Court convicts defendant of fraud and false documents, orders civil restitution to multiple parties.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of fraud, false documents, and abuse of trust, ordering him to pay damages to several civil parties. The defendant argued against the charges, but the court found the evidence sufficient based on witness testimonies and the defendant's own explanations. Consequently, the defendant was sentenced to pay specific monetary amounts to the civil parties and had assets returned to their rightful owners.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 11, 14, 15, 16, 24, 27, 28, 29, 30, 60, 65, 66, 74, 196, 197 et 491 du Code pénal; Article 171-1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales; The court may convict for fraud and false documents and order civil restitution based on proven material damage and asset tracing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 266/2009 not. 10864/06/CD et 1320/06/CD
AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 JANVIER 2009
Le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, treizième chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre ex.p. X.), étr. né le (…) à (…) (F), jonction demeurant (…), L-(…),
- p r é v e n u -
en présence de:
1. A.), demeurant (…), D-(…),
2. B.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
3. C.) HOLDING S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le n°B(…),
4. Maître WAGNER Olivier, demeurant 60, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, agissant en sa qualité de curateur de la S.A. D.) GROUP avec siège social à L-(…), (…), déclarée en état de faillite par jugement du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg siégeant en matière commerciale en date du 12 janvier 2007 et nommé à ces fonctions en remplacement du curateur précédent par jugement du 27 avril 2007,
5. E.) , demeurant (…), (…) (…), Canada,
parties civiles, constituées contre le prévenu X.), préqualifié,
F A I T S :
Par citations des 1er et 2 juillet 2008, Monsieur le Procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu à comparaître aux audiences publiques du 9, 10, 11 et 16 décembre 2008 devant le tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
faux; usages de faux; subsidiairement infractions à la loi du 12.11.2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme; princ. abus de confiance; subs. escroquerie; 3 faux; 3 usages de faux; princ. escroquerie, subs. abus de confiance; princ. abus de confiance; subs. escroquerie; princ. escroquerie, subs. abus de confiance; abus de confiance; infraction à l’article 171-1 de la loi du 10.8.1915 sur les sociétés commerciales;
A cette audience, Madame la Vice-présidente constata l'identité du prévenu et lui donna connaissance des actes qui ont saisi le tribunal.
Les témoins T1.) et T2.) furent entendus, chacun séparément, en leurs dépositions orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Le prévenu X.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Maître Benoît Entringer, avocat, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile pour et au nom de E.) , préqualifié, contre le prévenu X.), préqualifié; il donna lecture des conclusions écrites qu’il déposa ensuite sur le bureau du tribunal et qui furent signées par Madame la Vice-présidente et par Madame la greffière.
Maître Olivier WAGNER, avocat, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité de curateur de la S.A. D.) GROUP déclarée en état de faillite par jugement du 12 janvier 2007, se constitua partie civile contre le prévenu X.), préqualifié; il donna lecture des conclusions écrites qu’il déposa ensuite sur le bureau du tribunal et qui furent signées par Madame la Vice-présidente et par Madame la greffière.
Maître André HARPES, avocat, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile pour et au nom de la société anonyme B.) S.A., préqualifiée, contre le prévenu X.), préqualifié; il donna lecture des conclusions écrites qu’il déposa ensuite sur le bureau du tribunal et qui furent signées par Madame la Vice-présidente et par Madame la greffière.
Maître Luc OLINGER, avocat, en remplacement de Maître Jean MINDEN, avocat, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile pour et au nom de A.), préqualifié, contre le prévenu X.), préqualifié; il donna lecture des conclusions écrites qu’il déposa ensuite sur le bureau du tribunal et qui furent signées par Madame la Viceprésidente et par Madame la greffière.
A l’audience du 10 décembre 2008 Maître Claude PAULY, avocat, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile pour et au nom de la société anonyme C.) HOLDING S.A., préqualifiée, contre le prévenu X.), préqualifié; il donna lecture des conclusions écrites qu’il déposa ensuite sur le bureau du tribunal et qui furent signées par Madame la Vice-présidente et par Madame la greffière.
Le prévenu X.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Philippe PENNING, avocat, demeurant à Luxembourg.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Marc SCHILTZ, substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
A l’audience du 11 décembre 2008 le témoin T3.) fut entendu en ses dépositions orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Le prévenu X.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître François PRUM, avocat, demeurant à Luxembourg.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Marc SCHILTZ, substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire, demanda la jonction des deux affaires et fut entendu en son réquisitoire.
Le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit:
Vu les ordonnances de renvoi n°1806/07 et 1808/07 du 15 novembre 2007 de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant le prévenu X.), par application de circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle de ce même tribunal du chef de faux, usages de faux, infractions à la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, abus de confiance, escroqueries et infractions à l’article 171-1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
Vu les citations à prévenu du 1er juillet et du 2 juillet 2008 régulièrement notifiées.
Vu les dossiers répressif constitués par le Ministère Public sous les notices n°1320/06/CD et n°10864/06/CD.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et conformément au réquisitoire du représentant du Ministère Public, il y a lieu de joindre les deux affaires introduites sous les not. 10864/06/CD et 1320/06/CD pour y statuer par un seul et même jugement.
Les faits :
Par communication téléphonique du 24 mai 2006, le substitut du Procureur d’Etat a demandé au juge d’instruction d’ouvrir une information à l’encontre de X.), à l’époque des
faits avocat inscrit au barreau de Luxembourg, du chef d’abus de confiance, d’escroquerie et d’activité bancaire illicite suite au contenu de son audition faite par devant le Service de Police Judiciaire, Section Anti-Blanchiment, où il avait tenu à réitérer l’aveu de différentes infractions commises dans le cadre de sa profession fait auparavant à Monsieur le Procureur d’Etat.
Conscient en effet que sa façade d’avocat honorable était sur le point de s’écrouler suite à des menaces de plaintes imminentes, il a, le 25 mai 2006 devant le juge d’instruction, expliqué que depuis trois à quatre ans, dans une sorte de « délire criminel », il a commis « des faux, des abus de confiance, des escroqueries » et fait « usage de faux documents, de faux contrats » à un rythme tel qu’il lui fut impossible de retracer tous les détails, mais il s’est proposé de clarifier la situation au fur et à mesure de l’avancement de l’enquête à mener. Sur réquisition afférente de Monsieur le Procureur d’Etat, le juge d’instruction a décerné contre X.) un mandat de dépôt.
Très vite aussi bien le juge d’instruction, aidé dans sa tâche par les enquêteurs de la section infractions économiques et financières courantes, que le Parquet devaient se rendre compte de l’envergure des activités illicites de X.) et de la complexité des différentes opérations effectuées par lui grâce à la confection de faux de toutes sortes. Ainsi les plaintes contre X.) ne tardaient pas.
Le 26 mai 2006, Me Fernand ENTRINGER, au nom et pour le compte de Me E.) , déposait une plainte contre X.) et, à l’appui de cette plainte, Me E.) exposa avoir fait, en novembre 2003, par l’entremise d’une certaine F.) et d’un certain G.) , connaissance d’un avocat luxembourgeois, X.), susceptible de lui offrir des opportunités d’investissements au rendement particulièrement intéressant se situant entre 50% à 60 % avec un investissement minimum de 1 million d’euros. L’honorabilité professionnelle de l’avocat n’ayant pas été autrement mise en doute, l’argent fut versé sur le compte de X.), un autre « investisseur », H.) , faisait de même.
E.) devait vite réaliser qu’aucun rendement ne lui était versé aux échéances respectives mais, lors d’une deuxième entrevue avec X.), il s’était néanmoins laissé convaincre à mettre en place une structure pour recueillir des fonds de sociétés de charités.
Cette stratégie n’ayant pas non plus eu le résultat escompté et face à des promesses de paiement de X.) qui n’étaient pas honorées, mêmes pas en partie, les explications fournies par ce dernier n’avaient plus le don de l’apaiser de sorte qu’il exigeait le prompt remboursement de son « trust account » de 1 million euros. Face à son insistance, son compte fut par la suite crédité de plusieurs montants dont un montant de 500.000 euros transféré le 18 août 2004 à son profit par une société D.) GROUP S.A., laquelle, toujours suivant les dires de X.) lui appartiendrait, et le 2 septembre 2004 un montant de 100.000 euros provenant du compte d’une société I.)
Ce n’était que suite à un appel téléphonique de la part d’un dénommé J.) l’informant que le montant de 500.000 euros transféré du compte de la société D.) GROUP S.A. vers son compte l’aurait été à l’insu des bénéficiaires économiques de cette société, et surtout suite à la réponse de X.), une fois confronté avec les dires de J.) , de prélever au plus vite cet argent pour le transférer sur un autre compte, qu’il fut alarmé par de pareilles pratiques et décidait de réagir en conséquence.
Les vérifications afférentes dégageaient que le million d’euros reçu par X.) le 3 décembre 2003 de la part de E.) ne fut jamais, contrairement aux engagements pris face à Me E.) , investi, mais servait aussitôt à apurer des « dettes personnelles » de X.) respectivement à boucher des trous sur des comptes où X.) s’était déjà servi auparavant.
Face aux insistances aussi bien de E.) que de H.) pour récupérer leurs montants, X.), à la recherche de nouveaux « investisseurs », réussissait à entrer en contact avec les dénommés L.) et J.) , « soucieux » d’investir l’argent provenant des frères 1/2). En vertu d’un document intitulé « an agreement to deposit a guarantee » daté au 13 juin 2004 et signé par 1.) et J.) , 1.) donna son accord le 28 juillet 2004 au transfert d’un montant de 15.000.000.-USD sur le compte de la D.) GROUP HOLDING S.A. auprès de la Corner Banque. Ce montant devait être bloqué pendant la durée d’un an et être utilisé comme garantie bancaire afin d’obtenir une ligne de crédit utilisée pour le financement des projets d’investissements de la société. Nonobstant cette clause, la banque reçut un document de décharge signé par J.) , L.) et 1.), de sorte qu’à peine 17 jours plus tard, le 12 août 2004, conformément à un fax portant les signatures de X.) , J.) et L.) un montant de 3.000.000 USD fut viré sur un compte auprès de la Banque de Luxembourg ouvert sous la dénomination « D.) GROUP S.A. ».
