Court acquits defendant of simple theft, absorbing it into aggravated theft with false keys.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court partially upheld the appeal by acquitting the defendant of simple theft while confirming the conviction for aggravated theft. The prosecution argued that the defendant stole a lost credit card to commit further crimes, but the court found the simple theft absorbed by the aggravated offense. Consequently, the defendant was acquitted of the lesser charge and granted a suspended sentence for the remaining conviction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 487 du code pénal; Article 211 du code d'instruction criminelle: When a simple theft is committed using lost keys to facilitate aggravated theft, the simple theft is legally absorbed by the aggravated offense and cannot be separately convicted.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°40/09 X.
du 21 janvier 2009
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant
en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt et un
janvier deux mille neuf l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et
délits, appelant
e t :
X.) , né le (…) à (…) (F), demeurant à L-(…), (…),
prévenu, appelant
Y.) , né le (…) à (…), demeurant à L- (…),(…),
prévenue, appelante
______________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu contradictoirement par une chambre correctionnelle du tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg le 12 juin 2008 sous le numéro
1985/2008, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
Vu l'ordonnance de renvoi rendue par la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de ce siège en date du 15
novembre 2007.
Vu les citations à prévenus du 28 avril 2008 régulièrement notifiées à X.) et Y.) .
A – QUANT AU X FAIT S
Il résulte des éléments du dossier répressif, ensemble les débats à l’audience, et les aveux des prévenus que les faits se
sont déroulés comme suit :
Le prévenu X.) vivait en couple avec A.) .
Ne retrouvant pas sa carte bancaire MAESTRO, A.) fit une déclaration de perte à la police et commanda une nouvelle
carte auprès de sa banque.
La relation entre le prévenu X.) et A.) prit fin au courant du mois de mai 2006.
Lors de la consultation de ses avoirs en compte en juin 2006, A.) a dû constater que les prélèvements suivants ont été
opérés sur des distributeurs automatiques avec sa carte MAESTRO :
1. 200 euros (17 mai 2006 vers 23.36 heures, agence FORTIS),
2. 240 euros (29 mai 2006 vers 20.58 heures, agence FORTIS),
3. 150 euros (30 mai 2006 vers 12.22 heures, agence BCEE),
4. 100 euros (5 juin 2006 vers 18.33 heures, agence FORTIS),
5. 120 euros (7 juin 2006 vers 14.06 heures, agence FORTIS),
6. 50 euros (8 juin 2006 vers 12.25 heures, agence FORTIS),
7. 200 euros (9 juin 2006 vers 12.50 heures, agence FORTIS),
8. 240 euros (10 juin 2006 vers 16.32 heures, agence FORTIS),
9. 200 euros (16 juin 2006 vers 13.03 heures, agence FORTIS).
Ne se servant que rarement de sa carte bancaire, A.) ne remarqua qu’à ce moment que la carte qui se trouve dans son
portemonnaie était l’ancienne carte qu’elle croyait perdue et que par ailleurs, elle n’avait jamais reçu le courrier
indiquant code secret de la nouvelle carte.
La police a pu identifier les auteurs des prélèvements en procédant au visionnage des enregistrements vidéo des
distributeurs automatiques. Les vidéos ont fait apparaître la présence sur les lieux au moment des prélèvements du
prévenu X.) , ainsi que celle de sa nouvelle compagne de vie, la prévenue Y.) .
Il résulte des éléments du dossier que :
Tous les prélèvements, sauf le prélèvement n° 4 (5 juin 2006), ont été opérés par le prévenu X.) .
Le prélèvement n° 4 (5 juin 2006) a été opéré par la prévenue Y.) seule, mais sur demande de X.) qui lui
avait remis la carte.
Au moins lors des prélèvements n° 2 (29 mai 2006), 7 (9 juin 2006), 8 (10 juin 2006) et 9 (16 juin 2006), la
prévenue Y.) était présente lors du retrait effectué par X.) .
Au moins lors des prélèvements n° 5 (7 juin 2006) et 6 (8 juin 2006) X.) était seul lors du prélèvement.
