Appeal dismissed due to late filing; notification language compliance did not excuse procedural delay.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appeal inadmissible because it was filed over 55 days after the judgment's notification. Although the appellant argued the notification lacked the required EU form in German, the court found the delay was not caused by this defect. The court held that private interest nullity applies only upon non-appearance, and since the appellant had contacted counsel, the appeal was untimely.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 4 and 8 of Regulation (EC) No 1348/2000; The absence of a language refusal notice does not cure a procedural delay in filing an appeal when the party had actual knowledge of the judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du huit janvier deux mille neuf.
Numéro 33201 du rôle
Présents:
Edmond GERARD, président de chambre, Charles NEU, conseiller, Ria LUTZ, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
A, entraîneur de handball,
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 6 décembre 2007,
comparant par Maître Fernand ENTRINGER, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :
l’association sans but lucratif HANDBALL CLUB B a.s.b.l., intimée aux fins du susdit exploit BIEL, comparant par Maître Pierrot SCHILTZ, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction quant à la recevabilité de l’appel du 7 octobre 2008.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Par requête du 12 décembre 2005 A a fait convoquer HANDBALL CLUB B asbl. devant le tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette pour voir déclarer abusif son licenciement du 3 juin 2005 et s'entendre condamner à lui payer à titre de rémunération jusqu'au 30 juin 2006 le montant de 32 500 € et à titre d'indemnité compensatoire de préavis la somme de 5 000 €.
Par jugement du 30 janvier 2007 le tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette s'est déclaré compétent pour connaître de la demande de A et a fixé l'affaire à une date ultérieure pour continuation des débats.
Un jugement du tribunal d'Esch-sur-Alzette du 18 septembre 2007 a déclaré les demandes de A non fondées, a donné acte à HANDBALL CLUB B asbl. de ses demandes reconventionnelles, a déclaré la demande de HANDBALL CLUB B asbl. en paiement d'une indemnité compensatoire de préavis non fondée et a condamné A à payer à HANDBALL CLUB B asbl. la somme de 2 420,70 € en remboursement des frais de leasing de la voiture de service mise à sa disposition.
Par exploit du 6 décembre 2007 A a relevé appel du jugement du tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette du 18 septembre 2007.
Il demande de réformer le jugement entrepris, de déclarer son licenciement abusif et de lui allouer les montants demandés dans sa requête introductive d'instance.
Les parties ont déclaré limiter les débats à la question de la recevabilité de l'appel.
Il est constant en cause qu’une copie du jugement du 18 septembre 2007 a été notifiée à l'appelant en langue française par la voie du greffe le 26 septembre 2007 selon la procédure luxembourgeoise définie par les articles 156 et 170 du nouveau code de procédure civile.
A fait valoir que cette notification n'a pu faire courir le délai d’appel étant donné que l'article 4, point 3 du Règlement communautaire no.1348/2000 disposant que l'acte à transmettre, en l'espèce le jugement, doit être accompagné d'une demande établie au moyen du formulaire figurant en annexe du règlement. En l'occurrence ce formulaire n'aurait pas été adressé à A en langue allemande. En outre, la notification de la part du greffe ne mentionnait pas qu’il avait la possibilité de refuser d'accepter la notification du moment qu'elle n'était pas établie dans la langue officielle de son Etat.
HANDBALL CLUB B asbl. se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité de l'appel.
Le règlement (CE) N° 1348/2000 du CONSEIL du 29 mai 2000 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, applicable au présent litige, dispose dans le chapitre II, section 1, article 4, 3. : « L'acte à transmettre est accompagné d'une demande établie au moyen du formulaire type figurant en annexe. Ce formulaire est complété dans la langue officielle de l'État membre requis ou, s'il existe plusieurs langues officielles dans cet État membre, dans la langue officielle ou l'une des langues officielles du lieu où il doit être procédé à la signification ou à la notification, ou dans toute autre langue que l'État membre requis aura indiqué qu'il peut l'accepter. Chaque État membre indique la ou les langues officielles de l'Union européenne, autres que la sienne ou les siennes, dans laquelle ou lesquelles il accepte que le formulaire soit complété. »
Et dans son article 8 : « 1. L'entité requise avise le destinataire qu'il peut refuser de recevoir l'acte à signifier ou à notifier s'il est établi dans une langue autre que l'une des langues suivantes:
a) la langue officielle de l'État membre requis ou, s'il existe plusieurs langues officielles dans cet État membre requis, la langue officielle ou l'une des langues officielles du lieu où il doit être procédé à la signification ou à la notification ou
b) une langue de l'État membre d'origine comprise du destinataire. »
En l’espèce, le jugement du 18 septembre 2007 a été notifié en langue française sans avis d’un possible refus de la part du destinataire conformément à l’article 8.
Dans certains cas de figure, le non-respect des dispositions des articles 4 et 8 du règlement (CE) N° 1348/2000 du CONSEIL pourrait avoir comme conséquence la nullité de la notification du jugement pour éventuelle violation des droits de la défense.
Pareille nullité mettant en jeu des intérêts uniquement privés ne pourrait être que d’ordre privé et ne s’applique qu’en cas de « non comparution » de l’intéressé.
En l’occurrence A, à la suite de la notification du jugement, a contacté son avocat qui a relevé appel. Il a donc nécessairement compris qu’il y avait notification d’un jugement qui était en sa défaveur.
En application des articles 571, 573 et 167 du nouveau code de procédure civile le délai d’appel était de 55 jours, A habitant en Allemagne.
Le jugement du 18 septembre 2007 a été notifié le 26 septembre 2007 et appel a été interjeté le 6 décembre 2007. L’appel est donc intervenu plus de 55 jours après la date de la notification.
A n’a ni allégué ni établi que la tardiveté de l’appel est dû au non-respect des dispositions du règlement (CE) N° 1348/2000 du CONSEIL ou qu’appel est seulement intervenu à la suite d’une procédure d’exécution du jugement qui a seulement porté à la connaissance de l’appelant la notification du jugement du 26 septembre 2007.
L’appel doit dès lors être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté.
A réclame une indemnité de procédure de 2 400 € et HANDBALL CLUB B asbl. réclame une indemnité de procédure de 1 000 €.
Les deux parties ne justifiant pas en quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge l’entièreté des frais non compris dans les dépens sont à débouter de leurs demandes afférentes.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, déclare l’appel irrecevable ;
rejette les demandes sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
condamne A aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Pierrot SCHILTZ sur son affirmation de droit.