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33852 ARRETa Généré par l'IA

Court confirms labor court ruling granting economic dismissal severance under collective agreement.

Numéro de cause 33852 ARRETa
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal confirmed the labor court's judgment awarding the employee 13,422.40€ in severance and notice pay. The employee argued that economic dismissals fall under the collective agreement's provisions for rationalization and reorganization, while the employer claimed these clauses applied only to personal management decisions. The court ruled that economic reasons are the primary driver of such rationalizations and that the clear collective agreement text applies without restriction, favoring the employee's interpretation.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article B/3 de la convention collective; Le licenciement pour raisons économiques relève du champ d'application des dispositions sur la rationalisation et la réorganisation, permettant l'indemnité de préavis et de congédiement supplémentaires prévues par l'ancienneté.

Mots-clés

Généré par l'IA
economic dismissal collective agreement rationalization clause reorganization dismissal severance pay notice period pay labor law interpretation licenciement économique

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article B/3 de la convention collective
Les mesures prévues à l’article B/3 de la convention collective concerneraient des cas où l’employeur aurait par décision personnelle, en vertu de son pouvoir de direction et d’organisation de son entreprise, décidé de se séparer de l’un de ses salariés.
Articles 20, 21 et 22 de la loi du 12 novembre 1971
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Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du vingt-deux janvier deux mille neuf.

Numéro 33852 du rôle

Présents:

Edmond GERARD, président de chambre, Charles NEU, conseiller, Ria LUTZ, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

la société anonyme A S.A.,

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg du 2 juillet 2008,

comparant par Maître Patrick WEINACHT, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

B, employé privé,

intimé aux fins du susdit exploit NICKTS, comparant par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 11 novembre 2008.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Par jugement du tribunal du travail de Luxembourg du 12 juillet 2007, le licenciement de B du 14 mai 2003 a été déclaré justifié.

A l’audience du 14 mai 2008 B a réitéré sa demande en paiement d’une indemnité de préavis non observé et d’une indemnité de congédiement supplémentaire de cinq mois de salaire à 2.688,48 € par mois, à savoir au paiement du montant total de 13.422,40 €.

Il a fait valoir qu’ayant été licencié pour raisons économiques, il a droit suivant l’article B/3 de la convention collective validée par C et s’appliquant pour toutes les sociétés du groupe C, dont la société A, au paiement d’une indemnité de préavis supplémentaire de quatre mois et d’une indemnité de congédiement d’un mois au regard de son ancienneté.

La société A estima qu’il ressort de la lecture de l’article B/3 de la convention collective précitée que le requérant n’a pas droit au paiement d’une indemnité de préavis dépassant l’indemnité de préavis légale et d’une indemnité de congédiement supplémentaire, dès lors qu’il n’aurait pas été licencié pour des raisons de rationalisation, de réorganisation ou de cessation d’activité, mais pour raisons économiques.

Les mesures prévues à l’article B/3 de la convention collective concerneraient des cas où l’employeur aurait par décision personnelle, en vertu de son pouvoir de direction et d’organisation de son entreprise, décidé de se séparer de l’un de ses salariés.

Par jugement rendu contradictoirement le 29 mai 2008, le tribunal du travail a déclaré la demande de B fondée et condamné la S.A. A à lui payer la somme de 13.442,40 € avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde.

Pour statuer ainsi, le tribunal a décidé que contrairement à l’argumentation de la société A, l’article B/3 de la convention collective ne distingue pas le cas de rationalisation sur décision personnelle de l’employeur, du licenciement économique ou conjoncturel, et que dans la mesure où en l’occurrence B a été licencié pour des raisons économiques, partant pour raison de rationalisation et de réorganisation de l’entreprise, il a droit au vu de son ancienneté, au montant réclamé de 13.442,40 €.

Par exploit d’huissier du 2 juillet 2008, la S.A. A a régulièrement interjeté appel contre le jugement du 29 mai 2008.

Elle demande à la Cour de le réformer et de débouter l’intimé de sa demande.

Elle fait plaider que l’article B/3 de la convention collective litigieuse prévoit l’octroi d’une indemnité supplémentaire équivalente au double du préavis légalement attribué au salarié ainsi que d’une indemnité de congédiement supplémentaire uniquement dans le cas de rationalisation, de réorganisation ou de cessation d’activité ; que cependant B n’avait pas droit dans le cadre de son licenciement de bénéficier de cette clause ; que ce serait à tort que le jugement de première instance n’a pas distingué entre les raisons économiques, qui proviennent de mesures de rationalisation respectivement de réorganisation, et des raisons économiques basées sur des problèmes conjoncturels ; qu’il y aurait en effet lieu de distinguer le licenciement pour cause conjoncturelle (ou économique) et le licenciement pour cause structurelle qui provient essentiellement d’une volonté de l’employeur de réorganiser son entreprise selon son désir en fonction toujours de son pouvoir de direction ; que le licenciement de l’intimé aurait été prononcé pour un motif échappant à la volonté de l’employeur.

L’intimé demande la confirmation du jugement attaqué par adoption de ses motifs.

Il est constant en cause que lors de son licenciement l’intimé bénéficiait d’une ancienneté de service comprise entre 5 et 10 ans.

De même les parties s’accordent à dire que la convention collective régissant leurs relations prévoit pour le cas d’espèce sous l’article B)3 : « Sans préjudice des dispositions des articles 20, 21 et 22 de la loi du 12 novembre 1971 concernant le règlement de louage de service des employés privés, l’employeur observera, en cas de rationalisation, de réorganisation ou de cessation d’activité, les délais de préavis suivants : … de 8 mois en cas d’un temps de service de 5 jusqu’à

10 ans. » de même que : « L’indemnité de congédiement supplémentaire sera dans ce cas égale : - après 1 année de service : à une mensualité. »

C’est sur base de ces dispositions que le jugement attaqué a alloué un total de cinq mois de salaire à l’intimé.

Le texte en question ne soumet son applicabilité à aucune restriction relative à la cause de la rationalisation, réorganisation ou cessation d’activité.

Or, il est un fait que la plupart des rationalisations, réorganisations et surtout cessations d’activité sont motivées par des raisons de conjoncture économique.

Si la société appelante avait voulu exclure les mesures dues à la conjoncture économique du champ d’application de la convention collective, elle aurait dû œuvrer dans ce sens lors de l’élaboration de ladite convention.

Même à supposer, comme le fait remarquer l’intimé, que le texte de la convention litigieuse puisse être considéré comme obscur ou ambigu, son interprétation devrait être faite en faveur du salarié.

Or, la Cour estime qu’en présence d’un texte clair et sans restrictions, il convient de l’appliquer tel quel.

Il résulte des développements qui précèdent que le jugement attaqué est à confirmer dans toutes ses dispositions, y compris celle faisant courir les intérêts à partir de la demande en justice.

L’appelante sollicite une indemnité de procédure de 1.500 €.

L’intimé demande une indemnité de procédure de 500 € pour la première instance et de 700 € pour l’instance d’appel.

Ces demandes sont à rejeter, aucune des parties n’établissant en quoi il serait inéquitable en l’occurrence de laisser à sa charge les frais par elle exposés non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel,

le déclare non fondé,

confirme le jugement déféré,

rejette les demandes basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile, condamne la S.A. A aux frais et dépens de l’instance et en ordonne la distraction au profit de Maître Nicky STOFFEL, avocat constitué qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.