Legislator Jurisprudence & Législation
41a Généré par l'IA

Court confirms criminal abandonment of family conviction and civil damages for non-payment of child support.

Numéro de cause 41a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal confirmed the first-instance judgment against the defendant for the crime of abandonment of family due to non-payment of child support. The defendant argued lack of capacity to pay, but the court found voluntary default without force majeure. Consequently, the criminal conviction and civil award for moral damages were upheld.

Regeste Legislator

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Articles 391bis du Code pénal; Article 202 du Code d'instruction criminelle: The court confirms that voluntary non-payment of judicially ordered child support constitutes abandonment of family, and the mother has standing to claim moral damages for the child's suffering.

Mots-clés

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abandonment of family child support enforcement moral damages force majeure defense criminal conviction enfant abandonné abandon de poursuites pénales incapacité permanente de gain

Dispositions légales citées

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Article 391bis du Code pénal
En date du 11 octobre 2005, X.) a été interpellé conformément à l’article 391bis du Code pénal par la police
Article 202 du Code d'instruction criminelle
Article 203 du Code d'instruction criminelle
Article 211 du Code d'instruction criminelle
article 391bis du Code pénal
En date du 11 octobre 2005, X.) a été interpellé conformément à l’article 391bis du Code pénal par la police
article 1382 du Code Civil
montant de 400 euros du chef de frais d’avocat sur base de l’article 1382 du Code Civil.
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Texte complet

Arrêt N°41/09 X.

du 21 janvier 2009

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant

en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt et un

janvier deux mille neuf l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et

délits, appelant

e t :

X.) , né le (…) à (…) (F), demeurant à F-(…), (…),

prévenu et défendeur au civil, appelant

e n p r é s e n c e d e :

A.) , demeurant à L-(…), (…),

demanderesse au civil, intimée

______________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit :

I. d'un jugement rendu par défaut à l’égard du prévenu X.) par une

chambre

correctionnelle

du

tribunal

d'arrondissement

de

et

à

Luxembourg le 9 novembre 2006 sous le numéro 3225/2006, dont les

considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

Vu la citation à prévenu du 14 juillet 2006 (not. 03700/2005cd) régulièrement notifiée.

Le prévenu, quoique régulièrement cité, ne comparut pas à l'audience, il y a donc lieu de statuer par défaut à son

égard.

AU PENAL :

Le Ministère Public reproche à X.) le délit d’abandon de famille.

Par jugement n°04/00040 rendu en date du 18 février 2004 par le Tribunal de grande instance de Briey, X.) a

été condamné à payer à son ex-épouse le montant de 200.- euros à titre de secours alimentaire mensuel pour

l’entretien de leur fille mineure.

Le 6 janvier 2005, A.) a porté plainte auprès du commissariat de police de (…) contre son ex-mari, alors que

celui-ci restait en défaut de payer le secours alimentaire mensuel pour leur fille depuis le mois de décembre

2004.

En date du 11 octobre 2005, X.) a été interpellé conformément à l’article 391bis du Code pénal par la police

nationale, circonscription de Longwy. Il résulte de sa déposition, actée le même jour, qu’il est sans emploi

depuis le mois de décembre 2004 et qu’il est en aveu de ne plus avoir payé le secours alimentaire depuis lors.

Il convient de remarquer que les dettes alimentaires doivent primer toutes les autres obligations financières.

Le tribunal constate que le prévenu n’a pas rapporté la preuve d’un cas de force majeure, d’une maladie ou

d’une erreur involontaire qui l’auraient empêché de payer la pension alimentaire redue par lui.

Il découle dès lors de ce qui précède que le prévenu s’est soustrait aux obligations alimentaires auxquelles il

était tenu en vertu d’une décision judiciaire irrévocable, alors qu’il a refusé de remplir ses obligations et que par

sa faute, il s’est trouvé dans l’impossibilité de les remplir. Dès lors, le prévenu doit être retenu dans les liens de

la prévention qui lui est reprochée par le Ministère Public.

X.) est partant convaincu de l’infraction suivante, à savoir:

comme auteur, ayant commis l’infraction lui-même,

depuis un temps non prescrit et notamment depuis décembre 2004 jusqu’à 14 juillet 2006, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à (…),(…),

de s’être soustrait à l’égard de son épouse et de ses enfants à partie des obligations alimentaires auxquelles il

est tenu en vertu d’une décision judiciaire irrévocable alors qu’il a refusé de remplir ces obligations alors

qu’il était en état de le faire,

en l’espèce, de s’être soustrait partiellement à l’obligation alimentaire à l’égard de sa fille mineure telle

qu’elle a été retenue par jugement no 04/00040 du 18 février 2004 du Tribunal de Grande Instance de Briey

et ceci malgré interpellation par les forces de l’ordre en date du 11 octobre 2005.

