Civil court partially allows appeal against traffic fine, awarding moral damages for physical and psychological pain.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement partially allowed the civil appeal against a traffic fine and driving bans imposed on the appellant. The court found the moral prejudice suffered by the appellee due to physical and psychological pain was significant enough to warrant compensation. Consequently, the court appointed experts to quantify the material, corporeal, and moral damages while confirming the original criminal penalties.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de la route; Code civil: The court establishes that moral damages for physical and psychological pain resulting from a traffic offense constitute a significant prejudice, entitling the victim to compensation upon expert assessment of the specific injury and care needs.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement Intérêts Civils no 2/2009 (Intérêts Civils 117239) XIVe chambre
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Audience publique du mardi, treize janvier deux mille neuf
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de police et en instance d’appel, a rendu le jugement qui suit:
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Dans la cause
Entre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
appelant au civil,
comparant par Maître Line OLINGER, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE3.) en Italie, demeurant à L-
ADRESSE4.),
intimée au civil,
comparant par Maître Marc LUCIUS, avocat, demeurant à Luxembourg,
en présence du
ministère public partie jointe,
les organismes de la sécurité sociale dûment informés.
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Faits
Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit d’un jugement rendu par le
tribunal de police de Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, en date
du 28 avril 2008 sous le numéro 330/2008 et dont le dispositif est conçu comme suit:
«PAR CES MOTIFS,
le tribunal de police de Luxembourg, statuant contradictoirement, le prévenu et
défendeur au civil entendu en ses moyens de défense, la demanderesse au civil
entendue en ses conclusions et la représentante du ministère public entendue en son
réquisitoire,
statuant au pénal:
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions établies à sa charge sub 1) à 8) et
qui se trouvent en concours idéal entre elles, à une amende de 500.- (cinq cents)
euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 10
jours,
prononce contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge sub 5)
et 7) deux interdictions du droit de conduire un véhicule automoteur des catégories
A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques de 3 mois chacune,
dit qu’il sera sursis à l’exécution des interdictions de conduire,
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où dans un délai de deux ans à dater du présent
jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative
de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies
publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, les interdictions de conduire prononcées ci-devant seront exécutées
sans confusion possible avec la nouvelle peine,
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés
à 6,50.- (six virgule cinquante) euros,
statuant au civil:
donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,
se déclare compétent pour en connaître,
la dit régulière en la forme et recevable,
la dit fondée,
avant tout autre progrès en cause,
nomme
1) expert-médical le docteur PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE5.),
2) expert-calculateur Maître Jean MINDEN, avocat, demeurant à L-ADRESSE6.),
avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans
un rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de la juridiction de céans, le
préjudice matériel et corporel subi par PERSONNE2.) à la suite de l’accident de la
circulation du 7 novembre 2006 à ADRESSE7.), et dont l’entière responsabilité
incombe à PERSONNE1.), et ce en tenant compte d’un recours éventuel des
organismes d’assurances sociales intéressées,
autorise les experts à s’entourer dans l’accomplissement de leur mission de tous
renseignements utiles et nécessaires et à entendre même des tierces personnes,
dit qu’en cas de refus, de retard ou d’empêchements des experts, ils seront remplacés
par simple note au plumitif d’audience sur requête à adresser au président du tribunal
de police de céans par la partie la plus diligente, l’autre dûment appelée,
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une provision de 4.000.- (quatre
mille) euros à titre de provision à faire valoir sur le préjudice subi,
réserve les frais,
fixe l’affaire au rôle spécial pour être réappelée éventuellement par la partie la plus
diligente.»
L’affaire fut appelée pour fixation à l’audience publique du mardi, 21 octobre 2008,
lors de laquelle elle fut d’abord fixée pour plaidoiries au 18 novembre 2008 et
finalement au 16 décembre 2008.
A l’audience de ce jour-là, elle fut utilement retenue et les débats eurent lieu comme
suit:
Maître Line OLINGER, avocat, mandataire d’PERSONNE1.), exposa ses moyens.
Maître Marc LUCIUS, avocat, mandataire d’PERSONNE2.), fut entendu en ses
explications.