B – PREVEN U X.)
En droit
1 – Vol à l’aide de fausses clés de 1500 euros
Le Ministère Public reproche au prévenu X.) de s’être rendu coupable d’un vol à l’aide de fausses clefs en ayant
soustrait 9 fois de l’argent, d’un montant total de 1500 euros, d’un distributeur au préjudice de A.) .
En ce qui concerne les prélèvements n° 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 et 9, le prévenu était en aveux devant les services de police
ainsi qu’à l’audience d’avoir procédé à ces prélèvements.
La participation par aide ou assistance à une infraction est, suivant les circonstances que les juges du fond apprécient
souverainement, ou un acte de participation principale c'est-à-dire un acte en qualité d'auteur, ou un acte de
participation accessoire, c'est-à-dire un acte de complice. La participation principale par aide ou assistance peut se
manifester sous les formes les plus diverses; aussi, le législateur, pour les embrasser toutes, se sert-il dans l'article 66 du
Code pénal des termes généraux «par un fait quelconque» (CSJ, 20 avril 1964, Pas 19, 314).
Aux termes de l’article 66 du Code pénal, sont à considérer comme coauteurs « ceux qui, par un fait quelconque,
auront prêté pour l'exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou le délit n'eût pu être commis ».
Il y a lieu de relever en l’espèce que le vol n° 4 du 5 juin 2006 n’aurait pas pu être commis par Y.) si le prévenu X.) ne
lui avait pas fourni et la carte MAESTRO et le code secret.
Sa participation est dès de nature à en faire non pas un complice, mais un coauteur du vol à l’aide de fausses clés.
Il y a lieu d’ajouter que le prévenu X.) a également profité du butin retiré de ce vol.
Il est dès lors établi pour chacun des 9 prélèvements, que X.) y a participé intentionnellement et en tant qu’auteur.
Le fait de prélever une somme d'argent d'un distributeur automatique à l'aide d'une carte préalablement soustraite
frauduleusement au propriétaire constitue un vol à l'aide d'une fausse clé et non une escroquerie (CSJ, 10 juillet 2000,
n° 241/00, LJUS n° 9982053 ; CSJ, 2 mars 1989, n° 52/89 VI, LJUS n° 98911881 ; TA Lux., 20 juin 1988, n° 1067/88
IX).
Le prévenu X.) est dès lors convaincu de l’infraction libellée à sa charge.
2 - Vol simple d’une carte MAESTRO
Le Ministère Public reproche encore au prévenu X.) de s’être rendu coupable du vol de la carte MAESTRO
appartenant à A.) .
Tant devant les services de police qu’à l’audience, le prévenu est en aveux d’avoir enlevé la carte MAESTRO du
portemonnaie de A.) contre le gré de celle-ci.
Le fait de s’en être servi à plusieurs reprises sans l’avoir rendue témoigne encore de ce qu’il avait agi animo domini,
c’est-à-dire dans la volonté de s’approprier la chose.
Le prévenu est par conséquent convaincu de l’infraction libellée à sa charge.