Au vu des circonstances de l’affaire et de la gravité de l’infraction commise, il y a lieu de condamner X.) à une

peine d’emprisonnement de 9 mois et à une amende de 1.200 euros.

AU CIVIL :

A l'audience publique du 12 octobre 2006, Maître Sébastien COÏ, en remplacement de Maître Jean TONNAR,

avocats, les deux demeurant à Esch-sur-Alzette, se constitua partie civile pour et au nom de A.) , préqualifiée,

demanderesse au civil, contre le prévenu X.) , préqualifié, défendeur au civil.

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu X.)

.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La demanderesse réclame le montant de 2.500 euros à titre d’indemnisation de son préjudice moral et le

montant de 400 euros du chef de frais d’avocat sur base de l’article 1382 du Code Civil.

La demande civile présentée dans le cadre d’une instance pénale ne constitue pas un procès de droit civil au

sens large.

L’action civile n’est en effet qu’un accessoire de l’action publique et de ce fait elle est de la compétence des

juridictions répressives et obéit aux règles de procédure contenues dans le code d’instruction criminelle (cf.

Lux. 19 novembre 1992, no 1510/92 confirmé par Cour 16 janvier 1995, no 21/95 VI).

En l’absence de dispositions spécifiques du code d’instruction criminelle quant à une indemnité de procédure

pour les frais exposés par la partie civile et non compris dans les dépens, la demande en obtention d’une

indemnité de procédure présentée par A.) ne repose sur aucune base légale, de sorte qu’elle n’est pas

recevable.

Pour le surplus, au vu des explications fournies en cause, il y a lieu de déclarer la demande fondée en principe et

le tribunal fixe ex æquo et bono à 1.000 euros le montant devant revenir de ce chef à la demanderesse au civil.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

statuant par défaut à l’égard du prévenu X.) , la demanderesse au civil et son mandataire entendus en leurs

conclusions et la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,

AU PENAL :

c o n d a m n e le prévenu X.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d'emprisonnement de 9

(NEUF) MOIS;

c o n d a m n e le prévenu X.) du chef de l'infraction retenue à sa charge à une amende de 1.200 (MILLE

DEUX CENTS) EUROS, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 46,64 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 24 (VINGT-QUATRE) jours.

AU CIVIL :

d o n n e acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile;

se d é c l a r e compétent pour en connaître;

d é c l a r e la demande en obtention d’une indemnité de procédure irrecevable ;

pour le surplus d é c l a r e la demande recevable;

f i x e ex aequo et bono à 1.000 (MILLE) EUROS le montant devant revenir à la demanderesse au civil du

chef du préjudice moral;

c o n d a m n e X.) à payer à A.) la somme de 1.000 (MILLE) EUROS, avec les intérêts au taux légal à

partir du jour de la demande en justice, le 12 octobre 2006, jusqu’à solde;

c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui.

Le tout en application des articles 28, 29, 30, 66 et 391bis du code pénal ; ainsi que des articles 2, 3, 179, 182,

184, 186, 189, 190, 190-1, 194 et 195 du Code d’instruction criminelle dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Marlyse KAUFFMAN, vice-président, Simone PELLES, premier juge, et Marie-Anne

MEYERS, juge, et prononcé, en présence de Simone FLAMMANG, premier substitut du Procureur d’Etat, en

l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Madame le vice-

président, assistée du greffier Marion FUSENIG, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont

signé le présent jugement.

II. d'un jugement sur opposition rendu contradictoirement par une chambre

correctionnelle du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg le 14

mai 2008 sous le numéro 1585/2008, dont les considérants et le dispositif

sont conçus comme suit :

Vu la citation à prévenu du 28 septembre 2007 (not. 25769/2006CD) régulièrement notifiée.

Revu le jugement par défaut rendu par le tribunal correctionnel de Luxembourg le 9 novembre 2006 sous le numéro

3225/2006.

Vu l’opposition au pénal et au civil relevée par Maître Gaston VOGEL, avocat, demeurant à Luxembourg, au nom et pour

compte de X.) par lettre entrée au Parquet le 14 décembre 2006.

