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CA10-24a Généré par l'IA

Court acquits witness of perjury and declares itself incompetent to hear civil damages claims.

Numéro de cause CA10-24a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court acquitted the witness of civil perjury after finding reasonable doubt regarding the falsity of his testimony. While the criminal charge was dismissed, the court declared itself incompetent to adjudicate the civil damages claim filed by the plaintiff. Consequently, the witness was acquitted, and the plaintiff was ordered to pay the legal costs incurred in both proceedings.

Regeste Legislator

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Articles 202, 203, 208, 211 et 212 du code d'instruction criminelle: A correctional court must acquit a witness if doubt exists regarding the voluntary alteration of truth, and it lacks jurisdiction to hear civil damages claims arising from the same facts once the criminal perjury charge is dismissed.

Mots-clés

Généré par l'IA
civil perjury reasonable doubt correctional jurisdiction civil damages incompetence of court witness testimony legal costs fausse déclaration d'une partie en justice

Dispositions légales citées

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Articles 202, 203, 208, 211 et 212 du code d'instruction criminelle
article 220 du Code pénal
Aux termes de l’article 220 du Code pénal, le faux témoignage en matière civile sera puni d’un emprisonnement de
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Texte complet

Arrêt N° 24/09 X.

du 14 janvier 2009

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du quatorze janvier

deux mille neuf l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

X.) , commerçant en retraite, demeurant à L-(…), (…), élisant domicile en l’étude

de Maître Michel KARP, avocat à la Cour, demeurant à L-1660 Luxembourg, 84,

Grand-Rue

citant direct et demandeur au civil, intimé

e t :

A.) , journaliste, demeurant à L-(…), (…)

cité direct et défendeur au civil, opposant

en présence du ministère public, partie jointe.

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit

I. d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, 13e chambre correctionnelle, le 19 décembre 2002, sous le

numéro 2772/2002, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme

suit:

« Par exploit d'huissier du 17 septembre 2001, X.) cite A.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle aux fins de le voir condamner au pénal du chef de faux

témoignage, et au civil à lui payer le montant de 300.000.-francs à titre de dommages et intérêts.

La citation régulièrement introduite selon les forme et délai de la loi est recevable en la pure forme.

Vu les pièces versées par les mandataires des parties en cause.

Les faits :

Les faits constants tels qu’ils résultent du dossier répressif, ensemble l’instruction menée à l’audience se résument

comme suit :

Le 21 mars 1994, X.) assigne B.) , C.) et D.) devant le tribunal aux fins de les voir condamner au paiement du

montant en principal de 292.445.-francs du chef de frais de réparation sur un camion militaire de type B35 suivant

facture du 30 avril 1993 adressée à l’entreprise Equipement Industriel B.) .

Par jugement avant dire droit du 29 janvier 2001, le tribunal a admis X.) à prouver sa version des faits par

l’audition du témoin T1.) qui est entendu lors de l’enquête principale du 15 février 2001.

Lors de la contre-enquête fixée au 8 mars 2001, A.) a déposé ce qui suit :

« Le camion militaire de type M35 n’appartient ni à Madame D.) , ni à mon père, ni à l’entreprise B.) . Je précise

que le camion ne m’appartient pas davantage. Je suis d’avis que la question relative à la propriété du camion est

couverte par le secret de l’instruction.

Quant à l’origine du camion militaire : Le camion provient de l’armée américaine. Il existent des pièces

concordantes que le camion n’appartient ni à Madame D.) , ni à Monsieur C.) , ni à l’entreprise B.) , ni à moi-

même.

Le camion avec un long chassis a été conduit du dépôt ferme (…) dans les Ateliers SOC1.). De sa propre

initiative M. T1.) a pris contact avec mon père travaillant pour l’entreprise B.) parce qu’il pensait que ce camion

pouvait intéresser l’entreprise B.) . Je sais que l’établissement B.) pensait éventuellement acheter le camion en

question s’il serait possible de chiffrer les travaux par devis. Or, le camion n’était pas conforme de sorte que des

travaux auraient dû être effectués afin d’obtenir les aggréations nécessaires. L’entreprise B.) a voulu obtenir un

devis relatif aux travaux de réparation. Elle ne voulait pas que des travaux soient effectués. Je me souviens que fin

1992, début 1993 j’ai accompagné M. T1.) qui a conduit le camion militaire de type M35 dans les Ateliers

SOC1.) pour avoir un devis relatif aux travaux à effectuer. J’ai accompagné M. T1.) dans ma voiture privée.

Après que M. T1.) a déposé le camion dans les Ateliers SOC1.) je l’ai reconduit à la maison. Je n’ai

personnellement effectué aucune démarche pour obtenir un rendez-vous avec les Ateliers SOC1.) afin de faire le

devis. Je suppose que M. T1.) l’a fait.

Sur question spéciale de Me Burg : J’ignore si mon père a passé au nom de l’entreprise B.) des commandes

relatives aux travaux sur le camion auprès des Ateliers SOC1.). Dans ma présence et dans celle de M. T1.) mon

père a dit que l’entreprise B.) achèterait éventuellement le camion après qu’un devis ait été effectué. Je n’ai

jamais dit à M. T1.) que mon père voulait vendre le camion à l’entreprise B.) .

Sur question spéciale de Me Karp : A deux reprises j’ai accompagné M. T1.) aux Ateliers SOC1.). Par la suite,

M. T1.) a encore conduit dans les Ateliers SOC1.) un camion ex-militaire français et plusieurs remorques ex-

militaires dont une a été cédé à M. (…), époux de Mme T2.). A aucun moment j’ai commandé des travaux à

effectuer sur le camion.