Comme 2.), interrogé le 30 novembre 2006 dans le cadre de la présente affaire, ne savait rien d’un pareil transfert et soutenait de surplus que la signature de son frère figurant sur la confirmation de décharge serait fausse, chacun peut se faire sa religion sur les intentions des sieurs J.) et L.) , toujours est-il que X.), sur demande de J.) et de L.) et « dans un souci de mettre les 3.000.000 USD à l’abri », leur proposait de transférer cet argent sur des comptes tiers où il ne risquerait pas d’être saisi et de pouvoir le récupérer à tout moment sur simple demande, proposition qui fut vite acceptée par les deux. Or, arroseurs arrosés, X.) faisait le 18 août 2004 un courrier à la Banque de Luxembourg où il demanda le virement du montant 180.000 euros à la S.A. I.) , du montant de 500.000 euros à E.) afin de le faire patienter, du montant de 100.000 euros à F.) avec la mention « commission », du montant de 600.000 USD à H.) , aussi pour l’apaiser, et du montant de 100.000 USD qu’il se transférait sur son propre compte avec la mention « avance frais et honoraires », conscient qu’il ne pouvait pas et qu’il n’était pas dans ses intentions de restituer l’argent à première demande.
X.) n’éprouvait pas non plus la moindre réticence pour assurer, déjà le 11 août 2004, à E.) bénéficier sous peu d’un montant de 3.000.000 USD dont il pourrait profiter.
Par télécopie datée au 29 septembre 2004, X.) a encore donné instruction à la Banque de Luxembourg de virer du compte bancaire de la société D.) GROUP S.A. le montant de 150.000 euros vers la société « I.) S.A. ». Sur ce fax se trouve la signature de X.) et une qui ressemble à celle de J.) .
Ainsi la S.A. D.) GROUP a également déposé plainte contre X.) le 10 août 2006.
Entretemps, le 13 juin 2006, la société B.) S.A., avec son bénéficiaire économique M.), a aussi porté plainte contre X.) par le biais de son avocat Me André HARPES. M.), à l’appui de sa plainte, précisait que sa société B.) était propriétaire d’un immeuble sis au Kirchberg, (…). Client chez X.) depuis 2003, il mandatait ce dernier en 2005 à vendre l’immeuble au Kirchberg pour un montant de 2.300.000 euros. Ce dernier lui proposait, pour des raisons fiscales, de faire vendre à l’acquéreur la société B.) S.A. pour 1.500.000 euros et de dresser l’acte notarié pour un montant de 700.000 euros. Or, il fallait, toujours d’après X.), pour des raisons fiscales, faire d’abord passer l’appartement dans l’actif d’une société K.) S.A. M.), soucieux de pouvoir vendre l’immeuble à un prix fort, se montrait d’accord avec cette stratégie d’autant plus que X.) lui assurait avoir déjà trouvé un potentiel client.
Par la suite, entre janvier et mai 2006, M.) ne cessait de réclamer l’argent tiré de la vente auprès de X.) jusqu’au moment où, afin de le rassurer, X.) lui proposait un contrat de fiducie pour les parts de la société K.) , à titre de garantie, jusqu’à paiement intégral de son argent. A sa plus grande surprise, M.) fut informé le 9 juin 2006 par son ami, chargé de rénover l’immeuble suite à des dégâts d’eau, qu’une personne, affirmant être propriétaire de l’appartement en question, se serait amenée avec la police pour porter plainte du chef de violation de domicile.
Les vérifications laborieuses entamées dans les mois suivants permettaient de documenter que X.), de nouveau, soucieux d’obtenir à court terme de l’argent afin de payer des créanciers devenus trop insistants, était à la recherche de personnes pouvant lui accorder un prêt d’argent, l’appartement de la société B.) devant figurer de garantie. Il fut mis en contact avec un dénommé N.) qui gère une entreprise au Pays-Bas intéressée par des investissements immobiliers. Ce dernier, contrairement à l’idée primaire de X.), n’était nullement d’accord à lui accorder un prêt d’argent mais s’était montré intéresser à l’appartement qu’il était persuadé appartenir à X.) et où, suite au besoin urgent de liquidités de ce dernier, il dénichait une affaire intéressante.
X.), lui racontant être sur le point de conclure une importante affaire en France, voulait absolument insérer au contrat de vente une clause de rachat de l’immeuble. Il proposait aussi d’autres objets immobiliers situés en France en vente, mais eu égard au retard que prenaient les opérations de vérifications (due diligence), le temps pressant, il accepta, nonobstant une évaluation estimative de l’appartement, effectuée par la Banque FORTIS qui devait accorder le prêt à N.) et son associé O.), située entre 1.100.000 euros et 1.528.886 euros, leur proposition d’achat de 700.000 euros.
Ainsi le 25 novembre 2005, à l’insu de M.), bénéficiaire économique de B.) S.A., et nonobstant le contenu du mandat cette société, représentée par deux administrateurs, X.) lui-même, et la société P.) S.A. qui appartenait aussi à X.), vendait par devant le notaire ELVINGER l’appartement pour le prix de 700.000 euros, montant payé par chèque émis par la FORTIS Banque. Après décompte opéré par le notaire, la somme de 699.340 euros, déduction faite des contributions et des impôts, fut virée sur le compte de X.) qui en disposait à sa guise.
Afin de rassurer M.), il a remis à ce dernier des titres de la société K.) S.A. Or, il fut également prouvé que X.) avait lui-même confectionné ces titres au porteur, les actions authentiques de la société K.) étant nominatives.
Le 19 juin 2006, la société C.) HOLDING S.A., par le biais de Me Claude PAULY, a déposé plainte contre X.) du chef d’abus de confiance sinon d’escroquerie pour un montant de, déduction faite d’un remboursement de 30.000 euros, 168.000 euros.
A l’appui de sa plainte, la plaignante a exposé que dans le cadre de l’exploitation de la société, X.) avait été désigné administrateur, à côté des sociétés « Q.) S.A. » et « P.) S.A. », deux sociétés qui lui appartenaient également. Ainsi X.) disposait à lui seul du pouvoir de signature afin de procéder à toutes les opérations bancaires et, sans autorisation afférente, il a prélevé des montants importants du compte de la C.) HOLDING S.A. pour en disposer à titre privé.
Finalement, par son mandataire Me Jean MINDEN, A.) a déposé plainte contre X.) en exposant que ce dernier aurait falsifié sa signature sur une quittance de règlement de sinistre datée du 29 décembre 2005. En vertu de cette quittance de règlement, la compagnie (…) Assurances, via son avocat Me 3.), a payé à titre de dommages et intérêts suite à un accident de la circulation remontant à 1992, le montant de 39.557,58 euros que Me 3.) avait aussitôt continué à Me X.) , montant que ce dernier, au lieu de le continuer à son client, a empoché à titre personnel.
Par réquisitoire du 18 janvier 2006, le Parquet, suite à un jugement civil rendu par la 17e chambre du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg du même jour où X.) fut condamné, outre à une indemnité de procédure de 1.000 euros, à payer à la s.à.r.l. R.) LIMITED la somme de 150.000 USD et la somme de 330.000 euros en vertu de contrats des 25 mars et 18 décembre 2004 conclus entre la société R.) LIMITED SARL et X.), où ce dernier avait accepté de recueillir les sommes à investir afin de générer des bénéfices de 50%, respectivement 120%, a encore demandé l’ouverture contre X.) du chef d’infractions à la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, puis par réquisitoire additionnel du 15 mars 2007 du chef de faux et usage de faux. En effet, les vérifications afférentes, corroborées par les aveux effectués par X.), dégageaient que ce dernier avait commis des faux et, au cours de l’instruction pendante devant la 17e chambre, avait fait usage de ces faux en les remettant au Tribunal afin d’accréditer sa position de ne pas être personnellement tenu du remboursement des sommes réclamées mais qu’il aurait agi en qualité de mandataire d’une société S.) AG, respectivement T.) LIMITED.
L’enquête approfondie effectuée par les enquêteurs mettait en exergue une multitude d’autres faits pouvant tomber sous une qualification pénale mais où, pour des raisons diverses dont notamment l’absence de plainte, des victimes de nationalité étrangère dispersées à travers le monde, le dédommagement de certaines victimes et par souci de ne pas dépasser un délai raisonnable, il fut, de concert avec le Parquet et le Juge d’instruction, décidé de clôturer le dossier.
X.), une fois démasqué, s’est livré, lors de huit interrogatoires successifs (7 dans le dossier notice n°10864 et 1 dans le dossier notice n°1320) et au cours de trois confrontations, à des aveux et a, dans la mesure du possible, tenté d’apporter son concours à la reconstitution des différentes structures et des opérations embrouillées, même si l’enquêteur tenait à préciser lors de l’instruction à l’audience, qu’il ne pouvait se défaire du sentiment que X.) s’empressait à apporter son concours pour élucider, expliquer et clarifier des points pour lesquels ils avaient déjà rassemblé un fardeau d’indices pertinents ou pour lesquels il ne pouvait se douter qu’ils allaient sous peu reconstituer ses agissements illégaux.
A l’audience, le prévenu X.) était en aveu par rapport à la matérialité de toutes les infractions lui reprochées sauf celles libellées sub V) 1) et 2) où il contestait avoir falsifié la signature de J.) et partant d’avoir fait usage d’un faux et celles libellées sub VI) où il prétendait que A.) était passé en son étude pour apposer sa signature et qu’il serait partant à acquitter des infractions de faux et d’usage de faux libellées sous ce rapport.
