Court convicts two defendants of copyright infringement for unauthorized software access and orders confiscation of devices.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted two defendants of fraudulently accessing a computer system and ordered the confiscation of their devices and copyrighted software. The court found that the defendants navigated the internet using unauthorized rooters and possessed multiple copies of commercial video games. Consequently, the court imposed fines, set bail periods for non-payment, and mandated the destruction of the infringing DVDs while returning non-infringing accessories to their owners.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 509-1 al. 1er Code pénal; Article 83 al. 2 Loi du 18 avril 2001: Unauthorized access to computer systems constitutes a criminal offense punishable by fine, and possession of infringing copies warrants confiscation and destruction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 116/2009
not. 6410/07/CD
etr. confisc. restitution
AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 JANVIER 2009
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
1. X.) né le (…) à (…) / (…) (P), demeurant à L-(…), (…),
2. Y.) né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (….),
p r é v e n u s
F A I T S :
Par citation du 28 octobre 2008 le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis les prévenus X.) et Y.) de comparaître à l'audience publique du 10 décembre 2008 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
infractions à l’article 509-1 alinéa 1er du Code pénal.
A cette audience, la vice-présidente constata l'identité des prévenus X.) et Y.) et leur donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Le témoin T1.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code d’instruction criminelle.
Les prévenus X.) et Y.), assistés de l’interprète assermentée, Mariette WEBER- JOHANNS, furent entendus en leurs explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Zohra BELESGAA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
La représentante du Ministère Public, Pascale KAELL, substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu le rapport n° 113 du 21 mars 2007 établi par la police grand-ducale, circonscription régionale de Grevenmacher, CIS REMICH.
Vu la citation à prévenus du 28 octobre 2008 régulièrement notifiée aux prévenus X.) et Y.).
Le Ministère Public reproche aux prévenus X.) et Y.) d’avoir frauduleusement accédé ou de s’être frauduleusement maintenu dans un système de traitement ou de transmission automatisé de données.
I . L E S F A I T S
Il résulte des éléments du dossier répressif, de l’instruction à l’audience ainsi que des déclarations à l’audience du témoin T1.) que les faits se sont déroulés comme suit :
En date du 21 mars 2007, les agents de police du CIS Remich ont été informés de ce qu’à ERSANGE, deux personnes suspectes se trouvaient à l’intérieur d’un véhicule et se servaient d’ordinateurs portables.
Les agents de police se sont rendus vers 15.00 heures sur place et ont trouvé les deux prévenus X.) et Y.) dans un véhicule OPEL Corsa immatriculé (…), chacun ayant un ordinateur portable sur ses genoux. Les deux ordinateurs portables étaient démarrés et utilisés par les prévenus.
Interrogés quant à leur activité, les prévenus répliquèrent qu’ils naviguaient sur Internet.
X.) admit de suite s’être connecté à un Rooter ne lui appartenant pas. Lors de son interrogatoire par les agents de police, il explique agir ainsi pour pouvoir accéder à Internet tout en fumant des cigarettes, ce qu’il lui était interdit de faire chez lui à la maison.
Y.) refusait de faire une déclaration quelconque aux agents de police.
Les ordinateurs portables ont été saisis par la police et remis à la Police Judiciaire, Section Nouvelles Technologies pour analyse.
Il résulte du rapport d’analyse du 6 juin 2007 que l’ordinateur portable utilisé par Y.) a téléchargé des fichiers d’Internet entre 15:00 et 15:12.
Aucun élément du dossier n’a permis de déceler que les prévenus auraient modifié ou supprimé des données dans le réseau auquel ils ont accédé.
De même, aucuns programmes malveillants n’avaient été installés sur les ordinateurs portables.
L’enquête de police n’a pas permis d’identifier la victime de l’accès illégitime.
I I . A U P E N A L
1. QUANT AUX INFRACTIONS
L’article 509-1 alinéa 1er du Code Pénal sanctionne le fait d’accéder ou de se maintenir frauduleusement dans tout ou partie d’un système de traitement ou de transmission automatisé de données.
Le rooter sans fil avec lequel la connexion Internet a été établie est à considérer comme système de traitement automatisé de données.
