, mais concernant des clients de l’avocat non visés par l’information ouverte en cause ainsi que les correspondances échangées avec ces clients, et de limiter ainsi la saisie aux seuls éléments de preuve susceptibles d’élucider le fait en instruction.

Il s’ensuit que la demande principale de A.) est fondée et qu’il y a lieu d’annuler l’ordonnance intitulée « Perq : Etude A.) » notice 26300/07/CD du 18 décembre 2007, le procès-verbal de notification, de perquisition et de saisie numéro 3297/4 (JDA) du 21 décembre 2007 ainsi que le rapport numéro 26300/07/CD dans la mesure où il relate au point 1. les opérations d’exécution de l’ordonnance annulée. Les pièces et objets saisis suivant procès-verbal numéro 3297/4 (JDA) du 21 décembre 2007 sont à restituer à l’appelant.

P A R C E S M O T I F S

r e ç o i t l’appel;

le d i t fondé;

r é f o r m a n t l'ordonnance entreprise;

a n n u l e l’ordonnance intitulée « Perq : Etude A.) » notice 26300/07/CD du 18 décembre 2007, le procès-verbal de notification, de perquisition et de saisie numéro 3297/4 (JDA) dressé le 21 décembre 2007 ainsi que le rapport numéro 26300/07/CD dans la mesure où il relate au point 1. les opérations d’exécution de l’ordonnance annulée;

o r d o n n e la restitution à A.) de tous les objets et documents saisis suivant procès-verbal numéro 3297/4 (JDA) du 21 décembre 2007;

l a i s s e frais des deux instances à charge de l’Etat.

Ainsi fait et jugé par la chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents:

Eliette BAULER, président de chambre, Jacqueline ROBERT, premier conseiller, Aloyse WEIRICH, conseiller,

qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Josiane STEMPER.

N° 278/08

not. 26300/07/CD

Séance de la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg du 5 mars 2008, où étaient présents:

Michèle THIRY, vice-président, Carole KUGENER et Teresa ANTUNES MARTINS, juges, Jeannot RISCHARD, greffier

Vu la requête annexée à la présente, déposée le 27 décembre 2007 par Maître André LUTGEN, avocat, demeurant à Luxembourg, au nom et pour le compte de

A.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…).

Vu l’ordonnance n°67/08 rendue le 18 janvier 2008 par la chambre du conseil;

Vu la note de plaidoiries de Maître André LUTGEN du 11 janvier 2008;

Vu la note de plaidoiries du procureur d’Etat du 19 février 2008;

Lors de la séance de la chambre du conseil du 20 février 2008 et après refixations contradictoires de l’affaire, Maître André LUTGEN, avocat, demeurant à Luxembourg, et A.) furent entendus en leurs moyens et le représentant du Ministère Public Jean-François BOULOT en son réquisitoire.

La chambre du conseil prit l'affaire en délibéré et a rendu en date de ce jour l'

qui suit:

La partie requérante demande à la chambre du conseil dans sa requête basée sur l’article 126 du Code d’instruction criminelle, d'annuler principalement l'ordonnance de perquisition et de saisie n°26300/07/CD rendue le 18 décembre 2007 par le juge d'instruction, subsidiairement la perquisition et le procès-verbal n°3297/4 (JDA) dressé le 21 décembre 2007 par la police judiciaire, section anti-blanchiment, et plus subsidiairement le procès-verbal de perquisition et de saisie et d’ordonner la restitution des documents et objets saisis.

Par ordonnance n°67/08 du 18 janvier 2008, la chambre du conseil a déclaré recevable la demande en nullité déposée le 27 décembre 2007 par A.) quant à la qualité pour agir et quant au délai, a rejeté la demande en report des débats et a fixé la continuation des débats à une audience ultérieure.

Les moyens de nullité formulés par la partie requérante pour la première fois dans une note de plaidoiries datée du 11 janvier 2008 se heurtent à la forclusion résultant des dispositions de l’article 126 (3) du Code d’instruction criminelle qui doivent O R D O N N A N C E

s'interpréter en ce sens qu'à partir du moment où l'ordonnance de perquisition et de saisie est notifiée, les personnes qui ont qualité pour agir, disposent d'un délai déterminé pour vérifier la légalité de l'acte et pour décider si elles entendent l'attaquer ou formuler une réclamation, passé ce délai, toute demande ou moyen nouveau devient irrecevable.