3 – Conclusion
Au regard des éléments qui précèdent, le prévenu X.) est convaincu :
« I. comme auteur ayant commis lui-même l’infraction,
au courant du mois d’avril 2006 à Grevenmacher, 14, rue de Luxembourg,
d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartenait pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de A.) , née le (...), sa carte MAESTRO no (...), partant
une chose qui ne lui appartenait pas ;
II. comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
entre le 17 mai 2006 et le 16 juin 2006 dans l’arrondissement judicaire de Luxembourg, et notamment à
Grevenmacher, au distributeur de billets de l’agence de FORTIS BANK Luxembourg S.A. sise au 2, route de Trèves
et à Luxembourg, au distributeur de billets de l’agence de la Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat sise à
l’intersection entre l’avenue de la Liberté et l’avenue de la Gare,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance
que le vol a été commis à l’aide de fausses clés,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de A.), né le (...), les sommes suivantes :
200 euros (17 mai 2006 vers 23.36 heures, agence FORTIS),
240 euros (29 mai 2006 vers 20.58 heures, agence FORTIS),
150 euros (30 mai 2006 vers 12.22 heures, agence BCEE),
100 euros (5 juin 2006 vers 18.33 heures, agence FORTIS),
120 euros (7 juin 2006 vers 14.06 heures, agence FORTIS),
50 euros (8 juin 2006 vers 12.25 heures, agence FORTIS),
200 euros (9 juin 2006 vers 12.50 heures, agence FORTIS),
240 euros (10 juin 2006 vers 16.32 heures, agence FORTIS),
200 euros (16 juin 2006 vers 13.03 heures, agence FORTIS),
soit la somme totale de 1.500 euros, partant une chose qui ne lui appartenait pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de la carte MAESTRO no (...) précédemment soustraite à A.) ,
partant à l’aide de fausses clés. »
Quant à la peine
Le vol de la carte, ainsi que chacun des divers prélèvements constituent des faits distincts, isolés, entrecoupés d’un
certain laps de temps et trouvant leur origine à chaque fois dans une nouvelle résolution criminelle, même s’ils
poursuivent un but unique d’enrichissement.
Le vol de la carte, ainsi que les 9 vols à l’aide de fausses clés se trouvent partant en concours réel, de sorte qu’il y a lieu
à application de l’article 60 du Code Pénal.
Vol à l’aide de fausses clés. Le vol à l’aide de fausses clés est puni en vertu de l’article 467 du Code pénal de la
réclusion de cinq à dix ans. En vertu de la décriminalisation opérée par la Chambre du Conseil et en application de
l’article 74 du Code pénal, la réclusion est commutée en peine d’emprisonnement de trois mois au moins. Le
maximum encouru du chef de cette infraction est, en application de l’article 15 alinéa 1er du Code Pénal le
maximum ordinaire pour les peines correctionnelles, soit un emprisonnement de cinq ans.
Vol simple. Le vol simple est puni, en application de l’article 463 du Code pénal, d'un emprisonnement d'un mois
à cinq ans et d'une amende de 251 euros à 5.000 euros.
En cas de concours réel de plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule prononcée. Si deux délits comportent le
même maximum d'emprisonnement, le délit puni de la peine la plus forte est celui sanctionné de l'amende obligatoire la
plus élevée (CSJ, cassation, 29 janvier 1976, Pas. 23, 290, LJUS n° 97606376).
La peine comminée pour un vol simple est plus forte que celle prévue pour un vol qualifié correctionnalisé, puisque
dans le premier cas l'amende est obligatoire, tandis que dans le second elle n'est que facultative (ibidem).
La peine encourue par le prévenu X.) est dès lors un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de 251
euros à 5.000 euros.
Il est acté dans le procès-verbal n° 22203/06/C du 13 juin 2007 du CP Grevenmacher : « X.) verhielt sich gegenüber
Amtierenden überheblich und arrogant und bereute die Tat nicht im Geringsten ».
A l’audience du 21 mai 2008, son comportement n’avait pas changé. Tout en avouant les faits, il paraissait cependant
amusé de ses actes sans manifester de repentir et sans admettre la gravité des infractions commises.
Par ailleurs, malgré une promesse en ce sens à l’audience, le prévenu n’a pas justifié avoir intégralement dédommagé la
victime.
Il convient dès lors de condamner le prévenu à une peine d’emprisonnement adaptée à la gravité des faits et à une
demande.
Le prévenu X.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et il n'est
pas indigne de la clémence du tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur du sursis partiel quant à la peine
d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
C – PREV EN UE Y.)
En droit
Le Ministère Public reproche à la prévenue Y.) de s’être rendue coupable d’un vol à l’aide de fausses clefs en ayant
soustrait 9 fois de l’argent, d’un montant total de 1500 euros, d’un distributeur au préjudice de A.) .
Aux services de police, la prévenue avait déclaré (annexe 1 au procès-verbal n° 459 du 6 septembre 2007 du CP
Grevenmacher): « Anfangs wusste ich nicht, dass es sich bei der von meinem Freund X.) benutzten Maestro Karte um
die von seiner Ex-Freundin A.) handeln würde. Ich glaubte es wäre die Maestro Karte von meinem Freund X.). Auch
stellte ich mir keine Fragen über die Herkunft des Geldes“.