Le prévenu X.) est en aveu d’avoir accédé à un tel système.
Il est également établi par l’analyse de l’ordinateur portable utilisé par Y.) que ce dernier était connecté à Internet au moment de l’interpellation, donc qu’il a accédé à un système de traitement automatisé de données.
L’existence d’un système de protection destiné à éviter les accès irréguliers n’est pas un élément constitutif de l’infraction telle que libellée par le Code Pénal.
L’élément matériel de l’infraction est ainsi donné.
L’infraction libellée à l’article 509-1 alinéa 1er du Code Pénal exige en outre un dol spécial, à savoir l’intention frauduleuse.
L'accès frauduleux, au sens de la loi, vise tous les modes de pénétration irréguliers d'un système de traitement automatisé de données, que l'accédant travaille déjà sur la même machine mais à un autre système, qu'il procède à distance ou qu'il se branche sur une ligne de communication (CA Paris, 5 avril 1994, D. 1994, IR, p. 130).
Ce qui est sanctionné n’est pas la volonté de nuire, mais le simple fait de s’introduire dans un système de traitement de données sans autorisation, quel qu’en soit le moyen (Julien Le Clainche, Biens informatiques et criminalité, page 9).
L’accès doit dès lors être volontaire, c’est-à-dire pas simplement accidentel, et le prévenu doit avoir conscience de ne disposer d’aucun droit ni d’aucune autorisation afin d’accéder au système.
L’infraction n’exige cependant ni intention de lucre, ni intention de nuire.
En l’espèce, les prévenus ont consciemment navigué sur Internet.
De même, se trouvant à l’extérieur dans une voiture, ils avaient nécessairement connaissance qu’en se connectant à Internet, ils passaient par le réseau d’un tiers dont ils n’avaient pas obtenu d’autorisation préalable.
Les prévenus ont dès lors agi dans une intention frauduleuse.
Les éléments constitutifs de l’article 509-1 alinéa 1er du Code Pénal étant ainsi réunis, les prévenus sont convaincus de l’infraction qui leur est reprochée par le Ministère Public.
2. RECAPITULATIF
Sur base du dossier répressif et au regard des développements qui précèdent, le prévenu X.) est convaincu :
« comme auteur ayant commis lui-même l’infraction, le 21 mars 2007 vers 15 heures à Ersange, route de Remich, d’avoir frauduleusement accédé et s’être frauduleusement maintenu dans un système de traitement de données,
en l’espèce d’avoir frauduleusement accédé et de s’être frauduleusement maintenu dans un réseau internet sans fil (Wireless LAN) au moyen de l’ordinateur portable PACKARD BELL, modèle ALP-Ajax D portant le numéro de série 101611130329.»
Sur base du dossier répressif et au regard des développements qui précèdent, le prévenu Y.) est convaincu :
« comme auteur ayant commis lui-même l’infraction, le 21 mars 2007 vers 15 heures à Ersange, route de Remich, d’avoir frauduleusement accédé et s’être frauduleusement maintenu dans un système de traitement de données,
en l’espèce d’avoir frauduleusement accédé et de s’être frauduleusement maintenu dans un réseau internet sans fil (Wireless LAN) au moyen de l’ordinateur portable ACER Aspire 3100, modèle BL51 portant le numéro de série 65239334416.»
3. QUANT A LA PEINE
L’infraction à l’article 509-1 alinéa 1er du Code Pénal est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 25.000 euros ou de l’une de ces deux peines.
Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal prend en l’espèce en considération que le dossier ne renseigne aucun préjudice résultant de l’infraction, un tel préjudice ne pouvant être que minime.
Le Tribunal estime que l’atteinte à l’ordre public est dès lors réparée à suffisance par une amende correctionnelle.
A l’égard de X.) , il y a lieu de tenir compte de ses aveux spontanés et de l’absence d’antécédents judiciaires.
Concernant Y.) , le Tribunal prend en considération son refus de collaboration avec les autorités publiques, ainsi que ses antécédents judiciaires.
4. QUANT AUX CONFISCATIONS ET RESTITUTIONS
Par procès-verbal n° 115 établi en date du 21 mars 2007 par le CIS Remich, un ordinateur portable ACER a été saisi.