Si le prévenu a été en aveu par rapport à l’écrasante majorité des infractions lui reprochées par le Parquet, toujours est-il que l’on ne pouvait se défaire de l’impression qu’il s’était très distancé de ses agissements illégaux en faisant, de préférence, adosser la responsabilité pour cette tournure des événements à d’autres. Ainsi, toujours dans son optique de faire porter le chapeau par d’autres et de dévier l’attention de la gravité indubitable des faits commis par lui, il s’érigeait en victime et se plaisait dans ce rôle où il s’efforçait de brosser un tableau trop efféminé où son impossibilité de s’affirmer et de dire non, combinée à des affaires qui avaient tourné mal, aurait été exclusivement à l’origine d’un pareil engrenage.
Or, il ressort aussi bien de l’enquête que des déclarations recueillies auprès de l’entourage immédiat du prévenu, que X.), beau parleur, loquace, était avide d’argent et n’éprouvait aucune difficulté, ni surtout le moindre scrupule, afin de pouvoir non seulement afficher l’homme d’affaires aisé mais encore se défouler en conséquence, d’un côté à nouer des contacts, à proposer des affaires et à traiter des affaires avec des personnes peu recommandables, et par rapport auxquelles tout avocat tant soi peu soucieux des règles élémentaires de déontologie se serait rapidement distancé, dans l’unique but de gagner facilement de l’argent sans se poser des questions qu’un avocat digne de ce nom aurait dû se poser et, d’un autre côté, toujours dans le souci de maintenir son niveau de vie, d’abuser de l’honorabilité attachée à sa profession pour commettre dans l’exercice et à l’occasion de l’exercice de sa profession des infractions graves, et ceci, d’après ses propres dires, pendant des années.
EN DROIT :
Les abus de confiance reprochés à X.) dans le dossier notice n°10864 sub I) principalement, sub IV) 1) principalement et sub VI) 3) :
Le délit d’abus de confiance requiert la réunion de plusieurs éléments constitutifs, à savoir :
- un détournement ou une dissipation d’un objet rentrant dans les prévisions de l’article
491 du Code pénal remis préalablement à la condition d’en faire un usage ou un emploi déterminé ;
- une intention frauduleuse ;
- un préjudice possible ;
*Le détournement ou la dissipation d’un objet:
Par objet il faut entendre tout objet mobilier pouvant être dans le commerce, effets, deniers, marchandises, billets, quittances, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge. L’infraction peut porter sur des choses fongibles. Son auteur peut les confondre avec des choses fongibles de même espèce qu’il détient (Marchal et Jaspar : Traité pratique et théorique du Droit Criminel T1 : Les abus de confiance, p.374).
Le détournement et la dissipation peuvent ainsi prendre les formes les plus diverses. Ils peuvent consister en un acte matériel de consommation, de destruction ou d’utilisation de la chose à une fin autre que celle qui avait été stipulée.
Le détournement est également réalisé si celui à qui la chose a été confiée accomplit un acte qui rentre bien matériellement dans ses pouvoirs, mais qui s’inspire d’un but contraire à celui pour lequel les pouvoirs sur la chose lui avaient été conférés (Dalloz, Droit pénal, I, verbo abus de confiance, p.6).
Il y a lieu de noter qu’en matière d’abus de confiance, le détournement ou la dissipation implique de la part de son auteur la volonté de transformer en une possession animo domini, contre le droit et de mauvaise foi, la possession précaire d’une chose qui lui a été confiée. Détourner, c’est affecter l’objet confié à une destination autre que celle prévue lors de la remise. Dissiper, c’est faire disparaître l’objet, soit par une opération matérielle soit par une opération juridique. La dissipation implique donc le détournement : celui qui dissipe l’argent qui lui a été confié l’a d’abord détourné à son profit.
La remise doit donc être délibérée et volontaire, ce qui constitue le critère de distinction déterminant de l’abus de confiance et du vol (Dr.pénal : Précis Dalloz :1997 n°133, p.138). Elle doit encore être translative de la possession précaire de l’objet.
La précarité de la possession existe dès q’elle est affectée de l’obligation de restituer ou d’en faire un usage déterminé. Cette obligation peut résulter d’un contrat ou d’un autre lien juridique. Le contrat emportant « remise » de la chose peut même être purement tacite et la remise ne doit pas nécessairement avoir été faite par la victime directement et personnellement à l’auteur. Pour qu’il y ait remise au sens de l’article 491 du code pénal, il n’est pas nécessaire que cette remise ait été faite au sens physique de ce terme et que donc la chose soit passée matériellement des mains d’un tradens dans celles d’un accipiens; il suffit que cette chose ait été laissée au pouvoir de ce dernier à titre de possession précaire, en vertu d’une convention qui entraîne ce transfert de possession (Trib.arr.Lux.10.11.1986, n°1572/86).
En l’espèce, il y a eu remise volontaire par E.) du montant de un million d’euros à la condition d’en faire des opérations de placement en vue d’un rendement maximal, évalué entre 50 et 60 % du capital investi, conformément au contrat signé entre les parties le 25 novembre 2003. Il fut de même des sommes d’argent lui confiées par la société C.), ainsi que de l’argent lui remis par Me 3.) au nom de (…) Assurances pour le compte de son client A.).
X.) s’est vu confier, sur base de conditions préalablement négociées, des montants substantiels, tirant aussi profit de sa qualité d’avocat inscrit au barreau de Luxembourg, profession, suivant déclarations de certains plaignants, qui inspirait confiance et était pour eux le garant d’honorabilité.
Or, il n’est pas contesté par X.) qu’il a utilisé les sommes lui confiées dans un but bien déterminé, à des fins privées pour faire face à des dépenses purement personnelles respectivement pour virer cet argent sur des comptes sur lesquels il s’était déjà servi et où les titulaires ou les bénéficiaires économiques ne se contentaient plus de ses promesses de remboursement non suivies d’effet.
*une intention frauduleuse :
L’intention frauduleuse existe dès l’instant où l’auteur a pu ou dû prévoir que son acte d’appropriation sur la chose possédée à titre précaire causera ou pourra causer préjudice et ce préjudice existe dès qu’il est réalisé ou possible. C’est encore la connaissance de la précarité de la possession et la prévisibilité d’un résultat dommageable que l’acte matériel peut entraîner.
En l’espèce, X.) savait pertinemment qu’il utiliserait les fonds encaissés à des fins privées, donc à d’autres fins que celles sur base desquelles les montants lui avaient été confiés et remis, et qu’eu égard à ses difficultés financières, il savait pertinemment qu’il serait dans l’impossibilité de restituer l’argent détourné. De formation juriste et de profession avocat, l’intention frauduleuse dans son chef est patente et n’a pas autrement été contestée. Par ses agissements il était conscient de commettre non seulement un acte illicite (dol général) mais qu’il avait la volonté de s’approprier (dol spécial) l’argent lui confié à des conditions déterminées donc l’intention frauduleuse consiste dans la volonté consciente de X.), en accomplissant le détournement, de violer l’engagement qu’il avait pris de restituer la chose confiée aux conditions acceptées de part et d’autre ou de lui donner l’affectation convenue.
*un préjudice possible causé à autrui :
Cette condition se trouve également établie, aussi bien E.) , que A.), que la société C.) ont, suite aux agissements de X.), subi des pertes financières pour lesquelles ils réclament d’ailleurs actuellement, par le biais de constitutions de parties civiles, l’indemnisation de la part du prévenu.
Tous les éléments constitutifs étant réalisés tant en fait qu’en droit, il y a lieu de retenir l’infraction d’abus de confiance pour tous ces faits pour lesquels le prévenu se trouve par ailleurs en aveu.
Les faux et usage de faux reprochés au prévenu X.) dans le dossier notice n°10864 sub III) 1) et 2) sub V1) et2) ainsi que sub VI)1) et 2), puis dans le dossier notice n°1320 sub principalement 1) et 2):
En ce qui concerne le volet des infractions contestées par X.), et repris sub V 1) et 2) du réquisitoire, plusieurs remarques s’imposent. J.) et L.) , gestionnaires des fortunes des frères 1/2.), réussissaient, grâce aux conseils et au concours actif de X.), « à mettre à l’abri » 3 millions d’USD dont un montant avoisinant les 700.000 fut « dilapidé » par leurs soins, le solde fut, sous l’assurance de X.) de le transférer à l’abri des tiers revendicateurs sur différents comptes où l’argent serait, à première demande, de nouveau en leur possession, détourné par lui à des fins purement personnelles (100.000 USD viré sur son compte auprès de la Banque de Luxembourg) et différents montants plus amplement repris ci-dessus, furent virés sur les comptes de ses créanciers afin de les dédommager respectivement afin de les apaiser.
C’est ainsi X.) qui, en toute connaissance des intentions peu avouables des sieurs J.) et L.) , a pris l’initiative, le 18 août 2004, d’ordonner, avec les signatures de J.) et d’L.) recueillies sous de faux prétextes, à la Banque d’effectuer cinq virements dont quatre au profit de personnes et de sociétés inconnues des sieurs J.) et L.) . Donc c’était bien X.) qui avait pris l’initiative d’effectuer des transferts de fonds vers des destinataires choisis exclusivement par ses soins, transferts approuvés, certes sous de fausses prémisses, par les sieurs J.) et L.) . Il n’est pas contesté qu’au moment même où il leur proposa de transférer l’argent sur des comptes indiqués par lui, X.) savait pertinemment qu’il allait en disposer à sa guise et qu’il n’était pas en mesure, vu ses dettes personnelles, de restituer cet argent à première demande. Si les sieurs J.) et L.) n’ont pas contesté avoir paraphé l’ordre de virement du 18 août 2004 établi par X.), J.) a nié avoir été mis au courant et de surcroît avoir signé un ordre de transfert de 150.000 euros vers la société « I.) S.A.».