Monsieur Patrick KONSBRUCK, substitut du procureur d’Etat, se rapporta à la
sagesse du tribunal.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 13
janvier 2009, le
jugement
qui suit:
Par jugement du 28 avril 2008 le tribunal de police de Luxembourg, après avoir retenu
qu’PERSONNE1.) (ci-après PERSONNE1.)) est entièrement responsable des
préjudices accrus à PERSONNE2.) par suite d’un accident de la circulation du 7
novembre 2006 à ADRESSE7.), a institué une expertise aux fins de déterminer le
préjudice matériel et corporel subi par PERSONNE2.) à la suite de l’accident précité
et ce en tenant compte d’un recours éventuel des organismes d’assurances sociales
intéressés.
De ce jugement, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel au civil en date du 6
juin 2008.
Par réformation du jugement entrepris, l’appelant demande au tribunal d’entériner le
rapport d’expertise médicale amiable dressé par le docteur PERSONNE4.).
PERSONNE1.) explique que, suite à la prise en délibéré de l’affaire en première
instance au cours de laquelle il avait demandé au tribunal d’entendre l’expert
PERSONNE4.) quant au pourcentage d’IPP relative à la hanche gauche par lui mis
en compte, l’expert aurait répondu aux questions lui posées par lettre de son assureur
du 25 mars 2008, explications qu’il a déclarées accepter. L’appelant conclut
cependant à la confirmation de la nomination de l’expert-calculateur MINDEN, les
parties ne disposant que d’une expertise médicale.
L’intimée fait valoir que le rapport PERSONNE4.) est incomplet en ce sens que
l’expert n’a pas pris position quant à l’IPT dans son chef tout en reconnaissant que ce
point n’a pas figuré dans la mission confiée à l’expert par la lettre collective des
parties. Elle conteste, en outre, le taux d’IPP de 28% relative à la hanche gauche pris
en compte par l’expert en renvoyant à la lettre de la compagnie d’assurances
SOCIETE1.), assureur d’PERSONNE1.),
qui ferait état d’un taux de 30%
normalement appliqué à un préjudice équivalent à celui qu’elle a subi à la hanche.
L’intimée estime, par ailleurs, que le chiffre 3,8 sur une échelle de 7 retenu par l’expert
pour évaluer ses souffrances physiques et morales est insuffisant au vu de la durée
de son hospitalisation, de l’intervention chirurgicale, de ses déplacements difficiles
(d’abord avec deux béquilles puis avec une béquille), des 15 séances de
kinésithérapie qu’elle a encore dû suivre par la suite, de son périmètre de marche très
réduit et de son impossibilité de garder une position assise ou debout prolongée.
PERSONNE2.) ajoute qu’elle souffre en outre d’un syndrome de stress post-
traumatique. Ainsi, elle explique qu’elle éprouve toujours une très forte angoisse pour
monter dans une voiture et demande au tribunal de l’évaluer séparément, sinon d’en
tenir compte dans l’évaluation du préjudice moral total qui, dans ce cas, devrait être
augmenté dans une proportion encore plus importante.
Elle critique encore la valeur de 2 sur 7 retenue par l’expert pour chiffrer son préjudice
esthétique en faisant valoir qu’elle a non seulement une cicatrice de 3 cm sur le front
et de 22 cm sur la hanche, mais qu’elle présente également des troubles de la marche.
Elle est, d’autre part, d’avis que la prise en compte d’une aide ménagère à raison de
4 heures par semaine est insuffisante d’autant plus que, suivant l’expertise
PERSONNE4.), il existerait un risque de complications.
PERSONNE2.) demande dès lors la nomination d’un autre expert médical pour
dresser un rapport complémentaire tout en précisant qu’elle s’oppose à la nomination
du docteur PERSONNE4.) en faisant valoir que ce dernier ne reviendrait certainement
pas sur sa position.
Quant à l’IPP:
L’expert PERSONNE4.) a retenu un taux de 28% d’IPP pour les seules séquelles à la
hanche que présente PERSONNE2.) en se référant à la cotation Merle d’Aubigné.
PERSONNE2.) demande l’augmentation de ce taux à 30% en faisant état d’une lettre
de l’assureur d’PERSONNE1.) faisant référence à un taux de 30% attribué
normalement pour une ankylose de la hanche.
PERSONNE1.) demande l’entérinement du rapport PERSONNE4.) en faisant valoir
que,
contrairement à une ankylose,
la perte fonctionnelle de la hanche
d’PERSONNE2.) ne serait pas totale.
L’évaluation d’un préjudice doit se faire de manière aussi concrète que possible.