En effet d’une part, la demande en annulation d’un acte de la procédure de l’instruction préparatoire consiste dans l’invocation en justice d’une ou de plusieurs causes de nullité et pareille demande exige comme condition de son admissibilité l’indication dans son corps même des irrégularités soulevées à l’examen desquelles la juridiction appelée à y statuer doit se limiter (voir Ch.c.C. n°25/02 du 23 janvier 2002 et Ch.c.C. n° 34/02 du 30 janvier 2002).

D’autre part, le délai de forclusion de l’article 126 s’applique non seulement aux nullités formelles prévues par un texte de loi, mais également à celles découlant de la violation éventuelle des droits de l’homme ou des droits de la défense (voir App.Crim. n°2/06 du 23 janvier 2006).

Les moyens de nullité ainsi soulevés dans la note de plaidoiries du 11 janvier 2008 et tirés de la violation des articles 6-3.c. et 8-1. de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont à déclarer irrecevables.

A.) reproche d’abord à la perquisition du 21 décembre 2007 d’être purement inquisitoire en ce que l’ordonnance du juge d’instruction du 18 décembre 2007 dont elle émane, aurait été prise dans le but de rechercher des infractions et non des moyens de preuve.

Dans le cadre de l’information judiciaire ouverte le 11 décembre 2007 à Luxembourg entre autres à l’encontre de A.) du chef d’infraction aux articles 4, 5, 7 et 9 de la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, le juge d’instruction a, sur base de l’ensemble du dossier répressif et notamment du rapport de la Cellule de Renseignement Financier du Parquet du 11 décembre 2007 et de différentes pièces, décidé par ordonnance du

18 décembre 2007 d’opérer une perquisition avec saisie à l’étude du requérant « aux fins d’y rechercher et de saisir les pièces relatives aux relations entre les personnes A.), B.) et C.), né le (...), y compris notamment les dossiers relatifs au montage des sociétés SOC.1.) Holding AG, SOC.2.) Holding AG, SOC.3.) Group AG, SOC.4.) Group AG ainsi que les courriers internes, courriels ou autres notes prises en relation avec C.) (formulaire d’identification du client, de l’origine de ses avoirs) et de tous documents impliquant la connaissance par les personnes A.) et B.) de faits de nature à générer un soupçon de blanchiment ».

La chambre du conseil constate qu’il est reproché à A.), en sa qualité d’avocat au sens de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, l’infraction aux articles 4, 5, 7 et 9 de la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme c’est-à-dire de ne pas disposer d’une organisation interne adéquate afin de prévenir et d’empêcher la réalisation d’opérations liées au blanchiment ou au financement du terrorisme et de ne pas avoir coopéré avec les autorités luxembourgeoises en ne déclarant pas de sa propre initiative au Bâtonnier de l’Ordre des avocats des faits en relation avec son client C.) qui pourraient être des indices de blanchiment.

Conformément aux dispositions de l'article 51 du Code d'instruction criminelle, le juge d'instruction procède à tous les actes d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité.

La perquisition ordonnée par un magistrat instructeur doit avoir pour objet de rechercher et de découvrir les objets nécessaires ou utiles pour la manifestation de la vérité et ne peut dès lors être ordonnée que pour corroborer des preuves ou indices déjà existants par rapport à un délit déterminé déjà connu et supposé commis (voir Chambre des mises en accusation de la Cour d’appel n° 67/84 du 29 août 1984).

Le juge d’instruction, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, en se rapportant à l’ensemble du dossier répressif et notamment au rapport de la Cellule de Renseignement Financier du Parquet du 11 décembre 2007 et aux pièces y annexées s’est référé à des indices sérieux de culpabilité existant au moment où il a pris l’ordonnance incriminée.

En présence de ces indices précis et concordants qu’une infraction à la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme a été commise, il appartenait en l’espèce au juge d’instruction de rechercher les éléments tendant à prouver d’une part que A.) était bien soumis aux obligations professionnelles visées par la loi susvisée, ce qui implique nécessairement un examen de la nature et du but des relations avocat-client et notamment de recueillir les éléments de preuve que l’avocat a assisté le client dans un des actes prévus par la loi susvisée et d’autre part que le manquement aux obligations professionnelles a eu lieu sciemment et notamment que c’est en connaissance de cause que l’avocat n’a pas coopéré avec la Cellule de Renseignement Financier en s’abstenant de faire part au Bâtonnier de ses soupçons à l’égard de son client, comme il a été à juste titre développé par le représentant du Ministère Public dans sa note de plaidoiries du 19 février 2008.

