Court partially allows appeal reducing car damage compensation and awarding procedural fees to the plaintiff.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the appeal, reforming the first-instance judgment to increase the compensation for car damage and awarding procedural fees to the plaintiff. While the plaintiff initially sought 2,015.85 euros, the court found the defendant liable but adjusted the repair costs and immobilization allowance based on expert evidence and fairness. Consequently, the defendant was ordered to pay 1,887.85 euros in damages plus 600 euros in procedural fees, while bearing all litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1384 al. 1er c.c.; Art. 1383 c.c.: The presumption of responsibility under Article 1384 remains in force when causation is established, but the quantum of damages must be objectively assessed by the court to ensure proportionality and fairness.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 5/2009
Audience publique du mardi, treize janvier deux mille neuf
Numéro 115830 du rôle
Composition:
Mireille HARTMANN, vice-présidente,
Jacques KESSELER, juge,
Béatrice HORPER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), sans état, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN
d’Esch-sur-Alzette du 26 juin 2008,
intimée sur appel incident,
comparant par Maître Michel KARP, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN,
appelant par appel incident,
comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat, demeurant à Luxembourg.
___________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 18 novembre 2008.
Entendu le juge rapporteur en son rapport.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Michel KARP, avocat
constitué, demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Frédéric MIOLI,
avocat, en remplacement de Maître Gaston VOGEL, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Par exploit d’huissier du 19 septembre 2007, PERSONNE1.) a fait donner citation à
PERSONNE2.) (ci-après PERSONNE2.)) à comparaître devant le tribunal de paix
d’Esch-sur-Alzette pour le voir condamner à lui payer la somme en principal de
2.015,85.- euros à titre de réparation d’un dommage lui causé par le défendeur.
Par jugement du 25 février 2008, le premier juge a ordonné une enquête pour
permettre à PERSONNE1.) de prouver sa version des faits et plus particulièrement
l’intervention active du sac de sport dont PERSONNE2.) avait la garde dans la
réalisation du dommage allégué par la demanderesse, à savoir des rayures au niveau
de la carrosserie de sa voiture.
Par jugement du 26 mai 2008, le premier juge a déclaré la demande de
PERSONNE1.) partiellement fondée et a condamné PERSONNE2.) à lui payer le
montant de 1.007,92.- euros avec les intérêts légaux à compter du 1er mai 2006, date
des faits litigieux. Il a par ailleurs condamné le défendeur à payer la moitié des frais
relatifs à l’établissement du rapport d’expertise SOCIETE1.) et il a débouté les deux
parties de leurs demandes en paiement d’une indemnité de procédure.
Pour statuer ainsi, le premier juge a constaté que l’audition des témoins avait permis
d’établir tant le contact matériel entre le sac porté par PERSONNE2.) et la voiture de
PERSONNE1.) que la relation causale entre ce contact et les griffures constatées au
niveau de la carrosserie du véhicule, de sorte que la demande de PERSONNE1.)
dirigée contre PERSONNE2.) était recevable sur base de l’article 1384 alinéa 1er du
code civil. Le juge de paix a cependant retenu que les deux parties ont contribué à la
réalisation du dommage en question, PERSONNE2.) en s’abstenant de faire le
moindre effort pour éviter que son sac n’entre en contact avec la voiture et
PERSONNE1.) en ayant garé son véhicule en partie sur le trottoir, ne laissant ainsi
qu’un passage étroit pour les piétons. Il en a conclu que PERSONNE2.) s’est exonéré
pour moitié de la présomption de responsabilité pesant sur lui.
De ce dernier jugement, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par acte
d’huissier du 26 juin 2008.
Par réformation de la décision entreprise, elle demande au tribunal, principalement,
de faire droit à sa demande indemnitaire à concurrence du montant réclamé de
2.015,85.- euros ou de tout autre montant, même supérieur, à arbitrer ex aequo et
bono par le tribunal ou à dire d’expert, avec les intérêts légaux à compter du 1er mai
2006.
A titre subsidiaire, elle conclut à l’institution d’une expertise aux fins de déterminer
l’ampleur du préjudice subi ainsi que les éventuelles séquelles y relatives.
Elle sollicite, finalement, l’octroi d’une indemnité de procédure de 1.500.- euros et
demande que les frais du rapport de l’expert SOCIETE1.) soient mis à la charge de
l’intimé.
Tout en approuvant le premier juge en ce que celui-ci a instauré un partage de
responsabilité, l’intimé interjette appel incident du jugement entrepris en estimant que
sa faute n’a contribué que pour un tiers à la réalisation du dommage et qu’il ne lui
appartient dès lors de ne supporter qu’un tiers du coût des réparations et des frais du
rapport d’expertise.
PERSONNE2.) conteste par ailleurs le quantum des dommages et intérêts réclamés
en faisant valoir que l’estimation du coût des réparations contenue dans le rapport
d’expertise versé en cause par l’appelante serait surfaite.
L’intimé réclame finalement l’octroi d’une indemnité de procédure de 620.- euros.
Sur un plan procédural, il conclut à la jonction de la présente affaire avec une affaire
inscrite sous le numéro 115831 du rôle.
