Court awards symbolic damages to journalist for defamatory article but rejects counterclaim for abusive procedure costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court found the journalist liable for a defamatory statement regarding the plaintiff's legal troubles but awarded only one euro in damages due to the plaintiff's prior conviction for prostitution. While the plaintiff's claim was partially upheld, the court dismissed the journalist's counterclaim for abusive procedure costs and rejected the request for provisional execution. The decision emphasizes that symbolic compensation is appropriate when the plaintiff has a known criminal record related to the allegations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382 du code civil; Article 240 du nouveau code de procédure civile: A court may award symbolic damages for defamation where the plaintiff has a relevant criminal record, while dismissing counterclaims for abusive procedure costs if the main claim is only partially successful.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil no 16 / 09 ( XIe chambre )
Audience publique du mardi 13 janvier 2009 Numéro 113795 du rôle Composition :
Monique HENTGEN, vice-président Marie-Anne MEYERS, juge, Carole BESCH, juge, André WEBER, greffier. ___________________________________________________________________________
ENTRE
A.), employé privé, demeurant à L-(…), demandeur aux termes d’un exploit d’assignation de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 28 février 2008, défendeur sur reconvention,
comparant par Maître Jean-Jacques SCHONCKERT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
ET
B.), journaliste indépendant, demeurant à L-(…), défendeur aux fins du prédit exploit Guy ENGEL, demandeur par reconvention,
comparant par Maître François CAUTAERTS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
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LE TRIBUNAL
Ouï A.), par l’organe de son mandataire Maître Anne Denoël, en remplacement de Maître Jean-Jacques Schonckert, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Ouï B.), par l’organe de son mandataire Maître Benoît Maréchal, en remplacement de Maître François Cautaerts, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 27 novembre 2008.
Par exploit de l’huissier de justice Guy Engel du 28 février 2008, enrôlé le 19 mars 2008, A.) a fait donner assignation à B.) à comparaître dans les délais légaux devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, pour s’y entendre condamner à lui payer la somme de 250.000.-€, avec les intérêts au taux légal du jour de la demande en justice et avec majoration du taux de 3% à partir du premier jour du troisième mois qui suit la signification du jugement à intervenir. Il demande en outre une indemnité de procédure de 2.000.-€ et l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’appui de sa demande, A.) expose que dans l’édition n°(...), semaine (...) du (...) au (...) du journal « JOURNAL.) », dont B.) est l’éditeur, a paru un article non signé avec le titre « Aufschub für A.) » avec la teneur suivante :
« Am Montag, den 26. November, sollte A.), Ex-Chef eines Nachtclubs der seit einigen Jahren Probleme mit der luxemburgischen Justiz hat, um 15.00 Uhr vor der 7. Strafkammer erscheinen. Er sollte dort zusammen mit einem gewissen C.) wegen Zuhälterei antreten. Sollte, da in letzter Minute der Prozess wieder ausgesetzt wurde. Wir wissen, dass gewisse Magistraten und Polizisten Angst davor haben, dass A.) auspacken könnte, da er für verschiedene unter ihnen Zeuge ihrer verbotenen Liebschaften war. Erinnern wir nur an den Fall des immer noch aktiven luxemburgischen Richters, der im Nachtclub « CLUB.1.) » einer liebeshungrigen, charmanten Brasilianerin erlegen war. Laut Informationen aus Gerichtskreisen hätte A.) in letzter Minute den Anwalt gewechselt, was die Verlegung erklären würde. Bisher hat Rechtsanwalt Jean-Jacques Schonckert mit viel Engagement die Interessen des Italo-Luxemburgers über ein Dutzend Jahre verteidigt. »
A.) fait valoir que dans l’article incriminé il est nominativement cité tout comme sa photo est publiée et serait ainsi facilement identifiable. L’article irait au-delà du simple droit à la critique et ferait état de faits qui seraient contraires à la réalité et constitueraient d’ailleurs un dénigrement de sa personne, à savoir : - que le requérant est coupable de proxénétisme, - qu’il a depuis quelques années des problèmes avec la justice luxembourgeoise, - qu’il a été témoin d’ « amours prohibés » de la part de certains magistrats et policiers et que ces derniers avaient peur que le requérant allait « déballer » ces prétendus faits au grand public, - qu’il aurait changé en dernière minute d’avocat pour obtenir une remise de son dossier.