Si, contrairement à l’argumentation d’PERSONNE1.), une ankylose peut non
seulement se traduire par une disparition complète des mouvements d’une
articulation, mais également par une disparition partielle de ces mouvements (cf.
dictionnaires Larousse et Petit Robert), l’expert a cependant précisé dans sa lettre du
31 mars 2008 qu’il a fait référence à la cotation de Merle d’Aubigné étant donné que
l’édition de 1999 du barème de la société de médecine légale et de criminologie de
France auquel il se réfère normalement propose d’évaluer les séquelles fonctionnelles
des traumatismes des hanches à travers cette cotation.
L’expert explique ensuite que cette méthode est plus concrète pour évaluer la perte
de fonction d’une hanche étant donné que cette méthode fait référence à trois critères,
à savoir la mobilité, la marche et la douleur tandis que la notion d’ankylose ne se
réfère qu’à une diminution, voire une impossibilité absolue des mouvements d’une
articulation, mais ne prend pas en compte la répercussion pratique de cette perte de
fonction.
Ainsi, suivant les pièces actuellement fournies en cause, la cotation Merle d’Aubigné
fait référence à la marche (appui monopodal stable ou instable), à la douleur (en
faisant spécialement référence à la durée de marche possible) et à la mobilité (en
prenant en compte l’amplitude de flexion et l’attitude vicieuse en rotation externe ou
flexion, respectivement en abduction, adduction ou rotation interne).
Aucun élément du dossier soumis au tribunal ne permet de conclure que l’expert, qui
pour fixer le taux d’incapacité définitive de la hanche de la victime a pris en
considération les répercussions concrètes de la perte de mobilité, se serait trompé ou
qu’il n’aurait pas analysé tous les éléments nécessaires pour déterminer le taux d’IPP.
Il y a partant lieu de rejeter les contestations d’PERSONNE2.) comme non fondées.
Le rapport d’expertise PERSONNE4.) est donc à entériner en ce qu’il a fixé le taux
d’IPP relatif à la hanche à 28% et en ce qu’il a par conséquent fixé l’ensemble de l’IPP
au taux global de 35%, la différence de 7% retenue pour les autres préjudices dont
souffre la victime n’ayant pas fait l’objet de critiques.
Quant au préjudice esthétique:
PERSONNE2.) reproche encore à l’expert d’avoir évalué le dommage esthétique à 2
sur une échelle de 7.
Elle estime que ce taux est insuffisant compte tenu de ses cicatrices et des troubles
de la marche dont elle souffre.
Le préjudice esthétique est défini comme étant «la répercussion d’une atteinte
anatomique ou anatomo-physiologique à la personne entraînant chez la victime une
altération de l’image qu’en ont les autres, mais aussi une altération de l’image de soi,
atteinte psychologique que le médecin sait être habituelle (cf. Georges Ravarani, ibid
cité, no 1055).
L’appréciation de son importance est fonction de l’âge de la victime et de la
localisation des cicatrices et des blessures (cf. Georges Ravarani, ibid cite, no 1056).
Il résulte du rapport d’expertise qu’PERSONNE2.), née le DATE2.), présente une
cicatrice fine oblique de 3cm et d’aspect blanchâtre au milieu du front.
Au niveau de la face externe de la hanche gauche, elle a une deuxième cicatrice fine
arciforme d’aspect légèrement bleuâtre d’une longueur de 22 cm.
Même si en raison d’une certaine insécurité à la marche l’expert suggère
qu’PERSONNE2.) pourrait utiliser une béquille de sécurité, il ne résulte cependant
pas des éléments du dossier que celle-ci boiterait. Ainsi, l’expert a constaté que la
marche à plat se fait sans boiterie et qu’il n’y a pas de déviation externe ou interne du
pied gauche.
Comme le fait que la mobilité est réduite à 150 m n’est pas un élément à prendre en
considération pour la fixation du préjudice esthétique, mais qu’il est à prendre en
considération lors de la fixation du préjudice d’agrément et que la cicatrice à la hanche
est pour la plupart du temps cachée par les vêtements, respectivement non exposée
à la vue des tiers, le tribunal estime que l’expert a fait une juste appréciation du
préjudice esthétique de la victime.
Le rapport d’expertise est donc à entériner en ce qu’il a évalué le préjudice esthétique
à 2 sur une échelle de 7.
Quant aux préjudices pour souffrances physiques et psychiques:
Dans le cadre de sa partie civile, PERSONNE2.) avait réclamé le montant de 9.000.-
euros à titres de dommages et intérêts pour les douleurs physiques endurées ainsi
que le montant de 4.000.- euros pour le dommage psychique en faisant état de
survenances assez fréquentes de sensations d’angoisse et d’oppression thoracique
lorsqu’elle est engagée dans la circulation routière.
