Court convicts defendant for fraud, confiscates stolen money, dismisses civil claims due to lack of jurisdiction.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of fraud, imposing a suspended prison sentence and ordering the confiscation of stolen funds. While the criminal proceedings proceeded with witness testimony and civil parties, the court declared itself incompetent to hear the civil claims filed by the companies. Consequently, the civil actions were dismissed, leaving the costs to be borne by the plaintiffs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 176 and 177 of the Penal Code; The court may convict for fraud and order confiscation of illicit gains, but lacks jurisdiction to adjudicate civil damages in such proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
n° 227/2009
etr x 2 exp x 3 art 11 cp confisc restit
AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 JANVIER 2009
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
1) X.) , né le (…) à (…), demeurant (…), L-(…),
2) Y.) , né le (…) à (…), demeurant (…), L-(…),
3) Z.) , née le (…) à (…), demeurant (…), L-(…),
- p r é v e n u s -
en présence de:
1) la société A.) SA, établie et ayant son siège social à L-(…), (…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions, comparant par Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, partie civile constituée contre les prévenus X.) et Y.) ;
2) la société B.) s.à r.l., représentée par la dame C.) , suivant procuration annexée au présent jugement,
partie civile constituée contre les prévenus X.) , Y.) et Z.) .
FAITS:
Par citation du 1er octobre 2008, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis les prévenus de comparaître aux audiences publiques des 15 et 16 décembre 2008 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
Infractions à l'article 176 du Code pénal, subsidiairement à l'article 177 alinéa 1ier du Code pénal; aux articles 51, 53 et 176 du Code pénal, subsidiairement aux articles 51, 53 et 177 alinéa 1ier du Code pénal, plus subsidiairement aux articles 51, 53 et 177 alinéa 2ième du Code pénal.
A l'audience publique du 15 décembre 2008 les prévenus X.) et Y.) furent assistés par l'interprète assermenté Claudine BOHNENBERGER.
Monsieur le premier vice-président constata l'identité des prévenus X.) , Y.) et Z.) et leur donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal.
Le témoin T1.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
La dame C.) se constitua oralement partie civile pour et au nom de la société B.) s.à r.l. contre les prévenus X.) , Y.) et Z.) , en vertu d'une procuration annexée au présent jugement.
Maître Celia LUIS, en remplacement de Maître Rosario GRASSO, avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile pour et au nom de la société la société A.) S.A. contre les prévenus X.) et Y.) .
Maître LUIS donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Monsieur le premier vice-président et le greffier et jointes au présent jugement.
Le témoin T2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Ensuite l'affaire fut remise contradictoirement à l'audience publique du 16 décembre 2008.
A l'audience publique du 16 décembre 2008 les prévenus X.) et Y.) furent assistés par l'interprète assermenté Claudine BOHNENBERGER.
Les témoins T3.) , T4.) et T5.) furent entendus en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Le témoin T2.) fut entendu en ses déclarations orales.
Les prévenus X.) , Y.) et Z.) furent entendus en leurs explications et moyens de défense.
Maître Guillaume RAUCHS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens des prévenus et défendeurs au civil X.) et Y.) .
Maître LUIS développa plus amplement les moyens de la demanderesse au civil la société anonyme A.) S.A.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Jean-Jacques DOLAR, substitut principal du Procureur d'Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été refixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Vu l'ordonnance de la Chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg du 17 avril 2008 renvoyant les prévenus X.) , Y.) devant une Chambre correctionnelle de ce même Tribunal pour répondre principalement du chef d'infractions à l'article 176 du Code pénal, subsidiairement du chef d'infractions à l'article 177 alinéa 1ier du Code pénal, et du chef d'infractions aux articles 51, 53 et 176 du Code pénal, subsidiairement du chef d'infractions aux articles 51, 53 et 177 alinéa 1ier du Code pénal, et en dernier ordre de subsidiarité du chef d'infractions aux articles 51, 53 et 177 alinéa 2ième du Code pénal.
Vu l'ordonnance de la Chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg du 17 avril 2008 renvoyant la prévenue Z.) devant une Chambre correctionnelle de ce même Tribunal pour répondre principalement du chef d'infraction à l'article 176 du Code pénal, subsidiairement du chef d'infraction à l'article 177 alinéa 1ier du Code pénal, plus subsidiairement du chef d'infraction à l'article 177 alinéa 2ième du Code pénal, encore plus subsidiairement du chef d'infraction à l'article 178 du Code pénal.
Vu les citations à prévenus du 16 juin 2008 et du 1er octobre 2008.
Vu l'ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 28529/04/CD et notamment le procès-verbal n°267/04 du 17.12.2004 du Commissariat de Proximité Mondercange, le procès-verbal n°22103 du 18.12.2004 du Centre d'Intervention Luxembourg, le procès-verbal n°11679 du 29.12.2004 du Centre d'Intervention Differdange, le procès-verbal n°2743/04 du 29.12.2004 du Commissariat de Proximité Kirchberg, les procès-verbaux n°12/2005 et n°13/2005 du 11.01.2005 du Commissariat de Proximité Bertrange, le procès-verbal n°4082 du 14.01.2005 du Commissariat de Proximité Ville Haute, le procès-verbal n°SPJ/11/MACA/SCHL/2005/4291/141 du 26.01.2005 de la Police Judiciaire, le procès-verbal n°20229 du 11.02.2005 du Centre d'Intervention Luxembourg, le procès-verbal n°4572/2005 du 23.03.2005 du Commissariat de Proximité Ville Haute, les rapports n° SPJ/11/MACA/SCHL/2005/4291/465, SPJ/11/MACA/SCHL/2005/4291/625, - 693, -941, -988, -1026 de la Police Judiciaire, les procès-verbaux n° SPJ/11/MACA/SCHL/2005/4291/1082, n° SPJ/11/MACA/SCHL/2005/4291/1031 n° SPJ/11/MACA/SCHL/2005/4291/1030, n° SPJ/11/MACA/SCHL/2005/4291/1032 de la Police Judiciaire, les rapports n° SPJ/11/MACA/SCHL/2005/4291/1149 et ,SPJ/11/MACA/SCHL/2005/4291/1218 de la Police Judiciaire.
Vu les résultats dégagés par l'information judiciaire.
Vu le résultat de l'instruction à l'audience de la Chambre correctionnelle.
Les faits :
L'examen du dossier répressif, ensemble l'instruction et les débats menés à l'audience, a permis de dégager les faits suivants :
*) Le 17 décembre 2004, la Police Grand-ducale, commissariat de proximité de Mondercange a été informée qu'un client du magasin MAG1.) avait payé le 14 décembre 2004 ses achats avec un billet de 500.-euros, qui s'est avéré, suite au contrôle effectué par la banque ING lors de l'encaissement, être un faux. D.), responsable de l'agence principale ING a informé les agents qu'une série de faux billets lui avait été remise les jours précédents par d'autres commerçants, billets qu'il a par la suite transférés à la Banque Centrale. Ces billets provenaient entre autre du magasin MAG2.) et du magasin MAG3.). Il a encore pu informer les agents que le 15 décembre 2004, un faux billet de 500.-euros a pu être détecté par l'agence ING de la Gare, provenant de l'REST1.).
Suite au dépôt de sept plaintes de la part de divers commerçants, le Service de Police Judiciaire a été chargé par le Ministère Public en date du 26 janvier 2005 de poursuivre l'enquête. Selon les informations reçues de la Banque Centrale, la série aurait commencé au début du mois de décembre 2004. Jusqu'au 26 janvier 2005, vingt-deux faux billets de 500.- euros ont pu être détectés. L'enquête a permis de révéler que les billets détectés sont à analyser comme une série unique, disposant d'un numéro de série dont 8 chiffres sont identiques et varient seulement sur 3, voire 4 chiffres et que tous les billets s'identifient par le même numéro de contrôle de la plaque d'impression, à savoir le R002A3.
Les faux sont d'une bonne qualité, fabriqués selon la méthode offset (Flachdruckverfahren) et disposent de nombreux éléments de sécurité, éléments qui permettent d'exclure le travail d'un amateur. Quelques éléments cependant comme par exemple le signe d'eau, le fil de sécurité et l'hologramme permettent de les identifier comme étant des faux.
Ces différents éléments de falsification ont permis de classer les faux dans la catégorie EUA05002. Cette classification est réalisée par la Banque Centrale Européenne afin de pouvoir identifier rapidement une série internationale. La série en question provient de la Grèce où elle a apparu au début de l'année 2004, la Banque Centrale confirmant en outre que cette série provient d'un même et unique faussaire.
L'enquête a permis de révéler que la série a débuté au Luxembourg le 6 décembre 2004 dans l'établissement COMPLEXE au (…). Aucun auteur n`a cependant pu être identifié par les caissiers.
