Court dismisses appeal on child support reduction, upholding original judgment and awarding procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court declared the appeal admissible but found it unfounded, confirming the lower court's reduction of child support to 500 euros. The appellant failed to prove significant income loss or that savings were used for the child's education, while the court rejected claims for daycare costs and loan repayments as deductions. Consequently, the original judgment was upheld, and the appellant was ordered to pay procedural costs to the appellee.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 250 et suivants du Code civil; Le tribunal confirme la réduction de la pension alimentaire lorsque les charges du débiteur deviennent excessives, mais rejette les déductions pour épargne ou frais non directement liés à l'enfant si non prouvés.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 11/2009
Audience publique du mardi, vingt janvier deux mille neuf
Numéro 114476 du rôle
Composition:
Mireille HARTMANN, vice-présidente,
Jacques KESSELER, juge,
Béatrice HORPER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), employé privé, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Yves TAPELLA d’Esch-sur-
Alzette du 4 avril 2008,
comparant par Maître Jean TONNAR, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette,
et
PERSONNE2.), employée, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Yves TAPELLA,
comparant par Maître Guillaume RAUCHS, avocat, demeurant à Luxembourg.
___________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 2 décembre 2008.
Entendu le juge rapporteur en son rapport.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Jean TONNAR,
avocat constitué, demeurant à Esch-sur-Alzette.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Guillaume RAUCHS,
avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Par exploit d’huissier du 21 août 2006, PERSONNE1.) a fait citer PERSONNE2.)
devant le tribunal de paix de Luxembourg aux fins de s’y entendre dire que le secours
alimentaire mensuel tel que fixé par convention préalable au divorce au montant de
1.000.- euros pour l’éducation et l’entretien de leur enfant commun PERSONNE3.)
sera ramené au montant de 250.- euros à partir du mois de février 2006, sinon à partir
de la date de l’acte introductif d’instance.
PERSONNE2.) a formulé une demande reconventionnelle tendant au paiement
d’arriérés de pension alimentaire d’un montant global de 26.000.- euros.
Par jugement, non signifié, du 26 avril 2007, le tribunal de paix:
- a déclaré recevable la demande principale en réduction d’PERSONNE1.),
- a ramené la pension alimentaire à charge d’PERSONNE1.) à titre de contribution à
l’éducation et à l’entretien de l’enfant commun PERSONNE3.) au montant de 500.-
euros par mois avec effet au 23 mai 2006,
- a condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une pension alimentaire
mensuelle de 500.- euros (indice 652,16) à titre de contribution à l’éducation et
l’entretien de l’enfant commun, le premier de chaque mois et pour la première fois
le 23 mai 2006,
- dit que ce secours sera adapté automatiquement et sans mise en demeure préalable
aux variations de l’échelle mobile des salaires,
- a reçu la demande reconventionnelle en la forme,
- a sursis à statuer sur son mérite,
- a refixé l’affaire à une autre audience étant donné que les parties n’avaient pas
plaidé sur cette demande.
Pour déclarer la demande recevable, le premier juge a rappelé qu’une modification du
montant de la pension alimentaire tel que prévu dans la convention préalable au
divorce devait être accordée lorsque les charges imposées au débiteur d’aliments
deviennent trop lourdes suite à une diminution importante et imprévisible de ses
revenus. Il a constaté que la situation financière d’PERSONNE1.) s’était dégradée et,
après examen des facultés contributives des parties et des besoins de l’enfant, il a
ramené le montant mensuel à payer par PERSONNE1.) à titre de contribution à
l’entretien et à l’éducation de l’enfant PERSONNE3.) à 500.- euros.
A l’audience de plaidoiries du 26 juin 2007, PERSONNE2.) a ramené sa demande en
paiement d’arriérés de pension alimentaire au montant de 17.710.- euros pour la
période allant du 1er janvier 2004 au 23 mai 2006.
