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TALux18-192a Généré par l'IA

Court acquits on speeding charge but convicts on aggravated speeding with suspended driving ban.

Numéro de cause TALux18-192a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court acquitted the defendant of the initial speeding charge but convicted him of aggravated speeding after requalifying the offense. The prosecution alleged a 101 km/h speed on the Grand Duchess Charlotte Bridge, which the court found met the statutory threshold of exceeding the limit by at least 20 km/h and within a three-year recidivism period. Consequently, the defendant was sentenced to a five hundred euro fine, ten days of arrest for non-payment, and a four-month driving ban suspended for two years.

Regeste Legislator

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Articles 11bis alinéa 3 and 13.1 of the Law of 14 February 1955 on traffic regulations; The court may acquit on one charge while convicting on a requalified aggravated offense if the specific conditions of recidivism and speed excess are met.

Mots-clés

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aggravated speeding recidivism period suspended driving ban traffic regulations requalification of offense speed limit excess fine and arrest excès de vitesse qualifié

Dispositions légales citées

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article 11bis alinéa 3 of the Law of 14 February 1955 on traffic regulations
Le Parquet reproche à X.) d’avoir, en date du 4 octobre 2008, commis un délit de grande vitesse prévu à l’article 11bis alinéa 3 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
article 13.1 of the Law of 14 February 1955 on traffic regulations
article 7 in fine of the Law of 14 February 1955 on traffic regulations
Aux termes de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tombe sous la qualification de contravention grave, la « vitesse dangereuse selon les circonstances et l’inobservation de la limitation réglementaire de la vitesse ».
articles 25, 26, 28, 29 and 30 of the Penal Code
articles 154, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Instruction
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Texte complet

Jugt no 192/2009 not. 20728/08CC

étr.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 JANVIER 2009

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

X.)

né le (…) à (…),

demeurant à L-(…), (…),

p r é v e n u

______________________________

F A I T S :

Par citation du 30 octobre 2008, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 4 décembre 2008 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante :

circulation : délit de grande vitesse.

A l’audience du 4 décembre 2008, l’affaire fut contradictoirement remise au 18 décembre 2008.

A cette audience la vice-présidente constata l’identité du prévenu X.) et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Le témoin T1.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code d’instruction criminelle.

Le prévenu X.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Max GREMLING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Le représentant du Ministère Public, Jean-Jacques DOLAR, substitut principal du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été refixé, le

JUGEMENT QUI SUIT:

Vu la citation à prévenu du 30 octobre 2008 régulièrement notifiée.

Vu le procès-verbal n°11401 du 4 octobre 2008 de la police grand-ducale, circonscription régionale Luxembourg, C.I. Luxembourg, groupe 1.

Le Parquet reproche à X.) d’avoir, en date du 4 octobre 2008, commis un délit de grande vitesse prévu à l’article 11bis alinéa 3 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Il résulte d’une part du procès-verbal n°11401 prémentionné que le prévenu a été contrôlé en date du 4 octobre 2008 alors qu’il circulait à une vitesse de 101 km/h sur le pont Grande-Duchesse Charlotte en direction de Luxembourg-Ville.

Le délit de grande vitesse, introduit par le législateur pour lutter plus efficacement contre l’une des principales causes des accidents de la circulation, suppose, conformément à l’article 11bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, la réunion des deux conditions suivantes :

1) un dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse de plus de 50% du maximum réglementaire de la vitesse autorisée, la différence devant être d’au moins 20 km/h,

2) un état de récidive, c’est-à-dire le fait en question doit avoir été commis avant l’expiration d’un délai de trois ans à partir du jour où une précédente condamnation du chef d’une contravention grave ou d’un délit en matière de dépassement de la limitation réglementaire est devenue irrévocable ou à partir du jour où l’intéressé s’est acquitté d’un avertissement taxé encouru du chef d’une même contravention grave, les termes « même contravention grave » visant une contravention grave en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse.

Le Ministère Public reproche en l’espèce au prévenu X.) d’avoir perpétré un délit de grande vitesse en circulant le 4 octobre 2008, soit avant l’expiration d’un délai de trois ans à partir d’une première condamnation du chef d’un dépassement de vitesse, à nouveau à une vitesse excessive, à savoir à 101 km/h au lieu de la vitesse maximale de 50 km/h autorisée et d’avoir ainsi dépassé la limitation réglementaire de la vitesse de plus de 50%, la vitesse étant supérieure à ce maximum d’au moins 20%.

Il ressort du dossier répressif que le prévenu a été condamné en date du 2 juin 2008 par le tribunal de police de Luxembourg du chef d’une contravention grave au sens de l’article 7 alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 pour avoir conduit à l’intérieur d’une agglomération à la vitesse de 81 km/h alors que la vitesse réglementaire était de 50 km/h.

Le prévenu X.) conteste le caractère régulier du signal C, 14 dont l’inobservation lui est reprochée et partant qu’il ait commis un délit de grande vitesse.

En ce qui concerne les critères que les panneaux de signalisation routière doivent respecter, l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 distingue entre les panneaux dans une agglomération et les panneaux hors agglomération.

Il y a dès lors lieu d’analyser au préalable si le panneau litigieux se trouve en agglomération ou non.

L’article 2, point 1. 27 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 définit l’agglomération comme suit :

«espace de fonds bâtis comprenant au moins dix maisons d’habitation rapprochées et disposant chacune d’au moins un accès individuel à la voie publique; les limites de l’agglomération sont constituées par le premier et le dernier groupe de trois maisons qui sont distantes les unes des autres de moins de 100 mètres; ces limites sont indiquées par les signaux E,9a et E,9b placés conformément à l’article 108 à l’entrée de l’agglomération à moins de 100 mètres de la première et de la dernière maison ayant un accès individuel à la voie publique, dans la mesure où la configuration des lieux le permet; les lieux-dits qui répondent aux critères qui précèdent sont assimilés aux agglomérations ».