Concernant le fait du 8 décembre 2004 au magasin MAG3.), le plaignant E.) s'était méfié du billet de 500.- euros qui lui avait été remis par un client pour payer des marchandises pour un montant de 127,78.- euros et a demandé au client de laisser son nom, ainsi que son numéro de téléphone pour le cas où il y aurait des problèmes avec le billet. Le client en question s'est identifié comme étant Y.) . E.) décrit Y.) comme une personne de type yougoslave, mesurant environ 1,80 mètres, 26-27 ans, cheveux noirs, parlant le yougoslave. Il est intéressant de noter que le numéro de téléphone laissé par Y.), a été changé dans les jours suivants. Cette personne va réapparaître par la suite comme un fil conducteur à travers l'enquête des agents.
Le 9 décembre 2004 la plaignante F.) travaillant au magasin MAG4.) au MAG5.), a déclaré que ce jour deux personnes ont payé leurs marchandises avec des coupures de 500.-euros. Se méfiant des coupures, elle a demandé l`adresse des clients concernés. L'un des deux clients a donné une identité fictive à savoir PASCAL Pascal, demeurant à Dudelange, (…), cette adresse réapparaissant par la suite. Le client a acquis ce jour un portable de la marque Nokia 6610i Black avec le numéro de série 354345004617156. L'enquête a permis par la suite d'établir que le portable en question était actif au Luxembourg entre le 1er janvier 2005 et le 15 avril 2005 sous le numéro 091856 429. Ce numéro a été utilisé par G.), entretenant depuis 2002 une relation avec Y.) . Lors de son audition chez la Police grand-ducale, elle a déclaré avoir reçu ce portable comme cadeau de la part d'Y.). Elle soutient ne plus être en possession dudit portable.
Le même jour, toujours au centre commercial MAG5.) à (…), un second faux billet a été encaissé par F.). Ce billet provenait de H.) , qui a déclaré par la suite avoir reçu ce billet avec deux autres coupures de 500.-euros de la part de I.) . Ce dernier venait de payer ses dettes visà-vis de H.) , qui aurait directement profité de l'argent pour acquérir un portable pour sa copine J.) . L'enquête n'a pas permis d'établir un lien direct avec les prévenus.
Le 14 décembre 2004, un inconnu a payé avec un faux billet de 500.- euros dans le magasin de sport MAG1.) S.A. à (…). L'analyse des enregistrements vidéo a permis de révéler que l'auteur a discuté avec la caissière K.) . K.) déclare lors de son audition que le client en question lui est connu sous le nom de « X.) ». Cette dernière a encore pu indiquer aux agents que le père de « X.) » venait de décéder et a pu indiquer son adresse. Ces éléments ont permis aux agents d'identifier la personne comme étant X.) .
L'enquête a permis de dévoiler que X.) et Y.) se connaissent et qu'ils font du commerce de véhicules. Le 20 novembre 2004, X.) a été arrêté à Banja Luka en Bosnie-Herzegovine avec un véhicule de la marque Audi A4 TDI, immatriculé sous le numéro luxembourgeois « (…) ». Ce véhicule a été saisi par les agents de la Police bosnienne, étant donné que le numéro de châssis a été modifié et que les agents soupçonnaient X.) de faux et de vol. Selon des informations d'Interpol, X.) a déclaré auprès des agents de la Police bosnienne que le véhicule en question appartenait à sa copine « Y.) ».
Déjà le 26 mai 2003, Y.) a tenté de déclarer ce même véhicule auprès des autorités luxembourgeoises, or celles-ci avaient également constaté le changement du numéro de châssis et avaient fait saisir le véhicule en question.
L'enquête a encore permis de montrer que X.) est rentré le 5 décembre 2004 de d'Ex- Yougoslavie. Dans ce contexte, il y a lieu de noter que le premier faux billet a surgi au (…) le
6 décembre 2004 au complexe COMPLEXE au (…).
Le 16 décembre 2004, un inconnu a essayé d'acquérir un téléphone portable auprès du MAG4.) au centre commercial ABC.) avec un faux billet de 500.- euros. Cette personne a déclaré se nommer L.) et demeurer à L-(…) Dudelange, (…). L'identité, ainsi que l'adresse ont été contrôlées et il s'est avéré que l'identité ne correspondait pas avec l'adresse. Après vérifications, les enquêteurs ont pu exclure une relation entre les faits de mise en circulation du faux billet et le dénommé L.) .
Concernant l'identité donnée au MAG4.), il est intéressant de noter que cette personne existe bel et bien au Luxembourg. Il s'agit d'un joueur de football d'origine yougoslave ayant obtenu la nationalité luxembourgeoise et jouant dans le cadre A de l'équipe nationale. Y.) a déclaré lors de son audition du 14 juin 2005 auprès des agents de la Police judiciaire connaître L.) de par le sport.
Le repérage du portable d'Y.) a permis de prouver sa présence au centre commercial ABC.) le 16 décembre 2004 vers 13.56 heures.
Un auteur inconnu a payé au magasin « MAG6.) », avec une fausse coupure de 500.-euros. Cette personne a déclaré se nommer M.) et affirme demeurer à Dudelange, (…). Cette adresse coïncide avec la fausse adresse donnée par l'identité fictive Pascal PASCAL (fait du 9 décembre 2004 au MAG4.) Shop au centre commercial MAG5.)) et par la personne déclarant se nommer L.) (fait du 16 décembre 2004 au MAG4.) ABC.) ).
Une autre fausse coupure a surgi le 23 mars 2005 vers 16.00 heures au magasin B.) , situé au centre-ville. Une cliente a payé ses achats avec une coupure de 500.- euros. Etant donné que le magasin ne disposait plus de monnaie, un employé a été envoyé à la banque pour changer la grande coupure que le magasin venait d'encaisser. Le contrôle du billet effectué par la banque a permis de révéler la fausseté du billet. Vu que la cliente était connue par les employées du magasin, cette dernière a pu être contactée. Cette cliente s'est identifiée comme étant Z.).
Celle-ci explique ne pas se souvenir de la provenance de la coupure, déclaration surprenante au vu de son lieu de travail et vu la hauteur de son salaire (elle déclare avoir travaillé au moment des faits en tant que serveuse dans un café, situé dans la rue de Hollerich). Ces déclarations sont maintenues par la prévenue tant auprès du juge d'instruction qu'à l'audience de la chambre correctionnelle.
L'examen des communications téléphoniques de Z.) a permis d'établir que cette dernière était en contact avec les deux autres prévenus l'après-midi des faits et plus particulièrement une quarantaine de minutes avant la mise en circulation du billet avec X.) et environs quarantecinq minutes après le fait avec Y.) .
En avril 2005, les agents de la Section de recherches criminelles de la Police Grand-ducale informent la Police judiciaire qu'ils travaillent actuellement sur une affaire similaire. Cette enquête portait sur une série de faux billet de 50.- euros (six coupures), qui ont fait leur apparition durant la période du 1er avril 2005 au 10 avril 2005 dans la caisse de la société SOC1.). Les deux prévenus Y.) et X.) travaillent pendant cette période pour l'entreprise SOC1.). L'enquête de la Section de recherches criminelles a permis d'établir que les fausses coupures de 50.-euros proviennent d'un dénommé N.), arrêté en juin 2005 pour ces faits. La perquisition au domicile de N.) a été positive, des faux billets de 20.- euros, de 50.- euros et de 500.- euros ayant pu être saisis.
N.) a été entendu et il déclare avoir reçu une fausse coupure de 500.- d'un certain « (…) » entre février et avril 2005, lors d'un deal de cocaïne.
Concernant les faux billets de 50.- euros, il affirme qu'il les aurait reçus d'un revendeur de cocaïne et qu'il en aurait fourni quelques uns à « (…) » pour les mettre en circulation.
Le 1er avril 2005, un client a essayé de payer au magasin MAG7.) à (…), faisant le commerce avec des pièces de rechange de véhicules, avec un billet de 500.- euros. R.) travaillant en tant que vendeur et caissier au susdit magasin se méfait de la coupure, estimant que le papier était d'une moindre épaisseur, l'a refusé. Le témoin se rappelle que le client en question est connu au magasin sous le nom de « X.) ». R.) reconnait ce dénommé « X.) » sur la planche des photographies, qui lui est présentée par les agents de la police.
O.), gérant de l'entreprise MAG7.) a déclaré qu'entre avril et mai 2005, le magasin a encaissé à trois reprises de fausses coupures de 500.- euros, outre le billet prémentionné refusé par son caissier.
Un second vendeur, à savoir T5.) , ayant travaillé jusqu'au 1er mai 2005 pour l'entreprise MAG7.) déclare qu'il a reçu un autre billet de 500.- euros de la part de P.), vendeur au susdit magasin pour l'encaisser. P.) a obtenu cette coupure de deux clients qui lui sont connus sous les noms « X.) » et « Y.) ». P.) avait fait la connaissance de « X.) » au garage GARAGE.), pour lequel ils avaient travaillé ensemble.
Le 14 juin 2005, le juge d'instruction, chargé de l'affaire a ordonné des perquisitions aux domiciles respectifs. Suite à ces perquisitions, aucune fausse coupure n'a plus été mise en circulation.
