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CA-ChaCo_5a Généré par l'IA

Appeal dismissed; court upheld remittal to criminal chamber for rape and denied mitigating circumstances.

Numéro de cause CA-ChaCo_5a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant A. appealed an ordinance remanding him to the criminal chamber for rape, arguing violations of rights and lack of disclosure. The court found sufficient evidence from the investigation to justify the remittal and the prosecution's request for non-prosecution on a lesser charge. Consequently, the appeal was dismissed, and the remittal to the criminal chamber for trial was confirmed.

Regeste Legislator

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Code d'instruction criminelle, art. 127; Code d'instruction criminelle, art. 128: The court may remand a suspect to the criminal chamber when sufficient charges exist, and appeals against such remittals are subject to strict scrutiny regarding procedural violations.

Mots-clés

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remittal to criminal chamber rape prosecution appeal against ordinance mitigating circumstances non-prosecution request procedural violation sufficient charges violation de garanties procédurales

Dispositions légales citées

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Code d'instruction criminelle, art. 127
A.) plaide ensuite qu’il y aurait eu violation des dispositions de l’article 127 du code d’instruction criminelle puisque l’intégralité du dossier répressif ne lui aurait pas été délivrée.
Code d'instruction criminelle, art. 128
article 377 du code pénal
Il s’oppose encore à voir compléter l’infraction lui reprochée par la circonstance aggravante prévue à l’article 377 du code pénal.
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Texte complet

Arrêt n° 5/09 Ch.c.C. du 12 janvier 2009.

La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le douze janvier deux mille neuf l'arrêt qui suit:

Vu les pièces de la procédure instruite à charge de:

A.), né le (…) à (…) (Italie), demeurant à L-(…),

Vu l'ordonnance numéro 1800/2008 rendue le 30 octobre 2008 par la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, notifiée le 10 novembre 2008 à l’inculpé ;

Vu l’appel relevé de cette ordonnance le 11 novembre 2008 par le mandataire de l’inculpé A.) au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg;

Vu les informations données par lettres recommandées à la poste le 17 décembre 2008 à A.) et à son conseil pour la séance du lundi, 5 janvier 2009;

Entendus en cette séance:

A.), en ses explications et déclarations;

Maître Claude WASSENICH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en ses moyens d’appel;

Monsieur l’avocat général John PETRY, assumant les fonctions de ministère public, en ses conclusions;

La partie inculpée ayant eu la parole la dernière;

Après avoir délibéré conformément à la loi;

LA CHAMBRE DU CONSEIL DE LA COUR D'APPEL :

Par déclaration du 11 novembre 2008 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, A.) a fait régulièrement relever appel d'une ordonnance de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 30 octobre 2008 dans la mesure où il a été décidé de le renvoyer devant la chambre criminelle du même tribunal pour répondre du chef d’un viol commis le 18 juillet 2005 sur la personne de B.). L'ordonnance entreprise est jointe au présent arrêt.

Lors des débats devant la chambre du conseil de la Cour d’appel A.) conclut tout d’abord à voir constater d’une part, qu’il n’aurait pas été fait droit à sa demande « de délivrance du dossier répressif » et d’autre part, que le juge d’instruction n’aurait pas instruit à décharge, de sorte qu’il y aurait lieu d’annuler toute l’instruction pour « non-respect des droits de l’homme et des dispositions internationales sur les droits de l’homme ».

A.) plaide ensuite qu’il y aurait eu violation des dispositions de l’article 127 du code d’instruction criminelle puisque l’intégralité du dossier répressif ne lui aurait pas été délivrée. Il demande en conséquence de voir prononcer la nullité de toute la procédure suivie depuis la clôture du dossier par le juge d’instruction.

L’appelant demande encore que la « procédure poursuivie par le juge d’instruction » devrait être annulée pour non-respect du principe du contradictoire et défaut d’instruction à décharge et qu’en conséquence il y aurait lieu d’ordonner une nouvelle instruction à effectuer par un autre juge d’instruction.

A.) conclut enfin à voir « renvoyer l’affaire devant le Parquet pour qu’il saisisse un autre juge d’instruction afin d’effectuer un complément d’enquête ». Il s’oppose encore à voir compléter l’infraction lui reprochée par la circonstance aggravante prévue à l’article 377 du code pénal.

Il convient de relever tout d’abord que la recevabilité d’une demande en nullité de la procédure de l’instruction ou d’une partie de cette instruction, est régie par les dispositions de l’article 126 du code d’instruction criminelle, étrangères à la procédure de règlement lorsque l’instruction est complète qui est celle du cas de l’espèce, et non respectées en l’occurrence.

Ainsi, les demandes en nullité formulées par A.) ne peuvent pas être soumises directement à la chambre du conseil de la Cour d’appel, mais doivent, conformément aux prescriptions énoncées au susdit article, être produites endéans le délai de forclusion y prévu au greffe de la juridiction d’instruction du premier degré.

