Court allows appeal in debt restructuring case, annulling the debtor's repayment plan and mortgage suspension measures.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal admissible and granted it in form and substance, annulling the previous judgment establishing a debt repayment plan. The appellants, a German company and Luxembourgish spouses, argued for procedural costs and the suspension of enforcement measures, but the court found no grounds to support their requests. Consequently, the court ordered the annulment of the repayment plan and the resumption of enforcement actions against the debtors' assets.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 84 du nouveau code de procédure; Art. 79 al. 2 du nouveau code de procédure civile: The court may rule by default judgment against parties who failed to appear or constitute counsel, provided the appeal was properly served on a person authorized to receive the document.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Assistance judiciaire pour PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE2.).
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 10/2009
Audience publique du mardi, vingt janvier deux mille neuf
Numéro 109901 du rôle
Composition:
Jacques KESSELER, juge-président,
Béatrice HORPER, juge,
Claude METZLER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société anonyme de droit allemand SOCIETE1.) AG, établie et ayant son siège
social à D-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration (Vorstand)
actuellement en fonction, enregistrée auprès du Amtsgericht à Frankfurt am Main sous
le numéro NUMERO1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Josiane GLODEN
du 15 mars 2007 et d’un exploit de réassignation de l’huissier de justice Jean-Claude
STEFFEN d’Esch-sur-Alzette du 21 janvier 2008,
comparant par Maître Laurent NIEDNER, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1)PERSONNE1.), ouvrier, et son épouse
2)PERSONNE2.), mère au foyer, les deux demeurant à L-ADRESSE2.),
3)PERSONNE3.), médecin-dentiste, demeurant à L-ADRESSE3.),
4)la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE4.), représentée par son gérant actuellement en fonction,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO2.),
5)la compagnie d’assurances SOCIETE3.) SA, société anonyme, établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE5.), représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonction et inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO3.),
6)la société anonyme SOCIETE4.) SA, établie et ayant son siège social à B-
ADRESSE6.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonction,
7)la société anonyme SOCIETE5.) SA, établie et ayant son siège social à B-
ADRESSE7.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonction,
8)la société anonyme SOCIETE6.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE8.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonction et inscrite au registre de commerce et de sociétés de Luxembourg sous
le numéro NUMERO4.),
9)la société anonyme SOCIETE7.), établie et ayant son siège social à B-
ADRESSE9.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonction,
10)la société anonyme SOCIETE8.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE10.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonction et inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous
le numéro NUMERO5.),
11)l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) ASBL, établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE11.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO6.),
12)l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG représenté par son Ministre
d’Etat, Monsieur Jean-Claude JUNCKER et, pour le besoins de la présente
signification, le Ministre du Logement, dont les bureaux sont établis à L-
ADRESSE12.),
intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Josiane GLODEN
en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN,
sub 1) à 2)
comparant par Maître Alexandre DILLMANN, avocat,
demeurant à Luxembourg,
sub 3)
réassigné, ne comparant pas,
sub 4), 6), 7), 10), 11) et 12)
assignées à personne, ne comparant pas,
sub 5)
comparant par Maître Marc THEISEN, avocat,
demeurant à Luxembourg,
sub 8)
comparant par Maître Laurent METZLER, avocat,
demeurant à Luxembourg,
sub 9)
comparant par Maître Jean-Paul NOESEN, avocat,
demeurant à Luxembourg.
___________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 25 novembre 2008.
Entendu le juge de la mise en état en son rapport.
Entendu la société anonyme de droit allemand SOCIETE1.) AG par l’organe de son
mandataire Maître Laurent NIEDNER, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE2.) par l’organe de leur
mandataire Maître
Alexandre DILLMANN, avocat constitué, demeurant à
Luxembourg.