Il résulte tout d’abord de cette définition que les limites de l’agglomération ne se définissent pas par les signaux E, 9a et E, 9b placés sur les routes, mais que ces signaux sont censés respecter la définition générale de l’agglomération.

Ainsi, les signaux E, 9a et E, 9b ne sont pas constitutifs de l’agglomération, mais ont une vocation déclarative et informative.

Il résulte des éléments du dossier répressif, et notamment de la photo aérienne versée au dossier qu’à l’endroit indiqué, il n’y a pas, en direction du Kirchberg, de fonds bâtis à 100 mètres.

La route est entourée à cet endroit d’une forêt de plus de 100m avant le prochain immeuble construit.

Le panneau routier se trouve dès lors en dehors des limites de l’agglomération telle que définie par la loi.

En vertu de l’article 107, section III in fine de l’arrêté grand-ducal modifiée du 23 novembre 1955, le diamètre des signaux C,1a à C,17d est au minimum de 500 mm en agglomération, de 700 mm hors agglomération et de 900 mm sur autoroute.

Aucun élément du dossier répressif ne permet de vérifier la taille du signal routier en l’espèce.

En vertu de l’article 108 (2) al. 2 de l’arrêté précité, en dehors des agglomérations, la distance entre l’extrémité du signal située du côté de la chaussée et l’aplomb du bord de la chaussée ne peut être inférieure à 0,50 m. La distance entre l’axe des signaux et l’aplomb du bord de la chaussée ne peut être supérieure à 2 m, à moins que des circonstances particulières ne s’y opposent.

Il résulte des éléments du dossier que la distance entre l’axe des signaux et l’aplomb du bord de la chaussée est supérieur à 2 m.

Aucune circonstance particulière ne s’oppose en l’espèce à positionner le panneau conformément aux exigences légales.

Le panneau est dès lors positionné de manière non réglementaire.

Le panneau étant entaché d’irrégularité, il ne peut être opposé au prévenu.

Il s’en suit que le second dépassement de la vitesse mesurée de 101 km/h alors que le maximum autorisé s’élevait à 70 km/h ne correspond pas à un dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse de plus de 50%, de sorte que la première condition pour qu’il y ait délit de grande vitesse n’est pas donnée.

Il y a dès lors lieu d’acquitter le prévenu de l’infraction du délit de grande vitesse qui lui est reprochée par le Ministère Public.

Aux termes de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tombe sous la qualification de contravention grave, la « vitesse dangereuse selon les circonstances et l’inobservation de la limitation réglementaire de la vitesse ».

Le fait commis par le prévenu doit donc être requalifié en contravention à l’article

7 de la loi modifiée du 14 février 1955, cette requalification ne changeant pas la nature de l’affaire. Le dépassement de la vitesse maximale autorisée commis le 4 octobre 2008 par X.) constitue, compte tenu de la récidive dans les trois ans, une contravention aggravée au sens de l’article 7 de la loi du 14 février 1955.

Lorsque le fait poursuivi devant le Tribunal correctionnel est qualifié par le Ministère Public de délit et dégénère lors des débats en contravention, le tribunal reste néanmoins compétent aux termes de l’article 192 du Code d’instruction criminelle, à moins que le Ministère Public ou la partie civile ne demande renvoi devant le tribunal de police (Cass. lux. 23 mai 1957, P.17, 149).

Le tribunal correctionnel est dès lors en l’espèce compétent ratione materiae pour statuer sur la contravention aggravée au sens de l’article 7 de la loi du 14 février 1955 commise par le prévenu X.) .

X.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience, ensemble les éléments du dossier répressif :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 4 octobre 2008, vers 13.55 heures, à Luxembourg, pont Grande-Duchesse Charlotte, en direction de Luxembourg-Ville, avoir de nouveau commis un dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse, la vitesse constatée étant supérieure à plus de 20 km/h à la vitesse autorisée en dehors des agglomérations, et ce avant l’expiration d’un délai de trois ans à partir d’une première condamnation du chef d’une contravention grave,

en l’espèce, d’avoir circulé à une vitesse de 101 km/h au lieu des 70 km/h autorisés et ce avant l’expiration d’un délai de trois ans à partir du 2 juin 2008, jour d’une condamnation du tribunal de Police de Luxembourg du chef de dépassement de la vitesse de 50 km/h à l’intérieur d’une agglomération. »

L’article 13.1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

La gravité de l’infraction retenue à charge de X.) justifie sa condamnation à une peine d’interdiction de conduire de 4 mois.

X.) ne semble pas indigne de l'indulgence du Tribunal de sorte qu’il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.

Aux termes de l’article 7 in fine de la loi modifiée du 14 février 1955, en cas de récidive, le maximum de l’amende est prononcée.

Il y a partant lieu de condamner X.) à une amende de 500 euros.

P A R C E S M O T I F S ,

la dix-huitième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de sa vice-présidente, statuant contradictoirement, X.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, a c q u i t t e X.) du chef de l’infraction non établie à sa charge, c o n d a m n e X.) , après requalification, du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de CINQ CENTS (500) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 7,02.- euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à DIX(10) jours,

p r o n o n c e contre X.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la durée de QUATRE (4) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire, a v e r t i t X.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine.

Par application des articles 25, 26, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 154, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code d'instruction criminelle ainsi que des articles 7 et 8 de la loi modifiée du 14 février 1955 qui furent désignés à l'audience par la vice-présidente.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Elisabeth CAPESIUS, vice-présidente, en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, en présence de Jean- Jacques DOLAR, substitut principal du Procureur d’Etat et de Mike SCHMIT, greffier, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.