Elle est d’avis que l’évaluation de son dommage faite par l’expert, à savoir de 3,8 sur
une échelle de 7, est insuffisante compte tenu des douleurs engendrées par ses
blessures multiples. Elle lui reproche également de ne pas avoir pris en compte son
dommage psychique se manifestent par une angoisse de monter dans une voiture
depuis l’accident.
L’indemnité allouée à titre de pretium doloris est destinée à réparer le dommage causé
par les douleurs physiques spécifiques au type de blessures encourues ainsi que
celles causées par les traitements chirurgicaux et thérapeutiques que leur guérison a
nécessité (cf. Georges Ravarani, La responsabilité civile des personnes physiques et
publiques, no 1052).
En cas de survie de la victime, celle-ci a droit à être indemnisée des douleurs subies
suite à l’accident. Seules ses douleurs antérieures à la consolidation doivent
cependant être prises en considération, les douleurs subsistantes se trouvant
indemnisées par l’allocation des sommes versées à titre de réparation de l’incapacité
permanente partielle de travail (cf. Georges Ravarani, ibid cité, no 1053.).
Suite à l’accident, PERSONNE2.) a subi un traumatisme crânien avec plaie frontale,
sans perte de connaissance, des fractures des arcs postérieurs des 7e et 8e côtes
gauches, une contusion du rachis dorso-lombaire et une luxation de la hanche gauche
avec une fracture du cotyle au niveau du pilier et du mur postérieur qui a dû être
ostéosynthésée le jour de l’accident.
Elle a dû être hospitalisée du 7 octobre 2006 au 20 décembre 2006, d’abord aux soins
intensifs puis au service de traumatologie.
Après cette hospitalisation, elle a été au Centre de Rééducation Fonctionnelle à
ADRESSE8.) du 20 décembre 2006 au 15 janvier 2007 inclus, date à partir de laquelle
elle fut transférée d’urgence à l’HÔPITAL1.) pour une dyspnée d’effort.
Elle est restée hospitalisée jusqu’au 27 janvier 2007.
Elle a dû se déplacer à l’aide de béquilles pendant 4 mois, période pendant laquelle
elle était sous antalgiques. Par la suite, elle s’est déplacée encore pendant quelques
semaines avec une canne, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de sa maison. Vers
les mois de mars et avril 2007, elle a encore suivi une quinzaine de séances de
rééducation fonctionnelle. Son périmètre de marche a été très limité et actuellement
encore il n’est que de 150 m. La victime n’a pas pu garder longtemps une position
assise ou debout.
La victime a également eu des sensations d’oppression thoracique qui ont été mises
sur le compte d’une dépression réactionnelle et elle a dû consulter un psychologue.
L’expert a encore retenu à la page 8 de son rapport qu’un léger syndrome de stress
post-traumatique persisterait.
Pour évaluer les souffrances «physiques ou morales» endurées à 3,8 sur une échelle
de 7 l’expert a tenu compte de la gravité de l’accident, de la gravité des blessures et
de l’importance de l’intervention chirurgicale, de la durée d’hospitalisation et de
l’obligation de se déplacer pendant plusieurs mois à l’aide de béquilles.
Au vu de l’évaluation faite par l’expert, compte tenu des données ci-avant reprises, ce
dernier ne semble pas avoir pris en compte les douleurs psychiques de la victime qui
a dû suivre un traitement psychologique.
En effet, si la plupart des victimes blessées lors d’un accident de la route éprouvent
immédiatement après l’accident une certaine appréhension pour monter dans un
véhicule, il reste qu’PERSONNE2.) a dû recourir aux services d’un spécialiste pour
maîtriser sa peur.
Il y a partant lieu de tenir compte de ces douleurs lors de l’évaluation du préjudice
moral.
L’expert n’a pas non plus insisté sur le fait qu’après son hospitalisation PERSONNE2.)
n’a pas pu (et ne peut toujours pas) garder longtemps une position assise,
respectivement debout.
Or, ces limitations sont également à prendre en considération dans le cadre de
l’évaluation des douleurs physiques ou morales.