Il est peu plausible que J.) , en accord avec les autres transferts opérés, éprouverait un intérêt à devoir contester sa signature s’il en avait effectivement été l’auteur, car, même après la découverte du pot aux roses, les frères 1/2.) continuaient à avoir des relations d’affaires avec J.) . Non seulement que J.) ne connaissait ni la société I.) , ni son bénéficiaire économique U.) et ne saurait partant ni avoir l’idée ni être à l’origine d’un pareil virement vers un destinataire qu’il ne connaît pas et avec lequel il n’a eu ni de près ni de loin une quelconque relation, si ce n’est qu’il a agi, conformément aux autres virements effectués le 18 août 2004, à l’initiative et sous les ordres de X.), ce que pourtant ni J.) ni même X.) ont soutenu en l’espèce.
De surplus, le seul ayant eu un intérêt personnel au transfert d’argent opéré est X.). En effet, d’un côté ce dernier n’a, à aucun moment soutenu, que J.) aurait voulu détourner 150.000 euros à l’insu des frères 1/2.) et L.) , d’un autre côté, c’est en effet lui qui redevait de l’argent au bénéficiaire économique de la société I.) , U.). Ainsi il venait de transférer le 1er septembre 2004 du compte de ce dernier, suite à un document signé par ses soins et par un collaborateur de l’étude, 100.000 euros sur le compte de E.) (cf X.) lors de son audition le 4 octobre 2006, page trois, devant le juge d’instruction : « E.) m’a mis dans une pression psychique intenable alors qu’il m’envoyait une quantité incroyable d’e-mails et de messages de type SMS »). Rien de plus évident que X.), afin de ne pas inquiéter outre mesure la société I.) où il risquerait maintenant un différend avec le bénéficiaire économique U.), opère, par virement du 29 septembre 2004, un transfert d’argent vers la société I.) en apposant la signature de J.) , d’autant plus que X.) faisait si bien remarquer au juge d’instruction « il est très difficile de retracer toutes les opérations financières alors que je me trouvais dans un stress énorme et faisait n’importe quoi pour boucher les trous ».
Il est de surplus frappant de constater que cet ordre de virement du 29 septembre 2004 porte la même mention que celle indiquée par X.) le 18 août 2004 à savoir « solde prise de participation ».
Donc, même en l’absence d’une expertise graphologique, le Tribunal estime que les éléments rassemblés au cours de l’enquête dont aussi les déclarations de J.) et la prise de position de X.), constituent autant d’indices qui, à eux seuls n’auraient peut-être pas été suffisants pour asseoir une condamnation, mais qui dans leur ensemble et dans le contexte d’un prévenu pris dans un enchaînement inéluctable dont il avait, depuis longtemps, perdu toute vue d’ensemble et tout scrupule, constituent eu égard aux éléments objectifs dégagés un faisceau de preuves de nature à emporter la conviction du Tribunal.
En ce qui concerne les infractions contestées par X.) et libellées sub VI) 1) et 2) du réquisitoire :
Contrairement aux dires du plaignant, X.) a contesté avoir falsifié la signature de son client A.) sur le document intitulé « Convention et quittance de règlement de sinistre », en soutenant qu’après avoir cherché pendant plusieurs semaines à joindre Monsieur A.), ce dernier serait venu à l’étude pour signer le document de sa propre main. Il fait en outre valoir que de toute façon les fonds auraient été versés sur son compte où il aurait pu se les approprier même avec la signature de A.).
En principe, la présence ou l’assistance de l’avocat, s’il s’agit uniquement de signer un document que les parties avaient auparavant approuvé, n’est pas nécessaire et, souvent, le secrétariat se charge de veiller à la bonne fin de cette formalité ou du moins est informé du passage du client en question afin d’apposer sa signature. En l’espèce, personne de l’étude ne pouvait confirmer les dires du prévenu ni par rapport au passage du client en l’étude, ni surtout par rapport à sa signature apposée sur le document en question.
C’est à juste titre que le Parquet a insisté aussi bien sur l’incohérence entre les affirmations du prévenu que le client serait passé à l’étude pour signer la quittance en question et le contenu de pièces saisies d’après lesquelles, après ce prétendu passage à l’étude pour signer la quittance, le secrétariat avait encore, par divers courriers, tenté de découvrir la nouvelle adresse de A.). C’est encore à juste titre que le Parquet a relevé que A.) a, à plusieurs reprises, soutenu ne pas avoir signé cette quittance et que pareille affirmation n’a pas pu être ébranlée par un quelconque élément objectif dégagé par l’enquête, de surplus il n’aurait pas pu dénicher le moindre indice ayant pu militer en faveur des contestations du prévenu sous ce rapport. Au contraire, il faudrait conclure, au vu des éléments consignés au dossier, que X.) avait certes effectué des diligences pour découvrir la nouvelle adresse de son client mais qu’il éprouvait cependant des difficultés à le contacter et, face à un besoin pressant d’argent et afin de faire avancer les choses, il a lui-même apposé la signature de A.) sur la quittance.
L’argument du prévenu que de toute façon il avait droit à une large partie du montant encaissé dans la mesure où il aurait traité une huitaine de dossiers pour A.) « sans en avoir jamais reçu le moindre euro » est non seulement inopérant en droit mais l’inverse semble ressortir des pièces versées. En effet, parmi quatre affaires suivies par X.) dont A.) / V.) (décompte dressé le 20 juillet 1989 et le montant de 5.141 Flux doit bien avoir été réglé puisqu’il ne ressort d’aucune pièce qu’il y aurait eu un quelconque rappel et d’autres dossiers furent par la suite acceptés et traités) , A.)/W.), A.)/Y.) (il résulte d’un décompte versé parmi les pièces de la défense que A.) a payé, le 20 avril 1994, 20.000 Flux et le 13 juin 1994, le montant de 10.000 Flux) et une affaire correctionnelle de fausse alerte, jugement du 2 juin 2003 où une note d’honoraires définitive fut établie le 5 juin 2003 à hauteur de 246,40 euros, note qui n’a pas non plus fait l’objet d’un rappel, de sorte que tout laisse à penser, faute de toute réclamation ou rappel ou remarque afférente écrite de X.) que le client s’était acquitté des montants lui réclamés.
Le Tribunal estime pouvoir, au vu des éléments dégagés par l’enquête, ensemble les déclarations de A.), suivre l’argumentation et le raisonnement développé tant en fait qu’en droit par le représentant du Parquet qui a conclu, nonobstant les contestations du prévenu, à la condamnation du prévenu du chef de faux et usage de faux.
L’infraction de faux en écritures suppose la réunion des quatre conditions suivantes :
1) un écrit protégé au sens de la loi pénale, 2) une altération de la vérité, 3) une intention frauduleuse ou un dessein de nuire, 4) un préjudice ou une possibilité de préjudice.
- l’écrit protégé
Il y a lieu de rappeler que « une écriture privée n’est protégée que si elle est susceptible de faire preuve dans une certaine mesure. Pour être protégé, l’écrit ne doit pas avoir une efficacité légale, c’est-à-dire une valeur probatoire fixée par la loi; il suffit qu’il soit susceptible d’emporter l’adhésion de celui auquel il est présenté. Un écrit privé est protégé dès qu’il a, en raison de son contenu ou de sa forme, une valeur de crédibilité, dès qu’il bénéficie, en raison de la loi ou des usages, d’une présomption de sincérité. Il est apte à faire preuve dans une certaine mesure, dès qu’il peut avoir une influence déterminante sur la formation de la conviction. Le concept du faux document ne peut être restreint à la contrefaçon ou à l’altération des titres ou instruments de preuve proprement dits, mais doit être étendu à tous les écrits qui, en raison des circonstances, ont eu pour but et étaient susceptibles de faire naître dans l’esprit des autorités ou des particuliers la croyance dans la vérité de ce qui est acté ou déclaré et de déterminer chez eux une attitude conforme à cette croyance, chaque fois du moins que l’attitude provoquée aura une répercussion sur des intérêts publics ou privés juridiquement protégés. Un écrit privé est protégé dès que, en vertu de la loi ou des usages sociaux, on lui accorde une présomption de sincérité, lorsqu’il est présenté à l’appui d’une prétention juridique » (cf RIGAUX et TROUSSE, Les crimes et les délits du Code pénal, tome III, no 129 ; voir aussi Cour, 15 décembre 1998, numéro 387/98 V et Cass., 10 juin 1999, numéro 22/99, numéro 1593 du registre).
En l’espèce, aussi bien les titres au porteur de la société K.) S.A., confectionnés par X.), que l’ordre de virement muni de la fausse signature de J.) , que le document intitulé
« Convention et Quittance de règlement de sinistre » muni de la fausse signature de A.), que finalement la fabrication des documents intitulés « ADDEDUM TO CONTRACT SIGNED THE 25TH OF MARCH 2004 » et « TRANSFER OF RIGHTS, ADDENDUM TO CONTRACT SIGNED THE 25TH OF MARCH 2004 » sont des écrits protégés au sens de l’article 196 du Code pénal. Tous ces documents ont, en raison de leur contenu, de la signature avec laquelle ils furent munis et de leur forme, « une valeur de crédibilité » et sont aptes à faire preuve et avoir une influence déterminante sur la formation de la conviction quant à l’intention des parties en cause.
- l’altération de la vérité
L’écrit doit donc avoir une force probante vis-à-vis des tiers des faits y énoncés. Une présomption de sincérité doit être attaché à ce document.
Cette condition se trouve également remplie en l’espèce pour ce qui est de la quittance de sinistre par le fait d’avoir apposé sur ces documents la fausse signature de A.), donc du véritable bénéficiaire, pour ce qui est des titres au porteur de la société K.) par le fait d’avoir lui-même confectionné des documents contraires à la réalité, donc des faux intégraux, sachant pertinemment que la société K.) avait émis des actions nominales qui n’étaient pas en sa possession et qu’il ne pouvait donc pas remettre à M.) afin de retarder les exigences de paiement de ce dernier, pour ce qui est de l’ordre de virement de la D.) GROUP par le fait de l’avoir muni de la fausse signature de J.) et pour ce qui est des documents remis à la 17e section du Tribunal pour avoir été confectionnés par X.), donc pour constituer des faux intégraux.