L’opposition faite dans les forme et délai de la loi est recevable.

Les condamnations prononcées à l’égard de X.) par jugement numéro 3225/2006 du 9 novembre 2006 sont dès lors à

considérer comme non avenues et il y a lieu de statuer à nouveau sur les préventions libellées par le Parquet à son encontre.

AU PENAL :

Le Ministère Public reproche à X.) le délit d’abandon de famille.

Par jugement n°04/00040 rendu en date du 18 février 2004 par le Tribunal de grande instance de Briey, X.) a été condamné à

payer à son ex-épouse le montant de 200.- euros à titre de secours alimentaire mensuel pour l’entretien de leur fille mineure.

Le 6 janvier 2005, A.) a porté plainte auprès du commissariat de police de (…) contre son ex-mari, alors que celui-ci restait

en défaut de payer le secours alimentaire mensuel pour leur fille depuis le mois de décembre 2004. Elle a porté plainte à

plusieurs reprises pour abandon de famille au cours des mois subséquents, X.) étant resté en défaut de reprendre les

payements.

En date du 11 octobre 2005, X.) a été interpellé conformément à l’article 391bis du Code pénal par la Police nationale

française, circonscription de Longwy. Il résulte de sa déposition, actée le même jour, qu’il a perdu son emploi au mois de

décembre 2004. Il a admis ne plus avoir payé le secours alimentaire depuis lors.

A l’audience publique du 9 novembre 2006, le mandataire de X.) a demandé l’acquittement de ce dernier de l’infraction lui

reprochée, au motif que le jugement du 18 février 2004 du Tribunal de Grande Instance de Briey n’a pas été revêtu de

l’exequatur et ne saurait, dès lors, servir de base à une condamnation pour abandon de famille.

En matière d’abandon de famille la législation luxembourgeoise, contrairement aux législations belge et française, n’exige

pas pour sanctionner l’inexécution des obligations des parents à l’égard de leurs enfants, que l’existence de l’obligation

alimentaire soit au préalable chiffrée ou même constatée par une décision judiciaire ( cf. doc.parlem. no 1782 : exposé des

motifs p.3 et no 1782-1 p.1 et p.2 ; Tr.d’arr. Lux. 22.2.1994, no 318/94, Cour 28 mars 1995, n°145/95V ).

L’existence d’une décision judiciaire n’étant pas un élément constitutif du délit d’abandon de famille prévu à l’article 391bis

alinéa 1 du Code pénal, le moyen tiré de l’absence d’exequatur du jugement du Tribunal de Grande Instance de Briey est, dès

lors, à rejeter.

A l’audience publique du 7 novembre 2007, le témoin A.) a expliqué que X.) a repris le payement de la pension alimentaire

pour l’enfant trois mois avant l’audience. Cependant, il n’aurait toujours pas payé les arriérés de pension alimentaire qui, pour

la période entre décembre 2004 et juillet 2006, visée dans la citation à prévenu, se chiffreraient à un montant entre 4.000 et

5.000 euros et au jour de l’audience, à environ 6.000 euros.

X.) a admis ne pas avoir payé la pension alimentaire pour sa fille au cours de la période visée dans la citation à prévenu. Il

aurait été au chômage après avoir perdu son emploi en décembre 2004 et sa situation financière serait restée modeste, même

après qu’il eût retrouvé un travail comme chauffeur en avril 2005.

Il convient de remarquer que les dettes alimentaires doivent primer toutes les autres obligations financières.

Le tribunal constate que le prévenu n’a pas rapporté la preuve d’un cas de force majeure, d’une maladie ou d’une erreur

involontaire qui l’auraient empêché de payer la pension alimentaire redue par lui.

Il découle dès lors de ce qui précède que le prévenu s’est soustrait aux obligations alimentaires auxquelles il était tenu en

vertu de la loi, alors qu’il a refusé de remplir ses obligations et que par sa faute, il s’est trouvé dans l’impossibilité de les

remplir. Dès lors, le prévenu doit être retenu dans les liens de la prévention qui lui est reprochée par le Ministère Public.