Les perquisitions et le repérage téléphonique ordonnées, ont permis de révéler dans un premier temps que les deux prévenus Y.) et X.) étaient en contact pendant le mois de décembre 2004.
Le 14 juin 2005, les deux prévenus furent entendus par la Police Judiciaire et par le juge d'instruction. X.) , face au fait qu'il a été reconnu sans équivoque au magasin MAG1.) par la caissière, déclare connaître Y.) et qu'ensemble ils achètent 3 à 4 fois par an, des voitures pour les rafistoler et pour les revendre par la suite, pour augmenter leur revenu (il est intéressant de noter qu'une multitude de faux billets ont été mis en circulation dans des magasin revendant des pièces de véhicules). Sur question de la provenance du faux billet de 500.- euros utilisé pour payer les marchandises au magasin de sports, X.) affirme que ce billet provenait de la vente de jantes pour une voiture BMW M3 en France pour le prix de 1.200.- euros. Il déclare que deux hommes français de type basané l'auraient contacté suite à l'insertion d'une annonce dans le journal LORBAZAR. Il ne lui était cependant plus possible de fournir d'avantage d'informations sur l'identité de ces personnes.
Dans un premier temps, X.) nie connaître Z.), pour confirmer par la suite être en contact régulier avec cette dernière. Il déclare cependant qu'il n'avait affaire ni à Y.) , ni à Z.) dans le contexte de la mise en circulation de faux billets.
Y.) nie également les faits et déclare lors de son audition ne plus se rappeler de la provenance du faux billet de 500.- euros utilisé le 8 décembre 2004 pour payer ses achats au magasin MAG3.). Il fournit des explications vagues sur une vente de véhicule et déclare avoir été au chômage pendant cette période. Y.) confirme connaître X.) et Z.). Il ne peut par contre pas expliquer pourquoi ces deux personnes étaient également en possession de fausses coupures durant cette même période et ce bien que la série luxembourgeoise de faux billets ne s'élevait qu'à une trentaine de billets.
Face au résultat du repérage téléphonique, permettant de prouver la présence d'Y.) dans les lieux, dates et heures où des faux billets de 500.- euros ont été mis en circulation à savoir le 13, 14 et 15 décembre 2004 au complexe (…) COMPLEXE au (…), le 16 décembre 2004 au supermarché MAG5.) à (…), et le même jour au supermarché ABC.) , ce dernier continue à nier les faits chez les agents, auprès du juge d'instruction et à l'audience de la chambre correctionnelle.
Il est intéressant de noter dans ce contexte que le fait du 15 décembre 2004 au complexe COMPLEXE au (…) a été réalisé vers 12.00 heures. En effet la caissière Q.) se rappelle que ce même jour elle avait, une trentaine de minutes avant l'interdiction de son employeur d'encaisser des billets de 500.- euros, interdiction obtenue via messagerie électronique, encaissé une dernière coupure de 500.- euros. Cette coupure s'est avérée, par la suite, être un faux. Le repérage du portable d'Y.) a permis de prouver sa présence dans le complexe entre
11.55 heures et 12.01 heures.
Concernant les faits du 16 décembre 2004 au centre commercial à (…) et à la ABC.) à (…), le repérage téléphonique a également permis de prouver la présence d'Y.) aux heures et lieux des
faits. Les caméras vidéo installées au centre commercial à (…) ont enregistré les trois auteurs qui étaient présents lors de la mise en circulation du faux billet au MAG8.) . Ces enregistrements, ensemble avec les déclarations du vendeur du MAG8.) ont permis d'avoir une description des auteurs, un d'entre eux ayant le crâne complètement rasé. Lors de la perquisition au domicile de X.), un téléphone portable a pu être saisi, comprenant entre autre des photos de cette même personne au foyer de X.).
La perquisition effectuée au domicile d'Y.) a permis de saisir un ticket de caisse du 15 décembre 2004 du magasin MAG2.) (…), selon lequel le prévenu aurait acquis ce jour vers
14.55 heures une chemise au prix de 39,90.- euros et l'aurait payée avec un billet de 500.- euros.
Il explique que ce même billet provenait également de la vente d'un véhicule et qu'il avait utilisé cette coupure, alors que celle-ci était vraisemblablement le seul argent qui lui restait.
L'enquête a permis de révéler par la suite que ce même jour le magasin MAG2.) a comptabilisé une fausse coupure de 500.- euros.
Il ne lui est pas possible d'expliquer d'avantage le fait qu'il peut être mis en relation directe avec deux fausses coupures de 500.- euros, que ses connaissances peuvent également mis en relation directe avec plusieurs coupures falsifiées et le résultat des repérages téléphoniques, prouvant sa présence dans les lieux de mise en circulation.
EN DROIT:
Le Ministère Public reproche aux prévenus X.) et Y.):
Comme auteurs d'un crime ou d'un délit:
de l'avoir exécuté ou d'avoir coopéré directement à son exécution;
d'avoir, par un fait quelconque, prêté pour l'exécution une aide telle que, sans son assistance, le crime ou le délit n'eût pu être commis;
d'avoir, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou à ce délit;
d'avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre;
comme complice d'un crime ou d'un délit:
d'avoir donné des instructions pour le commettre;
d'avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit, sachant qu'ils devaient y servir;
d'avoir, avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui l'ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l'ont consommé;
A.
principalement en infraction à l'article 176 du Code pénal, d'avoir participé de concert avec les auteurs des infractions prévues aux articles 173, 174 ou 175 du Code pénal, soit à l'émission de ces signes monétaires sous forme de billets, ou titres représentatifs de droits de propriété, de créances ou de valeurs mobilières, autres que des signes monétaires sous forme de billets, contrefaits ou falsifiés, soit à leur introduction dans le Grand-Duché, en l'espèce d'avoir de concert avec les faussaires de billets de 500.-euros, participé soit à l'émission d'une quarantaine de billets de 500.-euros contrefaits ou falsifiés, soit à leur
introduction dans le Grand-Duché d'une série d'une quarantaine de faux billets de 500.- euros dont les numéros de série commencent par X0022920, suivis de quatre chiffes, billets classifiés par la Banque Centrale EUA0500P2, mais au moins d'avoir participé à l'émission ou à l'introduction des faux billets de 500.- euros suivants, sans préjudice aux nombres et numérotations, indications de temps et de lieux exactes :
• rapport 4291-141 du 26.01.2005 de la Police judiciaire
1) au préjudice du COMPLEXE à (…) repspectivement A.) au (…), le 6, 9,13, 14 et 15 décembre 2004 (pv n° 2743/04 du 29.12.2004 du C.P. Kirchberg, et n° 1, 2, 13, 14, 16, 17, 19, et 21 du tableau annexé au rapport 4291-141 du 26.01.2005 de la police judiciaire), 8 faux billets de 500.-euros avec les numérotations :
- X00229207091 - X00229207103
- X00229207961 - X00229207967 - X00229208009 - X00229208909 - X00229208921
2) au préjudice du magasin MAG3.) à (…), (…), le 8 décembre 2004 (pv n° 22103 du 18.12.2004 du C.I. Luxembourg et n° 3 du tableau annexé au rapport 4291-141 du 26.0.,2005 de la police judiciaire) un faux billet de 500.- euros remis au caissier par Y.), portant le numéro X00229207157 ;
3) au préjudice du magasin MAG4.) ( MAG4.) S.A.) du magasin MAG5.) à (…), (…), le 9 décembre 2004, vers 14.54 heures, (pv n° 12/05 du 11.01.2005 du C.P. Bertrange et n°12 du tableau annexé au rapport 4291-141 du 26.01.2005 de la police judiciaire) un faux billet de 500.- euros portant le numéro X00229207931, remis par Y.), en faisant usage du faux nom PASCAL Pascal, demeurant à L-(…) Dudelange, (…), pour l'acquisition d'un gsm NOKIA 6610i de couleur noire, remis en cadeau à son amie G.) ;