- l’intention frauduleuse
En ce qui concerne l’élément moral, il est requis que l’auteur ait agi dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire. Par intention frauduleuse on entend le dessein de se procurer à soi-même ou de procurer à autrui un profit ou un avantage illicites, étant précisé qu’il suffit que le profit ou l’avantage ait été recherché par le moyen illicite du faux en écritures (Rigaux et Trousse, Les crimes et les délits du code pénal, T.III no240, p.230- 231).
L’intention frauduleuse porte, non sur la fin poursuivie, mais sur le moyen employé pour obtenir cette fin. Elle se restreint à la seule volonté d’introduire dans les relations juridiques un document que l’on sait inauthentique ou mensonger, pour obtenir un avantage (même légitime) que l’on n’aurait pas pu ou que l’on aurait obtenu plus malaisément en respectant la vérité ou l’intégralité de l’écrit.
L’intention frauduleuse existe lorsque, par altération de la vérité dans un écrit, on cherche à obtenir un avantage ou un profit, de quelque nature qu’il soit, que l’on n’aurait pas obtenu si la vérité et la sincérité de l’écrit avaient été respectées (Cour, 9 janvier 1989, P. XXVII, 306).
Le profit ou l’avantage que l’on veut obtenir par le faux ne doit pas nécessairement revenir, soit directement, soit indirectement, à l’auteur du faux. L’intention frauduleuse existe aussi bien lorsque le faussaire a cherché à procurer l’avantage ou le profit à d’autres, particulier ou communauté (Rigaux et Trousse, précité, n°240, page 230).
En l’espèce, X.), par le fait de falsifier les signatures de J.) et de A.), s’est procuré des avantages auxquels il n’avait pas droit et savait pertinemment qu’il opérait des retraits de fonds à l’insu et contre le gré de ceux auxquels ces fonds étaient destinés ou auxquels ces fonds appartenaient. Les faux actions au porteur de la société K.) ainsi que les faux documents soumis à l’appui de son argumentation développée devant la 17ième section civile du Tribunal d’Arrondissement, furent confectionnés par ses soins dans l’unique but de se procurer lui-même des avantages auxquels il ne pouvait pas prétendre autrement.
- le préjudice ou la possibilité d’un préjudice
Pour constituer un faux punissable, l’altération de la vérité dans un écrit doit avoir causé ou avoir pu causer un préjudice. Il suffit que l’écrit puisse induire en erreur les tiers auxquels il est présenté ou qu’il soit possible que des tiers, mis en présence de cet écrit, conforment leur attitude sur le contenu (Trib.Arr.Lux.n°1543/86 du 6 novembre 1986).
Le préjudice peut être matériel ou moral et affecter soit un intérêt collectif ou public, soit un intérêt individuel ou privé (NYPELS, Code pénal interprété, art.193.s. p.456).
La notion de préjudice comprend directement une offense au sentiment général de confiance dans les actes dont la sauvegarde est nécessaire à la sécurité des relations sociales. L’infraction de faux suppose donc non seulement une atteinte à la foi publique mais en outre, dans chaque cas, la mise en péril de l’intérêt que devrait sauvegarder la sincérité de l’écrit (cf. Les Novelles, Droit pénal, tome II, n°1575).
Il n’est pas nécessaire que le but poursuivi par l’auteur de la falsification soit réalisé, il suffit qu’au moment de la perpétration du faux, la fausse pièce puisse, par l’usage qui en serait éventuellement fait, léser un intérêt public ou privé.
En l’espèce il est évident qu’il y a eu tant préjudice matériel que préjudice moral.
Il s’ensuit que tous les éléments constitutifs de l’infraction de faux sont donnés tant en fait qu’en droit, X.) s’étant rendu coupable de faux en écritures privées, de faux en écritures de banque et de faux en écritures de commerce aux termes de l’article en question.
En soumettant les différentes pièces falsifiées respectivement à la 17ième section civile du Tribunal d’Arrondissement, à la Banque de Luxembourg, à M.) et à Me 3.), le prévenu a également fait usage des faux en question.
Au vu de ce qui précède, X.) s’est rendu coupable des infractions de faux et d’usages de faux libellées par le Parquet à son encontre.
L’escroquerie reprochée à X.) sub III) 2 a) principalement et subsidiairement l’infraction d’abus de confiance, de même que sub V) 3) principalement l’escroquerie et subsidiairement l’abus de confiance.
L’escroquerie requiert trois éléments constitutifs :
- l’intention frauduleuse de s’approprier le bien d’autrui qui se retrouve lorsque l’auteur a agi non seulement avec la volonté de violer la loi, mais sous l’emprise d’une intention de nuire, d’agir méchamment, avec un esprit de fraude.
- la remise ou la délivrance de fonds, meubles, obligations, quittances ou décharges.
- l’emploi de manoeuvres frauduleuses.
Il importe de souligner que l’emploi de moyens frauduleux suppose l’accomplissement d’actes positifs qui doivent être déterminants de la remise effectuée par la victime (Merle et Vitu, Trait de droit criminel, Droit pénal spécial, tome II, n°2317).
De simples allégations mensongères ne sont donc pas suffisantes à elles seules pour caractériser une manœuvre frauduleuse.
En l’espèce pour ce qui est du volet libellé sub III), la société B.) S.A., représentée par son bénéficiaire économique M.), a pris l’initiative de mettre son appartement en vente à des conditions déterminées, dont un prix de vente de 2.300.000 euros. Pour ce faire, elle mandatait son avocat, Me X.), avec lequel avait signé un contrat fiduciaire le 18 juillet 2003, de s’occuper des démarches afférentes, ce dernier ayant au préalable accepté le mandat de vendre l’appartement au prix indiqué sinon au moins pour un prix accepté par le vendeur.
Il avait donc reçu un mandat déterminé et il a accepté de satisfaire aux conditions y stipulées. Il a, peu de temps après, informé M.) qu’il avait trouvé un acquéreur potentiel et qu’il allait donc, avec son accord, vendre l’appartement pour 2.200.000 euros, montant accepté par B.) S.A. Les modalités relatives au paiement de cette somme, exposées par X.), intéressaient peu la société B.) du moment qu’elle était censée, conformément au mandat donné et supposé respecter par ce dernier, rentrer dans les fonds promis.
Il est un fait que X.) a non seulement vendu l’appartement, à l’insu et contre la volonté déclarée du propriétaire, à un prix nettement inférieur à celui fixé par le vendeur, en l’occurrence pour le montant de 700.000 euros au lieu de 2.200.000 euros, mais il a encore dilapidé cet argent pour ses propres besoins.
Le Parquet a donc libellé principalement à charge de X.) de s’être rendu coupable d’une escroquerie au préjudice de la société B.), subsidiairement de s’être rendu coupable d’abus de confiance.
Les deux infractions consistent dans une appropriation frauduleuse des biens d’autrui, mais tandis que l’abus de confiance est réalisé par le détournement ou la dissipation de la chose qui avait été confiée librement au délinquant à la condition de le rendre ou d’en faire un usage déterminé, l’escroquerie exige de la part de l’auteur l’emploi de manoeuvres frauduleuses consacrées dans l’unique but de se faire remettre par le propriétaire ou le possesseur le corps du délit.
L’abus de confiance diffère ainsi de l’escroquerie en ce sens que la remise de la chose a été consentie librement. Lorsqu’il a escroquerie au contraire, la remise est faite suite à des procédés frauduleux énumérés par la loi. Dans l’abus de confiance, la remise est antérieure à la fraude. Dans l’escroquerie la fraude est antérieure à la remise et l’a causée (Juriscl. Pénal, v°abus de confiance, art.314-1 à 314-4, n°4 mise à jour 1999).
En l’espèce, l’initiative de mettre l’appartement en vente avait été prise par la société B.) S.A. C’est également cette dernière qui avait fixé le prix de vente et qui avait mandaté son avocat des démarches relatives à cette vente. Le bien fut donc confié à X.) qui avait reçu et accepté le mandat de le vendre à un prix de 2.200.000 euros (cf. lettre d’explication de sa part du 23 mai 2006).
Donc en l’espèce, il y a d’abord eu abus de confiance et ensuite seulement des manoeuvres frauduleuses constitutives d’escroquerie. En effet, la remise consentie librement afin d’en faire un usage déterminé était bien antérieure à la fraude de sorte que l’infraction libellée à titre subsidiaire doit être retenue à l’encontre de X.). Ce dernier, nonobstant son mandat, l’avait vendu pour 700.000 euros et, tentait, dans la suite, en ayant recours à divers stratagèmes, à faire croire à M.) d’avoir effectivement reçu en contrepartie de la vente de l’appartement le montant de 2.200.000 euros.
L’infraction libellée subIII) 2)a) subsidiairement est ainsi à retenir à son encontre.
Pour ce qui est de l’abus de confiance libellé sub V) 3) subsidiairement, les éléments constitutifs, non autrement contestés, sont donnés tant en fait qu’en droit de sorte que cette infraction subsidiaire est également à retenir.
Les infractions à l’article 171-1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales libellées sub III) 2)b) et sub IV)2).
Ces préventions, qui n’ont jamais fait l’objet de la moindre contestation de la part du prévenu, sont à suffisance de droit établies par les éléments contenus au dossier répressif et librement débattus en audience publique. Il s’ensuit que ces infractions sont aussi à retenir à charge du prévenu.