Entendu la compagnie d’assurances SOCIETE3.) SA par l’organe de son mandataire
Maître Karin SPITZ, avocat, en remplacement de Maître Marc THEISEN, avocat
constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Entendu la société anonyme SOCIETE6.) SA par l’organe de son mandataire Maître
Laurent METZLER, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Entendu la société anonyme SOCIETE7.) NV par l’organe de son mandataire Maître
Michel FOEHR, avocat, en remplacement de Maître Jean-Paul NOESEN, avocat
constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Par requête déposée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 28
novembre 2006, PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE2.) (ci-après les époux
GROUPE1.)) ont exposé ne pas être en état de manière durable de payer leurs dettes
exigibles ou à échoir et ont affirmé sur l’honneur ne pas avoir organisé leur insolvabilité
et répondre de ce fait aux conditions de l’article 2 de la loi du 8 décembre 2000 sur le
surendettement.
Ils ont conclu à voir arrêter un plan de règlement judiciaire des dettes leur permettant
de mener une vie conforme à la dignité humaine et de payer en même temps leurs
créanciers.
Par ordonnance du 8 décembre 2006, exécutoire par provision, le juge de paix d’Esch-
sur-Alzette a ordonné avec effet immédiat la suspension des mesures d’exécution en
cours sur les biens meubles ou immeubles des époux GROUPE1.), à l’exception des
procédures d’exécution diligentées contre le débiteur portant sur des dettes
alimentaires.
Par jugement du 26 janvier 2007, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette a notamment:
- déclaré la demande des époux GROUPE1.) recevable,
- prorogé la suspension des voies d’exécution en cours sur les biens meubles ou
immeubles des débiteurs jusqu’à la décision définitive du tribunal sur la requête des
époux GROUPE1.),
- avant tout autres progrès, entériné à titre provisoire le plan de redressement
judiciaire tel que soumis par le Service d’information et de conseil en matière de
surendettement à l’audience du 19 janvier 2007,
- chargé le Service d’accompagnement social de la Ligue d’Action et de Prévention
médico-sociale de la gestion des finances des époux GROUPE1.),
- dit que la Ligue luxembourgeoise de Prévention et d’Action Médico-sociales devra
employer les fonds au remboursement des mensualités échues et à échoir en vertu
du plan de redressement entériné provisoirement et remettre aux époux
GROUPE1.) les sommes nécessaires pour couvrir les besoins élémentaires de la
vie courante.
Ledit jugement a refixé les débats à une audience ultérieure afin de permettre aux
parties de prendre position de façon circonstanciée quant aux prétentions du créancier
SOCIETE1.) AG tirées de l’article 879 du nouveau code de procédure civile (clause
de voie parée). En effet, la SOCIETE1.) AG s’est opposée à l’entérinement du plan de
redressement et elle entend, en tant que créancier hypothécaire premier inscrit, faire
vendre l’immeuble occupé par les époux GROUPE1.) par adjudication publique.
Dans son jugement du 16 février 2007, le tribunal de paix a constaté que les époux
GROUPE1.) ont, depuis septembre 2005, viré mensuellement la somme de 1.000.-
euros au profit de la SOCIETE1.) AG, ce qui l’a amené a qualifier l’attitude de cette
dernière «d’abus de droit … qu’il importe de faire cesser par l’entérinement définitif du
projet» de redressement.
En conséquence, le même tribunal a:
-entériné à titre définitif le plan de redressement judiciaire suivant les modalités
arrêtées au dispositif du jugement du 26 janvier 2007,
-prononcé un sursis partiel au remboursement de la dette totale des époux
GROUPE1.) envers la SOCIETE1.) AG et a autorisé les débiteurs à apurer leur dette
hypothécaire par des versements mensuels successifs de 1.000.- euros pendant la
durée du plan de redressement,
-ordonné la suspension des effets de l’inscription hypothécaire première en rang prise
par la SOCIETE1.) AG sur l’immeuble des époux GROUPE1.) et a prorogé la
suspension des voies d’exécution en cours sur les biens meubles ou immeubles des
débiteurs pendant la durée du plan de redressement.
De ce dernier jugement, la SOCIETE1.) AG a régulièrement interjeté appel par exploit
d’huissier du 15 mars 2007.
