Court dismisses opposition to default judgment for false kidnapping threat, imposing suspended prison sentence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the defendant's opposition inadmissible and set aside the previous default judgment. The defendant had been convicted by default for falsely announcing his own kidnapping, which triggered police intervention, despite having no prior record. The court found the defendant guilty based on police reports, witness testimony, and his own prior admissions of planning the hoax, leading to a new sentence with a five-year probation period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 66 et 319 du Code pénal; l'opposition à un jugement par défaut est recevable si les faits sont contestés, mais le tribunal peut statuer sur la culpabilité et la peine en se fondant sur le dossier répressif et les aveux du prévenu.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 230/2009
not. 15913/07/CD
Ex.p.
JUGEMENT SUR OPPOSITION
AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 JANVIER 2009
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
X.) ,
né le (…) à Luxembourg,
demeurant à L-(…),(…),
p r é v e n u _____________________________
F A I T S :
Le prévenu X.) a été condamné par jugement numéro 2050/07 du 25 juin 2007 rendu par défaut à son encontre par le Tribunal correctionnel à Luxembourg dont le dispositif est conçu comme suit:
« l e j u g e m e n t q u i s u i t:
Vu la citation à prévenu du 18 avril 2007.
Le prévenu X.) , quoique régulièrement cité, ne comparut pas à l'audience, il y a dès lors lieu de statuer par défaut à son égard.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice n° 18598 et notamment les rapports n° 23-456-3 et 6 du 25 juillet 2006, n° 23-456-16 du 26 juillet 2006, n° 23-456-10 et 18 du 27 juillet 2006, n° 23-456-26 du 28 juillet 2006 et n° 23-456-
39 du 11 août 2006 établis par les agents de la Police Grand-Ducale, service de police judiciaire.
Le prévenu X.) se trouve convaincu par les éléments dégagés par l’enquête policière et judiciaire, ensemble la déposition du témoin T1.) et les aveux du prévenu contenus au dossier répressif :
Comme auteur ayant lui-même commis l'infraction, entre le 24 juillet 2006 et le 27 juillet 2006, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à Coblence (D), Bandol (F), Nice (F) et Marseille (F), d'avoir par paroles et par écrit, fait l'annonce d'un danger qu'il sait inexistant, ayant entraîné directement l'intervention de la force publique, en l'espèce, d'avoir, par des appels téléphoniques et messages SMS à son épouse A.) , fait l’annonce de son propre enlèvement par des inconnus, avec les circonstances qu’il savait ce danger inexistant et que cette annonce a entraîné directement l’intervention de la police judiciaire luxembourgeoise et de la police allemande sur base d’une commission rogatoire internationale.
Quant à la peine à prononcer :
L’article 319 du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement de huit jours à cinq ans et/ou une amende de trois cents à trois mille euros.
En l’espèce, les faits sont d’une gravité indubitable dans la mesure où, non seulement le prévenu a agi sans le moindre égard pour les sentiments d’affection et de confiance que lui avaient toujours témoignés son épouse et les membres de la famille, ces derniers craignant le pire, mais a encore alerté et occupé les autorités policières et judiciaires nationales et internationales. Il faut aussi tenir compte dans l’appréciation de la peine à prononcer de la facilité de faire croire tant aux proches qu’aux autorités d’un mal imminent pour soi-même et de la difficulté de se préserver soit d’une pareille manœuvre de la part de quelqu’un qui ne mesure pas le but poursuivi avec les moyens employés, soit de ses conséquences.
Le Tribunal estime partant qu’une peine d’emprisonnement d’un an et une amende de deux mille cinq cents euros constituent une sanction adéquate de l’infraction retenue à sa charge.
P A R C E S M O T I F S
Le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l'égard du prévenu X.) , le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, c o n d a m n e X.) du chef de l'infraction retenue à sa charge à une peine d’emprisonnement d’un (1) an, à une amende de deux mille cinq cents (2.500,-) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 12,72.- euros, f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cinquante (50) jours,
o r d o n n e la confiscation des billets de train, de la facture d’hôtel et de la carte téléphonique, saisis suivant procès-verbal n° 23-456-20 du 27 juillet 2006 par la police judiciaire comme objets ayant servis à commettre l'infraction, c o n s t a t e la restitution des vêtements et chaussures saisis suivant procès-verbal n° 23-456-20/06 du 27 juillet 2006 de la police judiciaire à son légitime propriétaire X.) suivant rapport et accusé de réception du 9 novembre 2006.
