Luxembourg court declares arbitration clause void due to bad faith obstruction, retaining jurisdiction over the dispute.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the arbitration clause resolved and retained jurisdiction over the dispute between three companies. The plaintiff argued that the defendant blocked the arbitration process without valid reasons, violating the duty of good faith. The court ruled that while French law allows judicial extension of arbitration delays, Luxembourg law does not, and the defendant's obstruction without contractual or legal basis voided the arbitration agreement.
Regeste Legislator
Généré par l'IANouveau Code de Procédure civile, art. 1227; When a party obstructs arbitration proceedings without valid reasons and no legal remedy exists for extension, the arbitration clause is resolved due to violation of the duty of good faith.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement commercial VIe No 111/2009
Audience publique du jeudi, quinze janvier deux mille neuf.
Numéro 113761 du rôle
Composition :
Christiane JUNCK, vice-présidente,
Jean-Paul MEYERS, premier juge,
Gilles MATHAY, juge,
Manuela FLAMMANG, greffière.
E n t r e :
la société à responsabilité limitée de droit français SOCIETE1.) s. à r.l., établie et
ayant son siège social à F-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce de Nice
sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en
fonction,
élisant domicile en l’étude de Maître Claude BLESER, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg,
demanderesse,
comparant par Maître Claude BLESER, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
e t :
1. la société anonyme SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonction, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO2.),
défenderesse,
comparant par Maître Fernand ENTRINGER, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
2. la société de droit français SOCIETE3.) S.A., établie et ayant son siège
social à F-ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonction, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Bordeaux sous le numéro NUMERO3.),
défenderesse,
comparant par Maître Laurent MERTZ, avocat, en remplacement de Maître Arsène
KRONSHAGEN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
Faits :
Par exploit d’huissier de justice Jean-Lou Thill de Luxembourg des 27 et 28 février
2008, la société à responsabilité limitée de droit français SOCIETE1.) s. à r.l. a fait
donner assignation à la société anonyme SOCIETE2.) et à la société de droit
français SOCIETE3.) S.A. à comparaître le vendredi, 21 mars 2008 à 9 heures du
matin devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, deuxième
chambre, siégeant en matière commerciale, pour y entendre statuer sur le mérite
de la demande contenue dans ledit exploit d’huissier ci-après reproduit :
L’affaire fut inscrite sous le numéro 113761 du rôle pour l’audience publique du 21
mars 2008 devant la deuxième chambre et remise à celle du 8 avril 2008 devant
la sixième chambre, siégeant en matière commerciale.
Après mise au rôle général, l’affaire fut reproduite et retenue à l’audience publique
du 11 décembre 2008, lors de laquelle les débats eurent lieu comme suit :
Maître Claude Bleser donna lecture de l’exploit introductif d’instance et exposa les
moyens de sa partie.
Maître Fernand Entringer répliqua et exposa les moyens de sa partie.
Maître Laurent Mertz répliqua.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour
le
jugement
qui suit :
Par acte d’huissier de justice des 27 et 28 février 2008, la société à responsabilité
limitée de droit français SOCIETE1.) s.à r.l. a fait donner assignation à la société
anonyme SOCIETE2.) s.a. (ci-après : la société SOCIETE2.)) et à la société
anonyme de droit français SOCIETE3.) s.a. à comparaître devant le tribunal de ce
siège pour voir constater que la procédure d’arbitrage menée entre parties est
éteinte et que la clause d’arbitrage ne lie plus les parties, pour, ensuite, voir dire
que le contrat signé entre la société SOCIETE1.) et la société SOCIETE2.) a été
abusivement résilié, voir condamner la société SOCIETE2.) à payer à la société
SOCIETE1.) les sommes de 318.464,37 €, hors TVA, 114.337,98 € et
3.151.121,19 €, outre les intérêts légaux, du chef de la résiliation abusive et
suivant stipulations contractuelles, voir condamner la société SOCIETE3.) à payer
à la société SOCIETE1.) la somme de 318.464,37 €, hors TVA et intérêts, au titre
de sa responsabilité contractuelle, sinon délictuelle, sinon voir entériner le rapport
d’expertise Guy Bagnoli du 23 février 2005 et voir condamner la société
SOCIETE2.) à payer à la requérante les sommes de 152.449,02 € et 114.337,98
€, outre les intérêts légaux, les défenderesses étant en tout état de cause à
condamner aux frais de l’expertise et de l’instance d’arbitrage, chacune devant en
outre se voir condamner à payer à la requérante la somme de 10.000,- € à titre
d’indemnité de procédure.