Par réformation du jugement entrepris, la SOCIETE1.) AG demande à voir rejeter le
plan de redressement judiciaire entériné par le premier juge et à voir dire qu’il n’y a
pas lieu à suspension des effets de l’inscription hypothécaire première en rang prise
à son profit de même qu’il n’y pas lieu à suspension des mesures d’exécution en cours
sur les biens meubles ou immeubles des époux GROUPE1.).
Enfin, la SOCIETE1.) AG sollicite une indemnité de 1.000.- euros pour l’instance
d’appel ainsi que la déclaration de jugement commun à l’égard des parties intimées
sub 3) à 12).
A l’appui de son appel, la SOCIETE1.) AG trace le contexte factuel du présent litige
comme suit:
«Attendu qu’en septembre 1999, la SOCIETE1.) AG avait accordé aux époux
GROUPE1.) un prêt d’un montant de 5.981.384.- francs (soit 148.274.- euros) qui leur
a permis d’acquérir un logement;
Attendu que ce logement constitue une valeur durable et représente la contrepartie
directe du capital mis à leur disposition par la banque;
Attendu que comme condition sine qua non, la banque avait exigé comme garantie
une hypothèque de premier rang assorti d’une clause de voie parée, lui permettant,
en application de l’article 879 du nouveau code de procédure civile, de procéder à la
vente de l’immeuble dans l’hypothèse où les débiteurs ne respecteraient pas leurs
engagements;
Attendu que les débiteurs n’ayant pas rempli leurs engagements, la banque a fait
usage de la faculté lui réservée de résilier le prêt et l’intégralité du montant est ainsi
devenu exigible;
Attendu que la banque a désormais déjà lancé quatre commandements en vue de
procéder à la vente publique de l’immeuble;
Attendu que, suite aux deux premiers commandements, les époux GROUPE1.) ont
demandé des délais;
Attendu que la banque leur a accordé des délais, eu égard aux promesses de ceux-
ci, soit de vendre la maison de gré à gré, soit de contacter un prêt permettant de
rembourser la dette et, dans l’attente, d’effectuer des remboursements mensuels de
1.000.- euros;
Attendu qu’il s’agissait uniquement d’une acceptation provisoire et temporaire de la
banque, qui avait fait preuve de compréhension et de beaucoup de patience à l’égard
des époux GROUPE1.), mais en aucun cas n’avait révoqué la résiliation du contrat de
prêt acquise en cause;
Attendu que les époux GROUPE1.) ont pourtant manqué à leur promesse de vendre
l’immeuble ou de contracter un prêt, pour saisir immédiatement SOCIETE9.) après la
signification du nouveau commandement aux fins de déclencher la procédure de
surendettement;
Attendu qu’il s’agissait de promesses dilatoires n’ayant en fait qu’aggravé la situation
financière au lieu de l’assainir définitivement par la vente de l’immeuble et l’apurement
de l’ensemble des dettes.»
La SOCIETE1.) AG donne à considérer que le remboursement mensuel (arrêté au
plan) de 1.000.- euros ne permettrait un apurement de sa créance qu’au bout de 12
ans ce qui dépasserait le durée légale maximale de 7 ans pour un plan de
redressement.
Au-delà de cette considération, la SOCIETE1.) AG insiste sur le fait qu’elle bénéficie
d’une clause de voie parée. La nature juridique de la vente publique suite à la mise
en œuvre de cette clause serait une vente volontaire et la clause en tant que telle
serait un mandat irrévocable de vendre sinon un concept légal sui generis et non pas
une voie d’exécution. Ainsi, le premier juge aurait outrepassé ses pouvoirs lui attribués
dans le cadre de la loi du 8 décembre 2000 concernant la prévention de
surendettement en ordonnant la suspension des effets de la clause de voie parée.
D’après la SOCIETE1.) AG, les effets d’une telle clause ne sauraient être légalement
affectés par une procédure de surendettement et un plan de redressement. Sur un
plan pratique, la SOCIETE1.) AG fait plaider que, si tel devait être le cas, plus aucune
banque ne prêterait de l’argent à un acquéreur immobilier en raison de l’inefficacité
potentielle de la clause de voie parée.