X.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, l’instruction et les débats menés en audience publique, ensemble la déposition du témoin T1.) et ses aveux :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
Not. 10864/06cd
I. entre le 25 novembre 2003 et le 23 janvier 2004, et notamment en date des 20 janvier 2004 et 23 janvier 2004, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, d’avoir frauduleusement détourné au préjudice d’autrui, des effets et billets qui lui avaient été remis à la condition de les rendre ou d’en faire un usage déterminé, en l’espèce, d’avoir frauduleusement détourné, au préjudice de E.) , préqualifié, la somme de 1.000.000.-EUR qui lui avait été remise à la condition d’en faire l’usage convenu par contrat entre parties du 25 novembre 2003 à savoir un placement en vue d’en obtenir un rendement maximal ; le capital en tant que tel étant garanti,
II. 1) entre le 11 novembre 2005, date de la constitution de la société K.) S. A., et le 23 mai 2006, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
a) dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures privées par fabrication de conventions, en l’espèce, dans une intention frauduleuse, d’avoir falsifié les titres représentatifs n°1 et n°2 de la société K.) S. A. (faux total) partant d’avoir commis un faux en écritures privées par fabrication de conventions sinon d’obligations (fabrication de titres au porteur alors que la société K.) S. A. ne dispose que d’actions nominatives), partant d’avoir commis un faux en écritures privées sinon en écritures de commerce,
b) dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir fait usage d’un faux commis en écritures privées par fabrication de conventions, en l’espèce, dans une intention frauduleuse d’avoir fait usage des titres représentatifs n°1 et n°2 de la société K.) S. A. falsifiés en les remettant à M.), préqualifié,
2) depuis le 25 novembre 2005, date de la vente de l’appartement sis à L-(…), (…) à la société K.) sinon depuis le 1er décembre 2005, date de la réception du produit de la vente, et notamment en date des 25 novembre 2005 et 1er décembre 2005, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
a) d’avoir frauduleusement détourné au préjudice d’autrui, un appartement qui lui avait été remis à la condition d’en faire un usage déterminé, en l’espèce d’avoir frauduleusement détourné au préjudice de la société B.) S. A., soit économiquement parlant à M.), préqualifié, la valeur de l’appartement sis à L-(…), (…), qui lui avait été remis à charge de le vendre au prix de 2.200.000.-EUR,
b) en infraction à l’article 171-1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, étant dirigeant de droit de la société B.) S. A., d’avoir de mauvaise foi fait des biens de la société, et notamment de l’appartement sis à L-(…), (…), un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de B.) S. A., notamment en le vendant pour 700.000.-EUR à la société K.) S. A., à des fins personnelles,
III. au courant des années 2004 et 2005 et notamment en date des 05 août 2004, 12 novembre 2004, 19 novembre 2004, 02 août 2005, 06 octobre 2005, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
1) d’avoir frauduleusement détourné soit dissipé au préjudice d’autrui, des effets et billets et qui lui avaient été remis à la condition de les rendre ou d’en faire un usage déterminé, en l’espèce, d’avoir frauduleusement détourné ou dissipé au préjudice de la société C.) HOLDING S. A., soit économiquement parlant à Z.), née le (…) à (…) (France), la somme totale de 187.982,26.-EUR (7.975,06 – solde d’un chèque encaissé dont l’utilisation n’a pas été établie mais en tout cas à des fins privées - + 30.003,60 – viré à la STRASSBURGER DZ Bank Int S. A. - + 100.000 – viré à H.) - + 50.003,60 – viré à l’Huissier FUNK), utilisée à des fins personnelles respectivement pour rembourser certains de ses créanciers personnels, qui lui avait été remise à charge de l’utiliser dans l’intérêt de C.) HOLDING S. A., respectivement de son bénéficiaire économique,
2) en infraction à l’article 171-1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, étant dirigeant de droit de la société C.) HOLDING S. A., d’avoir de mauvaise foi fait des biens de la société, et notamment de la somme totale de 187.982,26.-EUR (7.975,06 – solde d’un chèque encaissé dont l’utilisation n’a pas été établie mais en tout cas à des fins privés - + 30.003,60 – viré à la STRASSBURGER DZ Bank Int S. A. - + 100.000 – viré à H.) - + 50.003,60 – viré à l’Huissier FUNK), un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de C.) HOLDING S. A., à des fins personnelles, notamment en payant des créanciers personnels,
IV. 3) au courant des mois d’août et septembre 2004 et notamment en date des 18 août 2004 et 29 septembre 2004, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, d’avoir frauduleusement détourné soit dissipé au préjudice d’autrui, des fonds qui lui avaient été remis à la condition de les rendre, en l’espèce, d’avoir frauduleusement détourné ou dissipé au préjudice de la société D.) GROUP S. A. la somme totale de 2.014.967,99.-USD, soit 1.505.143,61.-EUR, qui lui avait été remise à charge de la rendre sinon de la protéger contre une menace de saisie,
V.
1) entre le 30 décembre 2005 et le 04 janvier 2006, en son étude à Luxembourg, (…), dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures de commerce par fausses signatures,
en l’espèce, dans une intention frauduleuse, d’avoir falsifié la Convention et Quittance de règlement de sinistre (sinistre 25/1992/002039) datée au 29/12/2005 et émis par (…) Assurances Luxembourg au profit de A.), préqualifié, en y apposant une signature appartenant prétendument à A.), préqualifié, partant d’avoir commis un faux en écritures de commerce par fausses signatures,
2) en date du 04 janvier 2006, en son étude à Luxembourg, (…), dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir fait usage d’un faux commis en écritures authentiques ou publiques, en écritures de commerce par fausses signatures, en l’espèce, dans une intention frauduleuse, d’avoir fait usage de la Convention et Quittance de règlement de sinistre (sinistre 25/1992/002039) datée au 29/12/2005 et émis par (…) Assurances Luxembourg au profit de A.), préqualifié, falsifiée, en l’adressant à Me 3.), mandataire de la partie adverse,
3) depuis le 16 janvier 2006, et notamment en date du 16 janvier 2006, date de la réception des fonds par Me 3.), dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, d’avoir frauduleusement détourné au préjudice d’autrui, des fonds qui lui avaient été remis à la condition d’en faire un usage déterminé, en l’espèce, d’avoir frauduleusement détourné, au préjudice de A.), préqualifié, la somme de 39.557,58.-EUR qui lui avait été remise par Me 3.) pour compte de (…) Assurances Luxembourg, à la condition d’en faire un usage déterminé, en l’espèce de la continuer à A.), respectivement de l’affecter à l’usage convenu avec celui-ci;
Not. 1320/06cd
VI. 1) entre le 25 mars 2004, date de la signature du contrat portant sur 400.000.-USD entre X.), préqualifié et R.) Ltd, établie et ayant son siège social à (…), (…), Londres (…) et le 12 octobre 2005, date de la notification des premières conclusions en défense pour X.), préqualifié,
dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures de commerce par fabrication de conventions, en l’espèce, dans une intention frauduleuse, avoir commis un faux en écritures de commerce par fabrication de conventions et notamment par fabrication d’un document intitulé « ADDENDUM TO CONTRACT SIGNED THE 25th OF MARCH 2004 » portant la date du 25 mars 2004 et les signatures de X.), préqualifié, et d’un prétendu représentant de S.) AG ainsi que d’un document intitulé « TRANSFER OF RIGHTS, ADENTUM TO CONTRACT SIGNED THE 25th OF NARCH 2004 » portant la date du
30 juin 2005 et les signatures de X.), préqualifié, d’un prétendu représentant de T.) LIMITED et d’un prétendu représentant de S.) AG,
2) entre le 12 octobre 2005, date de la notification des premières conclusions en défense pour X.), préqualifié, et le 30 novembre 2005, date de la clôture de l’instruction pendante devant la dix-septième chambre du Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile dans l’affaire portant le n°96735 du rôle, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir fait usage d’un faux commis en écritures de commerce par fabrication de conventions, en l’espèce, dans une intention frauduleuse, avoir fait usage d’un faux commis en écritures de commerce par fabrication de conventions et notamment d’un document falsifié intitulé « ADDENDUM TO CONTRACT SIGNED THE 25th OF MARCH 2004 » portant la date du 25 mars 2004 et les signatures de X.), préqualifié, et d’un prétendu représentant de S.) AG ainsi que d’un document falsifié intitulé « TRANSFER OF RIGHTS, ADENTUM TO CONTRACT SIGNED THE 25th OF NARCH 2004 » portant la date du 30 juin 2005 et les signatures de X.), préqualifié, d’un prétendu représentant de T.) LIMITED et d’un prétendu représentant de S.) AG, en faisant remettre ces pièces au Tribunal».
Quant à la peine à prononcer :
Lorsque l’usage de faux a été commis par l’auteur de la pièce fausse, l’usage de faux n’est que la consommation du faux lui-même. Le faux et l’usage de faux ne constituent dans ce cas qu’un seul délit continué. L’infraction continuée est constituée par la réunion de plusieurs infractions qui procèdent d’une intention délictueuse unique, mais dont chacune est punissable en droit. Elle suppose des actes successifs qui constituent eux-mêmes autant de faits punissables, mais qui, en raison du but poursuivi par l’agent, ne tendent qu’à la réalisation d’une seule et unique situation délictueuse. Ces faits multiples ne constituent donc qu’une infraction unique (cf. Jean Constant, Manuel de droit pénal, T. 1, n°148).
Toutes les infractions de faux et d’usage de faux retenues à charge de X.) ne constituent qu'une même infraction dès lors que le fait d'usage émane de l'auteur de la falsification et que l'usage de faux se confond avec l'infraction de faux de sorte qu’il y a lieu d’appliquer le principe énoncé à l’article 65 du Code pénal.
Pour le surplus les infractions retenues se trouvent en concours réel entre elles de sorte qu’il y a lieu de recourir aux dispositions de l’article 60 du code pénal. La peine la plus forte est celle prévue pour l’abus de confiance.
