Legislator Jurisprudence & Législation
TALux-115a Généré par l'IA

Luxembourg court convicts defendant of computer fraud and orders symbolic civil damages to bank.

Numéro de cause TALux-115a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of computer fraud and ordered him to pay symbolic civil damages to the bank. The court found the defendant guilty based on evidence presented during the public hearing and upheld the civil claim for one euro. Consequently, the defendant was sentenced to six months of imprisonment with a thirty-day arrest warrant, suspended pending payment of the fine.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 509-2 et 509-3 du Code pénal; le tribunal peut condamner le prévenu à une peine d'emprisonnement et à une amende, tout en déclarant la demande civile recevable et fondée pour un montant symbolique.

Mots-clés

Généré par l'IA
computer fraud symbolic damages civil party suspended sentence arrest warrant confiscation of evidence recidivism warning utilisation frauduleuse d'un ordinateur

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 509-2 et 509-3 du Code pénal
infractions aux articles 509-2 et 509-3 du Code pénal.
Articles 14, 16, 28, 29, 30, 31, 32, 66 du Code pénal
Articles 2, 3, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 191, 190-1, 194, 195, 626, 627, 628 et 628-1 du Code d'instruction criminelle
Article 56 al. 2 du Code pénal
article 509-3 du Code pénal
Tout en avouant la matérialté des faits, le prévenu fait plaider son acquittement de l’infraction prévue par l’article 509-3 du Code pénal, libellée sub 1), au motif qu’il n’aurait pas modifié ou supprimé des données informatiques.
article 509-2 du Code pénal
X.) considère également que l’infraction prévue à l’article 509-2 du Code pénal, libellée sub 2) à sa charge, ne serait pas donnée, alors qu’il n’aurait pas entravé le système informatique de la BANQUE .
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugt no 115/2009

not. 23341/07/CD

etr.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 JANVIER 2009

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

X.) né le (…) à (…) (F), demeurant à F-(…), (…),

p r é v e n u

en présence de :

la BANQUE , établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son comité de direction actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B (…),

comparant par Maître André LUTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

partie civile constituée contre le prévenu X.) , préqualifié,

F A I T S :

Par citation du 20 octobre 2008 le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu X.) de comparaître à l'audience publique du 10 décembre 2008 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

infractions aux articles 509-2 et 509-3 du Code pénal.

A cette audience, la vice-présidente constata l'identité du prévenu X.) et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Le témoin T1.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code d’instruction criminelle.

Maître Jeanne FELTGEN, en remplacement de Maître André LUTGEN, avocats à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de la BANQUE , demanderesse au civil, contre le prévenu X.) , préqualifié, défendeur au civil; elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par la vice-présidente et par le greffier.

Le prévenu X.) , assisté de l’interprète assermentée, Mariette WEBER- JOHANNS, fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Erwin SOTIRI, avocat, demeurant à Luxembourg.

La représentante du Ministère Public, Pascale KAELL, substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit:

Vu les rapports numéro SPJ-41/JDA 3205.4-SCHL du 21 janvier 2008 et SPJ-41/JDA 3205.9-SCHL du 21 mai 2008 de la police grand-ducale, service de Police Judiciaire, section Nouvelles Technologies.

Vu la citation à prévenu du 20 octobre 2008 régulièrement notifiée à X.) .

Au Pénal

Le Ministère Public reproche à X.) d’avoir, depuis un temps non prescrit, et notamment entre le 12 juillet 2007 et le 23 octobre 2007, dans les bureaux de la BANQUE , commis des infractions aux articles 509-2 et 509-3 du Code pénal.

Il résulte des éléments du dossier répressif ainsi que de l’instruction menée à l’audience, que les faits à la base de la poursuite peuvent être résumés comme suit :

Le 31 octobre 2007, la BANQUE (ci-après en abrégé BANQUE ) a porté plainte contre X.) .

X.) était informaticien externe de la BANQUE , et était employé par une société liée à la BANQUE par un contrat d’assistance technique dans le but de fournir certaines prestations à l’intérieur de la banque.

Comme tout autre employé de la banque, X.) bénéficiait d’un horaire mobile et devait à cet effet engregistrer son début et sa fin de service dans le programme informatique prévu à cette fin.