1. Quant à la demande de jonction.
PERSONNE2.) demande la jonction de la présente affaire avec celle l’opposant à une
dénommée PERSONNE3.) pour des faits identiques.
La jonction de plusieurs affaires est une question d'opportunité régie par le souci d'une
bonne administration de la justice (voir en ce sens CSJ 24.11.2004 n°28474 du rôle).
En l’espèce, bien que les faits reprochés à PERSONNE2.) dans les deux affaires
soient identiques, il n’en demeure pas moins que les personnes lésées sont
différentes et qu’aucun risque de contrariété de jugement n’existe de sorte que la
jonction des deux dossiers ne s’impose pas. La demande de l’intimé est dès lors à
rejeter.
2. Quant à l’exonération de la présomption de responsabilité pesant sur
PERSONNE2.).
L’appelante soutient que, contrarié par la présence de voitures partiellement garées
sur le trottoir dans ADRESSE3.), PERSONNE2.) aurait volontairement passé son sac
de sport sur toute la longueur des véhicules, y compris le sien, occasionnant ainsi de
manière manifestement intentionnelle de nombreuses griffures au niveau de leurs
carrosseries.
PERSONNE2.) conteste toute volonté de nuire et explique que les véhicules étaient
stationnés de manière non règlementaire et qu’en raison de leur empiètement sur le
trottoir, le passage pour les piétons était réduit à un espace exigu. Dans le cadre de
ses déclarations auprès de la police, l’intimé a expliqué que du fait que le sac était
lourd il le tenait au-dessus des voitures et qu’il ne s’était pas rendu compte que ce
faisant il endommageait celles-ci.
Le tribunal relève, en premier lieu, que ni l’intervention active du sac, ni la relation
causale entre le contact avec le véhicule appartenant à PERSONNE1.) et les
dommages y accrus ne sont contestés dans le cadre de la procédure d’appel de sorte
qu’il y a lieu de relever que c’est à bon droit que le premier juge a déclaré recevable
la demande dirigée par PERSONNE1.) à l’encontre de PERSONNE2.) sur base de
l’article 1384 alinéa 1er du code civil.
Les parties sont cependant en désaccord sur le principe, respectivement sur l’étendue
de l’exonération de la présomption de responsabilité pesant sur PERSONNE2.). Ainsi,
PERSONNE1.) reproche au premier juge d’avoir retenu le principe même d’une telle
exonération dans le chef de l’intimé, tandis que ce dernier soutient que sa
responsabilité ne saurait être engagée qu’à hauteur du tiers du préjudice allégué par
l’appelante.
Si, comme le relève le premier juge, la faute ou le fait de la victime ne présentant pas
les caractéristiques de la force majeure peut, le cas échéant, exonérer le gardien de
la chose inanimée d’une partie de la présomption de responsabilité pesant sur lui,
encore faut-il que la faute ou le fait de la victime présente un lien causal avec la
survenance du dommage. En effet, le principe de l’exonération ne se justifie que
lorsque les circonstances font apparaître que la victime a elle-même contribué à la
réalisation de son préjudice.
Or, en l’espèce, il résulte de l’audition des témoins que PERSONNE2.) a passé sa
sacoche, qui selon ses dires était très lourde, sur toute la longueur de plusieurs
voitures partiellement stationnées sur le trottoir. Le témoin PERSONNE4.) a précisé
que le dessous du sac en question était pourvu de «petits pieds en plastique» et
qu’elle a entendu le bruit de griffure lors du passage du sac sur la carrosserie. Le
même témoin explique, qu’interpellé sur les dégradations qu’il occasionnait aux
véhicules, PERSONNE2.) a répondu qu’il était interdit de se garer à cet endroit. Bien
que le témoin PERSONNE5.) ne se souvienne pas avoir entendu le bruit de griffures,
elle confirme l’existence d’un contact matériel entre le sac et les véhicules. Elle a par
ailleurs précisé que l’intimé passait ledit sac sur les voitures en «en suivant la forme».
Le rapport d’expertise versé en cause par PERSONNE1.) révèle des griffures au
niveau du capot, du couvercle du coffre et du hard-top.
Eu égard à l’attitude de l’intimé qui a soulevé un sac, apparemment très lourd, en
adaptant son mouvement aux contours de la voiture au lieu de le porter normalement
au ras du sol devant lui et qui n’a pas pris soin de rectifier sa façon de tenir le sac,
continuant ainsi à rayer la carrosserie du véhicule nonobstant le bruit de griffure qu’il
a nécessairement dû entendre, le tribunal retient, conformément aux conclusions de
l’appelante, que PERSONNE2.) a sciemment et volontairement endommagé la voiture
sans que le fait que celle-ci ait été partiellement garée sur le trottoir ne se trouve en
relation de cause à effet avec l’ampleur et la localisation des dégâts occasionnés.
C’est partant à tort que le premier juge a retenu que la faute de PERSONNE1.) était
de nature à exonérer PERSONNE2.) d’une partie de la présomption de responsabilité
pesant sur lui en vertu de l’article 1384 alinéa 1er du code civil.
