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31901a Généré par l'IA

Luxembourg Court partially allows tax fraud claim against spouse based on personal benefit from joint company abuses.

Numéro de cause 31901a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal partially reformulated the first-instance judgment, ordering the husband to pay the wife €145,376.27 regarding her reduced tax liability. The court found that the wife, as a co-manager of the fraudulent company, had personally benefited from the husband's social asset abuses through her private life and business ventures. Consequently, the court held she was partially liable for the tax penalties, reducing the amount she could claim against him, while dismissing her request for moral damages.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1382 du Code civil; Article 240 du NCPC: A spouse who personally benefits from a partner's social asset abuses and tax fraud is partially liable for the resulting penalties, thereby reducing the recoverable damages for the innocent spouse.

Mots-clés

Généré par l'IA
social asset abuses tax fraud liability spousal joint management personal benefit defense civil compensation claim moral damages dismissal procedural costs allocation dettes fiscales

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1382 du Code civil
Par exploit d’huissier du 12 janvier 2004, B a assigné A pour le faire condamner à lui payer la somme de 197.454,10 € sur base de l’article 1382 du code civil.
Article 240 du NCPC
Les demandes en paiement d’une indemnité formées par les parties en application de l’article 240 du NCPC sont à rejeter au motif qu’elles n’ont pas établi en quoi il serait en l’espèce inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à leur charge respective.
Articles 1536 à 1541 du Code civil français
article 1382 du code civil
Par exploit d’huissier du 12 janvier 2004, B a assigné A pour le faire condamner à lui payer la somme de 197.454,10 € sur base de l’article 1382 du code civil.
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Texte complet

A r r ê t c i v i l

Audience publique du mercredi, quatorze janvier deux mille neuf.

Numéro 31901 du rôle.

Composition :

Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre ; Marc KERSCHEN, premier conseiller ; Camille HOFFMANN, premier conseiller ; Patrick KELLER, greffier.

E n t r e :

A,

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette en date du 14 août 2006, comparant par Maître X, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t :

B,

intimée aux fins du prédit exploit STEFFEN, comparant par Maître Y, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L :

B expose qu’elle a été mariée à A sous le régime de la séparation de biens, tel qu’il est établi par les articles 1536 à 1541 du code civil français, que par jugement du Tribunal de Grande Instance de Sarreguemines du 2 juillet 1992 le divorce entre les époux a été prononcé ; que par jugement du tribunal de grande instance de Metz en date du 14 septembre 2000 A fut condamné, en sa qualité de gérant de la société C, à une peine d’emprisonnement de 3 ans et 6 mois dont trois ans avec sursis et à une amende de 80.000.- FRF notamment pour émission de fausses factures et abus de biens sociaux commis en 1989 et 1990 ; que les opérations frauduleuses de A ont entraîné des redressements fiscaux pour les années 1988, 1989 et 1990 ; que l’administration des contributions a sanctionné les agissements frauduleux de son mari par des pénalités fiscales; que la somme de ces pénalités qui se sont rajoutés aux impôts des années 1988, 1989 et 1990, s’élèvent à 764.997.- FRF, soit 116.623,04 € ; que par effet de la solidarité fiscale entre époux, B fut déclarée redevable d’une dette fiscale d’un import de 1.995.214.- FRF, soit 304.612 € ; que suite à la demande de B, le Ministre délégué au budget s’est déclaré d’accord à limiter sa dette de solidarité à la somme de 1.295.214.- FRF, soit 197.454,10 € ; que pour faire face à cette dette, elle avait été obligée de vendre ses biens immobiliers.

Par exploit d’huissier du 12 janvier 2004, B a assigné A pour le faire condamner à lui payer la somme de 197.454,10 € sur base de l’article 1382 du code civil. Elle a encore demandé sa condamnation au paiement d’une indemnité pour préjudice moral de 20.000 €.

Statuant sur ces demandes, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a, par jugement du 18 mai 2006, condamné A à payer à B la somme de 197.454,10 € avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde ainsi qu’une indemnité de 1.000 € pour préjudice moral. Le tribunal a encore déclaré non fondée la demande reconventionnelle de A en allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire.