Par jugement du 25 septembre 2007, signifié en date du 29 février 2008, le juge de
paix:
- a donné acte aux parties qu’ils ont plaidé sous réserve d’appel contre le premier
jugement du 26 avril 2007,
- a dit la demande reconventionnelle de PERSONNE2.) partiellement fondée,
- a condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 17.399,67.-
euros,
- a laissé les frais à charge d’PERSONNE1.),
- a ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Le premier juge a rappelé la finalité et la forme de la pension alimentaire pour retenir
qu’PERSONNE1.) ne pouvait pas alléguer la constitution d’une épargne SICAV au
profit de l’enfant pour résister à la demande reconventionnelle de PERSONNE2.). Il a
également écarté les autres moyens tirés du paiement de frais de crèche, d’un prêt et
de la gratification à
PERSONNE2.)
d’une somme d’argent, en retenant
qu’PERSONNE1.) restait en défaut de prouver que les paiements allégués ont été
faits à décharge de PERSONNE2.) ou qu’ils lui auraient profité indûment.
PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 4 avril 2008 des
deux jugements précités.
Par réformation du jugement du 26 avril 2007, l’appelant conclut à voir ramener la
pension alimentaire au montant de 300.- euros à partir du 23 mai 2006. En ce qui
concerne le jugement du 25 septembre 2007, il demande, par réformation, à voir
débouter PERSONNE2.) de sa demande en paiement d’arriérés de pension
alimentaire pour la période allant du 1er janvier 2004 au 23 mai 2006.
L’appelant sollicite finalement l’allocation d’une indemnité de procédure de 500.-
euros.
L’intimée conclut à la confirmation des jugements entrepris et demande l’octroi d’une
indemnité de procédure de 1.000.- euros.
1. Quant à l’appel dirigé contre le jugement du 26 avril 2007.
Pour justifier sa demande en réduction du montant de la pension alimentaire,
PERSONNE1.) a exposé dans la citation introductive de première instance que, suite
à la perte de son emploi, il ne disposerait plus que d’une aide familiale mensuelle
servie par son père, PERSONNE4.), s’élevant à 3.500.- euros de sorte qu’il ne serait
plus en mesure de payer le montant de 1.000.- euros fixé dans la convention préalable
au divorce par consentement mutuel datant du 27 octobre 2003. Bien que le premier
juge ait fait droit en son principe à la demande d’PERSONNE1.) en ramenant la
pension alimentaire au montant de 500.- euros, l’appelant estime que ce montant
demeure trop élevé au regard de sa situation financière.
Il convient d’abord de constater que le moyen d’irrecevabilité de la demande en
réduction du montant de la pension alimentaire n’est plus invoqué en instance d’appel.
La convention conclue entre les époux dans la procédure de divorce par
consentement mutuel ne peut modifier ou limiter les obligations des parents envers
leurs enfants, telles qu’elles résultent des dispositions des articles 202 et 203 du code
civil, elle engage toutefois l’un envers l’autre.
Il s’en suit que la diminution des ressources du débiteur d’aliments, quand bien même
elle serait de nature à influencer, dans son étendue, l’obligation d’entretien et
d’éducation imposée par la loi à l’égard des enfants, ne peut justifier à elle seule, la
modification par le juge de la contribution fixée sans réserve à charge de l’un des
parents par la convention issue de la volonté des parties (cf. Cass belge 1ère ch. 17
septembre 1981, Pas. Belge, 1982, I, p. 201; Edmond LORANG: Les effets de la
convention préliminaire au divorce par consentement mutuel, Livre Jubilaire, p. 481).
Il appartient, partant, au débiteur d’aliments qui entend voir modifier par le juge sa
contribution à l’entretien des enfants, telle que convenue entre parties, d’établir les
circonstances graves justifiant son «impossibilité» de maintenir ce qui avait été
convenu.
L’impossibilité doit s’apprécier raisonnablement. Il s’agit essentiellement d’éviter que
l’un des parents ne détourne le pouvoir correcteur du juge à son profit personnel,
parce qu’il veut se soustraire à l’effort accru que la convention exige de lui en se
servant de l’intérêt de l’enfant comme prétexte (cf. Daniel STERKX: De l’atteinte
portée aux conventions relatives à l’entretien et à l’éducation des enfants. Limites et
palliatifs, J.T. 1991, p. 459 et 460, TAL 19.04.2002 no 76/2002, TAL 26.04.2002 no
80/2002).
Dans la mesure où PERSONNE2.) ne critique pas le premier juge en ce qu’il a fait
droit à la demande en réduction d’PERSONNE1.) à concurrence du montant de 500.-
euros, il appartient à PERSONNE1.) pour prospérer dans son appel de prouver qu’il
se trouve dans l’impossibilité de servir une pension alimentaire de 500.- euros à partir
du 23 mai 2006.