Les défenderesses ayant soulevé in limine litis l’incompétence du tribunal saisi,
les plaidoiries du 11 décembre 2008 ont été cantonnées à ce moyen de procédure.
La société SOCIETE1.) expose à l’appui de sa demande que par contrat du 5
octobre 2000, la société SOCIETE2.) a chargé, en sa qualité de maître d’ouvrage,
les sociétés SOCIETE3.) et SOCIETE1.), en qualité de maître d’œuvre, de réaliser
une plateforme logistique comprenant entrepôt et bâtiment administratif près de
l’aéroport de Luxembourg, que la société SOCIETE1.) avait ainsi pour mission de
planifier et de coordonner les travaux en association avec la société SOCIETE3.),
qu’au cours des travaux de nombreux manquements dans les dossiers établis par
SOCIETE3.) sont apparus, que la société SOCIETE1.) a dû exposer d’importants
frais, que l’ouvrage est terminé et opérationnel depuis le 1er janvier 2002, que la
société SOCIETE2.) a refusé, sous de vains prétextes, de payer l’intégralité des
honoraires convenus, avant de résilier unilatéralement et de façon abusive le
contrat en date du 30 novembre 2001.
La demanderesse avance que l’article 10 du prédit contrat du 5 octobre 2000
prévoit que pour toute contestation ou litige, les parties ont recours à l’arbitrage,
que suivant requête du 4 avril 2003, une telle procédure d’arbitrage a été entamée,
que Maîtres Patrick Kinsch, Maria Dennewald et Nicolas Bannasch ont été
désignés comme arbitres par les parties, sinon sur ordonnance présidentielle par
le président du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, que par sentences
arbitrales avant dire droit des 19 février et 2 avril 2004, les arbitres ont chargé
l’expert Guy Bagnoli de dresser un rapport d’expertise et que le rapport a été
déposé le 23 février 2005.
La société SOCIETE1.) relève toutefois que les arbitres ont, par sentence arbitrale
du 15 juillet 2005, retenu qu’il n’était pas possible de toiser, au vu du rapport
Bagnoli, le bien-fondé des prétentions des parties et qu’ils ont dû constater
l’extinction de l’instance arbitrale avec effet au 15 juillet 2005, le délai fixé ayant
expiré sans accord de prorogation.
Elle retient encore qu’après avoir accepté que les arbitres antérieurement
désignés continuent leur mission, la société SOCIETE2.) s’est présentée devant
le tribunal arbitral, mais qu’en l’absence de la société SOCIETE3.), qui ne s’était
pas manifestée, les parties ont décidé de faire nommer le troisième arbitre par le
président du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg. La société SOCIETE1.)
précise qu’ensuite, la société SOCIETE2.) refusa lors de l’audience d’arbitrage du
9 novembre 2006 de prolonger le délai de la procédure d’arbitrage, qu’elle a
soulevé la question de savoir s’il ne valait pas mieux renoncer à la clause
compromissoire et porter le litige devant les tribunaux ordinaires.
La société SOCIETE1.) avance que la société SOCIETE2.) ne s’est, depuis cette
date, plus manifestée, qu’elle n’a pas réagi aux courriers lui adressés par la
demanderesse et par le président du tribunal arbitral, que ce faisant, l’expertise
n’étant pas terminée, la société SOCIETE2.) bloque par son refus de collaboration
et son absence de diligence la mise en œuvre de l’arbitrage, n’exécutant pas de
bonne foi la convention conclue entre parties, de sorte qu’il y a lieu de conclure à
l’extinction de la procédure d’arbitrage et à la renonciation à la clause
compromissoire, le tribunal saisi devant ainsi compétent pour connaître du litige.