A a relevé appel de ce jugement par exploit d’huissier de justice du 14 août 2006 pour entendre dire, principalement, que le tribunal était territorialement incompétent pour connaître de la demande de B, et, subsidiairement, que la demande en dommages et intérêts est mal fondée. L’appelant conteste que les opérations frauduleuses du chef desquelles il fut condamné au pénal auraient entraîné une augmentation de la charge fiscale. Il soutient que l’intimée aurait été cogérante de la société C et qu’elle ne pourrait tout au plus exercer un recours que pour la moitié de la dette fiscale commune.

B soulève la nullité de l’acte d’appel au motif que le domicile de l’appelant y renseigné, à savoir ….. , est faux ; qu’en effet A aurait été rayé d’office le

19 avril 2005 par l’administration communale de …. des registres de la population avec destination inconnu ; que la mention intentionnelle d’un domicile inexact porte atteinte aux intérêts de l’intimée.

Quant à l’exception d’incompétence, l’intimée relève que l’appelant n’indique pas pourquoi le tribunal aurait été territorialement incompétent étant donné qu’à la date de l’assignation, il avait son domicile au Luxembourg.

En ordre subsidiaire et quant au fond, l’intimée demande la confirmation du jugement entrepris condamnant l’appelant à lui payer la somme de 197.454,10 € correspondant à la totalité de la dette fiscale réglée par l’intimée. En ordre plus subsidiaire, l’intimée entend exercer un recours pour la moitié de la dette d’impôt proprement dite et la totalité des pénalités qu’elle avait à supporter, soit (197.454,10 – 116.623,04) / 2 + 116.623,04 €, soit 157.038,57 €. Elle demande la condamnation de l’appelant à lui payer ce montant avec les intérêts légaux du 12 janvier 2004 jusqu’à solde. Elle demande en outre des dommages et intérêts évalués à 20.000 € du chef du préjudice moral.

L’appelant conteste que « toutes les pénalités mises en compte sur les bulletins d’imposition 1988, 1989 et 1990 des époux A-B soient en relation directe avec le redressement de la société C ». Subsidiairement, il conteste les montants réclamés. A cet égard il fait valoir que la somme des pénalités est incluse dans le montant réclamé par l’administration fiscale. Il estime que la participation de l’intimée dans la société C impliquerait qu’elle prenne en charge la moitié des pénalités engendrées par le redressement de cette société. L’intimée aurait profité des détournements de fonds commis au sein de la société C. Finalement, l’intimée resterait en défaut de prouver qu’elle a réglé la dette fiscale.

B conteste ces affirmations. Quant au paiement de la dette fiscale, elle renvoie aux pièces qui documentent les ventes de ses immeubles en faveur du fisc.

L’appel est recevable pour avoir été relevé dans le délai légal.

L'article 153 du Nouveau Code de procédure civile prescrit, à peine de nullité, l'indication des nom, prénoms, profession et domicile de la personne physique. Ces mentions sont destinées à assurer une information précise du destinataire relative à la personne de celui qui l'assigne, ainsi que du lieu où il pourra lui adresser ses moyens de défense. Compte tenu de cette finalité, la sanction du défaut de l'une de ces mentions est la nullité de l'acte. Mais il s'agit d'une nullité pour vice de forme ce qui suppose, conformément à l'article 264 du NCPC, que le destinataire établisse que le vice lui a causé un grief. La preuve du préjudice résulte du fait que le destinataire est privé de la possibilité de se défendre puisqu'il ne connaît pas le lieu auquel il peut signifier au requérant les actes de procédure qu'il accomplit.

Il faut cependant admettre que pour un acte introductif d’instance formé dans une procédure où la représentation par avocat est obligatoire, l'indication d’une adresse erronée ou d’une ancienne adresse n’entraîne en principe pas de grief, étant donné que la constitution d'avocat emporte élection de domicile conformément à l’article 192 du NCPC. Il convient cependant de réserver le cas où l’indication d’une fausse adresse est susceptible d’empêcher ou d’entraver l'exécution provisoire du jugement attaqué (Juris-Classeur, procédure civile, fasc. 140, n° 71). Comme l’intimée n’a pas prouvé de grief, l’exception de nullité de l’acte d’appel est à rejeter.

