Court convicts defendant of child pornography possession under Article 384 of the Penal Code.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of violating Article 384 of the Penal Code for possessing child pornography materials. The court heard oral testimony from witnesses and the defendant before issuing a judgment on January 15, 2009. The court ruled that the evidence was sufficient to establish guilt and imposed a fine, confiscation of illicit items, and a five-year ban on professional rights.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 11, 14, 15, 16, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 66, 384 et 386 du Code Pénal; The court holds that possession of child pornography constitutes a criminal offense punishable by fine, confiscation of contraband, and professional restrictions when proven by reliable evidence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 128/2009 (not. 03108/2008CD)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 JANVIER 2009
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre ex.p. X.) , s.prob. né le (…) à (…), rest. demeurant (…), L-(…), confisc.
interdict. droits (art. 11)
- p r é v e n u -
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F A I T S :
Par citation du 7 août 2008 Monsieur le Procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 11 novembre 2008 devant le tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur la prévention suivante:
infraction à l'article 384 du Code Pénal.
A l’audience publique du 11 novembre 2008, Madame le vice-président constata l'identité du prévenu X.) et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Le témoin T1.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du Code d'Instruction Criminelle.
Le prévenu X.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Madame Stéphanie NEUEN, premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et conclut à la condamnation du prévenu X.) .
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et prononça la rupture du délibéré pour permettre au Parquet de citer comme témoin le Dr T2.) .
Par nouvelle citation du 1er décembre 2008 le prévenu fut convoqué de comparaître à l’audience publique du 11 décembre 2008.
A L’audience publique du 11 décembre 2008, témoin Dr T2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du Code d'Instruction Criminelle.
Le prévenu X.) répliqua.
La représentante du Ministère Public, Madame Stéphanie NEUEN, premier substitut du Procureur d’Etat maintint ses réquisitions.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit:
Vu l’ordonnance de renvoi rendue par la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 24 avril 2008 et les citations à prévenu du 7 août 2008 et du 1er décembre 2008 (not. 03108/2008CD) régulièrement notifiées.
Vus les procès-verbaux et rapports no. SPJ/JEUN/2006/1189-1/EW du 23 août 2006, no. SPJ/JEUN-1189-2/EW du 4 septembre 2006, no. SPJ/JEUN/1189- 14/EW du 20 novembre 2006, no. SPJ/JEUN/2006/1189-17/EW du 29 novembre 2006, no. SPJ/JEUN/2006/1189-12/EWFR du 7 novembre 2006, no. SPJ/JEUN/2007/1189-13/EWFR du novembre 2006, no. SPJ/JEUN/2007/1189-32/EWFR, no. 1189-38 du 14 juin 2007 et no. SPJ/JEUN/FAC-1189-40 du 5 septembre 2007, tous établis par la Police Grand- Ducale, Service de Police Judiciaire, Protection de la Jeunesse, ainsi que le rapport no. JDA1189-43 du 13 août 2007, établi par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Nouvelles Technologies.
Le Ministère Public reproche au prévenu X.) d’avoir, depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et en tout cas en date du 14 juin 2007 à son domicile au no.(…) à (…), détenu sciemment du matériel pornographique impliquant ou présentant des mineurs âgés de moins de 18 ans, et plus particulièrement d’avoir détenu 11 photographies imprimées ainsi qu’une quantité indéterminée de photographies sauvegardées sur CD à caractère pornographique impliquant et présentant des mineurs âgés de moins de 18 ans, d’avoir détenu 37 images Manga/Hentai à caractère pornographique impliquant et présentant des mineurs âgés de moins de 18 ans, ainsi que 2 films à caractère pornographique impliquant et présentant des mineurs âgés de moins de 18 ans sur son ordinateur Noname .
Il résulte des éléments du dossier répressif que les autorités policières luxembourgeoises ont été informées dès le 21 août 2006 par les autorités policières allemandes que divers internautes, utilisant des adresses IP attribuées par des fournisseurs d’accès luxembourgeois à l’Internet, avaient téléchargé sur le site internet « www.(...).com » deux fichiers vidéo à caractère pornographique impliquant des mineurs âgés de moins de 18 ans. Ainsi, l’internaute qui s’était vu attribuer l’adresse IP 83.99.0.237 avait accédé en date du 20 juillet 2006, à
18.02 heures, au site dont s’agit. Suivant perquisition effectuée auprès de l’Entreprise des Postes et Télécommunications, cette adresse IP avait été attribuée au moment du téléchargement au prévenu X.) .
