Court upheld immediate dismissal due to employee's failure to prove oral dismissal and admitted damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal reformulated the first-instance judgment declaring the immediate dismissal regular and dismissing the employee's claims for notice pay and damages. The employee alleged an oral dismissal but failed to provide corroborating evidence, while the employer presented contradictory testimonies regarding the extent of vehicle damage that eroded trust. The court ruled that these factual inconsistencies justified the immediate termination, confirming the notice pay award while rejecting the other monetary claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. L.124-10(3) du Code du travail; In cases of immediate dismissal, the employer bears the burden of proving the employee's fault; if the employee fails to prove the existence of an oral dismissal or provides contradictory testimony regarding damages, the dismissal is deemed regular.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du huit janvier deux mille neuf.
Numéro 33298 du rôle
Présents:
Edmond GERARD, président de chambre, Charles NEU, conseiller, Ria LUTZ, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
la société à responsabilité limitée A s.à r.l., appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Josiane GLODEN, en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Eschsur-Alzette, du 11 janvier 2008, comparant par Maître Nicolas BAUER, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :
B, ouvrier,
intimé aux fins du susdit exploit GLODEN, comparant par Maître François DELVAUX, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 7 octobre 2008.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Par requête du 13 août 2007 B a fait convoquer la société A sàrl. devant le tribunal du travail de Luxembourg, aux fins de la voir condamner à lui payer une indemnité compensatoire de préavis de 5 017,04 €, le montant de 2 500 € du chef de préjudice moral et de 10 000 € du chef de préjudice matériel, ainsi que la somme de
1 757,12 € à titre d'indemnité pour congés non pris.
Un jugement du tribunal du travail de Luxembourg du 20 décembre 2007 a déclaré le licenciement avec effet immédiat de B intervenu par lettre datée du 14 juillet 2005 abusif et condamné A sàrl. à payer à B la somme de 6 562,32 €.
Par exploit du 11 janvier 2008 A sàrl. a régulièrement relevé appel du jugement du tribunal du travail de Luxembourg du 20 décembre 2007.
La partie appelante demande de réformer le jugement entrepris et de déclarer régulier le licenciement du 14 juillet 2007 suivant lettre recommandée du même jour.
Quant au fond, elle demande de dire qu'un renversement de la charge de la preuve s'est opéré et que le salarié n'a pas prouvé qu'il n'avait pas commis de faute grave justifiant son renvoi avec effet immédiat.
La partie appelante offre de prouver les faits reprochés à son salarié et demande de se voir décharger des condamnations prononcées à son encontre du chef d'indemnité compensatoire de préavis, de dommage matériel et de dommage moral, sinon de les ramener à de plus justes proportions.
A sàrl. affirme qu’elle s'est strictement conformée aux dispositions de l'article L.124- 10(3) du Code du travail lorsqu'elle a prononcé le licenciement avec effet immédiat de son salarié et que le salarié, qui invoquait l'existence d'un licenciement oral, est resté en défaut de prouver d’avoir fait l'objet d'un tel licenciement alors qu'il a, au contraire, admis que son employeur lui avait adressé un courrier de licenciement et a même reconnu avoir refusé de réceptionner la lettre de licenciement.
B affirme qu’il a été licencié oralement le 16 juillet 2007 par son supérieur hiérarchique et reconnaît que le même jour le facteur des postes s’est présenté à son domicile avec une lettre recommandée envoyée par son patron qui a été refusée par son épouse.
Même si l’appelante a prouvé avoir adressé le 16 juillet 2007 une lettre recommandée à B, elle n’aurait cependant pas prouvé le contenu de l’enveloppe à savoir qu’il s’agissait d’une lettre de licenciement remplissant les conditions de l’article L.124- 10.(3) du code du travail. Sur sa demande, l’employeur ne lui aurait pas fourni cette lettre de licenciement ni les motifs.
A sàrl. verse en cause la lettre de licenciement datée du 14 juillet 2007 et offre de prouver par l’audition d’un témoin et le versement d’attestations testimoniales les faits à l’appui du licenciement avec effet immédiat de B du 14 juillet 2007. L’appelante offre encore de prouver par l’audition de témoins que le 14 juillet 2007 elle a adressé à B un courrier recommandé et que l’enveloppe contenait la lettre de licenciement avec effet immédiat avec les motifs du licenciement.
B demande de constater que les motifs invoqués, à les supposer établis, ne constituent pas des motifs graves qui rendent immédiatement et définitivement impossible le maintien des relations de travail et que l'employeur ne précise aucunement les circonstances qui seraient de nature à attribuer aux faits reprochés le caractère d'un motif grave ; il conteste le caractère réel et sérieux de tous les motifs invoqués.
Il demande la confirmation du jugement entrepris.
L’intimé offre de prouver par comparution personnelle des parties, sinon par témoins certains faits relatifs aux motifs invoqués par l’appelante.
A sàrl. estime que principalement, les faits reprochés à l’intimé justifiaient un licenciement avec effet immédiat, subsidiairement, ils auraient justifié un licenciement avec préavis et l’intimé serait à débouter de ses demandes indemnitaires postérieures au 14 septembre 2007. En ordre plus subsidiaire, l’intimé n’aurait pas subi de préjudice.