4) au préjudice du magasin MAG4.) ( MAG4.) S.A.) du magasin MAG5.) à (…), (…), le 9 décembre 2004, vers 18.53 heures, (pv n° 13/05 du 11.01.2005 du C.P. Bertrange et n°
22 du tableau annexé au rapport 4291-141 du 26.01.2005 de la police judiciaire) un faux billet de 500.- euros portant le numéro X00229208939 remis en paiement par H.) pour un Nokia 2650 et un Nokia 7260 ;
5) au préjudice du magasin MAG8.) du MAG5.), (…), le vendredi 10 ou samedi 11 décembre 2004, (n° 6 du tableau annexé au rapport 4291-141 du 26.01.2005 de la police judiciaire) un faux billet de 500.- euros portant le numéro X0022927241 ;
6) au préjudice du magasin MAG1.) S.A. établi à L-(…),(…), le 14 décembre 2004 vers
16.45 heures (PV n° 267/04 du 17.12.2004 du C.P. Mondercange et n°15 du tableau annexé au rapport 4291-141 du 26.01.2005 de la police judiciaire), un faux billet de 500.- euros remis par X.), portant le numéro X00229207997 ;
7) au préjudice du magasin MAG10.) à L-(…),(…), le 15 ou le 16 décembre 2004, (pv n°4082 du 14.01.2005 du C.P. Ville-Haute et n°4 du tableau du tableau annexé au rapport 4291-141 du 26.01.2005 de la police judiciaire) un faux billet de 500.- euros portant le numéro X0022927169 ;
8) au préjudice du magasin MAG8.) du MAG5.) (…), (…), le 16.12.2004 vers 17.00 heures (pv 11679/04 du 16.12.2004 C.I.S Differdange, et n° 5 du tableau annexé au rapport 4291-141 du 26.01.2005 de la police judiciaire) un faux billet de 500.- euros portant le numéro X0022927223, remis par trois hommes parlant le yougoslave d'après M. V.);
9) au préjudice du magasin MAG2.) à (…), (…), respectivement (…), (…), le 11 décembre 2004 au (…) et les 12 et 15 décembre 2004 à (…) (n° 7, 8 du tableau annexé au rapport 4291-141 du 26.01.2005 de la police judiciaire) trois faux billets de 500.- euros portant les numéros X0022927247, X0022927337, X0022928915 (au MAG2.) (…)) ;
10) au préjudice du magasin MAG11.) au centre commercial (…) (…), (…), de début décembre 2004 au 17 décembre 2004 (n° 10 du tableau annexé au rapport 4291-141 du 26.01.2005 de la police judiciaire) un faux billet de 500.- euros portant le numéro X0022927355 ;
11) au préjudice du magasin MAG12.) , à (…), (…), de début décembre 2004 à mi-décembre 2004 (p.v. n° 20229 du 11 février 2005 du C.I. Luxembourg et n° 18 du tableau annexé au rapport 4291-141 du 26.01.2005 de la police judiciaire) un faux billet de 500.- euros portant le numéro X0022928879 ;
12) au préjudice de l'hôtel-restaurant « REST1.) », à L-(…), (…), depuis début décembre 2004 à mi-décembre 2004 (n° 11 du tableau annexé au rapport 4291-141 du 26.01.2005 de la police judiciaire) un faux billet de 500.-euros portant le numéro X0022927463 ;
13) au préjudice de S.) respectivement de la BANQUE depuis début décembre 2004 à midécembre 2004 dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg (n° 9 du tableau annexé au rapport 4291-141 du 26.01.2005 de la police judiciaire) un faux billet de 500.-euros portant le numéro X0022927343 ;
• rapport 1032 du 14 juin 2005 de la police judicaire
14) au préjudice du magasin MAG13.) s.a.r.l. à (…), (…), de début décembre 2004 jusqu'au
22 décembre 2004 (n° 1 du tableau annexé au rapport 4291-141 du 26.01.2005 de la police judiciaire) un faux billet de 500.- euros portant le numéro X0022928015;
15) au préjudice du magasin B.) à (…), (…), le 23 mars 2005, vers 16.30 heures ( Pv n° 4572/05 du 23.03.2005 de la police de Luxembourg Ville-Haute et n° 2 du tableau annexé au rapport 1032 du 14 juin 2005 de la police judiciaire) un billet de 500.-euros falsifié portant le numéro X0022929236 remis en paiement par Z.) ;
16) au préjudice du magasin MAG7.) s.a.r.l. à (…), (…) ;
a) depuis début mars 2005 jusqu'au 30 mars 2005, vraisemblablement le 23 mars 2005, (n° 3 du tableau annexé au rapport 1032 du 14 juin 2005 de la police judiciaire) un billet falsifié de 500.- euros portant le numéro X00229207289, remis en paiement par X.) et Y.) identifiés par les employés de MAG7.) comme étant X.) et Y.) ;
b) depuis début mars 2005 jusqu'au début avril 2005, (pv de saisie n° 4291-1283 du 21 juillet 2005 de la police judiciaire) deux billets falsifiés de 500.-euros portant les n° X00229197965 et X00229219152 ;
17) au préjudice du magasin « MAG6.) » s.a.r.l. à (…), (…), de début décembre 2004 à début mai 2005, (n° 4 du tableau annexé au rapport 4291-191 du 26 janvier 2005 de la police judiciaire) un billet falsifié de 500.- euros portant le numéro X00229207907, en faisant usage du faux nom M.), demeurant (…) à (…) ;
18) au préjudice de l'agence de voyage AGENCE, à (…), (…), de début décembre 2004 à début mai 2005, (n° 5 du tableau annexé au rapport 4291-191 du 26 janvier 2005 de la police judiciaire) un billet falsifié de 500.- euros portant le numéro X00229207067 ;
19) au préjudice du magasin MAG14.) S.A. à (…), (…), depuis début décembre 2004 jusqu'à la fin avril 2005, (n° 6 du tableau annexé au rapport 1032 du 14.juin 2005 de la police judiciaire) un billet de 500.- euros falsifié portant le numéro X00229214876 ;
20) au préjudice du snack SNACK à (…), (…), depuis début décembre 2004 jusqu'à fin avril 2005, (n° 7 du tableau annexé au rapport 1032 du 14.juin 2005 de la police judiciaire) un billet de 500.- euros falsifié portant le numéro X00229214624 ;
21) au préjudice du magasin MAG15.) S.a. à (…), (…), depuis début décembre 2004 jusqu'à fin avril 2005 (n° 8 du tableau annexé au rapport 1032 du 14.juin 2005 de la police judiciaire) un billet de 500.- euros falsifié portant le numéro X00229210254 ;
22) au préjudice de T.) , au café (…) à (…),(…), de début décembre 2004 au 3 mai 2005, (n°
9 du tableau annexé au rapport 4291-191 du 26 janvier 2005 de la police judiciaire) un billet falsifié de 500.- euros portant le numéro X00229207973 ;
23) au préjudice d'inconnus, de début décembre 2004 au 3 mai 2005 dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, deux billets falsifiés de 500.-euros portant les numéros X00229222252 et X00229207979 ;
• rapport 4291-1218 du 27.09.2005 de la police judiciaire au préjudice de N.) , depuis début décembre 2004 jusqu'au mois d'avril 2005, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, sur le territoire de la ville de Luxembourg, deux billets falsifiés de 500.- euros, dont un remis par un certain « (…) », un consommateur de cocaïne, les billets portant les numéros X00229214594 et X00229219230 ;
subsidiairement en infraction à l'article 177 alinéa 1er du code pénal, sans s'être rendu coupables de la participation énoncée à l'article 176, le fait d'avoir reçu, détenu, transporté, importé, exporté ou s'être procuré, avec connaissance, ces signes monétaires sous forme de billets ou de titres représentatifs de droits de propriété, de créances ou de valeurs mobilières, autres que des signes monétaires sous forme de billets, contrefaits ou falsifiés et les avoir mis en circulation,
en l'espèce, d'avoir, sans se rendre coupable de la participation énoncée à l'article 176 du code pénal, reçu, détenu, transporté et importé, avec connaissance, un minimum d'une quarantaine de billets falsifiés de 500.- euros, et de les avoir directement mis en circulation sinon par l'intermédiaire notamment de Z.), mais au moins d'avoir reçu détenu, transporté et importé, avec connaissance, et avoir mis en circulation les 37 billets falsifiés de 500.- euros repris sub I.) A) principalement ;
en l'espèce d'avoir reçu, détenu, transporté et importé un minimum d'une quarantaine de billets falsifiés de 500.- euros qu'ils savaient contrefaits ou falsifiés, dans le but de les mettre en circulation, mais au moins d'avoir reçu, détenu , transporté, importé ou s'être procuré avec connaissance les 37 billets falsifiés de 500.- euros repris sub I. A) principalement dans le but de les mettre en circulation,
B.