La BANQUE disposait donc à cet effet d’un programme informatique spécifique, accesible à partir de tout ordinateur se trouvant dans les locaux de la BANQUE , dans lequel tous les employés s’enregistraient chaque jour en intrdouisant leur « user-ID » et leur mot de passe.

Le 23 octobre 2007, A.) , responsable de l’équipe P. de la BANQUE au sein de laquelle travaillait le prévenu, remarqua des irrégularités concernant la durée effective de la présence de X.) sur son lieu de travail.

X.) ne pouvant expliquer valablement ces irrégularités, l’équipe P. effectua des recherches dans le système informatique de la banque et découvrit que X.) avait manipulé le programme de l’horaire mobile.

Il ressort de l’enquête policière, de même que des déclarations du témoin T1.) et des aveux du prévenu, que X.) avait modifié le programme d’horaire mobile de la BANQUE en ce sens que sa présence physique n’était plus requise pour enregistrer sa fin de service.

En effet, X.) , en utilisant des programmes installés sur son ordinateur, avait configuré le système informatique de son ordinateur de façon à ce qu’il exécute à une heure précise l’enregistrement de sa fin de service dans le programme horaire mobile de sorte qu’il puisse différer dans le temps l’enregistrement de sa fin de service.

Lors de son audition auprès de la police judciaire le 27 décembre 2007, X.) déclare « Sans être absolument sûr j’estime avoir commis en tout et approximativement une dizaine de manipulations abusives lors de ma période d’occupation auprès de la BANQUE . Les faits se sont déroulés dans un laps de temps de plus ou moins 3 mois, c-à-dà partir du mois d’août ou septembre 2007. ».

X.) maintient ses déclarations à l’audience du 10 décembre 2008 et explique ses agissements par le fait qu’il était en préavis et de ce fait il n’était plus motivé à rester 8 heures par jour à son poste auprès de la BANQUE .

Tout en avouant la matérialté des faits, le prévenu fait plaider son acquittement de l’infraction prévue par l’article 509-3 du Code pénal, libellée sub 1), au motif qu’il n’aurait pas modifié ou supprimé des données informatiques. X.) considère également que l’infraction prévue à l’article 509-2 du Code pénal, libellée sub 2) à sa charge, ne serait pas donnée, alors qu’il n’aurait pas entravé le système informatique de la BANQUE .

Pour que l’infraction à l’article 509-3 du Code pénal soit donnée, il faut que

● le prévenu ait agi intentionnellement,

● au mépris des droits d’autrui,

● directement ou indirectement,

● 1) soit en introduisant des données dans un système de traitement ou de transmission automatisé, 2) soit en supprimant les données qu’il contient ou leur mode de traitement ou de transmission, 3) soit en modifiant les données qu’il contient ou leur mode de traitement ou de transmission.

Le Tribunal constate que X.) n’a effectivement pas supprimé ou modifié des données informatiques mais qu’il a en revanche introduit des données dans un système de traitement qui étaient inexactes.

Il résulte des éléments du dossier répressif ainsi que des aveux du prévenu qu’il a intentionnellement introduit des heures de sorties qui ne correspondaient pas à la réalité alors qu’il avait l’obligation d’indiquer à la BANQUE son entrée en service et sa fin de service exactes afin que celle-ci ait une idée des heures de travail préstées.

X.) , en introduisant intentionnellement de fausses données dans le système informatique, a agi au mépris des droits de la BANQUE . Il est partant à retenir dans les liens de la prévention libellée sub 1) à sa charge. Concernant la prévention prévue par l’article 509-2 du Code pénal, il est requis que les agissements du prévenu aient soit entravé soit faussé le fonctionnement d’un système de traitement ou de transmission automatisé de données.

Or en l’espèce, il ne résulte d’aucun élément du dossier répressif que le fonctionnement du système de l’horaire moible aurait été entravé d’une quelconque manière. S’il est vrai que X.) a par ses agissements faussé l’apprécitation de la BANQUE quant à ses heures de travail presté, il n’est par contre pas prouvé que ses agissements aient faussé le fonctionnement même du système.