La société SOCIETE2.) estime que c’est à tort que la société SOCIETE1.) a saisi
le tribunal « civil » et que la demande est « irrecevable ». Elle réclame l’allocation
d’une indemnité de procédure de 3.000,- €.
La société SOCIETE2.) expose à l’appui de son moyen que la convention du 5
octobre 2000 conclue entre parties contient en son article 10 une clause
compromissoire qui lie les parties, qu’en exécution de cette clause, une instance
arbitrable a été entamée, que le rapport d’expertise déposé le 23 février 2005 est
fortement contestable, que les arbitres ont constaté dans leur ordonnance du 15
juillet 2005 qu’ils ne pouvaient toiser le litige sur base de ce rapport d’expertise et
que l’instance arbitrale était éteinte par écoulement du délai fixé, que cependant
aucune des parties n’a, à ce jour, renoncé, ni tacitement, ni explicitement à la
clause compromissoire, de sorte que cette clause lie toujours les parties, et qu’il
appartient à la société SOCIETE1.) d’entamer une nouvelle instance arbitrable, à
l’exclusion des juridictions ordinaires.
La société SOCIETE2.) avance qu’à un certain moment il y eut effectivement en
son sein un conflit quant à la question de savoir s’il fallait ou non continuer
l’arbitrage, mais qu’aucun acte de renonciation n’a été posé. Selon elle, la clause
compromissoire fait toujours la loi des parties et la société SOCIETE1.) aurait, le
cas échéant, dû agir en justice pour faire exécuter cette convention.
La société SOCIETE3.) se rallie aux conclusions de la société SOCIETE2.) et
réclame l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500,- €.
Il est constant en cause que, par contrat du 5 octobre 2000, la société
SOCIETE2.), en sa qualité de maître d’ouvrage, a confié, selon le schéma usuel
en France, aux sociétés SOCIETE1.) et SOCIETE3.), la maîtrise d’œuvre dans le
cadre de la construction pour son compte d’une plateforme logistique comprenant
entrepôts et locaux administratifs près de l’aéroport de Luxembourg, les maîtres
d’œuvre étant chargés de garantir et coordonner la construction des immeubles
dans le respect des délais et budget convenus. Cette convention stipule en son
article 10 que « pour tous litiges et contestations pouvant survenir et de
l’interprétation et de l’exécution de la présente convention, il sera recouru à un
arbitrage. Le collèges des arbitres sera constitué selon le droit luxembourgeois et
jugera selon le même droit en droit et en équité ».
Les parties étant en désaccord quant à la fin du contrat du 5 octobre 2000 et des
honoraires et pénalités à payer en vertu de cette convention, la société
SOCIETE1.) a lancé par lettre recommandée du 6 février 2003, adressée aux
sociétés SOCIETE2.) et SOCIETE3.), la procédure d’arbitrage précitée. Face à
l’inertie de ses adversaires, la société SOCIETE1.), ayant désigné Me Nicolas
Bannasch comme arbitre, demanda la nomination par ordonnance présidentielle
d’un deuxième arbitre. Par ordonnance du 7 avril 2003, le président du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg a désigné Me Maria Dennewald comme
deuxième arbitre. Les deux arbitres précités ont alors choisi comme troisième
arbitre et président du tribunal arbitral Me Patrick Kinsch, qui accepta cette mission
en date du 19 mai 2003.