1.) Le 16 décembre vers 13.56 heures au magasin MAG4.) (MAG4.) DISTRIBUTIONS) de la ABC.), à (…), (…), (N°23 du tableau annexé au rapport 4291-141 du 26.01.2005 de la police judiciaire)
sans préjudice de temps et de lieux,
principalement: en infraction aux articles 51, 53, et 176 du code pénal, d'avoir participé de concert avec les auteurs des infractions prévues aux articles 173, 174 ou 175 du Code pénal, soit à l'émission de ces signes monétaires sous forme de billets, ou titres représentatifs de droits de propriété, de créances ou de valeurs mobilières, autres que des signes monétaires sous forme de billets, contrefaits ou falsifiés, soit à leur introduction dans le Grand-Duché, en l'espèce d'avoir de concert avec les faussaires de faux billets de 500.- euros, tenté de participer soit à l'émission de ces signes monétaires sous forme de billets contrefaits ou falsifiés, soit à leur introduction dans le Grand-Duché en remettant un billet de 500.- euros falsifié au vendeur U.), billet refusé car douteux par ce vendeur et en faisant usage du faux nom de L.), demeurant à L-(…), (…), tentative manifestée par des actes extérieurs formant un commencement d'exécution de l'infraction et n'ayant été suspendus ou n'ayant manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur, subsidiairement en infraction à l'article 177 alinéa 1er du code pénal, sans s'être rendu coupables de la participation énoncée à l'article 176, le fait d'avoir reçu, détenu, transporté, importé, exporté ou s'être procuré, avec connaissance, ces signes monétaires sous forme de billets ou de titres représentatifs de droits de propriété, de créances ou de valeurs mobilières, autres que des signes monétaires sous forme de billets, contrefaits ou falsifiés et les avoir mis en circulation,
en l'espèce, d'avoir, sans se rendre coupable de la participation énoncée à l'article 176 du Code pénal, reçu, détenu. Transporté et importé avec connaissance un billet de falsifié de 500.- euros et d'avoir tenté de le mettre en circulation au Grand-Duché en remettant un billet falsifié de 500.- euros au vendeur U.), billet refusé car douteux par ce vendeur et en faisant usage du faux nom de L.), demeurant à L-(…), (…), tentative manifestée par des actes extérieurs formant un commencement d'exécution de l'infraction et n'ayant été suspendus ou n'ayant manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur, plus subsidiairement en infraction à l'article 177 alinéa 2 du code pénal, d'avoir reçu, détenu, transporté, importé, exporté ou s'être procuré des signes monétaires sous formes de billets qu'ils savaient contrefaits ou falsifiés, dans le but de les mettre en circulation, en l'espèce d'avoir reçu, détenu, transporté et importé avec connaissance, un billet falsifié de 500.- euros, dans le but de le mettre en circulation ;
2.) Le 1er avril 2004, à l'entreprise MAG7.) s.a.r.l. à (…), (…), sans préjudice des indications de temps et de lieux exactes ;
principalement: En infraction aux articles 51, 53, et 176 du code pénal, d'avoir participé de concert avec les auteurs des infractions prévues aux articles 173, 174 ou 175 du Code pénal, soit à l'émission de ces signes monétaires sous forme de billets, ou titres représentatifs de droits de propriété, de créances ou de valeurs mobilières, autres que des signes monétaires sous forme de billets, contrefaits ou falsifiés, soit à leur introduction dans le Grand-Duché, en l'espèce d'avoir de concert avec les faussaires de faux billets de 500.- euros, tenté de participer soit à l'émission de ces signes monétaires sous forme de billets contrefaits ou falsifiés, soit à leur introduction dans le Grand-Duché en remettant un billet de 500.- euros au vendeur R.) , billet refusé car douteux par le vendeur qui reconnaîtra sur photos les « clients » X.) et Y.),
tentative manifestée par des actes extérieurs formant un commencement d'exécution de l'infraction et n'ayant été suspendus ou n'ayant manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur, subsidiairement en infraction à l'article 177 alinéa 1er du code pénal, sans s'être rendu coupables de la participation énoncée à l'article 176, le fait d'avoir reçu, détenu, transporté, importé, exporté ou s'être procuré, avec connaissance, ces signes monétaires sous forme de billets ou de titres représentatifs de droits de propriété, de créances ou de valeurs mobilières, autres que des signes monétaires sous forme de billets, contrefaits ou falsifiés et les avoir mis en circulation,
en l'espèce, d'avoir, sans se rendre coupable de la participation énoncée à l'article 176 du Code pénal, reçu, détenu, transporté et importé avec connaissance un billet de falsifié de 500.- euros et d'avoir tenté de le mettre en circulation au Grand-Duché en remettant un billet falsifié de 500.-euros au vendeur R.) , billet refusé car douteux par le vendeur qui reconnaîtra sur photos les « clients » X.) et Y.), tentative manifestée par des actes extérieurs formant un commencement d'exécution de l'infraction et n'ayant été suspendus ou n'ayant manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur, plus subsidiairement en infraction à l'article 177 alinéa 2 du code pénal, d'avoir reçu, détenu, transporté, importé, exporté ou s'être procuré des signes monétaires sous formes de billets qu'ils savaient contrefaits ou falsifiés, dans le but de les mettre en circulation, en l'espèce d'avoir reçu, détenu, transporté et importé avec connaissance, un billet falsifié de 500.- euros, dans le but de le mettre en circulation ;
Z.)
Le 23 mars 2005, vers 16.30 heures au magasin B.) à (…), (…) (pv n° 4572/2005 du 23.03.05 de la police de Luxembourg Ville-Haute et n°2 du tableau annexé au rapport 1032 du 14 juin 2005 de la police judiciaire)
sans préjudice des indications de temps et de lieux exactes ;
principalement: en infraction à l'article 176 du Code pénal, d'avoir participé de concert avec les auteurs des infractions prévues aux articles 173, 174 ou 175 du Code pénal, soit à l'émission de ces signes monétaires sous forme de billets, ou titres représentatifs de droits de propriété, de créances ou de valeurs mobilières, autres que des signes monétaires sous forme de billets, contrefaits ou falsifiés, soit à leur introduction dans le Grand-Duché, en l'espèce d'avoir de concert avec les faussaires de billets de 500.- euros, participé soit à l'émission de ces signes monétaires sous forme de billets contrefaits ou falsifiés, soit à leur
introduction dans le Grand-Duché en remettant en paiement le billet de 500.- euros falsifié portant le numéro X00229219236 ;
subsidiairement en infraction à l'article 177 alinéa 1er du code pénal, sans s'être rendu coupables de la participation énoncée à l'article 176, le fait d'avoir reçu, détenu, transporté, importé, exporté ou s'être procuré, avec connaissance, ces signes monétaires sous forme de billets ou de titres représentatifs de droits de propriété, de créances ou de valeurs mobilières, autres que des signes monétaires sous forme de billets, contrefaits ou falsifiés et les avoir mis en circulation,
en l'espèce, d'avoir, sans se rendre coupable de la participation énoncée à l'article 176 du Code pénal, reçu, détenu, transporté et importé avec connaissance un billet de falsifié de 500.- euros portant le numéro X00229219236 et de l'avoir mis en circulation ;
plus subsidiairement en infraction à l'article 177 alinéa 2 du code pénal, d'avoir reçu, détenu, transporté, importé, exporté ou s'être procuré des signes monétaires sous formes de billets qu'ils savaient contrefaits ou falsifiés, dans le but de les mettre en circulation, en l'espèce d'avoir reçu, détenu, transporté et importé un billet de 500.- euros qu'elle savait contrefait ou falsifié, dans le but de le mettre en circulation, mais au moins d'avoir reçu détenu, transporté, importé ou s'être procuré avec connaissance, le billet de 500.- euros falsifié portant le numéro X00229219236 dans le but de le mettre en circulation ;
encore plus subsidiairement en infraction à l'article 178 du code pénal, d'avoir reçu, pour bons des signes monétaires sous forme de billets ou des titres représentatifs de droits de propriété, de créances ou de valeurs mobilières, autres que des signes monétaires sous forme de billets, légalement émis par une personne morale de droit public ou de droit privé luxembourgeois ou d'un Etat étranger, sous quelque dénomination que ce soit, par une institution financière internationale ou par une personne physique, contrefaits ou falsifiés, les avoir remis en circulation, ou tenté de les mettre en circulation, après en avoir vérifié ou fait vérifier les vices,
en l'espèce d'avoir reçu pour bon le billet de 500.- euros falsifié portant le numéro X00229219236 et l'avoir remis en circulation après en avoir vérifié ou fait vérifier les vices.
X.) et Y.)
1) Quant à l'infraction prévue à l'article 176 du Code pénal :
L'article 176 du code pénal punit le fait d'avoir participé de concert avec les auteurs des infractions prévues aux articles 173, 174 ou 175 du Code pénal, soit à l'émission de ces signes monétaires sous forme de billets, ou titres représentatifs de droits de propriété, de créances ou de valeurs mobilières, autres que des signes monétaires sous forme de billets, contrefaits ou falsifiés, soit à leur introduction dans le Grand-Duché.
L'article 176 du code pénal s'applique à ceux qui de concert avec les faussaires ou les complices de ceux-ci, ont participé à l'émission ou à la tentative d'émission des écrits énumérés audit article, ou à leur introduction ou à la tentative d'introduction sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Le terme «de concert » suppose que le coupable ait été de connivence avec le faussaire ou son complice, qu'il se soit entendu avec eux pour mettre les faux billets en circulation. Cette sorte de pacte est un véritable élément essentiel de l'infraction décrite par l'article 176. (Cass belge, 21 mars 1904, Pas I, 181 ; Les novelles, Droit pénal, Tome II, éd 1967, n° 1136, 1388 ; Nypels et Servais : Code pénal interprété, p. 412, n°2, p.428 ; Rigaux et Trousse : Les crimes et délits du code pénal, T 2, éd 1952, p. 297s, p. 354). Il importe cependant peu que l'entente avec les faussaires ou leurs complices soit concomitante ou même postérieurs à la contrefaçon elle-même, du moment ou elle est préalable à l'émission.
Aucun lien ou agissement de concert n'a pu être établi entre le ou les faussaires non autrement identifiés et les prévenus.
L'infraction prévue à l'article 176 n'étant ni établie en fait, ni en droit, il y a lieu d'en acquitter les prévenus.