En procédant de cette sorte, A.) est d’avis que l’éditeur B.) a gravement enfreint la loi sur la liberté d’expression dans les médias et notamment les articles 10, 11, 12, 14 et 15. Il recherche dès lors la responsabilité de B.) sur base des articles 1382 et 1383 du code civil pour avoir tenu à la légère et en public des propos attentatoires à son honneur, le tout en violation des obligations légales d’éditeur.
A.) évalue son préjudice à 250.000.-€.
B.) estime au contraire que l’article incriminé reprend des faits véridiques qui ne portent par ailleurs pas atteinte à l’honneur de A.). Il conclut au débouté de la demande et demande à titre reconventionnel une indemnité pour procédure abusive et vexatoire de 5.000.-€ sur base de l’article 6-1 du code civil, ainsi qu’une indemnité de procédure de 2.500.-€.
Quant à la recevabilité et au bien-fondé de la demande principale
La demande introduite dans les forme et délai de la loi est recevable.
La demande est basée sur les articles 1382 et 1383 du code civil, ainsi que sur les dispositions de la loi du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias. A.) reproche à B.) d’avoir manqué à plusieurs devoirs découlant de la liberté d’expression, à savoir le devoir d’exactitude et de véracité, de la présomption d’innocence, de la protection de la vie privée et de la protection de la réputation et de l’honneur.
- les principes applicables au litige
Le tribunal estime qu’il y a lieu de constater d’ores et déjà que le texte relatif à la présomption d’innocence ne saurait trouver à s’appliquer en l’espèce. L’article 12 réglementant cette obligation du journaliste vise la « publication contenant une information présentant une personne comme coupable de faits faisant l’objet d’une enquête ou d’une instruction ».
Tel n’est pas le cas en l’espèce, l’article incriminé se borne à affirmer que A.) est poursuivi en justice pour proxénétisme. Un tel fait laisse toujours sous-entendre que l’inculpé peut être « le cas échéant coupable des faits pour lesquels il est poursuivi » (cf. conclusions de Me Schonckert du 3 septembre 2008, p.2), sinon le parquet n’aurait pas engagé des poursuites. Cependant l’article incriminé ne présente pas A.) comme d’ores et déjà coupable de proxénétisme avant même d’être jugé et le lecteur devra pouvoir faire la différence entre des simples poursuites et un jugement de condamnation. A propos de la présomption d’innocence, la Cour de Cassation française dans un arrêt du 6 juin 1990 (n° pourvoi : 89-84785), a notamment décidé que le seul fait de rapporter l’existence d’une mesure d’inculpation dont a été l’objet un individu ne laisse pas penser aux lecteurs qu’il a commis les infractions des chefs desquels il a été inculpé.
Les reproches formulés par le demandeur ne tombent partant pas dans le champ d’application de l’article 12 de la loi du 8 juin 2004.
Il en est de même quant au texte relatif à la protection de la vie privée. A.) n’indique d’ailleurs même pas en quoi sa vie privée serait affectée par ledit article qui ne porte que sur sa fonction de « Ex-Chef eines Nachtclubs » et sur la refixation du procès lui intenté pour proxénétisme.
Une infraction pénale peut de toute façon faire partie de la catégorie de faits publics, selon la gravité des faits, l’impact sur l’ordre public et la personnalité de leurs protagonistes. Ainsi un délit grave a un impact tel que non seulement les faits en eux-mêmes doivent pouvoir être connus du grand public, mais également l’identité des auteurs qui sont sortis de leur sphère privée et ont posé un acte troublant au plus haut degré l’ordre public (cf. Georges Ravarani, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 2e éd., n°103).
Le fait qu’un ancien dirigeant d’une boîte de nuit soit poursuivi pour proxénétisme répond à ces critères, de sorte que les reproches formulés par le demandeur ne tombent pas non plus dans le champ d’application de l’article 14 de la loi du 8 juin 2004.
Concernant le devoir d’exactitude et de véracité, il est admis que l’obligation de donner au public des renseignements exacts, relativement complets et objectifs, oblige la presse à s’entourer de la plus grande prudence et circonspection, tant lors de la recherche des informations qu’au moment de leur diffusion. Si l’on ne peut exiger du journaliste une objectivité absolue, compte tenu de la précarité relative de ses moyens d’investigation, il n’empêche qu’il a l’obligation d’agir sur des données contrôlées dans la mesure raisonnable de ses moyens. Il y a abus de la liberté de la presse notamment lorsque celle-ci diffuse des accusations inconsidérées sans preuves suffisantes. Il incombe aux tribunaux d’apprécier s’il y a eu violation ou non des obligations qui sont celles d’un journaliste normalement prudent et avisé (Cour d’appel 31 janvier 2007, n° du rôle 30500).