La SOCIETE1.) AG ajoute qu’au-delà de la question de la légalité de la suspension
ordonnée par le premier juge, il se pose une question d’opportunité dans le cas
présent dans la mesure où le patrimoine des époux GROUPE1.) contient un élément
d’actif essentiel, à savoir précisément la maison d’habitation grevée de l’hypothèque
dont elle est le bénéficiaire premier inscrit.
Ainsi, la SOCIETE1.) AG estime que si on fait le «bilan» (au sens comptable du terme)
de la situation patrimoniale des époux GROUPE1.), ils ne rentrent pas dans la
catégorie de personnes surendettées pouvant bénéficier d’un plan de redressement.
En effet, au lieu de prétendre à de telles mesures, il leur aurait appartenu de vendre
(gré à gré) leur maison, respectivement solliciter un crédit auprès d’un tiers et
rembourser la créance échue de la SOCIETE1.) AG (chiffrée à 150.000.- euros
d’après les conclusions du 30 septembre 2008), ce qui les aurait laissés avec un actif
net positif.
En fait, les époux GROUPE1.) font valoir que seul Monsieur GROUPE1.) est en
mesure d’avoir un emploi rémunéré étant donné que sa femme doit s’occuper à temps
plein de leur enfant handicapé, que l’ensemble de leurs revenus serait une «gestion
budgétaire» de sorte qu’il leur serait très difficile de se reloger en cas de vente
publique de la maison leur servant d’habitation principale.
En droit, ils répliquent aux moyens de Monsieur GROUPE1.) comme suit:
Concernant la durée du plan de redressement, ils font valoir à juste titre que le but
d’un plan de redressement n’est pas un remboursement intégral des dettes, mais qu’il
aboutisse, à son terme, à une situation (non plus de surendettement, mais)
d’endettement supportable, ce qui serait en l’espèce effectivement le cas étant donné
qu’à l’issue du plan, i.e. après 80 mois, 60% de la créance de la SOCIETE1.) AG serait
apurée, ce qui permettrait aux époux GROUPE1.) de se refinancer auprès d’un institut
de crédit tiers pour rembourser à la SOCIETE1.) AG les 40% restant en souffrance.
Le tribunal souligne d’ores et déjà qu’il partage cette analyse de sorte qu’il n’y
consacrera pas de développements supplémentaires.
Quant à la clause de voie parée, les époux GROUPE1.) soutiennent qu’il s’agit d’une
voie d’exécution et que l’article 12 de la loi du 8 décembre 2000 a expressément donné
au juge le pouvoir de suspendre des mesures d’exécution en cours sur les immeubles
du débiteur. L’article 14 de ladite loi donnerait en particulier au juge le pouvoir de
suspendre l’effet d’une sûreté réelle, telle l’hypothèque. Le premier juge aurait dès lors
parfaitement eu le pouvoir d’ordonner la suspension des effets de la clause de voie
parée en l’espèce. En effet, une telle mesure serait uniquement une question
d’opportunité et non de légalité. Les époux GROUPE1.) sont d’avis que, «vu
l’acharnement de la SOCIETE1.) AG», la suspension ordonnée par le premier juge
serait opportune en l’espèce de même que le plan de redressement entériné étant
donné qu’il permettrait de concilier apurement de passif, règlement mensuel du prêt
de la SOCIETE1.) AG et dignité humaine en laissant le logement des époux
GROUPE1.) à leur disposition. Sur base de ces considérations, ces derniers sollicitent
dès lors la confirmation du jugement entrepris.
Les parties intimées SOCIETE6.), SOCIETE7.) et SOCIETE10.) se rapportent à
prudence de justice.
La clause de voie parée.
La stipulation contractuelle qu’il est communément admis d’appeler «clause de voie
parée» laquelle constitue une dérogation légale explicite à la méfiance traditionnelle
de notre droit à l’égard des pactes commissoires, se trouve régie par l’actuel article
879 du nouveau code de procédure civile, lequel correspond à l’ancien article 71 de
la loi du 2 janvier 1889 sur les saisies immobilières.