Il serait oiseux de souligner longuement le caractère gravissime des infractions commises par le prévenu, de surcroît, au moment des faits, avocat de profession. Il a, pendant des mois, voire des années, dans l’exercice de sa profession et à l’occasion de l’exercice de sa profession d’avocat, fait preuve d’une énergie criminelle dans la perpétration des faits à un degré rarement atteint dans les annales policières et judiciaires du Grand-Duché de Luxembourg.
La gravité des infractions commises justifie ainsi la condamnation du prévenu X.) à une peine d’emprisonnement de six (6) ans.
Même si l’enquêteur a fait remarquer à l’audience qu’il n’avait pas pu se défaire de son impression que le prévenu était passé à des aveux uniquement parce qu’il avait bien dû se rendre à l’évidence, qu’au vu de l’envergure des méfaits commis, il ne pouvait plus nier les évidences et qu’il serait urgent de limiter tant soi peu les dégâts et si à la lecture du dossier, cette impression pourrait effectivement effleurer les pensées, toujours est-il qu’il ne s’agit que d’un sentiment subjectif et que le Tribunal ne veut pas se livrer à des spéculations à ce sujet.
Le Tribunal a à juger un prévenu qui s’est présenté devant Monsieur le Procureur d’Etat pour lui révéler être l’auteur d’innombrables agissements illégaux, en toute connaissance de cause des conséquences à attendre suite à de pareilles révélations, à savoir une détention préventive, une inculpation, un renvoi et une mise en jugement, qui est passé à des aveux et qui s’est présenté devant ses juges pour assumer sa responsabilité.
Il n'a pas subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et il ne semble, eu égard aux considérations exprimées ci-dessus, pas indigne de l'indulgence du Tribunal; il échet en conséquence de lui accorder la faveur du sursis quant à la durée de quatre (4) ans de cette peine privative de liberté.
Quant à l'amende à prononcer, le Tribunal correctionnel la fixe en tenant compte du contexte particulier à 5.000 euros.
AU CIVIL :
1) Partie civile de A.) contre X.) :
A l’audience du 9 décembre 2008, Maître Luc OLINGER, avocat, en remplacement de Maître Jean MINDEN, avocat, les deux demeurant à Luxembourg, s’est constitué partie civile pour et au nom de A.) contre X.).
La demande est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Le Tribunal est compétent pour en connaître au vu de la décision à intervenir au pénal à l’encontre de X.).
La demande est également fondée en principe. En effet le dommage dont A.) entend obtenir réparation est en relation causale directe avec la prévention retenue à l’égard de X.).
Il ressort des éléments du dossier répressif que la demande de A.) en réparation du préjudice matériel subi suite aux agissements de X.) est fondée et justifiée au montant réclamé de 39.557,58 euros. Il réclame en outre un préjudice moral de l’ordre de 10.000 euros, montant énergiquement contesté par le défendeur au civil.
Le Tribunal estime que par le fait qu’une personne de confiance de A.), de surcroît son avocat chargé par lui à défendre au mieux ses intérêts, s’approprie son indemnisation d’assurance due suite à un accident de la circulation, en ayant de surplus eu recours à une fausse signature, est susceptible de constituer dans son chef un préjudice moral qui est cependant suffisamment réparé, ex aequo et bono, par le montant de 1.000 euros.
Partant X.) doit être condamné à payer à A.), toutes causes confondues, le montant de 40.557,58 euros avec les intérêts légaux à partir du 16 janvier 2006, date des faits, jusqu’à solde.
2) Partie civile de la S.A. B.) contre X.) :
A l’audience du 9 décembre 2008, Maître André HARPES, avocat, demeurant à Luxembourg, s’est constitué partie civile pour et au nom de la société B.) S.A. contre X.).
La demande est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Le tribunal est compétent pour en connaître au vu de la décision à intervenir au pénal à l’encontre de X.).
La demande est également fondée en principe. En effet le dommage dont la société B.) S.A. entend obtenir réparation est en relation causale directe avec la prévention retenue à l’égard de X.).
Le demandeur au civil réclame du chef du dommage matériel causé par la perte du titre de propriété de deux appartements sis à Luxembourg, (…) suite aux agissements frauduleux de X.) la somme de 2.550.000 euros, sinon la somme de 2.300.000 euros, sinon la somme de 1.500.000 euros, sinon tout autre montant à dire d’expert, sinon, à titre de dernière subsidiarité le montant de 700.000 euros, prix de vente détourné par X.). Le demandeur au civil réclame en outre la réparation de son préjudice matériel de 73.210 euros relatif au frais d’acte de vente du 24 novembre 2006.
Si le dernier poste de la demande civile n’a pas autrement été contesté, ni dans son principe, ni dans son quantum, par le défendeur au civil, il en est différent des montants réclamés à titre de perte des droits de propriété sur les appartements où le défendeur au civil fait en outre valoir que cet objet immobilier était en vente depuis de nombreuses années et n’avait jamais trouvé d’acquéreur.
Il est en fait, et non autrement contesté par les parties, que X.) avait obtenu, et accepté, un mandat précis, à savoir faire les démarches nécessaires pour assurer la vente de cet objet immobilier au prix de 2.300.000 euros. A aucun instant, X.) s’était montré offusquer par le prix de vente exigé, au contraire, non seulement qu’il a accepté le mandat, mais il a encore affirmé et fait croire au bénéficiaire économique de la société B.) S.A., d’avoir trouvé un acquéreur potentiel pour le prix de 2.200.000 euros, montant accepté par la société.
En raison de l’abus de confiance opéré par X.), la société a pu légitimement croire que les conditions du mandat avaient été respectées et qu’en contre partie de la « perte de ses appartements », elle serait créditée du montant de 2.200.000 euros. Aucun élément du dossier ne permet seulement de dénicher un indice pour entrevoir la volonté de la société de se défaire de ses appartements à un prix inférieur à 2.200.000 euros. Donc sans les agissements de X.) elle serait toujours propriétaire des appartements en question, et le fait qu’à l’heure actuelle, elle ne l’est plus, est uniquement dû au non-respect par X.) du mandat lui conféré.
Il importe peu sous ce rapport, pour un Tribunal correctionnel amené à évaluer le préjudice subi par un demandeur suite à une infraction commise par celui que le Tribunal a à juger au pénal, de savoir quelle était la valeur marchande réelle de l’objet en question au moment des faits, mais de déterminer le préjudice subi suite à la perpétration de l’infraction.
Il va de soi qu’en principe, sur le marché immobilier tout dépend de l’offre et de la demande, le prix qu’un acquéreur est disposé à débourser dépend souvent de critères subjectifs, emplacement, proximité du lieu de travail, possibilité d’un transport en commun etc. Or, ce qui importe en l’espèce est de savoir quel est le préjudice subi suite à l’infraction commise.
La société B.) avait accepté de se défaire de ses appartements à un prix de 2.200.000 euros et avait donné, en conséquence, un mandat précis à son avocat. Elle pouvait légitimement être assurée, en vertu du mandat accepté par X.) à des conditions très précises et lequel confirmait par la suite à la société B.) d’avoir honoré la mission lui confiée et de vendre, puis d’avoir vendu l’objet immobilier pour 2.200.000 euros, de rentrer donc en possession d’un montant de 2.200.000 euros.
X.) a encore, dans un écrit du 23 mai 2006 adressé au bénéficiaire économique de la société B.) S.A., confirmé avoir reçu mandat de ne vendre qu’à des conditions négociées et acceptées de part et d’autre.
Donc le préjudice subi par la S.A. B.), suite à l’abus de confiance commis par X.) à son détriment, s’élève à 2.200.000 euros, peu importe la valeur marchande réelle du bien immobilier en question, et il y a partant lieu de le condamner à payer à la société B.) S.A., ce montant avec les intérêts légaux à partir du 24 novembre 2006, jour des faits, jusqu’à solde.
Il y a en outre lieu de condamner X.) à payer à la société B.) S.A. le montant de 73.210 euros qu’elle avait du débourser suite à l’acte de vente du 24 novembre 2006 et qui n’a pas été autrement contesté.
3) Partie civile de la S.A. C.)HOLDING contre X.) :
A l’audience du 10 décembre 2008, Maître Claude PAULY, avocat, demeurant à Luxembourg, s’est constitué partie civile pour et au nom de la société C.) HOLDING S.A. contre X.).
La demande est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Le tribunal est compétent pour en connaître au vu de la décision à intervenir au pénal à l’encontre de X.).
La demande est également fondée en principe. En effet le dommage dont la société C.) HOLDING S.A. entend obtenir réparation est en relation causale directe avec la prévention retenue à l’égard de X.).
Aussi bien le principe que le quantum de cette demande en réparation du préjudice matériel subi ne sont pas contestés par le défendeur au civil dont le bien fondé ressort par ailleurs à suffisance de droit des éléments contenus au dossier répressif.
Il y partant lieu de condamner X.) à payer à la société C.) S.A. le montant de 168.000 euros à titre de réparation de son préjudice matériel. Le demandeur au civil demande la condamnation de ce montant avec les intérêts légaux du jour de la demande en justice, de sorte qu’il y a lieu de faire courir les intérêts légaux à partir du 10 décembre 2008 jusqu’à solde.
4) Partie civile de Me Olivier WAGNER, agissant en sa qualité de curateur de la S.A. D.) GROUP déclarée en état de faillite par jugement du 12 janvier 2007, contre X.) :
A l’audience du 9 décembre 2008, Maître Olivier WAGNER, avocat, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité de curateur de la S.A. D.) GROUP déclarée en état de faillite par jugement du 12 janvier 2007, s’est constitué partie civile contre X.).
La demande est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Le tribunal est compétent pour en connaître au vu de la décision à intervenir au pénal à l’encontre de X.).
La demande est également fondée en principe. En effet le dommage dont Olivier WAGNER entend obtenir réparation est en relation causale directe avec la prévention retenue à l’égard de X.).