2) Quant à l'infraction prévue à l'article 177 alinéa 1er du Code pénal :
L'article 177 alinéa 1er du code pénal punit d'un emprisonnement d'un à cinq ans, sans s'être rendu coupable de la participation énoncée à l'article 176, le fait d'avoir reçu, détenu, transporté, importé, exporté ou s'être procuré, avec connaissance, ces signes monétaires sous forme de billets ou de titres représentatifs de droits de propriété, de créances ou de valeurs mobilières, autres que des signes monétaires sous forme de billets, contrefaits ou falsifiés et les avoir mis en circulation.
Lorsque l'émetteur des faux titres a agi sans concert préalable avec les faussaires ou avec leurs complices, son activité est réprimée par l'article 177 alinéa 1er si du moins il a connu le vice qui affectait les titres au moment de leur acquisition. L'application pratique du cas prévu par l'article 177 alinéa 1er est l'émission de faux titres par un individu dont il n'est pas douteux qu'il a agi sciemment mais à charge duquel il est impossible d'établir le concert avec les faussaires ou avec les complices, notamment parce que ceux-ci n'ont pas été découverts. (Rigaux et Trousse : Les crimes et délits du code pénal, T 2, éd 1952, p. 355 sub 2°)
Pour que l'infraction prévue à l'article 177 alinéa 1er du Code pénal soit donnée, il y a lieu d'analyser si l'élément matériel et l'élément moral de celle-ci sont donnés.
a) L'élément matériel
L'élément matériel de l'infraction consiste dans la détention, le transport, l'import ou l'export et de la mise en circulation des faux billets.
Cette condition ne saurait prêter à discussion en l'espèce, le dossier répressif établissant clairement la détention ainsi que la mise en circulation des faux billets par les deux prévenus.
En effet, le prévenu Y.) a payé, le 8 décembre 2004 au magasin MAG3.) avec une fausse coupure de 500.- euros et a du laisser son identité et son adresse, étant donné que le vendeur se méfiait du billet.
La perquisition au domicile d'Y.), ordonnée par le juge d'instruction a permis de saisir un ticket de caisse du magasin MAG2.), prouvant que ce dernier a payé une chemise de faible valeur une coupure de 500.- euros. Cette coupure s'est par la suite avérée être fausse.
L'enquête a par la suite permis de révéler par repérage téléphonique qu'Y.) se trouvait sur les lieux au moment de la mise en circulation de fausses coupures de 500.- euros au complexe COMPLEXE, au centre commercial MAG5.) à (…) et au centre commercial MAG5.) à (…).
Le prévenu X.) peut être mis en relation directe avec une fausse coupure de 500.- euros, mise en circulation le 14 décembre 2004 au magasin de sport MAG1.) à (…), ainsi qu'avec plusieurs faux billets, mis en circulation, durant le mois de mars 2005 jusqu'au 1er avril 2005 au magasin MAG7.) s.a.r.l. à (…) et avec des fausses coupures, retrouvées au domicile de N.) , lors d'une perquisition et finalement avec un faux billet de 500.- euros mis en circulation le
23 mars 2005 par Z.) au magasin B.) .
Il est donc établi, à l'abri de tout doute que les prévenus Y.) et X.) ont détenu et mis en circulation des billets falsifiés.
Outre un élément matériel, l'infraction nécessite un élément moral.
c) L'élément moral
La condamnation sur base de l'article 177 alinéa 1er exige, au point de vue intentionnel, une double condition. La première est exprimée dans le texte même de l'article 177 alinéa 1er : l'émetteur doit avoir connu la contrefaçon ou la falsification au moment où il a été mis en possession des titres ou billets faux. La seconde découle de l'article 213 applicable à tous les cas d'usage de faux : en remettant les titres faux en circulation, l'auteur de l'émission doit avoir agi dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire. Ces deux éléments doivent apparaître dans la qualification. La preuve de leur existence incombe au ministère public. La juridiction de jugement n'est pas tenue, en dehors de conclusions formelles sur ces points, de déterminer les éléments qui ont emporté sa conviction quant à l'existence de ces conditions. (Rigaux et Trousse : Les crimes et délits du code pénal, T 2, éd 1952, p. 355 sub 2°)
Il faut une intention coupable résidant dans la connaissance qu'a l'agent du caractère faux des billets émis. Il ne suffit donc pas au Ministère Public de rapporter la preuve de la mise en circulation des billets, il doit aussi établir la connaissance de leur fausseté (voir dans ce sens Cass. Crim 8 décembre 1907, Bull. crim. N°526) qui découlera par exemple des efforts faits pour échanger la fausse monnaie contre de la vraie (CA Paris, 19 décembre 1995, Juris-data n° 024314).
Si la connaissance de la fausseté de la monnaie est nécessaire, elle n'est cependant pas suffisante, il faut encore qu'il y ait eu volonté de les émettre.
Les trois prévenus contestent énergiquement avoir eu connaissance de la fausseté des billets de banque et de les avoir mis en circulation.
En matière pénale et en cas de contestations émises par les prévenus, il incombe au Ministère Public de rapporter la matérialité de l'infraction leur reprochée, tant en fait qu'en droit.
Dans ce contexte, le tribunal relève que le code d'instruction criminelle adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction.
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf Cass belge, 31.12. 1985, Pas Belge 1986, I, 549)
Le tribunal note que la série de faux billets a fait son apparition au Luxembourg le 6 décembre 2004, soit le lendemain du retour de X.) d'Ex-Yougoslavie. Les jours suivants son retour et jusqu'au 26 janvier 2005, les agents ont pu saisir vingt-deux billets dont dix peuvent être mis en relation avec X.) et Y.). Il est également intéressant de noter que le 1er avril 2005, un certain Mike, déclarant être le cousin de X.) avait fait des commandes, lesquels ont été payés durant la pause de midi par X.) avec une fausse coupure de 500.-euros. Le caissier ayant des doutes a refusé la coupure. Le même jour X.) prend contact avec P.), vendeur au dit magasin et ayant travaillé avec lui auprès du garage GARAGE.) à (…), pour prendre des renseignements sur le refus et déclarant que la banque aurait accepté sans problèmes ladite coupure. Par la suite, ni le dénommé Mike, ni X.) sont retournés au magasin pour récupérer les marchandises commandées.
Les trois prévenus contestent toute relation avec les fausses coupures et avoir eu connaissance de la fausseté des billets de banque. Etant donné que X.) et Y.) peuvent être mis en relation avec au moins dix-sept billets dans la période du 6 décembre 2004 au 14 juin 2005 et vu le fait qu'aucun faux billet n'a plus été mis en circulation suite aux perquisitions ordonnées par le juge d'instruction, le tribunal n'accorde aucune crédibilité aux dires de X.) et d'Y.) et estime qu'il résulte à suffisance de droit des éléments qui précèdent que les prévenus Y.) et X.) sont à déclarer convaincus :
Comme auteurs, ayant eux-mêmes commis les infractions, depuis la fin de l'année 2004 jusqu'au 14 juin 2005, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg
en infraction à l'article 177 alinéa 1er du code pénal, sans s'être rendus coupables de la participation énoncée à l'article 176, le fait d'avoir détenu, transporté, importé, avec connaissance, ces signes monétaires sous forme de billets et les avoir mis en circulation, en l'espèce, d'avoir, sans se rendre coupable de la participation énoncée à l'article 176 du Code pénal, détenu, transporté et importé, avec connaissance et avoir mis en circulation
1) au cinéma COMPLEXE à (…) respectivement A.) au (…), le 13, 14 et 15 décembre 2004,
3 faux billets de 500.- euros ;
2) au magasin MAG3.) à (…), (…), le 8 décembre2004 (pv n° 22103 du 18.12.2004 du C.I. Luxembourg et n° 3 du tableau annexé au rapport 4291-141 du 26.01,2005 de la police judiciaire) un faux billet de 500.- euros remis au caissier par Y.), portant le numéro X00229207157 ;
3) au magasin MAG4.) ( MAG4.) S.A.) du magasin MAG5.) à (…), (…), le 9 décembre 2004, vers 14.54 heures, (pv n° 12/05 du 11.01.2005 du C.P. Bertrange et n°12 du tableau annexé au rapport 4291-141 du 26.01.2005 de la police judiciaire) un faux billet de 500.- euros portant le numéro X00229207931, remis par Y.), en faisant usage du faux nom PASCAL Pascal, demeurant à L-(…), (…), pour l'acquisition d'un gsm NOKIA 6610i de couleur noire, remis en cadeau à son amie G.) ;
4) au magasin MAG1.) S.A. établi à L-(…), (…), le 14 décembre 2004 vers 16.45 heures (PV n° 267/04 du 17.12.2004 du C.P. Mondercange et n°15 du tableau annexé au rapport 4291-
141 du 26.01.2005 de la police judiciaire), un faux billet de 500.- euros remis par X.), portant le numéro X00229207997 ;
5) au magasin MAG8.) du MAG5.) (…), (…), le 16.12.2004 vers 17.00 heures (pv 11679/04 du 16.12.2004 C.I.S Differdange, et n° 5 du tableau annexé au rapport 4291-141 du 26.01.2005 de la police judiciaire) un faux billet de 500.- euros portant le numéro X0022927223, remis par trois hommes parlant le yougoslave d'après M. V.);
6) au magasin MAG2.) à (…), (…), respectivement (…), (…), le 15 décembre 2004 à (…) vers
14.55 heures (n° 7, 8 du tableau annexé au rapport 4291-141 du 26.01.2005 de la police judiciaire) un faux billet de 500.- euros portant le numéro X0022928915 ;
7) au magasin B.) à (…), (…), le 23 mars 2005, vers 16.30 heures ( Pv n° 4572/05 du 23.03.2005 de la police de Luxembourg Ville-Haute et n° 2 du tableau annexé au rapport 1032 du 14.juin 2005 de la police judiciaire) un billet de 500.- euros falsifié portant le numéro X0022929236 remis en paiement par Z.) ;
8) au magasin MAG7.) s.a.r.l. à (…), (…) ;
depuis début mars 2005 jusqu'au 30 mars 2005,(n° 3 du tableau annexé au rapport 1032 du
14 juin 2005 de la police judiciaire) un billet falsifié de 500.- euros portant le numéro X00229207289, remis en paiement par X.) et Y.) identifiés par les employés du magasin MAG7.) comme étant X.) et Y.) ;
depuis début mars 2005 jusqu'au début avril 2005, (pv de saisie n° 4291-1283 du 21 juillet 2005 de la police judiciaire) deux billets falsifiés de 500.- euros portant les n° X00229197965 et X00229219152 ;
9) au magasin « MAG6.) » s.a.r.l. à (…), (…), entre décembre 2004 à début mai 2005, (n° 4 du tableau annexé au rapport 4291-191 du 26 janvier 2005 de la police judiciaire) un billet falsifié de 500.- euros portant le numéro X00229207907, en faisant usage du faux nom M.), demeurant (…) à (…) ;
10) entre décembre 2004 et avril 2005, deux billets falsifiés de 500.- euros (portant les numéros X00229214594 et X00229219230 par l'intermédiaire de N.) .