A soulève l’incompétence territoriale du tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour la première fois en instance d’appel. Cependant, comme il avait comparu en première instance et conclu au fond, il est actuellement forclos à opposer cette exception conformément à l’article 260 du NCPC.

Il ressort du courrier du 28 mai 1996 du comptable du Trésor de Saint- Avold que suite à une décharge gracieuse accordée par le ministre délégué au budget, la dette d’impôt sur le revenu pour les années 1988 à 1990, établi au nom du couple A-B, a été ramené de 1.995.214.- FRF à 1.295.214.- FRF, soit 197.454,10 €. Cette lettre indique encore que compte tenu des versements pour un montant total de 830.323.- FRF, il reste à solder un montant de 464.891.- FRF.

C’est à tort que l’appelant soutient que l’intimée n’aurait pas prouvé avoir payé au fisc la somme qu’elle réclame. Il est en effet établi par la pièce prémentionnée que l’intimée avait déjà, à la date du 28 mai 1996, réglé la dette fiscale des parties à concurrence d’un montant de 830.323.- FRF, soit 126.583,27 €. Il ressort encore des pièces versées qu’elle avait fait vendre aux enchères publiques le 13 décembre 2000 son fonds de commerce exploité sous l’enseigne « Yves Rocher » au prix de 205.000.- FRF (31.252,38 €) ; qu’elle avait en outre vendu par acte notarié du 13 mai 1997 un appartement sis à …. au prix de 330.000.- FRF (50.308,71 €) qui avait été mis sous séquestre en vue du paiement de la dette fiscale. Ayant réglé la dette fiscale du foyer A-B, l’intimée est en droit d’exercer un recours en contribution contre l’appelant.

Les parties étaient mariées sous le régime de la séparation des biens tel qu’il est établi par les articles 1536 à 1541 du code civil. Il en suit que les revenus de chacun des époux sont des propres et que les dettes nées dans le chef de l’un ou de l’autre époux sont également propres à celui-ci. Ce principe vaut notamment pour l’impôt sur le revenu qui, dans le régime de la séparation de biens, constitue une charge purement personnelle nonobstant le principe de l’imposition collective et de la solidarité fiscale des époux instituées en France par l’article 1685 c. gén. imp. La répartition de l’imposition globale du ménage entre les époux doit en principe se faire en proportion du montant des revenus annuels perçus par chacun des conjoints. Or en l’espèce, les pièces versées par les parties ne permettent pas de déterminer, même approximativement, le montant des revenus annuels de chaque partie.

Suivant les statuts de la société C, versés en cause, l’intimée B en détenait

50 parts, l’appelant A 125 parts, le restant des 350 parts étant détenu par la mère de l’appelant D. Le bénéfice net étant en principe réparti entre les associés en proportion du nombre de parts détenus, B avait théoriquement droit à 1/7 du bénéfice net de cette société. Elle avait en outre touché un salaire en sa qualité de cogérante de la société C. Suivant la fiche de salaire du mois d’octobre 1990, le salaire brut était de l’ordre de 15.995.- FRF. Il se dégage encore des pièces versées en cause que B exploitait encore une agence matrimoniale sous la dénomination F et un magasin G. Même à supposer que les revenus professionnels de B eussent été inférieurs à ceux de son mari, toujours est-il qu’ils ont été intégrés dans la masse imposable unique. La prétention de l’intimée de se décharger complètement de la dette fiscale sur le plan de la contribution sur l’appelant n’est par conséquent pas fondée.

Il convient dès lors de faire droit aux conclusions subsidiaires de l’intimée et de dire que l’intimée a un recours pour la moitié de la dette d’impôt sur le revenu proprement dite, sous réserve des pénalités, contre l’appelant, c'est-àdire pour le montant de (197.454,10 – 116.623,04) / 2, soit 40.415,53 €.

C’est en vain que l’appelant s’oppose au principe du recours contributif quant aux pénalités fiscales qui furent mises à charge du foyer fiscal A-B en contestant que « toutes les pénalités mises en compte sur les bulletins d’imposition 1988, 1989 et 1990 des époux A-B soient en relation directe avec le redressement de la société C ». Cette contestation reste en l’état d’une simple allégation, étant donné que l’appelant n’est pas mesure d’indiquer les irrégularités qui auraient entraîné des pénalités indépendamment du redressement fiscal dont la société C a été l’objet.