Il s’ensuit que toutes les demandes en nullité présentées par A.) et détaillées aux termes d’une note versée lors des débats devant la chambre du conseil de la Cour d’appel sont à déclarer irrecevables. Il en est de même des demandes incidentes y formulées, celles-ci devant suivre le sort des demandes principales.

La chambre du conseil de la Cour d’appel n’a d’ailleurs relevé, lors de l’examen d’office de la régularité de la procédure prévu à l’article 126-2 du code d’instruction criminelle, aucune cause de nullité susceptible de vicier la procédure de l’instruction préparatoire ou un acte quelconque de cette procédure.

Il convient en effet de retenir tout d’abord que A.) et son avocat ont été dûment avertis le 29 septembre 2008, conformément aux prescriptions de l’article 127 (5) du code d’instruction criminelle, que la chambre du conseil de première instance se réunirait le 24 octobre 2008 en séance non publique en vue du règlement de la procédure et que les pièces de l’instruction étaient à leur disposition du 13 octobre 2008 au 23 octobre 2008 au guichet du greffe.

Il ne résulte d’aucune pièce, ni d’aucun autre élément du dossier que l’inculpé ou son avocat n’auraient pas pu utilement consulter le dossier répressif pendant cette période, l’inculpé et son conseil qui n’ont fourni aucun mémoire à la chambre du conseil du premier degré, ne s’étant d’ailleurs pas plaint à ce sujet lors de la procédure de première instance.

Les prescriptions de l’article 127, alinéa (5) du code d'instruction criminelle n’ont dès lors pas été violées en l’espèce.

A.) n’a pas non plus demandé la communication des pièces du dossier au juge d’instruction en application de l’article 85, alinéa (2) du code d’instruction criminelle.

Une telle demande aurait toujours été recevable étant donné que le magistrat instructeur reste saisi de l’instruction de l’affaire et en garde la direction jusqu’au prononcé de la décision de règlement, l’ordonnance de clôture par lui rendue en date du 2 juillet 2008 signifiant uniquement que ledit magistrat a estimé que l’instruction lui paraissait terminée et qu’il ne posera, de son initiative, plus d’acte d’instruction dans l’affaire.

Reste enfin à préciser que, pour des raisons tenant au secret de l’instruction, le législateur n’a pas prévu la transmission aux parties de copies des pièces du dossier pendant le cours de l’instruction préparatoire, c’est-à-dire jusqu’à l’ordonnance de règlement lorsque la procédure est complète. Ainsi, jusqu’au moment où il y a effectivement saisine d’une juridiction de jugement, la communication du dossier se fait sans déplacement des pièces de l’instruction, ce qui suffit pour assurer une préparation sereine et adéquate de la défense de l’inculpé à ce stade de la procédure.

En ce qui concerne le bien-fondé du réquisitoire présenté par le procureur d'Etat à la chambre du conseil de première instance, il y a lieu de retenir tout d’abord que cette juridiction a décidé à bon escient et par des motifs que la chambre du conseil de la Cour d’appel adopte qu’il existait, au vu plus spécialement de la déposition formelle et circonstanciée de la B.), des charges suffisantes permettant de croire que l’inculpé a commis le viol lui reproché, ce qui justifie son renvoi devant une juridiction de jugement.

A.) demande à voir « renvoyer l’affaire devant le Parquet pour qu’il saisisse un autre juge d’instruction afin d’effectuer un complément d’enquête, dans le cadre de laquelle les différents témoins dénoncés par l’inculpé seront à entendre ».

La mission confiée à la chambre du conseil du premier et du second degré dans le cadre de la procédure de règlement est clairement définie aux articles 127 et suivants du code d'instruction criminelle et il n’y est pas prévu que la juridiction d’instruction puisse se dessaisir du dossier au profit du parquet afin que celui-ci saisisse un juge d’instruction d’une enquête complémentaire.

La demande afférente de A.) est dès lors irrecevable.

Il convient par ailleurs de souligner qu’il ne résulte pas du dossier répressif que l’inculpé aurait, au cours de l’information diligentée pendant près de deux ans par le juge d’instruction, demandé audit magistrat de procéder à l’audition de témoins non encore entendus en cause.

Il n’y a ainsi pas lieu d’ordonner encore actuellement d’office de telles auditions, étant donné que ces actes d’information complémentaires ne seraient pas de nature à faire disparaître les charges existant d’ores et déjà à l’encontre de A.), la juridiction de jugement qui aura à connaître du fond de l’affaire devant apprécier la cause dans son ensemble en tenant compte de tous les éléments de preuve à débattre contradictoirement devant elle.

