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TALCH14_109901 Généré par l'IA

Court allows appeal in debt restructuring case, annulling the debtor's repayment plan and mortgage suspension measures.

Numéro de cause TALCH14_109901
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the appeal admissible and granted it in form and substance, annulling the previous judgment establishing a debt repayment plan. The appellants, a German company and Luxembourgish spouses, argued for procedural costs and the suspension of enforcement measures, but the court found no grounds to support their requests. Consequently, the court ordered the annulment of the repayment plan and the resumption of enforcement actions against the debtors' assets.

Regeste Legislator

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Art. 84 du nouveau code de procédure; Art. 79 al. 2 du nouveau code de procédure civile: The court may rule by default judgment against parties who failed to appear or constitute counsel, provided the appeal was properly served on a person authorized to receive the document.

Mots-clés

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debt restructuring appeal annulment of repayment plan enforcement suspension lifted default judgment procedure procedural costs denied mortgage inscription effects insolvency proceedings purge hypothécaire

Dispositions légales citées

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Art. 84 du nouveau code de procédure
Au vu des dispositions de l’article 84 du nouveau code de procédure, le présent
Art. 79 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile
conformément à l’article 79 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile.
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Texte complet

Assistance judiciaire pour PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE2.).

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 10/2009

Audience publique du mardi, vingt janvier deux mille neuf

Numéro 109901 du rôle

Composition:

Jacques KESSELER, juge-président,

Béatrice HORPER, juge,

Claude METZLER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

la société anonyme de droit allemand SOCIETE1.) AG, établie et ayant son siège

social à D-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration (Vorstand)

actuellement en fonction, enregistrée auprès du Amtsgericht à Frankfurt am Main sous

le numéro NUMERO1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Josiane GLODEN

du 15 mars 2007 et d’un exploit de réassignation de l’huissier de justice Jean-Claude

STEFFEN d’Esch-sur-Alzette du 21 janvier 2008,

comparant par Maître Laurent NIEDNER, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

1)PERSONNE1.), ouvrier, et son épouse

2)PERSONNE2.), mère au foyer, les deux demeurant à L-ADRESSE2.),

3)PERSONNE3.), médecin-dentiste, demeurant à L-ADRESSE3.),

4)la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE4.), représentée par son gérant actuellement en fonction,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO2.),

5)la compagnie d’assurances SOCIETE3.) SA, société anonyme, établie et ayant

son siège social à L-ADRESSE5.), représentée par son conseil d’administration

actuellement en fonction et inscrite au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO3.),

6)la société anonyme SOCIETE4.) SA, établie et ayant son siège social à B-

ADRESSE6.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonction,

7)la société anonyme SOCIETE5.) SA, établie et ayant son siège social à B-

ADRESSE7.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonction,

8)la société anonyme SOCIETE6.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE8.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonction et inscrite au registre de commerce et de sociétés de Luxembourg sous

le numéro NUMERO4.),

9)la société anonyme SOCIETE7.), établie et ayant son siège social à B-

ADRESSE9.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonction,

10)la société anonyme SOCIETE8.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE10.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonction et inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous

le numéro NUMERO5.),

11)l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) ASBL, établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE11.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO6.),

12)l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG représenté par son Ministre

d’Etat, Monsieur Jean-Claude JUNCKER et, pour le besoins de la présente

signification, le Ministre du Logement, dont les bureaux sont établis à L-

ADRESSE12.),

intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Josiane GLODEN

en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN,

sub 1) à 2)

comparant par Maître Alexandre DILLMANN, avocat,

demeurant à Luxembourg,

sub 3)

réassigné, ne comparant pas,

sub 4), 6), 7), 10), 11) et 12)

assignées à personne, ne comparant pas,

sub 5)

comparant par Maître Marc THEISEN, avocat,

demeurant à Luxembourg,

sub 8)

comparant par Maître Laurent METZLER, avocat,

demeurant à Luxembourg,

sub 9)

comparant par Maître Jean-Paul NOESEN, avocat,

demeurant à Luxembourg.

___________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 25 novembre 2008.

Entendu le juge de la mise en état en son rapport.