Je peux affirmer avec certitude que les Ateliers SOC1.) sont intervenus auprès de l’Etablissement B.) avant le

mois de juin 1993. A ce moment, les Ateliers SOC1.) ont voulu savoir si l’Etablissement B.) a voulu acheter le

camion. A ce moment j’ai appris que des travaux de réparation ont été effectués sur le camion. Je suis formel pour

dire que je ne me suis jamais rendu spécialement dans les Ateliers SOC1.) pour vérifier si les travaux de

réparation ont été effectués sur le camion.

J’ai accompagné une fois mon père dans les Ateliers SOC1.). A ce moment, mon père a pris des notes relatives à

l’état du camion. Je ne me souviens plus si des travaux de réparation avaient déjà été effectués sur ce camion à

l’époque. Je ne peux pas vous donner des précisions concernant le moment où je me suis rendu avec mon père aux

Ateliers SOC1.). Je suis formel qu’à ce moment mon père n’a pas commandé des travaux sur le camion. A mon

avis mon père n’a jamais passé des commandes relatives aux travaux à effectuer sur le camion militaire de type

M35 auprès des Ateliers SOC1.). L’entreprise B.) voulait toujours avoir un devis avant de s’engager

éventuellement. A la fin le camion en question était stationné dans les dépots de l’Etablissement SOC2.). M. C.) ,

M. B.) des Etablissements B.) , moi-même et plusieurs autres personnes des Etablissements B.) étaient présents

pour aller voir le camion. A ce moment, B.) a dit qu’il n’achèterait pas le camion militaire de type M35 étant

donné qu’il présentait des problèmes techniques. Je suis formel pour dire que je n’ai pas conduit le camion dans

les Etablissements SOC2.).

Sur question spéciale de Me Burg : J’ignore si M. T1.) a passé commande relative aux travaux. Je me souviens

que M. T1.) , en ma présence, devenait de plus en plus pressant et intervenait auprès de mon père pour savoir si

l’entreprise B.) achetait le camion en question. Mon père lui a répondu que l’entreprise B.) n’avait pas encore

reçu de devis et qu’elle attendait pour prendre position.

J’estime que les Ateliers SOC1.) auraient dû se renseigner auprès du Contrôle Technique quelle aggréation était

nécessaire. J’ignore si les Ateliers SOC1.) l’ont fait. »

AU PENAL

Les incidents

Le mandataire du cité direct soulève en premier lieu l’irrecevabilité de la citation directe pour défaut de qualité

dans le chef du citant direct X.) , alors qu’il aurait incombé à T3.) actuellement le gérant des Ets. SOC1.)

d’introduire l’action.

Pour être recevable à citer directement, il faut et il suffit que celui qui agit puisse se prétendre personnellement lésé

par l’infraction, objet de l’action publique (Cour 19 janvier 1981, P. 25, 60). Tel est le cas en l’espèce.

En effet, le litige civil ayant mené à la déposition litigieuse de A.) se mouvant toujours entre X.) et les parties B.) ,

C.) et D.) sans qu’une quelconque intervention respectivement reprise d’instance de quelque façon que se soit ne

soit intervenue de la part de T3.) dans le cadre de cette instance civile, il y a lieu de conclure que s’est à bon droit

que l’action a été introduite par le cité direct comme étant la seule partie pouvant se prétendre personnellement

lésée par l’infraction reprochée.

La citation directe est dès lors recevable sous cet aspect.

A.) requiert en second lieu un sursis à statuer, au motif que deux plaintes avec constitution de parties civiles

concernant les mêmes faits seraient actuellement pendantes devant le juge d’instruction.

Il est de principe que lorsque le fait déféré à la juridiction de jugement est déjà soumis à une information

préparatoire, le tribunal ne peut être saisi que sous forme de renvoi d’une juridiction (Cour 25 juin 1960,

no143/60).

Ainsi, pour que la partie lésée ne puisse citer directement alors que la juridiction d’instruction est saisie, il faut

d’une part que celle-ci soit saisie du fait dommageable dont la partie lésée se plaint et, d’autre part qu’elle soit

saisie de ce fait à l’égard de la personne que la partie lésée veut citer directement devant la juridiction de jugement

(Van Roye, Manuel de la partie civile, 261, no218).

Afin d’apprécier le moyen d’irrecevabilité soulevé, et non de surséance tel qu’erronément qualifié par le mandataire

du cité direct, il y a lieu de déterminer si le juge d’instruction est saisi du ou des mêmes faits que celui ou ceux

actuellement déférés au tribunal par l’exploit de citation du 17 septembre 2001.

Il résulte des pièces versées au dossier que les 16 mai 1997 et 30 mars 2001, C.) a déposé une plainte avec

constitution de partie civile contre T1.) entre les mains du juge d’instruction du chef de faux et usage de faux au

sujet d’une lettre du 27 septembre 1993 (lettre dans laquelle D.) revendique sa qualité de propriétaire du camion

litigieux) respectivement de faux témoignage dans l’enquête principale du 15 février 2001.

Ces deux plaintes visent des faits très précis en ce que T1.) se voit reprocher être l’auteur d’une part d’un faux en

écriture privée et d’autre part d’un faux témoignage.

Bien que ces deux plaintes concernent directement le litige civil pendant ci-avant indiqué, toujours est-il que les

faits dommageables y indiqués ne concernent pas les faits dont le tribunal a actuellement à connaître et qui se

limitent aux seules dépositions de A.) effectué dans le cadre de la contre-enquête du 8 mars 2001.

En l’absence d’identité des faits faisant actuellement l’objet d’une information judiciaire et ceux soumis au

tribunal, il y a lieu de conclure que la citation est encore recevable sous cet aspect.

A.) s’oppose finalement à l’audition des témoins T3.) et T2.) en vertu du principe que nul ne saurait être entendu

dans sa propre cause.