Comme, suivant le barème du docteur PERSONNE5.) (mis à jour), les indications sur
les souffrances endurées pour une luxation de la hanche et une fracture du cotyle
commencent à partir du niveau 4 (cf. Max Le Roy L’Evaluation du préjudice corporel,
16e édition p. 74), que les séquelles de l’intéressée (qui a séjourné 2 mois à l’hôpital,
c’est-à-dire du 7 novembre au 20 décembre 2006 et du 15 janvier au 27 janvier 2007
et pratiquement 1 mois au Centre de Rééducation Fonctionnelle à ADRESSE8.)) l’ont
nécessairement empêchée de rester longtemps debout, de garder une position assise
plus de 15 minutes et de marcher plus de 150 m (ces dernières séquelles persistant
encore actuellement), qu’PERSONNE2.) a en outre subi une fracture de 2 côtes et un
traumatisme crânien avec une plaie qui a dû être suturée et qu’elle a eu une
dépression réactionnelle à l’accident ayant nécessité un traitement auprès d’un
psychologue, le tribunal dispose de données suffisantes pour qualifier les douleurs
d’assez importantes sur l’échelle allant de «très léger» à «très important».
Il n’y a donc pas lieu d’instituer une nouvelle expertise médicale quant à ce point.
Quant à l’aide d’une tierce personne:
L’expert a retenu l’aide d’une tierce personne pour l’accompagner à faire les courses
et pour effectuer les travaux ménagers à raison de 4 heures par semaine.
PERSONNE2.) est d’avis que les 4 heures lui accordées par l’expert sont
insuffisantes.
Il résulte du rapport d’expertise que, du moment qu’elle était de retour à son domicile,
l’intéressée était incapable d’exercer les travaux ménagers ordinaires et son fils ainsi
que sa belle-fille ont dû intervenir non seulement pour effectuer ces travaux, mais
également pour faire les courses.
Il résulte par ailleurs de l’expertise qu’PERSONNE2.) a toujours besoin de l’aide d’une
tierce personne pour faire les travaux ménagers pénibles.
En outre, la victime n’est plus capable de porter des charges mêmes légères et son
périmètre de marche est limité à environ 150 m. Il est donc évident qu’elle a également
besoin de l’aide d’une tierce personne pour faire les courses, respectivement pour
l’accompagner à faire les courses ce qui prend déjà un certain temps par semaine.
Comme le tribunal n’a cependant pas de précision quant à la taille du domicile
d’PERSONNE2.) et de son éloignement d’un centre commercial, il est en l’état actuel
du dossier dans l’impossibilité d’évaluer concrètement les besoins de l’intéressée. Les
éléments du dossier ne lui permettent pas non plus d’évaluer le nombre d’heures pour
cette aide durant la période pendant laquelle une assistance plus complète, c'est-à-
dire une assistance pour tous les travaux ménagers a été nécessaire.
Les conclusions de l’expert relatives aux besoins de l’aide d’une tierce personne (à
savoir pour faire les travaux ménagers pénibles et pour faire les courses) n’étant
cependant pas contestées, le tribunal est d’avis qu’il est superfétatoire de renvoyer le
dossier devant un expert médical, mais qu’il y a lieu de confier à l’expert calculateur
le soin de déterminer le nombre d’heures hebdomadaires de l’aide d’une tierce
personne actuellement nécessaires compte tenu des conclusions médicales du
docteur PERSONNE4.) et des données concrètes à lui fournir par PERSONNE2.), et
ce tant pour la période où l’intéressée ne pouvait se déplacer qu’à l’aide de béquilles
que pour la période postérieure.
S’il est vrai que l’expert PERSONNE4.) a retenu que des complications à moyen ou
long terme comme une nécrose de la tête fémorale ou une coxarthrose peuvent
survenir et que ces complications peuvent également entraîner le cas échéant la
nécessité d’une aide supplémentaire, toujours est-il qu’il s’agit seulement de
préjudices éventuels futurs qui sont à réserver à l’heure actuelle.
Quant au préjudice d’agrément:
Les parties sont d’accord pour dire que le préjudice d’agrément est à chiffrer par
l’expert calculateur à nommer en tenant compte des données du rapport médical
PERSONNE4.).
Quant à l’ITP:
L’expert PERSONNE4.) n’a pas pris position sur les taux d’ITP, ce volet n’ayant pas
été inclus dans la mission d’expertise lui confiée.
Il y a donc lieu de renvoyer le dossier devant l’expert médical aux fins de fixer les taux
d’ITP pendant la période du 15 mars 2007 (fin de l’ITT) au 1er décembre 2007, date
de la consolidation des blessures, les parties ayant marqué leur accord avec la
période de l’ITT et de la date de consolidation retenues par l’expert.