Par application des articles 27, 28, 29, 30, 31, 66 et 319 du Code pénal; 154, 179, 182, 184, 186, 189, 190, 190-1, 194, 194-1 et 195 du Code d'instruction criminelle; 1, 2 et 17 de la loi du 19.11.1975; IX de la loi du 13.06.1994; 1, 6 et 7 de la loi du 1er août 2001; qui furent désignés à l'audience par Monsieur le premier vice-président. »
_________________________________________________
Par lettre entrée au Parquet le 25 juillet 2007, X.) déclara relever opposition contre le prédit jugement numéro 2050/2007 du 25 juin 2007 notifié le 16 juillet 2007.
Par citation du 8 décembre 2008, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu X.) de comparaître à l'audience publique du 6 janvier 2009 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur le mérite de l'opposition formée par lui.
A cette audience, Madame la vice-présidente constata l'identité du prévenu X.) et l’interrogea sur l'opposition ainsi relevée.
Le témoin T1.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code d’instruction criminelle.
Le prévenu X.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Gilles HERRMANN, premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu le jugement n° 2050/07 du 25 juin 2007 rendu par défaut par le Tribunal correctionnel de ce siège.
Par déclaration entrée au Ministère Public le 25 juillet 2007, X.) déclare relever opposition contre ledit jugement n° 2050/07.
Cette opposition, relevée dans les forme et délai de la loi, est recevable.
Par application des dispositions de l’article 187 alinéa 1 du Code d’instruction criminelle, les condamnations prononcées à l’égard de X.) sont à considérer comme non avenues et il y a partant lieu de statuer à nouveau sur la prévention lui reprochée par le Ministère Public.
Vu la citation à prévenu du 8 décembre 2008 régulièrement notifiée à X.) .
Vu l’enquête diligentée par les services de police.
Vu l’instruction diligentée par le Juge d’Instruction.
Le Ministère Public reproche au prévenu X.) de s’être rendu coupable de l’infraction de fausse alerte.
I . L E S F A I T S
Il résulte des éléments du dossier répressif, de l’instruction à l’audience, des déclarations à l’audience du témoin T1.) , ainsi que des aveux du prévenu que les
faits se sont déroulés comme suit :
Le prévenu X.) avait constitué et mis en place dès février 2006 une société dénomme (…), dont l’objet social était le nettoyage et la remise en état de véhicules.
Le prévenu avait expliqué à son épouse A.) ainsi qu’à ses salariés et avait noté dans son agenda qu’il aurait un rendez-vous avec un client dénommé B.) à COBLENCE. Il affirma qu’il s’agissait d’un potentiel client pour une trentaine de voitures.
Après le départ du prévenu, A.) reçut des SMS inquiétants. Un de ces messages fut libellé comme suit : « Sin hei mat geklauten Autoen, an Richtung Osten, muss matspillen keng Panik, ech melden mech ».
Le prévenu appela ensuite son épouse au téléphone et affirme avoir été impliqué dans un trafic de véhicules volés et qu’il serait obligé de participer. Il serait en déplacement vers l’est. On le traiterait bien, mais il serait retenu prisonnier.
Le lendemain, le prévenu affirma à son épouse au téléphone qu’il pensait être en TCHECOSLOVAQUIE. Il ne comprendrait pas la langue parlée par les gens et ne serait pas en mesure de lire les panneaux routiers.
Finalement, le prévenu informa son épouse qu’il aurait été libéré, qu’il se trouverait à Marseille et qu’il allait retourner au Luxembourg en train.
Les autorités policières et judiciaires se saisirent sans délai de l’affaire dès que l’épouse du prévenu les avait informés. D’importants moyens furent mis en œuvre. Ainsi notamment les téléphones du prévenu, de son épouse et des parents du prévenu ont été mis sur écoute.
Etant donné que le prétendu délit avait été commis en Allemagne, le Parquet allemand se saisit également de l’affaire.