Il est admis en matière pénale, bien que la loi ne le dise pas expressément, que celui qui est partie au procès, ne

peut y servir comme témoin.

La notion de partie en cause doit, cependant, être interprétée restrictivement comme ne visant que les personnes

directement engagées dans l’instance judiciaire. Il ressort, en effet, des travaux préparatoires de la loi du 17 juin

1987 que la suppression des dispositions concernant les personnes dont le témoignage ne pouvait être reçu pour

cause de parenté ou risque de partialité avait pour but d’élargir – à l’instar de la réforme intervenue en matière

civile – le plus possible les moyens susceptibles de conduire à la manifestation de la vérité (Rapp. de la com. Jur.

Doc. Par. No2980 (2), p.16).

En vertu des articles 156 et 156-1 du code d’instruction criminelle, chacun peut ainsi être entendu comme témoin, à

l’exception des enfants en-dessous de l’âge de 15 ans et des personnes frappées d’une incapacité de témoigner.

Il y a dès lors lieu de retenir que la notion de partie en cause ne s’étend qu’aux seules parties à une même instance.

Les témoins T3.) et T2.) ne faisant partie ni de la présente instance ni même de l’instance civile pendante entre X.)

et B.) , C.) et D.) , il y a lieu d’admettre leurs dépositions, aucun reproche légal ne pouvant être retenu à leur

encontre, leur unique intérêt économique à l’issue de l’instance civile ne pouvant suffire pour en faire des parties

en cause.

En droit

Aux termes de l’article 220 du Code pénal, le faux témoignage en matière civile sera puni d’un emprisonnement de

deux mois à trois ans.

Le délit de faux témoignage en matière civile réprimé par cette disposition requiert la réunion des éléments

constitutifs suivants :

-

un témoignage,

-

fait en justice,

-

irrévocable et définitif prononcé sous serment,

-

altérant la vérité,

-

fait sciemment et volontairement,

-

susceptible de causer préjudice (cf. Cour 1er octobre 2002, no 251/02 V).

Le cité direct soutient que A.) n’aurait pas dit toute la vérité sur la question de la propriété du camion militaire

litigieux puisque D.) affirmerait elle-même dans la lettre du 27 novembre 1993 en être le propriétaire.

Le tribunal tient d’ores et déjà à souligner que la prédite lettre du 27 novembre 1993 étant arguée de faux et une

instruction judiciaire étant ouverte de ce chef contre T1.) , le tribunal de ce siège ne saurait s’appuyer sur cette

pièce pour procéder à un examen de la véracité des dépositions de A.) .

A.) aurait encore altéré la vérité quant à la commande elle-même faite oralement par son père auprès des Ets.

SOC1.) de même quant à l’affirmation qu’il ne se serait jamais rendu dans les prédits ateliers pour vérifier si les

travaux de réparation avaient été effectués sur le camion.

En déposant comme il l’a fait, A.) aurait sciemment altéré la vérité respectivement serait resté silencieux sur des

éléments de fait importants en vue de nuire à X.) , ceci dans l’unique but de favoriser les intérêts de son père dans

la procédure intentée à l’encontre de ce dernier.

Le faux témoignage existe en raison du préjudice possible au moment où il est émis, sans qu’il soit nécessaire

qu’en fait la fausse déclaration ait, dans la suite, exercé une influence sur la décision du juge. Même une éventuelle

renonciation ou relativisation des propos de la partie, postérieurement à l’enquête, de la fausse déposition, ne peut

anéantir le caractère criminel du faux témoignage fait devant le juge-commissaire, alors que l’infraction est

consommée dès l’instant où la déposition a été close et que le caractère délictueux d’un acte considéré par le Code

pénal comme constituant une infraction contre la loi publique ne saurait dépendre de la partie adverse de faire ou

de ne pas faire état de la déposition (Cour 26 juin 1972, P22, 216).

A l’audience du 25 novembre 2002, le témoin T3.), employé auprès des Ets. SOC1.) depuis 1988, chargé de la

surveillance technique dans l’atelier et actuellement gérant, a déclaré que A.) et T1.) ont apporté ensemble le

camion litigieux dans l’enceinte de l’entreprise.

Le témoin déclare encore que la livraison du camion a été précédée d’un entretien téléphonique entre X.) et C.) ,

lors duquel ce dernier a commandé et précisé les travaux à réaliser sur le camion, qui était en principe destiné par

après pour une société B.) dans laquelle C.) était occupé. Lors de cet entretien, il n’était pas question de

l’établissement d’un devis. Le témoin précise dans ce même contexte que C.) s’est rendu à plusieurs reprises

personnellement sur le site des Ets. SOC1.) pour vérifier l’avancement des travaux, respectivement y apporter des

précisions concernant les travaux à réaliser.

Le témoin déclare finalement avoir aperçu A.) au moins deux fois sur le site de l’entreprise, une fois en compagnie

de C.) pour discuter de questions techniques et une seconde fois, en compagnie de T1.) , ainsi que d’un

mécanicien pour procéder au changement des pneumatiques sur le camion, ceci à un moment où les travaux à

réaliser étaient pratiquement achevés.

Le témoin T2.) confirme dans une large mesure les prédites déclarations tout en précisant d’avoir au moins une fois

personnellement aperçu A.) sur le site des Ets. SOC1.) en train de vérifier l’avancement des travaux.

A l’audience du 25 novembre 2002 A.) maintient ses déclarations faites lors de l’enquête du 8 mars 2001. Il

conteste avoir fait procéder à un quelconque changement des pneumatiques sur le camion, qu’il dit appartenir à une

société allemande.

