Public prosecutor appeal allowed to add driving ban to fine for speeding despite first instance only fined.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the public prosecutor's appeal admissible and partially founded, confirming the original fine while adding a three-month driving ban. The prosecutor argued for a heavier penalty due to the severity of the speeding offense, while the defense contended that since the first instance only sought a fine, the appeal was inadmissible. The court rejected the defense's argument, noting that the prosecutor's right of appeal serves the public interest and allows for more severe penalties even if the initial request was limited.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 172, 174, 209, 210 et 211 du Code d'instruction criminelle; Le droit d'appel du Ministère Public s'exerce dans l'intérêt de la société et peut tendre à une condamnation plus sévère même si le jugement est conforme aux réquisitions du parquet en première instance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 216/2009 not. 23618/08CC
Appel de Police
AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 JANVIER 2009
Le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, treizième chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
X.) ,
née le (…),
demeurant (…), L-(…),
- p r é v e n u e -
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit des qualités et considérants d’un jugement rendu par le Tribunal de police de Luxembourg le 30 septembre 2008 sous le n° 699/08 et dont le dispositif est conçu comme suit:
P a r c e s m o t i f s:
le tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement à l’égard de la prévenue, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, c o n d a m n e X.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de 250 EUR,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cinq
(5) jours,
c o n d a m n e X.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à 6,50 EUR. ________________________________________________________________________
Par acte passé le 17 octobre 2008 au greffe de la justice de paix de Luxembourg, Madame Tania NEY, substitut du Procureur d’Etat a interjeté appel au pénal contre le prédit jugement du 30 septembre 2008.
Par citation du 25 novembre 2008, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis la prévenue à comparaître à l'audience publique du 6 janvier 2009 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.
A cette audience, Maître Jean LUTGEN, défenseur de X.) , fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Bob PIRON, substitut du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit:
Vu le jugement n° 699/08 rendu par le Tribunal de police de et à Luxembourg le 30 septembre 2008.
Vu l’appel au pénal interjeté par le Ministère Public le 17 octobre 2008.
Vu la citation à prévenu du 25 novembre 2008 régulièrement notifiée.
L’appel formé par le Ministère Public est recevable pour avoir été interjeté dans les forme et délai de la loi.
A l’audience du 6 janvier 2009, le Ministère Public a demandé au Tribunal de condamner X.) , outre à la peine d’amende prononcée par le premier juge, à une interdiction de conduire de trois mois vu la gravité des faits reprochés à la prévenue.
Le mandataire de X.) a soulevé l’irrecevabilité de l’appel interjeté par le Ministère Public au motif que le Ministère Public se serait borné de requérir en première instance la condamnation de X.) à une peine d’amende, peine effectivement retenue par le premier juge. A l’appui de son argumentation, le mandataire de X.) a invoqué le contenu du plumitif d’audience. Ainsi il y aurait, dans le chef de la partie poursuivante, un défaut d’intérêt à interjeter appel.
Le Tribunal tient en premier lieu à relever que le plumitif d’audience tenu par le greffier est un simple aide-mémoire qui est dépourvu de toute force probante propre. Le seul fait que le plumitif de première instance ne renseigne pas que le Ministère Public ait demandé une interdiction de conduire ne suffit pas à lui seul à prouver ce fait avec certitude.
Par ailleurs, même à supposer que le jugement de première instance soit conforme aux réquisitions du représentant du Ministère Public, cette circonstance ne prive pas le Ministère Public de la faculté d’user d’une voie de recours qui lui est ouverte par l’article
172 du Code pénal, sans autres restrictions que celles prévues par ce texte (cf. Bulletin des arrêts de la Cour de Cassation N°1Chambre Criminelle janvier 1991 N° 29).
Force est partant de constater que le Ministère Public est la seule partie qui a toujours intérêt à interjeter appel et que des restrictions quant à l’intérêt à agir existent uniquement au niveau du prévenu qui est relaxé en première instance et au niveau de la partie civile qui obtient la somme demandée à titre de dédommagement de son préjudice, ces deux parties au procès ne pouvant en effet pas obtenir en instance d’appel plus qu’un acquittement ou plus que la somme demandée et obtenue à titre de dédommagement.
Finalement il y a lieu de rappeler que le but du Ministère Public est la préservation de l’ordre public et le cas échéant de demander et d’obtenir de la part d’une juridiction la condamnation des personnes qui ont contrevenu à cet ordre public.
Le Ministère Public peut exercer un recours contre toute décision susceptible de porter préjudice à l’action publique ou de former obstacle à son jugement, quelles qu’aient été ses réquisitions (Cass. 23 mai 1995, Bull. et Pas., n° 251, Cass. 23 mai 2001, Rev. dr. pén., 2001 p. 897).
Le droit d’appel du Ministère Public s’exerce dans l’intérêt de la société, par conséquent il peut aussi bien tendre à une condamnation plus sévère qu’à une réduction de peine ou même à l’acquittement du prévenu, et cela même si le jugement est conforme aux réquisitions du membre du Parquet à l’audience (Manuel de procédure pénale 2e édition, Larcier).
Au vu de ce qui précède le Tribunal considère que l’appel interjeté par le Ministère Public est recevable.
Le Ministère Public reproche à la prévenue X.) , le 26 août 2008 à 19.31 heures entre Niederanven et Roodt/Syre d’avoir dépassé la vitesse autorisée de 90 km/h en roulant à une vitesse de 142 km/h.
Les textes légaux prévoient que l’infraction reprochée à X.) peut être punie d’une peine d’amende et d’une interdiction de conduire ou par l’une de ces deux peines uniquement.
Le réquisitoire du Ministère Public en instance d’appel concluant au prononcé, outre d’une peine d’amende, d’une interdiction de conduire est conforme aux textes légaux en vigueur.
Le dépassement de vitesse n’étant pas contesté, X.) est partant convaincue :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur immatriculé (…) (L) sur la voie publique :
le 26 août 2008 à 19.31 heures, entre Niederanven et Roodt/Syre, N1 ;
1) dépassement de la vitesse de 90 km/h en dehors des agglomérations, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 142 km/h ».
Quant à la peine
La gravité de l’infraction retenue à l’encontre de X.) justifie sa condamnation à une interdiction de conduire de 3 mois.
X.) n’ayant pas d’antécédents judicaires n’est pas indigne d’une certaine clémence du Tribunal de sorte qu’il y a lieu de lui accorder le sursis intégral quant à la peine d’interdiction de conduire.
Pour le surplus il y a lieu de confirmer le premier jugement en ce qu’il a condamné X.) à une peine d’amende de 250 euros.
P A R C E S M O T I F S :
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière d’appel de police, statuant contradictoirement, le mandataire de la prévenue entendu en ses explications et conclusions, la représentante du Ministère Public en son réquisitoire,
d é c l a r e l’appel interjeté par le Ministère Public recevable, d i t l’appel partiellement fondé ;
par réformation
c o n d a m n e X.) à une interdiction de conduire de 3 (TROIS) mois, d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’interdiction de conduire,
c o n f i r m e le jugement du 30 septembre 2008 pour le surplus;
c o n d a m n e X.) aux frais de l’instance d’appel, ces frais liquidés à 7,02 euros.
Par application des articles cités par le juge de police, en y ajoutant les articles 1, 172, 174, 209, 210 et 211 du Code d’instruction criminelle dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Mylène REGENWETTER, Vice-présidente, Steve VALMORBIDA et Antoine SCHAUS, juges, et prononcé, en présence de Nadine SCHEUREN, substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par Madame la Vice-présidente, assistée de la greffière Myriam GALES, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.