L’appel principal de PERSONNE1.) est partant à déclarer fondé en ce qu’il tend à voir
reconnaître l’entière responsabilité de l’intimé dans la réalisation du préjudice et
l’appel incident tendant à voir instaurer un partage de responsabilité plus favorable à
l’intimé est, par voie de conséquence, à déclarer non fondé.
3. Quant au quantum des dommages et intérêts.
PERSONNE2.) conteste le montant du préjudice allégué par PERSONNE1.) et plus
particulièrement le coût des réparations des dégâts tels que chiffrés dans le rapport
d’expertise SOCIETE1.) produit au débat par l’appelante.
Il critique le rapport d’expertise, dont il souligne le caractère unilatéral, sur le point
relatif aux frais de main d’œuvre forfaitairement fixés à 1.248.- euros sans indication
du nombre d’heures de travail nécessaires à l’exécution des travaux. L’intimé est en
outre d’avis que le temps d’immobilisation, estimé à 4 jours, n’est pas davantage
justifié.
Il convient de rappeler en premier lieu, à l’instar du premier juge, qu’un rapport
d’expertise peut être pris en compte malgré son caractère unilatéral du moment qu’il
a été versé aux débats et librement débattu par les parties. Tel étant le cas en
l’espèce, le grief tiré de l’unilatéralité de l’expertise est à rejeter pour manquer de
pertinence.
Dans le cadre de l’évaluation des coûts de réparations, l’expert indique que celles-ci
impliquent la dépose et la repose du capot et du couvercle du coffre, le dé- et
regarnissage de tous les éléments endommagés et leur remise en peinture. Les frais
de main d’œuvre sont par ailleurs ventilés entre les travaux de carrosserie (468.-
euros) et les travaux de peinture (780.- euros). Si l’expert ne précise pas le nombre
d’heures de travail correspondant, il évalue cependant le temps d’immobilisation à 4
jours.
Compte tenu de l’ampleur et de la nature des dégâts ainsi que de la nature des travaux
préconisés qui impliquent la dépose de certains éléments, leur remise en état et en
peinture, le tribunal a les éléments d’appréciation nécessaires pour retenir que ni le
temps d’immobilisation, ni le montant de la main d’œuvre tels que fixés par l’expert ne
sont exagérés.
Il s’en suit que le grief tiré de l’absence d’indication du nombre d’heures de travail
nécessaires aux réparations n’est pas pertinent.
Il s’y ajoute qu’aucun élément du dossier ne permet de relever une erreur
d’appréciation de l’expert dont les conclusions n’ont par ailleurs pas été contestées de
manière circonstanciée par l’intimé, de sorte qu’il y a lieu de retenir que le dommage
accru à la voiture de PERSONNE1.) s’élève à la somme de 1.815,85.- euros.
L’appelante réclame encore le paiement d’une indemnité d’immobilisation de 200.-
euros pour 4 jours. Le quantum de l’indemnité journalière d’immobilisation sollicitée
étant excessif il y a lieu de le ramener à 18 euros et de faire droit à la demande de
PERSONNE1.) à ce titre à concurrence du montant de (4x 8=) 72.- euros.
Il s’en suit que l’appel incident est partiellement fondé en ce qu’il tend à la réduction
du montant des dommages et intérêts demandés par l’appelante et que
PERSONNE2.) est à condamner, par réformation du jugement entrepris, à payer à
PERSONNE1.) la somme en principal de (1.815,85+72=) 1.887,85.- euros.
4. Quant aux frais et dépens de l’instance.
Bien que PERSONNE2.) obtienne partiellement gain de cause en ce qui concerne la
réduction du montant des dommages et intérêts réclamés par l’appelante, il n’en
demeure pas moins que celui-ci est, par réformation du jugement entrepris, à déclarer
entièrement responsable du préjudice occasionné. Il s’en suit que l’intimé est à
condamner à l’entièreté des frais et dépens des deux instances y compris les frais
d’expertise.
5. Quant aux demandes d’indemnité de procédure.
Eu égard à la décision à intervenir quant aux frais et dépens de l’instance d’appel, il y
a lieu de débouter PERSONNE2.) de sa demande en paiement d’une indemnité de
procédure.
PERSONNE1.) ayant dû agir en justice pour obtenir l’indemnisation du préjudice
causé par l’intimé, sa demande en paiement d’une indemnité de procédure est à
déclarer fondée à concurrence du montant de 600.- euros étant donné qu’il serait
inéquitable de laisser tous les frais irrépétibles à sa charge.
Par ces motifs
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit les appels principal et incident en la forme,
les dit partiellement fondés,
par réformation du jugement entrepris, dit que PERSONNE2.) ne s’est pas exonéré
de la présomption de responsabilité pesant sur lui,
dit la demande de PERSONNE1.) fondée à concurrence du montant de 1.887,85.-
euros,
partant, condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 1.887,85.-
euros avec les intérêts légaux à partir du 1er mai 2006 jusqu’à solde,
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) une indemnité de procédure de
600.- euros,
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens des deux instances, y compris les frais
d’expertise.