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TALux16-289a Généré par l'IA

Court convicts accessory for gun law violation, imposing six months prison and fine.

Numéro de cause TALux16-289a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant X. of violating the 1983 firearms law as an accessory to another's crime. Evidence showed X. facilitated the acquisition and transport of a prohibited revolver for Y., who was already convicted of the offense. The court ruled that X.'s assistance was indispensable, justifying a six-month prison sentence and a €1,000 fine.

Regeste Legislator

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Articles 1, 5 et 28 de la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions; An accessory is liable when their assistance was such that without it the principal crime could not have been committed.

Mots-clés

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accessory liability firearms law violation indispensable assistance co-auteur penalty 1983 weapons law participation à l'infraction délit non intentionnel coactivité criminelle

Dispositions légales citées

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Articles 14, 15, 27, 28, 29, 30 et 66 du Code pénal
Articles 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code d'instruction criminelle
Articles 1, 5 et 28 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions
- que Y.) a été reconnu coupable d'une infraction à l'article 5 de la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions en ayant acquis et importé une arme de catégorie II selon l'article 1er de cette même loi,
article 66 du Code pénal
L'article 66 du Code pénal prévoit que

Jurisprudence citée

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Arrêt n° 13/2008 pénal de la Cour de cassation
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Texte complet

Jugt no 289/2009

Not. 2457/2004CD

Ex.p .

AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 JANVIER 2009

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

X.) ,

né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…);

- p r é v e n u -

F A I T S :

Par citation du 9 octobre 2008, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 21 octobre 2008 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante:

infraction à l’article 5 de la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions.

A cette date l’affaire fut remise contradictoirement à la demande du prévenu à l’audience publique du 26 novembre 2008, date à laquelle l’affaire fut remise contradictoirement et reparut utilement à l’audience publique du 5 janvier 2009.

A cette audience, la vice-présidente constata l'identité du prévenu X.) et lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal.

Le prévenu X.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Nicolas VAN HEULE, avocat, demeurant à Luxembourg.

Le représentant du Ministère Public, Jean-Paul FRISING, procureur d'Etat adjoint, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, l e j u g e m e n t qui suit:

Vu l'ordonnance de renvoi n° 858/08 rendue le 8 mai 2008 par la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de Luxembourg renvoyant le prévenu X.) devant une chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement de ce même siège.

Vu l'arrêt n° 13/2008 pénal rendu le 6 mars 2008 par la Cour de cassation.

Vu la citation à prévenu régulièrement notifiée au prévenu X.) .

Vu l'ensemble des éléments du dossier et notamment les procès-verbaux n° 21056 du

03 février 2004 et n° 21080 du 18 février 2004 dressés par le Centre d'Intervention de la Police Grand-ducale de Differdange, circonscription régionale d'Esch-sur-Alzette, et les rapports n° 2004/9018/144/KP du 13 février 2004, n° 2004/9018/161/KP du 18 février 2004 et n° 2004/9018/329/KP du 1er mars 2004 établis par le Centre d'Intervention de la Police Grand-ducale de Differdange, circonscription régionale d'Esch-sur-Alzette.

Vu enfin l'instruction menée en cause.

Le Ministère Public reproche à X.) d'avoir, au mois de janvier 2004, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, principalement comme co-auteur, subsidiairement comme complice, assisté, par son entremise, Y.) , dans l'acquisition, la détention et le transport d'une arme à feu en infraction à la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions

Il résulte des éléments du dossier répressif que:

Dans le cadre de l'affaire Ministère Public contre Y.) du chef de tentative d'assassinat, sinon tentative de meurtre, sinon de coups et blessures volontaires par Y.) sur A.) , définitivement toisée par un arrêt n° 3/07 rendu le 22 janvier 2007 par la chambre criminelle de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, Y.) a reconnu devant le juge d'instruction qu'il avait décidé de se procurer une arme à feu par l'intermédiaire d'une personne qu'il connaissait de vue et dont il savait qu'il pouvait lui en procurer une. Quelques jours plus tard, la remise de l'arme a eu lieu dans un café à Athus pour le prix de 800 euros. Il a précisé auprès du juge d'instruction qu'il s'était procuré cette arme, un revolver de marque Smith&Wesson, calibre 32, et une boîte de munitions, pour faire peur à A.) .

Le 3 février 2004, Y.) a tiré à bout portant cinq coups de feu sur A.) .

L'enquête a permis d'établir que l'arme à feu qui avait été utilisée, était un revolver de marque Gerstenberg u. Eberwein cal. 32 Smith&Wesson Long.

Lors de son interrogatoire par le juge d'instruction, le prévenu X.) a reconnu avoir, suite à la demande de Y.) de lui procurer une arme à feu, arrangé un rendez-vous entre Z.) et Y.) à Athus en date du 29 janvier 2004 pour l'achat d’un revolver.

Les déclarations de X.) devant le juge d'instruction sont corroborées par les déclarations faites par Y.) lors de son procès au sujet de l'acquisition du revolver, à savoir qu'il souhaitait se procurer une arme à feu et qu’il s'est alors adressé à X.) , dont il savait qu'il était capable de lui en procurer une.

A l'audience, X.) a admis avoir « aidé » Y.) à se procurer une arme à feu, mais il a maintenu ses déclarations faites auprès des enquêteurs et du juge d'instruction de ne pas avoir su que Y.) allait utiliser cette arme contre A.) .