L’appelant soutient encore que « la participation de Madame B dans la société C implique qu’elle prenne en charge la moitié des pénalités engendrées par le redressement de la société C ». Si les époux sont tenus solidairement de cette dette à l’égard du fisc sur le plan de l’obligation, l’époux qui a réglé la dette dispose cependant, sur le plan de la contribution à la dette, d’un recours contre son conjoint. L’étendue de ce recours est fonction de la part de responsabilité de chacune des parties dans les irrégularités sanctionnées par les pénalités. Le simple fait que l’intimée détenait des parts dans la société C ne prouve pas encore une implication personnelle dans les fraudes commises par l’appelant et du chef desquelles celui-ci fut condamné par jugement du 14 septembre 2000 du tribunal correctionnel de Metz.

L’appelant fait en outre valoir que l’intimée avait exercé la fonction de cogérante dans la société et qu’elle avait touché un salaire durant toute la durée de vie de la société C ; qu’en tant que cogérante l’intimée s’occupait de l’administration de la société, tandis que l’appelant assumait les tâches commerciales et la conduite des travaux.

L’intimée soutient par contre qu’à l’époque des malversations elle n’exerçait aucune fonction au sein de la société.

Cette affirmation est au moins partiellement contredite par les pièces du dossier. En effet, les fiches de salaire de l’intimée, dans la mesure où elles sont versées en cause, concernent les années 1983, 1984 et 1990. Or l’exercice 1990 a précisément fait l’objet d’un redressement fiscal. Il faut donc retenir que l’intimée, en sa qualité de cogérante administrative, devait avoir connaissance des agissements frauduleux de son mari commis en 1990 au sein de la société C, et ce au moins dans la mesure où elle avait tiré un avantage personnel de ces irrégularités. Il est établi par les pièces versées en cause par l’appelant, et notamment par les notifications de redressements pour les exercices 1989 et 1990 (farde de pièces II), que l’intimée avait profité des abus de biens sociaux commis par son mari tant sur le plan de sa vie privée que sur le plan professionnel. Ainsi le niveau de vie du couple A-B fut en partie financé par les irrégularités commises dans la gestion et la comptabilité de la société C. Il convient de mentionner à cet égard les aménagements de la maison du couple A (terrain de tennis, terrasse, route d’accès, acquisition de tissus, rideaux et voilages pour la maison) et l’emploi clandestin d’une femme de ménage, Quant au profit retiré par l’intimée des abus de biens sociaux sur le plan professionnel, il faut faire état du financement de F, l’agence matrimoniale tenue par l'intimée, et du magasin G exploité par l’intimée. Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de laisser 1/10 de la charge des pénalités à l’intimée, soit le montant de 116.623,04 / 10 = 11.662,30 €

Le recours de l’intimée est par conséquent fondé pour la somme de 40.415,53 + (116.623,04 - 11.662,30), soit 145.376,27 € avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde. Eu égard à l’implication partielle de l’intimée dans les agissements frauduleux de l’appelant, sa demande en obtention de dommages et intérêts pour préjudice moral n’est pas fondée.

Les demandes en paiement d’une indemnité formées par les parties en application de l’article 240 du NCPC sont à rejeter au motif qu’elles n’ont pas établi en quoi il serait en l’espèce inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à leur charge respective.

P a r c e s m o t i f s :

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, déclare les appels principal et incident recevables ;

rejette l’exception de nullité de l’acte d’appel soulevée par l’intimée et le déclinatoire de compétence opposé par l’appelant ;

dit l’appel incident non fondé ;

dit l’appel principal partiellement fondé ;

r é f o r m a n t :

condamne A à payer à B 145.376,27 € avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde ;

dit non fondée la demande de B tendant à la condamnation de A à lui payer des dommages et intérêts du chef de préjudice moral ;

déclare non fondées les demandes des parties en obtention d’une indemnité de procédure et les en déboute ;

fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les impose pour moitié à chacune des parties avec distraction au profit de Maître X, avocat, qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.

La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre, en présence de Patrick KELLER, greffier.