Le moyen tiré du caractère inquisitoire de l’ordonnance et de la perquisition incriminées est à déclarer non fondé.

A.) fait ensuite valoir que les documents saisis ne seraient pas utiles à la manifestation de la vérité.

Comme le magistrat instructeur décide librement de l'opportunité des actes qu'il estime utiles, la question de savoir si les documents saisis sont susceptibles de servir à la manifestation de la vérité n’est pas soumise à un examen de la juridiction d’instruction, le contrôle de la chambre du conseil ne pouvant porter que sur la légalité de l'acte d'instruction incriminé et non sur son opportunité, dont l'appréciation appartient au seul juge d'instruction (voir Doc. Parl. n° 2980, commentaire des articles, p. 15, alinéa 4).

Le moyen est à déclarer irrecevable.

A.) soutient encore que la finalité visée à l’ordonnance aurait été largement dépassée.

Dans la mesure où le juge d’instruction a dans son ordonnance précisé les dossiers à saisir relatifs au montage des différentes sociétés nommément visées, les documents à saisir en rapport avec les relations entre les personnes A.), B.) et C.) et ceux impliquant la connaissance par A.) et B.) de faits de nature à générer un soupçon de blanchiment, la mission confiée ainsi aux officiers de police judiciaire délégués pour exécuter les perquisitions et saisies a été clairement définie dans l’exposé des motifs de l’ordonnance incriminée et la chambre du conseil constate que le juge d’instruction et les officiers de la police judiciaire ne sont pas allés audelà du but poursuivi.

Le moyen ainsi invoqué est à déclarer non fondé.

A.) fait encore valoir la violation du secret professionnel auquel est tenu l’avocat du fait que les enquêteurs auraient eu nécessairement connaissance dans le cadre des opérations de perquisition, de documents protégés par l’article 35(3) de la loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat. Il conclut dès lors à l’annulation du procès verbal n° 3297/4 (JDA) du 21 décembre 2007 et de la perquisition du même jour. Il conclut à l’annulation du procès-verbal de saisie n°3297/4 (JDA) du 21 décembre 2007 et de la perquisition du même jour.

Le cas particulier d’une perquisition ordonné dans un cabinet d’avocat, sachant qu’en vertu de l’article 35(3) de la loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, disposant que le lieu de travail de l’avocat ainsi que les communications de celui avec ses clients sont inviolables, doit répondre aux exigences fixées par les articles 33(3) et 65(4) du Code d’instruction criminelle. Le juge d’instruction doit avant toute perquisition et saisie veiller que soit assuré le secret professionnel et les droits de la défense.

En vertu des dispositions des articles 66 et 31 du Code d'instruction criminelle, il appartient au juge d'instruction seul de prendre connaissance des documents découverts avant de procéder à leur saisie et en cas de doute sur le caractère confidentiel d'un document, de consulter le Bâtonnier et de se déterminer ensuite librement, le Bâtonnier pouvant en cas de divergence faire consigner ses observations au procès-verbal de perquisition et à l'acte de saisie. (cf. arrêt n° 248/98 Ch.c.C. du 8.12.1998)

Il ressort du rapport 3297/9 du 2 janvier 2008 du Service de Police Judiciaire, section anti-blanchiment, que l’étude de A.) est située dans les mêmes locaux que ceux d’une société de révision d’entreprise et d’une société de domiciliations et que les dossiers de ces différentes entités se trouvent réunis au sein d’un seul et même secrétariat, équipée d’un seul et même réseau informatique. A.), au vu du manque de clarté dans l’organisation de son étude, n’a pas pu indiquer aux officiers de la police judiciaire où se trouvent précisément les dossiers recherchés par l’ordonnance incriminée de sorte que les officiers de police judiciaire délégués à ces fins ont dû prendre inspection des documents se trouvant dans les lesdits locaux afin de pouvoir faire le tri de ceux à saisir tels qu’énoncés dans l’ordonnance de perquisition et de saisie.