X.) est partant convaincu de l’infraction suivante, à savoir:

comme auteur, ayant commis l’infraction lui-même,

depuis un temps non prescrit et notamment depuis décembre 2004 jusqu’à 14 juillet 2006, dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg et notamment à (…),(…),

de s’être soustrait à l’égard de son enfant à partie des obligations alimentaires auxquelles il est tenu en vertu de la loi,

alors qu’il a refusé de remplir ces obligations alors qu’il était en état de le faire,

en l’espèce, de s’être soustrait partiellement à l’obligation alimentaire à l’égard de sa fille mineure à laquelle il est tenu

par la loi, ceci malgré interpellation par les forces de l’ordre en date du 11 octobre 2005.

Au vu des circonstances de l’affaire et de la gravité de l’infraction commise, il y a lieu de condamner X.) à une peine

d’emprisonnement de 8 mois.

Le prévenu X.) ne semble pas indigne de l'indulgence du tribunal. Il convient donc de lui accorder la faveur du sursis

probatoire quant à la peine d'emprisonnement à prononcer à son encontre.

AU CIVIL :

A l'audience publique du 7 novembre 2007, Maître Jean TONNAR, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette, se constitua partie

civile pour et au nom de A.) , préqualifiée, demanderesse au civil, contre le prévenu X.) , préqualifié, défendeur au civil.

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu X.) .

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La demanderesse réclame le montant de 2.500 euros à titre d’indemnisation de son préjudice moral et le montant de 400

euros du chef de frais d’avocat sur base de l’article 1382 du Code Civil.

La demande civile présentée dans le cadre d’une instance pénale ne constitue pas un procès de droit civil au sens large.

L’action civile n’est en effet qu’un accessoire de l’action publique et de ce fait elle est de la compétence des juridictions

répressives et obéit aux règles de procédure contenues dans le code d’instruction criminelle (cf. Lux. 19 novembre 1992, no

1510/92 confirmé par Cour 16 janvier 1995, no 21/95 VI).

En l’absence de dispositions spécifiques du code d’instruction criminelle quant à une indemnité de procédure pour les frais

exposés par la partie civile et non compris dans les dépens, la demande en obtention d’une indemnité de procédure présentée

par A.) ne repose sur aucune base légale, de sorte qu’elle n’est pas recevable.

Le mandataire de X.) estime que A.) n’a pas qualité à réclamer en son nom personnel un dommage dans le chef de sa fille

mineure.

Il résulte cependant clairement des débats à l’audience que A.) réclame réparation d’un dommage moral né dans son propre

chef du fait du non-payement des obligations alimentaires par X.) pour l’enfant dont elle a la garde.

A.) a qualité pour agir en vue d’obtenir réparation d’un dommage dont elle se prévaut à titre personnel. La demande est dès

lors recevable de ce chef.

Pour le surplus, au vu des explications fournies en cause, il y a lieu de déclarer la demande fondée en principe. Le tribunal

fixe ex æquo et bono à 1.000 euros le montant devant revenir de ce chef à la demanderesse au civil.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, la demanderesse au

civil et son mandataire entendus en leurs conclusions et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,

d é c l a r e l'opposition recevable;

d é c l a r e non avenues les condamnations prononcées par le jugement par défaut numéro 3225/2006 rendu à l’égard du

prévenu X.) le 9 novembre 2006;

s t a t u a n t à n o u v e a u :

AU PENAL :

c o n d a m n e le prévenu X.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d'emprisonnement de 8 (huit) mois,

ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 86,70 euros;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de la totalité de la peine d'emprisonnement prononcée contre le prévenu X.) et le place

sous le régime du s u r s i s p r o b a t o i r e pendant une durée de 5 (cinq) ans en lui imposant l'obligation :

1. de payer le terme courant et les arriérés de la pension alimentaire

2. d’exercer une activité professionnelle rémunérée;

a v e r t i t X.) qu’au cas de soustraction à la mesure ordonnée par le sursis probatoire dans un délai de cinq ans à dater du

présent jugement, le sursis probatoire sera révoqué;

a v e r t i t X.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction

ayant entraîné une condamnation à une peine d'emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit

commun, la peine d'emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que

les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l'article 56 al. 2 du Code pénal.

AU CIVIL :

d o n n e acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile;

se d é c l a r e compétent pour en connaître;

d é c l a r e la demande en obtention d’une indemnité de procédure irrecevable ;

pour le surplus d é c l a r e la demande recevable;

f i x e ex aequo et bono à 1.000 (mille) euros le montant devant revenir à la demanderesse au civil du chef du préjudice

moral;

c o n d a m n e X.) à payer à A.) la somme de 1.000 (mille) euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 12 octobre

2006, jour de la première demande en justice, jusqu’à solde;

c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui.