En date du 14 juin 2007, les agents verbalisateurs ont procédé à une perquisition au domicile de X.) . Dans la cuisine, les agents ont trouvé un ordinateur. Un examen sommaire de cet ordinateur a permis de déceler un nombre important d’images à caractère pornographique, impliquant ou présentant en partie des enfants âgés de moins de 18 ans.
Dans la chambre à coucher du prévenu, les agents ont trouvé un portedocuments fermé. X.) , qui affirmait ne plus détenir la clef de la serrure dudit porte-documents, s’est résolu à le forcer. S’y trouvaient 36 CD et DVD, cent feuilles manuscrites contenant des adresses de sites Internet, 2 pages manuscrites avec des adresses de sites Internet, une farde contenant 11 photographies à caractère pédopornographique, 62 images à caractère pornographique, 37 dessins à caractère pornographique et un recueil de bandes dessinées pornographiques. Les agents ont en outre trouvé dans une commode
8 autres DVD et CD.
L’exploitation approfondie de l’ordinateur a permis de mettre en évidence un grand nombre de fichiers informatiques à caractère pornographique impliquant en partie des personnes âgées de moins de 18 ans. Ces fichiers contenaient deux séquences de films, mais également des dessins et des photographies. Les deux séquences de film ainsi mis en évidence représentaient de jeunes filles, dont l’âge peut être évalué à environ 10 ans, s’adonnant à des fellations sur des personnes adultes
L’exploitation des disques retrouvés dans la chambre du prévenu a permis de mettre en évidence 14 disques contenant un grand nombre d’images et de dessins à caractère pédopornographique. Les photographies montrent de jeunes filles dont l’âge varie entre environ 5 et 18 ans. Ces filles sont souvent vêtues de lingerie, ou complètement dénudées, dans des poses équivoques, s’exhibant en petite tenue ou exposant leurs parties génitales. Sur certaines images, les parties génitales de jeunes fillettes ont été photographiées en gros plan.
Les agents ont également trouvé sur les disques un grand nombre de « hentai », c’est-à-dire de dessins et de bandes dessinées japonaises à caractère pornographique, représentant à l’évidence des adolescentes et des filles en très bas âge, s’adonnant à toutes sortes de pratiques sexuelles avec d’autres personnes, telles les attouchements, les masturbations, les fellations et les pénétrations. Les disques contenaient encore des images de synthèse, représentant, d’après le texte accompagnant ces images, des relations sexuelles incestueuses.
Les images provenaient de sites Internet aux noms évocateurs tels que «www.(…).com»,«www.(…).com», «www.(…).com» ou encore «www.(…).net». L’une des photographies, montrant une jeune fille exhibant ses parties génitales, porte ainsi l’inscription « Kindergarten – Inga 5 yrs ».
Les images avaient été organisées méticuleusement par le prévenu sur les disques dans des dossiers en fonction de leur origine.
La farde verte retrouvée contenait également 11 photographies représentant des filles, à l’évidence mineures d’âge, posant nues, sinon en partie dénudées, dans des poses à connotation manifestement sexuelle, ainsi que deux dessins représentant des actes sexuels entre un adulte et un ou plusieurs enfants.
Tant lors de son audition par les agents verbalisateurs que par le Juge d’Instruction, le prévenu a reconnu avoir détenu des photos, dessins et films impliquant ou présentant des mineurs âgés de moins de 18 ans. Il a expliqué qu’il consulterait des sites Internet mettant à disposition ce genre de fichiers depuis 2 à 3 ans. Il aurait d’abord recherché des photos de filles adolescentes, avant de porter son attention au fur à mesure sur des filles de plus en plus jeunes, et notamment à des fillettes âgées de 5 ans.
Il a admis qu’il a recherché les fichiers incriminés sur Internet notamment en insérant dans les moteurs de recherche des mots-clés tels que « Teens ». Il a encore admis avoir enregistré sur son ordinateur et sur des disques les fichiers ainsi téléchargés.