Par conséquent, des démarches importantes furent mises en œuvre également du côté des autorités allemandes. Ainsi notamment les agents de police allemands localisèrent le véhicule du prévenu et le mirent sous observation. De même, un groupe spécial (Arbeitsgruppe) fut constitué au sein de la police judiciaire allemande (KriminalPolizei). Le jour où le prévenu est retourné au Luxembourg, les agents de police allemands se tenaient à disposition pour vérifier en Allemagne les indices et renseignements que le prévenu allait fournir à propos de son enlèvement.
Sur autorisation spéciale, des agents de police allemands furent autorisés à travailler directement au Luxembourg avec leurs collègues luxembourgeois, afin de renforcer ainsi la coopération.
Au fil de l’enquête, les agents de police relevèrent cependant certaines invraisemblances dans le dossier qui remettaient en doute la plausibilité des affirmations de X.) . Ainsi notamment le comportement des ravisseurs était inhabituel, puisqu’ils laissaient téléphoner leur victime et lui achetaient des habits. De même, la géolocalisation du prévenu par traçage de son téléphone portable ne correspondait pas à ses déclarations et affirmations.
Il se révélera par la suite qu’en réalité, l’enlèvement du prévenu X.) n’eut jamais lieu, et le prévenu est en aveu d’avoir passé les jours en question comme suit :
Le prévenu s’est rendu en voiture à COBLENCE.
De COBLENCE, il a pris un train vers TREVES, puis retourna à LUXEMBOURG.
Arrivé à Luxembourg, il prit un billet de train pour NICE. Il y arriva le 25 juillet 2006 au matin et se rendit ensuite à BANDOL, endroit qu’il connaissait bien pour y avoir passé des vacances durant sa jeunesse.
A BANDOL, le prévenu prit une chambre à l’Hôtel de (…).
Le 26 juillet 2006, il s’est rendu en train à MARSEILLE et séjourna à l’hôtel (…).
Le lendemain, il prit le train de retour pour LUXEMBOURG, en passant par PARIS.
Arrivé à la gare de LUXEMBOURG, il fut interpellé par les agents de police. Au commissariat, le prévenu a maintenu pendant plus de 6 heures la version selon laquelle il aurait été victime d’un enlèvement. Les déclarations du prévenu furent actées dans une déposition qui remplit 13 pages. Le prévenu X.) a fourni une description détaillé des évènements qui se seraient déroulés durant son enlèvement.
Finalement, confronté aux innombrables invraisemblances, le prévenu se résolut à admettre qu’en réalité, il n’y a jamais eu d’enlèvement et qu’il avait inventé toute l’histoire.
I I . E N D R O I T
L’article 319 du Code pénal punit celui qui par paroles, par écrit, ou par tout autre moyen, aura fait l'annonce d'un danger qu'il sait inexistant, ayant entraîné directement ou indirectement l'intervention de la force publique, d'un service public ou de tout autre service de surveillance ou de sauvetage.
Il résulte des éléments du dossier que le prévenu a, par ses messages et appels, fait l’annonce d’un enlèvement qu’il savait inexistant.
Suite à cette annonce, les autorités policières luxembourgeoises et allemandes, ainsi que les autorités judiciaires de ces deux pays sont intervenus.
Les éléments constitutifs de l’infraction de fausse alerte sont ainsi réunis.
Le prévenu X.) est dès lors convaincu de l’infraction qui lui est reprochée par le Ministère Public, à savoir d’avoir :
« Comme auteur ayant lui-même commis l'infraction, entre le 24 juillet 2006 et le 27 juillet 2006, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à Coblence (D), Bandol (F), Nice (F) et Marseille (F), d'avoir par paroles et par écrit, fait l'annonce d'un danger qu'il sait inexistant, ayant entraîné directement l'intervention de la force publique, en l'espèce, d'avoir, par des appels téléphoniques et messages SMS à son épouse A.) , fait l’annonce de son propre enlèvement par des inconnus, avec les circonstances qu’il savait ce danger inexistant et que cette annonce a entraîné directement l’intervention de la police judiciaire luxembourgeoise et de la police allemande sur base d’une commission rogatoire internationale. »
I I I . Q U A N T A L A P E I N E
La peine encourue du chef de fausse alerte est, en application de l’article 319 du Code pénal, un emprisonnement de 8 jours à 5 ans et une amende de 300 euros à 3.000 euros, ou une de ces peines seulement.
Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal prend en l’espèce en considération le caractère complètement gratuit des agissements du prévenu, ainsi que la répétition des actes qu’il a posés au fil de plusieurs jours.
Ni lors des enquêtes, ni à l’audience, le prévenu n’a su fournir d’explication tant soit peu cohérente de son comportement. Il estime qu’il vivait un moment de stress, tant au niveau familial que professionnel. Ainsi aurait-il dû déménager à plusieurs reprises et supporterait mal la pression exercée par sa belle-famille. Dans le cadre de sa société qu’il venait de créer, il aurait eu des difficultés à assurer sa survie financière. Le prévenu conclut qu’au regard de ces éléments, il aurait eu besoin de quelques jours de pause.
Le Tribunal relève que s’il peut être légitime qu’une personne souhaite changer d’air, cela n’explique cependant pas pourquoi le prévenu a inventé et mis en scène son enlèvement.
A ce jour, le comportement du prévenu reste ainsi entièrement inexpliqué et gratuit.
Devant le Juge d’Instruction, le prévenu expliqua simplement ne pas avoir eu le courage de se prendre quelques jours pour se reprendre en mains (« Andererseits hatte ich auch nich den Mut, mir eine Auszeit von einer Woche oder zwei zu nehmen, um mein Leben wieder zu ordnen »).
Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal tient encore compte de l’important trouble causé à l’ordre public. En effet, de par sa fausse alerte, le prévenu a mis en œuvre une série importante d’interventions, tant au niveau de la police qu’au niveau des autorités judiciaires, et ceci non seulement au Luxembourg, mais aussi en Allemagne. De nombreuses personnes et autorités se sont ainsi investies, à peine perdue, dans l’affaire fictive montée par le prévenu.
De même, il faut retenir que le prévenu avait planifié son enlèvement à l’avance, puisqu’il avait, plusieurs semaines auparavant, préparé son départ pour COBLENCE et le rendez-vous fictif en en parlant à des tiers et en l’inscrivant dans son agenda. Lors de son interrogatoire par le Juge d’Instruction en date du 17 novembre 2006, le prévenu avait d’ailleurs admis avoir planifié l’enlèvement à l’avance : « Sie fragen mich, ob ich diese erfundene Entführung geplant habe. Ja. Aus diesem Grund habe ich auch meinen Angestellen vom Kunden mit Namen B.) aus KOBLENZ erzählt ». L’affirmation du prévenu à l’audience qu’il aurait eu un simple « déclic » en date du
24 juillet 2006 est dès lors contredite.
Il convient dès lors de condamner le prévenu à une peine d’emprisonnement ainsi qu’à une amende adéquate.
Il y a cependant également lieu de tenir compte de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu.
De même, lors des enquêtes, ainsi qu’à l’audience, le prévenu s’est excusé pour son comportement.
Eu égard à ces éléments, X.) ne semble pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant lieu d’assortir l’intégralité de la peine d’emprisonnement à prononcer du sursis.
PAR CES MOTIFS :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu X.) entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,
d i t recevable l’opposition formée par X.) , d é c l a r e non avenues les condamnations prononcées à son encontre par jugement n° 2050/07 du 25 juin 2007,
statuant à nouveau:
c o n d a m n e X.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d’emprisonnement de DOUZE (12) mois, à une amende de DEUX MILLE CINQ CENTS (2.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 10,52 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à CINQUANTE (50) jours,
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement, a v e r t i t X.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.
En application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 66 et 319 du Code pénal et des articles 155, 179, 182, 184, 187, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628, 628-1 du Code d’Instruction Criminelle, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth CAPESIUS, vice-présidente, Elisabeth EWERT et Jean- Luc PÜTZ, juges, et prononcé en audience publique du jeudi, 22 janvier 2009 au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par Elisabeth CAPESIUS, viceprésidente, assistée de Mike SCHMIT, greffier, en présence de Jean-Jacques DOLAR, substitut principal du Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.