A l’audience, la prévenue réitère qu’elle aurait initialement été dans l’ignorance de la provenance illégale des fonds.
Tant devant les services de police qu’à l’audience, la prévenue Y.) admet cependant avoir pris connaissance du
véritable propriétaire de la carte le jour où elle allait retirer seule de l’argent. Elle explique qu’elle était consciente du
caractère prohibé de sa démarche, mais s’était néanmoins résolue à retirer l’argent.
1. Pour les prélèvements n° 1, 2 et 3, aucun élément du dossier ne permet d’affirmer à l’abri de tout doute que la
prévenue Y.) avait effectivement connaissance dès les premiers prélèvements, de ce que la carte utilisée était
volée. Le fait de ne pas s’être interrogé sur la provenance des fonds peut être négligent et irréfléchi mais n’établit
pas l’existence d’une intention frauduleuse dans le chef de la prévenue.
2. Pour le prélèvement n° 4 du 5 juin 2006, la prévenue est en aveux d’avoir elle-même procédé au prélèvement et
d’avoir pris connaissance de ce que la carte appartenait à autrui.
3. Pour les prélèvements subséquents n° 5 (7 juin 2006) et 6 (8 juin 2006), la prévenue Y.) n’était pas présente lors
du retrait effectué par X.) . Aucun élément du dossier ne permet d’affirmer qu’elle avait connaissance de ce que
ces prélèvements ont été effectués, ni qu’elle a bénéficié de l’argent.
4. Pour les prélèvements n° 7 (9 juin 2006), 8 (10 juin 2006) et 9 (16 juin 2006), il est établi que la prévenue était
présente lors des prélèvements effectués par X.) et qu’elle avait entre-temps connaissance de ce que la carte était
volée.
Il convient d’analyser si Y.) peut dès lors être considérée comme coauteur ou comme complice des infractions de
vol avec fausses clefs retenues à charge de X.) .
a) Co-auteur. Aux termes de l'article 66 du code pénal est coauteur d'un délit celui qui, par un fait quelconque,
aura prêté pour l'exécution une aide telle que, sans son assistance, le délit n'eût pu être commis; la loi n'a pu entrer
dans tous les détails de la matière, n'ayant pas les moyens de distinguer toutes les nuances de la participation
criminelle (Haus: Principes généraux du Droit pénal no 514), appréciation laissée à la conscience éclairée des
cours et tribunaux.
Ainsi, pour pouvoir être considéré comme auteur ou coauteur, au sens de l'article 66 du Code pénal, il faut relever
à charge du prévenu un acte positif de participation ; il est insuffisant si le prévenu se limite à une attitude
purement passive (CSJ, cassation, 28/01/82, n° 7/82, LJUS n° 98207499).
En l’espèce, Y.) n’a posé aucun acte positif.
De même, l’infraction aurait pu être commise sans la présence de Y.) . Le fait que le prévenu X.) ait effectué
antérieurement seul des prélèvements témoigne notamment de ce que le soutien moral de la prévenue Y.) n’était
pas une condition indispensable pour son passage à l’acte.
Par ailleurs, le fait que Y.) ait pu profiter de l’argent ainsi prélevé n’entre pas dans les prévisions de l’article 66 du
Code Pénal, mais pourrait éventuellement constituer un recel, fait dont le Tribunal n’est pas saisi.
La prévenue Y.) ne peut dès lors être considérée comme étant co-auteur des prélèvements n° 7, 8 et 9.
b) Complice. Suivant l'article 67 du code pénal, se rend complice d'un délit ou crime celui qui a agi avec
connaissance, c'est-à-dire en sachant que son acte servait à faciliter, préparer ou consommer un crime ou un délit
déterminé, et qui a accompli un acte positif, actif, se reliant directement à l'action principale par son but et par la
volonté qui a présidé à son accomplissement. La complicité ne peut résulter d'une simple abstention, d'une attitude
passive ou d'un silence. Partant celui qui assiste passivement à la perpétration d'un vol sans s'interposer pour
l'empêcher ne peut être considéré comme complice de ce vol (CSJ, 24/03/2003, n° 8/03, LJUS n° 99844106).