Face à la complexité du dossier, les trois parties ont accepté de proroger le délai
de l’arbitrage au 31 mars 2005 pour la sentence finale. Après plusieurs audiences
de plaidoiries, le tribunal arbitral a désigné par sentences arbitrales des 19 février
et 2 avril 2004, toisant par ailleurs certains points d’opposition entre parties, sinon
dans les dispositifs, à tout le moins dans les motivations, Monsieur Guy Bagnoli,
demeurant à Sainte-Menehould (France), comme expert avec la mission de
déterminer dans quelle mesure les dépassements de budget et de délais sont
imputables aux différents facteurs allégués dans l’offre de preuve de la société
SOCIETE1.) du 22 décembre 2003.
L’expert Bagnoli a déposé son rapport en date du 23 février 2005.
Les parties ayant prorogé le délai de l’instance arbitrale au 15 juillet 2005, le
tribunal arbitral a rendu en cette date une sentence arbitrale « mettant fin à la
procédure » dans laquelle il retient « qu’il ne lui est pas possible de déterminer au
vu du rapport d’expertise de M. Guy Bagnoli, le bien-fondé des prétentions
respectives des parties » (au vu notamment des lacunes du rapport), et il constate
« l’extinction de l’instance arbitrale avec effet au 15 juillet 2005 », dans la mesure
où la société SOCIETE2.) n’était pas d’accord à proroger l’instance arbitrale pour
un délai supplémentaire de six à neuf mois afin de procéder à une expertise
complémentaire.
Or, « si l’arbitrage trouve sa source dans une clause compromissoire, l’expiration
du délai d’arbitrage, si elle met fin à l’instance arbitrale, telle qu’elle a été organisée
une fois le litige né, laisse subsister l’obligation pour les parties de recourir à
l’arbitrage » (JurisClasseur, Procédure civile, v° Arbitrage, fasc. 1032, n° 92,
citant : Cass. com., 18.1.1983, Rev. arb. 1984, p. 132, et n° 100.).
Ce principe a été rappelé par le tribunal arbitral dans sa sentence du 15 juillet 2005
et admis par les parties SOCIETE2.) et SOCIETE1.), qui se sont mises d’accord,
aux termes de leurs courriers des 14 et 21 octobre 2005, « à ce que les arbitres
antérieurement désignés continuent leur mission » « les parties [étant] toujours
liées par la clause compromissoire ».
Dans la mesure où la société SOCIETE3.) n’a cependant pas réagi aux courriers
lui adressés, la société SOCIETE1.) a obtenu, en application de l’article 1227 du
Nouveau Code de Procédure civile, la nomination par ordonnance présidentielle
du 28 juillet 2006 du troisième arbitre en la personne de Me Maria Dennewald,
reconstituant ainsi l’ancien collège d’arbitres.
En date du 9 novembre 2006, lors d’une entrevue avec le tribunal arbitral, la
société SOCIETE2.) a informé les arbitres et les parties qu’elle ne donnerait pas
son accord à une prolongation du délai, malgré le fait que de l’avis de la société
SOCIETE1.) et du collège d’arbitres le délai légal de trois mois serait bien
insuffisant pour procéder au complément d’expertise, discuter le rapport de
manière contradictoire et rendre une sentence d’arbitrage.
En l’absence de réaction de la société SOCIETE2.), le délai de cette nouvelle
instance d’arbitrage expira le 4 janvier 2007.
Le président du tribunal arbitral indique, dans un courrier du 2 mars 2007, que la
société SOCIETE2.) avait en outre affirmé qu’elle réfléchissait à la question de
savoir s’il ne valait pas mieux renoncer à la clause compromissoire et consentir à
voir porter le litige devant les juridictions étatiques – la société SOCIETE2.)
confirme en termes de plaidoiries que cette question s’était posée à une certaine
époque.
Par la suite, et jusqu’à l’audience de plaidoiries du 11 décembre 2008, la société
SOCIETE2.) ne s’exprima ni sur la question de la renonciation à la clause
d’arbitrage, ni sur la prolongation du délai d’arbitrage.
Tel qu’il a été retenu plus haut, la fin de l’instance arbitrale par expiration du délai
légal ou conventionnel ne libère pas ipso facto les parties des obligations
découlant de la clause compromissoire qui est à la base de l’instance arbitrale
périmée. L’instance arbitrable prend fin, mais la clause d’arbitrage est maintenue
entre parties.
