Court partially allowed appeal finding immediate dismissal abusive but rejected unemployment fund claim due to lack of causality.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially upheld the employee's appeal, ruling that the immediate dismissal was abusive and awarding damages for notice and moral prejudice. While the employer's claim for unemployment benefits was rejected due to a lack of causal link between the dismissal and the claimant's subsequent job search, procedural fee requests were dismissed for both parties. The court confirmed the dismissal was abusive but limited the financial compensation based on the specific facts of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode du travail, art. L.121-6; Code de procédure civile, art. 240: An immediate dismissal is abusive if the employee finds new employment shortly after, but unemployment benefit claims require a causal link between the dismissal and the claimant's failure to secure new work.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du huit janvier deux mille neuf.
Numéro 33960 du rôle
Présents:
Edmond GERARD, président de chambre, Charles NEU, conseiller, Ria LUTZ, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
A,
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 20 août 2008,
intimé sur appel incident,
défendeur aux fins d’une requête en intervention de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg du 5 décembre 2008,
comparant par Maître Jean-Marie BAULER, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :
1) la société à responsabilité limitée B s.à r.l., intimée aux fins du susdit exploit THILL, appelante par incident,
défenderesse aux fins de la susdite requête en intervention, comparant par Maître Victor GILLEN, avocat à la Cour à Luxembourg,
2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L- 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, demandeur aux termes d’une requête en intervention du 5 décembre 2008, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 25 novembre 2008 ;
Vu l’ordonnance de révocation de l’ordonnance de clôture précitée du 9 décembre 2008 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 9 décembre 2008 ;
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Par requête adressée au tribunal du travail de Luxembourg en date du 5 janvier 2007, A, au service de la s.à r.l. B depuis le 17 mai 2006, a fait convoquer son ancien employeur, devant le tribunal du travail de Luxembourg, pour l’entendre condamner à lui payer suite à son licenciement avec effet immédiat intervenu le 20 octobre 2006 qu’il qualifia d’abusif les montants suivants :
1) préjudice matériel : 10.000,00 € (réduction ultérieure à 5.525,08 €) 2) préjudice moral : 5.000,00 € 3) indemnité compensatoire de préavis : 4.636,40 € 19.636,40 €.
Il demanda encore une indemnité de procédure de 750 € sur base de l’article
240 du nouveau code de procédure civile.
Par la même requête, le requérant mit en intervention l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, afin que celui-ci puisse faire valoir d’éventuelles prétentions.
L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG a sollicité sur base de l’article L.521-4.(5) du code du travail la condamnation de la partie qui succombe à lui payer la somme de 9.842,38 € à titre d’indemnités de chômage versées au requérant pour la période du 2 janvier au 6 juin 2007 inclus, ce montant avec les intérêts légaux tels que de droit.
Par jugement du 8 juillet 2008, le tribunal du travail, considérant que le salarié ne bénéficiait pas au moment de son licenciement de la protection prévue à l’article L.121-6 du code du travail, que la lettre de licenciement est précise et qu’une absence injustifiée de trois jours est suffisamment grave pour justifier le licenciement, a :
- déclaré le licenciement que la s.à r.l. B a prononcé à l’encontre de A en date du 20 octobre 2006 justifié et fondé, - partant déclaré non fondée la demande de A en réparation du préjudice qu’il aurait subi du fait de son licenciement abusif et l’a rejetée, - déclaré également non fondée sa demande en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis et l’a rejetée, - déclaré non fondées les demandes en allocation d’une indemnité de procédure et les a rejetées.
Quant à la demande de l’ETAT, le tribunal du travail l’a d’ores et déjà déclarée fondée en ce qu’elle a été dirigée contre le salarié au vu du caractère régulier du licenciement pour le montant de 9.842,38 €, mais a refixé l’affaire pour continuation des débats sur la demande du salarié tendant à la réduction de sa dette respectivement à un échelonnement du remboursement des indemnités de chômage, à une audience ultérieure.
De ce jugement, A a relevé appel par acte d’huissier du 20 août 2008.