Si la complicité par aide ou assistance ne peut s'induire de la simple inaction ou abstention, il y a toutefois lieu de
distinguer entre le spectateur neutre d'une infraction et celui dont l'attitude implique une véritable adhésion morale.
Cette adhésion morale constitue une aide à l'égard de l'auteur de l'infraction puisque l'activité criminelle de celui-ci
se trouve facilitée et constitue ainsi un rôle causal dans la réalisation de l'infraction. La complicité par aide ou
assistance se trouve ainsi caractérisée lorsque le prévenu, ayant connaissance des agissements délictueux d’un
tiers, l'accompagne de son plein gré et par sa seule présence et en dehors de toute intervention directe, a favorisé
l'action de l'auteur principal et lui a apporté un encouragement moral (TA Lux., 17/11/2005, n° 3163/2005, LJUS
n° 99862150).
En l’espèce, la prévenue Y.) avait connaissance des faits délictueux commis par son ami X.) et l’a soutenu dans
sa démarche. Elle lui a de la sorte apporté un soutien moral.
La prévenue Y.) est dès lors à considérer comme étant complice des prélèvements n° 7,8 et 9.
Au regard des développements qui précèdent, la prévenue Y.) est convaincue :
« comme co-auteur, ayant elle-même commis les faits,
Le 5 juin 2006 dans l’arrondissement judicaire de Luxembourg, et notamment à Grevenmacher, au distributeur de
billets de l’agence de FORTIS BANK Luxembourg S.A. sise au 2, route de Trèves et à Luxembourg,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance
que le vol a été commis à l’aide de fausses clés,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de A.), née le (...), les sommes suivantes :
100 euros (5 juin 2006 vers 18.33 heures, agence FORTIS),
partant une chose qui ne lui appartenait pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de la carte MAESTRO no 6707301840992700004
précédemment soustraite à A.) , partant à l’aide de fausses clés. »
Comme complice, ayant aidé l’auteur du crime dans les faits qui l’ont facilité,
entre le 9 juin 2006 et le 16 juin 2006 dans l’arrondissement judicaire de Luxembourg, et notamment à
Grevenmacher, au distributeur de billets de l’agence de FORTIS BANK Luxembourg S.A. sise au 2, route de Trèves
et à Luxembourg,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance
que le vol a été commis à l’aide de fausses clés,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de A.) , née le (...), les sommes suivantes :
200 euros (9 juin 2006 vers 12.50 heures, agence FORTIS),
240 euros (10 juin 2006 vers 16.32 heures, agence FORTIS),
200 euros (16 juin 2006 vers 13.03 heures, agence FORTIS),
soit la somme totale de 640 euros, partant une chose qui ne lui appartenait pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de la carte MAESTRO no (...) précédemment soustraite à A.) ,
partant à l’aide de fausses clés. »
Elle est encore à acquitter :
« comme auteur, co-auteur ou complice,
comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
entre le 17 mai 2006 et le 8 juin 2006 dans l’arrondissement judicaire de Luxembourg, et notamment à Grevenmacher,
au distributeur de billets de l’agence de FORTIS BANK Luxembourg S.A. sise au 2, route de Trèves et à Luxembourg,
au distributeur de billets de l’agence de la Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat sise à l’intersection entre l’avenue de
la Liberté et l’avenue de la Gare,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que
le vol a été commis à l’aide de fausses clés,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de A.) , née le (...), les sommes suivantes :
200 euros (17 mai 2006 vers 23.36 heures, agence FORTIS),
240 euros (29 mai 2006 vers 20.58 heures, agence FORTIS),
150 euros (30 mai 2006 vers 12.22 heures, agence BCEE),
120 euros (7 juin 2006 vers 14.06 heures, agence FORTIS),
50 euros (8 juin 2006 vers 12.25 heures, agence FORTIS),
soit la somme totale de 760 euros, partant une chose qui ne lui appartenait pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de la carte MAESTRO no 6707301840992700004 précédemment
soustraite à A.) , partant à l’aide de fausses clés. »
Quant à la peine
Le vol à l’aide de fausses clés du 5 juin 2006, ainsi que les trois actes de complicité de vol à l’aide de fausses clés
constituent des faits distincts, isolés, entrecoupés d’un certain laps de temps et trouvant leur origine à chaque fois dans
une nouvelle résolution criminelle.