Entendu la société anonyme de droit allemand SOCIETE1.) AG par l’organe de son

mandataire Maître Laurent NIEDNER, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE2.) par l’organe de leur

mandataire Maître

Alexandre DILLMANN, avocat constitué, demeurant à

Luxembourg.

Entendu la compagnie d’assurances SOCIETE3.) SA par l’organe de son mandataire

Maître Karin SPITZ, avocat, en remplacement de Maître Marc THEISEN, avocat

constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Entendu la société anonyme SOCIETE6.) SA par l’organe de son mandataire Maître

Laurent METZLER, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Entendu la société anonyme SOCIETE7.) NV par l’organe de son mandataire Maître

Michel FOEHR, avocat, en remplacement de Maître Jean-Paul NOESEN, avocat

constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Par requête déposée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 28

novembre 2006, PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE2.) (ci-après les époux

GROUPE1.)) ont exposé ne pas être en état de manière durable de payer leurs dettes

exigibles ou à échoir et ont affirmé sur l’honneur ne pas avoir organisé leur insolvabilité

et répondre de ce fait aux conditions de l’article 2 de la loi du 8 décembre 2000 sur le

surendettement.

Ils ont conclu à voir arrêter un plan de règlement judiciaire des dettes leur permettant

de mener une vie conforme à la dignité humaine et de payer en même temps leurs

créanciers.

Par ordonnance du 8 décembre 2006, exécutoire par provision, le juge de paix d’Esch-

sur-Alzette a ordonné avec effet immédiat la suspension des mesures d’exécution en

cours sur les biens meubles ou immeubles des époux GROUPE1.), à l’exception des

procédures d’exécution diligentées contre le débiteur portant sur des dettes

alimentaires.

Par jugement du 26 janvier 2007, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette a notamment:

- déclaré la demande des époux GROUPE1.) recevable,

- prorogé la suspension des voies d’exécution en cours sur les biens meubles ou

immeubles des débiteurs jusqu’à la décision définitive du tribunal sur la requête des

époux GROUPE1.),

- avant tout autres progrès, entériné à titre provisoire le plan de redressement

judiciaire tel que soumis par le Service d’information et de conseil en matière de

surendettement à l’audience du 19 janvier 2007,

- chargé le Service d’accompagnement social de la Ligue d’Action et de Prévention

médico-sociale de la gestion des finances des époux GROUPE1.),

- dit que la Ligue luxembourgeoise de Prévention et d’Action Médico-sociales devra

employer les fonds au remboursement des mensualités échues et à échoir en vertu

du plan de redressement entériné provisoirement et remettre aux époux

GROUPE1.) les sommes nécessaires pour couvrir les besoins élémentaires de la

vie courante.

Ledit jugement a refixé les débats à une audience ultérieure afin de permettre aux

parties de prendre position de façon circonstanciée quant aux prétentions du créancier

SOCIETE1.) AG tirées de l’article 879 du nouveau code de procédure civile (clause

de voie parée). En effet, la SOCIETE1.) AG s’est opposée à l’entérinement du plan de

redressement et elle entend, en tant que créancier hypothécaire premier inscrit, faire

vendre l’immeuble occupé par les époux GROUPE1.) par adjudication publique.

Dans son jugement du 16 février 2007, le tribunal de paix a constaté que les époux

GROUPE1.) ont, depuis septembre 2005, viré mensuellement la somme de 1.000.-

euros au profit de la SOCIETE1.) AG, ce qui l’a amené a qualifier l’attitude de cette

dernière «d’abus de droit … qu’il importe de faire cesser par l’entérinement définitif du

projet» de redressement.

En conséquence, le même tribunal a:

-entériné à titre définitif le plan de redressement judiciaire suivant les modalités

arrêtées au dispositif du jugement du 26 janvier 2007,

-prononcé un sursis partiel au remboursement de la dette totale des époux

GROUPE1.) envers la SOCIETE1.) AG et a autorisé les débiteurs à apurer leur dette

hypothécaire par des versements mensuels successifs de 1.000.- euros pendant la

durée du plan de redressement,

-ordonné la suspension des effets de l’inscription hypothécaire première en rang prise

par la SOCIETE1.) AG sur l’immeuble des époux GROUPE1.) et a prorogé la

suspension des voies d’exécution en cours sur les biens meubles ou immeubles des

débiteurs pendant la durée du plan de redressement.