Il y a partant lieu d’examiner la situation financière de l’appelant.
Il résulte des pièces versées en cause qu’PERSONNE1.) a été inscrit auprès de
l’Administration de l’Emploi en tant que demandeur d’emploi à partir du 4 avril 2005,
qu’il a retrouvé un emploi le 15 novembre 2006 auprès de la société SOCIETE1.) et
que, depuis le mois de janvier 2008, il travaille auprès de la société SOCIETE2.).
Pour documenter les revenus par lui touchés à partir du 15 novembre 2006,
PERSONNE1.) verse une fiche de salaire (relative au mois de décembre 2006)
suivant laquelle il a un revenu net de 1.503,74.- euros.
Pour l’année 2007, aucune pièce n’est produite en cause par l’appelant.
Depuis le 1er janvier 2008, PERSONNE1.) travaille auprès de la société SOCIETE2.)
SA où il perçoit un salaire mensuel net de 3.214,11.- euros (cf. fiche de salaire du
mois de septembre 2008).
PERSONNE2.) soutient qu’PERSONNE1.) a volontairement dégradé sa situation
financière en quittant de son propre chef la société SOCIETE3.) auprès de laquelle il
aurait perçu des revenus mensuels brut de l’ordre de 15.000.- euros.
PERSONNE2.) conteste par ailleurs que les revenus invoqués par PERSONNE1.)
soient les seuls dont l’appelant dispose. Elle affirme ainsi qu’PERSONNE1.)
percevrait outre son salaire, des revenus provenant d’une société dans laquelle il
exercerait la fonction d’administrateur et en conclut qu’il est dès lors à même de payer
le montant de 500.- euros auquel le premier juge a réduit le montant de la pension
alimentaire initialement fixé par les parties dans leur convention préalable au divorce.
Le tribunal relève en premier lieu qu’PERSONNE1.) ne produit aucune pièce et ne
fournit aucune explication quant aux circonstances de la perte de son emploi auprès
de la société SOCIETE3.).
Le tribunal rappelle par ailleurs que, pour apprécier les facultés contributives d’un
débiteur d’aliments, il convient non seulement de prendre en considération le salaire
provenant d’une occupation salariée, mais également tous autres revenus de quelque
nature qu’ils soient.
En l’espèce,
il résulte des pièces versées en cause par
PERSONNE2.)
qu’PERSONNE1.) est administrateur-délégué de la société anonyme SOCIETE4.) SA
et que celle-ci a transféré en avril 2006 son siège social au domicile privé de l’appelant.
Le tribunal constate que malgré les demandes de PERSONNE2.) tendant à la
production de certains documents relatifs à la société SOCIETE4.) (bilans et contrat
de domiciliation), PERSONNE1.) n’a versé aucune pièce concernant cette société et
n’a pas davantage fourni d’explication quant aux revenus résultant de ses fonctions
dans le cadre de celle-ci.
Or, il est invraisemblable qu’une personne, qui affirme se trouver dans une situation
ne lui permettant plus d’honorer ses engagements financiers à l’égard de son fils, faute
de revenus suffisants, exerce gratuitement un mandat d’administrateur-délégué.
L’existence d’une autre source de revenu dans le chef d’PERSONNE1.) se trouve par
ailleurs confortée par le fait que l’appelant fait état de frais incompressibles supérieurs
aux prétendus revenus nets qu’il aurait touchés en 2006 et 2007.
En effet, il invoque les charges suivantes:
- un loyer et des charges locatives de 1.360.- euros,
- le remboursement mensuel de 526,20.- euros pour un crédit auto,
- le remboursement mensuel de 447,44.- euros pour un prêt contracté afin de
permettre le paiement des arriérés de pension alimentaire auxquels il a été
condamné.
Il verse par ailleurs des pièces faisant apparaître le paiement des primes d’assurances
suivantes pour l’année 2005:
- 465,71.- euros (soit 38,81.- euros par mois) pour une assurance de frais médicaux,
- 909,56.- euros pour une assurance vie.
Eu égard aux incohérences et lacunes des développements d’PERSONNE1.), le
tribunal ne peut que constater que ce dernier reste en défaut d’exposer avec clarté sa
situation financière. Il n’a dès lors pas établi qu’il n’est plus en mesure depuis le 23
mai 2006 de s’acquitter mensuellement de la somme de 500.- euros à titre de
participation à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun.