Concernant les tentatives de mises en circulation
Suivant l'article 51 du Code pénal, il y a tentative punissable, lorsque la résolution de commettre un crime a été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d'exécution de ce crime, et qui n'ont été suspendus ou n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur.
Les éléments constitutifs sont donc les suivants:
- Une résolution criminelle
- Des actes extérieurs qui forment un commencement d'exécution
- L'absence de désistement volontaire.
1. Une résolution criminelle
Il faut un dol déterminé, c'est-à-dire la résolution de commettre l'infraction déterminée.
En l'espèce, il ressort du dossier répressif qu'une personne déclarant se nommer L.) a tenté de payer un portable avec une fausse coupure de 500.-euros. Le repérage téléphonique a permis de prouver qu'Y.) se trouvait dans le centre commercial au moment des faits. Vu l'utilisation d'une fausse identité, la résolution criminelle est donnée.
Concernant le fait du 1er avril 2005 à l'entreprise MAG7.) s.a.r.l. à (…), les clients qui furent par la suite reconnu par les vendeurs du magasin comme étant X.) et Y.) avaient déjà remis auparavant des fausses coupures dans ce magasin, de sorte que l'intention criminelle est clairement établie.
2. Des actes extérieurs qui forment un commencement d'exécution
Concernant le fait au centre commercial ABC.), il résulte des déclarations du témoin U.), que la personne déclarant se nommer L.) lui avait déjà remis la fausse coupure, de sorte qu'il y a eu commencement d'exécution.
Concernant le fait à l'entreprise MAG7.) S.a.r.l. à (…), X.) et Y.), avaient remis le faux billet de 500.- euros au vendeur R.) . La condition du commencement d'exécution est donc remplie.
3. L'absence de désistement volontaire
La tentative a, dans les deux cas, manqué son effet en raison de la méfiance que les deux vendeurs portaient à l'égard des billets présentés à l'encaissement. L'absence de désistement volontaire de la part des auteurs est donnée dans les deux cas.
X.) et Y.) se trouvent partant convaincus par les éléments du dossier répressif, ensemble l'instruction et les débats menés à l'audience :
Comme auteurs, ayant commis eux-mêmes les infractions, le 16 décembre 2004, vers 13.56 heures au magasin MAG4.) ((…)) au centre commercial ABC.), à (…), (…) et le 1er avril 2005 à l'entreprise MAG7.) S.a.r.l. à (…), (…), en infraction aux articles 51, 53 et 177 alinéa 1er du code pénal, sans s'être rendus coupables de la participation énoncée à l'article 176, le fait d'avoir détenu, transporté, importé, avec connaissance, ces signes monétaires sous forme de et les avoir mis en circulation, en l'espèce, d'avoir sans se rendre coupable de la participation énoncée à l'article 176 du Code pénal, détenu, transporté et importé avec connaissance un billet de falsifié de 500.- euros et d'avoir tenté de le mettre en circulation au Grand-Duché en remettant un billet falsifié de 500.- euros au vendeur U.) du magasin MAG4.), billet refusé car douteux par ce vendeur et en faisant usage du faux nom de L.), demeurant à L-(…), (…), et d'avoir, sans se rendre coupable de la participation énoncée à l'article 176 du Code pénal,, détenu, transporté et importé avec connaissance un billet de falsifié de 500.- euros et d'avoir tenté de le mettre en circulation au Grand-Duché en remettant un billet falsifié de 500.- euros au vendeur R.) au magasin MAG7.), billet refusé car douteux par le vendeur qui reconnaîtra sur photos les « clients » X.) et Y.),
tentatives manifestées par des actes extérieurs formant un commencement d'exécution de l'infraction et n'ayant manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté des auteurs.
Concernant les faits repris sub A), les infractions commises le 6 et 9 décembre 2004 au complexe COMPLEXE, respectivement au complexe A.) au (…), le 9 décembre 2004 au MAG4.) au centre commercial MAG5.) à (…), le 10 décembre 2004 au magasin MAG8.) au centre commercial (…) à (…), le 15 ou 16 décembre 2004 au magasin MAG10.) à (…), le 11 et 12 décembre 2004 au magasin MAG2.), au courant du mois de décembre 2004 au magasin MAG11.), entre décembre 2004 et mi-février 2005 au magasin MAG12.) à (…), au courant du mois de décembre 2004 à l'hôtel « REST1.) », au courant du mois de décembre 2004 à la société S.) , au courant du mois de décembre 2004 au magasin MAG13.), entre décembre 2004 et mai 2005 à l'agence de voyage AGENCE, entre décembre 2004 à avril 2005 au magasin MAG14.) , entre décembre 2004 et avril 2005 au magasin SNACK , entre décembre 2004 et avril 2005 au magasin MAG15.) , entre décembre 2004 et le 3 mai 2005 au café (…) à (…), et au préjudice d'inconnus de début décembre 2004 jusqu'en mai 2005, ne sont pas établies à l'abri de tout doute, de sorte qu'il y a lieu d'acquitter X.) et Y.) des infractions non établies à leur charge.
Quant à la peine à prononcer à l'encontre de X.)
L'article 177 alinéa 1er du Code pénal punit l'infraction de mise en circulation d'une peine d'emprisonnement d'un à cinq ans.
L'alinéa 3 de ce même article prévoit que la tentative des délits prévus aux alinéas précédents sera punie d'un emprisonnement de trois mois à un an.
L'article 214 du Code pénal prévoit en outre une amende allant de 251.- euros à 125.000.- euros.
Les infractions retenues à charge de X.) se trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu'il y a lieu à application de l'article 60 du Code pénal.
Au vu de la gravité des infractions, de l'attitude de X.) lors de l'enquête, comme à l'audience de la chambre correctionnelle et de ses antécédents judiciaires spécifiques, il y a lieu de le condamner à une peine d'emprisonnement de six ans ainsi qu'à une peine d'amende de 20.000.- euros.
Quant à la peine à prononcer à l'encontre d'Y.)
L'article 177 alinéa 1er du Code pénal punit l'infraction de mise en circulation d'une peine d'emprisonnement d'un à cinq ans.
L'alinéa 3 de ce même article prévoit que la tentative des délits prévus aux alinéas précédents sera punie d'un emprisonnement de trois mois à un an.
L'article 214 du Code pénal prévoit en outre une amende allant de 251.- euros à 125.000.- euros.
Les infractions retenues à charge d'Y.) se trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu'il y a lieu à application de l'article 60 du Code pénal.
Au vu de la gravité des infractions, de l'attitude d'Y.) lors de l'enquête, comme à l'audience de la chambre correctionnelle, il y a lieu de le condamner à une peine d'emprisonnement de six ans ainsi qu'à une peine d'amende de 20.000.- euros.
Z.)
1) Quant à l'infraction prévue à l'article 176 du Code pénal :
Il résulte de l'enquête et de l'instruction à l'audience qu'aucun lien ou agissement de concert n'a pu être établi entre le ou les faussaires non autrement identifiés et la prévenue.