Le tout en application des articles 66 et 391bis du code pénal; ainsi que des articles 2, 3, 179, 182, 184, 187, 189, 190, 190-1,

194, 195, 629, 633-1 et 633-7 du Code d’instruction criminelle dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Paule MERSCH, vice-président, Anne-Françoise GREMLING, premier juge, et Daniel LINDEN, juge,

et prononcé, en présence de Martine LEYTEM, substitut du Procureur d’Etat, qui en l'audience publique dudit tribunal

d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Madame le vice-président, assistée de Pascale PIERRARD,

greffier, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

De ce jugement appel au pénal et au civil fut relevé au greffe du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg le 3 juin 2008 par Maître Frédéric MIOLI,

en remplacement de Maître Gaston VOGEL, avocats à la Cour, les deux

demeurant à Luxembourg, pour et au nom du prévenu et défendeur au civil

X.) .

Appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 4

juin 2008 par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 14 novembre 2008, les parties

furent requises de comparaître à l’audience publique du 17 décembre 2008

devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels

interjetés.

A cette audience le prévenu X.) fut entendu en ses déclarations

personnelles.

La demanderesse au civil A.) fut entendue en ses conclusions.

Maître Jean TONNAR, avocat à la Cour, comparant pour la demanderesse

au civil A.) , fut entendu en ses conclusions.

Maître Emmanuelle RUDLOFF, en remplacement de Maître Gaston VOGEL,

avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu et défendeur au

civil X.) .

Madame l’avocat général Jeanne GUILLAUME, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 21 janvier 2009, à

laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit :

Par déclaration du 3 juin 2008 au greffe du tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, X.) a relevé appel au pénal et au civil d’un jugement

correctionnel rendu contradictoirement le 14 mai 2008 dont la motivation et le

dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration du lendemain, au même greffe, le procureur d'Etat, à son

tour, a fait interjeter appel contre ce jugement.

Ces appels sont recevables pour être régulièrement interjetés dans les forme

et délai de la loi.

Il résulte des débats à l’audience de la Cour, ensemble les éléments du

dossier répressif y discutés, que les premiers juges ont correctement relaté le

déroulement des faits de la cause.

Il suffit de rappeler que X.) a été condamné du chef d’infraction d’abandon

de famille pour avoir omis de payer à son ex-épouse A.) la pension

alimentaire mensuelle pour sa fille mineure, due suivant jugement rendu par

le tribunal de grande instance de Briey le 18 février 2004.

L’appelant ne conteste pas le non-paiement des pensions alimentaires

pendant la période visée à la citation à prévenu. Il n’aurait repris le paiement

que depuis le mois de mai 2008. Il conclut, néanmoins, comme en première

instance, à son acquittement, en faisant valoir que le jugement français,

précité, n’est pas revêtu de l’exequatur et ne saurait, dès lors, servir de base

à une condamnation pénale. En ordre subsidiaire, il soutient avoir été dans

l’impossibilité de payer, vu qu’il serait criblé de dettes. Il déclare ne toucher

que la modique somme de 1500 € par mois sur laquelle il devrait rembourser

un prêt immobilier par mensualités de 1200 €.

En ordre plus subsidiaire, il demande à la Cour de faire abstraction d’une

peine d’emprisonnement et de ne le condamner qu’à une peine d’amende.

La représentante du ministère public requiert la confirmation de la décision

entreprise.

Quant au moyen tiré de l’absence d’un titre exécutoire luxembourgeois, la

Cour adopte la motivation des premiers juges fondée sur la loi

luxembourgeoise. Concernant l’argumentation invoquée par l’appelant devant

la Cour, suivant laquelle, pour la validation d’une saisie sur salaires, les

juridictions exigent un titre exécutoire, de sorte qu’a fortiori en matière

pénale, un tel titre devrait être produit également, il convient de répondre

qu’en matière d’abandon de famille il ne s’agit pas d’exécuter un jugement,

auquel cas il faut effectivement un titre exécutoire, mais simplement de

constater l’existence d’une obligation alimentaire. Or, pour fonder un tel

constat, la reconnaissance « prima facie » dont disposent les jugements

étrangers est amplement suffisante.