Compte tenu du fait que seuls les taux d’ITP restent à fixer par un expert médical, il
n’y a pas lieu de désigner un autre expert, mais de confier également au docteur
PERSONNE4.) la mission de fixer les taux d’ITP pendant la période ci-avant relevée.
Les parties étant d’accord avec les conclusions de l’expert en ce qu’il a retenu la
possibilité de complications à moyen ou long terme comme par exemple une nécrose
de la tête fémorale ou une coxarthose, il y a encore lieu de donner acte à
PERSONNE2.) de ses réserves quant au préjudice éventuel futur à mettre en relation
causale avec l’accident (dont le taux d’IPP et les besoins d’aide d’une tierce
personne).
Il suit des considérations qui précèdent que l’appel est à déclarer partiellement fondé.
Les parties ayant demandé le renvoi devant le tribunal de première instance afin de
pouvoir bénéficier de deux degrés de juridictions pour connaître des suites de l’affaire,
il y a lieu de renvoyer le dossier devant le tribunal de police de Luxembourg, autrement
composé.
Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge d’PERSONNE1.) qui est
responsable du préjudice accru à PERSONNE2.).
Par ces motifs
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de police et en instance d’appel, statuant contradictoirement, le représentant
du ministère public entendu en ses conclusions,
reçoit l’appel en la forme,
le dit partiellement fondé,
par réformation du jugement du 28 avril 2008,
dit que le préjudice moral pour douleurs physiques et psychiques subi par
PERSONNE2.) est à qualifier d’assez important,
entérine le rapport PERSONNE4.) du 10 mars 2008 pour le surplus sauf en ce qui
concerne le nombre d’heures hebdomadaires mises en compte pour l’aide d’une
tierce personne,
nomme expert le docteur PERSONNE4.), demeurant à L-ADRESSE9.), aux fins de
fixer les taux de l’atteinte à l’intégrité physique temporaire d’PERSONNE2.) pendant
la période du 15 mars 2007 au 1er décembre 2007,
confirme le jugement du 2008 en ce qu’il a nommé expert-calculateur Maître Jean
MINDEN aux fins de chiffrer le préjudice matériel, corporel et moral subi par
PERSONNE2.) à la suite de l’accident de la circulation du 7 novembre 2006 à
ADRESSE7.), en tenant compte d’un recours éventuel des organismes d’assurances
sociales intéressées, mais retenant que l’expert se basera sur les données médicales
du rapport PERSONNE4.) du 28 avril 2008 et sur les taux d’ITP à fournir par ce denier
conformément au dispositif du présent jugement sauf en ce qui concerne
a) le préjudice moral qui est à chiffrer en fonction des considérations contenues dans
la motivation du présent jugement et
b) le nombre d’heures hebdomadaires nécessités pour l’aide d’une tierce personne
qui est à déterminer par l’expert-calculateur en se basant sur les considérations
médicales du docteur PERSONNE4.) et les données concrètes à fournir par la
victime telles que reprises à la motivation du présent jugement (et ce tant pendant
la période où l’intéressée ne pouvait effectuer aucun travail ménager que pour la
période à partir de laquelle elle a seulement besoin de l’aide d’une tierce personne
pour effectuer les travaux ménagers pénibles et de faire les courses),
dit que dans l’accomplissement de leur mission les experts pourront s’entourer de tous
renseignements utiles et même entendre de tierces personnes,
dit qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard des experts, ils seront remplacés
par Madame la présidente du siège sur simple requête lui présentée par la partie la
plus diligente, l’autre partie dûment convoquée et par simple note au plumitif,
donne acte à PERSONNE2.) de ses réserves quant au préjudice futur à mettre en
relation causale avec l’accident du 7 novembre 2006 à ADRESSE10.),
renvoie l’affaire en prosécution de cause devant le tribunal de police autrement
composé,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.
Ainsi fait et jugé par Mireille HARTMANN, vice-présidente, Jacques KESSELER, juge,
Béatrice HORPER, juge et prononcé en audience publique au Palais de Justice à
Luxembourg par Madame la vice-présidente, en présence de Madame Françoise
SCHANEN, premier substitut du procureur d’Etat, et de Madame Eliane CLAUDE,
greffière, qui, à l’exception du représentant du ministère public, ont signé le présent
jugement.