Si un témoin s’abstient intentionnellement de rapporter des faits essentiels, il modifie, par cette lacune, le sens de sa

déposition et se rend coupable de faux témoignage (Dalloz; verbo Faux Témoignage, no 21).

Il appartient dès lors à un témoin de relater l’ensemble des faits dont il a connaissance dans le cadre d’un litige se

mouvant entre différentes parties afin d’éclairer le magistrat instructeur dans l’appréciation du litige lui soumis et

de ne pas passer sous silence des faits établis pouvant influer la décision du tribunal.

En effet, le témoin de mauvaise foi dont les dénégations sont dictées par la volonté de tromper la justice, commet

une véritable altération de la vérité et doit être condamné pour faux témoignage.

Le faux témoignage ne résulte finalement que du fait d’une déposition contraire à la vérité ou d’une réticence

intentionnelle dissimulant un fait qui dénature le sens de la déposition et trompe le juge (Garçon, Code pénal

annoté 1901-1906, art. 361-364 ; Nypels et Servais, Code pénal belge interprété, article 215, no8). Le délit

comporte en outre l’intention criminelle, c’est-à-dire la connaissance de celui qui l’affirme, que le fait qu’il affirme

ou nie être contraire à la vérité.

Il est établi au vu des témoignages de T3.) et de T2.) que le cité direct a fait des dépositions contraires à la vérité

lors de son audition par le magistrat instructeur le 8 mars 2001.

En effet, il résulte des déclarations tant du témoin T3.) que du témoin T2.) que C.) a oralement passé commande

auprès de X.) pour la réalisation de différents travaux de réparation sur le camion litigieux avant que celui-ci ne fût

amené sur le site des Ets SOC1.) par A.) et T1.) .

En veillant personnellement au déplacement du camion dans les ateliers SOC1.) à l’état d’avancement des travaux,

A.) devait dès lors implicitement, mais nécessairement savoir que son père avait au préalable passé commande

auprès de Raymond ERNST.

Les deux témoins précisent encore sans équivoque que A.) s’est déplacé au moins à deux reprises sur le site des

Ets SOC1.), pour discuter de questions techniques, respectivement pour faire procéder à un changement de

pneumatiques.

En faisant procéder au changement des pneumatiques à un moment où les travaux de réparation à réaliser par les

Ets SOC1.) étaient pratiquement achevés, A.) ne pouvait se méprendre sur la réalité des travaux déjà réalisés sur

demande expresse de son père.

Finalement, les deux témoins entendus sous la foi du serment à l’audience du 25 novembre 2002 sont formels pour

dire qu’il n’était jamais question d’établir un quelconque devis à qui que ce soit avant de procéder à la réalisation

des travaux sur le camion litigieux.

En déposant lors de son audition du 8 mars 2001 que

1. « Je me souviens que fin 1992, début 1993 j’ai accompagné M. T1.) qui a conduit le camion militaire du type

M35 dans les Ateliers SOC1.) pour avoir un devis relatif aux travaux à effectuer

2. L’entreprise B.) a voulu obtenir un devis relatif aux travaux de réparation. Elle ne voulait pas que des travaux

soient effectués.

3. J’ignore si mon père a passé au nom de l’entreprise B.) des commandes relatives aux travaux sur le camion

auprès des Ateliers SOC1.).

4. Je suis formel pour dire que je ne me suis jamais rendu spécialement dans les Ateliers SOC1.) pour vérifier si

les travaux de réparation ont été effectués sur le camion.

5. Je ne me souviens plus si des travaux de réparation avaient déjà été effectués sur ce camion à l’époque

6. A mon avis mon père n’a jamais passé des commandes relatives aux travaux à effectuer sur le camion militaire

de type M35 auprès des Ateliers SOC1.). L’entreprise B.) voulait toujours avoir un devis avant de s’engager

éventuellement. »

A.) a délibérément altéré la réalité des faits dont il avait nécessairement connaissance, et s’est ainsi rendu coupable

d’un faux témoignage en matière civile.

Il est partant convaincu :

« comme auteur ayant lui-même exécuté l’infraction,

le 8 mars 2001 au Palais de Justice,

d’avoir commis un faux témoignage en matière civile en déclarant contrairement à la vérité et sous la foi du

serment devant le juge-commissaire à la contre-enquête du 8 mars 2001 ordonnée par le jugement interlocutoire

numéro 28/2001 du 29 janvier 2001 rendu par la première chambre du tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

en l’espèce lors de la contre-enquête du 8 mars 2001, d’avoir fait de fausses déclarations en faveur de B.) , C.) et

D.) , notamment, en déclarant :

« 1. Je me souviens que fin 1992, début 1993 j’ai accompagné M. T1.) qui a conduit le camion militaire de type

M35 dans les Ateliers SOC1.) pour avoir un devis relatif aux travaux à effectuer

2. L’entreprise B.) a voulu obtenir un devis relatif aux travaux de réparation. Elle ne voulait pas que des travaux

soient effectués.

3. J’ignore si mon père a passé au nom de l’entreprise B.) des commandes relatives aux travaux sur le camion

auprès des Ateliers SOC1.).

4. Je suis formel pour dire que je ne me suis jamais rendu spécialement dans les Ateliers SOC1.) pour vérifier si

les travaux de réparation ont été effectués sur le camion.

5. Je ne me souviens plus si des travaux de réparation avaient déjà été effectués sur ce camion à l’époque

6. A mon avis mon père n’a jamais passé des commandes relatives aux travaux à effectuer sur le camion militaire

de type M35 auprès des Ateliers SOC1.). L’entreprise B.) voulait toujours avoir un devis avant de s’engager

éventuellement. »

La peine

En ce qui concerne la peine à prononcer à charge du cité direct, il y a lieu de relever que le délit de faux

témoignage est d’une gravité particulière.