De ce dernier jugement, la SOCIETE1.) AG a régulièrement interjeté appel par exploit

d’huissier du 15 mars 2007.

Par réformation du jugement entrepris, la SOCIETE1.) AG demande à voir rejeter le

plan de redressement judiciaire entériné par le premier juge et à voir dire qu’il n’y a

pas lieu à suspension des effets de l’inscription hypothécaire première en rang prise

à son profit de même qu’il n’y pas lieu à suspension des mesures d’exécution en cours

sur les biens meubles ou immeubles des époux GROUPE1.).

Enfin, la SOCIETE1.) AG sollicite une indemnité de 1.000.- euros pour l’instance

d’appel ainsi que la déclaration de jugement commun à l’égard des parties intimées

sub 3) à 12).

A l’appui de son appel, la SOCIETE1.) AG trace le contexte factuel du présent litige

comme suit:

«Attendu qu’en septembre 1999, la SOCIETE1.) AG avait accordé aux époux

GROUPE1.) un prêt d’un montant de 5.981.384.- francs (soit 148.274.- euros) qui leur

a permis d’acquérir un logement;

Attendu que ce logement constitue une valeur durable et représente la contrepartie

directe du capital mis à leur disposition par la banque;

Attendu que comme condition sine qua non, la banque avait exigé comme garantie

une hypothèque de premier rang assorti d’une clause de voie parée, lui permettant,

en application de l’article 879 du nouveau code de procédure civile, de procéder à la

vente de l’immeuble dans l’hypothèse où les débiteurs ne respecteraient pas leurs

engagements;

Attendu que les débiteurs n’ayant pas rempli leurs engagements, la banque a fait

usage de la faculté lui réservée de résilier le prêt et l’intégralité du montant est ainsi

devenu exigible;

Attendu que la banque a désormais déjà lancé quatre commandements en vue de

procéder à la vente publique de l’immeuble;

Attendu que, suite aux deux premiers commandements, les époux GROUPE1.) ont

demandé des délais;

Attendu que la banque leur a accordé des délais, eu égard aux promesses de ceux-

ci, soit de vendre la maison de gré à gré, soit de contacter un prêt permettant de

rembourser la dette et, dans l’attente, d’effectuer des remboursements mensuels de

1.000.- euros;

Attendu qu’il s’agissait uniquement d’une acceptation provisoire et temporaire de la

banque, qui avait fait preuve de compréhension et de beaucoup de patience à l’égard

des époux GROUPE1.), mais en aucun cas n’avait révoqué la résiliation du contrat de

prêt acquise en cause;

Attendu que les époux GROUPE1.) ont pourtant manqué à leur promesse de vendre

l’immeuble ou de contracter un prêt, pour saisir immédiatement SOCIETE9.) après la

signification du nouveau commandement aux fins de déclencher la procédure de

surendettement;

Attendu qu’il s’agissait de promesses dilatoires n’ayant en fait qu’aggravé la situation

financière au lieu de l’assainir définitivement par la vente de l’immeuble et l’apurement

de l’ensemble des dettes.»

La SOCIETE1.) AG donne à considérer que le remboursement mensuel (arrêté au

plan) de 1.000.- euros ne permettrait un apurement de sa créance qu’au bout de 12

ans ce qui dépasserait le durée légale maximale de 7 ans pour un plan de

redressement.

Au-delà de cette considération, la SOCIETE1.) AG insiste sur le fait qu’elle bénéficie

d’une clause de voie parée. La nature juridique de la vente publique suite à la mise

en œuvre de cette clause serait une vente volontaire et la clause en tant que telle

serait un mandat irrévocable de vendre sinon un concept légal sui generis et non pas

une voie d’exécution. Ainsi, le premier juge aurait outrepassé ses pouvoirs lui attribués

dans le cadre de la loi du 8 décembre 2000 concernant la prévention de

surendettement en ordonnant la suspension des effets de la clause de voie parée.