Par conclusions notifiées le 24 novembre 2008, la s.à r.l. B a interjeté appel incident uniquement de la décision ayant rejeté sa demande basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Quant à la recevabilité de l’appel
La s.à r.l. B conclut à l’irrecevabilité de l’appel pour ne pas avoir été signifié à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, dès lors que cet appel en intervention serait obligatoire en vertu des dispositions de l’article L.521-4 du code du travail.
En présence de la requête en intervention de l’ETAT notifiée aux parties en cause le
5 décembre 2008 et qui n’a pas autrement été contestée par ces mêmes parties, ce moyen est à rejeter purement et simplement.
Quant au licenciement
A reproche au tribunal du travail de ne pas avoir, eu égard aux éléments de la cause, retenu que le licenciement est intervenu dans une période de protection du salarié, respectivement que les motifs du licenciement n’étaient pas indiqués avec la précision requise par la loi et finalement que l’absence injustifiée de trois jours n’était pas d’une gravité suffisante pour justifier un licenciement avec effet immédiat et conclut à la réformation du jugement entrepris.
B s.à r.l. demande à la Cour de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré le licenciement régulier.
Les faits et les moyens soulevés par les parties étant restés les mêmes en instance d’appel, il y a lieu de renvoyer au jugement de première instance à cet égard.
La juridiction de première instance a retenu correctement que le motif grave est indiqué avec une précision suffisante dans la lettre de licenciement du 20 octobre 2006.
Comme cause justificative de son absence, A affirme avoir été malade, de sorte qu’il invoque en sa faveur la protection contre le licenciement en cas d’incapacité de travail, telle que réglementée par l’article L.121-6 du Code du travail.
C’est à bon escient que le tribunal du travail a rappelé que pour pouvoir bénéficier des dispositions protectrices de l’article L.121-6 du Code du travail, le salarié à l’obligation d’informer son employeur de sa maladie le premier jour de l’incapacité et de lui faire tenir un certificat médical dans les trois jours de la maladie.
Selon un certificat médical établi le 16 octobre à 19,38 heures, A fut déclaré incapable de travailler pour cause de maladie du 16 octobre 2006 au 21 octobre 2006.
L’employeur reconnaît que le salarié lui a téléphoné le 17 octobre mais soutient que A ne l’aurait pas informé de sa maladie et de la durée prévisible de son absence mais aurait, au contraire, sollicité une journée de congé de récréation qui lui aurait été refusée.
Il convient de relever que l’affirmation de l’employeur est non seulement illogique mais encore invraisemblable ; en effet un salarié en possession d’un certificat de maladie en bonne et due forme et qui se donne la peine de téléphoner à son employeur n’a aucun intérêt à solliciter une journée de congé de récréation plutôt que d’avertir son patron de son congé pour maladie ; finalement, en reprochant dans la lettre de licenciement au salarié une absence injustifiée à partir du 18 octobre seulement, l’employeur reconnaît que celle du 17 octobre était bel et bien justifiée.
Il convient dès lors de retenir des considérations qui précèdent et par réformation du premier jugement, que le salarié a informé l’employeur de sa maladie en temps utile.
C’est cependant à bon droit que le tribunal du travail a constaté que s’il résultait bien des trois attestations judiciaires versées en cause qu’un certificat de maladie a été mis dans la boîte aux lettres de l’employeur, force était cependant de constater que les trois témoins certificateurs omettent d’indiquer à quelle date a eu lieu la remise litigieuse, de sorte que le salarié n’avait pas rapporté la preuve d’avoir versé le certificat médical dans le délai légal de 3 jours.
Cette preuve est cependant déterminante en l’espèce en présence de l’attestation judiciaire rédigée par le témoin C le 15 mars 2007 et qui déclare que le salarié a affirmé lors d’une entrevue que le certificat médical n’a été déposé dans la boite aux lettres de l’employeur que le 20 octobre par l’épouse de ce dernier, soit le cinquième jour de la maladie.
Faute d’avoir prouvé avoir rempli les obligations prévues à l’article L.121-6 du Code de travail, le salarié n’a pas pu bénéficier de la protection spéciale contre le licenciement énoncée au prédit article, de sorte que l’employeur avait retrouvé la liberté de le licencier.
