Court allows appeal against police court, finding it incompetent for a major speed offense due to prior conviction.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court allowed the Public Prosecutor's appeal against the initial police court judgment, reforming it to declare the lower court incompetent. The defendant was originally convicted of a minor traffic violation, but the prosecutor argued the facts constituted a major speed offense under Article 11bis of the Road Code. The court ruled that because the defendant had a prior conviction for a similar speed offense within one year, the current act was legally a major offense requiring correctional jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 11bis du Code de la Route; Articles 172, 174, 209, 210 et 211 du Code d'instruction criminelle: When a prior conviction for a major speed offense exists within a one-year period, a subsequent excessive speed violation constitutes a major offense (délit) rather than a contravention, thereby depriving the police court of jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 212/2009 Not.24284/2008cc
Appel de Police
AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 JANVIER 2009
Le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, treizième chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre étr.
X.) ,
né le (…) à (…) (P),
demeurant (…), L-(…),
- p r é v e n u -
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit des qualités et considérants d’un jugement rendu par le Tribunal de Police de Luxembourg le 7 octobre 2008 sous le n°736/08 et dont le dispositif est conçu comme suit:
P A R C E S M O T I F S
le Tribunal de Police de Luxembourg, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses moyens de défense, le représentant du Ministère Public en son réquisitoire, condamne X.) du chef de l’infraction retenue à sa charge sub1) à une amende de 350.- €, fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à sept jours.
condamne X.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à 6,50 euros, ________________________________________________________________________ Par déclaration du 15 octobre 2008, le Ministère Public interjeta appel contre le prédit jugement.
Par citation du 25 novembre 2008, le prévenu X.) fut requis de comparaître à l’audience publique du 6 janvier 2009 devant le tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.
A cette audience, Madame la Vice-présidente constata l’identité du prévenu X.) et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Bob PIRON, substitut du Procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,
LE JUGEMENT QUI SUIT:
Vu le jugement n° 736/08 rendu par le tribunal de police de et à Luxembourg le 7 octobre 2008.
Vu l’appel interjeté par le représentant du Ministère Public en date du 15 octobre 2008.
Vu la citation à prévenu 18 septembre 2008 régulièrement notifiée.
L’appel formé par le Ministère Public est recevable pour avoir été interjeté dans les forme et délai de la loi.
Le Ministère Public soutient à l’appui de son appel que le juge de police s’était déclaré à tort compétent pour connaître de la prévention reprochée au prévenu dans la citation à prévenu du 18 septembre 2008 dans la mesure où la prédite prévention ne constitue pas une contravention grave aux disposition de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 mais au contraire un délit de grande vitesse prévu à l’article 11bis de la loi modifiée du 14 février 1955, de la compétence des Tribunaux Correctionnels.
Il expose à ce sujet qu’il résulterait du casier judiciaire du prévenu que celui-ci avait fait l’objet le 12 février 2008 d’une condamnation pour excès de vitesse par le Tribunal de Police et qu’il résulterait des éléments du dossier que le prévenu aurait endéans l’année suivant le jour où la prédite condamnation est devenue irrévocable circulé le 24 août 2008 sur l’autoroute A7 à une vitesse de 207 km/ au lieu de la vitesse maximale autorisée de
130 km/h, c’est-à-dire d’avoir ainsi dépassé de plus de 50% le maximum rélgémentaire de la vitesse autorisée et d’avoir circulé à une vitesse qui était d’au moins 20 km/h supérieure à ce maximum, de sorte que les conditions du délit de grande vitesse prévue à l’article 11bis de la loi modifiée du 14 février 1955 seraient établies.
Il résulte de la citation à prévenu du 18 septembre 2008 que le Ministère Public reproche à X.) d’avoir, en tant que conducteur d’un véhicule automoteur immatriculé “(…) (L)” sur la voie publique, le 24 août 2008 à 02.35 heures, sur l’autoroute A7, direction Colmar- Berg, circulé à une vitesse de 207 km/h, alors que la vitesse y était limitée à 130 km/h.
Le prévenu X.) a, aussi bien à l’audience publique devant le présent Tribunal, que devant le juge de police, avoué la matérialité de la prévention lui reprochée par le Ministère Public et a demandé la confirmation du jugement a quo.
L’article 11bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques prévoit que « sera puni d’une amende de 500 à 10.000 euros et d’une peine d’emprisonnement de 8 jours à trois ans ou d’une de ces peines seulement toute personne qui aura commis de nouveau un dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse de plus de 50 % du maximum réglementaire de la vitesse autorisée, la vitesse constatée étant d’au moins 20 km/h supérieure à ce maximum, lorsque l’infraction en question aura été commise avant l’expiration d’un délai d’un an à partir du jour où une précédente condamnation du chef d’une contravention grave ou d’un délit en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse est devenue irrévocable ou à partir du jour où l’intéressé s’est acquitté d’un avertissement taxé encouru du chef d’une même contravention grave ».
Il ressort du casier judiciaire de X.) , versé par le Ministère Public, qu’il a fait l’objet le 12 février 2008 d’une condamnation par le Tribunal de Police de Luxembourg pour avoir commis une contravention grave au Code de la Route pour avoir circulé à une vitesse de
65 km/h au lieu de la vitesse autorisée de 30 km/h.
Dans la mesure où il est établi au vu des éléments du dossier répressif, ainsi que sur base de l’aveu du prévenu que ce dernier a circulé à une vitesse de 207 km/h sur l’autoroute A7 le 24 août 2008 à 02.35 heures au lieu de la vitesse maximale autorisée de 130 km/h, partant à une vitesse dépassant de 50% le maximum réglementaire de la vitesse autorisée, la vitesse constatée ayant par ailleurs été d’au moins 20 km/h supérieure à ce maximum et qu’il résulte du casier judiciaire du prévenu qu’il a été condamné par le Tribunal de Police en date du 12 février 2008 pour avoir commis une contravention grave au Code de la Route, la prévention lui reprochée dans la citation à prévenu du 18 septembre 2008 constitue, conformément au soutènement du Parquet, le délit de grande vitesse prévu par l’article 11bis du Code de la Route.
Il s’ensuit que le juge de police n’était pas compétent pour connaître du prédit délit, de sorte qu’il y a lieu de réformer le jugement a quo en ce sens.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière d’appel de police, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public en ses réquisitions,
d i t que l’appel interjeté par le Ministère Public est recevable et fondé, partant par réformation ;
c o n s t a t e que la prevention reprochée à X.) dans la citation à prévenu du 18 septembre 2008 constitue le délit de grande vitesse prévu par l’article 11 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 ;
partant c o n s t a t e que le Tribunal de Police était incompétent pour connaître du prédit délit ;
l a i s s e les frais à charge de l’Etat.
Par application de l’article 11bis de la loi modifiée du 14 février 1955 ; articles 172, 174, 209, 210 et 211 du code d’instruction criminelle qui furent désignés à l'audience par Madame le Vice-président.
Ainsi fait et jugé par Mylène REGENWETTER, Vice-présidente, Steve VALMORBIDA et Antoine SCHAUS, juges, et prononcé, en présence de du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par Madame la Vice-présidente assistée de la greffière Tanja WELSCHER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.