D’après la SOCIETE1.) AG, les effets d’une telle clause ne sauraient être légalement

affectés par une procédure de surendettement et un plan de redressement. Sur un

plan pratique, la SOCIETE1.) AG fait plaider que, si tel devait être le cas, plus aucune

banque ne prêterait de l’argent à un acquéreur immobilier en raison de l’inefficacité

potentielle de la clause de voie parée.

La SOCIETE1.) AG ajoute qu’au-delà de la question de la légalité de la suspension

ordonnée par le premier juge, il se pose une question d’opportunité dans le cas

présent dans la mesure où le patrimoine des époux GROUPE1.) contient un élément

d’actif essentiel, à savoir précisément la maison d’habitation grevée de l’hypothèque

dont elle est le bénéficiaire premier inscrit.

Ainsi, la SOCIETE1.) AG estime que si on fait le «bilan» (au sens comptable du terme)

de la situation patrimoniale des époux GROUPE1.), ils ne rentrent pas dans la

catégorie de personnes surendettées pouvant bénéficier d’un plan de redressement.

En effet, au lieu de prétendre à de telles mesures, il leur aurait appartenu de vendre

(gré à gré) leur maison, respectivement solliciter un crédit auprès d’un tiers et

rembourser la créance échue de la SOCIETE1.) AG (chiffrée à 150.000.- euros

d’après les conclusions du 30 septembre 2008), ce qui les aurait laissés avec un actif

net positif.

En fait, les époux GROUPE1.) font valoir que seul Monsieur GROUPE1.) est en

mesure d’avoir un emploi rémunéré étant donné que sa femme doit s’occuper à temps

plein de leur enfant handicapé, que l’ensemble de leurs revenus serait une «gestion

budgétaire» de sorte qu’il leur serait très difficile de se reloger en cas de vente

publique de la maison leur servant d’habitation principale.

En droit, ils répliquent aux moyens de Monsieur GROUPE1.) comme suit:

Concernant la durée du plan de redressement, ils font valoir à juste titre que le but

d’un plan de redressement n’est pas un remboursement intégral des dettes, mais qu’il

aboutisse, à son terme, à une situation (non plus de surendettement, mais)

d’endettement supportable, ce qui serait en l’espèce effectivement le cas étant donné

qu’à l’issue du plan, i.e. après 80 mois, 60% de la créance de la SOCIETE1.) AG serait

apurée, ce qui permettrait aux époux GROUPE1.) de se refinancer auprès d’un institut

de crédit tiers pour rembourser à la SOCIETE1.) AG les 40% restant en souffrance.

Le tribunal souligne d’ores et déjà qu’il partage cette analyse de sorte qu’il n’y

consacrera pas de développements supplémentaires.

Quant à la clause de voie parée, les époux GROUPE1.) soutiennent qu’il s’agit d’une

voie d’exécution et que l’article 12 de la loi du 8 décembre 2000 a expressément donné

au juge le pouvoir de suspendre des mesures d’exécution en cours sur les immeubles

du débiteur. L’article 14 de ladite loi donnerait en particulier au juge le pouvoir de

suspendre l’effet d’une sûreté réelle, telle l’hypothèque. Le premier juge aurait dès lors

parfaitement eu le pouvoir d’ordonner la suspension des effets de la clause de voie

parée en l’espèce. En effet, une telle mesure serait uniquement une question

d’opportunité et non de légalité. Les époux GROUPE1.) sont d’avis que, «vu

l’acharnement de la SOCIETE1.) AG», la suspension ordonnée par le premier juge

serait opportune en l’espèce de même que le plan de redressement entériné étant

donné qu’il permettrait de concilier apurement de passif, règlement mensuel du prêt

de la SOCIETE1.) AG et dignité humaine en laissant le logement des époux

GROUPE1.) à leur disposition. Sur base de ces considérations, ces derniers sollicitent

dès lors la confirmation du jugement entrepris.

Les parties intimées SOCIETE6.), SOCIETE7.) et SOCIETE10.) se rapportent à

prudence de justice.

La clause de voie parée.