X.) fait plaider son acquittement. Il soutient qu'il n'y a pas dans son chef violation de l'article 5 de la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions alors qu'il n'a pas importé, acquis, acheté, détenu, transporté, porté, cédé, vendu ou fait le commerce de l'arme et des munitions dont s'est servi Y.) . Il affirme même n'avoir jamais vu l'arme et les munitions qui ont servi à commettre le crime.

X.) soutient également qu'il n'y a pas lieu de retenir dans son chef la qualité de coauteur ou de complice de Y.) dans la commission de l'infraction à l'articles 5 de la prédite loi de 1983, alors qu'il ignorait les intentions de Y.) , qu'il ignorait si Y.) détenait les autorisations ministérielles requises pour posséder une arme de catégorie II, qu'il n'a pas reçu d'ordres ni d'instructions de la part de Y.) et qu'il ne lui en a pas donné non plus, partant qu'il n'y a jamais eu d'élément intentionnel dans ses agissements.

Subsidiairement, X.) demande à se voir attribuer la qualité de complice et le bénéfice de circonstances atténuantes au cas où le tribunal serait d'avis qu'il y a eu infraction à la loi sur les armes et les munitions.

L'article 66 du Code pénal prévoit que

« Seront punis comme auteurs d'un crime ou d'un délit:

Ceux qui l’auront exécuté ou qui auront coopéré directement à son exécution ;

Ceux qui, par un fait quelconque, auront prêté pour l’exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis

Ceux qui, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, auront directement provoqué à ce crime ou à ce délit. »

Le co-auteur est la personne qui participe directement à la commission d’une infraction aux côtés d’une ou de plusieurs autres personnes tandis que le complice est la personne qui n’a fait qu’aider l’auteur dans la préparation ou dans l’exécution matérielle de l’infraction et qui s’y est associé d’une façon incidente ou accessoire.

La participation par aide ou assistance à une infraction est, suivant les circonstances que les juges du fond apprécient souverainement, ou un acte de participation principale c'est-à-dire un acte en qualité d'auteur, ou un acte de participation accessoire, c'est-à-dire un acte de complice. La participation principale par aide ou assistance peut se manifester sous les formes les plus diverses, aussi le législateur, pour les embrasser toutes, se sert-il dans l'article 66 du Code pénal des termes généraux « par un fait quelconque ». (Cour d'appel, 5 avril 1968, P. 19, 314)

Il suffit que l'aide ou l'assistance ait été principale en ce sens que, sans elle, l'infraction n'eût pu être commise « telle qu'elle a été commise ».

Le fait délictueux peut être attribué à une personne qui ne l'a pas personnellement exécuté sous condition qu'il y ait eu:

- un acte de participation répondant à l’un des modes énumérés par la loi ;

- réalisation matérielle de l’infraction principale ou de sa tentative ;

- un lien adéquat effectif entre le mode de participation et la réalisation de l’infraction ou de sa tentative ;

- une incrimination autorisant la poursuite des participants ;

- une intention de participer à la réalisation de l’infraction principale : avoir en connaissance de cause l’intention de participer. (Hennau et Verhaegen, Droit pénal général, no 297 et suiv. p. 255 – 266)

Il résulte des éléments du dossier, ensemble les déclarations de X.) à l'audience:

- que Y.) a été reconnu coupable d'une infraction à l'article 5 de la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions en ayant acquis et importé une arme de catégorie II selon l'article 1er de cette même loi,

- que Y.) a demandé à X.) de lui procurer un revolver,

- que Y.) s'est adressé à X.) , parce que qu'il savait que celui-ci était capable de lui procurer un révolver,

- que X.) a contacté Z.) , dont il savait qu'il était capable de fournir un revolver à Y.) ,

- et que X.) a arrangé un rendez-vous entre Z.) et Y.) le 29 janvier 2004 dans un café à Athus en vue de la remise à Y.) du revolver dont il est question en l'espèce.

Il découle à suffisance de ce qui précède que X.) a directement participé à la commission de l'infraction à la loi de 1983 sur les armes et munitions par Y.) .

La participation de X.) a en outre été telle que sans elle, Y.) n'aurait pas pu commettre l'infraction à la loi sur les armes et munitions.

X.) est partant convaincu :

comme co-auteur,

par un fait quelconque, avoir prêté pour l’exécution du délit une aide telle que sans cette assistance, le délit n’aurait pas pu être commis, en assistant par son entremise Y.) , dans l’acquisition d’une arme à feu de la catégorie II avec munitions (revolver Gerstenberger u. Eberwein, cal.32 S&W Long, no de série 3014, avec 41 cartouches) en infraction aux dispositions de la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions.

La gravité de l’infraction commise justifie la condamnation du prévenu X.) à une peine d’emprisonnement de 6 mois.

Quant à l'amende à prononcer, le tribunal correctionnel la fixe à 1.000 euros eu égard à la gravité des faits et à la situation financière du prévenu.

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, X.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

c o n d a m n e X.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d'emprisonnement de six (6) mois

et à une amende de mille (1.000) euros ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 4.144,58 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non paiement de l’amende à vingt (20) jours.

Par application des articles 14, 15, 27, 28, 29, 30 et 66 du Code pénal ; articles 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code d'instruction criminelle ainsi que des articles 1, 5 et 28 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions qui furent désignés à l'audience par la vice-présidente.

Ainsi fait et jugé par Marie-Laure MEYER, vice-présidente, Henri BECKER, premier juge, et Filipe RODRIGUES, juge, et prononcé par la vice-présidente en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg, en présence de et de Maïté LOOS, greffière, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.