2. Quant à l’appel dirigé contre le jugement du 25 septembre 2007.
PERSONNE1.) fait grief au juge de paix de l’avoir condamné à payer des arriérés de
pension alimentaire d’un montant total de 17.399,67.- euros pour la période allant du
1er janvier 2004 au 23 mai 2006.
Sans contester le fait qu’il n’a pas versé à PERSONNE2.) tous les mois le montant de
1.000.- euros conventionnellement fixé, l’appelant fait plaider qu’il aurait été convenu
qu’une partie des 1.000.- euros serait placée par ses soins au profit de l’enfant, ce
qu’il aurait fait mensuellement par le versement d’une somme de 247,89.- euros sur
le compte de PERSONNE3.) pour une épargne SICAV.
PERSONNE2.) conteste l’existence d’une telle convention et fait sienne la motivation
du jugement entrepris qui rappelle que la pension alimentaire est destinée à permettre
la couverture des besoins quotidiens du créancier d’aliments et qu’elle doit être
versée, sauf convention contraire, en espèces à ce dernier, respectivement à son
représentant.
Ni le libellé de la clause relative au paiement d’une pension alimentaire dans la
convention de divorce, ni aucun élément du dossier soumis à l’appréciation du tribunal
ne permet de confirmer l’affirmation d’PERSONNE1.) suivant laquelle la somme de
1.000.- euros ne serait pas à verser intégralement à PERSONNE2.). Il y a partant lieu
de retenir à l’instar du premier juge qu’PERSONNE1.) ne saurait se prévaloir de la
constitution d’une épargne SICAV pour le compte de son fils pour se décharger d’une
partie de sa dette alimentaire.
L’appelant soutient en second lieu qu’il s’est acquitté de frais de crèche d’un montant
de plus de 2.000.- euros. Il explique avoir payé ces frais alors que des rappels de
paiement lui auraient été envoyés et qu’il aurait voulu éviter que son fils ne soit exclu
de l’établissement.
S’il résulte d’un extrait de compte versé en cause par PERSONNE1.) qu’en date du
17 mai 2004 il a viré la somme de 2.416.- euros sur le compte du Foyer de jour
ENSEIGNE1.)
avec
la
communication
«participation
pour
PERSONNE3.),
NUMERO1.)», aucun élément du dossier soumis au tribunal ne lui permet de constater
à quels mois ces frais se rapportent. Il n’est partant pas établi en cause qu’ils
concernent une période au cours de laquelle les dispositions de la convention de
divorce et notamment celles relatives à la prise en charge des frais d’entretien et
d’éducation de l’enfant étaient déjà en vigueur.
C’est partant à bon droit que le tribunal n’a pas déduit le montant de 2.416.- euros
précité des arriérés de pension alimentaire réclamés.
PERSONNE1.) fait finalement état du remboursement d’un prêt de la communauté
SOCIETE5.) ainsi que d’un montant unique de 6.790.- euros qu’il aurait payé à son
ex-épouse. A défaut par PERSONNE1.) de fournir des explications sur la cause de
ces paiements et les circonstances dans lesquelles ils sont intervenus, le tribunal ne
peut que retenir, à l’instar du premier juge, qu’il n’est pas établi que PERSONNE2.) a
indument profité de ces paiements. Ces paiements ne sont donc pas non plus à
déduire des arriérés de pension alimentaire.
Il suit des développements qui précèdent que l’appel est également à déclarer non
fondé en ce qu’il entreprend le jugement du 25 septembre 2007. Ce dernier est partant
à confirmer.
3. Quant aux demandes en paiement d’une indemnité de procédure.
Eu égard à la décision à intervenir quant aux dépens, PERSONNE1.) est à débouter
de sa demande en paiement d’une indemnité de procédure.
La demande de PERSONNE2.) en paiement d’une telle indemnité est à déclarer
fondée à concurrence du montant de 650.- euros étant donné qu’il serait inéquitable
de laisser à la charge de l’intimée l’intégralité des frais irrépétibles de l’instance.
Par ces motifs
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit les appels en la forme,
les dit non fondés,
partant, confirme les jugements entrepris du 26 avril 2007 et du 25 septembre 2007,
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de procédure pour
l’instance d’appel de 650.- euros,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la
distraction au profit de Maître Guillaume RAUCHS, avocat concluant qui la demande,
affirmant en avoir fait l’avance.