En effet, la sincérité des dépositions est nécessaire à l’administration de la justice, en raison de la confiance que

doivent inspirer les décisions judiciaires.

En outre, l’auteur d’un faux témoignage manifeste un tel mépris de la justice et de la vérité qu’il importe de le

ramener, si possible, à de plus saines conceptions (Les Novelles, Droit pénal, T.II, no2746).

Au vu de la gravité des faits retenus à charge de A.) , il y a lieu de le condamner à une peine d’emprisonnement de

six mois.

AU CIVIL

Dans son exploit de citation du 17 septmbre 2001 X.) s’est constitué partie civile contre le cité direct et lui réclame

à titre de dommages et intérêts la somme de 300.000 Luf.

Le tribunal est compétent pour en connaître au vu de la décision à intervenir au pénal à l’encontre de A.) .

La demande civile est en outre recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La demande est également fondée en principe.

En effet le dommage dont X.) entend obtenir réparation est en relation causale directe avec la prévention retenue à

l’égard de A.) .

Le tribunal estime que X.) est en droit de prétendre à la réparation du dommage moral souffert en raison du faux

témoignage dont il a été la victime.

Ce dommage est adéquatement réparé par l’allocation d’un montant indemnitaire de 2000.-Euros.

P A R C E S M O T I F S

Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le cité direct et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le

demandeurs et le défendeur au civil en leurs conclusions, et la représentante du Ministère Public en ses

réquisitions,

r e ç o i t la citation directe en la forme;

d i t non fondé le moyen d’irrecevabilité soulevé ;

d i t la citation directe recevable;

d i t que T3.) et T2.) peuvent être entendus en tant que témoins;

AU PENAL

c o n d a m n e A.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d’emprisonnement de 6 (SIX) mois,

ainsi qu’au frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 0,52 Euros.

AU CIVIL

d o n n e a c t e à X.) de sa constitution de partie civile contre A.) ;

s e d é c l a r e compétent pour en connaître;

d i t la demande recevable;

la d i t fondée pour le montant de 2.000 (DEUX MILLE) Euros;

partant c o n d a m n e A.) à payer à X.) la somme de 2.000 (DEUX MILLE) Euros avec les intérêts légaux à

partir du 17 septembre 2001, date de la demande, jusqu'à solde;

c o n d a m n e A.) aux frais de cette demande civile.

Le tout en application des articles 66 et 220 du code pénal; 1, 3, 155, 159, 179, 182, 184, 190, 190-1, 194 et 195

du code d’instruction criminelle dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Marlyse KAUFFMAN, Vice-présidente, Eric SCHAMMO et Georges EVERLING, juges et

prononcé par Madame la Vice-présidente en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg, en présence de

Jean-Jacques DOLAR, premier substitut du Procureur d’Etat et de Tanja WELSCHER, greffière, qui, à l'exception

du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.»

II. d'un arrêt rendu contradictoirement par la Cour d’appel du Grand-Duché de

Luxembourg, 5e chambre correctionnelle, le 28 octobre 2003, sous le

numéro 302/03, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme

suit:

« Par déclaration du 31 décembre 2002 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le

cité direct et défendeur au civil A.) a fait relever appel au pénal et au civil d’un jugement

correctionnel rendu le 19 décembre 2002, décision dont la motivation et le dispositif se trouvent

reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration du 27 janvier 2003, le citant direct et demandeur au civil X.) a fait relever appel au

civil dudit jugement.

Les recours interjetés dans les formes et délai légaux sont recevables.

Le cité direct A.) demande en ordre principal à ce que la Cour d’appel surseoit à statuer jusqu’à ce

qu’une décision définitive sera rendue sur le sort de sa plainte pour faux témoignage déposée le 17

décembre 2002 contre les témoins entendus en première instance. En ordre subsidiaire, il fait valoir

d’abord que la juridiction saisie par le citant direct ne saurait accueillir les témoignages des seuls

T3.) et T2.) qui, en fait, après le retrait de leur père et citant direct X.) des affaires, sont devenus

eux-mêmes demandeurs et donc parties au procès. Finalement ERNST conteste avoir sciemment et

volontairement altéré la vérité en déposant sur des faits remontant à 1992/93, ayant pris chaque fois

soin d’assortir ses déclarations de réserves.

Le citant direct X.) conclut à la confirmation de la décision entreprise.

Le représentant du ministère public déclare vouloir se rapporter à prudence.

La Cour d’appel constate à la lecture de la motivation de la décision entreprise que le tribunal, après

avoir écarté une pièce arguée de faux mais en retenant ensuite qu’il « est établi au vu des

témoignages de T3.) et de T2.) que le cité direct a fait des dépositions contraires à la vérité lors de

son audition par le magistrat instructeur le 8 mars 2001 », s’est, pour se déterminer, exclusivement

basé sur les dépositions de ces deux témoins.

Le cité direct ERNST a, avant le prononcé du jugement, déposé plainte avec constitution de partie-

civile entre les mains du juge d’instruction pour faux témoignage commis par les DOSTERT lors de

leur audition le 25 novembre 2002.

L’issue de ces poursuites ayant une incidence déterminante sur l’affaire poursuivie contre ERNST, il

convient de tenir celle-ci en surséance.