Le préjudice de 1.644.709, 67 euros réclamé par cette société en faillite ressort à suffisance des éléments dégagés par l’enquête et ni le principe ni le montant n’avaient été contestés.
Il y a cependant lieu de tenir compte des avoirs saisis sur le compte n°Lu 66 (…) 1003 de la Banque de Luxembourg ouvert au nom de E.) et où le montant de 500.000 euros fut transféré le 18 août 2004 du compte Lu 23 (…) 2840 de la Banque de Luxembourg ouvert au nom de la S.A. D.) GROUP sur le compte de E.) de sorte que la partie civile est fondée et justifiée, en tenant compte de la restitution du montant de 500.000 euros à opérer, à hauteur de 1.144.709,67 euros, avec les intérêts légaux du jour de la demande, soit le 9 décembre 2008, jusqu’à solde.
5) Partie civile de E.) contre X.) :
A l’audience du 9 décembre 2008, Maître Benoît ENTRINGER, avocat, en remplacement de Maître Fernand ENTRINGER, avocat, les deux demeurant à Luxembourg, s’est constitué partie civile pour et au nom de E.) contre X.).
La demande est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Le tribunal est compétent pour en connaître au vu de la décision à intervenir au pénal à l’encontre de X.).
La demande est également fondée en principe. En effet le dommage dont E.) entend obtenir réparation est en relation causale directe avec la prévention retenue à l’égard de X.).
La demande civile, non autrement contestée, est fondée et justifiée au montant réclamé de 1.000.000 euros avec les intérêts légaux du jour de la demande en justice, soit le 9 décembre 2008, jusqu’à solde.
- quant aux avoirs saisis
Les avoirs détenus par E.) sur le compte numéro LU 66 (…) 1003 auprès de la Banque de Luxembourg ont été saisis.
Le Ministère Public n’a pas établi que les avoirs saisis sont susceptibles de confiscation.
La restitution peut – et doit – être ordonnée, à condition que les objets en question se trouvent sous la main de justice et qu’ils soient identifiables (Cour, 21 juin 2006, arrêt numéro 332/06 X).
Il y a dès lors lieu d’ordonner la restitution des 500.000 euros transférés le 18 août 2004 du compte de la D.) GROUP S.A. sur ce compte à son légitime propriétaire la S.A. D.) GROUP représentée par son curateur Me Olivier WAGNER, les montants transférés sur le compte n°LU 66 (…) 1003 de la Banque de Luxembourg par 4.) Foundation et 5.) sont à restituer à E.) , les autres montants saisis sur ce compte sont à répartir au marc le franc entre les différentes parties civiles A.), B.) S.A., E.) , la S.A. C.) et la S.A. D.) GROUP.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, X.) ainsi que ses défenseurs entendus en leurs explications et moyens de défense, les demandeurs et le défendeur au civil entendus en leurs moyens et explications, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
Au pénal :
a c q u i t t e X.) des infractions non retenues à sa charge;
c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge, et qui se trouvent pour partie en concours idéal et pour partie en concours réel, à une peine d'emprisonnement de
6 (SIX) ans et à une amende de 5.000 (CINQ MILLE) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 84,92 euros;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de 4 (QUATRE) ans de la peine d’emprisonnement;
a v e r t i t X.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 100 (CENT) jours;
p r o n o n c e contre X.) pour la durée de 10 ans l'interdiction des droits énumérés à l'article 11 du Code pénal, à savoir:
1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics;
2. de vote, d'élection et d'éligibilité;
3. de porter aucune décoration;
4. d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements;
5. de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s'il en existe;
6. de port et de détention d'armes;
7. de tenir école, d'enseigner et d'être employé dans un établissement d'enseignement;
Au civil :
1) Partie civile de A.) contre X.) :
d o n n e a c t e à A.) de sa constitution de partie civile contre X.);
s e d é c l a r e compétent pour en connaître;
d é c l a r e la demande recevable;
l a d i t fondée et justifiée pour le montant de 39.557,58 euros du chef de dommage matériel,
f i x e ex æquo et bono le dédommagement du préjudice moral à 1.000 euros;
c o n d a m n e X.) à payer à A.) le montant de 40.557,58 euros, avec les intérêts légaux à partir du 16 janvier 2006, date des faits, jusqu'à solde, tout en tenant compte de la répartition au marc le franc entre les différentes parties civiles du solde des avoirs saisis sur le compte Lu 66 0081 3902 6000 1003 de la Banque de Luxembourg, c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile. 2) Partie civile de la S.A. B.) contre X.) :
d o n n e a c t e à la société B.) S.A. de sa constitution de partie civile contre X.);
s e d é c l a r e compétent pour en connaître;
d é c l a r e la demande recevable;
l a d i t fondée et justifiée pour les montants de 2.200.000 euros et 73.210 euros du chef de dommage matériel,
c o n d a m n e X.) à payer à la société B.) S.A. le montant total de 2.273.210 euros, avec les intérêts légaux à partir du 24 novembre 2006, date des faits, jusqu'à solde, tout en tenant compte de la répartition au marc le franc entre les différentes parties civiles du solde des avoirs saisis sur le compte Lu 66 0081 3902 6000 1003 de la Banque de Luxembourg,
c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile.
3) Partie civile de la S.A. C.) HOLDING contre X.) :
d o n n e a c t e à la société C.) HOLDING S.A. de sa constitution de partie civile contre X.);
s e d é c l a r e compétent pour en connaître;
d é c l a r e la demande recevable;
l a d i t fondée et justifiée pour le montant de 168.000 euros du chef de dommage matériel,
c o n d a m n e X.) à payer à la société C.) HOLDING S.A. le montant total de 168.000 euros, avec les intérêts légaux à partir du 10 décembre 2008, date de la demande en justice, jusqu'à solde, tout en tenant compte de la répartition au marc le franc entre les différentes parties civiles du solde des avoirs saisis sur le compte Lu 66 (…) 1003 de la Banque de Luxembourg,
c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile.
4) Partie civile de Me Olivier WAGNER, agissant en sa qualité de curateur de la S.A. D.) GROUP déclarée en état de faillite par jugement du 12 janvier 2007, contre X.) :
d o n n e a c t e à Me Olivier WAGNER, agissant en sa qualité de curateur de la S.A. D.) GROUP déclarée en état de faillite par jugement du 12 janvier 2007, de sa constitution de partie civile contre X.);
s e d é c l a r e compétent pour en connaître;
d é c l a r e la demande recevable;
l a d i t fondée et justifiée pour le montant de 1.144.709,67 euros du chef de dommage matériel,
c o n d a m n e X.) à payer à Me Olivier WAGNER, agissant en sa qualité de curateur de la S.A. D.) GROUP déclarée en état de faillite par jugement du 12 janvier 2007, le montant de 1.144.709,67 euros, avec les intérêts légaux à partir du 9 décembre 2008, date de la demande en justice, jusqu'à solde, tout en tenant compte de la répartition au marc le franc entre les différentes parties civiles du solde des avoirs saisis sur le compte Lu 66 (…) 1003 de la Banque de Luxembourg,
c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile.
5) Partie civile de E.) contre X.) :
d o n n e a c t e à E.) de sa constitution de partie civile contre X.);
s e d é c l a r e compétent pour en connaître;
d é c l a r e la demande recevable;
l a d i t fondée et justifiée pour le montant de 1.000.000 euros du chef de dommage matériel,
c o n d a m n e X.) à payer à E.) le montant de 1.000.000 euros, avec les intérêts légaux à partir du 9 décembre 2008, date de la demande en justice, jusqu'à solde, tout en tenant compte de la répartition au marc le franc entre les différentes parties civiles du solde des avoirs saisis sur le compte Lu 66 (…) 1003 de la Banque de Luxembourg, c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile.
o r d o n n e la restitution du montant de 500.000 euros saisi sur le compte n°Lu66 (…)1003 de la BLUX à son légitime propriétaire, la société D.) GROUP, représentée par son curateur Me Olivier WAGNER.
o r d o n n e la restitution à E.) des montants virés sur le compte n° Lu66 (…) 1003 de la BLUX par 4.) Foundation le 25 février 2004 et par 5.) le 5 mars 2004.
o r d o n n e pour le surplus la répartition au marc le franc du solde des avoirs saisis, après déduction des restitutions opérées conformément aux énoncés ci-dessus, entre les parties civiles C.) S.A., D.) GROUP S.A. représentée par son curateur Me Olivier WAGNER, A.), B.) S.A. et E.) .
n o m m e expert calculateur Maître Monique WIRION, demeurant à Luxembourg, avec la mission, après la restitution à D.) GROUP du montant de 500.000 euros, et à E.) des montants reçus par 4.) Foundation et 5.) , de concilier les parties si faire se peut sinon d’opérer une répartition au marc le franc du solde des avoirs saisis sur le compte n°LU 66
(…) 1003 de la BLUX au nom de E.) entre les parties civiles A.), S.A. B.), E.) , Me Olivier WAGNER, agissant en sa qualité de curateur de la S.A. D.) GROUP déclarée en état de faillite par jugement du 12 janvier 2007 et C.) S.A;
a u t o r i s e l’expert à s’entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à l’accomplissement de sa mission et même à entendre des tierces personnes;
d i t qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard de l’expert, il sera remplacé par Madame la Vice-présidente du siège sur simple requête lui présentée par la partie la plus diligente, l’autre dûment appelée à l’audience, et ce par simple note au plumitif;
f i x e l'affaire au rôle spécial.
Par application des articles 11, 14, 15, 16, 24, 27, 28, 29, 30, 60, 65, 66, 74, 196, 197 et 491du Code pénal, de l’article 171-1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et des articles 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194-1, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code d'instruction criminelle, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Mylène REGENWETTER, Vice-présidente, Steve VALMORBIDA Antoine SCHAUS, juges, et prononcé, en présence de Nadine SCHEUREN, substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par Madame la Vice-présidente, assistée de la greffière Tanja WELSCHER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.