Interrogé quant aux adresses Internet retrouvées dans le porte-documents ainsi que sur les disques saisis, le prévenu a indiqué qu’il avait noté ces adresses afin de pouvoir consulter les sites à des intervalles réguliers, et notamment afin de vérifier que les sites consultés n’avaient pas mis de nouveaux fichiers en ligne.
Le prévenu s’est dit attiré par l’ « esthétique » de certaines images ; il a affirmé ne pas être attiré par des images ou films représentant des enfants impliqués dans des actes sexuels.
Il s’est dit inspiré par les photos et images retrouvées. Il a contesté avoir éprouvé une excitation sexuelle lors de la consultation des fichiers incriminés.
A l’audience du 11 novembre 2008, le prévenu n’a pas contesté les infractions mises à sa charge.
Tout au long de l’instruction, le prévenu a affirmé avoir ignoré le caractère répréhensible et prohibé des fichiers téléchargés ; il ne se serait rendu compte de la gravité et de l’étendue de ses agissements qu’au moment de son interpellation.
Le prévenu a fait état d’une forte appétence envers les programmes à contenu pornographique depuis une précédente déception amoureuse. Il a toutefois expliqué que depuis son interpellation, il consulterait un psychiatre. Dans ce contexte, il a versé un certificat établi en date du 30 octobre 2008 par son médecin traitant, le Docteur T2.) , duquel il ressort que le prévenu ne serait « pas pédophile au sens juridique du terme ».
Interrogé à l’audience du 11 décembre 2008, le Docteur T2.) a relativisé son affirmation. Il a fait valoir qu’il avait voulu indiquer par ces termes, que, selon les dires de son patient, ce dernier ne recherchait pas des contacts sexuels avec des enfants et qu’il n’y avait jamais eu passage à l’acte de sa part.
Il a expliqué en outre qu’il aurait vu le prévenu en consultation une fois par semaine depuis le 8 avril 2008. Il a expliqué que la thérapie engagée serait un effort de longue haleine qui aurait déjà produit des effets positifs, en raison notamment de la motivation, de la prise de conscience et de la collaboration du prévenu.
En droit :
L’article 384 du Code Pénal, introduit par la loi du 31 mai 1999 visant à renforcer les mesures contre la traite des êtres humains et l’exploitation sexuelle des enfants, prévoit que sera puni d’une peine d’emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de 251 à 12.500 euros, quiconque aura sciemment détenu des écrits, imprimés, images, photographies, films ou autres objets à caractère pornographique impliquant ou présentant des mineurs âgés de moins de 18 ans.
En énonçant plusieurs supports, en l’occurrence des écrits, images, photographies, films ou autres objets à caractère pornographique impliquant ou présentant des mineurs âgés de moins de 18 ans, le législateur a établi une liste non limitative pour combattre de façon large toute propagation ou détention de matière susceptible de revêtir un contenu pornographique impliquant ou présentant des mineurs (cf. T.A. Lux., 8.07.2003, no 1799/03).
Le tribunal se doit de constater qu’un certain nombre de dessins rassemblés par les agents verbalisateurs, et plus particulièrement les 37 images hentai retrouvées dans le porte-documents, représentent des femmes nues, dans des poses à caractère pornographique ou pendant l’acte sexuel, mais sur lesquelles il est impossible de déterminer avec certitude l’âge des personnes représentées, de sorte qu’il subsiste un doute à cet égard.
Il n’en reste pas moins qu’il subsiste un très grand nombre de fichiers, enregistrés sur l’ordinateur du prévenu et sur des disques lui appartenant, à caractère manifestement pédopornographique. Ces fichiers ainsi retrouvés montrent des filles, à l’évidence mineures d’âge, dénudées, dans des poses pornographiques, exhibant en partie leurs parties génitales. Les dessins et images de synthèse représentent des scènes d’attouchements, de masturbation, de pénétration et de fellation sur un adulte, mais également sur d’autres enfants.
Le prévenu a ainsi détenu en très grand nombre de photographies, dessins, images de synthèse et deux séquences de film à caractère pornographique impliquant et présentant des filles mineures âgées de moins de 18 ans. Il les a organisés dans divers dossiers et il a pris soin de noter scrupuleusement les adresses des sites par lui consultés.