P A R C E S M O T I F S ,

la

Cour

d'appel,

cinquième

chambre,

siégeant

en

matière

correctionnelle,

statuant

contradictoirement, le cité direct et défendeur au civil ERNST entendu en ses explications, moyens

de défense et conclusions, le citant direct et demandeur au civil DOSTERT en ses conclusions et le

représentant du ministère public en son réquisitoire;

reçoit les appels en la forme;

donne acte à A.) de ce qu’il a porté plainte avec constitution de partie civile pour faux témoignage à

l’encontre de T2.) et T3.) entre les mains du juge d’instruction;

surseoit à statuer sur le mérite des appels relevés par A.) et X.) contre le jugement du 19

décembre 2002;

réserve les frais et fixe l’affaire au rôle spécial.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et en ajoutant l’article

211 du code d’instruction criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, au Palais de Justice à

Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient présents:

Roland SCHMIT, président de chambre

Arnold WAGENER, premier conseiller

Marc KERSCHEN, conseiller

Martine SOLOVIEFF, avocat général

Cornelia SCHMIT, greffier

qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt ».

III. d'un arrêt rendu contradictoirement par la Cour d’appel du Grand-Duché de

Luxembourg, 5e chambre correctionnelle, le 30 janvier 2007, sous le numéro

78/07, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« Revu l’arrêt de la Cour d’appel du 28 octobre 2003 qui a donné acte à A.) de ce qu’il a porté

plainte avec constitution de partie civile pour faux témoignage à l’encontre de T2.) et de T3.) entre

les mains du juge d’instruction et qui a sursis à statuer sur le mérite des appels relevés par A.) et

X.) contre le jugement du 19 décembre 2002.

A l’audience du 9 janvier 2007 de la Cour d’appel, le mandataire de A.) a demandé la remise de

l’affaire à une audience ultérieure et versé un certificat médical établissant que son client ne peut

se présenter pour cause de maladie.

Ni le représentant du ministère public, ni le citant direct, demandeur au civil, ne s’opposent à une

remise de l’affaire de sorte qu’il y a lieu de l’accorder.

P A R C E S M O T I F S ,

la

Cour

d'appel,

cinquième

chambre,

siégeant

en

matière

correctionnelle,

statuant

contradictoirement, les mandataires du cité direct et défendeur au civil et du citant direct et

demandeur au civil entendus en leurs déclarations et le représentant du ministère public en son

réquisitoire;

refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience du vendredi 25 mai 2007 à 9.00 heures;

réserve les frais.

Par application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du code d'instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre,

siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Paul WAGNER, président de

chambre, Madame Lotty PRUSSEN et Monsieur Jean-Paul HOFFMANN, conseillers, qui ont signé

le présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte

d'Eich, par Monsieur Paul WAGNER, président de chambre, en présence de Madame Martine

SOLOVIEFF, premier avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier ».

IV. d'un arrêt rendu contradictoirement à l’égard de X.) et par défaut à l’égard

de A.) par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, 5e chambre

correctionnelle, le 11 décembre 2007, sous le numéro 586/07, dont les

considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

Revu l’arrêt de la Cour d’appel du 28 octobre 2003 qui a sursis à statuer sur le mérite des appels

relevés par A.) et X.) contre le jugement du 19 décembre 2002 en vue d’attendre le résultat de

la plainte avec constitution de partie civile pour faux témoignage à l’encontre de T2.) et de T3.)

déposée par ERNST entre les mains du juge d’instruction.

Revu l’arrêt de la Cour d’appel du 30 janvier 2007 qui, à la demande du cité direct ERNST et de

l’accord du citant direct DOSTERT et du représentant du ministère public, a refixé l’affaire au 16

novembre 2007.

Tout comme à l’audience du 9 janvier 2007 de la Cour d’appel, le mandataire de A.) a demandé

la remise de l’affaire à une audience ultérieure et versé un certificat médical.

Le citant direct s’oppose à la remise de l’affaire et le représentant du ministère public demande à

ce que l’affaire soit retenue par défaut.

Au vu du certificat médical très succinct, qui n’est pas de nature à informer la Cour de la nature

de la maladie, ni du sérieux de l’état de santé le mettant dans l’impossibilité absolue de se

présenter à l’audience et du nombre de remises sollicitées, il y a lieu de statuer par défaut à

l’égard du cité direct et défendeur au civil ERNST.

Le citant direct et demandeur au civil X.) , se référant à la décision de non-lieu de la chambre du

conseil dans l’affaire concernant la plainte pour faux témoignage dirigée contre les consorts

DOSTERT, demande à la Cour de recueillir à l’instar du tribunal les témoignages critiqués par

ERNST et de maintenir celui-ci dans les liens des infractions retenues et de confirmer le

jugement entrepris au civil, précisant, à cet égard, qu’il a relevé appel au civil uniquement à titre

conservatoire.

Le représentant du ministère public, soulignant que la prescription de l’action publique a

valablement été interrompue par les citations à prévenu des 9 octobre 2006 et 7 décembre 2006,

se rapporte à la sagesse de la Cour d’appel quant au fond.

Il ressort du dossier répressif que le juge d’instruction, saisi par A.) d’une plainte pour faux

témoignage dirigée contre T3.) et T2.), a rendu le 12 octobre 2005 une ordonnance de non-

informer, confirmée par arrêt de la chambre du conseil de la Cour d’appel du 9 décembre 2005.

Dans leur jugement du 19 décembre 2002, le juges de première instance ont fourni une relation

minutieuse et exhaustive des faits et la Cour s’y rapporte.

C’est également à bon droit et pour des motifs que la Cour adopte que A.) a été retenu,

notamment sur base des témoignages DOSTERT, dans les liens de l’infraction de faux

témoignage de l’article 220 du code pénal libellée à son encontre.

La peine d’emprisonnement de six mois est légale et adéquate et il y a lieu de la maintenir.