La clause compromissoire ayant pris naissance par le concours des volontés des
parties, elle fait la loi entre elles et les parties peuvent y renoncer d’un commun
accord.
La renonciation à la clause compromissoire doit (comme toute renonciation)
résulter d’une manifestation de volonté dépourvue de toute équivoque : « s’il en
est ainsi de la part de celui qui a assigné au fond (…), il est impossible d’affirmer
que l’attitude "passive" de la partie défenderesse équivaut à une renonciation au
bénéfice de la clause et à un refus implicite de recourir à l’arbitrage » (Rép. pr. civ.
Dalloz, v° arbitrage en droit interne, n°131.).
Ainsi, il y a lieu de retenir qu’en faisant signifier l’assignation des 27 et 28 février
2008, la société SOCIETE1.) a renoncé à la clause d’arbitrage, mais qu’il est, par
contre, impossible de déduire des attitudes passives des sociétés SOCIETE3.) et
SOCIETE2.) une manifestation non équivoque de leur volonté de renoncer à ladite
clause compromissoire.
Même si les articles 1224 et suivants du Nouveau Code de Procédure civile ne
font pas référence de manière expresse aux clauses compromissoires, il est établi
en jurisprudence et en doctrine que ces clauses sont des conventions accessoires
par lesquelles les parties à un contrat s’engagent, avant toute contestation, à
soumettre à un arbitrage les différends qui viendraient le cas échéant à s’élever
entre elles à l’occasion du contrat.
En tant que clause contractuelle formant une convention accessoire au contrat
entre parties, force est de constater non seulement que cette stipulation
conventionnelle fait la loi entre parties et qu’elle ne peut être révoquée que par le
consentement mutuel des parties, mais encore qu’elle doit être exécutée de bonne
foi (article 1134 du Code civil).
Il ressort des pièces et des plaidoiries que les parties ont conduit une procédure
arbitrale du 19 mai 2003 au 15 juillet 2005, comprenant une expertise complexe
et plusieurs prorogations du délai d’arbitrage, et que la société SOCIETE2.) a
refusé de proroger le délai d’arbitrage au-delà du 15 juillet 2005, sans fournir
d’explication, alors que, d’après le tribunal arbitral, un délai de six à neuf mois
aurait suffi pour faire dresser un rapport complémentaire et évacuer l’affaire.
La société SOCIETE2.) s’est ensuite par courrier du 21 octobre 2005 néanmoins
déclarée d’accord « à ce que les arbitres antérieurement désignés continuent leur
mission » et elle a concouru, face à l’inertie de la société SOCIETE3.), à obtenir la
désignation judiciaire du troisième arbitre, pour s’opposer, dès la première réunion
du tribunal arbitral recomposé pour une nouvelle instance d’arbitrage, à toute
prorogation du délai arbitral outre le délai légal de trois mois, affirmant qu’elle
réfléchirait à la question de savoir s’il ne fallait pas renoncer à la clause
compromissoire.
Or, de même qu’en 2005 lors de la fin de la première instance d’arbitrage, le délai
légal de trois mois est bien insuffisant en l’espèce pour désigner un expert, faire
dresser un rapport complémentaire, soumettre le rapport au libre contradictoire,
entendre les parties et statuer sur le litige par une sentence arbitrale.
La société SOCIETE2.) n’a cependant réagi d’aucune manière, ni au courrier
recommandé du 16 novembre 2006, par lequel la société SOCIETE1.) lui expose
ce problème et lui demande de confirmer son accord quant à une prolongation du
délai, faute de quoi l’arbitrage sera à considérer terminé et la voie judiciaire
entamée, ni au courrier de relance de la société SOCIETE1.) du 9 janvier 2007, ni
au courrier du président du tribunal arbitral du 2 mars 2007, réexposant le
problème et demandant à la société SOCIETE2.) de communiquer sa décision
quant à la renonciation à la clause arbitrale et de consentir au prolongement du
délai d’arbitrage, faute de quoi la poursuite d’une instance d’arbitrage n’était pas
opportune en l’espèce, ni aux courriers de rappels du président du tribunal arbitral
des 11 mai et 30 août 2007.