En prévoyant que la détention se fasse « sciemment », le législateur a exigé que l’auteur commette l’infraction avec un dol spécial, donc avec l’intention de produire le résultat ou avec « la conscience de causer un préjudice » (Donnedieu de Vabres, Traité Elémentaire de Droit Criminel et de Législation de Droit Pénal Comparé, no 124, cité par Merle et Vitu dans Traité de Droit Criminel, T.I., no 519).
Le téléchargement des fichiers à caractère pédopornographique et leur enregistrement sur le disque dur de l’ordinateur, respectivement leur enregistrement sur des disques a cependant eu lieu de façon volontaire. Les noms de certains sites consultés par le prévenu ne laissent aucun doute quant au contenu des fichiers qui y étaient accessibles. Le prévenu est en aveu d’avoir recherché activement les fichiers, notamment en insérant le terme « teen » dans les moteurs de recherche.
Dès lors, X.) a détenu des fichiers à caractère pédophile en connaissance de cause. Il les a recherchés activement et les a enregistrés sur le disque dur de son ordinateur et sur des disques afin de pouvoir les garder et de les visualiser à tout moment (cf. T.A. Lux., 20.06.2002, no 1584/02). Il devra dès lors être retenu dans les liens de cette prévention.
Le prévenu X.) devra dès lors être retenu dans les liens de l’infraction suivante :
comme auteur ayant commis lui-même l’infraction depuis le 8 août 2004, et notamment en date du 14 juin 2007 à son domicile au no.(…) à (…),
d’avoir détenu sciemment du matériel pornographique impliquant ou présentant des mineurs âgés de moins de 18 ans, en l’espèce, d’avoir détenu 11 photographies imprimées et deux dessins ainsi qu’une très quantité de photographies sauvegardées sur quatorze CD à caractère pornographique impliquant et présentant des mineurs âgés de moins de 18 ans, ainsi que 2 films à caractère pornographique impliquant et présentant des mineurs âgés de moins de 18 ans sur son ordinateur Noname.
Quant à la peine
Le but du législateur, en modifiant et en introduisant par la loi du 31 mai 1999 précitée, les articles 383 et 384 du Code Pénal consistait à protéger l’enfant contre toutes les formes d’exploitation sexuelle et de lutter contre la pédophilie.
En effet, vu la perversité extrême de certaines de ces images, il a paru nécessaire d’attaquer le phénomène à sa base, à savoir au niveau de la demande du matériel pornographique. L’incrimination de la possession de ce matériel a pour but d’endiguer le flux de diffusion de ce matériel et limiter les besoins de production.
Il importe de noter que les images reproduisant des adolescents et des enfants en très bas âge et qui sont presque toutes le résultat d´abus sexuels, sont créées dans le seul but d’assouvir les fantasmes des consommateurs de la pornographie infantile. Il est évident que les enfants que l´on voit sur ces photos ont été, au moment où elles ont été prises, exposées à des actes dégradants et humiliants à caractère criminel.
La pédophilie se définit comme l’attirance sexuelle pour des enfants. Il se dégage de l’ensemble des photos, images, dessins et séquences de films retrouvés sur l’ordinateur du prévenu que ce dernier éprouve une grande appétence sexuelle pour des enfants.
Eu égard à la gravité des infractions retenues et au grand nombre des fichiers retrouvés sur les ordinateurs du prévenu, il y a lieu de condamner le prévenu X.) à une peine d'emprisonnement de 9 mois et à une amende de 1.500 euros.
Eu égard à l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu, il y a toutefois lieu d’assortir l’intégralité de la peine d’emprisonnement à prononcer à son égard du sursis probatoire avec les conditions suivantes :
1) éviter toute consultation de sites à caractère pédopornographique;
2) suivre un traitement psychiatrique en vue du traitement de ses tendances pédophiles, en relation avec la détention d’objets à caractère pornographique impliquant et présentant des mineurs âgés de moins de dix-huit ans, sinon de tout autre trouble psychiatrique ou psychologique détecté ou à détecter;
3) faire parvenir tous les six mois un rapport médical afférent au Procureur Général d’Etat.
Eu égard aux tendances pédophiles du prévenu, il y a lieu de prononcer conformément aux articles 11, 24 et 386 du Code Pénal l'interdiction des droits prévus à l’article 11 aux points 5 et 7 pour une durée de cinq ans.