S’agissant d’un licenciement pour motif grave qui ne se justifie pas par le seul manquement du salarié à ses obligations telles que définies à l’article L.121-6 du Code du travail et qui ne se réduit pas non plus au simple constat d’une absence de trois journées ouvrables, il y a lieu d’examiner l’existence d’un motif grave suivant les critères prévus à l’article L.124-10.(2) du Code du travail.
L’absence de trois journées ouvrables de A fut due à la maladie documentée par certificat. A a fait une démarche pour en informer son employeur en lui téléphonant le 17 octobre 2006.
Cette absence, en tant que fait unique, ne constitue pas en l’espèce un motif suffisamment grave autorisant un licenciement avec effet immédiat, de sorte que le licenciement intervenu le 20 octobre 2006, par réformation du jugement de première instance, est à déclarer abusif pour être contraire à la loi.
Quant à l’indemnisation
En présence d’un licenciement avec effet immédiat abusif, les demandes de A en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis et de dommages et intérêts pour préjudices matériel et moral sont, par réformation du jugement de première instance, fondées en principe.
L’indemnité compensatoire de préavis réclamée est justifiée sur base des fiches de salaires versées en cause pour le montant non autrement contesté de 4.636,40 euros.
L’appel principal est partant fondé sur ce point.
Le préjudice matériel allégué par le salarié n’est cependant pas en relation causale avec le licenciement prononcé le 20 octobre 2006 ; en effet, il résulte des pièces versées que ce dernier n’a touché de la part du Fonds pour l’emploi des indemnités de chômage qu’à partir du 2 janvier 2007 bien qu’ayant été licencié en octobre 2006, de sorte qu’il faut en conclure que A a soit trouvé un travail après avoir été licencié, (hypothèse confirmée par Maître Vic GILLEN à l’audience du 9 décembre 2008) soit a omis de s’inscrire le plus rapidement possible auprès de l’ADEM.
Il en résulte que la demande afférente de A est à déclarer non fondée.
Le jugement de première instance est à confirmer sur ce point bien que pour d’autres motifs, et l’appel principal est à déclarer non fondé à cet égard.
L’appel principal est encore fondé par rapport au dommage moral sollicité, qu’il y a lieu de fixer, au vu de la très courte durée de la relation de travail (4 mois), à 300 euros.
Quant à la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG réclame en ordre principal et dans l’hypothèse d’un licenciement justifié la somme de 9.842,38 euros à l’égard du salarié et en ordre subsidiaire à l’égard de l’employeur
Par réformation du jugement de première instance et en présence d’un licenciement avec effet immédiat reconnu abusif il y a lieu de déclarer cette demande fondée dans son principe à l’égard de l’employeur ; elle n’est cependant pas justifiée dans son montant au vu de la décision à intervenir qui a retenu qu’il n’y avait pas de relation causale entre le préjudice matériel allégué par le salarié et son licenciement abusif, de sorte que l’assiette de recouvrement de l’ETAT est inexistante en l’espèce.
Quant aux demandes présentées sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile
A réclame une indemnité de procédure de 1.500 € pour la première instance et de 2.500 € pour l’instance d’appel.
B s.à r.l. interjette appel incident et demande par réformation du jugement de première instance qu’une indemnité de procédure de 500 € lui soit allouée pour le première instance ; elle sollicite finalement pour l’instance d’appel une indemnité de procédure d’un montant de 2.500 €.
Faute d’établir en quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge des frais non compris dans les dépens, les demandes respectives des parties tant pour la première instance que pour l’instance d’appel son à déclarer non fondées.
L’appel incident interjeté par l’employeur doit partant être déclaré non fondé.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement,
Reçoit les appels principal et incident ;
Déclare l’appel incident non fondé ;
Déclare l’appel principal partiellement fondé ;
Réformant :
Dit que le licenciement avec effet immédiat du 20 octobre 2006 est abusif ;
Fixe l’indemnité compensatoire de préavis revenant à A à 4.636,40 euros ;
Fixe le dommage moral lui revenant à 300 euros ;
Condamne la sàrl B à payer à A la somme de 4.936,40 euros avec les intérêts légaux à partir de la demande jusqu’à solde ;
Déclare la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG non fondée et l’en déboute,
Rejette les demandes respectives des parties basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Condamne la sàrl B aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Jean-Marie BAULER, avocat constitué qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.