Il résulte des éléments prémentionnés qu’il a servi à commettre l’infraction.
Il convient dès lors d’en ordonner la confiscation.
Par procès-verbal n° 114 établi en date du 21 mars 2007 par le CIS Remich, les objets suivants ont été saisis :
a) un ordinateur portable PACKARD BELL modèle APL-Ajax D
b) un câble d’alimentation pour allume-cigarette de marque KENSINGTON
c) un câble d’alimentation LITEON numéro de série 6X019044003AS
d) une souris de marque MICROSOFT
e) 7 DVD de marque TDK
ad a). Il résulte des éléments prémentionnés que l’ordinateur portable PACKARD BELL a servi à commettre l’infraction.
Il convient dès lors d’en ordonner la confiscation.
ad b). Aucun élément du dossier répressif ne renseigne si au moment des faits, l’ordinateur portable PACKARD BELL fonctionnait sur accumulateur ou s’il était branché à l’allume-cigare.
Il n’est dès lors pas établi que le câble d’alimentation pour allume-cigare ait servi à commettre l’infraction.
Il convient par conséquent de le restituer à son légitime propriétaire.
ad c). Dans la voiture, le câble d’alimentation au secteur n’a pu être utilisé.
Il convient par conséquent de le restituer à son légitime propriétaire.
ad d). Aucun élément du dossier répressif ne renseigne si au moment des faits, la souris externe a été utilisée ou si le touchpad intégré à l’ordinateur a été utilisé.
Il convient par conséquent de la restituer à son légitime propriétaire.
ad e). Il est acté dans le procès-verbal d’analyse dressé en date du 6 juin 2007 par le Service de Police Judiciaire, Section Nouvelles Technologies, que les DVD enregistrables contenaient des copies de jeux d’ordinateur « Age of Empires 3 », « Caesar 4 », « Civilization 4 », « Half Life 2 », « Prey » et « Just Cause ».
La confection de copies de logiciels constitue un acte de contrefaçon et enfreint les droits d’auteur afférents, protégés par les articles 31 et suivants de la loi du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de données, telle que modifiée.
Par mesure de sûreté, il convient dès lors d’en ordonner la confiscation.
En outre, en application de l’article 83 alinéa 2 de la loi du 18 avril 2001 prémentionnée, il convient d’en ordonner la destruction.
PAR CES MOTIFS :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus et leur mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense et la représentante du Ministère Public en ses réquisitions,
X.)
c o n d a m n e X.) du chef de l’infractions retenue à sa charge à une peine d’amende de CINQ CENTS (500) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 20,67 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à DIX
(10) jours,
Y.)
c o n d a m n e X.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d’amende de SEPT CENT CINQUANTE (750) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 20,52 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à QUINZE (15) jours,
restitutions, confiscations et destructions o r d o n n e la confiscation de l’ordinateur portable ACER saisi suivant procèsverbal n° 115 établi en date du 21 mars 2007 par le CIS Remich, o r d o n n e la confiscation de l’ordinateur portable PACKARD BELL et des 7 DVD enregistrables saisis suivant procès-verbal n° 114 du 21 mars 2007 établi par le CIS Remich,
o r d o n n e la restitution à leur légitime propriétaire du câble d’alimentation LITEON, du câble d’alimentation pour allume-cigare et de la souris de marque MICROSOFT saisis suivant le procès-verbal n° 114 prémentionné, o r d o n n e la destruction des 7 DVD enregistrables saisis suivant le procèsverbal n° 114 prémentionné.
Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 31, 32, 44, 66 et 509-1 du Code pénal, des articles 2, 3, 179, 182, 184, 189, 190, 191, 190-1, 194 et 195 du Code d’instruction criminelle ainsi que de l’article 83 de la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de données dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth CAPESIUS, vice-présidente, Gilles MATHAY et Laurence JAEGER, juges, et prononcé en audience publique le jeudi, 15 janvier 2009, au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par Elisabeth CAPESIUS, vice-présidente, assistée de Mike SCHMIT, greffier, en présence de Frank NEU, premier substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.