Ledit article est libellé comme suit: «Si les parties ont stipulé, dans un contrat
authentique, que le créancier est autorisé à faire vendre… sans suivre les formes
légales pour la saisie immobilière, l’immeuble hypothéqué, pour se faire payer en
principal, intérêts et frais, cette vente ne peut être poursuivie que pour autant que le
créancier est le premier inscrit sur les biens, et qu’il aura fait mention de cette clause
dans son bordereau d’inscription.».
En l’espèce, la SOCIETE1.) AG remplit les conditions pour pouvoir bénéficier de cet
article, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté. Reste à déterminer la nature juridique de
ladite clause.
Il ne s’agit nullement d’un mandat de vente, ni d’une vente volontaire, mais tout au
plus constitue-t-elle le prélude indispensable à la vente par adjudication publique qui
résulte de la mise en œuvre de la clause. En effet, on peut considérer cette vente
comme volontaire dans la mesure où le débiteur a préalablement investi son créancier
hypothécaire premier inscrit de la faculté de faire vendre le bien hypothéqué sans
passer par la procédure de la saisie immobilière. En cela (et c’est bien-là son intérêt
et sa spécificité) la clause de voie parée constitue une procédure spéciale, dérogatoire
et allégée par rapport à la saisie immobilière «classique».
Or, bien que dérogatoire à la saisie immobilière de par les formalités à observer, la
clause de voie parée n’en diffère cependant pas par sa nature: elle demeure une voie
d’exécution sur immeubles.
A l’appui de ce qui précède et pour mettre en exergue le caractère de voie d’exécution
de la clause de voie parée, le tribunal renvoie aux citations suivantes tirées de
l’ouvrage de Daniel ROUSSEAU, «Ventes d’Immeubles devant Notaire et Juge de
Paix», Imprimerie Buck 1931:
«L’acte authentique qui comporte la clause de voie parée emporte exécution parée:
du moment qu’il est revêtu de la formule exécutoire, il peut être exécuté par lui-même,
directement, sans permission de justice. Ce qui distingue l’exécution de cet acte, c’est
qu’elle ne doit pas se mouvoir dans les formes de la saisie immobilière: le créancier a
le droit de réaliser son gage par la voie de vente volontaire, après l’accomplissement
d’une procédure sommaire, pourvu qu’il soit premier inscrit et que la clause de voie
parée ait été rendue publique par l’inscription» (cf. op.cit n°95).
«La clause de voie parée…a été déclarée licite par le législateur luxembourgeois, à la
condition d’être strictement enfermée dans les conditions de l’article 71 de la loi du 2
janvier 1889. Grâce à cette clause, le créancier s’assure le moyen d’obtenir l’exécution
du contrat, c’est-à-dire le paiement de sa créance, par la réalisation de l’immeuble à
la suite d’une procédure d’expropriation beaucoup plus expéditive que la procédure
compliquée de la saisie immobilière» (cf. op.cit. n°129).
«La clause de voie parée n’est autre chose qu’une stipulation faite par le débiteur au
profit de son créancier, qu’il autorise à vendre l’immeuble, sans observer les formalités
compliquées et coûteuses de l’expropriation forcée.
Les principes du mandat ne sont nullement applicables à cette autorisation. Le
mandataire tire son droit du mandant, tandis que le créancier qui vend tire son droit
du contrat d’hypothèque et de la clause de voie parée.
…
Aux yeux du législateur luxembourgeois, il ne s’agit nullement d’un mandat
proprement dit, mais d’un droit conféré par le débiteur à son créancier» (cf. op. cit.
n°120).
Or, étant une voie d’exécution sur immeubles, elle peut, si elle est «en cours» (tel est
le cas en l’espèce puisque la SOCIETE1.) AG avait lancé un commandement dès
avant la phase judiciaire de la procédure) être suspendue par le juge de paix
conformément à l’article 12 de la loi du 8 décembre 2000 sur le surendettement.
De même, aux termes de l’article 14 3) de ladite loi, le plan de redressement arrêté
par le juge peut notamment comporter la «suspension de l’effet d’une sûreté réelle».