Ces divers faits retenus à charge de la prévenue se trouvent partant en concours réel, de sorte qu’il y a lieu à application
de l’article 60 du Code Pénal.
Vol à l’aide de fausses clés. Le vol à l’aide de fausses clés est puni en vertu de l’article 467 du Code pénal de la
réclusion de cinq à dix ans. En vertu de la décriminalisation opérée par la Chambre du Conseil et en application de
l’article 74 du Code pénal, la réclusion est commutée en peine d’emprisonnement de trois mois au moins. Le
maximum encouru du chef de cette infraction est, en application de l’article 15 alinéa 1er du Code Pénal le
maximum ordinaire pour les peines correctionnelles, soit un emprisonnement de cinq ans.
Complicité de vol à l’aide de fausses clés. En vertu de l’article 69 du Code pénal, la peine encourue par le
complice d'un délit n'excédera pas les deux tiers de celle qui lui serait appliquée s'il était auteur de ce délit.
La peine encourue par la prévenue Y.) est dès lors un emprisonnement de 3 mois à 5 ans.
Au regard de l’absence d’antécédents et des regrets et excuses présentés à l’audience, le tribunal estime que l'infraction
commise par Y.) ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure à 6 mois.
En cours de délibéré, la prévenue Y.) a justifié avoir quasi-intégralement dédommagé la victime.
La prévenue Y.) a d'autre part marqué à l'audience du 21 mai 2008 son accord pour exécuter un travail d'intérêt général
non rémunéré. Eu égard aux éléments acquis en cause, il y a lieu de le condamner à effectuer un travail d'intérêt général
non rémunéré d'une durée de 40 heures.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, les prévenus entendus en leurs explications et moyens de défense et la représentante du Ministère
Public entendue en son réquisitoire,
X.)
c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de NEUF (9) mois et à
une amende de MILLE (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 13,21 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 20 jours;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de CINQ (5) mois de cette peine d'emprisonnement.
a v e r t i t X.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle
infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou
délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle
peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal;
Y.)
a c q u i t t e Y.) de l'infraction non établie à sa charge;
d o n n e a c t e à Y.) de son accord à se soumettre à un travail d'intérêt général;
c o n d a m n e Y.) du chef des infractions retenues à sa charge à exécuter un travail d'intérêt général non rémunéré
d'une durée de QUARANTE (40) heures, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 13,21 euros ;
a v e r t i t Y.) que l’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée dans les dix-huit mois à partir du jour
où le présent jugement est devenu irrévocable ;
a v e r t i t Y.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles poursuites de la part du Parquet (l’article
23 du Code pénal) : « Toute violation de l’une des obligations ou interdictions, résultant des sanctions pénales
prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans ;
c o n d a m n e les prévenus solidairement aux frais des infractions commises ensemble.
Par application des articles 14, 15, 16, 22, 27, 28, 29, 30, 50, 60, 66, 67, 69, 77, 463, 467 et 487 du Code pénal; 179,
182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code d'Instruction Criminelle; 1, 2 et 17 de la loi
du 19.11.1975; IX de la loi du 13.06.1994; 1, 6 et 7 de la loi du 01.08.2001 qui furent désignés à l'audience par Madame
la vice-présidente.
Ainsi fait et jugé par Brigitte KONZ, vice-présidente, Simone PELLES, premier juge, et Jean-Luc PUTZ, juge-délégué,
et prononcé par Madame la vice-présidente en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg, en présence de
Martine WODELET, substitut du Procureur d’Etat, et de Andrée MOULIN, greffier, qui, à l'exception du représentant
du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
De ce jugement appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 16 juillet 2008 par Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la
Cour, demeurant à Luxembourg, pour et au nom des prévenus X.) et Y.) .
Appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le
même jour par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 18 novembre 2008, les prévenus X.)
et Y.) furent requis de comparaître à l’audience publique du 17 décembre
2008 devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels
interjetés.
A cette audience les prévenus X.) et Y.) furent entendus en leurs
déclarations personnelles.
Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
développa plus amplement les moyens d’appel et de défense des prévenus
X.) et Y.) .
Madame l’avocat général Jeanne GUILLAUME, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 21 janvier 2009, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit :
Par déclaration du 16 juillet 2008 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, le prévenu X.) a fait relever appel d’un jugement correctionnel
rendu le 12 juin 2008 et dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux
qualités du présent arrêt.
Par déclaration du même jour audit greffe, le procureur d’Etat , à son tour, a
interjeté appel général contre le jugement en question.
Ces appels sont recevables pour avoir été régulièrement interjetés.
Le prévenu X.) qui ne conteste pas les faits lui reprochés fait appel à la
clémence de la Cour et demande à voir assortir la peine d’emprisonnement
prononcée en première instance du sursis intégral.
La prévenue Y.) , qui n’a pas personnellement interjeté appel contre la
décision des premiers juges, sollicite la confirmation de la peine lui infligée
en première instance.
La représentante du ministère public requiert la confirmation des peines
prononcées en première instance et déclare ne pas s’opposer au sursis
intégral à l’exécution de la peine d’emprisonnement de X.) .
Il résulte des éléments du dossier répressif et notamment des aveux des
prévenus que c’est à bon droit que les premiers juges ont reconnu X.)
comme auteur de tous les vols commis avec fausses clés et Y.) comme
respectivement auteur et complice de quatre vols qualifiés.
C’est cependant à tort que les premiers juges ont déclaré convaincu le
prévenu X.) du vol simple de la carte Maestro appartenant à A.) .
En effet, l’article 487 du code pénal définit les fausses clés comme étant,
entre autres, des clés perdues, égarées ou soustraites qui auront servi à
commettre le vol.
Il en résulte dans la présente espèce, où il est reproché à X.) d’avoir
soustrait la carte Maestro de A.) avec laquelle il a ensuite prélevé les
sommes litigieuses, que l’infraction de vol simple se trouve absorbée par les
infractions de vol à l’aide de fausses clés dont elle constitue une partie
intégrante et qui ont été retenues à bon droit à l’encontre du prévenu.
Il y a dès lors lieu d’acquitter le prévenu X.) de la prévention de vol simple
libellée à sa charge.
Les règles du concours d’infractions ont été correctement appliquées par les
premiers juges.
Les peines prononcées à l’égard des deux prévenus sont légales et
adéquates, partant à maintenir.
Compte tenu des bons antécédents judiciaires du prévenu X.) , il y a lieu
d’assortir la peine d’emprisonnement de 9 mois prononcée à son égard en
première instance du sursis intégral à l’exécution de cette peine.
P A R C E S M O T I F S,
la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
statuant contradictoirement, les prévenus entendus en leurs explications et
moyens de défense et la représentante du ministère public en son
réquisitoire,
reçoit les appels en la forme ;
dit partiellement fondé l’appel du prévenu X.) ;
réformant.
acquitte le prévenu X.) de la prévention de vol simple ;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement
de 9 mois prononcée à l’égard de X.) ;
confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
condamne les prévenus aux frais de leur poursuite en instance d’appel,
liquidés à 9,08 € pour chacun des deux prévenus.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance
en retranchant l’article 463 du code pénal et en ajoutant les articles 202, 203
et 211 du code d’instruction criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d’appel du
Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, Cité Judiciaire, plateau du St Esprit, où étaient présents :
Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre
Joséane SCHROEDER, premier conseiller
Christiane RECKINGER, conseiller
Christiane BISENIUS, avocat général
Marc SERRES, greffier
qui, à l’exception du représentant du ministère public, ont signé le présent
arrêt.