La stipulation contractuelle qu’il est communément admis d’appeler «clause de voie

parée» laquelle constitue une dérogation légale explicite à la méfiance traditionnelle

de notre droit à l’égard des pactes commissoires, se trouve régie par l’actuel article

879 du nouveau code de procédure civile, lequel correspond à l’ancien article 71 de

la loi du 2 janvier 1889 sur les saisies immobilières.

Ledit article est libellé comme suit: «Si les parties ont stipulé, dans un contrat

authentique, que le créancier est autorisé à faire vendre… sans suivre les formes

légales pour la saisie immobilière, l’immeuble hypothéqué, pour se faire payer en

principal, intérêts et frais, cette vente ne peut être poursuivie que pour autant que le

créancier est le premier inscrit sur les biens, et qu’il aura fait mention de cette clause

dans son bordereau d’inscription.».

En l’espèce, la SOCIETE1.) AG remplit les conditions pour pouvoir bénéficier de cet

article, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté. Reste à déterminer la nature juridique de

ladite clause.

Il ne s’agit nullement d’un mandat de vente, ni d’une vente volontaire, mais tout au

plus constitue-t-elle le prélude indispensable à la vente par adjudication publique qui

résulte de la mise en œuvre de la clause. En effet, on peut considérer cette vente

comme volontaire dans la mesure où le débiteur a préalablement investi son créancier

hypothécaire premier inscrit de la faculté de faire vendre le bien hypothéqué sans

passer par la procédure de la saisie immobilière. En cela (et c’est bien-là son intérêt

et sa spécificité) la clause de voie parée constitue une procédure spéciale, dérogatoire

et allégée par rapport à la saisie immobilière «classique».

Or, bien que dérogatoire à la saisie immobilière de par les formalités à observer, la

clause de voie parée n’en diffère cependant pas par sa nature: elle demeure une voie

d’exécution sur immeubles.

A l’appui de ce qui précède et pour mettre en exergue le caractère de voie d’exécution

de la clause de voie parée, le tribunal renvoie aux citations suivantes tirées de

l’ouvrage de Daniel ROUSSEAU, «Ventes d’Immeubles devant Notaire et Juge de

Paix», Imprimerie Buck 1931:

«L’acte authentique qui comporte la clause de voie parée emporte exécution parée:

du moment qu’il est revêtu de la formule exécutoire, il peut être exécuté par lui-même,

directement, sans permission de justice. Ce qui distingue l’exécution de cet acte, c’est

qu’elle ne doit pas se mouvoir dans les formes de la saisie immobilière: le créancier a

le droit de réaliser son gage par la voie de vente volontaire, après l’accomplissement

d’une procédure sommaire, pourvu qu’il soit premier inscrit et que la clause de voie

parée ait été rendue publique par l’inscription» (cf. op.cit n°95).

«La clause de voie parée…a été déclarée licite par le législateur luxembourgeois, à la

condition d’être strictement enfermée dans les conditions de l’article 71 de la loi du 2

janvier 1889. Grâce à cette clause, le créancier s’assure le moyen d’obtenir l’exécution

du contrat, c’est-à-dire le paiement de sa créance, par la réalisation de l’immeuble à

la suite d’une procédure d’expropriation beaucoup plus expéditive que la procédure

compliquée de la saisie immobilière» (cf. op.cit. n°129).

«La clause de voie parée n’est autre chose qu’une stipulation faite par le débiteur au

profit de son créancier, qu’il autorise à vendre l’immeuble, sans observer les formalités

compliquées et coûteuses de l’expropriation forcée.

Les principes du mandat ne sont nullement applicables à cette autorisation. Le

mandataire tire son droit du mandant, tandis que le créancier qui vend tire son droit

du contrat d’hypothèque et de la clause de voie parée.

…

Aux yeux du législateur luxembourgeois, il ne s’agit nullement d’un mandat

proprement dit, mais d’un droit conféré par le débiteur à son créancier» (cf. op. cit.

n°120).

Or, étant une voie d’exécution sur immeubles, elle peut, si elle est «en cours» (tel est

le cas en l’espèce puisque la SOCIETE1.) AG avait lancé un commandement dès

avant la phase judiciaire de la procédure) être suspendue par le juge de paix

conformément à l’article 12 de la loi du 8 décembre 2000 sur le surendettement.