Concernant l’argumentation de la défense suivant laquelle une obligation

alimentaire peut s’exécuter également en nature, à savoir par l’hébergement

de l’enfant, il y a lieu de relever que, pour exacte qu’une telle affirmation peut

être en théorie, elle n’est, cependant, pas pertinente en l’espèce. En effet,

dans le cas présent, c’est la mère A.) qui exerce la garde de l’enfant et non

le prévenu. A supposer que celui-ci ait voulu faire référence à son droit de

visite, qui n’est d’ailleurs que très rarement exécuté, sans qu’il ne soit établi si

c’est volontairement ou involontairement qu’il n’accueille pas son enfant, il

suffit de relever qu’en l’espèce, X.) a en réalité été condamné au paiement

d’une pension alimentaire, qui a d’ailleurs été réduite en 2007 de 200 à 100

euros par mois. Ces décisions judiciaires ont été prises en connaissance de

cause, à savoir en connaissance du fait que la mère a la garde de l’enfant –

donc l’héberge – et que le père bénéficie d’un droit de visite. Son droit de

visite et son obligation alimentaire ne s’excluent donc aucunement, mais se

complètent.

Concernant l’argumentation tirée de l’absence d’intention de nuire due à sa

précarité, le tribunal a justement relevé que les dettes alimentaires priment

toutes autres obligations financières. En effet, les dettes alimentaires

prévalent sur toutes les autres et l’absence de ressources suffisantes ne peut

être retenue si elle ne justifie pas une impossibilité absolue de paiement, ce

qui n’est pas le cas en l’espèce. La preuve est rapportée par le ministère

public que X.) se soustrait à son obligation alimentaire et il n’existe aucun

élément probant au dossier qui justifie cette soustraction. Le fait qu’il touche

une indemnité de chômage mensuelle de 1500 euros seulement sur laquelle

il règle – prétendument - 1200 euros pour le remboursement d’un crédit

immobilier, n’en est pas un.

La partie poursuivante a, dès lors, rapporté la preuve que X.) s’est

volontairement soustrait aux obligations alimentaires auxquelles il était tenu.

C’est, dès lors, à juste titre que la juridiction de première instance a déclaré

que la prévention reprochée à X.) est établie au vu du dossier répressif lui

soumis.

C’est également à bon droit qu’une peine d’emprisonnement de 8 mois a été

prononcée et que la faveur d’un sursis probatoire quant à l’exécution de cette

peine a été accordée au prévenu avec l’obligation pour lui de payer le terme

courant des pensions alimentaires redues ainsi que les arriérés et d’exercer

une activité professionnelle rémunérée.

Eu égard aux ressources financières précaires du prévenu, c’est à juste titre

qu’il a été fait abstraction d’une peine d’amende.

Le jugement est, partant, à confirmer quant à ses dispositions pénales.

Au civil.

A l’audience de la Cour la demanderesse au civil A.) conclut à la

confirmation du jugement entrepris.

X.) fait plaider que la demande civile est irrecevable, sinon mal fondée. La

demanderesse n’aurait pas qualité pour agir, vu que la pension est due à sa

fille. De toute façon, elle n’aurait subi aucun préjudice moral.

Les premiers juges ont correctement constaté que A.) réclame réparation

d’un dommage moral né dans son propre chef du fait du non-paiement des

pensions alimentaires par le débiteur pour la fille dont elle a la garde. Elle a

donc qualité pour agir en vue de la réparation d’un dommage personnel.

Par ailleurs, la Cour estime qu’en l’espèce le préjudice moral est

équitablement indemnisé par l’allocation du montant de 1.000 €.

Le jugement est, partant, à confirmer en ce qui concerne les dispositions

civiles également.

Par ces motifs,

la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et

moyens de défense, la demanderesse et le défendeur au civil entendus en

leurs conclusions, sur le réquisitoire du ministère public,

reçoit les appels en la forme ;

les dit non fondés

partant, confirme le jugement entrepris au pénal et au civil ;

condamne le prévenu aux frais de la poursuite en instance d’appel, ces frais

liquidés à 14,81 €.

condamne le défendeur aux frais de la demande civile dirigée contre lui en

instance d’appel ;

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance

en y ajoutant les articles 202, 203 et 211 du code d’instruction criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d’appel du

Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, Cité Judiciaire, plateau du St Esprit, où étaient présents :

Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre

Joséane SCHROEDER, premier conseiller

Christiane RECKINGER, conseiller

Christiane BISENIUS, avocat général

Marc SERRES, greffier

qui, à l’exception du représentant du ministère public, ont signé le présent

arrêt.