Le jugement de première instance rendu au civil est également à confirmer sur base des motifs

des premiers juges.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à

l’égard du cité direct et défendeur au civil A.) , le mandataire du citant direct et demandeur au

civil X.) entendu en ses déclarations et le représentant du ministère public en son réquisitoire;

statuant en continuation des arrêts du 28 octobre 2003 et 30 janvier 2007;

déclare les appels non fondés;

confirme le jugement entrepris;

condamne A.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, liquidés à 37,26 €, y non compris

les frais de notification du présent arrêt;

condamne A.) aux frais de la demande civile en instance d’appel.

Par application des articles 186, 199, 202, 203, 209 et 211 du code d'instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre,

siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Joséane SCHROEDER, conseiller,

président, Mesdames Astrid MAAS et Lotty PRUSSEN, conseillers, qui ont signé le présent arrêt

avec le greffier Cornelia SCHMIT.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg, 12,

Côte d'Eich, par Madame Lotty PRUSSEN, conseiller, en présence de Madame Eliane ZIMMER,

premier avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.

Par lettre déposée au parquet général le 14 décembre 2007, opposition fut

formée contre l’arrêt du 11 décembre 2007 par Maître Gaston VOGEL, avocat

à la Cour, demeurant à Luxembourg, au nom et pour compte du cité direct et

défendeur au civil A.) .

En vertu de cette opposition et par citation du 23 octobre 2008, les parties furent

requises de comparaître à l’audience publique du 8 décembre 2008 devant la

Cour d’appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite de l’opposition interjetée.

A cette audience le cité direct et défendeur au civil A.) fut entendu en ses

déclarations personnelles.

Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa

plus amplement les moyens d’opposition du cité direct et défendeur au civil A.) .

Maître Bénédicte DAOÛT-FEUERBACH, en remplacement de Maître Michel

KARP, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, comparant pour le

citant direct et demandeur au civil X.) , fut entendu en ses conclusions.

Monsieur l’avocat général Jean ENGELS, assumant les fonctions de ministère

public, se rapporta à la sagesse de la Cour.

L A C O U R

prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 14 janvier 2009, à

laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit :

Revu l’arrêt no 586/07 V rendu le 11 décembre 2007 par la Cour d’appel,

siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut, arrêt dont la motivation

et le dispositif sont reproduits aux qualités de la présente décision.

Par lettre du 14 décembre 2007, parvenue le même jour entre les mains du

Procureur Général d’Etat, le mandataire de A.) a formé au nom et pour compte

de ce dernier opposition audit arrêt. L’opposition a été également adressée à la

partie civile X.) .

L’opposition, régulièrement relevée dans les forme et délai de la loi, est

recevable.

En vertu des dispositions de l’article 187 du code d’instruction criminelle, auquel

renvoie l’article 208 du même code, la décision du 11 décembre 2007 est à

mettre à néant et la Cour doit statuer à nouveau.

Revu l’arrêt de la Cour d’appel du 28 octobre 2003 qui, après avoir reçu les

appels relevés par A.) et X.) contre un jugement du 19 décembre 2002 du

tribunal correctionnel de Luxembourg, a sursis à statuer sur le mérite de ces

appels en vue d’attendre le résultat de la plainte avec constitution de partie civile

pour faux témoignage à l’encontre de T2.) et de T3.) déposée par A.) entre les

mains du juge d’instruction, au motif que le tribunal, pour se déterminer, s’est

exclusivement basé sur les dépositions de ces deux témoins.

Le juge d’instruction, saisi de cette plainte, a rendu, en date du 12 octobre 2005,

une ordonnance de non-informer laquelle a été confirmée par arrêt de la

chambre du conseil de la Cour d’appel du 9 décembre 2005.

Revu encore l’arrêt de la Cour d’appel du 30 janvier 2007 qui, à la demande du

cité direct A.) et de l’accord du citant direct X.) et du représentant du ministère

public, a refixé l’affaire au 16 novembre 2007.

Dans leur jugement du 19 décembre 2002, les juges de première instance ont

fourni une relation minutieuse et exhaustive des faits, y compris la déclaration

complète faite par A.) à la contre-enquête civile incriminée et les dépositions des

témoins T3.) et T2.), entendus devant le tribunal correctionnel et cités par X.) à

l’appui de sa plainte en faux témoignage dirigée contre A.) . La Cour s’y

rapporte.

Il en va de même de l’exposé en droit des éléments constitutifs de l’infraction de

faux témoignage correctement fourni par le tribunal.

Le prévenu, tout comme en première instance, conteste l’infraction lui reprochée

et conclut à son acquittement. Il expose, d’une part, que les témoins n’auraient

pas pu déposer en toute impartialité, étant donné que T3.) aurait repris

l’entreprise de son père, le demandeur X.) , et, d’autre part, que les déclarations

de ces témoins ne seraient pas de nature à établir qu’il aurait fait des

déclarations contraires à la vérité. En ordre subsidiaire, il demande à pouvoir

bénéficier d’une mesure de sursis quant à la peine d’emprisonnement

prononcée. La demande civile serait à déclarer irrecevable, sinon mal fondée.

X.) conclut à la confirmation de la décision entreprise et à l’allocation de 4.000

euros à titre de dommages-intérêts en raison de la présente procédure.

Le représentant du ministère public se rapporte à la sagesse de la Cour.

Il est utile de rappeler que la question à élucider dans le procès civil au cours

duquel A.) a été appelé à témoigner dans ladite contre-enquête consistait à

savoir si le père de A.) , C.) , un des défendeurs à l’action en paiement engagé

par X.) , a commandé auprès de l’établissement SOC1.) de ce dernier des

travaux de réparation sur un camion militaire qui avait été amené dans l’enceinte

de cet établissement ou s’il avait été simplement question de dresser un devis.