Or, dans la mesure où l’hypothèque est une sûreté réelle et que la clause de voie
parée a précisément pour objet l’exécution, respectivement la réalisation de cette
sûreté, le tribunal retient que le premier juge n’a pas outrepassé ses pouvoirs en
ordonnant la suspension des effets de l’hypothèque inscrite au profit de la
SOCIETE1.) AG.
En d’autres termes, cette mesure, laquelle constitue incontestablement une entrave
majeure aux droits du créancier hypothécaire bénéficiant de l’inscription de la clause
de voie parée, pouvait être légalement ordonnée par le premier juge.
La SOCIETE1.) AG fait plaider subsidiairement que, même si elle était légale, la
suspension prononcée par le premier juge n’était pas opportune en l’espèce et elle
estime de façon plus générale que les époux GROUPE1.), au vu de leur situation
patrimoniale globale, ne devraient pas tomber sous le «bénéfice» de la législation sur
le surendettement.
La notion de «surendettement» au sens de la loi du 8 décembre 2008.
L’analyse des rétroactes du présent litige donne l’impression que la question soulevée
par la SOCIETE1.) AG n’a jamais été toisée, alors qu’à aucun moment de la procédure
de première instance n’a été débattue la question de savoir si les époux GROUPE1.)
étaient à considérer comme «surendettés» au sens de la loi.
Or, cette question est primordiale et il faudra y réponde avant de déterminer si telle ou
telle mesure ordonnée par le premier juge était opportune ou non. Cette analyse devra
être effectuée en essayant de déterminer et de comparer les actifs et passifs des
époux GROUPE1.) et dans cette analyse le tribunal ne considère pas comme
impératifs les principes retenus (notamment) par le premier juge comme suit: «…la
vente des actifs n’est ici envisagée comme une mesure extrême…» ou encore «…le
logement touche directement à la dignité humaine et doit être préservé dans la mesure
du possible».
Certes, le logement touche à la dignité humaine, mais pas à un point tel qu’il ne
faudrait pas pouvoir envisager un éventuel déménagement dans un logement locatif
si une telle mesure permettrait d’apurer substantiellement ses dettes. Admettre le
contraire comme postulat de base reviendrait à considérer la condition de locataire
comme incompatible avec la dignité humaine.
Dans le même ordre d’idées, le tribunal considère que la liquidation des actifs doit
nécessairement pouvoir être envisagée et non reléguée au rang de «mesure
extrême».
En effet, même si le texte de la loi a été réagencé suite à l’avis de Conseil d’Etat, il y
a lieu de se référer au commentaire des articles (indice parlementaire 4409, page 12)
pour dégager l’esprit de cette loi.
On peut y lire ce qui suit au sujet de l’évaluation de la situation du débiteur:
«ll n’y a pas lieu d’insister autrement sur la prise en considération d’une éventuelle
épargne ou de biens immobiliers. Les personnes sollicitant de l’aide sur base de la
nouvelle loi ne disposent par la force des choses pas d’économies et si tel avait
néanmoins été le cas, elles les auront certainement déjà épuisées pour faire face à
leur dettes» (sic!)
En d’autres termes, les auteurs du projet de loi ne considéraient nullement la
réalisation d’actifs (y compris d’immeubles) comme solution ultime, mais comme
devant naturellement précéder une éventuelle admission au bénéfice de la procédure
de surendettement. Ceci à un point tel qu’ils n’envisageaient même pas de considérer
des personnes propriétaires d’immeubles comme pouvant postuler à la procédure de
surendettement.
Aux yeux du tribunal, ce raisonnement ne saurait être affecté par le fait qu’une
seconde mouture du texte (article 12) a précisé que la suppression des mesures
d’exécution vise tant les biens meubles qu’immeubles.
Le tribunal relève que les époux GROUPE1.) sont propriétaires d’une maison
unifamiliale sise à ADRESSE13.) et qu’ils s’opposent à la vente de cette maison. Si
cette attitude est humainement compréhensible et même si le tribunal ne dispose
d’aucune information sur l’état, respectivement la valeur de cet immeuble (mis à part
que pour son acquisition en 1999, un prêt de l’ordre de 5,98 millions de francs avait
été accordé par la SOCIETE1.) AG), il retient néanmoins, sur base des considérations
qui précèdent, que cette situation est, en l’absence d’autres éléments justificatifs,
inconciliable avec une situation de surendettement au sens de la loi précitée.