L'infraction prévue à l'article 176 n'étant ni établie en fait, ni en droit, il y a lieu d'en acquitter la prévenue.
2) Quant à l'infraction prévue à l'article 177 alinéa 1er du Code pénal :
Pour que l'infraction prévue à l'article 177 alinéa 1er du Code pénal soit donnée, il y a lieu d'analyser si l'élément matériel et l'élément moral de celle-ci sont donnés.
a) L'élément matériel
L'élément matériel de l'infraction consiste dans la détention, le transport, l'import ou l'export et de la mise en circulation des faux billets.
Cette condition ne saurait prêter à discussion en l'espèce, le dossier répressif établissant clairement la détention ainsi que la mise en circulation d'un faux billet de 500.-euros en date du 23 mars 2005 au magasin B.) à (…) par la prévenue.
b) L'élément moral
La prévenue conteste avoir eu connaissance de la fausseté du billet.
Or il résulte de l'enquête et notamment du repérage téléphonique que la prévenue était en contact régulier avec les deux autres prévenus. En effet, ce repérage a permis de prouver que la prévenue avait déjà le 5 décembre 2004, jour du retour de X.) d'Ex-Yougoslavie un contact au moins téléphonique avec ce dernier.
L'enquête a par la suite encore permis de révéler que le jour du fait, à savoir le 23 mars 2005, la prévenue était en contact téléphonique avec X.) une quarantaine de minutes avant la mise en circulation de la fausse coupure et a téléphoné environs 45 minutes après la mise en circulation du faux billet de 500.- euros à Y.) .
Au vu de ces contacts téléphoniques et vu l'ignorance feinte de la prévenue concernant la provenance du billet litigieux, le tribunal vient à la conclusion que la prévenue doit nécessairement avoir eu connaissance de la fausseté du billet détenu et mis en circulation.
Il résulte de l'ensemble des développements qui précèdent que Z.) est à déclarer convaincue :
Comme auteur, ayant elle-même commis l'infraction, le 23 mars 2005 vers 16.00 heures au magasin B.) à (…), en infraction à l'article 177 alinéa 1er du code pénal, sans s'être rendu coupable de la participation énoncée à l'article 176, le fait d'avoir, détenu, transporté, avec connaissance, ces signes monétaires sous forme de billets et les avoir mis en circulation, en l'espèce, d'avoir, sans s'être rendue coupable de la participation énoncée à l'article 176 du Code pénal, détenu et transporté, avec connaissance, un billet de 500.- euros falsifié et de l'avoir mis en circulation.
Quant à la peine à prononcer à l'encontre de Z.)
Au vu de la gravité de l'infraction, de l'attitude de Z.) lors de l'enquête, comme à l'audience de la chambre correctionnelle, il y a lieu de la condamner à une peine d'emprisonnement de deux ans ainsi qu'à une peine d'amende de 1.500.- euros.
Etant donné que la prévenue n'a pas d'antécédents judiciaires, il y a lieu de prononcer la peine d'emprisonnement avec sursis intégral.
AU CIVIL
1) Partie civile de la société A.) S.A. contre X.) et Y.)
A l'audience du 15 décembre 2008, Maître Celia LUIS, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de la société A.) S.A. contre les prévenus X.) et Y.) . La société A.) S.A. a demandé à titre de réparation du préjudice matériel subi la condamnation solidaire de ces derniers à lui payer la somme de 3.500.- euros avec les intérêts légaux à partir du jour des infractions.
En vertu de l'article 3 du Code d'instruction criminelle, la personne se prétendant victime d'une infraction est en droit de demander devant la juridiction de fond saisie de la poursuite contre l'auteur de l'infraction réparation du préjudice subi.
En l'absence d'une inculpation dans le domaine de l'atteinte aux propriétés (p.ex : escroquerie), la chambre correctionnelle est seulement saisie d'une atteinte contre l'économie de l'Etat, de sorte que la chambre correctionnelle est incompétente pour connaître de cette demande civile.
2) Partie civile de la société B.) s.à r.l. contre X.) , Y.) et Z.)
A l'audience du 15 décembre 2008 la dame C.) se constitua partie civile au nom et pour le compte de la société B.) s.à r.l. contre les prévenus X.) , Y.) et Z.) et a demandé, à titre de réparation du préjudice matériel subi, la condamnation solidaire de ces derniers à payer à la société B.) s.à r.l. la somme de 500.- euros avec les intérêts légaux à partir du jour de l'infraction.
En vertu de l'article 3 du Code d'instruction criminelle, la personne se prétendant victime d'une infraction est en droit de demander devant la juridiction de fond saisie de la poursuite contre l'auteur de l'infraction réparation du préjudice subi.
En l'absence d'une inculpation dans le domaine de l'atteinte aux propriétés (p.ex : escroquerie), la chambre correctionnelle est seulement saisie d'une atteinte contre l'économie de l'Etat, de sorte que la chambre correctionnelle est incompétente pour connaître de cette demande civile.
P A R C E S M O T I F S
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus X.) , Y.) et Z.) entendus en leurs explications et moyens de défense, les demanderesses et les défendeurs au civil entendus en leurs conclusions, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, au pénal
X.)
a c q u i t t e X.) des infractions non établies à sa charge, c o n d a m n e X.) , comme auteur du chef des délits retenus à sa charge, qui se trouvent en concours réel, à la peine d'emprisonnement de six (6) ans et à une amende de vingt mille (20.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 67,87 euros, f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quatre cents
(400) jours,
p r o n o n c e contre X.) l'interdiction pour une durée de 5 ans des droits énumérés à l'article
11 du Code pénal, à savoir:
1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics;
2. de vote, d'élection et d'éligibilité;
3. de porter aucune décoration;
4. d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements;
5. de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s'il en existe;
6. de port et de détention d'armes;
7. de tenir école, d'enseigner et d'être employé dans un établissement d'enseignement;
Y.)
a c q u i t t e Y.) des infractions non établies à sa charge, c o n d a m n e Y.) comme auteur du chef des délits retenus à sa charge, qui se trouvent en concours réel, à la peine d'emprisonnement de six (6) ans et à une amende de vingt mille (20.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 67,87 euros, f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quatre cents
(400) jours,
p r o n o n c e Y.) contre l'interdiction pour une durée de 5 ans des droits énumérés à l'article
11 du Code pénal, à savoir:
1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics;
2. de vote, d'élection et d'éligibilité;
3. de porter aucune décoration;
4. d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements;
5. de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s'il en existe;
6. de port et de détention d'armes;
7. de tenir école, d'enseigner et d'être employé dans un établissement d'enseignement;
Z.)
c o n d a m n e Z.) du chef du délit retenu à sa charge, à la peine d'emprisonnement de deux
(2) ans et à une amende de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 67,87 euros, d i t qu'il sera sursis à l'intégralité de cette peine d'emprisonnement, f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à trente (30) jours;
c o n d a m n e X.) , Y.) et Z.) solidairement aux frais de leur poursuite pénale pour le fait commis ensemble,
o r d o n n e la confiscation de trente-cinq faux billets de 500.- euros saisis, ainsi qu'un ticket de caisse du magasin MAG2.) du 15 décembre 2004, o r d o n n e la restitution des effets personnels aux prévenus respectifs (portable NOKIA portant le numéro de série 353789003590834 avec la carte SIM 893527713200838287 et deux feuilles reprenant des numéros de téléphone, saisis selon procès-verbal n° SPJ1-1- MACA-SCHL-2005-4291-618 du 14 juin 2005 au domicile du prévenu Y.), et deux téléphones portables de la marque PANASONIC et de la marque NOKIA, ainsi qu'une notice manuscrite reprenant un adresse et un compte e-mail auprès du site internet.lu, saisis selon procès-verbal n°SPJ1-1-MACA-SCHL-2005-4291-617 du 14 juin 2005 au domicile du prévenu X.));
au civil
1) Partie civile de la société A.) S.A. contre X.) et Y.)
d o n n e acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile, se d é c l a r e incompétent pour en connaître, l a i s s e les frais à charge de la partie demanderesse au civil;
2) Partie civile de la société B.) s.à r.l. contre X.) , Y.) et Z.)
d o n n e acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile, se d é c l a r e incompétent pour en connaître, l a i s s e les frais à charge de la partie demanderesse au civil.
Par application des articles 11, 14, 15, 16, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 50, 51, 53, 60, 66, 177 alinéa 1er et 177 alinéa 3ième du Code pénal; 3, 131, 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 194-1, 195, 626, 627, 628, 628-1 du Code d'instruction criminelle; 1, 6, 7 de la loi du 01.08.2001, qui furent désignés à l'audience par Monsieur le premier vice-président.
Ainsi fait et jugé par Prosper KLEIN, premier vice-président, Sylvie CONTER, premier juge, et Claude METZLER, juge, prononcé en audience publique au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, par Monsieur le premier viceprésident, en présence de Bob PIRON, substitut du Procureur d'Etat, et de Georges BIGELBACH, greffier, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.