De même, aux termes de l’article 14 3) de ladite loi, le plan de redressement arrêté

par le juge peut notamment comporter la «suspension de l’effet d’une sûreté réelle».

Or, dans la mesure où l’hypothèque est une sûreté réelle et que la clause de voie

parée a précisément pour objet l’exécution, respectivement la réalisation de cette

sûreté, le tribunal retient que le premier juge n’a pas outrepassé ses pouvoirs en

ordonnant la suspension des effets de l’hypothèque inscrite au profit de la

SOCIETE1.) AG.

En d’autres termes, cette mesure, laquelle constitue incontestablement une entrave

majeure aux droits du créancier hypothécaire bénéficiant de l’inscription de la clause

de voie parée, pouvait être légalement ordonnée par le premier juge.

La SOCIETE1.) AG fait plaider subsidiairement que, même si elle était légale, la

suspension prononcée par le premier juge n’était pas opportune en l’espèce et elle

estime de façon plus générale que les époux GROUPE1.), au vu de leur situation

patrimoniale globale, ne devraient pas tomber sous le «bénéfice» de la législation sur

le surendettement.

La notion de «surendettement» au sens de la loi du 8 décembre 2008.

L’analyse des rétroactes du présent litige donne l’impression que la question soulevée

par la SOCIETE1.) AG n’a jamais été toisée, alors qu’à aucun moment de la procédure

de première instance n’a été débattue la question de savoir si les époux GROUPE1.)

étaient à considérer comme «surendettés» au sens de la loi.

Or, cette question est primordiale et il faudra y réponde avant de déterminer si telle ou

telle mesure ordonnée par le premier juge était opportune ou non. Cette analyse devra

être effectuée en essayant de déterminer et de comparer les actifs et passifs des

époux GROUPE1.) et dans cette analyse le tribunal ne considère pas comme

impératifs les principes retenus (notamment) par le premier juge comme suit: «…la

vente des actifs n’est ici envisagée comme une mesure extrême…» ou encore «…le

logement touche directement à la dignité humaine et doit être préservé dans la mesure

du possible».

Certes, le logement touche à la dignité humaine, mais pas à un point tel qu’il ne

faudrait pas pouvoir envisager un éventuel déménagement dans un logement locatif

si une telle mesure permettrait d’apurer substantiellement ses dettes. Admettre le

contraire comme postulat de base reviendrait à considérer la condition de locataire

comme incompatible avec la dignité humaine.

Dans le même ordre d’idées, le tribunal considère que la liquidation des actifs doit

nécessairement pouvoir être envisagée et non reléguée au rang de «mesure

extrême».

En effet, même si le texte de la loi a été réagencé suite à l’avis de Conseil d’Etat, il y

a lieu de se référer au commentaire des articles (indice parlementaire 4409, page 12)

pour dégager l’esprit de cette loi.

On peut y lire ce qui suit au sujet de l’évaluation de la situation du débiteur:

«ll n’y a pas lieu d’insister autrement sur la prise en considération d’une éventuelle

épargne ou de biens immobiliers. Les personnes sollicitant de l’aide sur base de la

nouvelle loi ne disposent par la force des choses pas d’économies et si tel avait

néanmoins été le cas, elles les auront certainement déjà épuisées pour faire face à

leur dettes» (sic!)

En d’autres termes, les auteurs du projet de loi ne considéraient nullement la

réalisation d’actifs (y compris d’immeubles) comme solution ultime, mais comme

devant naturellement précéder une éventuelle admission au bénéfice de la procédure

de surendettement. Ceci à un point tel qu’ils n’envisageaient même pas de considérer

des personnes propriétaires d’immeubles comme pouvant postuler à la procédure de

surendettement.

Aux yeux du tribunal, ce raisonnement ne saurait être affecté par le fait qu’une

seconde mouture du texte (article 12) a précisé que la suppression des mesures

d’exécution vise tant les biens meubles qu’immeubles.