Concernant l’atteinte à la réputation et à l’honneur d’une personne, il est prévu à l’article 17 de la loi du 8 juin 2004 que cette atteinte n’engage pas la responsabilité du journaliste lorsque la preuve des faits allégués est rapportée, sinon au cas où cette preuve n’est pas rapportée, si la personne dont la responsabilité est recherchée établit qu’elle avait des raisons suffisantes pour conclure à la véracité des faits rapportés ainsi que l’existence d’un intérêt prépondérant du public à connaître l’information litigieuse.
Quant à l’application des principes développés ci-devant à l’article paru dans le journal JOURNAL.), il faudra analyser les différents passages pour décider si les critiques formulées par le demandeur sont fondées.
B.) soutient néanmoins encore que l’article incriminé se trouve dans un journal à vocation satirique et qu’il faut dès lors accorder une plus grande marge de liberté.
Le tribunal ne saurait suivre le défendeur dans ce raisonnement. En effet le journal litigieux n’est pas à classer dans la rubrique des journaux satiriques, car le but de ce journal n’est pas de traiter de l’actualité sur le ton de la dérision. La satire se définit, selon le dictionnaire Le Petit Robert, comme un écrit ou discours qui s’attaque à quelque chose ou à quelqu’un en s’en moquant. Or tel n’est manifestement pas le cas pour le journal JOURNAL.).
- le respect des principes applicables au litige
Il résulte des principes retenus ci-dessus que les obligations dans le cadre du devoir de respect de l’honneur et de la réputation du demandeur rejoignent celles prévues dans le cadre du devoir d’exactitude et de véracité. En effet le journaliste doit établir qu’il avait des raisons suffisantes de croire à la véracité des faits rapportés et il lui faudra de plus prouver dans le cadre de cette obligation, qu’il existait un intérêt prépondérant du public à connaître l’information litigieuse.
Sur ce dernier point, il faut constater que les faits relatés dans l’article incriminé concernent un ancien dirigeant d’une boîte de nuit poursuivi en justice pour proxénétisme. Il est justifié qu’un journaliste rapporte des faits relatifs à un tel procès, même s’il s’agit uniquement de sa remise. La condition tenant de l’intérêt du public à disposer des informations communiquées dans l’article doit partant être considérée comme remplie.
En ce qui concerne le respect du devoir d’exactitude et de véracité et celui du respect de l’honneur et de la réputation, il échet d’analyser les différents passages de l’article.
Le premier passage de l’article est libellé comme suit : « Am Montag, den 26. November, sollte A.), Ex-Chef eines Nachtclubs der seit einigen Jahren Probleme mit der luxemburgischen Justiz hat, um 15.00 Uhr vor der 7. Strafkammer erscheinen. Er sollte dort zusammen mit einem gewissen C.) wegen Zuhälterei antreten. Sollte, da in letzter Minute der Prozess wieder ausgesetzt wurde. »
L’existence de poursuites pénales et la refixation du procès ne sont en fait pas contestées et son confortées par les pièces du dossier, notamment par le jugement intervenu le 22 avril 2008 à l’égard de A.) et C.).
En ce qui concerne l’affirmation que A.) aurait depuis quelques années des problèmes avec la justice luxembourgeoise, B.) n’apporte aucun élément concret et n’explique pas en quoi ces problèmes consistent, comme l’existence d’autres affaires judiciaires. Il s’est ainsi borné à fournir cette information sur A.) de façon irréfléchie et sans s’adonner à une quelconque recherche.
Il est certain que l’existence d’une seule inculpation ne permet pas de prétendre que l’inculpé aurait déjà depuis des années des problèmes avec la justice. Cette accusation est manifestement attentatoire à l’honneur de A.). B.) a dès lors commis une faute en présentant A.) comme une personne ayant depuis longtemps des démêlés avec la justice, sans pour autant pouvoir étayer cette affirmation par un quelconque élément.
Le deuxième passage est conçu comme suit: « Wir wissen, dass gewisse Magistraten und Polizisten Angst davor haben, dass A.) auspacken könnte, da er für verschiedene unter ihnen Zeuge ihrer verbotenen Liebschaften war. Erinnern wir nur an den Fall des immer noch aktiven luxemburgischen Richters, der im Nachtclub « CLUB.1.) » einer liebeshungrigen, charmanten Brasilianerin erlegen war. »
L’affirmation que A.) « avait été témoin d’amours prohibés de la part de certains magistrats et policiers et que ces derniers avaient peur que le requérant allait déballer ces prétendus faits au grand public » (assignation du 28 février) n’est pas insultante à son égard et n’est dès lors pas constitutive d’une atteinte à son honneur.