C’est dès lors à tort que les époux GROUPE1.) ont pu bénéficier d’un plan de
redressement judiciaire sans liquidation préalable du principal actif de leur patrimoine,
à savoir la maison d’habitation dont ils sont propriétaires.
Dans ces conditions, il y a lieu, par réformation du jugement entrepris, d’annuler le
plan de redressement judiciaire arrêté par jugement entrepris du 16 février 2007 de
même que les mesures ordonnées en complément à savoir le sursis partiel au
remboursement de la dette des époux GROUPE1.) à l’égard de la SOCIETE1.) AG,
la suspension des effets de l’inscription hypothécaire première en rang prise par la
SOCIETE1.) AG sur l’immeuble des époux GROUPE1.) ainsi que la prorogation des
voies d’exécution en cours sur les biens meubles ou immeubles des débiteurs pendant
la durée du plan.
L’appel est dès lors à déclarer fondé et le présent jugement est à déclarer commun
aux parties intimées sub 3) à 12).
Ni la SOCIETE1.) AG, ni les époux GROUPE1.) n’ayant justifié en quoi il serait
inéquitable de laisser à leur charge l’entièreté des frais non compris dans les dépens,
il y a lieu de dire non fondées leurs demandes respectives en obtention d’une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
PERSONNE3.) a été réassigné par exploit d’huissier du 21 janvier 2008.
Au vu des dispositions de l’article 84 du nouveau code de procédure, le présent
jugement est contradictoire à l’égard de PERSONNE3.), nonobstant le fait qu’il n’a
pas constitué avocat.
La SARL SOCIETE2.), la SA SOCIETE4.), la SA SOCIETE5.), la SA SOCIETE8.),
l’ASBL ORGANISATION1.) ainsi que l’ETAT n’ayant pas constitué avoué, les
modalités de remise de l’exploit à leur égard renseignent néanmoins que la copie de
l’acte a été remise à une personne habilitée à recevoir une copie dudit acte.
L’acte d’appel doit partant être considéré comme ayant été délivré à personne, de
sorte qu’il y a lieu de statuer à leur égard par un jugement réputé contradictoire
conformément à l’article 79 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile.
Par ces motifs
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de surendettement et en instance d’appel, statuant par jugement réputé
contradictoire à l’égard de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.), la société
anonyme SOCIETE4.), la société anonyme SOCIETE5.), la société anonyme
SOCIETE8.), l’association sans but lucratif SOCIETE9.) ainsi que l’ETAT DU GRAND-
DUCHE DE LUXEMBOURG et contradictoirement à l’égard des autres parties,
reçoit l’appel en la forme,
le dit fondé, partant,
par réformation du jugement entrepris du 16 février 2007,
annule le plan de redressement judiciaire arrêté par jugement entrepris du 16 février
2007 de même que les mesures ordonnées en complément à savoir le sursis partiel
au remboursement de la dette des époux GROUPE1.) à l’égard de la société anonyme
de droit allemand SOCIETE1.) AG, la suspension des effets de l’inscription
hypothécaire première en rang prise par la société anonyme de droit allemand
SOCIETE1.) AG sur l’immeuble des époux GROUPE1.) ainsi que la prorogation des
voies d’exécution en cours sur les biens meubles ou immeubles des débiteurs pendant
la durée du plan,
déclare le présent jugement commun aux parties intimées sub 3) à 12),
dit non fondées les demandes respectives de la société anonyme de droit allemand
SOCIETE1.) AG et des époux GROUPE1.) en obtention d’une indemnité de procédure
pour l’instance d’appel et en déboute,
fait masse des frais et dépens des deux instances et les met à charge des époux
GROUPE1.) et ordonne la distraction des frais de l’instance d’appel à Maître Laurent
METZLER, avocat concluant qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.