L’article 384 du Code Pénal dispose par ailleurs que la confiscation des supports contenant le matériel pornographique sera toujours prononcée en cas de condamnation.
Il y a dès lors lieu de prononcer la confiscation de l’ordinateur saisi, des 14 disques saisis contenant des fichiers à caractère pédopornographique, de la liasse de 100 pages manuscrites contenant des adresses Internet, les deux feuilles manuscrites contenant des adresses Internet et les 11 photographies saisies suivant procès-verbal numéro 1189-38 du 14 juin 2007 de la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Protection de la Jeunesse, appartenant au prévenu, à titre d'objets de l'infraction retenue, respectivement à titre d’objets ayant servi à les commettre.
Le tribunal estime qu’il y a lieu de faire abstraction du prononcé d’une amende subsidiaire, les objets à confisquer se trouvant d’ores et déjà sous main de justice.
Il y a toutefois lieu d’ordonner la restitution au prévenu des CD et DVD, de la farde verte contenant du matériel pornographique, des 62 photos à caractère pornographique, 37 dessins hentai et du recueil de bandes dessinées saisis suivant procès-verbal numéro 1189-38 du 14 juin 2007 de la Police Grand- Ducale, Service de Police Judiciaire, Protection de la Jeunesse, ces objets n’étant pas en relation avec l’infraction retenue à charge du prévenu.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense et la représentante du Ministère Public en ses réquisitions, c o n d a m n e le prévenu X.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d'emprisonnement de 9 (NEUF) MOIS ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de la peine d'emprisonnement prononcée contre le prévenu X.) et le place sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de 5 (cinq) ans en lui imposant les obligations suivantes :
1) éviter toute consultation de sites à caractère pédopornographique; 2) suivre un traitement psychiatrique en vue du traitement de ses tendances pédophiles, en relation avec la détention d’objets à caractère pornographique impliquant et présentant des mineurs âgés de moins de dix-huit ans, sinon de tout autre trouble psychiatrique ou psychologique détecté ou à détecter; 3) faire parvenir tous les six mois un rapport médical afférent au Procureur Général d’Etat ;
a v e r t i t X.) qu’en cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis probatoire dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire pourra être révoqué,
a v e r t i t X.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit,
a v e r t i t X.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas 6 mois, la révocation du sursis probatoire sera facultative, a v e r t i t X.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de 6 mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du code pénal, a v e r t i t X.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois, les peines de la première infraction pourront être prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du code pénal,
c o n d a m n e le prévenu X.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de 1.500 (MILLE CINQ CENTS) EUROS, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 30,51 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 30 (TRENTE) jours ;
p r o n o n c e en outre contre X.) pour une durée de 5 ans l’interdiction des droits suivants:
1) de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de leurs enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s’il en existe; 2) de tenir école ou d’enseigner ou d’être employé dans un établissement d’enseignement;
o r d o n n e la confiscation de l’ordinateur saisi, des 14 disques saisis contenant des fichiers à caractère pédopornographique, de la liasse de 100 pages manuscrites contenant des adresses Internet, les deux feuilles manuscrites contenant des adresses Internet et les 11 photographies saisis suivant procès-verbal numéro 1189-38 du 14 juin 2007 de la Police Grand- Ducale, Service de Police Judiciaire, Protection de la Jeunesse, appartenant au prévenu ;
o r d o n n e la restitution des CD et DVD, de la farde verte contenant du matériel pornographique, des 62 photos à caractère pornographique, 37 dessins hentai et du recueil de bandes dessinées saisis suivant procès-verbal numéro 1189-38 du 14 juin 2007 de la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Protection de la Jeunesse, au prévenu.
Le tout en application des articles 11, 14, 15, 16, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 66, 384 et 386 du Code Pénal, ainsi que des articles 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 629, 632, 633-1, 633-5 et 633-7 du Code d’Instruction Criminelle dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Paule MERSCH, vice-président, Claudine DE LA HAMETTE, premier juge, et Daniel LINDEN, premier juge, et prononcé, en présence de Martine WODELET, substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Madame le premier juge président Claudine DE LA HAMETTE, assistée du greffier Marion FUSENIG, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.