Ce n’est qu’à l’audience du 11 décembre 2008 que la société SOCIETE2.)
explique qu’il y avait à un certain moment une dissension interne quant à la
question de savoir s’il fallait ou non continuer l’arbitrage, pour affirmer qu’aucun
acte de renonciation n’ayant été posé, la clause compromissoire devait jouer, sans
toutefois confirmer de manière expresse et explicite qu’elle souhaite effectivement
continuer en arbitrage, consentir au prolongement du délai et collaborer à la bonne
fin de la mission des arbitres.
Le tribunal retient partant que la société SOCIETE2.) a bloqué par son attitude et
son comportement la bonne marche de l’arbitrage auquel elle s’était engagée à
concourir par la clause compromissoire du 5 octobre 2000 et par courrier du 21
octobre 2005.
En effet, contrairement aux textes légaux français régissant l’arbitrage, le Nouveau
Code de Procédure civile luxembourgeois n’offre pas aux parties (et aux arbitres
désignés) la faculté de saisir le juge étatique afin de faire proroger judiciairement
le délai de l’instance d’arbitrage si l’une des parties s’y oppose ou fait obstruction.
Et, la clause compromissoire litigieuse est muette quant à la question de la
prorogation du délai.
Partant, si une partie bloque la bonne marche d’un tribunal arbitral désigné en
refusant de consentir, au regard de la complexité et des spécificités du litige en
question, à un prolongement raisonnable du délai d’arbitrage permettant de
connaître dans de bonnes conditions du différend entre parties, sans motifs
valables et en l’absence de la possibilité pour les autres parties de passer outre
ce refus par le biais de dispositions contractuelles prévues à cet effet (les
dispositions légales n’offrant aucun tel moyen), il y a lieu de considérer qu’elle viole
son obligation d’exécuter de bonne foi la clause compromissoire en l’empêchant
de fonctionner tel que convenu entre parties.
A contrario, la passivité d’une partie dans le cadre de la désignation des arbitres
ne saurait pareillement bloquer la mise en place d’un tribunal arbitral efficace, dans
la mesure où l’article 1227 du Nouveau Code de Procédure civile permet, en cas
d’inertie d’une des parties, de faire désigner les arbitres par ordonnance du
président du tribunal d’arrondissement.
Il découle de ce qui précède que la société SOCIETE2.) n’a pas satisfait à son
obligation d’exécuter de bonne foi la clause compromissoire convenue et que cette
clause est à déclarer résolue entre parties et écartée du contrat du 5 octobre 2000,
non autrement touché par l’écartement de la convention accessoire d’arbitrage.
La résolution de la clause joue à l’égard de toutes les parties, y compris la société
SOCIETE3.), simplement passive dans le cadre de l’arbitrage, dans la mesure où
toutes se trouvent affectées par l’obstruction faite au jeu normal de la clause
compromissoire par la société SOCIETE2.) et qu’il n’est pas concevable de
scinder le litige existant entre les trois parties entre une juridiction arbitrale et une
juridiction étatique.
Partant, le tribunal de céans est compétent pour connaître du litige qui lui a été
soumis par assignation des 27 et 28 février 2008.
Par ces motifs :
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en
matière commerciale, statuant contradictoirement ;
statuant sur le moyen d’incompétence tiré de la clause compromissoire convenue
entre parties le 5 octobre 2000 ;
déclare résolue la clause compromissoire du 5 octobre 2000 ;
se dit compétent pour connaître du litige ;
réserve le surplus ;
renvoie le rôle à l’audience du 11 mars 2009 à 9h00, salle d’audience CO.1.02 de
l’annexe au Plateau St. Esprit.