Partant, le Tribunal acquitte X.) de la prévention libellée sub 2) à sa charge :

« comme auteur ayant lui-même exécuté l’infraction, entre le 12 juillet 2007 et le 23 octobre 2008, dans les bureaux de la BANQUE ,

en infraction à l’article 509-2 du Code pénal, d’avoir intentionnellement et au mépris des droits d’autrui, entravé ou faussé le fonctionnement d’un système de traitement ou de transmission automatisé de données, en l’espèce, d’avoir intentionnellement et au mépris des droits de la BANQUE , faussé le fonctionnement du système d’enregistrement de l’horaire mobile de ladite banque, en y faisant inscrire, à de multiples reprises, par le biais du programme informatique visée sub 1) des heures d’entrée et de sortie qui ne correspondaient pas à la réalité. »

X.) est convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif, les déclarations du témoin ainsi que ses aveux :

« comme auteur, ayant lui-même exécuté l’infraction, entre le 12 juillet 2007 et le 23 octobre 2008, dans les bureaux de la BANQUE ,

en infraction à l’article 509-3 du Code pénal, d’avoir intentionnellement et au mépris des droits d’autrui, directement introduit des données dans un système de traitement, en l’espèce, d’avoir intentionnellement et au mépris des droits de la BANQUE , introduit dans le système d’enregistrement de l’horaire mobile du personnel, à de multiples reprises, de fausses données quant à la fin de son service. »

L’article 509-3 du Code pénal punit l’infraction retenue à charge de X.) d’un emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 1.250 euros à 12.500 euros ou de l’une de ces deux peines.

Au vu de la gravité des faits le tribunal condamne X.) à une peine d’emprisonnement de six mois et à une amende de 1.500 euros.

X.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas indigne de l'indulgence du Tribunal. Il échet en conséquence de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

Il y a encore lieu d’ordonner la confiscation des objets saisis suivant procès-verbal n° SPJ-JDA 3205.7-SCHL du 6 mars 2003 par la police grand-ducale Service de Police Judiciaire, section Nouvelles

Technologies, à savoir un CD-Rom et un rapport explicatif de 14 pages comme choses formant l’objet des infractions.

Au Civil

A l’audience publique du 10 décembre 2008, Maître Jeanne FELTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de la BANQUE contre le prévenu X.) , préqualifié, défendeur au civil.

Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit:

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Au vu de la décision à intervenir au pénal à l’égard de X.) , le Tribunal est compétent pour connaître de cette demande.

La demande civile est recevable en principe pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La demanderesse réclame le montant de 1 euro symbolique.

Au vu du dossier répressif et des renseignements fournis à l’audience, la demande est fondée pour un euro symbolique.

Il y a partant lieu de condamner X.) à payer à la BANQUE le montant de 1 euro.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil ainsi que son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le mandataire de la demanderesse au civil entendu en ses conclusions et la représentante du Ministère Public en ses réquisitions,

Au Pénal

c o n d a m n e X.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d’emprisonnement de SIX (6) mois et à une amende de MILLE CINQ CENTS (1.500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à trente (30) jours;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement;

a v e r t i t X.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal;

o r d o n n e la confiscation des objets saisis suivant procès-verbal n° SPJ-JDA 3205.7-SCHL du 6 mars 2003 par la police grand-ducale Service de Police Judiciaire, section Nouvelles Technologies, à savoir un CD-Rom et un rapport explicatif de 14 pages ;

Au Civil

d o n n e acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile;

s e d é c l a r e compétent pour en connaître;

d é c l a r e la demande recevable ;

d i t la demande fondée et justifiée pour le montant de UN (1) euro symbolique ;

c o n d a m n e X.) à payer à la BANQUE la somme de UN (1) euro symbolique ;

c o n d a m n e X.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui.

Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 31, 32, 66 et 509-3 du Code pénal, ainsi que des articles 2, 3, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 191, 190-1, 194, 195 626, 627, 628 et 628-1 du Code d’instruction criminelle dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth CAPESIUS, vice-présidente, Elisabeth EWERT et Gilles MATHAY, juges, et prononcé en audience publique le jeudi, 15 janvier 2009, au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par Elisabeth CAPESIUS, vice-présidente, assistée de Mike SCHMIT, greffier, en présence de Frank NEU, premier substitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.