Il est évident que ce passage vise les magistrats et policiers et constitue des insultes à l’égard de ces personnes. Si ces propos sont manifestement diffamatoires à leur égard, ils ne concernent néanmoins pas A.) et il ne lui appartient pas de poursuivre B.) pour ces insultes.
Le troisième passage de l’article relate que « Laut Informationen aus Gerichtskreisen hätte A.) in letzter Minute den Anwalt gewechselt, was die Verlegung erklären würde. Bisher hat Rechtsanwalt Jean-Jacques Schonckert mit viel Engagement die Interessen des Italo- Luxemburgers über ein Dutzend Jahre verteidigt. »
Dans la mesure où ce passage vise le défenseur de A.), celui-ci n’a aucun intérêt personnel à poursuivre B.).
Il est certes vrai que l’indication que A.) aurait changé d’avocat se trouve contredite par les pièces du dossier et notamment par le jugement du 22 avril 2008 aux termes duquel « Maître Jean-Jacques Schonckert (…) exposa plus amplement les moyens de défense du prévenu A.) ». Néanmoins, l’article litigieux n’affirme pas qu’il y a eu un changement d’avocat, mais il ne fait qu’émettre une supposition. En plus A.) n’indique pas en quoi ce passage pourrait être considéré comme attentatoire à son honneur.
A.) reproche encore finalement à B.) de ne pas avoir rectifié, malgré une demande de publication d’un droit de réponse en date du 17 janvier 2008, spontanément la présentation inexacte des faits relatés dans l’article.
Il s’est avéré que l’article relate certes certains faits inexacts, mais contrairement à ce que prétendent A.) et son mandataire dans la prédite lettre du 17 janvier 2008, la plupart des reproches, tels le non-respect de la présomption d’innocence, ne sont pas fondés. Indépendamment encore de la question de savoir si la requête de A.) d’un droit de réponse est conforme aux articles 36 et suivants de la loi du 8 juin 2004 et de celle de savoir si B.) aurait dû publier spontanément la réponse requise, A.) n’explique pas quel autre préjudice que celui consécutif à la publication de l’article incriminé aurait été engendré par l’absence d’un droit de réponse.
- la responsabilité de B.)
Il résulte des développements qui précèdent que B.) a commis une faute et a engagé sa responsabilité en ce qui concerne le passage suivant de l’article paru dans l’édition n°(...) du journal JOURNAL.) : « A.), Ex-Chef eines Nachtclubs der seit einigen Jahren Probleme mit der luxemburgischen Justiz hat ».
Le tribunal admet que A.) a subi un préjudice du fait d’avoir été présenté comme une personne ayant depuis plusieurs années des problèmes avec la justice luxembourgeoise sans que cette accusation ne se trouve étayée par un quelconque élément concret. La demande est partant fondée en principe sur base de l’article 1382 du code civil.
A.) n’a cependant fourni au tribunal aucun élément d’appréciation lui permettant d’évaluer l’ampleur de ce préjudice. Dans l’appréciation de ce préjudice, il faut de toute façon tenir compte du fait que seulement un passage dudit article est attentatoire à l’honneur du requérant et que celui-ci a été condamné en première instance à une peine d’emprisonnement de 3 ans avec sursis intégral et à une amende de 5.000.-€ notamment pour des faits de proxénétisme (jugement du 22 avril 2008, n°1294/2008).
Il résulte de ce qui précède que le préjudice de A.) ne peut être que symbolique. Le tribunal fixe partant le préjudice subi par A.) à un euro.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas l’exécution provisoire du présent jugement.
Eu égard à l’issue et la nature du litige, la demande sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile est fondée pour le montant de 750.-€.
Quant à la recevabilité et au bien-fondé de la demande reconventionnelle
La demande reconventionnelle introduite dans les formes et délai de la loi est recevable.
Eu égard à l’issue de la demande principale, qui est partiellement fondée, il y a lieu de débouter B.) de sa demande reconventionnelle en allocation d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire. Il en est de même de la demande sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, onzième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le juge de la mise en état entendu en son rapport oral ;
vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 27 novembre 2008, reçoit les demandes principale et reconventionnelle, dit la demande principale partiellement fondée, condamne B.) à payer à A.) le montant de 1.-€, condamne B.) à payer à A.) une indemnité de procédure de 750.-€ sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
dit la demande reconventionnelle non fondée, dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du jugement, condamne B.) aux frais et dépens de l’instance.