En décidant de saisir la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg des faits libellés à charge de l’inculpé et de ne pas accorder d’ores et déjà à ce stade de la procédure des circonstances atténuantes à A.), les juges de la chambre du conseil de première instance ont, au vu de la gravité des faits reprochés à l’inculpé, correctement apprécié les éléments de la cause, de sorte que l’ordonnance entreprise est à confirmer à cet égard.

La juridiction d’instruction étant appelée à qualifier les faits objet de la poursuite sous toutes les formes possibles, il y a lieu de faire application en l’occurrence de l’article 134-1, alinéa (2) du code d'instruction criminelle et de compléter le libellé des préventions reprochées à A.) par une infraction principale, comprise dans les inculpations faites par le juge d’instruction et contenant la circonstance aggravante prévue à l’article 377 du code pénal, l’inculpé paraissant avoir été de la classe de ceux qui avaient autorité sur B.) en sa qualité d’employeur de droit, sinon de fait de celle-ci.

P A R C E S M O T I F S

r e ç o i t l'appel;

le d i t non fondé;

d é c l a r e irrecevables toutes les demandes principales et incidentes formulées par l’inculpé aux termes d’une note de plaidoiries versée en date du 5 janvier 2009;

d é c i d e de renvoyer A.) devant la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg pour y répondre en ordre principal de l’infraction libellée au réquisitoire du procureur d'Etat du 12 août 2008, telle que complétée par l’ordonnance entreprise du 30 octobre 2008, en y ajoutant : « avec la circonstance que A.) était de la classe de ceux qui avaient autorité sur B.), ayant été son employeur de droit, sinon de fait »;

c o n f i r m e l'ordonnance entreprise pour le surplus;

r é s e r v e les frais de l'instance d'appel.

Ainsi fait et jugé par la chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents:

Eliette BAULER, président de chambre, Jacqueline ROBERT, premier conseiller, Aloyse WEIRICH, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Brigitte COLLING.

N° 1800/08 Not.: 19588/06/CD

Séance de la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg du 30 octobre 2008, où étaient présents:

Michèle THIRY, vice-président, Nadine ERPELDING, premier juge et Patricia LOESCH, juge, Jeannot RISCHARD, greffier ___________________________

Vu le réquisitoire du Ministère Public ainsi que les pièces de l'instruction;

Vu le rapport écrit du juge d'instruction;

Aucun mémoire n’a été déposé au greffe de la chambre du conseil en application de l’article 127(7) du Code d’instruction criminelle;

La chambre du conseil a examiné le dossier en date du 24 octobre 2008 et, après avoir délibéré conformément à la loi, a rendu l'

ORDONNANCE

qui suit:

Par réquisitoire du 12 août 2008, le procureur d’Etat demande le renvoi de l’inculpé A.), par application de circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de ce siège pour y répondre du chef de viol et il conclut au non-lieu à poursuite en sa faveur en ce qui concerne l’inculpation d’attentats à la pudeur avec violences et menaces.

Dans son rapport du 13 août 2008 à la chambre du conseil, le magistrat instructeur renvoie au dossier répressif quant aux devoirs exécutés au cours de l’instruction et fait valoir que les réquisitions du Parquet sont compatibles avec les éléments y recueillis.

La chambre du conseil constate qu’il existe, au vu de l’instruction menée en cause et notamment au vu des déclarations de la victime devant les agents de la police judiciaire, SREC, et le juge d’instruction des charges suffisantes justifiant le renvoi de A.) devant une juridiction de jugement pour y répondre des faits libellés au réquisitoire du Parquet.

La chambre du conseil décide de ne pas accorder à A.) des circonstances atténuantes à ce stade de la procédure de sorte qu’il y a lieu de renvoyer l’inculpé A.) devant la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement de ce siège.

Il y a lieu de faire droit aux conclusions du Parquet en ce qu’il a sollicité le nonlieu à poursuite en faveur de A.) du chef d’attentats à la pudeur à l’aide de violences et menaces, l’instruction menée en cause n’ayant en effet pas dégagé des charges suffisantes justifiant le renvoi de A.) devant une juridiction de jugement pour y répondre du chef de cette inculpation.

L’inculpé a été dûment averti, ainsi que son conseil.

Il y a partant lieu d’adopter les conclusions du procureur d’Etat.

Par ces motifs :

la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, décide de ne pas accorder de circonstances atténuantes à ce stade de la procédure,

partant, décide de renvoyer A.) devant la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement de ce siège,

tout en ajoutant derrière le nom de A.), préqualifié,

« comme auteur ou coauteur d’un crime ou d’un délit de l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution ; d’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis ; d’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou à ce délit ; d’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre »;

pour le surplus, décide conformément au réquisitoire du procureur d’Etat;

réserve les frais.

Ainsi fait et prononcé au Palais de Justice à Luxembourg, date qu'en tête.