B n’a pas rapporté la preuve du prétendu licenciement oral du 16 juillet 2007qui, de toute façon, aurait été postérieur au licenciement avec effet immédiat du 14 juillet 2007.
Il convient dès lors d’examiner le licenciement avec effet immédiat par lettre recommandée du 14 juillet 2007.
Il est constant en cause que A sàrl. a adressé le 14 juillet 2007 un courrier recommandé à B qui a été refusé par l’épouse de ce dernier.
A sàrl. verse en cause une copie de la lettre de licenciement du 14 juillet 2007 qui contient sur quatre pages les motifs du licenciement.
B conteste que le courrier recommandé lui adressé le 14 juillet 2007 par son ancien employeur ait contenu la lettre de licenciement.
B est actuellement mal fondé d’affirmer d’une manière globale que cet envoi ne contenait pas la lettre recommandée de licenciement étant donné qu’il n’a pas pris la peine d’ouvrir le courrier en question et qu’il n’est pas d’usage d’envoyer des enveloppes vides. En l’espèce, l’employeur n’avait aucun intérêt de dissimuler à son salarié les motifs du licenciement.
Par ailleurs, par lettre du 25 juillet 2007, le mandataire de B a réclamé contre le licenciement du 14 juillet 2007.
Il convient de retenir que le salarié, en refusant la lettre de licenciement, ne peut fixer lui-même la date du licenciement ni faire dépendre la régularité du licenciement de son bon vouloir, mais que le licenciement est effectif le jour de la remise à la poste de la lettre recommandée de licenciement par l’employeur, remise qui a eu lieu en l’occurrence le 14 juillet 2007 à 9.40 heures.
Les motifs contenus dans la lettre de licenciement sont suffisamment précis.
En l’espèce, il ne s’est pas opéré un renversement de la charge de la preuve en faveur de l’employeur, mais il appartient à A sàrl. de prouver les faits invoqués à la base du licenciement de B.
Il résulte de l’attestation testimoniale de C du 10 mars 2008 que B lui avait montré le
10 juillet 2007 « une griffe sur toute la longueur du camion » et qu’il avait constaté qu’une jante était toute tordue. Quelques jours auparavant, une camionnette avait été abîmée alors que B avait laissé conduire son aide.
D, dans une attestation du 26 septembre 2008 confirme les dégâts aux deux véhicules tout en précisant que B n’avait pas le droit de laisser conduire son aide et qu’il avait fourni des indications contradictoires et incomplètes sur les trois incidents.
B n’a pas versé d’attestation testimoniale, mais offre de prouver que le 10 juillet 2007, le camion conduit par lui avait été endommagé lorsqu’il était stationné régulièrement rue de Kalchesbrück à Luxembourg, dégâts qui étaient constitués par une longue égratignure s’étirant sur toute la longueur de la camionnette côté conducteur et qu’il n’avait constatés que le lendemain. A part que B reconnaît que les dégâts consistaient non pas en une « petite griffe » comme il l’avait déclaré auprès de C, mais en une longue égratignure, cette offre de preuve n’est ni pertinente ni concluante.
La comparution personnelle des parties telle que demandée par l’intimé n’étant pas un moyen de preuve, il n’y a pas lieu de l’ordonner.
Les offres de preuves présentées par l’appelante sont à rejeter comme respectivement superflues ou ni pertinentes ni concluantes.
Les faits résultant des deux attestations testimoniales, et plus particulièrement les informations incomplètes et contradictoires du salarié fournies à l’employeur quant à l’importance et à l’origine des dégâts, qui ont fait perdre la confiance de l’employeur dans le salarié, sont suffisamment graves pour justifier un licenciement avec effet immédiat.
Il est dès lors superfétatoire d’examiner les autres motifs du licenciement.
Il convient, en conséquence, de réformer le jugement du 20 décembre 2007, de déclarer le licenciement du 14 juillet 2007 régulier et de débouter B de ses demandes en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis et de dommages et intérêts pour préjudices matériel et moral.
A sàrl. a dans l’acte d’appel conclu au rejet de l’indemnité pour congé non pris allouée en première instance au motif qu’aucun montant ne serait dû de ce chef.
La partie appelante n’a cependant pas fourni à la Cour des éléments permettant d’examiner le bien fondé de la demande en rejet afférente.
Il y a partant lieu de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
A sàrl. réclame une indemnité de procédure de 1 000 € et B une indemnité de procédure de 1 500 €.
Les deux parties ne justifiant pas en quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge l’entièreté des frais non compris dans les dépens sont à débouter de leurs demandes sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Le jugement entrepris est à reformer dans la mesure où il a alloué à B une indemnité de procédure de 500 €.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel ;
le dit partiellement fondé ;
réformant :
dit le licenciement avec effet immédiat de B par A sàrl. du 14 juillet 2007 régulier ;
déboute B de ses demandes en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis et de dommages et intérêts pour préjudices matériel et moral ;
confirme le jugement du 20 décembre 2007 quant à l’indemnité pour congé non pris allouée à B ;
déboute B de l’indemnité de procédure réclamée en première instance ;
rejette les demandes sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile présentées en instance d’appel ;
condamne B aux frais et dépens des deux instances.