D’ailleurs convient-il de relever que les opérations de perquisition et de saisie du 21 décembre 2007 effectuées à l’étude de A.) se sont déroulées en présence du juge d’instruction lui-même et que le Vice-Bâtonnier qui a pris inspection des dossiers et objets saisis a formellement déclaré ne pas avoir d’observations à formuler à propos de ces documents au niveau de la sauvegarde du secret professionnel.

Il y a lieu d’en conclure qu’il n'y a pas eu violation du secret professionnel, ni d’ailleurs du secret des communications qui couvre exclusivement les documents constituant la correspondance entre l'avocat et son client poursuivi sur les faits faisant l'objet de l'instruction en cours, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Le moyen tiré de la violation du secret professionnel est à déclarer non fondé.

A.) fait enfin valoir la violation des articles 67-1, 88-1 et 88-2 du Code d’instruction criminelle pour voir annuler la saisie des cartes SIM saisis.

Par l’ordonnance de perquisition et de saisie incriminée, basée sur l'article 66 du Code d'instruction criminelle, le magistrat instructeur a ordonné, dans l'intérêt de la manifestation de la vérité, une perquisition dans les bureaux de l’étude de A.) qui implique une pénétration dans un lieu normalement clos en vue de la recherche d'indices matériels relatifs aux infractions poursuivies.

Cette perquisition avait pour but la recherche d'éléments de preuve dans les locaux visités, c'est-à-dire de pièces à conviction (voir J-Cl. proc. pén., art. 92 à 98, n° 98 et 101, p. 11) et ne visait pas à surveiller et à contrôler le contenu des communications de la partie requérante.

Ce faisant, le juge d'instruction n'a pas ordonné la mise en œuvre de moyens techniques de surveillance et de contrôle de communications dont les conditions sont régies par les dispositions des articles 88-1 et suivants du Code d'instruction criminelle, mais l’exécution d’un acte d'instruction coercitif consistant à pénétrer dans un lieu normalement clos, en l'espèce les bureaux de l’étude, dans le but d'y saisir des documents bien déterminés.

C'est partant à bon droit que le juge d'instruction a basé l'ordonnance incriminée sur les dispositions de l'article 66 du Code d'instruction criminelle, celles énoncées aux articles 88-1 et suivants du même code n'étant pas applicables en l’espèce.

Le moyen tiré de la violation des articles 67-1, 88-1 et 88-2 du Code d’instruction criminelle est à déclarer irrecevable.

En ce qui concerne la demande subsidiaire formulée par A.) tendant à l’annulation du procès-verbal de perquisition et saisie n° 3297/4 (JDA) du 21 décembre 2007 concernant les documents suivants : tous les extraits de compte de l’avocat, une farde rouge, intitulée C.), un classeur rouge intitulé BQUE.1.), les cartes SIM X.) relatifs au numéro de téléphone de A.) et l’ensemble des documents se trouvant sur le support informatique et tendant à la restitution des documents saisis, il y a lieu de se référer aux développements faits plus haut pour la déclarée non fondée. Il n’y a dès lors pas lieu d’ordonner la restitution des documents et objets saisis.

La requête en nullité déposée le 27 décembre 2007 par A.) contre l’ordonnance du juge d’instruction n°26300/07 du 18 décembre 2007, la perquisition et le procèsverbal de perquisition n°3297/4(JDA) du 21 décembre 2007 et les actes subséquents est à déclarer non fondée.

P a r c e s m o t i f s :

la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, en continuation de l’ordonnance n°67/08 rendue le 18 janvier 2008 par la chambre du conseil;

déclare irrecevables les moyens nouveaux exposés par la partie requérante dans la note de plaidoiries du 11 janvier 2008;

déclare recevable, mais non fondée la requête en nullité déposée le 27 décembre 2007 par la partie requérante contre l’ordonnance du juge d’instruction n°26300/07 du 18 décembre 2007 et la perquisition et le procèsverbal de perquisition n°3297/4(JDA) du 21 décembre 2007 et des actes subséquents;

dit qu’il n’y a pas lieu à restitution des documents et objets saisis ;

condamne A.) aux frais de l’instance.

Ainsi fait et prononcé au Palais de Justice à Luxembourg, date qu'en tête et signé par Michèle THIRY, vice-président, Teresa ANTUNES MARTINS, juge, et Jeannot RISCHARD, greffier, tout en mentionnant conformément à l’article 83 de la loi du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, telle qu’elle a été modifiée, Carole KUGENER, juge, se trouve en date de ce jour dans l’impossibilité de signer la présente ordonnance.