Le tribunal relève que les époux GROUPE1.) sont propriétaires d’une maison

unifamiliale sise à ADRESSE13.) et qu’ils s’opposent à la vente de cette maison. Si

cette attitude est humainement compréhensible et même si le tribunal ne dispose

d’aucune information sur l’état, respectivement la valeur de cet immeuble (mis à part

que pour son acquisition en 1999, un prêt de l’ordre de 5,98 millions de francs avait

été accordé par la SOCIETE1.) AG), il retient néanmoins, sur base des considérations

qui précèdent, que cette situation est, en l’absence d’autres éléments justificatifs,

inconciliable avec une situation de surendettement au sens de la loi précitée.

C’est dès lors à tort que les époux GROUPE1.) ont pu bénéficier d’un plan de

redressement judiciaire sans liquidation préalable du principal actif de leur patrimoine,

à savoir la maison d’habitation dont ils sont propriétaires.

Dans ces conditions, il y a lieu, par réformation du jugement entrepris, d’annuler le

plan de redressement judiciaire arrêté par jugement entrepris du 16 février 2007 de

même que les mesures ordonnées en complément à savoir le sursis partiel au

remboursement de la dette des époux GROUPE1.) à l’égard de la SOCIETE1.) AG,

la suspension des effets de l’inscription hypothécaire première en rang prise par la

SOCIETE1.) AG sur l’immeuble des époux GROUPE1.) ainsi que la prorogation des

voies d’exécution en cours sur les biens meubles ou immeubles des débiteurs pendant

la durée du plan.

L’appel est dès lors à déclarer fondé et le présent jugement est à déclarer commun

aux parties intimées sub 3) à 12).

Ni la SOCIETE1.) AG, ni les époux GROUPE1.) n’ayant justifié en quoi il serait

inéquitable de laisser à leur charge l’entièreté des frais non compris dans les dépens,

il y a lieu de dire non fondées leurs demandes respectives en obtention d’une

indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

PERSONNE3.) a été réassigné par exploit d’huissier du 21 janvier 2008.

Au vu des dispositions de l’article 84 du nouveau code de procédure, le présent

jugement est contradictoire à l’égard de PERSONNE3.), nonobstant le fait qu’il n’a

pas constitué avocat.

La SARL SOCIETE2.), la SA SOCIETE4.), la SA SOCIETE5.), la SA SOCIETE8.),

l’ASBL ORGANISATION1.) ainsi que l’ETAT n’ayant pas constitué avoué, les

modalités de remise de l’exploit à leur égard renseignent néanmoins que la copie de

l’acte a été remise à une personne habilitée à recevoir une copie dudit acte.

L’acte d’appel doit partant être considéré comme ayant été délivré à personne, de

sorte qu’il y a lieu de statuer à leur égard par un jugement réputé contradictoire

conformément à l’article 79 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile.

Par ces motifs

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière de surendettement et en instance d’appel, statuant par jugement réputé

contradictoire à l’égard de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.), la société

anonyme SOCIETE4.), la société anonyme SOCIETE5.), la société anonyme

SOCIETE8.), l’association sans but lucratif SOCIETE9.) ainsi que l’ETAT DU GRAND-

DUCHE DE LUXEMBOURG et contradictoirement à l’égard des autres parties,

reçoit l’appel en la forme,

le dit fondé, partant,

par réformation du jugement entrepris du 16 février 2007,

annule le plan de redressement judiciaire arrêté par jugement entrepris du 16 février

2007 de même que les mesures ordonnées en complément à savoir le sursis partiel

au remboursement de la dette des époux GROUPE1.) à l’égard de la société anonyme

de droit allemand SOCIETE1.) AG, la suspension des effets de l’inscription

hypothécaire première en rang prise par la société anonyme de droit allemand

SOCIETE1.) AG sur l’immeuble des époux GROUPE1.) ainsi que la prorogation des

voies d’exécution en cours sur les biens meubles ou immeubles des débiteurs pendant

la durée du plan,

déclare le présent jugement commun aux parties intimées sub 3) à 12),

dit non fondées les demandes respectives de la société anonyme de droit allemand

SOCIETE1.) AG et des époux GROUPE1.) en obtention d’une indemnité de procédure

pour l’instance d’appel et en déboute,

fait masse des frais et dépens des deux instances et les met à charge des époux

GROUPE1.) et ordonne la distraction des frais de l’instance d’appel à Maître Laurent

METZLER, avocat concluant qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.