Le tribunal a retenu que A.) a délibérément altéré la réalité des faits « dont il

avait nécessairement connaissance » en faisant les déclarations suivantes :

« 1. Je me souviens que fin 1992, début 1993 j’ai accompagné M. T1.) qui a

conduit le camion militaire de type M35 dans les Ateliers SOC1.) pour avoir un

devis relatif aux travaux à effectuer

2. L’entreprise B.) a voulu obtenir un devis relatif aux travaux de réparation. Elle

ne voulait pas que des travaux soient effectués.

3. J’ignore si mon père a passé au nom de l’entreprise B.) des commandes

relatives aux travaux sur le camion auprès des Ateliers SOC1.).

4. Je suis formel pour dire que je ne me suis jamais rendu spécialement dans les

Ateliers SOC1.) pour vérifier si les travaux de réparation ont été effectués sur le

camion.

5. Je ne me souviens plus si des travaux de réparation avaient déjà été effectués

sur ce camion à l’époque

6. A mon avis mon père n’a jamais passé des commandes relatives aux travaux

à effectuer sur le camion militaire de type M35 auprès des Ateliers SOC1.).

L’entreprise B.) voulait toujours avoir un devis avant de s’engager

éventuellement. »

La Cour relève que le faux témoignage, c’est l’altération de la vérité dans un

témoignage. Il ne peut donc pas y avoir délit de faux témoignage lorsque la vérité

n’a pas été altérée. C’est ce que prétend l’appelant dans le cas de l’espèce.

Tel qu’il a été dit ci-dessus, le tribunal, pour asseoir sa conviction, s’est basé sur

les seules déclarations des deux témoins T3.) et T2.).

La Cour considère qu’il importe, afin de pouvoir apprécier s’il y a eu infraction,

d’examiner en premier lieu la pertinence aussi bien des dépositions de A.) en

relation avec les faits sur lesquels il était appelé à déposer que de celles des

deux témoins entendus par le tribunal correctionnel, avant d’examiner, le cas

échéant, la qualité à déposer en justice des deux témoins DOSTERT, étant

entendu qu’il ne résulte pas d’ores et déjà du dossier quelle fonction le témoin

T3.) – dont la défense a exposé « qu’il aurait repris l’entreprise de son père » -

occupe dans les « Ateliers SOC1.) » ( dont la forme sociale n’a pas été

précisée), ni si le témoin T2.) y occupe actuellement une quelconque fonction, la

défense ne s’étant pas non plus exprimée à ce sujet.

De prime abord, il faut constater que les dépositions de A.) , prises telles quelles,

sans les mettre en rapport avec les témoignages DOSTERT, ne sont pas

susceptibles d’être considérées comme contraires à la vérité, étant donné

qu’aucune donnée dont la Cour pourrait disposer n’établit cette éventuelle

contrariété.

Mais, la Cour constate encore que les dépositions de ces deux témoins

DOSTERT faites devant le tribunal correctionnel ne sont pas de nature à

contredire les affirmations de A.) . Si T3.) déclare bien que son père et C.) ont

convenu de travaux à réaliser sur le camion sans envisager l’établissement d’un

devis, cela ne signifie pas pour autant que A.) a assisté à ces conversations. Il

en est de même des présences sur le site des Ateliers SOC1.) de C.) , pendant

lesquelles ce dernier aurait vérifié l’avancement des travaux. Même la présence

de A.) , à deux reprises, sur le site de l’entreprise ne constitue pas la preuve que

ce dernier devait « nécessairement avoir connaissance » des entretiens de son

père avec X.) et du mandat dont ce dernier avait été chargé par le père du

prévenu.

Il en découle qu’il subsiste un doute quant à la fausseté des déclarations du

prévenu lors de la contre-enquête civile du 8 mars 2001. Non seulement il y a un

doute quant à l’altération volontaire de la vérité, mais également quant à la

question de savoir si les dépositions de A.) ont pu causer un préjudice, vu qu’il

est loin d’être évident que lesdites dépositions, passablement vagues, sont

susceptibles d’avoir une influence ou d’emporter la conviction du tribunal civil

saisi de la demande en paiement introduite en 1994 par X.) . Ce doute doit être

interprété en faveur de l’appelant.

A.) est partant à acquitter de la prévention libellée à sa charge.

A U C I V I L

En présence de la décision d’acquittement au pénal, la Cour est, par réformation

du jugement entrepris, incompétente pour connaître des demandes civiles –

aussi bien celle présentée originairement que celle présentée à l’audience de la

Cour - dirigée par X.) contre A.) .

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le mandataire du citant direct et demandeur au civil X.) et le

cité direct et défendeur au civil A.) entendus en leurs déclarations et conclusions

et le représentant du ministère public en son réquisitoire;

reçoit l’opposition en la forme ;

met à néant l’arrêt no 586/07 V du 11 décembre 2007 ;

statuant à nouveau :

statuant en continuation des arrêts du 28 octobre 2003 et 30 janvier 2007;

au pénal :

dit fondé l’appel de A.) ;

réformant :

acquitte A.) de la prévention de faux témoignage en matière civile libellée à sa

charge ;

laisse les frais de sa poursuite pénale dans les deux instances à charge de

l’Etat ;

au civil :

dit fondé l’appel de A.) ;

réformant :

se déclare incompétente pour connaître des demandes civiles dirigées par X.)

contre A.) ;

condamne X.) aux frais des demandes civiles dans les deux instances.

Par application des articles 202, 203, 208, 211 et 212 du code d’instruction

criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d’appel du Grand-

Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d’Eich, où étaient présents :

Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre,

Joséane SCHROEDER, premier conseiller,

Christiane RECKINGER, conseiller,

Jean ENGELS, avocat général et

Marc SERRES, greffier,

qui, à l’exception du ministère public, ont signé le présent arrêt.